5-431/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

29 OCTOBRE 2010


Proposition de loi renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone en cas d'élection dans une autre assemblée parlementaire

(Déposée par M. Dirk Claes et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi vise à renforcer le rôle de l'électeur en privant de leur premier mandat les parlementaires qui se portent candidats à l'élection d'une autre assemblée parlementaire et qui y sont élus, en sorte qu'ils ne puissent exercer que le dernier mandat pour lequel ils ont été élus.

La structure fédérale de la Belgique fait que les élections du Parlement fédéral et des parlements régionaux ont lieu simultanément ou à des dates rapprochées. Viennent en outre s'y ajouter les élections du Parlement européen, qui sont normalement organisées en même temps que les élections des parlements régionaux.

Les conditions d'éligibilité n'excluent pas qu'un membre du Parlement de la Communauté germanophone se porte candidat à l'élection des Chambres législatives fédérales, du Parlement wallon ou du Parlement européen.

Nous ne souhaitons rien modifier à cet égard. Il convient en effet de continuer à permettre à un élu de se porter candidat à un autre niveau de pouvoir que celui dont il fait partie. Il peut d'ailleurs s'avérer utile de savoir comment fonctionne un autre niveau de pouvoir et quels problèmes s'y posent.

Bien qu'aucune obligation constitutionnelle ou légale n'existe en la matière, normalement, le candidat qui est déclaré élu, exerce effectivement son mandat. Il en va autrement lorsque ce candidat exerce déjà un mandat parlementaire. Il ne peut exercer qu'un seul mandat en raison de l'incompatibilité constitutionnelle ou légale qui existe entre deux mandats parlementaires. La législation actuellement en vigueur lui laisse le choix entre poursuivre l'exercice du mandat parlementaire qu'il exerce ou démissionner de ses fonctions et exercer le nouveau mandat pour lequel il a été élu.

Il va de soi que cette possibilité de choix n'est pas de nature à renforcer la participation citoyenne ni la crédibilité du monde politique. L'électeur escompte à juste titre qu'un candidat élu exerce effectivement son mandat. Le personnel politique qui exerce un mandat parlementaire et est déclaré élu pour un mandat parlementaire d'un autre niveau de pouvoir, mais qui renonce à exercer ce dernier mandat, donne l'impression de ne pas prendre au sérieux le verdict de l'électeur. La confiance dans les institutions politiques n'en sort pas renforcée parce que l'électeur a le sentiment d'avoir été trompé: au lendemain des élections, il doit constater que son suffrage est subordonné au plan de carrière d'un politique.

La présente proposition n'instaure pas de nouvelle incompatibilité. Une incompatibilité est « l'interdiction faite à une personne qui est élue à un mandat ou qui exerce une fonction ou un mandat, d'être simultanément titulaire d'un autre mandat ou fonction, de l'exercer » (1) . En cas d'incompatibilité absolue, le titulaire d'un mandat ou d'une fonction est obligé de renoncer à sa qualité de titulaire pour pouvoir exercer un mandat ou une fonction incompatible avec l'exercice de l'autre. En cas d'incompatibilité relative, la personne ne peut exercer simultanément deux fonctions ou mandats incompatibles. Dans les cas d'incompatibilité tant absolue que relative, le titulaire a le choix d'exercer ou non l'autre mandat ou fonction.

La présente proposition prévoit la perte du mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone lorsque son titulaire s'est porté candidat à un mandat au sein d'une autre assemblée parlementaire et a été élu, et ce, même avant qu'il soit question d'exercer simultanément deux mandats. Elle tend à attacher une conséquence de plein droit au fait d'avoir été élu pour une autre assemblée parlementaire et règle donc en fait la déchéance du premier mandat parlementaire. Le texte proposé prévoit que ce mandat s'achève de plein droit sans que soit laissée à l'intéressé la faculté de choisir entre le mandat dont il est titulaire et le nouveau mandat pour lequel il a été élu (2) .

La présente proposition insère, dans la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, un article 10ter qui prévoit que, lorsqu'un membre du Conseil de la Communauté germanophone s'est porté candidat à l'élection d'une autre assemblée parlementaire et a été élu, il perd sa première qualité dès que les opérations électorales ont été validées et que la procédure de vérification de ses pouvoirs a abouti favorablement, c'est-à-dire avant sa prestation de serment. S'il achève un mandat dans une autre assemblée en tant que suppléant, il perd sa première qualité au moment de sa prestation de serment. Les seules exceptions à ce principe sont l'élection en tant que membre du Parlement européen ou du Parlement wallon et l'achèvement du mandat de membre du Parlement européen ou du Parlement wallon, parce qu'il n'existe aucune incompatibilité entre le mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone, d'une part, et celui de membre du Parlement européen ou du Parlement wallon, d'autre part.

La présente proposition de loi forme un tout avec les autres propositions renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation du mandat de membre du Parlement fédéral, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone en cas d'élection à une autre assemblée parlementaire.

Dirk CLAES.
Jan DURNEZ.
Peter VAN ROMPUY.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente proposition règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Un article 10ter, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone:

« Art. 10ter. — Le membre du Parlement de la Communauté germanophone qui, étant candidat à l'élection d'une autre assemblée, à l'exception du Parlement européen et du Parlement wallon, perd son ancien mandat dès qu'il a été statué sur la validité des opérations électorales, que ses pouvoirs ont été vérifiés et que les contestations y afférentes ont été tranchées.

Le membre du Parlement de la Communauté germanophone qui, en tant que suppléant, achève le mandat d'un membre d'une autre assemblée, à l'exception du Parlement européen et du Parlement wallon, perd son ancien mandat dès l'instant où il prête serment dans cette assemblée. »

14 octobre 2010.

Dirk CLAES.
Jan DURNEZ.
Peter VAN ROMPUY.

(1) K. Muylle, « Parlementaire en ministeriële onverenigbaarheden », in M. Van Der Hulst et L. Veny, Parlementair Recht, Commentaar en teksten, 1999, no 3, p. 3.5.-2.

(2) Voir également l'avis du Conseil d'État sur la proposition de décret spécial modifiant le décret spécial du 26 juin 1995 établissant des incompatibilités avec le mandat de membre du Conseil flamand, Parlement flamand, doc. 1547 (2002-2003), no 2.