5-609/5

5-609/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

22 DÉCEMBRE 2010


Projet de loi portant des dispositions diverses (I)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR

MME DÉSIR


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 53-771/1).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 22 décembre 2010.

Il a été transmis au Sénat le 22 décembre 2010 et évoqué le même jour.

La commission a examiné le projet au cours de ses réunions du 16 et 22 décembre 2010.

II. ARTICLES 1, 2 ET 3

A. Exposé introductif de Mme Inge Vervotte, ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

La ministre explique que les articles 2 et 3 en projet introduisent une modification purement technique.

Les dispositions applicables en matière de statut administratif et pécuniaire sont les mêmes dans l'ensemble du secteur de la fonction publique. Ces dispositions communes sont fixées à l'initiative du ministre de la Fonction publique. Elles rendent possible la mobilité fédérale, via un marché interne. La composition de cet ensemble doit évoluer en fonction des créations et suppressions de personnes morales.

L'article 6 de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé a créé, sous le nom de « Fonds des accidents médicaux », un organisme public classé dans la catégorie B prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

L'article 11, § 2, de la même loi vise à transférer au Fonds des agents contractuels et statutaires du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ainsi que de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou d'un autre service public. Dans un souci de cohérence, d'homogénéité et de sécurité juridique, il est dès lors proposé d'ajouter le Fonds des accidents médicaux à l'énumération des personnes morales de droit public contenue dans la loi du 22 juillet 1993 précitée.

Il s'impose de définir le statut du personnel en question parce que la loi du 31 mars 2010 est déjà entrée partiellement en vigueur et parce que les dossiers d'indemnisation des victimes doivent être traités le plus rapidement possible. Comme il s'agit du transfert d'un fonds déjà constitué, les personnes concernées seront soumises aux mêmes règles que celles applicables à la fonction publique.

B. Discussion

Ces articles ne donnent lieu à aucune discussion.

III. ARTICLES 22 À 24

A. Exposé introductif par M. Vincent Vanquickenborne, ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Les articles 22 à 24 sont en réalité des corrections techniques et légistiques de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses. Cette loi a établi un cadre légal pour l'acte authentique électronique. L'objectif de la loi du 6 mai 2009 est qu'à partir de 2012, chaque citoyen devrait avoir la possibilité de vérifier les actes notairés (acte authentique de vente, contrat de mariage, etc.) au moyen de sa carte d'identité électronique.

Quelques erreurs techniques ont été constatées dans la loi du 6 mai 2009 et les articles 22 à 24 visent à les corriger.

Pour le reste, le ministre se réfère à l'exposé des motifs du projet de loi.

B. Discussion

Ces articles ne donnent lieu à aucune discussion.

IV. ARTICLES 69 À 77

A. Exposé introductif de Mme Annemie Turtelboom, ministre de l'Intérieur

Le projet de loi « dispositions diverses (I) » comprend neuf articles relatifs aux Affaires intérieures qui doivent sans tarder être coulés dans une loi. Il s'agit de mesures afférentes à trois domaines:

— la sécurité privée,

— la sécurité civile et

— la police.

1. Sécurité privée et particulière — Vols de métaux (articles 69-71)

Compte tenu de la forte hausse du prix des métaux, les vols de métaux ont considérablement augmenté ces dernières années. Au total, ces vols provoquent bien plus que des dommages purement matériels. Ils causent également des dommages financiers et économiques aux personnes qui en sont victimes. Dans certains cas, ils mettent en outre la sécurité des citoyens en danger. La ministre pense, par exemple, au vol de fils de cuivre qui appartiennent à la SNCB et qui sont essentiels pour l'infrastructure ferroviaire, au vol de taques d'égout, etc.

Pour remédier à cette situation, un arrêté ministériel a été adopté le 3 février 2009 pour obliger les ferrailleurs à identifier les personnes qui leur vendent de la ferraille.

Cet arrêté poursuivait un double objectif:

— d'une part, permettre aux services de police de retrouver les voleurs et les receleurs dans le cadre de contrôles ex post;

— d'autre part, avoir un effet préventif dissuasif, étant donné que les intéressés savent qu'ils devront s'identifier avant de pouvoir vendre le métal.

La mesure semble porter ses fruits. En effet, la police a constaté une baisse des vols de métaux de 63 % durant le premier semestre suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel (même si cette évolution est également imputable en partie à la baisse du prix des métaux).

Suite à un contentieux devant le Conseil d'État, cet arrêté ministériel a cependant été abrogé, faute de base légale. Ceci a engendré une nouvelle hausse du nombre de vols de métaux, ce qui semble mettre en évidence l'effet bénéfique de l'obligation d'enregistrement.

Une base légale est par conséquent nécessaire et urgente afin de réintroduire une mesure semblable à celle de 2009 pour la vente de métaux anciens et précieux. C'est précisément l'objectif de ce projet. Le secteur même des ferrailleurs est demandeur tout comme les services de police et d'autres services d'inspection qui soutiennent cette mesure.

Un amendement à l'article 70 (ancien article 67) a été déposé en commission de l'Intérieur de la Chambre. Il s'agit d'une clarification technique concernant la personne qu'il faut identifier, à savoir celle qui propose les métaux à la vente (cette personne n'est en effet pas toujours le vendeur). Par ailleurs, il est ajouté une disposition fiscale prévoyant que le vendeur doit indiquer s'il est assujetti à la TVA ou non.

La ministre a accepté cet amendement.

2. Sécurité Civile — Formations des pompiers — (artikelen 72-74)

L'organisation de la formation des pompiers est réglée par l'arrêté royal du 8 avril 2003. Cet arrêté détermine par exemple les différents types de formation et les subventions accordées aux centres provinciaux de formation, à savoir les écoles du feu.

À l'occasion d'une modification de cet arrêté au début de cette année, le Conseil d'État a rendu un avis où il précise que dans un système permanent de subventions, une loi organique doit déterminer les dispositions essentielles d'octroi de cette subvention.

La loi budgétaire n'est suffisante que dans le cadre d'un système temporaire de subventions qui n'excède pas l'annualité du budget.

Il résulte de l'observation du Conseil d'État que l'arrêté royal du 8 avril 2003 ne peut plus servir de base légale à un système permanent de subventions en faveur des écoles du feu. Vu l'importance de la formation des pompiers pour leur propre sécurité et celle du citoyen, le projet qui fait l'objet du présent rapport confère une base légale à ces subventions.Il convient d'apporter cette correction le plus rapidement possible, dans l'intérêt de la sécurité juridique des communes et des écoles du feu et pour assurer la continuité de la formation des services de secours.

3. Police — protection juridique et transfert de 100 militaires — art 75-77

En ce qui concerne la police intégrée, le projet règle deux aspects qui s'incrivent dans une série de mesures urgentes visant à renforcer la sécurité dans la société, et notamment celle des fonctionnaires de police eux-mêmes.

La première mesure vise les fonctionnaires de police eux-mêmes et plus particulièrement leur protection. L'adaptation proposée à l'article 52 de la loi sur la fonction de police vise l'extension de la protection juridique du fonctionnaire de police. Ceci est nécessaire et urgent. Les violences envers des personnes représentant l'autorité deviennent de plus en plus extrêmes. Les modalités actuelles de la protection juridique, c'est-à-dire les conditions auxquelles un agent peut prétendre à un avocat gratuit, ne répondent plus à ce nouveau contexte et doivent donc être adaptées et élargies. L'autorité veut ainsi donner un double signal. Le premier s'oriente vers le fonctionnaire de police, notamment le signal que l'autorité ne le laisse pas en plan. Le deuxième signal s'adresse aux agresseurs, notamment qu'ils peuvent s'attendre à une solidarité renforcée entre les agents victimes et leur employeur.

Le but n'est nullement d'introduire une politique revancharde, mais bien de créer une possibilité légale qui permettra, dans certains cas, de mieux défendre en justice l'agent ou son employeur public. La mesure proposée s'inscrit d'ailleurs dans une série d'autres mesures urgentes en matière de sécurité des policiers. À cet égard, la ministre renvoie à la loi récente du 8 mars 2010 qui prévoit un alourdissement de la peine pour les actes de violence commis envers des dépositaires de l'autorité, ainsi qu'à l'investissement supplémentaire substantiel consacré à l'acquisition de gilets pare-balles individuels. Toutes ces mesures visent à améliorer la protection et le travail des fonctionnaires de police, qui sont un des piliers de notre société. Il faut faire en sorte qu'ils puissent le rester.

La deuxième mesure porte sur la capacité et concerne concrètement le transfert de cent militaires vers la police. Il s'agit de renforcer la capacité des services de police de Bruxelles. Les militaires transférés s'engagent, dans un premier temps pour cinq ans, à être mis à la disposition du Directeur coordinateur (Dirco) de la police fédérale de Bruxelles. Il est clair que les zones de police bruxelloises tirent également profit de ce renfort, dès lors que, souvent, le Dirco de Bruxelles leur envoie de l'aide ou les décharge de certaines tâches comme la surveillance de zones critiques.

La disposition légale en projet règle l'accord financier entre les départements de l'Intérieur et de la Défense: pendant cinq ans, le coût salarial de ces militaires sera pris en charge pour un tiers par l'Intérieur et pour deux tiers par la Défense. Après ces cinq années, l'Intérieur prendra en charge la totalité du coût.

Vu les affaires courantes qui perdurent, des mesures s'imposent hic et nunc.

B. Discussion générale

M. Deprez estime, au nom de son groupe, que les mesures concernant l'obligation d'identification et d'enregistrement lors de l'achat de vieux métaux de métaux précieux, sont très utiles.

La ministre confirme que moyennant un telle obligation, on a constaté une diminution de 63 % des vols en six mois, lorsque l'arrêté ministériel était en vigueur.

C. Discussion des articles

À la suite d'une remarque faite par le Service d'évalutation de la législation, la commission constate quele remplacement de l'article 9ter de la loi sur les étrangers par un nouveau texte, proposé par l'article 187 du projet, nous oblige à modifier également l'article 12bis § 4, alinéa 2, de la même loi, si l'on veut que la référence soit correcte.

À cet effet, M. Moureaux et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 5-609/2).

Le secrétaire d'État M. Wathelet peut marquer son accord sur cet amendement mais souligne que la commission de l'Intérieur de la Chambre ne sera plus appelée à se réunir avant les vacances de Noël.

V. ARTICLE 164

A. Exposé introductif par M. Philippe Courard, secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté

Le secrétaire d'État déclare que l'article 164 contient une modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. Lorsqu'un demandeur d'asile est inscrit au registre d'attente à l'adresse de l'Office des étrangers ou du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, cela a pour conséquence d'entraîner la compétence territoriale du CPAS de Bruxelles en vue de l'octroi de l'aide sociale et ce, pour autant qu'il n'y ait pas eu de désignation d'un lieu obligatoire d'inscription ou que cette désignation a été supprimée en application de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Considérant que dans ce cas d'espèce, l'inscription correspond à une adresse fictive, la modification proposée veut remédier à cet inconvénient. Il ne sera plus tenu compte de cette inscription administrative à l'adresse de l'Office des étrangers ou du Commissariat général au réfugiés et aux apatrides pour déterminer la compétence territoriale du CPAS.

L'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 est une règle spécifique de compétence territoriale des CPAS et constitue une exception à la règle générale de compétence de l'article 1er, 1, de ladite loi. Lorsqu'une règle spécifique de compétence n'est pas applicable, la règle générale de compétence de l'article 1er, de la loi précitée entre en application.

B. Examen de l'article

M. Broers dépose un amendement tendant à supprimer l'article 164 (amendement nº 3, doc. Sénat nº 5-609/2). Cette disposition fait qu'en pratique, il est beaucoup plus difficile pour le demandeur d'asile de bénéficier de l'aide sociale lorsqu'aucune place d'accueil ne lui a été attribuée.

Comme ces personnes n'ont pas d'adresse, leur lieu d'inscription est en pratique presque toujours l'adresse de l'Office des étrangers. Souvent, ces personnes sont indigentes et ne disposent d'aucun réseau, si bien qu'elles sont en pratique dans l'impossibilité de trouver par elles-mêmes un lieu d'inscription. La proposition vise à légitimer la pratique du CPAS de Bruxelles qui, en violation de la loi, refuse ces demandeurs d'asile depuis déjà des mois.

Le formalisme juridique fait que le demandeur d'asile auquel on n'a pas accordé de place d'accueil et qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour chercher une adresse par ses propres moyens, se voit privé de toute assistance du CPAS (à l'exception de l'aide médicale urgente) et ce, alors que le gouvernement ne parvient même pas à réserver la capacité d'accueil aux demandeurs d'asile proprement dits.

Le secrétaire d'État M. Wathelet ne peut souscrire à cet amendement. Dans l'état actuel des choses, il y a en effet une certaine discrimination par rapport à Bruxelles, parce que la quasi-totalité des procédures relatives aux étrangers sont intentées à Bruxelles, en l'occurance auprès du CGRA ou de l'Office des étrangers. Comme l'adresse de l'instance auprès de laquelle la procédure est engagée est considérée comme la seule adresse de la personne en question, le CPAS de Bruxelles doit garantir l'accueil de cette personne, même si elle ne réside pas à cette adresse. Le projet à l'examen prévoit que le CPAS du lieu où la personne réside doit prendre en charge son accueil, étant donné que la situation actuelle est intenable pour Bruxelles. L'amendement propose de supprimer l'article et entraînera par conséquent des difficultés insurmontables pour la ville de Bruxelles.

M. Broers souligne que le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un réseau aura toutes les peines du monde à savoir à quel CPAS il doit s'adresser.

VI. ARTICLES 187 ET 188

A. Exposé introductif de M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État à la Politique de Migration et d'Asile

L'article 187 du projet de loi modifie la procédure d'obtention d'une autorisation de séjour pour raisons médicales. Il insère une nouvelle condition de recevabilité à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Pour que sa demande soit recevable, l'étranger résidant en Belgique devra introduire un certificat médical type.

Le second paragraphe précise de quelle manière le demandeur peut prouver son identité conformément à l'arrêt 2009/193 du 26 novembre 2009 de la Cour constitutionnelle.

L'article 188 traite de la notification des décisions de l'Office des Étrangers par pli recommandé dans le cadre des procédures de l'article 9bis ou de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ceci a pour but de faciliter la procédure et de rendre les ordres de quitter le territoire plus efficaces.

B. Discussion générale

M. Moureaux doute de la réelle efficacité de l'envoi par recommandé des ordres de quitter le territoire. Toutes les personnes ne disposent pas d'une boite aux lettres et cela risque d'ouvrir la porte aux contestations.

Le secrétaire d'État rappelle que la procédure est dorénavant similaire à celle en matière d'asile où le système est déjà appliqué. Ceci permettra en outre de décharger les communes.

C. Discussion des articles

M. Broers dépose un amendement à l'article 187 du projet (amendement nº 4, doc. Sénat nº 5-609/2) tendant à modifier le régime proposé en ce qui concerne le permis de séjour pour cause médicale (article 9ter de la loi sur les étrangers) en vue de prévenir les abus.

L'amendement vise avant tout à mieux aligner notre législation sur la réglementation européenne et la législation des pays qui nous entourent.

En créant, en 2006, une procédure spécifique de régularisation du séjour sur la base de motifs d'ordre médical, le législateur belge a interprété la directive européenne de manière tellement large qu'il en a fait une forme de protection subsidiaire. Cette interprétation large n'est pas suivie dans les pays voisins.

L'amendement vise à dissocier la législation belge du système de la protection subsidiaire.

De plus, la régularisation médicale doit rester une procédure d'exception. Il est donc proposé que la demande de régularisation médicale ne puisse pas être accueillie lorsque l'étranger a simultanément introduit une demande d'asile ou de séjour dans le cadre d'une autre procédure.

Enfin, l'amendement vise à adapter la procédure de manière que les demandes dont il est patent qu'elles ne pourront jamais conduire à une régularisation médicale puissent être rejetées très rapidement par un médecin. Sur la base de l'attestation médicale standard, le médecin pourra constater facilement et de manière administrativement simple que la maladie ne présente pas un degré de gravité suffisant et qu'elle ne peut en aucun cas donner lieu à l'octroi d'un permis de séjour pour cause médicale.

Le secrétaire d'État souligne que l'amendement contient trois éléments essentiels. Le premier concerne l'identification dans le cadre de l'article 9ter, le second porte sur le fait que l'on ne devrait pas être autorisé à introduire deux procédures en même temps et le troisième contient un nouveau motif de recevabilité par l'intervention du médecin.

S'agissant du premier point, l'intervenant évoque la situation qui prévaut, par exemple, en Suède et en Hongrie, deux États membres de l'Union européenne, qui vont encore plus loin que la Belgique en matière de protection subsidiaire pour cause médicale. Dans ces pays, les motifs médicaux font partie de la procédure de protection. Cela veut donc dire qu'ils appliquent le système suivant: lorsque l'on introduit une procédure auprès d'une instance d'asile, celle-ci examine aussi la possibilité d'accorder à l'intéressé(e) la protection subsidiaire pour cause médicale. Cela fait donc partie intégrante de la procédure d'asile en tant que telle. La Belgique a opté pour un moyen terme. Les motifs médicaux justifiant une régularisation sont énumérés à l'article 9ter, et ne sont pas traités par le CGRA, mais par l'Office des étrangers. Selon la Cour constitutionnelle, il s'agit d'une forme de protection et les mécanismes d'identité doivent différer de ceux énumérés à l'article 9bis. Conformément à cet article 9bis, l'intéressé doit produire un document d'identité pour obtenir une régularisation sur la base de cet article, alors qu'en vertu de l'article 9ter, l'intéressé doit démontrer son identité. La disposition à l'examen ancre la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans la loi. Quant à savoir s'il s'agit ici, oui ou non, d'une protection subsidiaire, telle n'est pas la question. L'intervenant pense qu'il serait plus efficace que les motifs médicaux soient traités dans le cadre de la protection subsidiaire par le CGRA lui-même. Mais c'est un autre débat, qui ne doit pas être mené dans le cadre d'une loi portant des dispositions diverses. Il incombe à présent d'appliquer la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

L'amendement prévoit par ailleurs qu'une procédure fondée sur l'article 9ter ne devrait pouvoir être engagée qu'à la fin de la procédure d'asile. Cela entraîne un allongement de la procédure. L'intervenant est quelque peu surpris par ce point de vue.

Le troisième point implique aussi un allongement de la procédure dès lors qu'il instaure une phase de recevabilité supplémentaire, à savoir l'intervention du médecin. En cas d'intervention du médecin, l'intervenant estime que l'on touche alors au fond de l'affaire et qu'il ne s'agit plus d'une phase de recevabilité. En introduisant une étape supplémentaire dans la procédure, on allonge cette dernière. L'intervenant est d'avis que la recevabilité porte sur l'obligation d'introduire un dossier accompagné d'un certificat médical standard. À défaut de certificat médical, le dossier est irrecevable. Si un médecin intervient, il se prononcera sur le fond du dossier. L'intervenant déclare que le gouvernement a dégagé des moyens supplémentaires pour pouvoir engager des médecins au CGRA, ce qui a un effet positif sur la résorption de l'arriéré pour ce qui est de la procédure prévue à l'article 9ter.

Le ministre conclut que le but du projet de loi à l'examen est d'écourter la procédure au maximum.

VII. VOTES

L'amendement nº 3 de M. Broers est rejeté par 7 voix contre 2 et 3 abstentions.

L'amendement nº 4 de M. Broers est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 5 de M. Moureaux et consorts est retiré.

L'ensemble des articles envoyés à la commission a été adopté par 8 voix et 6 abstentions.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Caroline DÉSIR. Philippe MOUREAUX.