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24 NOVEMBRE 2010
I. INTRODUCTION
Le projet de loi à l'examen relève de la procédure bicamérale obligatoire, conformément à l'article 77 de la Constitution. Il trouve son origine dans un projet de loi déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 22 septembre 2010 (doc. Chambre, nº 53-203/1).
Il a été adopté à la Chambre des représentants le 18 novembre 2010 par 94 voix et 35 abstentions et transmis au Sénat le même jour.
Le projet a été transmis à la Commission des Finances et des Affaires économiques, qui l'a examiné au cours de sa réunion du 24 novembre 2010, en présence du ministre sortant pour l'Entreprise et la Simplification.
Le projet de loi à l'examen est lié au projet de loi « modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification » (doc. Chambre, nº 53-202/9). Ce projet, soumis à la procédure bicamérale optionnelle conformément à l'article 78 de la Constitution, a aussi été transmis au Sénat le 18 novembre 2010. N'ayant pas été évoqué, il n'a donc pas non plus été examiné au Sénat.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE SORTANT POUR L'ENTREPRISE ET LA SIMPLIFICATION
Le ministre explique que les dispositions à l'examen constituent le second volet d'un diptyque relatif à la libéralisation du marché postal. En effet, seule la procédure législative bicamérale obligatoire permet d'adapter les voies de recours de telle manière que les décisions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) puissent faire l'objet d'un recours ou d'un pourvoi en cassation.
Les articles 2 et 3 proposés portent sur les voies de recours accordées au ministre qui a le secteur postal dans ses attributions afin qu'il puisse, pour ce qui concerne ses compétences, se pourvoir en cassation ou introduire un recours devant la cour d'appel de Bruxelles à l'encontre des décisions de l'IBPT.
Par ailleurs, l'article 4 étend la compétence du Conseil de la concurrence aux litiges relatifs à l'accès aux éléments d'infrastructure postale qui sont nécessaires pour l'exécution d'activités postales. Ceci résulte de l'adaptation de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui octroie à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications la compétence de réconcilier les parties à cet égard.
Enfin, l'article 5 vise à garantir une équivalence entre les envois recommandés effectués par courrier traditionnel et ceux effectués par voie électronique.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Mme Van dermeersch déplore que le Sénat se penche uniquement sur le volet bicaméral des dispositions légales visant à transposer la directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté. L'intervenante constate par ailleurs que le gouvernement a pris tout son temps pour couler dans des dispositions légales la directive en question concernant la pseudo-libéralisation des services postaux et qu'à en juger par les remarques qui ont été formulées sur les projets par le Conseil d'État et par les services juridiques de la Chambre des représentants et du Sénat, le travail accompli laisse à désirer. En outre, les dispositions sont subitement devenues urgentes. Cette pseudo-libéralisation opérée en faveur de bpost n'est donc pas vraiment un modèle de travail législatif.
L'intervenante souhaite néanmoins poser quelques questions au ministre:
— Une introduction en bourse de bpost est-elle envisagée ?
— En cas d'introduction en bourse, les pouvoirs publics vont-ils revendre leur participation ?
— Où en est l'enquête de la Commission européenne sur l'aide d'État illégale présumée à concurrence de 300 millions d'euros ? Des provisions ont-elles été constituées à cet égard ? Quel est le plan pour ce dossier ?
Le ministre pour l'Entreprise et la Simplification indique que les questions qui viennent d'être posées relèvent de la compétence de la ministre sortante de la Fonction publique et des Entreprises publiques.
En ce qui concerne les remarques formulées sur le projet à l'examen par le service d'Évaluation de la législation, le ministre suggère qu'elles soient acceptées à titre de corrections techniques étant donné qu'elles ne modifient pas fondamentalement le projet.
La commission décide ensuite d'apporter un certain nombre de corrections de texte n'entraînant aucune différence de fond par rapport au texte transmis par la Chambre des représentants.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES
Hormis les corrections de texte, les articles 1er à 7 n'appellent aucune autre discussion en commission.
V. VOTES
Les articles 1er à 7, ainsi que l'ensemble du projet de loi, ont été adoptés par 8 voix et 3 abstentions.
Confiance a été faite au rapporteur pour un rapport oral en séance plénière.
Le rapporteur, | Le président, |
Patrick DE GROOTE. | Frank VANDENBROUCKE. |
Texte corrigé par la commission (voir le doc. Sénat, nº 5-478/3 - 2010/2011).