5-537/1

5-537/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

25 NOVEMBRE 2010


Proposition de loi modifiant la législation sur le crédit hypothécaire en ce qui concerne la publicité

(Déposée par MM. Wouter Beke et Peter Van Rompuy)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend partiellement, sous une forme adaptée, le texte d'une proposition déposée à la Chambre le 12 février 2008 (doc. Chambre, nº 52-793/1).

1. Introduction

La loi du 24 mars 2003 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation a instauré des règles plus strictes en ce qui concerne la publicité pour le crédit à la consommation.

L'objectif de la modification législative était de limiter certaines formes de publicité susceptibles d'entraîner le surendettement (1) . Afin de rendre plus efficace le contrôle du respect des règles en matière de publicité, des dispositions pénales ont été instaurées.

Une de ces règles plus strictes consistait en l'insertion, dans l'article 6, § 1er, de la loi relative au crédit à la consommation, d'une disposition interdisant la publicité qui met abusivement en valeur la rapidité ou la facilité avec lesquelles un crédit peut être obtenu. Une interdiction similaire a été instaurée pour la publicité incitant abusivement à la centralisation ou au regroupement de crédits.

Mais qu'entendait-on exactement par « abusivement » (« onrechtmatig » en néerlandais) ?

L'exposé des motifs de la loi précisait à ce sujet: « Sont ainsi visées, des annonces qui mettent exagérément en valeur la facilité (« pas d'enquête »), la rapidité, la discrétion avec lesquelles on obtient un crédit. De même que celles qui incitent abusivement au « regroupement » ou à la « centralisation » des crédits en cours, qui présentent l'octroi d'un crédit comme étant déjà réalisé, ou qui exploitent abusivement la passion de l'argent disponible au moyen de crédit. »

En d'autres termes, la publicité faisant allusion à un crédit facile ou rapide n'était pas interdite; il fallait seulement que l'allusion ne soit pas exagérée. Il en allait de même pour la publicité faisant allusion au regroupement ou à la centralisation de crédits: elle était autorisée, pour autant qu'il n'y ait pas d'exagération.

Mais quand y a-t-il exagération ? Il s'agit d'une notion subjective, qui est interprétée de manière très différente d'une personne à l'autre, ce qui ne facilitait pas un contrôle adéquat du respect des deux interdictions.

La loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation a transposé en droit belge la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE, mais a également introduit quelques dispositions nouvelles en matière de protection du consommateur, notamment en ce qui concerne la publicité pour le crédit à la consommation. Le législateur a ainsi amélioré la réglementation légale de la publicité pour le crédit à la consommation et a surtout créé une plus grande sécurité juridique en dissipant les imprécisions législatives susmentionnées.

La présente proposition de loi vise à mieux harmoniser la législation relative au crédit à la consommation et celle relative au crédit hypothécaire en ce qui concerne la publicité.

2. Allusion abusive à l'obtention rapide ou facile d'un crédit

En ce qui concerne l'interdiction des publicités abusives en matière d'obtention rapide ou facile de crédits à la consommation, on pourra, il est vrai, trouver une solution partielle en vérifiant si la publicité est réaliste et réalisable pratiquement. L'octroi d'un crédit n'est pas un acte anodin: il faut remplir des formalités, le prêteur doit vérifier si le consommateur est solvable, il doit consulter la Centrale des crédits aux particuliers, etc.

Des slogans comme « De l'argent tout de suite », « Prêt sans formalités », etc., pourront être qualifiés d'abusifs. En effet, il est impossible d'obtenir de l'argent « tout de suite »: il faut conclure un contrat et consulter la Banque nationale (2) .

Un slogan du type « Crédit disponible chez vous sous 48 heures » est-il exagéré ? Probablement pas, car, dans la pratique, il sera sans doute possible, dans la plupart des cas, de traiter la demande de crédit, de consulter la Banque nationale et de mettre le contrat et le montant du crédit à disposition dans les quarante-huit heures.

Mais que penser, par exemple, du slogan « Votre prêt dans les 20 minutes » ? À première vue, il semble exagéré ou abusif. Pourtant, c'est également possible dans certains cas. Un banquier qui a, par exemple, une bonne relation clientèle avec le consommateur et connaît son revenu, peut en effet, dans certains cas, accorder rapidement un prêt. Il a toutes les données à sa disposition, peut consulter en ligne la Centrale des crédits aux particuliers et peut dès lors octroyer et payer un prêt en vingt minutes ou moins, par exemple.

En 2005, le Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs (CRIOC) a réalisé une enquête portant sur 221 publicités pour le crédit: 29 % d'entre elles insisteraient abusivement sur les aspects facilité et rapidité d'obtention. À titre d'exemple, le CRIOC cite des slogans tels que « Crédit sur simple coup de fil », « C'est si facile », « Argent sur votre compte dans les 24 heures », « Besoin d'argent aujourd'hui ? » (3) . On peut discuter du caractère abusif de ces slogans. Le slogan « C'est si facile », par exemple, doit-il être considéré comme abusif ? Il peut en effet laisser entendre que le prêteur accorde ses crédits à la légère et ne s'assure pas suffisamment que le consommateur pourra rembourser son crédit, ou qu'il prend peut-être un risque délibéré. Mais on peut tout aussi bien en déduire que le crédit est un service « facile » proposé aux consommateurs. Cet exemple démontre clairement que la notion d'abus peut donner lieu à des interprétations divergentes, ce qui complique singulièrement l'exercice d'un contrôle adéquat de la publicité à cet égard.

Et qu'en est-il, par exemple, du slogan « Nous allons plus loin que votre banque », un slogan typique d'un courtier de crédits ? Généralement — mais certainement pas toujours —, les banques sont plus prudentes en matière d'octroi de crédits que les prêteurs non bancaires. Faut-il y voir pour autant une référence abusive à un crédit facile ?

En ce qui concerne l'alignement des règles en matière de crédit hypothécaire et de crédit à la consommation, il ne paraît pas nécessaire d'interdire toute allusion à la rapidité en matière de crédit hypothécaire, dans la mesure où l'obtention d'un tel crédit prend toujours un certain temps. En revanche, une telle mesure semble devoir s'imposer en ce qui concerne la facilité.

Toutefois, afin de couper court à toute possibilité de contourner les règles en matière de crédit à la consommation, par le biais d'une publicité ambiguë pour les deux formes de crédit, par exemple, l'interdiction visant le crédit « rapide » et « facile » s'appliquera également au crédit hypothécaire.

3. Allusion abusive à la centralisation ou au regroupement de crédits

Lorsque la publicité fait allusion à la centralisation ou au regroupement de crédits, il est, dans la plupart des cas, totalement impossible de prouver que l'allusion est « exagérée ». Le plus souvent, en cas de centralisation, les mensualités trop lourdes des différents prêts et cartes de crédit du consommateur sont converties en une seule mensualité d'un montant inférieur, à rembourser dans le cadre d'un prêt à plus longue échéance.

La centralisation résoudra les problèmes de certains consommateurs, comme les personnes qui ont dû faire face à des problèmes financiers passagers par exemple, mais qui sont néanmoins en mesure de bien gérer leur budget et disposent d'un revenu suffisamment élevé.

Pour les consommateurs confrontés à un problème budgétaire structurel, par exemple parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent, ou simplement parce qu'ils perçoivent un revenu trop faible, la centralisation ou le regroupement ne fera que retarder l'échéance et alourdira leur endettement global. Souvent, le consommateur contractera alors des emprunts « en cascade », pour rembourser le prêt précédent. Ces personnes finiront par faire appel à la médiation de dettes.

En d'autres termes: dans certains cas, la centralisation résout les problèmes du consommateur, alors que dans d'autres circonstances, elle n'est pas une solution et l'endettement ne fait que s'accroître.

C'est précisément parce que la centralisation doit être examinée au cas par cas qu'il est le plus souvent impossible de démontrer que la publicité fait « exagérément » référence à la centralisation ou au regroupement de crédits. L'on fait toutefois beaucoup de battage publicitaire autour de ces crédits. Le CRIOC estimait, en 2005, que 21 % des 221 annonces publicitaires examinées faisaient abusivement référence à la centralisation ou au regroupement de crédits (4) . À titre d'exemple de slogan, le CRIOC avait mentionné « Regroupez tous vos crédits en un prêt à tempérament, même si vous n'êtes pas propriétaire et même s'il s'agit de montants importants ». Comme on l'a dit, cette publicité n'est pas interdite, et les services d'inspection auront des difficultés à démontrer que cette annonce est abusive (5) .

En outre, de nombreux regroupements ou centralisations prennent également la forme d'un crédit qui relève de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, et qui est par conséquent soumis à des règles beaucoup moins strictes en matière de publicité. Si le consommateur regroupe ses dettes sous la forme d'un crédit hypothécaire, ce crédit sera régi par la loi du 4 août 1992 si l'objectif principal du crédit est « l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers » (6) . Dans la pratique, il convient d'examiner l'objectif principal du crédit afin de déterminer laquelle de ces deux lois est d'application (7) :

— si l'objectif principal du nouveau prêt hypothécaire est la reprise d'un crédit hypothécaire existant et, dans la foulée, d'un certain nombre de crédits à la consommation ou d'autres dettes, le crédit relève de la loi du 4 août 1992;

— si l'objectif principal du nouveau prêt hypothécaire est la reprise de crédits à la consommation ou d'autres dettes, le crédit relève de la loi du 12 juin 1991 (8) , même s'il reprend en ordre subsidiaire un crédit existant relevant de la loi du 4 août 1992.

À cet égard, le principe veut que la loi relative au crédit à la consommation soit la lex generalis et que la loi relative au crédit hypothécaire soit la loi spécifique. À partir du moment où un consommateur contracte un crédit hypothécaire qui n'est pas réglé par la loi du 4 août 1992, celui-ci relève de la loi « générale » relative au crédit à la consommation.

Quelques exemples illustreront ce point. Nous prendrons comme point de départ l'exemple d'un consommateur qui contracte un crédit hypothécaire de 100 000 euros et nous examinerons un certain nombre de scénarios quant à l'utilisation du montant de ce crédit:

Hypothèse a: 70 000 euros pour l'acquisition d'une habitation et 30 000 euros pour le remboursement anticipé d'un financement auto: la loi du 4 août 1992 est d'application;

Hypothèse b: 60 000 euros pour la reprise du prêt hypothécaire existant qui a servi à acquérir l'habitation et 40 000 euros pour la reprise de prêts à tempérament et le remboursement de cartes de crédit: la loi du 4 août 1992 est d'application;

Hypothèse c: 30 000 euros pour la reprise du prêt hypothécaire existant qui a servi à acquérir l'habitation et 70 000 euros pour le remboursement de prêts à tempérament, financements, cartes de crédit et frais d'hospitalisation: la loi du 12 juin 1991 est d'application;

Hypothèse d: 100 000 euros exclusivement pour la reprise de frais d'hospitalisation et de prêts à la consommation: la loi du 12 juin 1991 est d'application.

Ces exemples montrent qu'il est possible de regrouper des dettes de consommation dans un crédit hypothécaire qui relève non pas de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, mais bien de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, dont les règles sont moins strictes.

Dans un certain nombre de cas, il est vrai, le consommateur qui est propriétaire de son habitation pourra rembourser ses dettes par le biais d'une centralisation de dettes sous la forme d'un crédit hypothécaire.

Toutefois, dans le cas d'une telle centralisation sous la forme d'un crédit hypothécaire, le consommateur en défaut de paiement risque sérieusement, à terme, de perdre aussi son habitation, ce qui aggravera évidemment sa situation financière et ses conditions de vie.

4. Suppression du critère « abusivement »

Dans le cadre de la lutte contre le surendettement, il y a lieu d'interdire toute référence à la rapidité ou à la facilité d'obtention d'un crédit, conformément aux principes de la loi relative au crédit à la consommation:

— il serait préférable d'éviter le crédit « rapide » pour prévenir les achats impulsifs; cette mesure est à rapprocher du délai de réflexion quasi généralisé de quatorze jours ouvrables pour renoncer à un crédit à la consommation (nouvel article 18 modifié par la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation) (9) ;

— le crédit « facile » est contraire au devoir de prudence du prêteur.

Il semble également indiqué d'interdire toute publicité pour la centralisation ou pour le regroupement de crédits. La centralisation ou le regroupement n'est pas, en soi, nécessairement une mauvaise chose. Comme nous l'avons indiqué, il peut, dans certains cas, apporter une solution en matière d'échelonnement de la dette. Toutefois, les prêteurs et les courtiers qui font de la publicité spécifique pour ce type de crédits semblent tout de même s'adresser aux consommateurs surendettés. Dans ce sens, l'interdiction proposée formera un tout plus cohérent avec l'interdiction de la publicité à l'adresse du consommateur surendetté (nouvel article 6, § 1er, 3º).

La suppression du critère du caractère « abusif » accroîtra aussi la sécurité juridique: toute publicité pour un crédit centralisé, regroupé, facile ou rapide est interdite. C'est pourquoi toute référence implicite à ce type de crédits est également interdite. Les prêteurs et les intermédiaires de crédit, de même que les vendeurs, sauront clairement à quoi s'en tenir. En ce sens, la proposition tend aussi à une simplification.

5. Interdiction de faire de la publicité pour le crédit hypothécaire visant les personnes surendettées

L'article 6, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation interdit déjà explicitement la publicité « qui incite le consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit. »

Le but de cette nouvelle disposition, instaurée par la loi du 24 mars 2003, était le suivant: « [Elle] vise la publicité qui incite les personnes dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes, à recourir au crédit. On pense ici à des publicités inadmissibles qui constituent de véritables incitations au surendettement, telles que par exemple:

— « difficultés financières ? Nous sommes là ... »;

— « même chômeurs, minimexés »;

— « même si contentieux/retard de paiement »;

— « même si refusé ailleurs »;

— « même si fiché à la Banque nationale »;

— « prêts spécial contentieux ».

L'interdiction cherche également à protéger les catégories de personnes les plus faibles ou les plus vulnérables. » (10)

Une telle interdiction n'existe pas pour le crédit relevant de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. Il est toutefois parfaitement possible d'octroyer à des consommateurs propriétaires de leur logement un crédit relevant de la loi du 4 août 1992 et qui servira également à apurer des dettes de consommation (voir point 3). On peut facilement contourner les modifications apportées par la loi du 24 mars 2003 en faisant référence à de tels crédits hypothécaires dans la publicité. Nous sommes dès lors encore et toujours confrontés à de la publicité pour le crédit axée sur des personnes confrontées à des difficultés financières, sous le coup d'une saisie sur salaire, etc. Il suffit à l'annonceur de mentionner qu'il s'agit d'un crédit hypothécaire pour ne pas tomber sous le coup de la loi relative au crédit à la consommation, qui est plus stricte.

En soi, une telle centralisation des crédits, conformément à la loi du 4 août 1992, peut parfois constituer une solution pour certains consommateurs, par exemple des personnes qui, en raison de certaines circonstances, sont temporairement confrontées à des problèmes financiers et qui peuvent ainsi échelonner le remboursement de leurs dettes sur une plus longue période et moyennant une mensualité moindre. Mais d'autres consommateurs, par exemple des personnes qui ont un problème budgétaire structurel ou de faibles revenus, devraient être orientés vers un médiateur de dettes, plutôt que de risquer de perdre leur habitation en cas de défaut de paiement d'une telle hypothèque centralisée (cf. point 3).

Qui plus est, la publicité pour ces crédits contourne l'interdiction de la publicité destinée aux personnes surendettées, prévue par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Les courtiers en crédits ou les prêteurs vendent en effet tant des crédits à la consommation que des crédits hypothécaires, et ils feront dès lors de la publicité pour ces deux produits dans une même annonce.

6. Dispositions pénales et contrôles

La proposition de loi relative au crédit hypothécaire aligne les dispositions pénales, les pouvoirs de recherche et les procédures de verbalisation en matière de publicité sur la loi relative au crédit à la consommation.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation définit la publicité en son article 1er, 7º, en renvoyant à la définition prévue par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Dans un souci de cohérence et afin d'exclure toute ambiguïté, il convient de prévoir une définition analogue pour le crédit hypothécaire relevant de la loi du 4 août 1992. La définition de la publicité serait ainsi exempte de toute ambiguïté dans ces trois lois importantes en matière de protection des consommateurs (11) .

Article 3

Cet article étend l'interdiction des publicités pouvant favoriser le surendettement à la loi sur le crédit hypothécaire. Voir les points 2, 3 et 5 des développements.

Article 4

Cet article prévoit, en ce qui concerne la publicité pour le crédit hypothécaire, des compétences de recherche et de contrôle similaires à celles prévues par la loi relative au crédit à la consommation et renvoie dès lors aux articles concernés de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Cela signifie qu'outre la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) et les services de police ordinaires, la direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral (SPF) Économie est également compétente pour le contrôle de la publicité. Ce service peut non seulement verbaliser mais aussi, par le biais des instruments que sont le procès-verbal d'avertissement et la transaction administrative, organiser une politique de répression efficace sans surcharger les parquets.

Dans un souci de simplification administrative, il est prévu explicitement que les arrêtés pris par le Roi en matière de transaction administrative et les arrêtés ministériels pour les articles précités de la loi relative au crédit à la consommation sont également applicables au crédit hypothécaire.

Article 5

Cet article aligne, sur le plan pénal, la loi sur le crédit hypothécaire sur la loi sur le crédit à la consommation. Cela signifie que les peines d'emprisonnement seront plus légères: de huit jours à un an au lieu d'un mois à cinq ans. Par ailleurs, les amendes, qui sont aujourd'hui de 1 000 à 10 000 francs, seront augmentées et seront désormais de 26 à 100 000 euros.

En outre, la discrimination injustifiée qui frappe les intermédiaires de crédit sur le plan pénal est supprimée: dorénavant, toute personne qui transgresse les règles en matière de publicité est punissable, y compris donc les prêteurs, par exemple.

Enfin, le non-respect des règles relatives au prospectus figurant à l'article 47, § 2, devient également punissable,

Wouter BEKE.
Peter VAN ROMPUY.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 4 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, modifié par la loi du 13 mars 1998, est complété par un 6º rédigé comme suit:

« 6º « publicité »: toute communication visée dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. »

Art. 3

Il est inséré, dans la même loi, un article 47/1 rédigé comme suit:

« Art. 47/1. — Est interdite, toute publicité pour un contrat de crédit qui vise spécifiquement:

1º à inciter le consommateur qui ne peut pas faire face à ses dettes à prendre un crédit;

2º à souligner la facilité ou la vitesse avec laquelle le crédit peut être obtenu;

3º à inciter au regroupement ou à la centralisation de crédits en cours, ou qui annonce que les contrats de crédit en cours ne jouent aucun rôle ou ne jouent qu'un rôle subsidiaire dans l'examen d'une demande de crédit. »

Art. 4

Il est inséré, dans la même loi, un article 47/2 rédigé comme suit:

« Art. 47/2. — Les dispositions des articles 81, 83 et 84 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions à l'article 4, 7, § 1er, § 2, ou § 4, ou à l'article 47/1. Les arrêtés pris par le Roi et le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions en exécution des articles 81, 83 et 84 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation sont d'application en la matière. »

Art. 5

L'article 49, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante:

« Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement:

1º ceux qui enfreignent les dispositions de l'article 47, § 1er, § 2 ou § 4, ou de l'article 47/1 de la présente loi;

2º les courtiers et autres intermédiaires qui contreviennent à l'article 48 de la présente loi. »

8 novembre 2010.

Wouter BEKE.
Peter VAN ROMPUY.

(1) « Certaines formes de publicité doivent par ailleurs être interdites, même en l'absence de caractère trompeur. Il en est ainsi de la publicité qui incite les personnes dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes, à recourir au crédit. Tout le monde reconnaît en effet que certaines publicités pour le crédit constituent de véritables incitations au surendettement. », Exposé des motifs, doc. Chambre, no 50-1730/1, p. 4.

(2) Cf. V. Colaert et E. Terryn, « Kredietpromotie » in Handboek consumentenkrediet, KU Leuven-KULAK, Studiecentrum voor consumentenrecht, La Charte, Bruges, 2007, p. 47: « Il semble désormais moins difficile dans certains cas de démontrer que la mise en évidence de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles on peut obtenir un crédit est abusive, à présent que — eu égard aux obligations légales — un certain temps et certaines formalités seront toujours nécessaires pour pouvoir octroyer un crédit à la consommation. En ce qui concerne certaines mentions publicitaires (« C'est si facile », « en 24 heures », « Le crédit par SMS, c'est dans la poche ») qui donnent l'impression que le crédit peut être octroyé sans aucune formalité ou dans un laps de temps impossible à respecter dans la pratique, on pourra prouver sans trop de problèmes qu'elles violent l'article 6, § 1er. » (traduction) Mais même pour certains slogans cités ici, on peut polémiquer sur la question de savoir s'ils présentent ou non un caractère abusif. Le slogan « C'est si facile » met-il l'accent de manière exagérée sur la facilité de demander un crédit ? Obtenir un crédit « en 24 heures » sera probablement possible dans certains cas.

(3) L'enquête portait sur des imprimés publicitaires non adressés à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre pour la période du 28 février au 8 mai 2005. Le rapport ne précise cependant pas sur quels critères le CRIOC s'est basé pour établir le caractère abusif d'une publicité.

(4) Étant donné que les annonces publicitaires ne figuraient pas dans les études, l'on ne sait pas exactement sur quels critères le CRIOC s'est fondé pour évaluer les publicités.

(5) V. Colaert et E. Terryn, o.c., pp. 46-47: « L'on peut constater que les publicités pour le crédit à la consommation l'incitent souvent au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours. Dans la pratique, il semble difficile de démontrer qu'une publicité de ce type est abusive. L'utilité ou l'avantage éventuels du crédit pour le consommateur dépendront la plupart du temps de son cas individuel et, en particulier, de la question de savoir si le regroupement, dans son cas, peut entraîner une diminution du montant global à rembourser (il convient d'inclure dans ce calcul le montant des indemnités de remploi éventuelles qui doivent être payées à la suite du regroupement). Il ne semble dès lors pas évident de qualifier d'abusive une publicité qui incite au regroupement ou à la centralisation. »

(6) Article 1er de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire: « Le présent titre s'applique au crédit hypothécaire ayant pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers (...). »

(7) Cf. J. Van Lysebettens et V. Geerdens, Note relative au champ d'application de la loi du 4 août 1992, in Annuaire juridique du crédit — Jaarboek kredietrecht, Observatoire du Crédit et de l'Endettement, Charleroi, 1996. Cf. commentaire de J. Van Lysebettens in Annuaire juridique du crédit 2005, jugement rendu par la justice de paix de Beveren-Waas.

(8) Il s'agit dans ce cas d'un crédit relevant partiellement de la loi relative au crédit à la consommation en application de l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1991.

(9) Moniteur belge du 21 juin 2010.

(10) Exposé des motifs, doc. Chambre, no 50-1730/1, p. 14.

(11) L'article 2, 19o de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur définit la publicité comme « toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre ».