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28 OCTOBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 26 janvier 2010 (doc. Sénat, nº 4-1623/1 - 2009/2010).
L'égalité des allocations familiales ayant été entièrement réalisée à partir du deuxième enfant, il reste à mettre sur pied d'égalité le premier enfant de l'indépendant avec celui des autres groupes sociaux pour atteindre l'objectif de la reconnaissance du « droit de l'enfant ».
Les prestations familiales ont, en effet, subi depuis leur apparition à la fin du XIXe siècle une longue évolution. Envisagées à l'origine comme un complément de salaire accordé par les employeurs aux travailleurs ayant charge de famille, elles sont de plus en plus considérées comme une créance socio-éducative à laquelle chaque enfant pourrait prétendre à l'égard de la collectivité, quel que soit le statut socioprofessionnel de ses parents.
Cette conception se fonde sur la logique d'égalité, telle qu'elle a été prônée par la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par les Nations unies le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi belge du 25 novembre 1991 portant approbation de ladite Convention. Elle implique un certain nombre de réformes, parmi lesquelles l'harmonisation des différents régimes de prestations familiales.
Premièrement, la proposition de loi vise à aligner le montant de l'allocation du premier enfant d'un travailleur indépendant sur le montant accordé pour celui d'un travailleur salarié.
En effet, depuis le 1er janvier 2009, le montant mensuel de base pour le premier enfant d'un travailleur indépendant est de 78 euros, alors qu'il est de 83,40 euros dans le régime des salariés.
Lorsque l'attributaire est pensionné, le montant est fixé à 102,85 euros pour l'enfant d'un travailleur indépendant alors qu'il est fixé à 125,86 euros pour l'enfant d'un salarié.
Pour les familles monoparentales, le montant est fixé à 120,46 euros dans le régime des indépendants et à 125,86 euros dans le régime des salariés.
Pour remédier à cette injustice, la présente proposition de loi complète l'article 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, en vue de confier au Roi la mission de mettre en œuvre un processus d'égalisation totale des allocations familiales, au terme duquel le régime des allocations familiales des travailleurs indépendants sera aligné sur celui des travailleurs salariés.
Deuxièmement, la proposition de loi vise à améliorer le système du supplément d'âge dans le régime des travailleurs indépendants. En effet, actuellement, un enfant unique ou dernier-né ne donnera droit qu'au montant de base des allocations familiales et pas au supplément d'âge.
Les auteurs considèrent cette différence comme injuste, d'autant plus que cette distinction n'existe pas dans le régime des travailleurs salariés. C'est pourquoi, l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants doit être modifié.
| André du BUS de WARNAFFE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, modifié par les lois du 17 mars 1993 et du 6 avril 1995, est complété par les alinéas suivants:
« Le Roi prend les dispositions réglementaires nécessaires pour aligner le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants sur celui des allocations familiales en faveur des travailleurs salariés.
Il fixe les règles suivant lesquelles cette égalisation sera réalisée. »
Art. 3
À l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, les mots « sauf s'il s'agit d'un bénéficiaire unique, ou d'un bénéficiaire qui est le dernier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16 » sont abrogés.
8 octobre 2010.
| André du BUS de WARNAFFE. |