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16 NOVEMBRE 2010
Dès l'annonce d'une grossesse multiple, le repos prénatal est particulièrement indispensable pour la mère et ce d'autant plus s'il y a déjà d'autres enfants au sein du foyer.
De nombreuses grossesses multiples se terminent par un accouchement prématuré. La prématurité peut être évitée, mais ce n'est pas toujours facile. Ce sera souvent au prix d'une implication personnelle importante, doublée d'une surveillance médicale rapprochée et d'une aide familiale ou de l'entourage. Le diagnostic précoce de la grossesse multiple est essentiel à la mise en œuvre des différentes mesures de prévention de la prématurité. En effet, plus tôt les parents sont sensibilisés à la prévention, mieux se déroulera la grossesse. Le repos, associé à une surveillance médicale régulière et active, reste primordial.
Après la naissance, le travail engendré par plusieurs enfants en bas âge représente un accroissement de fatigue progressant de manière exponentielle.
Actuellement, la législation belge prévoit que le congé prénatal peut débuter à partir de la sixième semaine avant la date présumée de l'accouchement. La travailleuse enceinte détermine quand ce « congé facultatif » prend cours. Au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement, elle remet à l'employeur un certificat médical mentionnant cette date.
Dans le cas d'une naissance multiple, la travailleuse enceinte peut prendre son congé prénatal huit semaines avant la date présumée de l'accouchement. Elle doit remettre un certificat médical à l'employeur neuf semaines avant la date présumée.
La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement. À partir du jour de l'accouchement, la travailleuse ne peut pas travailler pendant une période de neuf semaines.
Si la mère n'a pas pris tous ses jours de congé avant l'accouchement, elle peut les prendre après ses neuf semaines de congé postnatal. Le nombre de jour est égal à la période pendant laquelle elle a continué à travailler et ce à partir de la sixième semaine précédant la date réelle de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette période doit être diminuée du nombre de jours qu'elle a travaillé durant son repos obligatoire des sept jours avant la date réelle de l'accouchement.
Dans le cas d'une naissance multiple, à la demande de la travailleuse, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine est prolongée d'une période maximale de deux semaines.
Dans les cas de naissances gémellaires ou multiples, la législation française est plus favorable en la matière.
Ainsi, en cas de grossesse gémellaire, le congé légal de maternité commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement, soit au total trente-quatre semaines.
En cas de grossesses de triplés ou plus, le congé de maternité débute vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement, soit au total quarante-six semaines.
Une naissance multiple nécessite dans l'intérêt des enfants et de la mère un régime particulier. C'est pourquoi l'auteur de la présente proposition de loi envisage une extension du congé de maternité.
L'idéal serait, à terme, de s'aligner sur le régime français. Cependant, l'auteur a conscience de l'impact budgétaire d'une telle mesure et propose ainsi une extension intermédiaire du congé de maternité en cas de naissance multiple.
Ainsi, dans le cas d'une naissance multiple, la travailleuse enceinte peut prendre son congé prénatal dix semaines avant la date présumée de l'accouchement. Elle doit remettre un certificat médical à l'employeur onze semaines avant la date présumée.
En cas de naissance multiple, à la demande de la travailleuse, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine est prolongée d'une période maximale de six semaines.
| Dominique TILMANS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la constitution.
Art. 2
À l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 1er, première et deuxième phrase, les mots « huitième semaine » et « neuf semaines » sont respectivement remplacés par les mots « dixième semaine » et « onze semaines »;
2º à l'alinéa 3, les mots « ou de la huitième semaine » sont remplacés par les mots « ou de la dixième semaine »;
3º l'alinéa 4, les mots « ou de la huitième semaine » sont remplacés par les mots « ou de la dixième semaine »;
4º à l'alinéa 5, les mots « de deux semaines » sont remplacés par les mots « de six semaines ».
Art. 3
À l'article 114 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 1er, les mots « ou de la huitième semaine » sont remplacés par les mots « ou de la dixième semaine »;
2º à l'alinéa 2, troisième phrase, les mots « de la huitième à la deuxième semaine » sont remplacés par les mots « ou de la dixième à la deuxième semaine »;
3º à l'alinéa 3, les mots « de deux semaines au maximum » sont remplacés par les mots « de six semaines au maximum »;
4º à l'alinéa 4, les mots « ou de huit semaines » sont remplacés par les mots « ou de dix semaines ».
1er octobre 2010.
| Dominique TILMANS. |