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25 NOVEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 28 juin 2002 (doc. Chambre, nº 50-1898/1).
Par le passé, l'électeur a pu constater à l'issue de chaque élection que les députés qu'il avait élus n'exerçaient pas nécessairement la fonction pour laquelle il les avait mandatés. Le fossé entre le citoyen et le politique ne s'en creuse que davantage.
Nombre d'excellences siégeant dans un organe exécutif se présentent à une élection pour ensuite, après avoir été mandatés par l'électeur, renoncer au mandat qui leur a été attribué démocratiquement.
L'électeur se sent ainsi dupé lorsqu'il constate qu'une figure de proue cède le mandat qui lui a été conféré par un vote démocratique à son suppléant. L'électeur n'est pas pris au sérieux.
Il n'y a pas si longtemps, le gouvernement a décidé de limiter l'incidence du vote en tête de liste, afin de conférer plus de poids au choix de l'électeur et de lui donner un sentiment de reconnaissance. Ce même élu a cependant encore la possibilité de « changer de locomotive ».
Il est évidemment loisible à chacun de changer d'avis et de se porter candidat à un autre niveau de pouvoir, mais la présente proposition a pour objet d'assortir ce changement de conséquences tout à fait normales dans une démocratie représentative.
Le suffrage recueilli par un politique est associé à sa personne et cette personne ne peut en faire un usage abusif.
Surtout dans un pays comme le nôtre, il est essentiel d'accroître la transparence et d'éviter la confusion dans le chef de l'électeur.
En résumé: celui ou celle qui est candidat(e) sur une liste devra exercer effectivement son mandat en cas d'élection.
Le candidat à un mandat électif qui exerce un mandat ou une fonction incompatible avec ce mandat est censé avoir démissionné de cette fonction ou de ce mandat.
Danny PIETERS. Armand DE DECKER. Wouter BEKE. Frank VANDENBROUCKE. Bart TOMMELEIN. Liesbeth HOMANS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 6 de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 6 — Le membre de la Chambre des représentants ou du Sénat déclaré élu, après les élections, dans une autre assemblée législative est présumé de plein droit et irréfragablement avoir démissionné de son mandat de membre de la Chambre dont il faisait partie.
L'alinéa 1er s'applique également aux membres qui ont cessé de siéger, visés à l'article 1erbis. »
Art. 3
Un article 6bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi:
« Art. 6bis. — Tout ministre ou secrétaire d'État du gouvernement fédéral est présumé avoir démissionné de sa fonction au moment où il est déclaré élu dans une assemblée législative des régions ou communautés. »
21 octobre 2010.
Danny PIETERS. Armand DE DECKER. Wouter BEKE. Frank VANDENBROUCKE. Bart TOMMELEIN. Liesbeth HOMANS. |