5-548/1

5-548/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

30 NOVEMBRE 2010


Proposition de loi modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en vue de prémunir le chômeur contre une sanction arbitraire

(Déposée par Mmes Cécile Thibaut et Freya Piryns)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 30 octobre 2007 (doc. Chambre, nº 52-303/1).

Le droit à la sécurité sociale faisant partie des droits fondamentaux des individus, notamment en vertu de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et de l'article 23 de la Constitution belge, il importe de protéger les personnes contre toute atteinte arbitraire à ce droit.

Le principe de l'assurance-chômage est de fournir un revenu de remplacement aux travailleurs privés involontairement de travail et de rémunération, aptes au travail, inscrits comme demandeurs d'emploi et disposés à accepter tout emploi convenable.

Si la condition de disponibilité sur le marché du travail est un critère légitime pour l'accès aux allocations de chômage dont le non-respect peut entraîner des sanctions, celui-ci ne doit toutefois pas être interprété de façon trop restrictive. Une telle interprétation risquerait en effet d'exposer à une sanction le chômeur dont la seule faute serait de n'avoir pas trouvé un emploi convenable.

De même, le chômeur ne peut être sanctionné au seul motif que l'Office national de l'emploi (ONEm) estime que ses efforts de recherche sont insuffisants ou parce que le chômeur refuse un dispositif d'accompagnement imposé par l'ONEm. Le caractère volontaire de l'engagement dans un processus d'accompagnement doit être préservé.

La responsabilité de la pénurie d'emploi ou des difficultés à trouver un emploi ne peut être imputée aux chômeurs eux-mêmes.

Par ailleurs, toute restriction nouvelle aux conditions d'octroi du chômage toucherait d'abord les populations les plus précarisées et se traduirait ensuite par une augmentation des exclusions du bénéfice des allocations. Cela aurait comme conséquence une augmentation de la pauvreté.

La présente proposition de loi a pour objectif de prémunir le chômeur contre toute appréciation arbitraire par l'ONEm de sa disponibilité sur le marché du travail ou de ses efforts de recherche d'emploi. En outre, elle vise à donner force de loi au principe selon lequel il ne peut y avoir de sanction si le chômeur n'a pas, au préalable, refusé un emploi de qualité.

Cette proposition de loi consolide le principe actuel selon lequel le fait d'être disposé à accepter un emploi convenable, sans restrictions, est le critère objectif qui fonde le droit aux allocations.

Dans le contexte de la création de deux cents mille emplois annoncée par le gouvernement, cette proposition réaffirme également la place centrale des offices de placement régionaux dans le processus de retour à l'emploi.

Elle pose donc pour principe qu'en matière de contrôle de la disponibilité pour le marché du travail ou des efforts de recherche active, « l'offre d'emploi doit précéder la sanction ».

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

Article 2

Cet article vise à encadrer les possibilités de sanction des chômeurs pour cause d'indisponibilité sur le marché de l'emploi ou à la suite d'un contrôle de comportement de recherche active d'emploi en application des articles 56 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Par chômeur, il faut entendre tout bénéficiaire d'une allocation soumis aux dispositions des articles 56 et suivants de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité.

Par sanctions, on entend les réductions et suspensions d'allocations ou exclusions du bénéfice des allocations prises en application des articles 56 à 57 et 142 du même arrêté.

Cécile THIBAUT
Freya PIRYNS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par le paragraphe suivant:

« § 16. Aucun chômeur ne pourra être sanctionné pour manque de disponibilité pour le marché de l'emploi ou suite à un contrôle du comportement de recherche active d'emploi si l'Office national de l'emploi ne peut démontrer:

1º que, dans le mois qui précède la prise de sanction, le service régional de l'emploi auprès duquel le chômeur est inscrit comme demandeur d'emploi lui a proposé une offre d'emploi convenable;

2º que le chômeur a marqué son refus d'accepter cette offre d'emploi. »

8 octobre 2010.

Cécile THIBAUT
Freya PIRYNS.