5-592/1

5-592/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

10 DÉCEMBRE 2010


Proposition de loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en vue d'améliorer la situation juridique des enfants mineurs et des parents dans le cas d'une responsabilité extra-contractuelle

(Déposée par MM. Wouter Beke et Peter Van Rompuy)


DÉVELOPPEMENTS


1. La notion d'intention et la notion de faute lourde en droit de la responsabilité

La notion d'intention au sens de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (dénommée ci-après la LCAT 1992) a été définie il y a quelques années déjà dans la jurisprudence de la Cour de cassation, plus particulièrement dans deux de ses arrêts datant respectivement du 5 décembre 2000 (1) et du 12 avril 2002 (2) .

La Cour a dit pour droit qu'un sinistre a été causé intentionnellement « dès lors que l'assuré a accompli un acte ou s'en est abstenu sciemment et volontairement, et que son comportement à risques a causé à une tierce personne un dommage raisonnablement prévisible. La circonstance que l'auteur n'ait pas souhaité ce dommage, sa nature ou son ampleur n'y change rien; il suffit que le dommage ait été réalisé ». Dans sa jurisprudence, la Cour applique donc une approche conjuguant deux éléments.

Dans son arrêt du 5 décembre 2000, la Cour de cassation confère un sens très large à la notion d'intention. La doctrine n'a donc pas tardé à critiquer cette jurisprudence et, plus particulièrement, le deuxième volet de cette définition dans lequel il est précisé que le dommage ne doit pas être voulu.

L'avocat général près la Cour de cassation, A. Henkes, a lui aussi attiré expressément l'attention sur les conséquences juridiques de cette jurisprudence et a recommandé dans sa conclusion relative à l'arrêt du 12 avril 2002 de casser l'arrêt attaqué. Il précise que la volonté de causer le dommage est le critère à appliquer pour faire la distinction entre la notion d'intention et celle de faute lourde. La doctrine définit la faute lourde (ou faute grave) comme étant « un fait dont les conséquences n'ont pas été voulues mais qui atteste d'un comportement à ce point imprudent que son auteur a eu ou a dû avoir conscience que celui-ci entraînait une aggravation du risque » ou comme étant « toute faute pouvant être assimilée à une faute intentionnelle dès lors que l'assuré a eu ou a dû avoir conscience que celle-ci entraînait une aggravation du risque garanti dans le contrat » (traduction) (3) . L'avocat général considère donc que pour pouvoir conclure à la présence d'un élément intentionnel, il faut que l'assuré ait eu aussi la volonté de causer le dommage tel qu'il s'est produit. Compte tenu de la définition large que la Cour de cassation donne à la notion d'intention, la notion de faute lourde risquait d'être vidée de sa substance (4) .

Dans un arrêt plus récent, rendu le 24 avril 2009, la Cour a pris une autre orientation (5) . Elle considère qu'un sinistre a été causé intentionnellement au sens de l'article 8, alinéa 1er, de la LCAT 1992, dès lors que l'assuré a sciemment et volontairement causé un dommage et elle énonce que, pour l'application de cette disposition, il n'est pas requis que l'assuré ait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il s'est produit. Par cette formulation, la Cour rétrécit la notion d'intention en estimant qu'il n'y a intention que si, à l'origine du dommage, il y a également un élément intentionnel. Il faut en effet que l'auteur ait eu la volonté d'occasionner le dommage.

Cette nouvelle jurisprudence bénéficie d'un accueil favorable dans la doctrine. À ce sujet, H. Cousy, professeur ordinaire à la KULeuven et membre du conseil de surveillance de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), s'exprime en ces termes: « Le changement de cap opéré par la Cour de cassation constitue indéniablement un pas dans la bonne direction. Le nouveau critère utilisé pour déterminer si l'assuré est coupable d'avoir agi intentionnellement est beaucoup plus clair que le critère précédent qui conjuguait deux éléments et qui prêtait à confusion. La nouvelle définition rétablit la cohérence du système (intention, faute grave, autre faute) dans la loi de 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. La nouvelle jurisprudence a aussi le mérite d'être plus proche de celle des pays qui nous entourent et, en particulier, de la jurisprudence française (6) qui avait opéré dès 1974 un changement de cap comparable afin d'adopter une vision plus restrictive (7) . » (traduction) J.-L. Fagnart, professeur émérite à l'ULB, abonde dans le même sens: « L'arrêt annoté a le mérite de donner de la notion de sinistre intentionnel, une définition claire et raisonnable. L'arrêt rétablit aussi la cohérence interne du droit des assurances et met la notion de faute intentionelle en concordance avec les concepts analogues qui existent dans les autres branches du droit. » (8)

Les droits belge et français des assurances présentent de nombreuses similitudes en raison de leur origine commune. L'article L 113-1, al. 2, du Code français des assurances prévoit, tout comme l'article 8, alinéa 1er, de la LCAT 1992, que l'assureur n'est pas tenu de couvrir les pertes et dommages résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré (9) . Toutefois, la Cour de cassation française donne une définition plus stricte à la notion d'intention puisque la loi elle-même énonce que l'assuré doit avoir eu la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque: « Au sens de l'article L 113-1, al. 2, du Code des assurances, la faute intentionelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque. » (10)

Une définition plus stricte de la notion d'intention joue en faveur tant de l'assuré que de la personne lésée. L'assuré qui a causé le dommage de manière non intentionnelle cesse d'être confronté à une action subrogatoire et la personne lésée peut adresser une demande d'indemnisation à l'assureur, qui est en général plus solvable que l'assuré lui-même. C. Van Schoubroeck, professeur au centre Science de l'assurance de la KULeuven, dénonce le problème et pose à juste titre les questions suivantes: « Notre société accepte-t-elle donc encore que l'assuré et la personne lésée (le plus souvent conjointement avec leurs familles respectives) soient exposés à des actes intentionnels dont l'auteur n'a jamais souhaité concrètement les conséquences (prévisibles), même si le dommage pour la victime était « prévisible » en théorie ou dans l'abstrait ? Admet-t-elle donc encore l'idée que l'impossibilité pour l'auteur de ces actes d'en faire endosser les conséquences financières par un assureur soit contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ? Une interprétation de la notion de « sinistre causé intentionnellement » en ce sens qu'il s'agit de poser l'acte sciemment et volontairement tout en souhaitant les conséquences qui en résultent semble mieux correspondre à l'évolution de la société telle qu'elle a été esquissée. » (traduction) (11)

Pour les raisons précitées, l'auteur de la présente proposition de loi estime qu'il s'impose, à l'exemple de ce qui a déjà été fait en France, de définir avec davantage de précision les notions d'intention et de faute lourde dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre afin non seulement de garantir une plus grande sécurité juridique mais aussi d'offrir une meilleure protection aussi bien à l'assuré qu'à la personne lésée en cas de sinistre causé intentionnellement. La définition de la notion d'intention appliquée en l'espèce est plutôt stricte.

2. Effets en droit des assurances

L'article 8 de la LCAT 1992, qui règle les effets juridiques liés aux notions d'intention et de faute lourde, dispose ce qui suit:

« Art. 8. Dol et faute.

Nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.

L'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.

Le Roi peut établir une liste limitative des faits qui ne peuvent être qualifiés de faute lourde. ».

L'article 8, alinéa 1er, de la LCAT 1992 dispose que l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie pour un sinistre causé intentionnellement. Cette disposition étant réputée être d'ordre public, elle ne peut faire l'objet d'aucune dérogation et doit même être invoquée d'office par le juge (12) . L'article 8, alinéa 2, de la LCAT 1992 prévoit qu'en principe, la faute lourde de l'assuré est effectivement couverte, sauf si le sinistre relève de l'un des cas exclus de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat d'assurance.

Avant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'article 6, 6º, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée prévoyait la possibilité d'exclure de la garantie les dommages causés intentionnellement par des assurés de plus de seize ans. Cela signifiait a contrario que les dommages causés intentionnellement par des assurés âgés de seize ans ou moins étaient, eux, bel et bien assurés. Jugé incompatible, dans son ancienne version, avec l'article 8, alinéa 1er, de la LCAT 1992, l'article 6, 6º, a cependant été remanié en profondeur par l'arrêté royal du 24 décembre 1992 portant modification de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 (Moniteur belge du 31 décembre 1992). L'article 6, 6º, prévoit désormais ce qui suit: « Peuvent être exclus de la garantie: 6º les dommages découlant de la responsabilité civile personnelle extra-contractuelle de l'assuré ayant atteint l'âge du discernement, auteur d'un sinistre résultant de fautes lourdes déterminées expressément et limitativement aux conditions générales du contrat. » Les sinistres causés intentionnellement ne sont plus couverts et le critère de la faute lourde se réfère à l'assuré ayant atteint l'âge du discernement. Selon les circonstances, la jurisprudence fixe généralement cet âge entre sept et neuf ans (13) .

Le principe du refus de garantie au motif qu'il y a eu intention ne s'applique pas de manière automatique. La doctrine accepte généralement de considérer que la responsabilité d'un acte commis intentionnellement par autrui ne peut pas être exclue de la garantie (14) . Cette position est logique, puisque l'article 8, alinéa 1er, de la LCAT 1992 vise les dommages provoqués par la personne qui a intentionnellement causé un sinistre. En d'autres termes, un assureur peut refuser de fournir sa garantie à l'égard de l'assuré qui a intentionnellement causé le sinistre mais il ne peut pas la refuser à la partie qui est civilement responsable de l'auteur des dommages, comme les parents ou l'employeur. L'assureur qui a payé une indemnité peut toutefois se retourner contre le responsable (enfant mineur ayant atteint l'âge du discernement) qui a causé intentionnellement le sinistre. L'assureur peut exercer un recours subrogatoire sur la base de l'article 41 de la LCAT 1992. « Même si la responsabilité civile des parents est couverte, la responsabilité personnelle du mineur d'âge assuré n'en reste pas moins non couverte et il existe une crainte que l'assureur exerce un recours subrogatoire contre l'enfant dès qu'il est devenu majeur. » (15)

Pour les raisons précitées, une dérogation est introduite pour les dommages causés intentionnellement par des assurés qui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. Les conditions minimales de garantie de l'assurance responsabilité civile (RC) vie privée prévoient que seuls peuvent être exclus de la garantie les dommages pour lesquels il y a eu intention et les dommages résultant de fautes lourdes déterminées expressément et limitativement aux conditions générales, dans le chef d'un assuré ayant atteint l'âge de seize ans. La Commission des assurances est aussi de cet avis: « D'après ce que la Commission a pu constater, la société s'attend à ce que la couverture d'assurance puisse être accordée à des mineurs en dessous d'un certain âge, même lorsqu'ils ont commis une faute intentionnelle (16) . » Étant donné que la présente proposition de loi introduit une dérogation à l'inassurabilité des dommages causés intentionnellement par des assurés n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, il est loisible aux assureurs de prévoir dans leurs conditions contractuelles — éventuellement à titre d'argument commercial — que les dommages causés intentionnellement par des assurés de plus de seize ans sont également couverts.

La charge de la preuve est une autre question épineuse en droit des assurances lorsqu'on est confronté à un sinistre intentionnel. Concrètement, quelles sont les conséquences d'un sinistre intentionnel ? Est-on alors en présence d'une déchéance de garantie ou d'une exclusion de garantie ? Ni la jurisprudence, ni la doctrine n'apportent une réponse ferme et définitive à cet égard.

En effet, en cas d'exclusion de garantie, la charge de la preuve incombe à l'assuré. En l'occurrence, si un sinistre se produit, c'est donc à l'assuré qu'il appartient de démontrer qu'il n'y a pas eu d'intention (preuve négative) et non à l'assureur de prouver que l'assuré a causé intentionnellement le sinistre. Par contre, en cas de déchéance de garantie, c'est l'assureur qui doit prouver que le sinistre a été causé intentionnellement. La Cour de cassation a indiqué dans deux arrêts rendus respectivement le 5 janvier 1995 (17) et le 13 mars 1998 (18) que « l'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur le droit à un paiement doit apporter la preuve, non seulement du dommage, mais encore de l'événement qui y a donné lieu, et établir que le risque réalisé était celui prévu par le contrat et non exclu par celui-ci. ». La Cour s'est donc rangée à l'avis selon lequel l'intention constitue un cas d'exclusion de garantie. Les juridictions inférieures se sont par la suite montrées partagées à cet égard: certains jugements ont fait mention d'une exclusion de garantie (19) tandis que d'autres ont considéré l'intention comme un motif de déchéance de garantie (20) . La Cour de cassation est ensuite revenue sur sa jurisprudence antérieure. Dans un arrêt du 7 juin 2001 (21) , elle a décidé, en application de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, que l'assureur prétendant être déchargé de sa prestation devait prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive de la garantie.

Quoi qu'il en soit, une chose est sûre: en cas d'exclusion de garantie, l'assuré se trouve dans une position beaucoup plus délicate étant donné qu'il est tenu d'apporter une preuve négative et de démontrer que le sinistre n'a pas été causé intentionnellement.

Lorsqu'il s'agit d'un motif d'exclusion prévu contractuellement, il n'y a pas de problème: dans ce cas, la charge de la preuve incombe toujours à l'assureur, conformément à l'article 8, alinéa 2, de la LCAT 1992 (22) .

G. Jocqué, conseiller près la cour d'appel de Gand, résume bien la problématique actuelle en ce qui concerne l'assurance RC familiale: « On peut conclure de ce qui précède que la nouvelle loi sur les assurances du 25 juin 1992 et l'arrêté royal modifié du 12 janvier 1984 n'offrent pas nécessairement une meilleure protection à l'assuré et à la personne lésée dans le cadre d'une assurance RC familiale. En particulier, la problématique des dommages causés intentionnellement par des enfants reste très délicate en l'état actuel de la législation.

Si la clarification relative à la garantie dont bénéficient les personnes civilement responsables mérite d'être saluée, des contestations ne sont, en revanche, jamais à exclure en ce qui concerne, d'une part, le contenu et la portée exacts de la notion d'intention et, d'autre part, la charge de la preuve. Pour savoir exactement à quoi s'en tenir, l'assuré et la personne lésée devront sans doute attendre la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992. » (traduction) (23)

Pour les raisons précitées, la présente proposition de loi prévoit clairement que l'assureur est tenu de fournir la preuve de l'intention ou de la faute lourde. À cet effet, un nouvel alinéa est ajouté à l'article 8 de la LCAT 1992. Le législateur tranche ainsi définitivement la discussion et résout l'insécurité juridique dans l'intérêt de l'assuré, qui est généralement la partie la plus faible en cas de contestation.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article définit les notions d'« intention » et de « faute lourde » dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en s'inspirant de la jurisprudence et de la doctrine belges et françaises (cf. supra).

Article 3

Cet article règle la question de la charge de la preuve en cas d'« intention » ou de « faute lourde ». La charge de la preuve incombe en pareil cas à l'assureur, qui doit démontrer qu'une intention ou une faute lourde peut être reprochée à l'assuré. En disposer autrement reviendrait à imposer à l'assuré une charge de la preuve trop lourde, car celui-ci devrait apporter la preuve négative qu'il n'y a pas eu d'intention ni de faute lourde et que le sinistre est donc bel et bien assuré.

Article 4

Cet article introduit une dérogation à l'article 8 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, qui prévoit que les dommages causés intentionnellement n'ouvrent pas droit à la garantie. Une dérogation est introduite pour les dommages causés intentionnellement par des assurés n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans.

Article 5

Cette disposition vise à indiquer dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre que seuls peuvent être exclus de la garantie les dommages intentionnels et les dommages résultant de fautes lourdes déterminées expressément et limitativement aux conditions générales du contrat, causés par un assuré qui a atteint l'âge de seize ans. Étant donné que l'article 4 de la présente proposition de loi introduit une dérogation à l'inassurabilité des dommages causés intentionnellement par des assurés n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, il est loisible aux assureurs de prévoir dans leurs conditions contractuelles que les dommages causés intentionnellement par des assurés de plus de seize ans sont également couverts. L'article 6, 6º, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée devra être modifié par le Roi si l'article 5 de la présente proposition de loi est modifié.

Wouter BEKE.
Peter VAN ROMPUY.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est complété par les dispositions sous O et P, rédigées comme suit:

« O. Intention:

il y a intention lorsque l'assuré a accompli un acte ou s'en est abstenu sciemment et volontairement, et que son comportement à risques a causé un dommage à une tierce personne, alors que l'assuré savait ou devait savoir que ce comportement pouvait provoquer ledit dommage. Il n'est pas requis que l'assuré ait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il s'est produit.

P. Faute lourde:

la faute qui pèse sur un assuré ayant commis une faute lourde, c'est-à-dire toute faute dont l'assuré savait ou devait savoir qu'elle entraînerait une aggravation du risque garanti dans le contrat d'assurance. »

Art. 3

L'article 8 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« L'assureur est tenu de fournir la preuve de l'intention ou de la faute lourde. »

Art. 4

Il est inséré dans la même loi un article 77/1 rédigé comme suit:

« Art. 77/1. Par dérogation à l'article 8, le dommage causé intentionnellement par des assurés n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans est assurable. »

Art. 5

Il est inséré dans la même loi un article 77/2 rédigé comme suit:

« Art. 77/2. Le dommage découlant de la responsabilité civile personnelle extra-contractuelle de l'assuré qui a atteint l'âge de seize ans et qui a causé un sinistre pour lequel il y a eu intention ou un sinistre résultant de fautes lourdes déterminées expressément et limitativement aux conditions générales du contrat, peut être exclu de la garantie. »

26 octobre 2010.

Wouter BEKE.
Peter VAN ROMPUY.

(1) Arrêt de la Cour de cassation (2e chambre) No 9 0223.N du 5 décembre 2000 (M./État belge) http://www.cass.be (18 octobre 2001); Arr.Cass., 2000, liv. 10, 1927; Bull., 2000, liv. 11, 1881; T.Verz., 2001, 256, note Houben, M.; Juristenkrant, 2001, (reproduction Brewaeys, E.), liv. 23, 6; RGAR, 2002 (en abrégé), no 13 477; RGAR, 2003, liv. 1, no 13 664; RW, 2001-02, 276 et http://www.rwe.be (7 novembre 2001); Droit de la circulation, 2001, 176.

(2) Arrêt de la Cour de cassation (1re chambre) No C.01 0343.F du 12 avril 2002 (S.B./AGF Belgium), Arr.Cass. 2002, liv. 4, 977; http://www.cass.be (14 mai 2002); JLMB, 2002, liv. 28, 1218 et http://jlmbi.larcier.be (30 septembre 2002); Pas., 2002, liv. 4, 883; RW, 2004-05, liv. 39, 1552 et http://www.rwe.be (16 juin 2005), note -; TBH, 2005, liv. 8, 847 et http://www.rdc-tbh.be (27 janvier 2006).

(3) G. Schoorens, « De verzekerde, de diefstalverzekeraar van het voertuig, en de gelegenheidsdief. The good, the bad and the ugly ? »: note sous arrêt, Bruxelles, 18 avril 1996, AJT, 1996-97, 43-44.

(4) C. Van Schoubroeck, « Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering », TBH, 2005/8, 822.

(5) Arrêt de la Cour de cassation (1re Chambre.) No C.07 0471.N, 24 avril 2009 (V.K./Winterthur-Europe Assurances).

(6) Cass. fr. 7 juin 1974, RGAT, 1975, no 214.

(7) H. Cousy, « Opzettelijke veroorzaking van het schadegeval: orde op zaken ? », TBH, 2010/1, janvier 2010, pp. 58-61.

(8) J.-L. Fagnart, « La notion de sinistre intentionnel — L'harmonie retrouvée », De Verz., 2010, no 370, p. 4145.

(9) L'article L 113-1, al. 2, du Code français des assurances énonce: « Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionelle ou dolosive de l'assuré. »

(10) CASS. CIV. I, 10/04/1996; G.P. 1996, Assurances, 2/10/1996, p. 16.

(11) C. Van Schoubroeck, op. cit., 820.

(12) J. Tinant, « Le recours de l'assureur RC familiale à l'encontre du mineur, auteur du sinistre », JLMB, 2004/28, 1244.

(13) C. Van Schoubroeck, op. cit., 826.

(14) M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 1999, 149, no 309; L. Cornelis et A.M. Maertens, « De opzettelijke risicoveroorzaking in de rechtsbijstandsverzekering », in Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandsverzekering (éd. Colle & Fagnart), 1998, 70, no 3; M. Houben, « Welke risico's loopt een minderjarige ? », Verz. W., 10 février 1997, 15, et G. Jocqué, « Opzet in de gezinsaansprakelijkheidsverzekering », De Verz., no 335, 221.

(15) Commission des assurances, « Avis concernant la couverture de la faute intentionnelle des mineurs au départ de la police responsabilité civile relative à la vie privée », DOC C/2000/18, 30 juin 2003, 3/19 et 5/19.

(16) Ibidem.

(17) Arrêt de la Cour de cassation C.94.9.F du 5 janvier 1995 (Axa Belgium S.A./Bracke), http://www.cass.be (18 octobre 2001); Arr. Cass., 1995, 19; Bull., 1995, 19; T. Verz., 1996, 605, note; JLMB, 1996, 336; Pas., 1995, I, 19; RGAR, 1999, no 13 058.; RW, 1995-96, 29; Droit de la circulation, 1995, 225.

(18) Arrêt de la Cour de cassation C.97 0241.F du 13 mars 1998 (Commercial Union Belgium S.A./Tailfer), http://www.cass.be (18 octobre 2001); Arr. Cass., 1998, 310; Bull., 1998, 333; RHA, 1999, 101.

(19) Voir entres autres Mons, 11 mai 1998, TBH, 1999, 858; prés. Comm. Hasselt, 1er juillet 1998, TBH, 1999, 865; Comm. Mons, 17 avril 1997, TBH, 1997, 709 avec note de H. Cousy.

(20) Comm. Hasselt, 15 novembre 1999, TBBR, 2000, 267; TBH, 2000, 771; Comm. Mons, 6 février 2000, TBH, 2000, 774.

(21) Arrêt de la Cour de cassation (1re chambre) C.98 0478.F — C.98 0492.F du 7 juin 2001 (Lefèbvre/Le Mans Assurances Belgique S.A.), http://www.cass.be (18 octobre 2001); Arr. Cass., 2001, no 6, 1111; Eur. Vervoerr., 2005, no 6, 823; JLMB, 2001, no 26, 1117 et http://jlmbi.larcier.be (1er août 2002); Pas., 2001, no 7-8, 1078; RCJB, 2003, no 1, 5, note de M. Fontaine; RW, 2001-02, 890 et http://www.rwe.be (6 mars 2002), note de G. Jocqué.

(22) G. Jocqué, op. cit., 227.

(23) G. Jocqué, op. cit., 228.