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28 OCTOBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 1er octobre 2008 (doc. Sénat, nº 4-930/1 - 2007/2008).
Le sac-jacking est une forme de criminalité de plus en plus répandue dans nos villes. Elle contribue à l'augmentation du sentiment d'insécurité au sein de la population. Les polices, bruxelloises en particulier, sont confrontées depuis plusieurs années à ce phénomène et éprouvent des difficultés à l'endiguer.
Le ministre de l'Intérieur a annoncé au Parlement fédéral qu'on avait enregistré, en 2007, pas moins d'un sac-jacking par jour dans la Région bruxelloise, 359 pour être précis, soit trois fois plus qu'en 2006.
Le sac-jacking consiste à voler des sacs à main ou d'autres objets déposés sur la plage arrière ou sur le siège avant droit d'un véhicule, à l'arrêt ou en stationnement, alors que celui-ci est occupé par le conducteur ou un passager. Pour ce faire, l'auteur du sac-jacking ouvre rapidement la portière de la voiture ou brise la vitre, côté passager, à l'aide, par exemple, d'une mèche de foreuse placée dans sa veste ou dans son pull. Il ne lui reste plus, ensuite, qu'à glisser son bras dans l'habitacle et à s'emparer de l'objet convoité.
Les malfrats commettent généralement leurs délits lorsque les voitures sont immobilisées devant un feu rouge ou dans des rues régulièrement confrontées à des problèmes de circulation.
Il s'agit souvent de faits imputables à des bandes organisées. Celles-ci opèrent en trio. Un premier individu se charge de repérer une victime potentielle, principalement des femmes. Il prévient ensuite, par des signes ou par téléphone, un second intervenant, positionné un peu plus loin sur le trajet du véhicule, qui se charge de distraire son conducteur, en refaisant ses lacets au milieu de la chaussée par exemple. Il l'oblige de la sorte à ralentir la cadence, voire à s'immobiliser, permettant ainsi à un troisième larron d'effectuer le vol et de disparaître aussi vite qu'il est apparu.
Actuellement, ce type d'infraction est considéré par loi belge comme un vol avec effraction sans violences ni menaces dès l'instant où la victime n'a pas eu le temps de présenter la moindre résistance à l'égard de son agresseur. Toutefois, cette incrimination ne tient pas compte de la violence exercée et du choc psychologique subi par la victime du vol.
Un choc qui met du temps à s'estomper, en raison notamment de l'effet de surprise et du fracas engendrés par le bris de la vitre. Le bureau d'aide aux victimes est d'ailleurs souvent sollicité pour entourer ces personnes après leur mésaventure.
La présente proposition de loi préconise donc d'insérer dans le Code pénal, une nouvelle circonstance aggravante, lorsque le vol d'un objet a été commis à l'intérieur d'un véhicule en présence de son conducteur ou d'un passager.
En ce qui concerne les vols commis sans violences ni menaces visés à l'article 467 du Code pénal, l'effraction constitue une circonstance aggravante qui entraîne une peine de réclusion de cinq à dix ans.
La notion d'effraction est définie à l'article 484 du Code pénal:
« L'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment. »
L'effraction permet donc de couvrir l'hypothèse d'un sac-jacking. Cependant, si l'on compare ce type de vol à un vol à l'arraché, de sacs à main par exemple, la peine pouvant être prononcée à l'égard de l'auteur du délit sera différente.
En effet, en ce qui concerne le vol à l'arraché, le Code pénal prévoit une peine de réclusion de dix à quinze ans (article 471) tandis que pour le sac-jacking, sans violences ni menaces, la peine sera celle de réclusion de cinq à dix ans (article 467).
Cette différence de traitement nous paraît d'autant plus étonnante que les situations sont quasi similaires. Le choc émotionnel procuré à la victime d'un sac-jacking ne diffère certainement pas de celui d'une personne qui s'est fait voler son sac à main en pleine rue.
On peut difficilement accepter que la qualification du délit dépende du temps de réaction de la victime. Si l'auteur du sac-jacking parvient à subtiliser les objets laissés sans surveillance dans le véhicule avant que le conducteur ou le passager ait le temps de s'en saisir, le délit sera qualifié de vol sans violences ni menaces et échappera donc à une peine allant de dix à quinze ans. Ce délit sera, en réalité, traité de la même manière que si le vol avait eu lieu en l'absence du conducteur ou des passagers éventuels.
La présente proposition de loi entend remédier à cette situation en intégrant un nouvel article dans le Code pénal. Celui-ci tient compte de la nuance existant entre un simple vol avec effraction dans une voiture non occupée par son conducteur ou ses passagers et un vol avec effraction commis en présence du conducteur et/ou des passagers, tout en gardant à l'esprit que le vol ne peut pas être sanctionné aussi gravement que s'il avait été commis avec violences ou menaces.
Désormais, la peine infligée à l'auteur du délit sera celle de réclusion de sept à douze ans et non plus de cinq à dix ans. Il s'agit d'une sanction intermédiaire entre le vol commis avec effraction, sans violences, ni menaces, puni d'une peine de prison de cinq à dix ans et le vol, avec violences ou menaces, commis avec effraction, puni d'une peine de prison de dix à quinze ans.
Alain COURTOIS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans le Code pénal, il est inséré un article 467/1 rédigé comme suit:
« Art. 467/1. — Le vol sera puni de la réclusion de sept à douze ans si l'infraction a été commise à l'intérieur d'un véhicule en présence de son conducteur ou d'un passager. »
14 octobre 2010.
Alain COURTOIS. |