5-609/2 | 5-609/2 |
22 DÉCEMBRE 2010
Nº 1 DE M. IDE
Art. 118
Remplacer l'article 195, § 1er, 2º par ce qui suit:
« Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010 et 1 031 286 083 EUR pour 2011. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010 et 17 697 992 EUR pour 2011. »
Justification
Le texte de l'avant-projet prévoit une augmentation des frais d'administration des organismes assureurs de 2,2324829 %. Ce pourcentage est supérieur au taux d'inflation appliqué lors de l'établissement du budget de l'assurance obligatoire pour 2011 (1,9 %).
En 2011, l'augmentation des frais d'administration des organismes assureurs ne peut pas dépasser 1,9 % par rapport à la situation de 2010. En effet, tout le monde devra faire des efforts pour remettre les finances publiques sur les rails et il n'est que normal que les organismes assureurs prennent également leurs responsabilités.
Louis IDE. |
Nº 2 DE M. DELPÉRÉE ET CONSORTS
Sous l'intitulé « Emploi: Prolongation des mesures anticrise », insérer un titre 20, comprenant les articles 193 à 207, rédigé comme suit:
« Titre 20
Emploi: Prolongation des mesures anticrise
Chapitre 1er: Travail
Article 193
Dans l'article 13 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « 1er octobre 2010 » sont remplacés par les mots « 1er février 2011 »,
2º le dernier alinéa est supprimé.
Article 194
Dans l'article 14bis § 1er, 1º et 2º et § 2, 1º, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots « 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2010 ».
Article 195
Dans l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « 1er octobre 2010 » sont remplacés par les mots « 1er février 2011 »,
2º le deuxième alinéa est supprimé.
Article 196
Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « 30 septembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 »,
2º les mots « le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, prolonger l'application de ce titre au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, si la situation économique le justifie » sont supprimés.
Article 197
Dans l'article 153 de la loi portant dispositions diverses du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
Après le point 4º de l'alinéa 1er, sont ajoutés des nouveaux points 5º, 6º et 7º, rédigés comme suit:
« 5º si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise;
6º si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise;
7º si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise; »
Dans le même alinéa, les points 5º et 6º actuels deviennent les points 8º et 9º;
De nouveaux points 10º, 11º et 12º sont ajoutés au même alinéa, rédigés comme suit:
« 10º si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;
11º si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;
12º si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement. »
Article 198
Dans l'article 155 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « 30 septembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 »,
2º le deuxième alinéa est supprimé.
Article 199
À l'article 1er, 4º, de l'arrêté royal du 11 février 2010 portant exécution de l'article 153, § 2, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses relatif à la reconnaissance comme entreprise en difficulté pour les entreprises de moins de 10 travailleurs, tel que modifié par la loi du 19 mai 2010, les mots « quatrième trimestre 2008 » sont remplacés par les mots « quatrième trimestre 2009 » et les mots « troisième trimestre 2009 » sont remplacés par les mots « troisième trimestre 2010 ».
Article 200
Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2010.
Chapitre 2: Indépendants
Article 201
Dans l'article 40, alinéa 2, de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses, les mots « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 ».
Article 202
Dans l'article 42, alinéa 2, de la même loi, les mots « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 ».
Article 203
Dans l'article 45, alinéa 2, de la même loi, les mots « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 ».
Article 204
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 2010 portant exécution des articles 40, 42 et 45 de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées:
Dans le 1er alinéa, les mots « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 »;
Dans l'alinéa 2, les mots « 31 décembre 2010 inclus, remplacés » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 inclus, remplacés ».
Article 205
Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 ».
Article 206
Dans l'article 3, 1er alinéa, du même arrêté, les mots « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 ».
Article 207
Ce chapitre entre en vigueur le 31 decembre 2010 ».
Justification
Pour les articles du chapitre 1er: Emploi
Les mesures anticrise ont clairement prouvé leur utilité. Grâce à elles, la Belgique est parvenue à contenir l'impact de la crise mondiale sur l'emploi. Les mesures anticrise ont en effet permis de limiter la croissance du chômage en Belgique, des données confirmées par l'OCDE et la Commission européenne qui érigent l'approche belge en exemple.
Les mesures anticrise ont déjà fait l'objet de plusieurs prolongations et arriveront à échéance au 31 décembre 2010.
À la demande expresse des partenaires sociaux, qui sont actuellement en pleine négociation en vue de conclure un accord interprofessionnel pour la période 2011-2012, on a créé la base légale en vue de prolonger ces mesures anticrise pour une période très limitée, à savoir jusqu'au 31 janvier 2011.
Cette brève prolongation doit permettre aux partenaires sociaux de poursuivre leurs négociations dans un climat serein et dans la continuité des mesures anticrise afin de pouvoir finaliser dans un avenir très proche le dossier concernant l'élaboration d'un statut unique pour les ouvriers et les employés.
Il va de soi que cette décision concerne la prolongation des mesures anticrise dans leur ensemble, à savoir la diminution collective du temps de travail, le crédit-temps de crise, la suspension temporaire des contrats de travail des employés, l'activation des allocations de chômage et l'octroi de réductions ONSS aux travailleurs salariés d'entreprises faillies lors d'un nouvel engagement, la prime de crise pour les ouvriers licenciés et les mesures relatives aux travailleurs indépendants en difficulté.
Pour les articles du chapitre 2: Indépendants
Le présent chapitre vise à proposer de prolonger les mesures de crise en faveur des indépendants en difficulté en raison de la crise économique.
La mesure visée par le présent amendement consiste à prolonger l'élargissement temporaire de l'actuelle assurance sociale en cas de faillite et dans des cas assimilés à des cas dans lesquels les indépendants voient leurs revenus chuter en raison de la crise économique et se retrouvent par conséquent en difficulté.
Le but est d'éviter la faillite aux indépendants concernés.
Concrètement, une indemnité est prévue pour ces indépendants durant une période de maximum six mois. Le montant de l'indemnité est le même que celle de l'assurance sociale en vigueur en cas de faillite.
En outre, on prévoit d'améliorer la procédure visant à demander l'assurance sociale en cas de faillite en prolongeant le délai pour l'introduction de la demande d'un trimestre.
Francis DELPÉRÉE Philippe MAHOUX Sabine de BETHUNE François BELLOT Bart TOMMELEIN. |
Nº 3 DE M. BROERS
Art. 164
Supprimer cet article.
Justification
Par le biais de la disposition contenue à l'article 164, le gouvernement entend faire en sorte que, dans la pratique, il soit beaucoup plus difficile pour les demandeurs d'asile de bénéficier de l'aide sociale si aucune place d'accueil ne leur a été attribuée. Étant donné qu'ils ne disposent pas d'une adresse, leur lieu d'inscription correspond presque toujours, dans la pratique, à l'adresse de l'Office des étrangers. Souvent, ces personnes ne disposent d'aucune ressource et d'aucun réseau, si bien qu'en pratique, elles sont dans l'impossibilité de trouver un lieu d'inscription par elles-mêmes. La disposition proposée vise à légitimer la pratique du CPAS de Bruxelles, qui refuse depuis plusieurs mois déjà ces demandeurs d'asile et ce, au mépris de la loi.
Le demandeur d'asile à qui aucune place d'accueil n'a été attribuée et qui n'a pas les moyens de trouver une adresse par lui-même se retrouve ainsi privé, par pur formalisme juridique, de toute assistance de la part du CPAS (à l'exception de l'aide médicale urgente) et ce, alors que le gouvernement ne parvient même pas à réserver les places d'accueil aux demandeurs d'asile eux-mêmes. À l'heure actuelle, 16 % de celles-ci sont occupées par des étrangers qui ne sont pas des demandeurs d'asile. Or, garantir une prise en charge aux demandeurs d'asile est une obligation légale belge et européenne. Pour ces motifs, l'article 164 doit être supprimé.
Nº 4 DE M. BROERS
Art. 187
Dans l'article 9ter proposé, apporter les modifications suivantes:
1º dans le § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « qui démontre son identité conformément au § 2 » par les mots « qui dispose d'un document d'identité »;
2º compléter le § 1er par un alinéa libellé comme suit:
« L'autorisation de séjour n'est pas accordée à l'étranger qui a une autre procédure de séjour ou une autre demande d'asile en cours. »;
3º dans le § 2, remplacer les alinéas 1er et 2 par un alinéa unique, libellé comme suit:
« Lors de la demande, l'étranger démontre son identité visée au § 1er, alinéa 1er, par un document d'identité. »;
4º supprimer le § 2, alinéa 3;
5º dans le § 3, 2º, supprimer les mots « ou lorsque la demande ne contient pas la démonstration prévue au § 2, alinéa 3 »;
6º compléter le § 3, alinéa 1er, par un 5º libellé comme suit:
« 5º si le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, constate dans un avis que la demande est manifestement non fondée parce que la maladie n'est manifestement pas une maladie prévue au § 1er, alinéa 1er, et qui peut conduire à l'obtention d'une autorisation de séjourner dans le Royaume sur la base de la présente disposition. »
Justification
Justification des 1º, 3º et 5º
L'immigration est aujourd'hui au centre de l'échiquier politique. L'absence de politique des dernières années a entraîné une diminution de l'acceptation sociale d'une politique d'immigration positive. Chacun aspire à des pouvoirs publics qui fonctionnent correctement et qui apportent une réponse nuancée aux besoins réels de tous les citoyens.
Les propositions inscrites dans le projet de loi portant des dispositions diverses arrivent donc à point nommé. L'arrêt 2009/193 rendu par la Cour constitutionnelle sur la procédure de régularisation médicale date déjà de plus d'un an, la crise de l'accueil des demandeurs d'asile perdure depuis plusieurs années, les files d'attente sont interminables, de nombreux demandeurs d'asile vivent dans l'insécurité, en zone grise, dans la rue.
Les modifications proposées dans le projet de loi constituent une première étape intéressante mais passent en même temps à côté du nœud du problème. Il incombe au Parlement de mener un débat approfondi sur ce thème. Une discussion à l'issue de laquelle le législateur ne se contentera pas de s'attaquer temporairement aux symptômes, mais adoptera au contraire une méthode permettant d'intervenir fermement contre les procédures abusives. En même temps, notre société se doit de ne pas fermer la porte aux étrangers gravement malades en leur offrant la certitude de pouvoir bénéficier d'un traitement médical de qualité.
— Objectif: Arrêter les procédures abusives
Les premières victimes des procédures abusives sont en effet les étrangers de bonne foi qui tentent d'obtenir dans les règles un titre de séjour. Mais aujourd'hui, les dossiers des étrangers gravement malades qui méritent vraiment notre soutien se noient dans la masse des demandes abusives.
De plus, la preuve du recours abusif à la procédure de régularisation médicale est littéralement inscrite dans l'exposé des motifs du projet de loi portant des dispositions diverses. Il y est indiqué qu'en 2009, les demandes pour raisons médicales représentaient pas moins de 33 % du nombre total de demandes de régularisation alors qu'initialement, la régularisation devait représenter une procédure tout à fait exceptionnelle. En outre, « en 2008, les raisons médicales invoquées n'ont pu être retenues que dans moins de 6 % des demandes, et 8 % en 2009 (soit 754 décisions favorables sur 8 575 demandes) ».
Personne ne peut donc nier l'usage abusif qu'un nombre considérable d'étrangers font de la procédure prévue à l'article 9ter, en particulier parce que les étrangers peuvent ainsi avoir facilement accès à un séjour provisoire (attestation d'immatriculation) et à un séjour prolongé en milieu d'accueil (fedasil).
De ce fait, les étrangers réellement malades doivent attendre pendant des mois une éventuelle décision leur accordant un titre de séjour parce que leur dossier se perd dans la masse générale des demandes, dont 92 % (chiffres de 2009) se solderont en fin de compte par une appréciation négative.
— Le projet de loi passe à côté du cœur de la discussion
Les propositions formulées dans le projet de loi portant des dispositions diverses constituent un pas dans la bonne direction. Elles passent néanmoins à côté de la question fondamentale que chacun devrait se poser.
L'exposé des motifs de l'article 187 indique que cette modification de loi est appliquée pour répondre à l'arrêt 2009/193 du 26 novembre 2009 de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt souligne que dans le cadre des demandes fondées sur l'article 9ter, il s'indiquerait d'adopter une interprétation plus large de l'obligation d'identification. L'arrêt précise qu'il ne faudrait plus uniquement renvoyer à la possession d'un « document d'identité », mais qu'il faudrait également pouvoir tenir compte d'autres documents attestant en suffisance de l'identité de l'intéressé.
Il est important de ne pas s'arrêter au seul arrêt de la Cour, mais d'examiner surtout le raisonnement qui se cache derrière cet arrêt. Ainsi, la Cour arrive à sa conclusion parce qu'elle qualifie la procédure de régularisation médicale comme une forme de protection subsidiaire.
Mais la question que nous devons nous poser n'est pas de savoir comment atténuer l'obligation d'identification pour qu'elle soit au même niveau que celle imposée aux étrangers qui demandent une protection subsidiaire. Au contraire, la question-clé est de se demander si la procédure de régularisation médicale constitue une forme de protection subsidiaire ou si la régularisation médicale relève au contraire d'une procédure interne propre à la Belgique.
En effet, cette deuxième question touche au fondement même de la discussion. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle juge l'obligation d'identification trop stricte parce qu'elle diffère de l'obligation imposée dans le cadre de la protection subsidiaire. Mais si elle suit le même raisonnement, la Cour devra constater que les étrangers qui ne résident pas encore sur le territoire belge doivent également entrer en ligne de compte pour un séjour médical. En effet, les étrangers qui n'ont pas encore de lieu de résidence chez nous peuvent aussi introduire une demande de protection subsidiaire.
Et que penser des récentes discussions qui ont eu lieu au niveau européen en ce qui concerne le traitement des demandes de protection subsidiaire ? Allons-nous vraiment soumettre les étrangers gravement malades au contrôle de Dublin, tout comme ce sera le cas dans le cadre des procédures de protection subsidiaire ? Allons-nous les obliger à donner leurs empreintes digitales alors qu'ils sont alités ?
Il n'est cependant pas tenable que la Belgique devienne « l'hôpital du monde entier ». Pour des raisons pratiques et juridiques, il est dès lors extrêmement important de rompre le lien que notre pays (le seul en Europe !) a établi à tort entre la régularisation médicale et la protection subsidiaire.
— La réponse vient de l'Europe
Pourtant, la réglementation européenne et les actions entreprises par les autres États membres montrent clairement que la régularisation médicale ne constitue pas une forme de protection subsidiaire.
En 2006, le législateur belge a instauré une procédure spécifique en matière de régularisation de séjour pour raisons médicales, et il a donné à l'article 15b de la directive 2004/83/CE une interprétation si large et abusive qu'il a assimilé cette procédure de régularisation de séjour pour raisons médicales à la protection subsidiaire.
Il s'agit en effet d'une fausse interprétation par la Belgique du statut de protection subsidiaire. Cette large interprétation belge s'écarte, par exemple, de ce qui est mentionné dans le considérant 9 de la directive 2004/83/CE: « Les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont autorisés à séjourner sur le territoire des États membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, mais à titre discrétionnaire par bienveillance ou pour des raisons humanitaires, n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive ».
Cette large interprétation belge n'est pas davantage suivie dans les autres États membres. S'il est vrai que de nombreux États membres ont prévu dans leur législation nationale des possibilités/procédures d'autorisation de séjour (temporaire) pour des raisons humanitaires/médicales, ils n'ont, contrairement à la Belgique, pas placé ces procédures dans le champ d'application de la directive 2004/83/CE.
— Conséquences de la dissociation
Si, dans le respect des obligations européennes, il est inscrit dans la loi que l'article 9ter ne constitue pas une forme de protection subsidiaire, la raison d'être de l'arrêt 2009/193 de la Cour constitutionnelle disparaît. Et par conséquent, l'obligation d'identification prévue à l'article 9ter peut être plus stricte que celle prévue dans la procédure visant à obtenir le statut de protection subsidiaire.
Pour éviter la fraude à l'identité, il est en effet crucial de tout mettre en œuvre pour que l'identification des étrangers se fasse le plus possible au moyen de véritables documents d'identité. Cet objectif aussi est entièrement dans la lignée des nouvelles initiatives prévues dans de nombreux États membres de l'UE et par la Commission européenne.
Justification des 2º et 4º
La procédure visant à obtenir une régularisation pour raisons médicales doit être réduite à la procédure d'exception qui était l'objectif du législateur. Un accès trop souple à cette procédure, comme c'est le cas aujourd'hui, créera un effet d'aspiration important, si bien que les vrais malades seront laissés pour compte parce que leur dossier se noiera dans la masse de demandes abusives.
— L'on ne peut pas nier l'existence de procédures abusives
L'exposé même des motifs de la loi portant des dispositions diverses mentionne « qu'en 2009, les demandes pour raisons médicales représentaient pas moins de 33 % du nombre total de demandes de régularisation alors qu'initialement, la régularisation médicale devait représenter une procédure tout à fait exceptionnelle. En outre, en 2008, les raisons médicales invoquées n'ont pu être retenues que dans moins de 6 % des demandes, et 8 % en 2009 (soit 754 décisions favorables sur 8 575 demandes) ».
Ceci atteste une fois de plus du recours abusif et massif à cette procédure. De ce fait, les étrangers réellement malades doivent attendre pendant des mois une éventuelle décision leur accordant un titre de séjour parce que leur dossier se perd dans la masse générale des demandes, dont 92 % (chiffres de 2009) se solderont en fin de compte par une appréciation négative.
— Le cumul des procédures: il faut supprimer la possibilité de contourner la loi
Il a été constaté que des étrangers en très grand nombre engagent une procédure d'asile, et déposent juste avant sa clôture une demande de régularisation pour raisons médicales. L'un des motifs principaux à la base de cette démarche est qu'en tant que candidats réfugiés, ils sont dispensés de l'obligation d'identification imposée pour les demandes de séjour pour raisons médicales.
En prévoyant explicitement dans la loi que l'étranger doit choisir la procédure qu'il souhaite suivre, l'on exclut toute possibilité de shopping procédural. Concrètement, l'on ne pourra donc statuer sur la régularisation médicale que lorsque toutes les autres procédures, y compris la procédure d'asile, auront été clôturées. En même temps, le droit à l'examen individuel de chaque dossier reste garanti.
Justification du 6º
La procédure visant à obtenir une régularisation pour raisons médicales doit être réduite à la procédure d'exception qui était l'objectif du législateur. Un accès trop souple à cette procédure, comme c'est le cas aujourd'hui, créera un effet d'aspiration important, si bien que les vrais malades seront laissés pour compte parce que leur dossier se noiera dans la masse de demandes abusives.
— L'on ne peut pas nier l'existence de procédures abusives
L'exposé même des motifs du projet de loi portant des dispositions diverses mentionne « qu'en 2009, les demandes pour raisons médicales représentaient pas moins de 33 % du nombre total de demandes de régularisation alors qu'initialement, la régularisation médicale devait représenter une procédure tout à fait exceptionnelle. En outre, en 2008, les raisons médicales invoquées n'ont pu être retenues que dans moins de 6 % des demandes, et 8 % en 2009 (soit 754 décisions favorables sur 8 575 demandes) ».
Ceci atteste une fois de plus du recours abusif qu'un nombre considérable d'étrangers font de cette procédure. De ce fait, les étrangers réellement malades doivent attendre pendant des mois une éventuelle décision leur accordant un titre de séjour parce que leur dossier se perd dans la masse générale des demandes, dont 92 % (chiffres de 2009) se solderont en fin de compte par une appréciation négative.
— Rejeter immédiatement les demandes manifestement non fondées
Par le présent amendement, nous adaptons la procédure de telle sorte que les demandes qui ne peuvent manifestement donner lieu à une régularisation médicale puissent être bloquées rapidement par le médecin. Sur la base de l'attestation médicale standard à produire, le médecin pourra constater facilement et simplement d'un point de vue administratif que la maladie n'est pas suffisamment grave et ne peut en aucun cas donner lieu à un statut de séjour médical (par exemple la personne qui invoque une grippe ou une fracture de la jambe ne peut être régularisée sur cette base).
De plus, en recourant à la formule basée sur un « caractère manifestement non fondé », l'on évite d'échafauder une toute nouvelle construction juridique. Au contraire, l'on se situe ainsi dans le prolongement de ce que plusieurs partis ont proposé dans le cadre des discussions parlementaires visant à modifier la procédure de regroupement familial (propositions d'insertion d'un § 3/1 dans l'art. 12bis de la loi du 15 décembre 1980). Plus concrètement, l'on s'inspire donc ici de la même logique suggérée par ces partis: instaurer pour les demandes de séjour dans le cadre de relations de partenariat une procédure de recevabilité pour pouvoir également déclarer irrecevables les demandes « manifestement non fondées » introduites dans ce contexte.
Il importe à cet égard que l'amendement offre en même temps une sécurité à l'étranger concerné. La proposition garantit que l'évaluation médicale sera effectuée par un médecin (et non, p. ex., par un fonctionnaire non formé à cette fin). En outre, la modification proposée garantit que chaque dossier sera traité sur une base individuelle.
En ce qui concerne les modalités pratiques d'exécution, il sera souhaitable, si l'on veut prendre des décisions uniformes et cohérentes, que l'Office des étrangers établisse, en concertation avec les responsables politiques, une liste des maladies graves.
Huub BROERS. |
Nº 5 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS
Art. 187/1
Insérer un article 187/1 rédigé comme suit:
« Art. 187/1. Dans l'article 12bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots « désignés conformément à l'article 9ter, § 2 » sont remplacés par les mots « désignés conformément à l'article 9ter, § 5 ».
Justification
Cet amendement technique résulte de la modification de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, tel que prévu dans l'article 187 du présent projet de loi portant des dispositions diverses.
Étant donné que le mode de désignation des experts par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, est désormais mentionné dans l'article 9ter, § 5, l'article 12bis doit également être adapté dans ce sens.
Philippe MOUREAUX. Vanessa MATZ. Gérard DEPREZ. Jan DURNEZ. |