5-609/1 |
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22 DÉCEMBRE 2010
Le délai d'examen est de 20 jours. |
(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation: no 5-82/5.
Copie du document n°. 53-0771/025 de la Chambre des représentants.
TITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE 2
Fonction publique
CHAPITRE UNIQUE
Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique
Art. 2
Larticle 1er, 3·, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique est complété par les mots - le Fonds des accidents médicaux.
Art. 3
Le présent chapitre produit ses effets le 12 avril 2010.
TITRE 3
Justice
CHAPITRE UNIQUE
Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique
Art. 4
Dans larticle 39, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots le 1er janvier 2011 sont remplacés par les mots le 1er janvier 2013.
Art. 5
Larticle 4 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
TITRE 4
Défense
CHAPITRE 1er
Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires
Art. 6
Dans le chapitre V de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 10 janvier 2010, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit:
Article 13ter. § 1er. Le militaire qui est mis à la disposition dun gouvernement étranger, dun service public dépendant de lautorité fédérale, des régions ou des communautés ainsi que des organismes qui en dépendent, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et associations de communes ainsi que des organismes qui en dépendent, ou qui est détaché pour cause de mission officielle auprès dune institution de droit international public, nest plus rémunéré par la Défense pendant la période de mise à la disposition ou de la mission officielle. Pendant cette période, le militaire bénéficie en principe des avantages pécuniaires octroyés par lorganisme auprès duquel il est mis à disposition ou détaché.
Toutefois, le Roi, ou lautorité quIl désigne, peut, dans des cas particuliers, pour sauvegarder les droits pécuniaires du militaire, déroger au principe visé à lalinéa 1er et maintenir au profit de lintéressé le droit aux avantages pécuniaires militaires quIl détermine.
Le militaire signe cette décision pour prise de connaissance.
§ 2. Le militaire qui, dans le cadre de lexécution dune mission non visée au § 1er, perçoit des indemnités tant de la Défense que dun autre organisme, est tenu de reverser à la Défense mensuellement, à terme échu, selon le cas:
1· soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées par cet organisme, si ces indemnités sont inférieures aux indemnités octroyées par la Défense;
2· soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées par la Défense, si ces indemnités sont inférieures ou égales aux indemnités octroyées par cet organisme.
Le militaire doit, avant le début de la mission, être informé sur ses droits et obligations, visés à lalinéa 1er. Le militaire peut en outre autoriser la Défense à retenir directement sur ses indemnités les sommes quil doit reverser à la Défense en application de lalinéa 1er..
CHAPITRE 2
Modification de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées
Art. 7
Dans larticle 272 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les mots 1er juillet 2011 sont remplacés par les mots 1er juillet 2012.
CHAPITRE 3
Disposition finale
Art. 8
Larticle 6 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 5
Télécommunication, Économie et Simplification administrative
CHAPITRE 1er
Modifications de la loi du 12 juin relative 1991 au crédit à la consommation
Art. 9
Dans larticle 3, § 2, alinéa 5, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, remplacé par la loi du 13 juin 2010, les mots 11bis, § 2, alinéa 2, 5·, 21, 27bis, 28 à 33 sont remplacés par les mots 21, 27bis, 28 et 29, 30, §§ 1er, 2, 4 et 5, 31 à 33.
Art. 10
À larticle 11bis, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1· le paragraphe 1er, 3· est abrogé;
2· dans le paragraphe 3, les mots au § 1er, alinéa 2 sont remplacés par les mots au § 2, alinéa 2.
Art. 11
Larticle 20bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 mars 2003, est abrogé.
Art. 12
Larticle 22 de la même loi, modifié par les lois des 24 mars 2003 et 13 juin 2010, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
§ 4. Au plus tard deux mois avant lexpiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile..
Art. 13
À larticle 30, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juin 2010, les mots les articles 14, § 3, 7· et 21 sont remplacés par les mots les articles 14, § 2, 8·, § 3, 7· et 21.
Art. 14
À larticle 87, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, la disposition visée au 2· est remplacée par ce qui suit:
2· le prêteur na pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à larticle 22..
Art. 15
À larticle 101 de la même loi, modifié par les lois des 11 février 1994, 11 décembre 1998, 10 août 2001, 22 décembre 2002, 24 mars 2003, 24 août 2005 et 13 juin 2010, est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
§ 1er/1. Est puni dune amende de 26 à 100 000 euros, celui qui en tant que prêteur contrevient aux dispositions de larticle 22, § § 1er, 2 ou 3..
CHAPITRE 2
Modification de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Art. 16
Larticle 73, dernier alinéa, de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, est abrogé.
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
Art. 17
À larticle 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006, 27 décembre 2006 et 23 décembre 2009, lalinéa 6 est complété par les mots suivants:
et est due à partir de lannée budgétaire 2010..
CHAPITRE 4
Modification du Code judiciaire par rapport aux honoraires et frais à charge du Fonds de Traitement du Surendettement
Art. 18
À larticle 1675/19, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, la phrase Le montant des honoraires du médiateur ne peut dépasser 1 200 euros que moyennant une décision spécialement motivée du juge. est remplacée par la phrase Le montant des honoraires et frais du médiateur de dettes ne peut dépasser 1 200 euros par dossier, à moins que le juge nen décide autrement par une décision spécialement motivée..
CHAPITRE 5
Modification de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix
Art. 19
Larticle 5 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié par larrêté-loi du 7 mai 1945, est complété comme suit:
g) des infractions à larticle 70 de la loi du portant des dispositions diverses(I), et aux arrêtés pris en exécution de cet article..
CHAPITRE 6
Modifications de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement
Art. 20
Larticle 13, § 3, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement est complété par lalinéa suivant:
«Lorsque le contrat-cadre concerne louverture dun compte tel que visé à larticle 1er, 25·, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et quil est possible quun dépassement, au sens de larticle 1er, 12·quater, de la loi précitée, soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à larticle 11bis, § 2, 5·, de la loi précitée. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support papier ou sur un autre support durable, ces informations à intervalles réguliers, quun dépassement effectif se produise ou non.».
Art. 21
Dans larticle 80 de la même loi, les mots à lexception des articles 7, 8, 9, 13· sont remplacés par les mots à lexception des articles 7, 8, 9, 13, §§ 1er à 3, dernier alinéa, première phrase,.
CHAPITRE 7
Simplification administrative, Justice et Affaires étrangères
Section 1re
Modification du Code civil
Art. 22
Dans larticle 972, alinéa 1er, du Code civil, modifié par les lois des 16 décembre 1922 et 6 mai 2009, les mots rédigé conformément à larticle 13, § 2 sont remplacés par les mots établi sur support papier conformément à larticle 13.
Section 2
Modification de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale
Art. 23
Dans larticle 5, 2·, de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale, les mots une étrangère sont remplacés par les mots un sujet non-belge.
Section 3
Modification de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses
Art. 24
Dans larticle 26 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, lalinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
À lexception de larticle 18, ce chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi..
TITRE 6
Finances
CHAPITRE 1er
Impôts sur les revenus
Section 1re
Modification concernant limpôt des personnes physiques
Art. 25
Dans larticle 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, le 6·, quatrième tiret, est remplacé par ce qui suit:
- les rémunérations visées à larticle 31, alinéa 2, 1· et 4·, du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de lannée suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer ou dattribuer les rémunérations du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu dau cours du mois de janvier de lannée suivante..
Art. 26
Larticle 25 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2010.
Section 2
Modifications en matière de déclaration aux impôts sur les revenus
Art. 27
Dans larticle 306 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par al loi du 5 juillet 1994, les mots proposition dimposition sont chaque fois remplacés par les mots proposition de déclaration simplifiée.
Art. 28
Dans larticle 339, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1994, les mots proposition dimposition sont remplacés par les mots proposition de déclaration simplifiée.
Art. 29
Dans larticle 346, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1994, les mots proposition dimposition sont chaque fois remplacés par les mots proposition de déclaration simplifiée.
Art. 30
Dans larticle 353, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1994, les mots proposition dimposition sont remplacés par les mots proposition de déclaration simplifiée.
Art. 31
Les articles 27 à 30 entrent en vigueur à partir de lexercice dimposition 2011.
CHAPITRE 2
Modifications diverses en matière de douanes et accises
Section 1re
Modifications à la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
Art. 32
Larticle 1erbis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit:
Art. 1erbis. Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par:
opérateur économique: le fabricant ou limportateur en matière de tabacs manufacturés établi en Belgique ou le représentant-distributeur en matière de tabacs manufacturés lorsque le fabricant ou limportateur nest pas établi en Belgique;
signe fiscal: la bandelette et le timbre fiscal, fournis par lÉtat belge ou lÉtat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés..
Art. 33
Dans larticle 2, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les mots 1er janvier sont remplacés par les mots 1er février.
Art. 34
Dans larticle 3, § 7, de la même loi, les mots et des droits daccises spéciaux sont supprimés.
Art. 35
Dans les articles 9 et 10 de la même loi, remplacés par la loi du 9 juillet 2004, le mot opérateur est remplacé par les mots opérateur économique.
Art. 36
Larticle 10bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit:
Art. 10bis. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant de laccise et de la TVA que représentent les signes fiscaux daprès les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la mise à la consommation des produits des tabacs manufacturés..
Art. 37
Larticle 10ter de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit:
Art. 10ter. Les signes fiscaux sont délivrés aux opérateurs économiques moyennant la constitution dune garantie.
Le Roi détermine la hauteur de la garantie..
Art. 38
Larticle 11 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit:
Art. 11. Exonération de laccise est accordée aux tabacs manufacturés:
a) dénaturés et utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
b) détruits sous surveillance administrative;
c) exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;
d) remis en uvre par le producteur.
Le Roi détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations..
Art. 39
Dans larticle 12, § 1er, a), de la même loi, le mot impôt est remplacé par le mot accise.
Art. 40
Dans larticle 13, alinéas 1er et 4, 1·, de la même loi, modifié par larrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 21 décembre 2009, les mots et les droits daccise spéciaux sont supprimés.
Art. 41
Dans larticle 16 de la même loi, les mots et du droit daccise spécial éventuel sont supprimés.
Art. 42
Larticle 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
Art. 17. Les dispositions de la loi relative au régime général daccise du 22 décembre 2009 sappliquent à laccise établie par la présente loi..
Art. 43
Les articles 32 à 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Section 2
Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004
Art. 44
À larticle 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par les lois des 8 juin 2008, 21 décembre 2009 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· le e), i) est remplacé par:
e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 dune teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg:
i) utilisé comme carburant:
droit daccise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial: 194,7063 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ·C;;
2· le f), i) est remplacé par:
f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 dune teneur en poids de soufre nexcédant pas 10 mg/kg:
i) utilisé comme carburant:
* non mélangé:
droit daccise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial: 179,7063 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
** complété à concurrence dau moins 5 p.c. vol dEMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214:
droit daccise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
droit daccise spécial: 160,0616 euros par 1 000 litres à 15 ·C;
cotisation sur lénergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ·C;.
Section 3
Modification de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants
Art. 45
À larticle 4 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, un paragraphe 6, rédigé comme suit, est ajouté:
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative au contrôle et à la validation des rapports annuels dont question à larticle 5, g) et j).
En ce qui concerne la validation desdits rapports annuels, il peut notamment prévoir quen cas de manquements, cette validation soit assortie dune réduction du volume annuel accordé par lagrément, correspondant au pourcentage du manquement constaté..
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses
Art. 46
Larticle 92 de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, est remplacé par ce qui suit:
Art. 92. Les articles 87 et 88 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Larticle 89 produit ses effets le 30 décembre 2005.
Larticle 90 produit ses effets le 28 novembre 2003..
Art. 47
Larticle 46 produit ses effets le 10 janvier 2010.
CHAPITRE 4
Modification de la loi du 12 mai 2010 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts à la République hellénique
Art. 48
À larticle 2 de la loi du 12 mai 2010 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts à la République hellénique, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, les mots 1 074?000 000 deuros sont remplacés par les mots 2 860?942 462,10 euros;
2· lalinéa 2 est abrogé.
Art. 49
Larticle 48 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 5
Modification de la loi du 27 mars 1995 relative à lintermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution dassurances et de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à lintermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution dassurances et la loi du 22 mars 2006 relative à lintermédiation en services bancaires et en services dinvestissement et à la distribution dinstruments financiers
Art. 50
À larticle 11, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à lintermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution dassurances, modifié par la loi du 22 février 2006, le 2· est remplacé par ce qui suit:
2· les porteurs dun certificat de lenseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu dun décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise dassurances ou de réassurances, un intermédiaire dassurances ou de réassurances ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles. Lexamen visé à la présente disposition doit être agréé par la CBFA. La CBFA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. Lintéressé doit également justifier dune expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de lexpérience pratique est fixée à cinq ans..
Art. 51
Larticle 3, a), de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à lintermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution dassurances et la loi du 22 mars 2006 relative à lintermédiation en services bancaires et en services dinvestissement et à la distribution dinstruments financiers, est abrogé.
Art. 52
Dans larticle 13 de la même loi, le mot a), est abrogé.
Art. 53
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur de larticle 50.
CHAPITRE 6
Régie des Bâtiments - Loctroi de la garantie de lÉtat sous la forme dun cautionnement
Art. 54
Le ministre des Finances est autorisé à octroyer, par un ou plusieurs contrats et sous les conditions quil définit conventionnellement, une garantie de lÉtat sous la forme dun cautionnement en vue de garantir le respect par la Régie des Bâtiments de toutes ses obligations de paiement dans le cadre des marchés publics suivants:
DBFM Conception, construction, financement et entretien dune nouvelle prison pour la région dAntwerpen (bulletin des adjudications du 24 juin 2009, nr. 011184);
DBFM Conception, construction, financement et entretien dune nouvelle prison pour la région de Charleroi (bulletin des adjudications du 24 juin 2009, nr. 011177);
DBFM Conception, construction, financement et entretien dune nouvelle prison pour la région de Dendermonde (bulletin des adjudications du 24 juin 2009, nr. 011192);
DBFM Conception, construction, financement et entretien dune nouvelle prison pour la région de Mons (bulletin des adjudications du 24 juin 2009, nr. 011178).
La garantie de lÉtat peut sortir ses effets au plus tôt le 1er janvier 2011.
CHAPITRE 7
Transposition de la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement
Section 1re
Disposition générale
Art. 55
Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement.
Section 2
Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Art. 56
À larticle 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois des 23 décembre 1994, 17 décembre 1998 et 19 novembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts.;
2· larticle est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts, testent régulièrement leurs systèmes..
Art. 57
À larticle 110bis2 de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 1994 et modifié par les lois des 17 décembre 1998, 25 février 2003 et 23 décembre 2009 et les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 14 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
§ 1er. Lautorité en charge du contrôle prudentiel informe les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts lorsquelle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à lintervention de ces systèmes de protection des dépôts.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, lautorité en charge du contrôle prudentiel prend la décision constatant la défaillance dun établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que létablissement de crédit na pas restitué les dépôts échus et exigibles.
Les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts remboursent les dépôts dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de létablissement de crédit. Lautorité en charge du contrôle prudentiel peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, quune prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance détablissements de crédit.
Létablissement de crédit défaillant ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique aux organismes visés à lalinéa 1er, les données dont ils ont besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à léchange des données entre létablissement de crédit ou le curateur, dune part, et les organismes, dautre part.
Sil y a un doute concernant lexactitude des données que les organismes visés à lalinéa 1er ont reçues en exécution de lalinéa 4, létablissement de crédit ou le curateur les vérifie à leur demande et leur transfère, le cas échéant, les données corrigées.;
2· le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:
Le Roi peut adapter le montant maximum précité de lintervention par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie afin de le mettre en concordance avec larticle 6, alinéa 1er précité..
Art. 58
À larticle 110ter de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 1994 et modifié par les lois des 17 décembre 1998 et 19 novembre 2004, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
§ 1er. Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit dun autre État membre de lEspace économique européen de participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit quils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel létablissement adhère dans son État.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par lalinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec lautorité en charge du contrôle prudentiel, en saisissent lautorité qui a délivré lagrément à létablissement de crédit dont relève la succursale. À défaut de redressement de la situation dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de lavis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme dun préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à lexclusion restent couverts par le système de protection jusquà leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à lexclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par lautorité en charge du contrôle prudentiel, de la cessation de la couverture..
Section 3
Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises dinvestissement
Art. 59
À larticle 112 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises dinvestissement, remplacé par la loi du 17 décembre 1998 et modifié par la loi du 20 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que, pour ce qui est du remboursement des dépôts de fonds visés à larticle 113, § 2, alinéa 2, le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection des investisseurs.;
2· larticle est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Les organismes gérant des systèmes belges de protection des investisseurs, testent régulièrement leurs systèmes, en ce qui concerne le remboursement des dépôts de fonds visés à larticle 113, § 2, alinéa 2..
Art. 60
À larticle 113 de la même loi, modifié par les lois des 17 décembre 1998, 20 juillet 2004 et 23 décembre 2009 et larrêté royal du 14 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
§ 1er. Lautorité en charge du contrôle prudentiel informe les organismes qui gèrent un système belge de protection des investisseurs lorsquelle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à lintervention de ces systèmes.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, lautorité en charge du contrôle prudentiel prend la décision constatant la défaillance dune entreprise dinvestissement de droit belge ou dune société de gestion dorganismes de placement collectif de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois quune entreprise dinvestissement ou une société de gestion dorganismes de placement collectif na pas restitué les dépôts de fonds échus et exigibles visés au paragraphe 2, alinéa 2. La défaillance des établissements de crédit de droit belge est constatée par application de larticle 110bis2 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Le Fonds assure le remboursement ou lindemnisation visés à larticle 112, dans un délai de trois mois, après que léligibilité et le montant de la créance de linvestisseur ont été établis. Lautorité en charge du contrôle prudentiel peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance dun établissement de crédit, dune entreprise dinvestissement ou dune société de gestion dorganismes de placement collectif.
Par dérogation à lalinéa 3, le Fonds et le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie remboursent les dépôts de fonds visés au paragraphe 2, alinéa 2, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de létablissement de crédit, de lentreprise dinvestissement ou de la société de gestion dorganismes de placement collectif. Lautorité en charge du contrôle prudentiel peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, quune prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance détablissements de crédit, dentreprises dinvestissement et de sociétés de gestion dorganismes de placement collectif.
Létablissement de crédit défaillant, lentreprise dinvestissement défaillante, la société de gestion dorganismes de placement collectif défaillante ou, si ceux-ci sont en faillite, le curateur communique aux organismes visés à lalinéa 1er, les données dont ils ont besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à léchange des données entre létablissement de crédit, lentreprise dinvestissement, la société de gestion dorganismes de placement collectif ou le curateur, dune part, et les organismes, dautre part.
Sil y a un doute concernant lexactitude des données que les organismes visés à lalinéa 1er ont reçues en exécution de lalinéa 5, létablissement de crédit, lentreprise dinvestissement, la société de gestion dorganismes de placement collectif ou le curateur les vérifie à leur demande et leur transfère, le cas échéant, les données corrigées.;
2· le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante:
Le Roi peut adapter le montant maximum précité de lintervention par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie afin de le mettre en concordance avec larticle 6, alinéa 1er précité..
Art. 61
Larticle 114 de la même loi, remplacé par la loi du 17 décembre 1998 et modifié par la loi du 20 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit:
Art. 114. Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit, des entreprises dinvestissement et des sociétés de gestion dorganismes de placement collectif relevant du droit dun autre État membre de lEspace économique européen de participer aux systèmes de protection des investisseurs quils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel létablissement adhère dans son État.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par lalinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec lautorité en charge du contrôle prudentiel, en saisissent lautorité qui a délivré lagrément à létablissement de crédit, à lentreprise dinvestissement ou à la société de gestion dorganismes de placement collectif dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de lavis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme dun préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à lexclusion restent couverts par le système de protection, jusquà leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à lexclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par lautorité en charge du contrôle prudentiel, de la cessation de la couverture..
Section 4
Modification de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
Art. 62
À larticle 13 de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
Il est fait exception à linterdiction prévue à lalinéa 1er pour les communications dinformations à lautorité en charge du contrôle prudentiel, au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie et aux organismes gestionnaires de systèmes de protection des dépôts ou des instruments financiers dautres États, dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes..
Section 5
Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 63
Larticle 75, § 1er, 6·, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par les lois des 20 juillet 2006 et 21 décembre 2009 et larrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par ce qui suit:
6· aux organismes belges ou dun autre État membre de lEspace économique européen gérant un système de protection des dépôts, des investisseurs ou des assurances sur la vie;.
Section 6
Modifications de larrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie dÉtat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 64
Dans larrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie dÉtat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par larticle 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit:
Art. 2/1. Les articles énumérés dans la colonne de gauche, de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement, sont transposés par les articles du présent arrêté énumérés dans la colonne de droite:
Art. 1er, 1), Art. 5, alinéa 1er, 1· et 2·,
Art. 1er, 3), Art. 6, alinéas 5 et 6,
Art. 1er, 4), Art. 4, § 1er, 1·,
Art. 1er, 5), Art. 4, § 1er, 3·,
Art. 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, Art. 4, § 1er, 1·,
Art. 4, paragraphe 2, alinéa 1er, Art. 4, § 1er, 3·,
Art. 5, Art. 4, § 1er, 1·,
Art. 7, paragraphe 1er bis, Art. 6, alinéa 1er,
Art. 7, paragraphe 7, Art. 6, alinéa 1er,
Art. 9, paragraphe 3, Art. 6, alinéa 8,
Art. 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, Art. 6, alinéa 7,
Art. 10, paragraphe 1er, alinéa 2, Art. 6, alinéa 7,
Art. 11, Art. 9, § 1er,
Art. 14, paragraphe 1er, alinéa 1er. Art. 13..
Art. 65
À larticle 4, § 1er, 3·, du même arrêté, les mots Union européenne sont remplacés par les mots Espace économique européen.
Art. 66
À larticle 6 du même arrêté, modifié par la loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 1er est complété par la phrase suivante:
Le Roi peut adapter ce montant, afin de le mettre en concordance avec le montant adapté par la Commission européenne à linflation dans lUnion européenne.;
2· à lalinéa 5, les mots La limite de 100 000 EUR sont remplacés par les mots La limite visée à lalinéa 1er;
3· à lalinéa 6, 1·, les mots ou a déposé une requête de réorganisation judiciaire ou est lobjet dune dissolution judiciaire sont abrogés.
Art. 67
Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit:
Art. 9/1. Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission denquête parlementaire, les agents de la Caisse des Dépôts et Consignations chargés de la gestion du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle de la gestion de ce Fonds spécial de protection, ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles quils détiennent en raison de leurs fonctions pour le fonctionnement de ce Fonds spécial de protection.
Il est fait exception à linterdiction prévue à lalinéa 1er pour les communications dinformations à lautorité en charge du contrôle prudentiel, au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et aux organismes gestionnaires de systèmes de protection des dépôts ou des assurances sur la vie dautres États, dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes.
Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par larticle 458 du Code pénal.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de larticle 85, sont applicables aux infractions au présent article..
Section 7
Entrée en vigueur
Art. 68
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011, à lexception de larticle 66, 3·, qui produit ses effets le 24 juin 2010.
TITRE 7
Intérieur
CHAPITRE 1er
Obligation didentification et denregistrement lors de lachat de vieux métaux et de métaux précieux
Art. 69
Pour lapplication du présent chapitre, on entend par:
1· vieux métaux: toutes pièces métalliques usagées ou récupérées;
2· métaux précieux: tous ouvrages en or, en argent ou en platine servant dornement, exclusivement ou partiellement, par eux-mêmes ou par assemblage avec dautres objets, à lexclusion des monnaies, ou destinés au commerce ou à la fabrication de bijoux, dhorloges et dorfèvrerie, y compris les décorations, médailles et insignes en ces métaux précieux et ce, quel que soit leur degré dachèvement.
Art. 70
§ 1er. Les personnes physiques et morales actives dans la récupération, le recyclage et le commerce de vieux métaux ou de métaux précieux, procèdent, lorsquelles achètent de tels métaux auprès des personnes physiques, à lidentification et à lenregistrement de la personne qui se présente avec les métaux visés si ces achats sont payés en espèces.
§ 2. Toute personne qui se présente avec les métaux visés doit signer une déclaration précisant si elle fournit en qualité dassujetti à la TVA ou non. Le cas échéant, elle doit également indiquer son numéro didentification à la TVA.
§ 3. Lidentification est réalisée sur la base des nom, prénom et date de naissance de la personne qui se présente avec les métaux visés. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles lidentification et lenregistrement de ces données sont réalisés.
§ 4. Les données didentification sont conservées pendant une période de sept ans après lachat. Elles sont mises à disposition, sur toute réquisition, des agents visés à larticle 6, § 1er, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix..
Art. 71
Les infractions à larticle 70 et à ses arrêtés dexécution sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
Art. 72
Dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit:
Art. 12/1. Le Roi détermine les conditions doctroi des subventions aux centres provinciaux de formation pour les services publics de secours agréés pour les formations quils organisent pour les membres des services publics de secours.
Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de leur participation aux examens, du respect des règles formelles dintroduction des demandes de subvention et de la conclusion dune convention avec le SPF Intérieur.
Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature de la formation, du nombre dheures et du coût de la formation..
Art. 73
Dans la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, il est inséré un titre XIIIbis comprenant larticle 175/1 rédigé comme suit:
Titre XIIIbis. Des centres provinciaux de formation pour les services publics de secours
Art. 175/1. Le Roi détermine les conditions doctroi des subventions aux centres provinciaux de formation pour les services publics de secours agréés pour les formations quils organisent pour les membres des services publics de secours.
Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de leur participation aux examens, du respect des règles formelles dintroduction des demandes de subvention et de la conclusion dune convention avec le SPF Intérieur.
Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature de la formation, du nombre dheures et du coût de la formation..
Art. 74
Larticle 72 produit ses effets le 15 mai 2003, sauf à légard des procédures contentieuses engagées avant lentrée en vigueur de la présente loi.
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur de larticle 73.
CHAPITRE 3
Police Intégrée
Section 1re
Modifications de la loi sur la fonction de la police
Art. 75
À larticle 52 de la loi sur la fonction de police, modifié par les lois des 7 décembre 1998 et 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 1er, alinéa 2, les mots acte ayant entraîné au moins un jour dabsence pour motifs de santé sont remplacés par les mots fait dommageable;
2· dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant lalinéa 1er:
§ 3. Lassistance en justice peut être refusée, selon le cas, par la commune, la zone pluricommunale ou par lÉtat lorsque le dédommagement poursuivi par le fonctionnaire de police est purement moral. Le fonctionnaire de police à qui lassistance en justice est ainsi refusée, peut, à sa demande, présenter son point de vue dans les dix jours qui suivent la décision de refus. La décision est ensuite confirmée ou modifiée.;
3· dans le § 4, alinéa 1er, les mots , alinéas 2 et 3, sont insérés entre les mots conformément au § 3 et les mots et quil ressort de la décision de justice;
4· le § 5 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
Le Roi détermine les modalités de la prise en charge de lassistance en justice pour les fonctionnaires de police qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé à lalinéa 4..
Art. 76
À larticle 53 de la même loi, modifié par les lois des 7 décembre 1998 et 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ou à la suite de sont insérés entre les mots du dommage aux biens subi dans et les mots ses fonctions;
2· larticle est complété par le § 7, rédigé comme suit:
§ 7. Le Roi détermine les modalités de la prise en charge du dommage aux biens pour les fonctionnaires de police qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé à lalinéa 1er..
Section 2
Transfert de militaires vers le cadre opérationnel de la police fédérale
Art. 77
Pour au maximum cent militaires qui, en vertu de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, sont transférés vers le cadre opérationnel de la police fédérale suite à une mise à disposition débutée au cours de lannée 2011, le ministère de la Défense prend en charge, entre le jour du transfert et la fin de la période de cinq ans qui débute le jour de la mise à disposition, 66,6 % du traitement dû au militaire, tel quarrêté au moment du transfert et qui par la suite ne subit pas dautres modifications que celles qui résultent de lapplication de la liaison au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux.
Il faut entendre par traitement dû, le traitement de sauvegarde que le Roi fixe, mais également le pécule de vacances, la prime de restructuration et lallocation de fin dannée, majorés des charges patronales fixées en application de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Chaque fois que le traitement du militaire transféré nest pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.
TITRE 8
Environnement et développement durable
CHAPITRE 1er
Modifications de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 78
A la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle quinsérée par larticle 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée par larticle 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et par les lois du 27 décembre 2006, du 9 septembre 2008 et du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· au titre de la Nature des recettes affectées, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit:
Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à larticle 21bis, § 1er, alinéa 4, 4· de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, fixée par le Roi en application de larticle 21
ter de la même loi, avec un maximum de 3,6 millions deuros sur une base annuelle à partir du 1er janvier 2010.;
2· au titre de la Nature des recettes affectées, la rubrique est complétée par un alinéa rédigé comme suit:
Un transfert supplémentaire unique en 2010 de 700 000 EUR du produit de la cotisation fédérale visée à larticle 21bis, § 1er, alinéa 4, 4· de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, fixée par le Roi en application de larticle 21ter de la même loi.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de lenvironnement et de la santé
Art. 79
Le présent chapitre vise à transposer, partiellement, la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de lenvironnement par le droit pénal.
Art. 80
Dans larticle 2, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de lenvironnement et de la santé, il est inséré un point 3·bis rédigé comme suit:
3·bis mise sur le marché illégale: lintroduction, limportation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, loffre en vente, la vente, loffre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit dun produit faite en contravention avec les conditions et/ou prescriptions techniques fixées par la présente loi et par ses arrêtés dexécution, ainsi que par les règlements de lUnion européenne figurant à lannexe I;.
Art. 81
Dans larticle 4 de la même loi, les mots conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés dexécution, ainsi que des règlements de lUnion européenne figurant à lannexe I sont insérés entre les mots mis sur le marché et les mots doivent être conçus.
Art. 82
À larticle 17 de la même loi, modifié par les lois du 28 mars 2003, du 27 décembre 2004, du 20 juillet 2005, du 1er mars 2007, du 11 mai 2007 et du 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· il est inséré un paragraphe 2quater rédigé comme suit:
§ 2quater. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont portées à un emprisonnement de dix jours à dix ans et à une amende de 1 000 euros à 7 000?000 euros ou de lune de ces peines seulement lorsque:
1· un produit visé par les actes figurant aux annexes VI et VII est mis illégalement sur le marché et quil provoque, intentionnellement dans le chef de celui qui la mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou lintroduction dune quantité de substances dans latmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes lors de son utilisation;
2· un produit visé par les actes figurant à lannexe VII est mis illégalement sur le marché et quil provoque, intentionnellement dans le chef de celui qui la mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou lintroduction dune quantité de substances dans latmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une dégradation substantielle de la qualité de lair, de leau ou du sol ou de la faune et de la flore lors de sa mise sur le marché.;
2· il est inséré un paragraphe 2quinquies rédigé comme suit:
§ 2quinquies. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont portées à un emprisonnement de huit jours à un an et dune amende de 250 euros à 5 000?000 euros ou de lune de ces peines seulement lorsque:
1· un produit visé par les actes figurant aux annexes VI et VII est mis illégalement sur le marché et quil provoque, suite à une négligence grave dans le chef de celui qui la mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou lintroduction dune quantité de substances dans latmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes lors de son utilisation;
2· un produit visé par les actes figurant à lannexe VII est mis illégalement sur le marché et quil provoque, suite à une négligence grave dans le chef de celui qui la mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou lintroduction dune quantité de substances dans latmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une dégradation substantielle de la qualité de lair, de leau ou du sol ou de la faune et de la flore lors de sa mise sur le marché.;
3· le paragraphe 4, premier alinéa, est complété par les 6· et 7· rédigés comme suit:
6· la remise en état des dommages causés à lenvironnement ou la prévention dun risque de dommages susceptibles dêtre causés à lenvironnement;
7· lexécution de toutes autres mesures de nature à protéger la santé humaine ou lenvironnement des dommages causés ou susceptibles dêtre causés..
Art. 83
Dans la même loi, il est inséré une annexe VI et une annexe VII dont le texte figure à lannexe de la présente loi.
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 30 juillet 2010 modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
Art. 84
à larticle 24 de la loi du 30 juillet 2010 modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable les modifications suivantes sont apportées:
1· Le premier alinéa est remplacé par ce que suit:
Le Roi fixe le prochain Plan au plus tard le 31 décembre 2011 sur la base du projet de plan fédéral développement durable 2009-2012 préparé par la Commission. Le Plan fédéral de développement durable 2004-2008, fixé par larrêté royal du 28 octobre 2004, reste valide jusquà la fixation du prochain plan..
2· Dans le deuxième alinéa, le mot douze est remplacé par le mot vingt-quatre.
TITRE 9
Mobilité
CHAPITRE 1er
Environnement et Mobilité - Modifications de la loi du 18 février 1969 et de la loi du 21 juin 1985 afin de transposer partiellement la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de lenvironnement par le droit pénal
Section 1re
Disposition générale
Art. 85
Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de lenvironnement par le droit pénal.
Section 2
Modification de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures dexécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable
Art. 86
Dans larticle 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures dexécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
Quiconque aura violé une norme de produit prise en application de larticle 1er de la présente loi et adoptée en exécution de la législation communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de lenvironnement par le droit pénal, sera puni dun emprisonnement de dix jours à dix ans et dune amende de mille euros à sept millions deuros, ou dune de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise avec lintention de provoquer le rejet, lémission ou lintroduction dune quantité de substances dans latmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de lair, de la qualité du sol, ou de la qualité de leau, ou bien de la faune ou de la flore.
Quiconque aura incité de manière intentionnelle à commettre linfraction prévue à lalinéa précédent sera puni des mêmes peines.
Quiconque aura violé une norme de produit prise en application de larticle 1er de la présente loi et adoptée en exécution de la législation communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de lenvironnement par le droit pénal, sera puni dun emprisonnement de huit jours à un an et dune amende de deux cent cinquante euros à cinq millions deuros, ou dune de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise par négligence grave provoquant le rejet, lémission ou lintroduction dune quantité de substances dans latmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de lair, de la qualité du sol, ou de la qualité de leau, ou bien de la faune ou de la flore..
Section 3
Modification de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Art. 87
Dans larticle 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
Quiconque aura violé une norme de produit relative aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, établie par ou en vertu de la présente loi et adoptée en exécution dun acte de législation mentionné en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de lenvironnement par le droit pénal sera puni dun emprisonnement de dix jours à dix ans et dune amende de mille euros à sept millions deuros, ou dune de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise avec lintention de provoquer le rejet, lémission ou lintroduction dune quantité de substances dans latmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de lair, de la qualité du sol, ou de la qualité de leau, ou bien de la faune ou de la flore.
Quiconque aura incité de manière intentionnelle à commettre linfraction prévue à lalinéa précédent sera puni des mêmes peines.
Quiconque aura violé une norme de produit relative aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, établie par ou en vertu de la présente loi et adoptée en exécution dun acte de législation mentionné en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de lenvironnement par le droit pénal sera puni dun emprisonnement de huit jours à un an et dune amende de deux cent cinquante euros à cinq millions deuros, ou dune de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise par négligence grave provoquant le rejet, lémission ou lintroduction dune quantité de substances dans latmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de lair, de la qualité du sol, ou de la qualité de leau, ou bien de la faune ou de la flore.
CHAPITRE 2
Navigation intérieure - Modifications de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence dexploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de lInstitut pour le transport par batellerie
Art. 88
Dans larticle 2 de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence dexploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de lInstitut pour le transport par batellerie, modifiée par larrêté royal du 14 mai 1993, les mots lOffice régulateur de la Navigation intérieure sont remplacés par les mots le Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Art. 89
Larticle 3 de la même loi, modifié par larrêté royal du 20 juillet 1998, est remplacé comme suit:
Art. 3. La délivrance de la licence est soumise au paiement dune redevance annuelle dont le montant est fixé en tenant compte du tonnage du bâtiment et de la puissance du moteur en kilowatt, tels quils résultent du certificat de jaugeage.
La redevance est calculée sur base dun montant de 0,11 euro par tonne et 0,29 euro par kilowatt. Le Roi peut adapter ces montants en fonction de lévolution de lindice des prix à la consommation.
Le Roi fixe les modalités de la perception de la redevance.
Art. 90
Dans larticle 4 de la même loi, la phrase A cette fin, lOffice régulateur de la Navigation intérieure en transfère le montant à lInstitut est remplacée comme suit:
À cette fin le montant de ces redevances est versé sur un compte de cet Institut.
Art. 91
Larticle 5 de la même loi est remplacé comme suit:
Art. 5. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés dexécution sont punies dun emprisonnement de maximum sept jours et dune amende de maximum vingt-cinq euros, ou dune de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts sil échet.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et larticle 85, sont applicables à ces infractions.
§ 2. En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, la peine ne pourra, sans préjudice de larticle 56 du Code pénal, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.
Art. 92
Larticle 6 de la même loi est remplacé comme suit:
Art. 6. § 1er. Lors de la constatation dune des infractions visées à larticle 5, § 1er, si le fait na pas causé de dommage à autrui et moyennant laccord de lauteur de linfraction, une somme peut être perçue immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.
Le Roi détermine la somme dont le montant ne peut être supérieur au maximum de lamende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels et les modalités en matière de perception.
§ 2. Le paiement éteint laction publique, sauf si le ministère public notifie à lintéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, quil entend exercer cette action.
La notification a lieu par envoi recommandé; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt.
§ 3. Si lauteur de linfraction na pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des agents visés à larticle 7 une somme destinée à couvrir lamende éventuelle.
Le Roi fixe le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception.
Le bâtiment conduit par lauteur de linfraction est retenu aux frais et risques de celui-ci, jusquà remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du bâtiment.
Si la somme due nest pas payée dans les nonante-six heures suivant la constatation de linfraction, la saisie du bâtiment peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du bâtiment dans les deux jours ouvrables.
Le bâtiment reste aux frais et risques de lauteur de linfraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du bâtiment.
§ 4. Si lexercice de laction publique entraîne la condamnation de lintéressé, les dispositions suivantes sont dapplication:
1· la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice, lamende prononcée et les contributions dues à lÉtat; lexcédent éventuel est restitué;
2· lorsque le bâtiment est saisi, le jugement ordonne que ladministration compétente pour la gestion des Domaines procède à la vente du bâtiment, à défaut du paiement de lamende, les frais de justice et les contributions légales dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente appartient de plein droit à lÉtat pour la partie des amendes prononcées, des frais de justice, les contributions légales ainsi que sur des frais éventuels de conservation et de remorquage du bâtiment; lexcédent éventuel est restitué au propriétaire du bâtiment vendu.
§ 5. En cas dacquittement de lintéressé, la somme perçue ou consignée ou le bâtiment saisi est restitué; les frais éventuels de conservation et du remorquage du bâtiment sont à charge de lÉtat.
§ 6. En cas de condamnation conditionnelle de lintéressé ou suspension du prononcé, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le bâtiment saisi est restitué après justification du paiement des frais éventuels de conservation du bâtiment y compris les coûts de remorquage et les frais de justice dus à lÉtat.
§ 7. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou lorsque laction publique est éteinte ou prescrite, la somme consignée ou le bâtiment saisi est restitué.
Art. 93
Larticle 7 de la même loi est remplacé comme suit:
Art. 7. § 1er. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, le Roi désigne les catégories dagents qui sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés dexécution.
Les agents appartenant à lune des catégories visées à lalinéa 1er sont chargés de lapplication de larticle 6 pour autant quils aient été individuellement désignés à cette fin par le procureur général auprès de la Cour dAppel dans le ressort de laquelle ces agents ont leur résidence administrative.
Le Roi peut conférer la qualité dofficier de police judiciaire à des agents, individuellement désignés à cet effet, qui appartiennent à lune des catégories visées à lalinéa 1er.
Les agents appartenant à lune des catégories visées au paragraphe 1er constatent les infractions dans des procès-verbaux faisant foi jusquà preuve du contraire. Une copie en est envoyée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de linfraction.
§ 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, bâtiments et ont le droit de vérifier les livres et documents professionnels des entreprises, soumis à la présente loi.
Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux habités, que sils sont revêtus de la qualité dofficier de police judiciaire et quavec lautorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent être effectuées entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, conjointement par au moins deux agents.
Ils peuvent vérifier les livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications utiles à leur sujet.
CHAPITRE 3
Modifications de la loi du 5 mai 1936 sur laffrètement fluvial
Art. 94
Dans le texte néerlandais de larticle 15 de la loi du 5 mai 1936 sur laffrètement fluvial, modifié par la loi du 21 octobre 1997 et la loi du 6 mai 2009, les mots de overligdagen sont remplacés par les mots het overliggeld.
Art. 95
Dans larticle 16 de la même loi, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
Le Roi détermine les compensations applicables en cas de chargement ou déchargement en dehors des heures normales de travail, de même que les parties dune journée auxquelles cela sapplique.
Art. 96
Larticle 17 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Le délai de starie est formulé en jours entiers ou en parties dune journée.
Art. 97
Larticle 19 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Si le délai de starie est formulé en parties dune journée la notion jour est remplacé par partie dune journée.
Art. 98
Larticle 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
Art. 23. Les surestaries courent sans interruption et se calculent, en fonction des modalités de fixation du délai de starie, par jours entiers mais aussi par parties dune journée jusquà la fin du chargement ou du déchargement, y compris les dimanches et jours fériés.
Art. 99
Larticle 26 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Si le délai de starie est formulé en parties de journée, les délais mentionnés, le délai de quinze jours compris, sont appliqués en proportion et la notion susmentionnée jour est remplacé par partie dune journée.
Art. 100
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 4
Transport par route - Exécution du Règlement (CEE) n· 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant lappareil de contrôle dans le domaine des transports par route
Art. 101
Dans le cadre de lexécution du Règlement (CEE) n· 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant lappareil de contrôle dans le domaine des transports par route, le Roi détermine:
1· le prix des cartes tachygraphiques;
2· les catégories de permis de conduire nécessaires pour obtenir une carte de conducteur;
3· le délai endéans lequel le titulaire dune carte de tachygraphe dont la durée de validité est expirée ou qui nest plus utilisée doit la restituer à lorganisme compétent.
CHAPITRE 5
Badges didentification daéroport
Art. 102
Dans larticle 8 de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, modifié par la loi du 30 décembre 2009, le chiffre 2010 est remplacé par le chiffre 2011.
CHAPITRE 6
Modification de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne
Art. 103
Dans larticle 39, § 2, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 3 est remplacé par la disposition suivante:
Ils ont, en vue de lexécution de leurs tâches dinspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à lintérieur de laéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles didentité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à larticle 34, § § 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.;
2· le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Ils transmettront les procès-verbaux quils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à lInspecteur en chef..
CHAPITRE 7
Transport ferroviaire - Modifications de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité dexploitation ferroviaire et la loi-programme du 22 décembre 2008
Art. 104
Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités dinfrastructure ferroviaire, la tarification de linfrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Art. 105
Dans la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité dexploitation ferroviaire, larticle 11, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er la direction de lautorité de sécurité naura plus aucun lien avec la SNCB Holding et ne pourra plus bénéficier des droits et avantages reconnus aux agents statutaires de la SNCB Holding en vertu des alinéas 1er à 4 du paragraphe 1er au plus tard dix-huit mois à partir de lentrée en vigueur de la loi du portant des dispositions diverses (I).
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu du concept direction de lautorité de sécurité prévu au présent paragraphe.
TITRE 10
Affaires sociales
CHAPITRE UNIQUE
Modifications de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Contribution à lobjectif déquilibre de la sécurité sociale
Art. 106
Dans larticle 40, § 1er, alinéa 6, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, introduit par larticle 42 de la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots 450 millions deuros sont remplacés par les mots 1 093 millions deuros.
Art. 107
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011.
TITRE 11
Santé publique
CHAPITRE 1er
Modifications de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re
Médicaments
Sous-section 1re
Cotisations sur le chiffre daffaires
Art. 108
Dans larticle 191, alinéa 1er, 15·novies, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 3 est complété par la phrase suivante:
Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé en 2011.
2· à lalinéa 5, dernière phrase, le mot et est remplacé par la mention , et la phrase est complétée comme suit:
et avant le 1er mai 2012 pour le chiffre daffaires qui a été réalisé en 2011.
3· à lalinéa 7, première phrase, le mot et est remplacé par la mention , et les mots et la cotisation sur le chiffre daffaires 2011 sont insérés entre les mots chiffre daffaires 2010 et les mots sont versées;
4· lalinéa 8 est complété par la phrase suivante:
Pour 2011, lavance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2011 et le 1er juin 2012 sur le compte de lInstitut national dassurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention avance cotisation chiffre daffaires 2011 et solde cotisation chiffre daffaires 2011.
5· lalinéa 10 est complété par la phrase suivante:
Pour 2011 lavance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé dans lannée 2010.
6· le dernier alinéa est complété par la phrase suivante:
Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre daffaires 2011 seront inscrites dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé de lexercice 2011..
Art. 109
Dans larticle 191, alinéa 1er, 15·duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009, lalinéa 5 est complété par la phrase suivante:
Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé en 2011 et lavance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre daffaires réalisé en 2010..
Art. 110
Dans larticle 191bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 26 décembre 2006, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, les mots 15·decies sont remplacés par les mots 15·duodecies.
Art. 111
Dans larticle 191ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots 15·decies sont remplacés par les mots 15·duodecies.
Art. 112
Dans larticle 191quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots 15·decies sont remplacés par les mots 15·duodecies.
Sous-section 2
Prescription bon marché
Art. 113
À larticle 73, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par larrêté royal du 17 septembre 2005, les lois du 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
À titre transitoire, dans lattente de larrêté visé à lalinéa 4, les pourcentages par médecin titulaire dun des titres professionnels particuliers suivants réservés aux praticiens de lart médical, en ce compris lart dentaire, sont les suivants:
médecin généraliste: 50 %
médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique: 42 %
médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie: 34 %
médecin spécialiste en médecine aiguë: 53 %
médecin spécialiste en oncologie médicale: 39 %
médecin spécialiste en anesthésie-réanimation: 46 %
médecin spécialiste en cardiologie: 43 %
médecin spécialiste en chirurgie: 45 %
médecin spécialiste en neurochirurgie: 43 %
médecin spécialiste en dermatovénéréologie: 39 %
médecin spécialiste en gastroentérologie: 65 %
médecin spécialiste en gynécologieobstétrique: 42 %
médecin spécialiste en gériatrie: 41 %
médecin spécialiste en médecine interne: 43 %
médecin spécialiste en neurologie: 36 %
médecin spécialiste en psychiatrie: 49 %
médecin spécialiste en neuropsychiatrie: 42 %
médecin spécialiste en ophtalmologie: 16 %
médecin spécialiste en chirurgie orthopédique: 43 %
médecin spécialiste en otorhino-laryngologie: 24 %
médecin spécialiste en pédiatrie: 34 %
médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation: 44 %
médecin spécialiste en pneumologie: 29 %
médecin spécialiste en radiothérapie: 44 %
médecin spécialiste en rhumatologie: 32 %
médecin spécialiste en stomatologie: 70 %
médecin spécialiste en urologie: 41 %
dentistes: 75 %
autres médecins spécialistes: 18 %;
2· dans lalinéa 6, les mots à larticle 165, 8·, de la loi sont remplacés par les mots à larticle 165, alinéa 8,;
3· lalinéa 7 est complété par les phrases suivantes:
A partir de 2011, la période dobservation court du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année. Pendant cette période dobservation, sont pris en compte les médecins qui ont prescrit pendant cette période au moins 200 conditionnements remboursables dans le cadre de lassurance obligatoire soins de santé, délivrés dans une officine ouverte au public. Pour les dentistes, ce seuil minimum sélève à 30 conditionnements..
Art. 114
La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Sous-section 3
Remboursement de référence
Art. 115
Dans larticle 35ter de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot 30 est remplacé par le mot 31;
2· dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le mot 4 est remplacé par le mot 6;
3· dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le mot 3,5 est remplacé par le mot 5,5;
4· dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1·, les mots lorsque dans les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du § 1er, il savère quil ny a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à lapplication du § 1er et sont insérés entre les mots soit, et les mots lorsquil;
5· dans le paragraphe 4, alinéa 1er, est inséré le 1·/1 rédigé comme suit:
1·/1 soit, lorsquaprès les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il savère quil ny a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à lapplication du paragraphe 1er et lorsquil a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1· ou 2·, la base de remboursement et le prix public sont maintenus au niveau qui est le leur suite à lapplication du paragraphe 1er. Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à lapplication du paragraphe 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction..
Sous-section 4
Diminution de la base de remboursement
Art. 116
Larticle 35ter de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois du 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009 est complété par le paragraphe 6, rédigé comme suit:
§ 6. Le 1er avril 2011:
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par lapplication de larticle 35quater, est diminuée de plein droit de 1,43 % complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée le 1er mai 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par lapplication de larticle 35quater, est diminuée de plein droit de 7,34 % complémentaires;
c) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2007 et avant le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par lapplication de larticle 35quater, est diminuée de plein droit de 3,48 % complémentaires;
d) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2007 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par lapplication de larticle 35quater, est diminuée de plein droit de 5,49 % complémentaires.
Le présent paragraphe ne sapplique pas aux spécialités auxquelles les dispositions de larticle 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées.
Les dispositions de ce paragraphe et les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 5 et 6 ne peuvent être appliquées simultanément à une même spécialité.
Sous-section 5
Blocage des prix
Art. 117
Depuis le 1er janvier 2011 jusquau 31 décembre 2011 inclus, les prix des médicaments visés à larticle 313, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, ne peuvent être augmentés.
Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, les délais prévus à larticle 5, § 2, de larrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, ne commencent à courir quà partir du 1er janvier 2012.
Sur demande du détenteur de lautorisation de commercialisation, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité le justifient. Le ministre communique sa décision dans les 90 jours au demandeur. Si les informations communiquées à lappui de la demande sont insuffisantes, il notifie aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et il prend sa décision finale dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Le demandeur est informé dune telle prorogation avant lexpiration du délai initial.
Section 2
Frais dadministration des organismes assureurs
Art. 118
À larticle 195, § 1er, 2·, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1997 et 18 octobre 2004 et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les première et deuxième phrases de lalinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes:
Le montant des frais dadministration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010 et 1 034 651 000 EUR pour 2011. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010 et 17 770 000 EUR pour 2011..
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé
Art. 119
à larticle 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par les lois des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· entre les alinéas 7 et 8, sont insérés six alinéas, rédigés comme suit:
Au 1er avril 2011, à lexception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de lannexe Ire de la liste jointe à larrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière dintervention de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2011, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans et moins de quinze ans, sont diminués de 2,35 p.c.
Au 1er avril 2011, à lexception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de lannexe Ire de la liste jointe à larrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière dintervention de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2011, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 p.c.
Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à lexception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de lannexe Ire de la liste jointe à larrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière dintervention de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans sont diminués de 17 p.c.
Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à lexception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de lannexe Ire de la liste jointe à larrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière dintervention de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de
quinze ans sont diminués de 2,41 p.c.
Au 1er avril 2011, les prix et bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de lannexe Ire de la liste jointe à larrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière dintervention de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après le 31 décembre 2010, conformément aux dispositions de larticle 35ter ou 35quater, à lexception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 10 et 11 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article naient pas encore été appliquées à ces spécialités. Si les prix et les bases de remboursement des spécialités ont déjà été diminués respectivement de 15 p.c., conformément aux dispositions de lalinéa 3 du présent article, les prix et les bases de remboursement sont diminués respectivement de 4,71 p.c. Si les prix et les bases de remboursement des spécialités ont déjà été diminués respectivement de 17 p.c., conformément aux dispositions de lalinéa 6 du présent article, les prix et les bases de remboursement sont diminués respectivement de 2,41 p.c.
Ensuite, chaque 1er janvier, chaque 1er avril, chaque 1er juillet et chaque 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de lannexe Ire de la liste jointe à larrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière dintervention de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après le 1er avril 2011, conformément aux dispositions de larticle 35ter ou 35quater, à lexception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 10 et 11 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article nont pas encore été appliquées à ces spécialités.;
2· dans lancien alinéa 10, qui devient lalinéa 16, les mots de lalinéa 3 sont remplacés par les mots des alinéas 3, 6 ou 10 et les mots à lalinéa 3 sont remplacés par les mots aux alinéas 3, 6 ou 10;
3· dans lancien alinéa 11, qui devient lalinéa 17, les mots de lalinéa 3 sont remplacés par les mots des alinéas 3, 6 ou 10;
4· il est inséré, entre lalinéa 11 ancien et lalinéa 12 ancien, qui deviennent respectivement les alinéas 17 et 20, deux alinéas rédigés comme suit:
Le Roi peut exclure du champ dapplication des alinéas 9 et 11 et de la dernière phrase de lalinéa 12 de cet article les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le demandeur a démontré quau moment de lapplication des dispositions de lalinéa 9 ou 11 ou de la dernière phrase de lalinéa 12, le prix et la base de remboursement, au niveau ex-usine, sont inférieurs dau moins 65 pct. par rapport au prix et à la base de remboursement, au niveau ex-usine, de la première spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui contient le ou les mêmes principes actifs, compte tenu de la forme dadministration et du dosage.
Une exception à lapplication des alinéas 9, 11 et de la dernière phrase de lalinéa 12 de cet article est également accordée aux spécialités pharmaceutiques dont le principe actif ou la combinaison des principes actifs présente un chiffre daffaire annuel total inférieur à 1,5 million deuros. Ce chiffre daffaire annuel total est établi sur base des déclarations rédigées conformément aux dispositions de larticle 191, 15·novies, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Pour les applications du 1er janvier et du 1er avril, les chiffres daffaires pris en compte sont ceux déclarés durant lannée précédant ces applications. Pour celles du 1er juillet et du 1er octobre, ce sont les chiffres daffaires déclarés durant lannée de ces applications qui sont pris en compte.;
5· larticle est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Une exception à lapplication des alinéas 8 et 9 est également accordée aux spécialités pharmaceutiques auxquelles les dispositions de lalinéa 12 ont été appliquées..
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 31 mars 2010 relative à lindemnisation des dommages résultant de soins de santé
Art. 120
Larticle 6 de la loi du 31 mars 2010 relative à lindemnisation des dommages résultant des soins de santé est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit:
Sans préjudice de lapplication des dispositions de la loi du 16 mars 1954 concernant les organismes de la catégorie B, le budget et la comptabilité du Fonds sont établis conformément à larrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes dintérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 à lexception de lobligation faite au ministre des Finances de donner son avis conforme dans un délai de 2 mois, telle que prévue à larticle 5 de larrêté royal susvisé,.
CHAPITRE 4
Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Section Unique
Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
Art. 121
À larticle 12ter de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006, lalinéa 3 est complété par la phrase suivante:
Il fixe notamment les conditions dobtention dune autorisation dimportation parallèle, ainsi que les règles en matière de suspension ou de retrait de ces autorisations pour des raisons de santé publique..
CHAPITRE 5
Accord social Secteurs fédéraux de la santé
Art. 122
Larticle 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006, complété par les lois des 27 décembre 2006 et 22 décembre 2008, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit:
En 2011, la somme de 891 284 euros est transférées de lInstitut national dassurance maladie-invalidité à lOffice national des pensions, pour les travailleurs du secteur public.
En 2011, la somme de 7 964 197 euros est transférée de lInstitut national dassurance maladie-invalidité au Fonds dépargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.
En 2011, une somme de 18 190 461,02 euros est transférée de lOffice national des pensions au Fonds dépargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé..
Art. 123
Larticle 122 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
CHAPITRE 6
Animaux, Végétaux et Alimentation
Section 1re
Confirmation de larrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant larrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, fixées daprès les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs
Art. 124
Larrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant larrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, fixées daprès les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009.
Section 2
Confirmation de larrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant larrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins
Art. 125
Larrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant larrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins est confirmé avec effet au 1er janvier 2009.
Section 3
Confirmation de larrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant larrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait
Art. 126
Larrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant larrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, est confirmé avec effet au 1er octobre 2009.
TITRE 12
Emploi
CHAPITRE 1er
Modifications de la loi programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 127
Au Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, il est inséré un chapitre 1er/1, rédigé comme suit:
CHAPITRE 1er/1. Prêt lancement accordé au demandeur demploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès dune cellule pour lemploi.
Art. 128
Au chapitre 1er/1, inséré par larticle 127, il est inséré un article 310/1, rédigé comme suit:
Art. 310/1. Une somme de 1 000 000 deuros provenant des moyens financiers de la gestion globale, visés à larticle 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est versée au Fonds de participation pour lannée 2010.
Cette somme constitue la dotation pour le prêt lancement octroyé au demandeur demploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès dune cellule pour lemploi, visée à larticle 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, désireux de sétablir comme indépendant ou de créer une entreprise et de contribuer au financement de sa formation et de laccompagnement dans la gestion de son entreprise. Cette somme sinscrit dans le cadre de la mission visée à larticle 74, alinéa 1er, 3·, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.
À partir de lannée 2011, le montant de cette dotation annuelle à charge de la gestion globale, visée à larticle 22, § 2, a), de la loi précitée du 29 juin 1981, est égale à la somme de 2 000 000 deuros.
Le versement de cette dotation annuelle se fait en une seule fois, au plus tard pour le 30 avril de lannée pour laquelle la dotation est octroyée, et au plus tard au 31 décembre 2010, pour lannée 2010..
Art. 129
Au chapitre 1/1, inséré par larticle 127, il est inséré un article 310/2, rédigé comme suit:
Art. 310/2. Larticle 310/1 sort ses effets à partir du 1er janvier 2010..
CHAPITRE 2
Mesures en faveur de la promotion de lemploi dans le secteur de la culture du champignon
Art. 130
Larticle 40 de la loi-programme du 27 avril 2007 est remplacé par ce qui suit:
Art. 40. En application du règlement (CE) n·1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles, les entreprises actives dans la production primaire des champignons pourront bénéficier, pour les années 2008, 2009 et 2010, dun montant maximal de 7 500 euros en fonction du volume de personnel occupé pour autant quil ne sagisse pas dentreprises en difficulté au sens de larticle 1, d, du règlement précité. À cette fin, le montant forfaitaire maximum de 400 000 euros prévu aussi bien pour 2008 que pour 2009 par la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés sera versé au Fonds social et de garantie pour lhorticulture. Le versement de ce montant est subordonné à la condition quune convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal couvrant au moins la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 soit conclue pour ce secteur et que cette convention renforce le système de primes demploi qui existe déjà. Le solde du montant éventuellement non attribué aux entreprises concernées est reversé par le Fonds social et de garantie pour lhorticulture à la gestion globale de la sécurité sociale.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la période doctroi du montant forfaitaire de 400 000 euros au-delà de 2010 ainsi quen modifier le montant à partir de 2011. Il peut fixer les modalités de mise en uvre du versement que doit suivre le fonds ainsi que les pièces justificatives à produire aux ministres compétents..
Art. 131
Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2008.
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas dinfraction à certaines lois sociales
Art. 132
Dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas dinfraction à certaines lois sociales, il est inséré un article 13quinquies, rédigé comme suit:
Art. 13quinquies. § 1er. Lemployeur qui occupe un travailleur occasionnel au sens de larticle 8bis, § 1er, alinéa 2, de larrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qui ne délivre pas le formulaire occasionnel visé à larticle 8bis, § 4, de larrêté royal précité, ne tient pas correctement ce formulaire dans le sens de larticle 4 de larrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue dun formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de lindustrie hôtelière ou ne paraphe pas hebdomadairement ce formulaire, peut encourir une amende administrative de 25 à 250 euros.
§ 2. La constatation du non-respect du paragraphe 1er se fait au moyen dun procès-verbal dressé par les fonctionnaires désignés par le Roi, qui fait foi jusquà preuve du contraire pour autant quune copie en soit communiquée à lemployeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de linfraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant linfraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis lemployeur en mesure de présenter ses moyens de défense, sil y a lieu dinfliger une amende administrative visée au paragraphe 1er.
Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 1erquater, 2, 3, 4, alinéa 2, 7, § 4, alinéa 1er, 8, 9 et 13, soient respectées.
Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de lamende administrative infligée par le fonctionnaire visé à lalinéa 1er..
Art. 133
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut fixer une date dentrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à lalinéa 1er.
CHAPITRE 4
Modifications de la loi du 21 décembre 2007 relative à lexécution de laccord interprofessionnel 2007-2008
Art. 134
À larticle 5 de la loi du 21 décembre 2007 relative à lexécution de laccord interprofessionnel 2007-2008, est apportée la modification suivante:
Le 3e alinéa est remplacé par le texte suivant:
Pour létablissement de la convention collective de travail ou de lacte dadhésion, il y a lieu dutiliser, conformément à la convention collective de travail n· 90 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil National du Travail concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, les modèles qui sont repris en annexe de cette convention..
Art. 135
A larticle 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
Au § 1er, les mots tout projet dacte dadhésion est établi par lemployeur qui doit le remettre à chaque travailleur concerné, de même que le projet de plan doctroi qui doit y être annexé sont remplacés par les mots tout projet dacte dadhésion, contenant le plan doctroi, est établi par lemployeur qui doit le remettre à chaque travailleur concerné.
Au § 2, les mots du projet dacte dadhésion et du plan qui lui est annexé sont remplacés par les mots du projet dacte dadhésion contenant le plan doctroi
Au § 4, les mots qui lui en accuse immédiatement réception sont supprimés.
Au § 5, est inséré un deuxième alinéa libellé comme suit:
Lemployeur déclare sur lhonneur, dans lacte dadhésion, quaucune observation na été formulée ou que des remarques ont été consignées mais que les points de vue divergents ont été conciliés.
Le § 6 est remplacé par le texte suivant:
§ 6. Si des observations par les travailleurs concernés lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs concernés, il les fera connaître dans les quatre jours au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale ainsi quà lemployeur qui les portera à la connaissance des travailleurs concernés. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours.
Art. 136
A larticle 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
Au § 2, les mots cet acte dadhésion auquel doit être annexé un plan doctroi des avantages non récurrents liés aux résultats sont remplacés par les mots cet acte dadhésion contenant le plan doctroi des avantages non récurrents liés aux résultats.
Au § 2, les mots et laccusé de réception visé à larticle 7, § 4, sont supprimés.
Art. 137
A larticle 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
Au § 1er, les mots lacte dadhésion et le plan doctroi qui lui est annexé sont remplacés par les mots lacte dadhésion contenant le plan doctroi .
Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant:
§ 2. La commission paritaire compétente effectue ces contrôles dans les deux mois de cette transmission.
La décision de la commission paritaire nest valable que lorsquelle a recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.
Lorsque la décision de la commission paritaire est positive, lacte dadhésion contenant le plan doctroi est approuvé.
Lorsque la décision de la commission paritaire est négative, lacte dadhésion contenant le plan doctroi nest pas approuvé. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de lacte dadhésion contenant le plan doctroi.
La décision de la commission paritaire et le cas échéant la motivation de celle-ci sont transmis au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement lemployeur et le fonctionnaire désigné par le ministre.
Après réception dun ou de dossiers déterminés, la commission paritaire peut également décider de ne pas décider pour ce ou ces dossiers. Cette décision, ainsi que les remarques éventuelles des organisations siégeant au sein de la commission paritaire, sont transmises au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement le fonctionnaire désigné par le ministre.
Le § 4 est remplacé par le paragraphe suivant:
§ 4. Si la commission paritaire décide de ne pas décider ou à défaut de décision de la commission paritaire dans les deux mois de la transmission de lacte dadhésion contenant le plan doctroi, le fonctionnaire compétant effectue les contrôles de forme et marginal prévus par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est positive, lacte dadhésion contenant le plan doctroi est considéré comme étant approuvé.
Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est négative, lacte dadhésion contenant le plan doctroi est considéré comme nétant pas approuvé. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de lacte dadhésion contenant le plan doctroi.
La décision du fonctionnaire désigné par le ministre et le cas échéant la motivation de celle-ci, sont, dans le mois de la saisine de ce fonctionnaire, communiquées à lemployeur ainsi quà la commission paritaire compétente.
Lemployeur peut remédier à des manquements ponctuels mentionnés dans la motivation de la décision, en envoyant dans un délai dun mois, à partir de la notification de la décision, au fonctionnaire désigné par le ministre un acte dadhésion corrigé contenant le plan doctroi. Le fonctionnaire désigné par le ministre dispose dans ce cas dun mois après la transmission de lacte dadhésion corrigé contenant le plan doctroi pour prendre une décision définitive, quil communique à lemployeur et à la commission paritaire compétente en mentionnant le cas échéant quil a été tenu compte des modifications ponctuelles que lemployeur a apportées à lacte dadhésion contenant le plan doctroi.
Si le fonctionnaire désigné par le ministre ne se prononce pas dans les délais qui lui sont impartis, sa décision est censée être positive.
Au § 5, les mots lacte dadhésion et le plan qui lui est annexé sont remplacés par les mots lacte dadhésion contenant le plan doctroi.
Art. 138
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2011.
TITRE 13
Pensions
CHAPITRE UNIQUE
La tenue dune banque des données de carrière électroniques et un dossier électronique de pension pour le personnel du secteur public
Section 1re
Définitions
Art. 139
Pour lapplication du présent chapitre, il faut entendre par:
1· régime de pension du secteur public: un des régimes de pension visé à larticle 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
2· employeur: lautorité ou linstitution publique dont les membres du personnel et anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient dune pension de retraite à charge dun régime de pension du secteur public.
Les divers sièges dexploitation, bureaux ou sièges régionaux et centraux dun même employeur sont, quelle que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur.
Sont assimilées à un employeur, les autorités ou institutions publiques suivantes:
a) lautorité ou institution publique qui accorde des pensions de retraite ou de survie visées à larticle 38, 3·, de la même loi du 5 août 1978 pour autant que le SdPSP gère ces dossiers de pension;
b) lautorité ou institution publique qui a ou a eu en service des membres du personnel dont le SdPSP gère les dossiers de pension.
Lautorité ou linstitution publique dont les membres du personnel et anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient dune pension de retraite à charge du régime des travailleurs salariés qui est éventuellement complétée par une assurance complémentaire, nest pas un employeur au sens du présent chapitre pour autant que le SdPSP nait pas à accomplir de tâches de gestion en rapport avec lassurance complémentaire ou pour autant que ce régime de pension ne tombe pas sous le champ dapplication de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;
3· membre du personnel: la personne au service dun employeur visé au 2· du présent article.
La personne qui se constitue des droits à une pension de retraite visée à larticle 38, 3·, de la même loi du 5 août 1978, est, pour lapplication du présent chapitre, assimilée à un membre du personnel;
4· données de carrière et de rémunération: toutes les données de carrière et de rémunération nécessaires à la constitution et au suivi des droits à pension dans un régime de pension du secteur public, que ces données concernent ou non des services prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif;
5· attestation électronique: lattestation électronique contenant une déclaration unique validée de lemployeur qui est délivrée via le site portail de la sécurité sociale;
6· attestation électronique données historiques: lattestation électronique visée à larticle 137;
7· SIGeDIS: lassociation sans but lucratif Sociale Individuele Gegevens Données Individuelles Sociales;
8· SdPSP: le Service des Pensions du Secteur public;
9· institutions de pension du secteur public: le SdPSP et toute autre institution qui accorde des pensions dans un régime de pension du secteur public;
10· ONSS: lOffice national de sécurité sociale;
11· ONSSAPL: lOffice national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
12· DmfA: la déclaration visée à larticle 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
13· DmfAppl: la déclaration visée à larticle 3 de larrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
Section 2
Données à déclarer via la DmfA/DmfAppl
Art. 140
§ 1er. Lemployeur affilié à lONSS déclare à lONSS au moyen de la DmfA les données de carrière et de rémunération des membres de son personnel dans les délais fixés à larticle 33, § 2, de larrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 2. Lemployeur affilié à lONSSAPL déclare à lONSSAPL au moyen de la DmfAppl les données de carrière et de rémunération des membres de son personnel dans les délais fixés à larticle 3, alinéa 2, de larrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
Section 3
Données ponctuelles
Sous-section 1re
Données relatives au diplôme
Art. 141
Si le diplôme est une condition pour un recrutement ou une nomination ultérieure, lemployeur est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique données relatives au diplôme pour autant que ces données relatives au diplôme ne doivent pas être reprises dans une attestation électronique données historiques ou pour autant quun employeur précédent ne doit pas délivrer et valider une attestation électronique pour le même diplôme.
Si le diplôme était une condition pour un recrutement ou une nomination postérieur au 31 décembre 2010, cette obligation est exécutée dans le délai dun mois suivant la déclaration visée à larticle 140 par laquelle ce recrutement ou cette nomination a été déclaré.
Sous-section 2
Données relatives à la cessation de la relation de travail
Art. 142
Lorsque lemployeur met fin définitivement à la relation de travail après le 31 décembre 2010, il délivre une attestation électronique cessation de relation de travail dans le délai dun mois suivant la cessation de la relation de travail.
Section 4
Données historiques
Sous-section 1re
Déclaration générale obligatoire
Art. 143
Lemployeur est tenu pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011, de délivrer et de valider avant le 1er janvier 2016 une attestation électronique relative aux données de carrière et de rémunération pour la période sétendant jusquau 31 décembre 2010 inclus. Ces données peuvent le cas échéant concerner des services prestés chez dautres employeurs. Cette attestation contient également les données ponctuelles visées à la section 3.
Sous réserve de lapplication de larticle 145, lemployeur est dispensé de cette obligation pour le membre du personnel pour lequel il a transmis avant le 1er janvier 2016 un dossier de pension à linstitution de pension du secteur public compétente en vue de loctroi dune pension de retraite ou de survie qui prend cours avant le 1er janvier 2016.
Sous-section 2
Déclaration anticipée obligatoire si la carrière du membre du personnel prend fin entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2016
Art. 144
Par dérogation à larticle 143, lemployeur visé à larticle 143 délivre et valide pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011 qui a mis fin à ses fonctions après cette date sans avoir obtenu une pension de retraite, une attestation électronique données historiques dans le délai dun mois suivant la cessation des fonctions de ce membre du personnel.
Art. 145
Lemployeur visé à larticle 143 est tenu, pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011 qui introduit une demande de pension de retraite, ou à la suite du décès duquel une demande de pension de survie est introduite, de délivrer et de valider une attestation électronique données historiques endéans le délai dun mois suivant la réception de la demande de pension à moins quune attestation électronique ait été délivrée conformément à larticle 143 ou 144.
Sous-section 3
Déclaration obligatoire si la carrière du membre du personnel a pris fin avant le 1er janvier 2011
Art. 146
Le dernier employeur auprès duquel un membre du personnel a cessé ses fonctions avant le 1er janvier 2011 sans avoir obtenu une pension de retraite, est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique données historiques dans le délai dun mois à partir de la réception de la demande dune pension de retraite.
Art. 147
Le dernier employeur auprès duquel un membre du personnel a cessé ses fonctions avant le 1er janvier 2011 sans avoir obtenu une pension de retraite, est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique données historiques dans le délai dun mois à partir de la prise de connaissance de la réception dune demande de pension de survie.
Sous-section 4
Déclaration obligatoire si le membre du personnel entre en service après le 1er janvier 2011
Art. 148
Le premier employeur auprès duquel un membre du personnel entre en service après le 1er janvier 2011 est tenu, pour ce membre du personnel, de délivrer et de valider une attestation électronique données historiques dans le délai dun mois suivant lexpiration du délai endéans lequel la première déclaration visée à larticle 140 devait, pour ce membre du personnel, être faite, à moins quune attestation électronique ne doive être délivrée conformément aux articles 143 ou 144.
Sous-section 5
Déclaration obligatoire si lemployeur tombe sous le champ dapplication du présent chapitre après le 1er janvier 2011
Art. 149
Lemployeur qui ne tombe sous le champ dapplication du présent chapitre quaprès le 1er janvier 2011, est tenu pour chaque membre du personnel de délivrer et de valider une attestation électronique données historiques endéans le délai à fixer par le SdPSP.
Dans ce cas, les données historiques couvrent les données de carrière et de rémunération concernant la période précédant la période couverte par la première déclaration visée à larticle 140 faite par lemployeur, et pour autant que cette période naie pas encore été reprise dans une attestation électronique visée à larticle 143, 144, ou 148 ou dans une attestation visée à larticle140.
Sous-section 6
Dispositions communes
Art. 150
Les articles 145 à 147 sappliquent uniquement si la pension de retraite ou de survie est accordée ou gérée par le SdPSP et que:
soit cette pension prend cours après le 31 décembre 2012;
soit la demande de pension parvient au SdPSP après le 31 décembre 2012, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 151
Si plusieurs employeurs délivrent une attestation électronique données historiques, lattestation données historiques de chaque employeur contient les données historiques qui concernent les services prestés chez lui ainsi que les services prestés chez un autre employeur, à lexception des services prestés chez lemployeur qui est également tenu de délivrer une attestation données historiques.
Art. 152
§ 1er. La déclaration peut uniquement être effectuée de manière électronique selon les prescriptions du document de référence servant pour la description complète et détaillée des éléments de déclaration contenue dans lattestation électronique.
§ 2. Dans le délai dun mois suivant la validation par lemployeur de lattestation électronique données historiques, le SdPSP envoie au membre du personnel un aperçu des données de carrière et de rémunération déclarées par lemployeur.
§ 3. Si le membre du personnel napprouve pas les données de carrière et de rémunération déclarées, il introduit auprès de lemployeur qui a validé lattestation électronique données historiques une demande en vue de compléter ou de rectifier les données.
§ 4. Lemployeur décide, dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande du membre du personnel visée au paragraphe 3, sil est nécessaire de compléter ou de rectifier les données.
§ 5. Si lemployeur considère quil nest pas nécessaire de compléter ou de rectifier les données ou si lemployeur ne prend pas de décision dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande du membre du personnel visée au paragraphe 3, le membre du personnel peut soumettre les données de carrière et de rémunération litigieuses au SdPSP.
Le SdPSP communique dans les quatre mois suivant cette soumission une décision relative aux données de carrière et de rémunération à lemployeur et au membre du personnel et complète ou rectifie le cas échéant les données de carrière et de rémunération déclarées.
Art. 153
Lemployeur qui, pour un membre du personnel pour lequel une pension de retraite ou de survie est accordée par le SdPSP, a délivré lattestation données historiques nest plus tenu de transmettre un dossier de pension au SdPSP.
Section 5
Dispositions communes
Art. 154
Les données de carrière et de rémunération dont la déclaration est faite conformément aux sections 2 à 4 font foi jusquau moment où une déclaration rectificative est délivrée ou jusquà preuve du contraire.
Art. 155
SIGeDIS conserve et gère les données visées aux sections 2 et 4 de manière électronique et les met à la disposition des institutions de pension du secteur public.
En vue de lexécution du présent chapitre, les institutions de pensions du secteur public et SIGeDIS concluent un accord de collaboration dans lequel toutes les décisions nécessaires concernant le flux des données électroniques de carrière et de rémunération sont fixées conformément aux autorisations délivrées en la matière par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, visé à larticle 3 de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Art. 156
Les institutions de pension du secteur public transforment les données électroniques de carrière et de rémunération en données de pensions et tiennent à jour un dossier de pension.
Art. 157
Pour autant que le SdPSP ne gère pas les dossiers de pension des membres du personnel dun employeur qui, au 1er janvier 2011, tombe sous le champ dapplication de ce chapitre, cet employeur porte le statut administratif et pécuniaire de son personnel à la connaissance du SdPSP dans le délai dun mois suivant lentrée en vigueur du présent chapitre, mais au plus tôt dans le délai dun mois suivant sa publication.
Lemployeur qui ne tombe sous le champ d application du présent chapitre quaprès le 1er janvier 2011, porte le statut administratif et pécuniaire de son personnel à la connaissance du SdPSP dans le délai dun mois après quil soit soumis au champ dapplication de ce chapitre.
Lemployeur est tenu de mettre le statut administratif et pécuniaire de son personnel à disposition du SdPSP si celui-ci le requiert.
Lemployeur informe le SdPSP des modifications au statut administratif et pécuniaire de son personnel qui ont une incidence sur les droits à pension dans le secteur public dans le délai dun mois suivant lapprobation officielle de ces modifications.
Section 6
Contrôle
Art. 158
Lemployeur conserve une copie de la déclaration visée à larticle 140 avec toutes les pièces justificatives et les données sur la base desquelles elle a été faite durant un délai de cinq ans à partir de la déclaration.
Art. 159
Lemployeur conserve toutes les pièces justificatives et les données sur la base desquelles la déclaration électronique données historiques a été validée jusquà lexpiration du délai de six mois après la mise à la retraite du membre du personnel ou jusquau moment où le SdPSP le décharge de cette obligation de conservation.
Art. 160
À la demande des fonctionnaires du SdPSP, les employeurs fournissent, sans frais, tous renseignements, documents ou copie de documents que ces fonctionnaires estiment utiles pour le contrôle de lapplication du présent chapitre.
Art. 161
Si les fonctionnaires du SdPSP constatent lors de lexercice de leur contrôle quun employeur a fait une déclaration incomplète ou inexacte, ils peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la déclaration incomplète ou inexacte, obliger lemployeur à faire une déclaration rectifiée selon leurs instructions dans le délai dun mois.
Si cette constatation est faite plus de cinq ans après la déclaration, ces fonctionnaires modifient doffice les données de carrière et de rémunération dans le dossier électronique de pensions.
Section 7
Responsabilisation
Art. 162
Si une institution de pension du secteur public paie un montant de pension trop élevé parce que lemployeur, lors de laccomplissement des obligations prévues par le présent chapitre, na intentionnellement pas respecté la législation relative aux pensions, elle récupère auprès de lemployeur la partie de la dette qui ne peut plus être recouvrée auprès de lassuré social.
Section 8
Entrée en vigueur
Art. 163
§ 1. Sous réserve des dispositions du §§ 2 et 3, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011.
§ 2. Pour les employeurs dont la pension des membres de leur personnel nest pas accordée ou gérée par le SdPSP, la section 4 nest applicable que pour autant que lemployeur ait conclu avec le SdPSP une convention par laquelle il sengage à respecter les obligations prévues par cette section.
§ 3. Pour les employeurs pour lesquels le SdPSP est habilité à contrôler la légalité et le taux de la pension des membres de leur personnel, le Roi détermine la date dentrée en vigueur de la section 4. Le cas échéant, cette date peut être différente selon lemployeur concerné.
TITRE 14
Intégration sociale
CHAPITRE UNIQUE
Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics daction sociale
Art. 164
Dans larticle 2, § 5, alinéa 1er, a), de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics daction sociale, modifié par les lois du 24 mai 1994, du 7 mai 1999 et du 9 juillet 2004, les mots pour autant que cette inscription ne soit pas celle de ladresse de lOffice des Étrangers ou du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, sont insérés entre les mots au registre dattente et le mot ou.
TITRE 15
Budget
CHAPITRE 1er
Modifications de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de lÉtat fédéral
Art. 165
Dans larticle 75 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de lÉtat fédéral, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots 31 août sont remplacés par les mots 31 octobre.
Art. 166
Dans larticle 76 de la même loi, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots 30 septembre sont remplacés par les mots 30 novembre.
Art. 167
Larticle 134 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
Art. 134. Par dérogation à larticle 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III et des Titres IV, V et VI, à lexception de larticle 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du premier ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de lInformation et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale, et entrent en vigueur le 1er janvier 2011 en ce qui concerne le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Par dérogation à lalinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 à 2011 aux autres services publics fédéraux et de programmation de ladministration générale.
Pour les services visés à lalinéa précédent, pour les années budgétaires 2009 à 2011, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de lannée budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V est également applicable à partir du 1er janvier 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de ladministration générale.
Par dérogation à lalinéa 1er, les articles 7 et 8 du chapitre 1er du Titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2015 en ce qui concerne le traitement des recettes fiscales et non-fiscales par le Service public fédéral Finances. Le Roi peut, pour les catégories de recettes fiscales et non-fiscales quIl détermine, fixer lentrée en vigueur à une date antérieure..
Art. 168
Larticle 135 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
Art. 135. Par dérogation à larticle 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de lInformation et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir du 1er janvier 2010, aux comptables des SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale, et à partir du 1er janvier 2011 aux comptables des SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales..
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à la lorganisation de la Cour des comptes
Art. 169
Larticle 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à lorganisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012..
Art. 170
Larticle 12 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit:
§ 3. Par dérogation à larticle 11, les dispositions de larticle 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2011 pour le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement..
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à lorganisation de la Cour des comptes
Art. 171
Larticle 22 de la loi du 29 octobre 1846 relative à lorganisation de la Cour des comptes, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:
§ 3. Larticle 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus dapplication aux SPF Finances, SPF Mobilité et Transports, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement à partir du 1er janvier 2011..
CHAPITRE 4
Du contrôle des engagements
Art. 172
Larticle 15 de la loi-programme du 22 décembre 2008, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
Art. 15. Les articles du présent chapitre sont applicables uniquement aux SPF Chancellerie du premier ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de lInformation et de la Communication, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale, SPF Finances, SPF Mobilité et Transport et au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement..
CHAPITRE 5
Entrée en vigueur
Art. 173
Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2011, à lexception des articles 165 à 168 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009.
TITRE 16
Énergie
CHAPITRE 1er
Modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales
Art. 174
À larticle 14, paragraphe 8, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5:
Pour lannée 2010, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 250 millions deuros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.;
2· après lalinéa 8, qui devient lalinéa 9, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré:
Pour lannée 2010, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à lalinéa 5 selon les mêmes modalités que celles prévues à lalinéa 7. En dérogation aux dispositions de lalinéa 7, la contribution de répartition visée à lalinéa 5 est transférée sur le compte bancaire 679-2003169-22 à lattention du SPF Finances..
Art. 175
A larticle 22bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots alinéas 1er à 6 sont remplacés par les mots alinéas 1er à 7.
CHAPITRE 2
Confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 176
Larrêté royal du 9 mars 2010 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de lÉlectricité et du Gaz pour lannée 2010 est confirmé.
La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 177
Larrêté royal du 9 mars 2010 déterminant les montants pour 2010 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de lapplication de prix maximaux pour la fourniture délectricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé.
La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 3
Fonds à moyen terme Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980
Art. 178
Larticle 179, § 2, 2·, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 est complété par la phrase suivante :
Le président, les vice-présidents et les membres du conseil dadministration, créé par larrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de lorganisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, représentent lÉtat ou une Région..
Art. 179
Larticle 179, § 2, 4·, de la même loi, est complété de la manière suivante:
En outre, lorganisme est habilité à prendre toute action et toute mesure qui est destinée à créer et à maintenir lassise sociétale nécessaire pour assurer lintégration dune installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale..
Art. 180
Dans larticle 179, § 2, 10·, de la même loi, modifié par les lois des 12 décembre 1997 et 27 avril 2007, le texte suivant est inséré avant la dernière phrase du dernier alinéa:
Pour exécuter ses missions lorganisme peut, directement ou indirectement, participer à des sociétés, associations, groupements dintérêt et autres personnes morales, ainsi quà des organes de concertation et de gestion, et constituer les structures précitées pour autant que la participation ou la constitution contribue à la réalisation des missions de lOrganisme. La décision de participer à ou de créer une société commerciale est approuvée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres..
Art. 181
Larticle 179, § 2, 11·, de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1997 et du 30 décembre 2001, est complété comme suit:
LOrganisme peut constituer un fonds de financement de ses missions à long terme, aussi appelé Fonds à long terme. Ce Fonds a pour objet de couvrir tous les coûts et investissements qui sont nécessaires en vue dentreposer les déchets radioactifs et de construire, dexploiter et de fermer des installations de dépôt final de déchets radioactifs, ainsi que den assurer le contrôle institutionnel, conformément aux autorisations délivrées pour exercer ces activités.
Le Fonds à long terme est alimenté par des redevances mises à charge des producteurs de déchets radioactifs. Ces redevances sont calculées en fonction des charges qui sont imputables aux déchets respectifs de ces producteurs et qui sont estimées sur la base des principes directeurs établis par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Les valeurs de ces principes directeurs ainsi que certaines modalités dalimentation du fonds à long terme sont fixées de commun accord entre lOrganisme et les producteurs de déchets, et font lobjet de conventions passées à cet effet. En cas dimpossibilité de fixer ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle, celles-ci sont établies par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme de lOrganisme.
Lorganisme peut constituer un fonds, aussi appelé Fonds à moyen terme, destiné à couvrir les coûts des conditions associées qui ont été approuvées, dune part, par le(s) conseil(s) communal(-aux) de(s) la(les) commune(s) qui a (ont) rendu possibles la création et la continuité dune assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien dun processus participatif ou de toute autre méthode ou procédé, existant ou à élaborer, atteignant le même résultat et, dautre part, sur proposition de lOrganisme, par le gouvernement fédéral.
Ces coûts sont exposés en vue de créer et de maintenir lassise sociétale requise pour assurer lintégration dune installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale.
En tout état de cause, les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés pour financer tout ou partie des coûts liés à linvestissement et à lexploitation des infrastructures, ainsi quaux activités et aux projets de la collectivité locale qui, par le biais dun processus participatif, assure la continuité de lassise sociétale du dépôt final.
Le Fonds à moyen terme est alimenté par la cotisation dintégration prélevée auprès des producteurs de déchets radioactifs. La cotisation dintégration est calculée sur la base de la capacité totale du dépôt et des quantités totales respectives de déchets des producteurs qui sont destinées à y être déposées.
Le montant de la cotisation dintégration due pour alimenter le Fonds à moyen terme est fixé comme suit:
Hp = ( Qp / Qt) x T x FC
où:
Hp = le montant de la contribution au Fonds à moyen terme due par le producteur de déchets P;
T = le montant total de la contribution au Fonds à moyen terme;
Qt = la capacité totale du dépôt, exprimée en m³, telle que reprise dans la demande de lautorisation de création du dépôt, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de lenvironnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à lAgence fédérale de Contrôle nucléaire;
Qp = la quantité totale de déchets, exprimée en m³, réservée au producteur P, destinée à être mise en dépôt final dans le site de dépôt, mise à jour au premier janvier de lannée dentrée en vigueur de la taxe;
FC = Facteur correctif tenant compte des exemptions.
LOrganisme recouvre la cotisation dintégration, selon les modalités et au moment fixés par le Roi. Le montant T pour le Fonds à moyen terme constitué pour le dépôt en surface des déchets de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel sélève à 130 000 000 euro. Sur proposition de lOrganisme, le Roi fixe la valeur de Qt, de Qp et de FC par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le montant T est indexé annuellement sur la base des fluctuations de lindice des prix à la consommation à partir de lannée 2010 jusque lannée au cours de laquelle le montant T est intégralement prélevé auprès des producteurs. Au cours de la période de prélèvement, les prélèvements effectués sont soustraits du montant T avant de procéder à lindexation.
Lobligation de contribuer au Fonds à moyen terme débute dès linstant où linstallation de dépôt final des déchets radioactifs a fait lobjet dune autorisation définitive et exécutoire de création, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de lenvironnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à lAgence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que dune autorisation de bâtir, et, le cas échéant, dune autorisation denvironnement, conformément à la législation régionale applicable.
À condition que leur part individuelle de capacité nexcède pas 3 % de la capacité totale du dépôt, les institutions publiques de recherche émargeant majoritairement au budget de lÉtat, dune Communauté ou dune Région, et les institutions, publiques ou privées, actives dans le secteur des soins de santé, sont dispensées du paiement de la cotisation dintégration. Pour autant que leur part individuelle de capacité nexcède pas le seuil précité, les producteurs occasionnels de déchets radioactifs sont également dispensés.
Peuvent, en tout état de cause, bénéficier des moyens du Fonds à moyen terme la collectivité locale et/ou ses habitants qui ont permis la création et la continuité dune assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien dun processus participatif ou de toute autre méthode, existante ou à élaborer, atteignant le même résultat, ou la collectivité locale et/ou ses habitants consulté(s) dans le cadre de la procédure dautorisation établie en application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de lenvironnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à lAgence fédérale de Contrôle nucléaire.
Les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés dès que débute le prélèvement de la cotisation dintégration auprès des producteurs, conformément au point 14· du présent paragraphe.
Un comité de surveillance est constitué au sein de lOrganisme et est chargé de contrôler laffectation des moyens du Fonds à moyen terme. Le Roi fixe sa composition et les modalités dexercice de sa mission par un arrêté délibéré en Conseil des ministres..
Art. 182
Dans larticle 179, § 2, de la même loi, un 11·bis est inséré, rédigé comme suit:
11·bis. En vue de recouvrer la cotisation dintégration qui alimente le Fonds à moyen terme, lOrganisme adresse une demande écrite à chaque producteur, dans le délai et selon les modalités fixées par le Roi. Cette demande spécifie le montant dû et mentionne le numéro de compte sur lequel celui-ci doit être versé. Le producteur dispose dun délai de maximum 50 jours calendrier à partir du lendemain de lenvoi de la demande écrite par lOrganisme pour procéder au paiement. À défaut de paiement dans ce délai, lOrganisme met le producteur en demeure de payer dans un délai de 15 jours calendriers à compter du lendemain de lenvoi de la mise en demeure.
Si le producteur neffectue pas le paiement de la cotisation dintégration conformément aux conditions fixées à lalinéa précédent, et ce en labsence de toute justification, ou lorsque les justifications données ne sont pas jugées valables par lOrganisme, celui-ci peut lui imposer une amende administrative dont le montant sélève à maximum 30 % de la somme non payée. La décision dimposer une amende administrative est notifiée au producteur par lettre recommandée. La notification mentionne le mode et le délai de paiement.
Tout litige relatif à une amende administrative imposée en vue dassurer lalimentation du Fonds à moyen terme est porté devant le tribunal de première instance. Sous peine de déchéance, le tribunal est saisi par voie de requête introduite dans les deux mois qui suivent la notification de lamende..
Art. 183
Dans larticle 179, § 2, 12·, de la même loi, modifié par la loi du 12 décembre 1997, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants:
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément aux dispositions du 11· du présent paragraphe, réglementer les modalités de financement des activités de lOrganisme.
La délégation prévue à lalinéa précédent na pas pour objet de déterminer les éléments constitutifs essentiels de la cotisation dintégration perçue au profit du Fonds à moyen terme..
Art. 184
Larticle 179, § 2, de la même loi, est complété par le 15· rédigé comme suit:
15· Les activités de lOrganisme, ainsi que celles couvertes par le Fonds à moyen terme, peuvent être financés de manière additionnelle à partir des ressources suivantes:
a) les legs et donations en sa faveur;
b) les subsides et revenus occasionnels;
c) toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations..
Art. 185
Larticle 179, § 2 de la même loi, est complété par le 16· rédigé comme suit:
16· Outre la compétence générale qui lui est attribuée au 10·, lOrganisme dispose, dans le cadre des activités quil mène afin de créer et de maintenir une assise sociétale nécessaire à lintégration dune installation de dépôt définitif de déchets radioactifs, de la compétence spécifique de créer un fonds doté de la personnalité juridique, nommé Fonds Local, qui a pour objectif de créer une plus-value durable pour une collectivité locale. Le Fonds local prend la forme dune fondation de droit privé qui, dans la mesure où il ny est pas dérogé par la présente loi, est soumise à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds à moyen terme constitué par lOrganisme conformément au 11· du présent paragraphe.
LOrganisme établit les statuts du Fonds local. Toute modification de ces statuts est subordonnée à laccord préalable de lOrganisme. Le droit dintroduire une demande de modification des statuts devant le tribunal de première instance, conformément à larticle 30, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, revient, par dérogation à cette disposition, exclusivement à lOrganisme.
Des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patrimoine du Fonds local. Les compartiments sont gérés séparément les uns des autres sur le plan administratif, comptable et financier, selon les modalités arrêtées dans les statuts du Fonds local. Si, conformément à ce qui précède, différents compartiments sont créés au sein du patrimoine du Fonds local:
a) toute opération est obligatoirement imputée de manière explicite sur un ou plusieurs compartiments;
b) par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs dun compartiment répondent exclusivement des droits des créanciers de ce compartiment et les droits de ces créanciers sont limités aux actifs de ce compartiment;
c) ces compartiments sont liquidés séparément.
En plus du contrôle général effectué par le comité de surveillance visé au dernier alinéa du 11· du présent paragraphe, le Fonds local est soumis à un contrôle spécifique de lOrganisme portant sur le respect de ses statuts, des règlements internes établis en exécution de ces statuts ainsi que, de façon générale, de la législation et de la réglementation applicables au Fonds local. LOrganisme peut exercer ce contrôle par lentremise dun observateur quil désigne conformément aux modalités prévues par le Roi. Afin dexercer ce contrôle, lOrganisme et lobservateur quil désigne disposent des droits dobservation, dinformation et dinspection les plus étendus. Dans le cadre de ce contrôle spécifique, lOrganisme et lobservateur sont habilités à suspendre et à annuler les décisions prises par les organes du Fonds local. Les modalités selon lesquelles ce contrôle spécifique sexerce sont fixées par le Roi, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Outre les hypothèses où peuvent sappliquer les cas de dissolution, par le tribunal de première instance, visés à larticle 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le Fonds local peut être dissout par une décision de lOrganisme:
a) dans les cas visés aux points 1· à 4· du premier alinéa de larticle 39 précité;
b) en cas dune annulation répétée des décisions sur la base de la tutelle dannulation visée à lalinéa 5.
Larticle 40, paragraphe 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, nest pas applicable à la liquidation du Fonds local. Seul lOrganisme peut intervenir en qualité de liquidateur du Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, lOrganisme acquiert de plein droit la qualité de liquidateur du Fonds local et définit la manière de liquider ce fonds, que cette dissolution soit décidée par lOrganisme conformément à lalinéa précédent ou par le tribunal de première instance conformément à larticle 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Le patrimoine subsistant après la liquidation du Fonds local retourne vers le Fonds à moyen terme et est réaffecté à la couverture des coûts des conditions complémentaires destinées à être financées par ce dernier fonds. Larticle 28, 6·, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations nest pas applicable au Fonds local..
Art. 186
Larticle 178 produit ses effets le 1er janvier 2005.
TITRE 17
Migration et asile
CHAPITRE 1er
Modification de la procédure dobtention dune autorisation de séjour pour raisons médicales
Art. 187
Larticle 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois des 6 mai 2009 et 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit:
Art. 9ter. § 1er. Létranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre dune maladie telle quelle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsquil nexiste aucun traitement adéquat dans son pays dorigine ou dans le pays où il séjourne, peut demander lautorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.
La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient ladresse de la résidence effective de létranger en Belgique.
Létranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et laccessibilité de traitement adéquat dans son pays dorigine ou dans le pays où il séjourne.
Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.
Lappréciation du risque visé à lalinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays dorigine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, sil lestime nécessaire, examiner létranger et demander lavis complémentaire dexperts.
§ 2. Avec la demande, létranger démontre son identité visée au § 1er, alinéa 1er, par un document didentité ou un élément de preuve qui répond aux conditions suivantes:
1· il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de lintéressé;
2· il est délivré par lautorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière;
3· il permet un constat dun lien physique entre le titulaire et lintéressé;
4· il na pas été rédigé sur la base de simples déclarations de lintéressé.
Létranger peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de lidentité prévus par lalinéa 1er, 1· à condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à lalinéa 1er, 2· et 4· et quau moins un des éléments réponde à la condition visée à lalinéa 1er, 3·.
Lobligation de démontrer son identité nest pas dapplication au demandeur dasile dont la demande dasile na pas fait lobjet dune décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à larticle 20 des lois sur le Conseil dÉtat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusquau moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé. Létranger qui jouit de cette dispense la démontre expressément dans sa demande.
§ 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable:
1· lorsque létranger nintroduit pas sa demande par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué ou lorsque la demande ne contient pas ladresse de la résidence effective en Belgique;
2· lorsque, dans la demande, létranger ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2 ou lorsque la demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 3;
3· lorsque le certificat médical type nest pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4;
4· dans les cas visés à larticle 9bis, § 2, 1· à 3·, ou si des éléments invoqués à lappui de la demande dautorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre dune demande précédente dautorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition.
§ 4. Létranger est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère quil y a de motifs sérieux de considérer quil a commis des actes visés à larticle 55/4.
§ 5. Les experts visés au § 1er, alinéa 5,sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à lalinéa 1er.
§ 6. Larticle 458 du Code pénal est applicable au délégué du ministre et aux membres de son service, en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans lexercice de leurs fonctions..
CHAPITRE 2
Notification des décisions par pli recommandé
Art. 188
Dans le titre 1er, chapitre 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit:
Art. 9quater. § 1er. Au moment de lintroduction dune demande dautorisation de séjour sur la base de larticle 9bis ou 9ter, létranger est tenu délire domicile en Belgique.
À défaut davoir élu domicile conformément à lalinéa 1er, létranger est réputé avoir élu domicile à lOffice des Etrangers. Sil sagit dun étranger faisant lobjet dune décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à ladresse du lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à lOffice des Étrangers.
§ 2. Sans préjudice de larticle 62, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception.
Si létranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut, également, se faire valablement par télécopieur.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à ladresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, quà lavocat de létranger.
§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément au § 2. Le cas échéant le § 3 est dapplication..
TITRE 18
Indépendants
CHAPITRE UNIQUE
Régime de lentrepreneur remplaçant
Art. 189
Larticle 79, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses est complété comme suit:
3· toute période au sens de larrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire, avec un maximum dun trimestre;
4· toute période de cessation temporaire dactivité pour soccuper dun enfant gravement malade au sens de larticle 50 de larrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de larrêté royal n·38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, avec un maximum dun trimestre..
TITRE 19
Entreprises publiques économiques et communications électroniques
CHAPITRE 1er
Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme des entreprises publiques économiques
Art. 190
Larticle 130 de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques est complété par lalinéa suivant:
Dans toutes les lois, les mots LA POSTE, lorsquils font référence à la personne morale visée à larticle 1er de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, sont remplacés par le mot bpost.
Art. 191
Larticle 190 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
CHAPITRE 2
Modification de larticle 51 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 192
À larticle 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par la loi du 18 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes:
1/ les mots y compris litinérance nationale sont insérés entre les mots les obligations nécessaires et pour garantir;
2/ lalinéa 1er est complété par les mots suivants:
LInstitut ne peut imposer litinérance nationale comme mesure quaprès avoir constaté que les négociations commerciales à cet égard entre les opérateurs naboutissent pas à un accord dans un délai raisonnable. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de lInstitut, les modalités selon lesquelles lInstitut peut imposer litinérance nationale, notamment en ce qui concerne:
les délais dont lInstitut dispose à cet effet;
les opérateurs qui ont lobligation doffrir litinérance nationale et ceux qui ont le droit de la recevoir;
le déploiement minimum dun réseau propre par lopérateur qui a droit à litinérance nationale;
les services couverts par le contrat ditinérance nationale;
létendue géographique du contrat ditinérance nationale;
la durée du contrat ditinérance nationale;
les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat ditinérance nationale.
Bruxelles, le 22 décembre 2010
Le président de la Chambre des resprésentants,
André FLAHAUT
La greffière de la Chambre des resprésentants,
Emma DE PRINS
Annexe I
Annexe VI. Liste de réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de larticle 17, § 2 quater et quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans latmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes
(visé à larticle 83)
1· Arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant létablissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.
Annexe II
Annexe VII. Liste des réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de larticle 17, § 2 quater et quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans latmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer une dégradation substantielle de la qualité de lair, de leau ou du sol ou de la faune et de la flore
(visé à larticle 83)
1· Arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et lutilisation des produits biocides;
2· Règlement (CE) n· 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
3· Lannexe XVII du Règlement REACH (CE);
4· Règlement (CE) n· 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;
5· Règlement (CE) n· 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE;
6· Règlement (CE) n· 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
7· Règlement (CE) n· 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche dozone;
8· Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à linformation de lutilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant larrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;
9· Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;
10· Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules;
11· Arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.