5-405/1

5-405/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

28 OCTOBRE 2010


Proposition de loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire

(Déposée par Mme Christine Defraigne et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Préfaçant les actes d'un colloque consacré à la procédure de liquidation-partage judiciaire qui s'est tenu le 1er février 2007 à l'initiative conjointe du Barreau et du Notariat, les organisateurs constataient que « la liquidation-partage est sans doute l'une des procédures judiciaires les plus complexes, tant du point de vue du justiciable, qui se trouve engagé dans un cheminement dont il ne perçoit pas toujours les étapes et les enjeux, que du point de vue du praticien, confronté aux lacunes et difficultés d'interprétation des dispositions du Code judiciaire consacrées à la matière. C'est aussi l'une des procédures dans laquelle l'interaction entre magistrats, avocats et notaires apparaît de la manière la plus évidente, l'aboutissement de la procédure impliquant une collaboration constructive entre les différents acteurs appelés à intervenir » (1) . Ces mêmes auteurs relèvent que « les interventions des orateurs ainsi que les questions et conclusions qu'elles ont suscitées démontrent qu'une réflexion sur cette procédure devrait s'opérer, dans le cadre d'une éventuelle réforme législative ».

Ces réflexions sont généralement partagées par les auteurs et les praticiens, qui observent que « les dispositions législatives qui régissent le partage judiciaire, en particulier celles consacrées par le Code judiciaire, posent souvent problème aux praticiens du droit. Il est vrai que leur rédaction laisse à désirer et que leur présentation elle-même ne facilite pas la tâche de l'interprète » (2) .

La Cour européenne des droits de l'homme a déjà jugé qu'il incombe aux États de régler la procédure de liquidation-partage en manière telle que celle-ci puisse se dérouler dans un délai raisonnable. Ainsi, dans l'affaire Siegel c. France, la Cour a décidé que tant l'intervention des notaires dans le cadre d'une procédure de liquidation-partage judiciaire que celle du tribunal doivent être de nature à garantir aux justiciables les droits reconnus par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (3) (4) . Eu égard à la similitude entre la procédure belge et la procédure française, on peut penser que la jurisprudence de la Cour européenne peut également s'appliquer dans notre contexte juridique.

Dans la perspective d'une procédure plus efficace et d'une lutte accrue contre l'arriéré judiciaire, le rôle du juge mérite une attention particulière. Les péripéties procédurales inutiles et les interventions judicaires superflues, parce qu'essentiellement formelles, doivent dès lors être évitées. La lutte contre l'arriéré judiciaire se traduit également à ce niveau.

Partant de ces constats, les auteurs de la présente proposition de loi ont mené une réflexion générale sur la procédure de liquidation-partage telle qu'elle résulte actuellement des textes légaux et proposent une réforme qui s'articule essentiellement autour des objectifs suivants:

Accélérer la procédure, en ce compris la phase notariale de celle-ci, en mettant notamment en place des solutions permettant d'éviter les situations de blocage, en évitant les recours inutiles au tribunal pendant la phase notariale de la procédure (5) et en instaurant des délais contraignants pour les parties et le notaire-liquidateur;

Améliorer la prévisibilité du déroulement et des délais de la procédure pour les parties, en décrivant notamment les opérations devant être successivement réalisées dans le cadre de la procédure et en entourant celle-ci d'un calendrier légal supplétif;

Favoriser les accords entre parties à chaque stade de la procédure, sans pour autant que celles-ci ne perdent le bénéfice du caractère judiciaire de la procédure;

Renforcer le rôle actif du notaire-liquidateur, en insistant davantage sur sa mission d'auxiliaire de justice, sur sa nécessaire impartialité, en lui reconnaissant certaines prérogatives nouvelles et en lui conférant les moyens de mener les opérations sans désemparer, nonobstant l'inaction des parties.

Dans cette perspective, les auteurs du présent texte proposent une réécriture complète des dispositions du Code judicaire relatives au partage judiciaire, à l'effet:

— d'améliorer la rédaction de certaines dispositions et mettre ainsi un terme aux hésitations doctrinales et jurisprudentielles qu'elles suscitent;

— de conférer un cadre légal à certaines constructions prétoriennes, telle notamment la pratique du procès-verbal intermédiaire;

— d'intégrer d'importantes innovations, nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.

Parmi les principales innovations portées par la présente proposition, il faut notamment relever les points suivants, qui constituent les principales lignes de force de la réforme proposée, dont le contenu sera plus amplement développé dans le commentaire des articles.

L'instauration d'un calendrier légal supplétif pour le déroulement des opérations

Aux termes de leur rapport « Les dialogues justice », G. de Leval et F. Erdman observent que « Tout comme en matière d'expertise, il arrive que dans le cadre d'une procédure de liquidation partage d'importants retards résultent de la communication tardive par les parties des informations et pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission du notaire. Celui-ci a l'obligation, sous le contrôle actif du juge, d'être diligent de telle sorte que, de la même manière qu'en cas d'expertise, un délai devrait être fixé par le jugement pour l'établissement et la communication de l'état liquidatif et du projet d'acte de partage. Mais il importe que le notaire ait les moyens de respecter ce délai en lui permettant dès le début de la procédure, par exemple lors du procès-verbal d'ouverture des opérations, d'arrêter un calendrier contraignant pour la fourniture, par les parties, des renseignements et des pièces utiles. » (6)

Il semble en effet que la cause de retard la plus importante dans la phase notariale de la procédure de liquidation-partage judiciaire soit l'absence de délais contraignants permettant de mettre en échec l'inertie ou les manœuvres dilatoires de certaines parties. D'autre part, la loi actuelle n'impose pas davantage de délais au notaire-liquidateur.

Dans ce contexte, la présente proposition entend accélérer la phase notariale de la procédure et améliorer la prévisibilité de son déroulement par l'instauration de deux modes de mise en état: la mise en état conventionnelle prévue à l'article 1217 du Code judiciaire proposé (qui permet aux parties et au notaire-liquidateur de se mettre d'accord sur des délais contraignants de mise en état de la procédure) et la mise en état légale prévue à l'article 1218 du Code judiciaire proposé (qui impose tant aux parties qu'au notaire-liquidateur un calendrier de mise en état, à défaut de mise en état conventionnelle, auquel ceux-ci peuvent toutefois déroger ponctuellement, de commun accord). Ce calendrier rythme la procédure et permet ainsi aux parties, à leur conseil et au notaire-liquidateur, de savoir, à tout stade de la procédure, quelle sera l'étape suivante et dans quel délai celle-ci devra être réalisée.

Les délais convenus dans le cadre d'une mise en état conventionnelle ou fixés dans le cadre d'une mise en état légale sont contraignants en ce sens qu'ils sont prévus à peine de forclusion dans le chef des parties. Ainsi, aux termes de l'article 1220, § 1er, du Code judiciaire proposé, le notaire-liquidateur ne tiendra pas compte des revendications, observations et pièces communiquées par les parties après l'expiration des délais convenus conformément à l'article 1217 du Code judiciaire proposé ou fixés par l'article 1218 du Code judiciaire proposé (sous réserve de la découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants ou de l'accord contraire de toutes les parties). L'article 1220, § 2, du Code judiciaire proposé énonce, quant à lui, les moyens mis à disposition des parties en cas de dépassement des délais impartis au notaire-liquidateur.

Par le terme « mise en état » (légale ou conventionnelle), les articles 1217 et 1218 du Code judiciaire proposés visent toutes les opérations devant permettre l'établissement de l'état liquidatif, en ce compris l'établissement de celui-ci. Les articles 1223, 1224 et 1224/1 du Code judiciaire proposés prévoient, quant à eux, les délais applicables aux opérations postérieures à l'établissement de l'état liquidatif et la sanction du dépassement desdits délais.

Le principe de la désignation d'un seul notaire-liquidateur

L'ambigüité résultant de la pratique actuelle des tribunaux consistant à désigner deux notaires-liquidateurs (voire plus, en fonction du nombre d'indivisaires) a été notamment mise en lumière par G. de Leval et F. Erdman à l'occasion de leur rapport précité en ces termes: « C'est en qualité d'auxiliaire de justice que le notaire est investi de sa mission conformément à l'[actuel] article 1209. Il n'est guère justifié que plus d'un notaire soit désigné simultanément car une telle situation entraîne la perception erronée, aux yeux du public, que chaque partie est représentée par « son » notaire dans le cadre d'une procédure de liquidation partage; de plus une telle situation peut entraîner des manœuvres de retardement. En conséquence les articles 1209 et 1214 devraient être adaptés (comp. au demeurant l'art. 1580 du Code judiciaire en matière de saisie-exécution immobilière). » (7)

En réponse à cette observation, le texte proposé fixe le principe de la désignation d'un seul notaire-liquidateur (voyez l'article 1210 du Code judiciaire proposé). La désignation de deux notaires-liquidateurs reste toutefois possible, pour autant que les parties s'accordent tant sur le principe que sur l'identité des deux notaires et sous réserve du pouvoir d'appréciation du tribunal quant à l'utilité de la désignation de deux notaires-liquidateurs.

Cette innovation permettra, d'une part, de renforcer le caractère nécessairement impartial de l'intervention du notaire-liquidateur et, d'autre part, d'accélérer la procédure, en évitant les retards qui pourraient résulter de la nécessaire coordination des agendas respectifs des deux notaires-liquidateurs.

La suppression de l'institution du notaire chargé de représenter les absents et les récalcitrants

Les auteurs de la présente proposition ont pris le parti de supprimer l'institution actuelle du notaire « chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes ».

Cette institution est, en effet, considérée comme inadaptée, l'intervention de ce notaire (qui ne connaît pas l'affaire et se limite à des interventions purement formelles), s'étant révélée dépourvue d'intérêt pratique.

Une partie de la mission qui était jusqu'à présent dévolue au notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes est dès lors confiée au notaire-liquidateur (voyez l'article 1214, § 6, du Code judiciaire proposé et son commentaire).

La suppression de l'institution du notaire chargé de représenter les parties défaillantes et récalcitrantes (dont l'intervention permettait jusqu'à présent la poursuite de la procédure nonobstant l'absence ou l'obstruction de certaines parties) impose, par ailleurs, de régler la poursuite de la procédure en cas d'absence ou d'obstruction de l'une des parties.

Dans cette perspective, l'article 1214, § 6, du Code judiciaire proposé prévoit que l'absence d'une ou de plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. Ainsi, la procédure se poursuit même si l'une des parties fait défaut (notamment dans le cadre de la phase notariale). Ceci implique concrètement que dès lors qu'elles ont été valablement convoquées aux opérations, les parties qui ne se présenteraient pas à l'ouverture de celles-ci ne pourront empêcher l'accomplissement de la mission légale du notaire-liquidateur, que ce soit au stade de l'ouverture des opérations ou dans les étapes ultérieures de la procédure.

Le notaire-liquidateur veillera, à chaque étape de la procédure, à constater formellement, dans les actes ou procès-verbaux, l'absence éventuelle de l'une des parties nonobstant sa convocation. Mais cette absence constatée restera sans effet sur le cours de la procédure.

S'agissant des parties qualifiées de récalcitrantes au sens des dispositions actuelles (c'est-à-dire les parties qui, quoique présentes, s'abstiennent de participer aux actes, procès-verbaux ou aux opérations nécessités par la procédure), celles-ci doivent être assimilées à des parties absentes. Les parties ayant des griefs à l'encontre des actes dressés par le notaire-liquidateur devront dès lors, pour être entendues, les formuler dans le respect des formes et des délais fixés par la loi.

De manière générale, le mode de convocation des parties (par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste), de même que les modes de communication aux parties des actes de procédure (par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste) permettent, à chaque étape de la procédure, de s'assurer que l'ensemble des parties ont été informées du déroulement de la procédure et peuvent, dès lors, le cas échéant, décider d'y participer ou pas.

La possibilité d'acter, à tout stade de la procédure, les accords entre les parties, lesquelles seront définitivement liées par ceux-ci

Le texte proposé entend conférer aux accords conclus entre parties une place privilégiée tant dans le cadre des débats menés devant le tribunal que dans le cadre de la phase notariale de la procédure.

C'est ainsi que les articles 1209, § 1er, et 1214, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire proposés permettent tant au tribunal qu'au notaire-liquidateur de donner acte aux parties des accords intervenus entre elles dans le cadre de la procédure.

Le texte proposé innove toutefois en ce qu'il définit les effets des accords ainsi actés par le tribunal et/ou par le notaire-liquidateur.

Ainsi:

L'article 1209, § 2, du Code judiciaire proposé précise que les accords actés par le tribunal ont la valeur des jugements visés à l'article 1043 (de sorte qu'ils lient définitivement les parties) et, lorsqu'ils portent sur la vente de tout ou partie des biens, habilitent le notaire-liquidateur à procéder à ladite vente (en lui conférant notamment les pouvoirs visés à l'article 1224, § 3, alinéas 2, 3 et 4);

L'article 1214, § 1er, alinéa 2, du Code judicaire proposé applique la même idée dans le cadre de la phase notariale de la procédure, en ce qu'il prévoit qu'à tout stade de la procédure, le notaire-liquidateur dresse, à la demande des parties, procès-verbal, signé par elles, de tout accord (global ou partiel) intervenant entre elles quant à la liquidation ou au partage et précise que l'accord ainsi acté et signé par les parties les lie définitivement et habilite le notaire-liquidateur, lorsqu'il porte sur la vente de tout ou partie des biens, à procéder à ladite vente.

Ces dispositions tendent à « responsabiliser » les parties, en telle sorte que celles-ci soient conscientes qu'un accord dûment acté (soit par le tribunal soit par le notaire-liquidateur) ne peut être rétracté.

Dans le prolongement de ce principe, l'article 1214, § 7, du Code judiciaire proposé prévoit que l'état liquidatif et le projet de partage dressés par le notaire liquidateur doivent être conformes à l'accord global ou partiel visé aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2, qui serait, le cas échéant, intervenu entre les parties. D'autre part, l'article 1223, § 3, alinéa 2, proposé interdit expressément aux parties de formuler des contredits qui seraient de nature à remettre en cause les accords qui auraient, le cas échéant, été actés conformément aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2.

Le fait d'intégrer dans les dispositions légales relatives au partage judiciaire la possibilité d'acter des accords tant devant le tribunal que dans le cadre de la phase notariale permet, par ailleurs, d'établir que l'intervention d'un accord global ou d'accords partiels entre les parties quant à la liquidation ou au partage de l'indivision n'a pas pour effet de faire sortir les parties du cadre de la procédure judiciaire: celle-ci se poursuit pour les points litigieux non résolus nonobstant l'existence d'un accord entre les parties, dont le notaire-liquidateur tiendra compte pour l'établissement de l'état liquidatif.

Le principe selon lequel la demande de partage englobe de plein droit le partage préalable des indivisions dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage sollicité

La présente proposition contient une innovation importante concernant l'objet de la liquidation-partage.

Il arrive fréquemment qu'il existe entre les parties plusieurs indivisions et que le partage envisagé ne puisse être réalisé qu'après partage des autres indivisions: ainsi, par exemple, la liquidation-partage de la succession d'un époux n'est possible que moyennant la liquidation et le partage préalables de la communauté conjugale ayant existé entre le défunt et le conjoint survivant.

Si les parties perdent cet aspect de vue lors de la formulation de leur demande, elles perdront souvent beaucoup de temps, dans la mesure où la liquidation du régime matrimonial devra faire l'objet d'une nouvelle décision judiciaire.

Pour remédier à cette difficulté génératrice de retards, l'article 1208, § 2, du Code judiciaire proposé prévoit que s'il existe entre les parties une autre indivision n'impliquant pas de tiers et dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage sollicité, la demande comprend de plein droit la liquidation de cette indivision. Le § 3 de la disposition énonce le même principe s'agissant du jugement ordonnant la liquidation-partage.

La solution proposée rend le retour au tribunal superflu, ce qui se traduit par un gain de temps considérable dans les affaires où l'existence d'une indivision devant être préalablement liquidée aurait été négligée.

La possibilité d'exclure certains biens du partage pour des raisons pratiques

Afin de remédier aux situations de blocage pouvant résulter de difficultés pratiques liées à la localisation de certains biens indivis, la présente proposition prévoit, à l'article 1208, § 4, du Code judiciaire proposé, la possibilité, pour le tribunal, d'écarter des opérations (à la demande des parties ou du notaire-liquidateur agissant par le biais du dépôt d'un procès-verbal intermédiaire) certains biens indivis situés à l'étranger qu'il désigne, par dérogation au principe de l'indivisibilité du partage. La possibilité subsiste évidemment pour les indivisaires de poursuivre à l'étranger une procédure de partage limitée au(x) bien(s) exclu(s) de la procédure belge.

Cette exception ponctuelle au principe de l'indivisibilité du partage a notamment été admise par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt du 31 décembre 1968 par lequel la Cour a jugé que « lorsqu'une indivision comprend des immeubles situés en Belgique et des immeubles situés à l'étranger, les biens situés en Belgique et les biens situés à l'étranger forment des entités distinctes et que, dans ce cas, le juge peut ordonner un partage partiel » (8) . Cet arrêt ne concernait toutefois que la liquidation et le partage d'une succession comportant des immeubles à l'étranger, et non la liquidation et le partage d'un régime matrimonial. L'objectif de la réforme proposée ici est d'étendre son enseignement à toutes les indivisions comportant des biens situés à l'étranger.

Le principe consacré par la Cour de cassation trouve dès lors ici un fondement légal, avec une extension de son champ d'application.

La possibilité, pour les parties et le notaire-liquidateur, de compléter la mission de l'expert, de modifier celle-ci ou de demander une actualisation de son rapport sans intervention du tribunal

La valorisation des biens dépendant de l'indivision constitue l'un des éléments essentiels de la liquidation et du partage.

Le bon aboutissement de la procédure suppose toutefois que les biens soient estimés ou expertisés à la date la plus proche possible du partage, ce qui peut impliquer, le cas échéant, la nécessité de procéder à une, voire plusieurs actualisation(s) du rapport d'expertise.

En outre, dans certains cas (par exemple en cas de liquidation-partage d'une succession), il arrive que certains biens doivent être évalués non seulement à leur valeur actuelle, mais également à d'autres dates, (par exemple à la date du décès, afin de constituer la « masse de calcul du disponible » visée à l'article 922 du Code civil).

Ceci suppose actuellement que la mission judiciaire conférée à l'expert soit particulièrement précise sur ce point: à défaut, le tribunal devra être à nouveau saisi en vue de compléter ou de préciser la mission de l'expert, ce qui peut entraîner des retards inutiles dans la poursuite de la procédure.

Dans ce contexte, l'article 1213 du Code judiciaire proposé prévoit plusieurs innovations importantes en matière d'expertise:

— l'article 1213, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire proposé impose à l'expert d'accomplir, outre la mission qui lui a été confiée aux termes du jugement le désignant, toute mission complémentaire qui pourrait lui être confiée par le notaire-liquidateur ou par les parties conjointement.

L'article 1213, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire proposé prévoit que le notaire-liquidateur ou les parties conjointement peuvent modifier la mission initialement confiée à l'expert ou lui demander d'actualiser une estimation antérieure.

Ces innovations permettent d'appréhender la mission de l'expert judiciaire avec souplesse, afin de répondre au mieux aux nécessités concrètes du dossier et en évitant les retards actuellement déduits de la nécessité de saisir à nouveau le tribunal de toute modification, extension ou actualisation de la mission de l'expert.

La possibilité, pour les parties (pour autant qu'elles soient toutes majeures et capables) de renoncer à l'établissement d'un inventaire indiquant conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens dépendant de l'indivision à liquider

La présente proposition de loi apporte certaines précisions en matière d'inventaire.

Ainsi, si l'article 1214, § 2, du Code judiciaire proposé rappelle qu'en principe le notaire-liquidateur procède dans tous les cas à l'inventaire, il prévoit toutefois que les parties peuvent renoncer à l'établissement d'un tel inventaire, pour autant qu'elles soient toutes d'accord et capables, et qu'elles s'accordent pour indiquer conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens qui dépendent de la masse à partager.

Pareille approche doit permettre d'éviter des retards et des frais d'inventaire qui pourraient s'avérer inutiles lorsque les parties s'accordent sur la masse à partager, dans la mesure où la consistance de la masse à partager sera déterminée soit par l'inventaire, soit par les parties elles-mêmes, d'un commun accord.

En outre, puisqu'elles peuvent renoncer purement et simplement à l'établissement d'un inventaire, l'article 1214, § 3, du Code judiciaire proposé prévoit que les parties sont également autorisées — toujours pour autant qu'elles soient toutes d'accord et capables — à faire établir l'inventaire sur déclarations (« qui peut le plus peut le moins »).

La possibilité, pour le notaire-liquidateur, de désigner un autre notaire territorialement compétent pour procéder à certains devoirs ponctuels sans intervention du tribunal

La présente proposition apporte une solution aux difficultés qui pourraient surgir dans l'hypothèse où les opérations de liquidation-partage nécessiteraient que des devoirs particuliers (inventaire, vente publique d'immeubles, ...) soient accomplis en dehors du ressort territorial du notaire-liquidateur.

En effet, le notaire ne peut, en principe, instrumenter en dehors de son ressort territorial.

Il en résulte actuellement que, lorsque le problème de l'incompétence territoriale du notaire-liquidateur pour procéder à certaines opérations ponctuelles n'a pas été réglé dès le jugement initial, une nouvelle saisie du tribunal s'impose (par la voie d'un procès-verbal de dires et difficultés intermédiaire), aux fins de faire désigner un autre notaire territorialement compétent pour procéder à tel ou tel devoir ponctuel (le notaire-liquidateur ne pouvant actuellement transférer la compétence qui lui a été initialement octroyée à un autre notaire territorialement compétent, ni recevoir ce pouvoir du tribunal).

Ce « détour » par le tribunal est, une fois de plus, de nature à générer des retards dans la poursuite de la procédure.

Pour remédier à cette difficulté, l'article 1210, § 4, du Code judiciaire proposé investit le notaire-liquidateur du pouvoir de désigner lui-même, sans devoir saisir le tribunal, un notaire territorialement compétent aux fins de procéder aux opérations qu'il ne pourrait lui-même accomplir en raison de son incompétence territoriale.

En cas de désignation de deux notaires-liquidateurs (ce qui, selon l'esprit de la présente réforme, ne devrait plus être la norme), la désignation d'un autre notaire en application de l'article 1210, § 4, proposé n'est pas requise lorsque l'un des deux notaires-liquidateurs est territorialement compétent pour procéder à l'opération: l'article 1210, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire proposé innove, en effet, en ce qu'il instaure, par dérogation aux articles 5 et 6, 1º, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, le principe du cumul des compétences territoriales respectives des deux notaires-liquidateurs désignés.

La consécration légale du procédé du procès-verbal intermédiaire

La présente proposition confère une base légale à l'instrument — né de la pratique et consacré par la jurisprudence — du procès-verbal de dires et difficultés intermédiaire (dont la dénomination est ici simplifiée en « procès-verbal intermédiaire »).

Ainsi, l'article 1216 du Code judiciaire proposé permet au notaire-liquidateur de saisir le tribunal, à tout stade de la procédure (mais postérieurement à l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations), des litiges ou difficultés qui, selon lui, sont à ce point essentiels qu'ils empêchent l'établissement de l'état liquidatif. La disposition prévoit que le tribunal est saisi par la voie du dépôt d'un procès-verbal (entérinant en cela l'enseignement de la Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 5 novembre 1993) et réserve l'initiative du dépôt dudit procès-verbal au seul notaire-liquidateur.

Ce procédé permet de solutionner, en cours de procédure, les litiges ou les difficultés rencontrés par le notaire-liquidateur qui sont à ce point essentiels qu'ils empêchent la poursuite de ses travaux ou l'obligeraient à progresser dans l'établissement de l'état liquidatif sur base d'éléments trop incertains.

La possibilité, pour le notaire-liquidateur qui constate qu'un partage en nature n'est pas commodément réalisable, de dresser immédiatement le cahier des charges de la vente publique sans autorisation préalable du tribunal (lequel demeure toutefois compétent pour trancher les éventuels contredits formulés par les parties à l'égard dudit cahier des charges ou quant au principe même de la vente)

L'actuel article 1220 du Code judiciaire impose, lorsque le rapport d'expertise conclut à l'impossibilité de procéder à un partage en nature, de ramener la cause devant le tribunal qui, après vérification du caractère non commodément partageable en nature des biens dépendant de l'indivision, en ordonnera la vente.

Ce détour par le tribunal peut s'avérer, dans la pratique, inutile et générateur de retard dans la poursuite de la procédure.

Pour remédier à cette difficulté, l'article 1224, § 1er, du Code judiciaire proposé autorise le notaire-liquidateur, lorsqu'il estime que les biens dépendant de l'indivision ne sont pas commodément partageables en nature (compte tenu notamment des comptes éventuels entre parties) ou que les parties s'accordent sur ce point, de dresser immédiatement le cahier des charges de la vente publique des biens concernés.

Le texte proposé prévoit que le cahier des charges ainsi dressé est ensuite notifié aux parties par le notaire liquidateur qui les sommera d'en prendre connaissance et d'assister à la vente publique (qui aura lieu à la date fixée par le cahier des charges, sous réserve de sa prorogation en cas de contredits). Les parties disposent alors d'un délai pour communiquer leurs contredits (dans les formes prescrites par la loi), lesquels pourront porter tant sur le principe de la vente (pour autant qu'elles ne se soient pas accordées sur ce principe, auquel cas les contredits ne pourront remettre en cause l'accord dûment acté soit par le tribunal soit par le notaire liquidateur) que sur le contenu du cahier des charges.

Ainsi, ce n'est que dans l'hypothèse où des contredits seraient formulés par les parties que le tribunal sera saisi de la question de la vente des biens et/ou des modalités de celles-ci, ce qui constitue, de l'avis des auteurs de la présente proposition, une innovation de nature à simplifier et à accélérer la procédure.

L'instauration d'une procédure légale de remplacement du notaire-liquidateur

L'article 1211 du Code judiciaire proposé comble une lacune dans la loi, en ce qu'il prévoit dans quels cas et suivant quelle procédure, un notaire-liquidateur peut être remplacé.

Comme l'arbitre (article 1690 du Code judicaire), le notaire-liquidateur peut, d'une part, être remplacé (le cas échéant à sa demande) s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance (les notions d'impartialité et d'indépendance devant s'entendre au sens des articles 38, 39 et 40 du Code de déontologie adopté le 22 juin 2004 par la Chambre nationale des notaires et approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du Code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires).

Le notaire-liquidateur peut, d'autre part, être remplacé en cas de refus ou d'empêchement. La possibilité de remplacer le notaire-liquidateur en cas d'empêchement est inspirée de l'article 1581, alinéa 2, du Code judiciaire.

L'article 1211, § 2, du Code judiciaire proposé décrit la procédure de remplacement, en s'inspirant notamment de l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire. La procédure se poursuit selon des délais volontairement brefs, afin d'éviter tout retard de la procédure.

La modification des règles relatives à l'appel et à son effet dévolutif

En vertu du droit commun régissant l'effet dévolutif de l'appel, « tout appel d'un jugement définitif ou avant-dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel » (article 1068 du Code judiciaire).

Appliqué à la procédure de liquidation-partage, ce principe a pour effet qu'en cas d'appel de la décision ordonnant le partage et désignant un notaire-liquidateur pour procéder aux opérations, le juge d'appel sera saisi non seulement de l'appel interjeté, mais également de tous les litiges susceptibles de naître ultérieurement dans le cadre de la procédure de liquidation-partage (que ce soit par le biais d'un procès-verbal intermédiaire ou d'un procès-verbal des litiges ou difficultés) ... avec pour conséquence que les parties ne bénéficieront, pour ces questions « de fond » essentielles, que d'un seul degré de juridiction.

Bien que le principe du double degré de juridiction ne constitue ni un principe constitutionnel ni un principe général de droit (9) , il a paru opportun de tenter de remédier (à tout le moins partiellement) à cette difficulté.

Ainsi, l'article 1224/2 du Code judiciaire proposé déroge ponctuellement au principe de l'effet dévolutif de l'appel en ce qu'il prévoit que lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Il en résulte, ainsi que le prévoit le texte, qu'une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.

L'objectif essentiel du texte proposé est de permettre aux parties de régler définitivement (en degré d'appel), mais sans perdre pour autant le bénéfice du double degré de juridiction pour la suite de la procédure, toutes les questions soulevées préalablement à l'ouverture de la phase notariale, dont notamment les contestations qui auraient, le cas échéant, été tranchées par le tribunal dans le cadre du jugement ordonnant le partage conformément à l'article 1209, § 1er, du Code judiciaire.

La mesure ne vise toutefois que les appels interjetés avant l'ouverture des opérations, c'est-à-dire avant le début de la phase notariale de la procédure. À l'inverse, tout appel interjeté postérieurement à l'ouverture des opérations produira l'effet dévolutif décrit à l'article 1068 du Code judiciaire.

Comme exposé aux termes du commentaire de l'article 1224/2 du Code judiciaire proposé, d'autres formules de nature à limiter l'effet dévolutif de l'appel ont été initialement envisagées par les auteurs de la proposition, mais sans toutefois pouvoir être retenues, en raison des difficultés pratiques et juridiques qu'elles auraient pu générer.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 2 de la présente proposition a pour objet de remplacer intégralement la section II du livre IV, chapitre VI du Code judiciaire, consacrée au partage judiciaire.

Les actuels articles 1207 à 1224 du Code judiciaire sont ainsi remplacés par des articles 1207 à 1224/2 nouveaux, structurés en huit sous-sections.

Sous-section 1re. De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire

La sous-section 1re comprend les articles 1207 à 1209 consacrés à l'introduction de la demande et au jugement ordonnant le partage judiciaire.

Article 1207 du Code judiciaire

L'article 1207 nouveau confirme qu'à défaut de partage amiable, chaque indivisaire peut solliciter le partage judiciaire devant le tribunal de première instance.

Cette disposition reprend le principe actuellement formulé à l'article 1207 et apporte à ce texte des modifications terminologiques.

Article 1208 du Code judiciaire

Article 1208, § 1er, du Code judiciaire

L'article 1208, § 1er, concerne la situation qui se présente lorsque plusieurs parties sollicitent séparément le partage de la même indivision. Pour éviter des discussions superflues et des retards processuels, il est prévu que si plusieurs demandeurs ont chacun pris une initiative procédurale individuelle, les demandes seront jointes d'office lors de la première audience utile (en principe, l'audience d'introduction).

Article 1208, §§ 2 et 3, du Code judiciaire

L'article 1208, §§ 2 et 3, contient une innovation importante.

Il arrive fréquemment qu'il existe entre les parties plusieurs indivisions et que le partage envisagé ne puisse être réalisé qu'après partage des autres indivisions. Citons à titre d'exemple-type la liquidation-partage de la succession d'un époux, qui n'est possible que moyennant la liquidation et le partage préalables de la communauté conjugale ayant existé entre le défunt et le conjoint survivant. Si les parties perdent cet aspect de vue lors de la formulation de leur demande, elles perdront souvent beaucoup de temps, dans la mesure où la liquidation du régime matrimonial devra faire l'objet d'une nouvelle décision judiciaire. Il est dès lors utile de prévoir que le libellé imparfait ou incomplet de l'objet de la demande en partage n'empêche pas la liquidation-partage envisagée.

Dès lors, l'article 1208, § 2, proposé prévoit que s'il existe entre les parties une autre indivision n'impliquant pas de tiers et dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage sollicité, la demande comprend de plein droit la liquidation de cette indivision. Le § 3 de la disposition énonce le même principe s'agissant du jugement ordonnant la liquidation-partage.

Ce procédé permet de faire l'économie d'une nouvelle intervention du tribunal: en effet, sans le mécanisme prévu par la disposition, le caractère incomplet d'une demande imposerait de revenir devant le tribunal moyennant le dépôt d'un procès-verbal intermédiaire afin d'obtenir une extension de la mission du notaire-liquidateur aux indivisions dont la liquidation préalable est nécessaire.

La formulation de l'article 1208, § 2, exige que les indivisions visées concernent les mêmes parties (et donc n'implique pas de tiers) et que leur liquidation préalable soit « nécessaire » pour procéder à la liquidation de l'indivision dont le partage a été initialement demandé.

La solution proposée rend le retour au tribunal superflu, ce qui se traduit par un gain de temps considérable dans les affaires où l'existence d'une autre indivision a été négligée.

Article 1208, § 4, du Code judiciaire

L'article 1208, § 4, contient également une innovation importante.

En effet, il arrive que le partage de certaines indivisions soit entièrement paralysé ou ne puisse être opéré dans un délai raisonnable à la suite de difficultés (pratiques ou juridiques) qui peuvent surgir lorsque certains biens dépendant de l'indivision se situent à l'étranger.

Afin d'éviter pareille situation, le texte permet au juge, lorsqu'il fait droit à la demande de liquidation-partage, d'écarter des opérations certains biens indivis situés à l'étranger qu'il désigne, par dérogation au principe de l'indivisibilité du partage. La dérogation au principe précité se limite toutefois au cas expressément visé par la disposition.

Il arrive également que la complication ne soit découverte qu'au cours de la phase notariale des opérations. En cette hypothèse, le texte permet au notaire-liquidateur d'adresser pareille demande au juge par la voie d'un procès-verbal intermédiaire.

L'exclusion éventuelle de certains biens des opérations n'implique pas que ces biens ne seront pas partagés, mais qu'ils feront l'objet d'un partage séparé, qui sera réalisé ultérieurement, le cas échéant dans le pays où sont situés ces biens et selon la procédure de ce pays.

Cette exception ponctuelle au principe de l'indivisibilité du partage a notamment été admise par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt du 31 décembre 1968 par lequel la Cour a jugé que « lorsqu'une indivision comprend des immeubles situés en Belgique et des immeubles situés à l'étranger, les biens situés en Belgique et les biens situés à l'étranger forment des entités distinctes et que, dans ce cas, le juge peut ordonner un partage partiel » (Cass., 31 décembre 1968, Pas., 1969, I, p. 227). Cet arrêt ne concernait toutefois que la liquidation et le partage d'une succession comportant des immeubles à l'étranger, et non la liquidation et le partage d'un régime matrimonial. L'objectif de la réforme proposée ici est d'étendre son enseignement à toutes les indivisions comportant des biens situés à l'étranger.

Le principe consacré par la Cour de cassation trouve dès lors ici un fondement légal, avec une extension de son champ d'application.

Article 1209 du Code judiciaire

Article 1209, § 1er, du Code judiciaire

L'actuel article 1209, alinéa 1er, du Code judiciaire n'est pas modifié, mais devient l'article 1209, § 1er. Le texte proposé ajoute toutefois que, conformément au droit commun, le tribunal donne, par ailleurs, acte aux parties de leurs accords éventuels.

Article 1209, § 2, du Code judiciaire

L'article 1209, § 2 précise que le jugement actant l'accord des parties a la valeur d'un jugement visé à l'article 1043 du Code judiciaire, ce qui implique qu'il lie définitivement les parties.

Article 1209, § 3, du Code judiciaire

L'article 1209, § 3, alinéa 1er, traite de l'hypothèse où l'accord des parties porte sur la vente (soit publique, soit de gré à gré) de tout ou partie des biens: en ce cas, le jugement actant l'accord des parties permet au notaire-liquidateur de procéder effectivement à la vente, pour autant, conformément au principe dispositif, qu'il en soit requis par au moins une des parties. La disposition permet aux parties de s'accorder non seulement sur une vente publique mais également sur une vente de gré à gré, ce qui constitue une nouveauté par rapport à l'actuel article 1211 du Code judiciaire, qui ne vise que la vente publique.

Contrairement à l'actuel article 1211 du Code judiciaire, l'article 1209, § 3, alinéa 1er, proposé implique que ce n'est que dans l'hypothèse où toutes les parties s'accordent, dès le jugement de désignation du notaire-liquidateur, sur la vente préalable de tout ou partie des biens dépendant de l'indivision, que le tribunal actera celui-ci.

En effet, le principe demeure celui du partage en nature (voir infra, le commentaire général des articles 1224 et 1224/1), de sorte qu'à défaut d'accord des parties quant à la vente des biens, celle-ci ne pourra intervenir que si les biens dépendant de l'indivision ne sont pas commodément partageables, ce qui dépend du résultat de la liquidation des droits des parties dans l'indivision (laquelle dépend notamment de l'existence éventuelle de comptes entre les parties). Dans ce contexte, l'examen du caractère commodément partageable des biens par le tribunal au stade du jugement commettant le notaire-liquidateur est prématuré (en dehors de l'hypothèse d'un accord entre parties à cet égard).

L'article 1209, § 3, alinéa 2, prévoit que le jugement confère au notaire-liquidateur les pouvoirs visés à l'article 1224, § 4, alinéa 2, 3 et 4, dont il reproduit le texte en son dispositif (voir ci-après).

L'article 1209, § 3, alinéas 3 et 4, proposé reprend le texte — légèrement adapté (voir ci-après) — de l'actuel article 1211, alinéa 2 et 3, du Code judiciaire actuel, en distinguant selon que la vente concerne des biens immeubles ou meubles.

Ainsi, en cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.

La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis du Code judiciaire, ce qui permet, le cas échant, l'intervention d'un huissier de justice. La disposition prévoit que l'huissier de justice est désigné par le notaire-liquidateur. Comme tous les frais liés à la vente publique, les frais liés à l'éventuelle intervention d'un huissier de justice sont, en principe, à charge de la masse.

L'article 1209, § 3, alinéa 5, proposé pose le principe selon lequel l'adjudication intervient à la requête d'au moins une des parties, le notaire-liquidateur ne pouvant procéder spontanément à celle-ci. Ainsi le notaire-liquidateur doit être requis non seulement pour la mise en vente des biens (voir l'article 1209, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire.), mais également pour l'adjudication elle-même. Cette disposition s'inspire du principe énoncé, en matière de saisie, à l'article 1586 du Code judiciaire (voir, pour un commentaire de cette disposition: G. de Leval, La saisie immobilière, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 295, nº 420).

Sous-section 2. De la désignation du notaire-liquidateur

L'article 1210 est inséré au sein d'une sous-section 2 consacrée à la désignation du notaire- liquidateur.

Article 1210 du Code judiciaire

Article 1210, § 1er, du Code judiciaire

L'article 1210, § 1er, dispose que le tribunal ordonnant le partage renvoie les parties devant le notaire-liquidateur de leur choix ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs qu'elles ont elles-mêmes choisi (pour autant que le tribunal estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs se justifie — cf. infra).

À défaut d'accord entre les parties sur l'identité du (ou des) notaire(s)-liquidateur(s) (ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas), le tribunal désigne d'office un notaire-liquidateur.

La réforme proposée entend privilégier la désignation d'un seul notaire-liquidateur, ce qui constitue une innovation importante par rapport à la tendance actuelle, qui consiste à désigner deux notaires-liquidateurs.

Ce principe de la désignation d'un notaire-liquidateur unique fait écho au rapport « Les dialogues justice » élaboré à la demande du ministre de la Justice de l'époque, qui relevait notamment qu' « (...) Il n'est guère justifié que plus d'un notaire soit désigné simultanément car une telle situation entraîne la perception erronée, aux yeux du public, que chaque partie est représentée par « son » notaire dans le cadre d'une procédure de liquidation-partage; de plus une telle situation peut entraîner des manoeuvres de retardement. En conséquence, les articles 1209 et 1214 devraient être adaptés » (G. de Leval et F. Erdman, Les dialogues justice, Rapport de synthèse rédigé à la demande de Madame Laurette Onkelinx, alors Vice-première ministre et ministre de la justice, juillet 2004, p. 147).

Le justiciable continue à considérer le notaire commis comme « son » notaire, c'est-à-dire celui qui défend ses intérêts, même si la jurisprudence rappelle fréquemment le principe selon lequel: « (...) un notaire de la masse n'a pas de « clients » mais des parties et il doit veiller objectivement aux intérêts de l'ensemble des parties. Cette règle de l'impartialité reste d'application même lorsque deux notaires sont commis. » (Civ. Termonde, 9 avril 1999, RG 96/626/A, inédit, qui renvoie à A. Van Den Bossche, « Proces-verbaal van beweringen en zwarigheden en afsluiting van de procedure », in Vereffening-verdeling, 1991 van de Nederlandstalige Regionale Raad, FRNB, (ed.), 129-138, spéc. p. 137, nº 9). Dans la pratique, le justiciable distingue difficilement le notaire de son avocat.

Toutefois, la solution consistant à imposer la désignation d'un seul notaire-liquidateur dans tous les cas n'est pas souhaitable.

C'est la raison pour laquelle l'article 1210, § 1er, alinéa 1er, prévoit que le tribunal pourra désigner deux notaires-liquidateurs si les parties s'accordent sur ce fait ainsi que sur l'identité des deux notaires-liquidateurs et qu'elles motivent cette demande de façon convaincante.

Nonobstant l'accord des parties quant au principe de la désignation de deux notaires-liquidateurs et sur l'identité de ceux-ci, le tribunal apprécie toutefois souverainement, conformément à l'article 1210, § 1er, alinéa 2, si la dérogation au principe de la désignation d'un seul notaire-liquidateur se justifie, au regard notamment des spécificités de la cause.

Ainsi, la désignation de deux notaires-liquidateurs pourrait notamment se justifier en fonction de la complexité du dossier reconnue par l'ensemble des parties, l'intervention de deux notaires-liquidateurs ayant la confiance des parties pouvant, dans ce contexte particulier, être de nature à favoriser le bon déroulement des opérations de liquidation-partage et constituer une base prometteuse pour la réalisation de futurs accords quant à la liquidation-partage. La dispersion géographique des biens compris dans l'indivision pourrait également, dans certains cas particuliers, justifier l'intervention de deux notaires-liquidateurs, compte tenu notamment de la règle de la compétence géographique cumulée des notaires-liquidateurs prévue à l'article 1210, § 2, alinéa 2, proposé (cf. infra).

S'il estime que l'intervention de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal ne désignera qu'un seul notaire-liquidateur dont il choisira l'identité et qui, sauf accord des parties, ne pourra être l'un de ceux dont la désignation a été sollicitée par elles.

Article 1210, § 2, du Code judiciaire

L'article 1210, § 2, alinéa 1er, prévoit que si deux notaires-liquidateurs sont désignés, ceux-ci agiront conjointement, comme s'ils n'étaient qu'un.

Toutes les dispositions de la présente section du Code judiciaire relatives au notaire-liquidateur s'appliqueront alors conjointement à eux.

Ceci implique, par exemple, que l'état liquidatif et le projet de partage devront émaner des deux notaires-liquidateurs agissant conjointement, avec notamment pour conséquence que n'est plus admise la pratique actuelle de l'état liquidatif établi par l'un des notaires auquel l'autre notaire est autorisé, le cas échéant, à réagir par le biais d'une note d'observations.

La loi n'entend toutefois pas régler la manière dont les deux notaires-liquidateurs qui seraient, le cas échéant, désignés devront procéder pour aboutir à l'établissement d'un état liquidatif et d'un projet de partage communs: les deux notaires-liquidateurs s'organiseront, à cet égard, comme ils l'entendent.

Dans l'hypothèse où les deux notaires-liquidateurs n'arriveraient pas à établir un état liquidatif et un projet de partage communs, leur remplacement pourra être sollicité sur la base de l'article 1220, § 3.

L'article 1210, § 2, alinéa 2, prévoit qu'en cas de désignation de deux notaires-liquidateurs, ceux-ci disposent, pour les opérations de liquidation-partage, de la même compétence territoriale, cumulant ainsi, par dérogation aux articles 5 et 6, 1º, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, leurs compétences territoriales respectives.

Cette disposition permet, d'une part, aux deux notaires-liquidateurs d'agir effectivement de manière conjointe et, d'autre part, de résoudre certaines difficultés qui pourraient surgir en cas d'incompétence territoriale de l'un d'eux.

Article 1210, § 3, du Code judiciaire

L'article 1210, § 3, règle la question de la conservation des minutes des actes authentiques, lorsque deux notaires-liquidateurs sont commis. Le notaire-liquidateur commis en premier ordre sera chargé de la garde des minutes (sous réserve toutefois de l'hypothèse dans laquelle l'acte serait posé par un notaire territorialement compétent désigné par les notaires-liquidateurs en application de l'article 1210, § 4, auquel cas ledit notaire conservera la minute de l'acte pour lequel il a été spécifiquement désigné).

La disposition proposée reprend ainsi la règle énoncée à l'actuel article 1214 s'agissant de la garde des minutes. En revanche, l'article 1210, § 3, proposé ne reprend pas le principe — actuellement énoncé à l'article 1214 — selon lequel le notaire dont le nom figure en premier ordre dans le jugement dresse seul l'état liquidatif: en effet, dans la mesure où, selon l'article 1210, § 2, alinéa 1er proposé (cf. supra), lorsque deux notaires-liquidateurs sont désignés, ils doivent agir conjointement, ceux-ci devront notamment établir ensemble l'état liquidatif et le projet de partage.

Article 1210, § 4, du Code judiciaire

L'article 1210, § 4, introduit une règle nouvelle. Si le notaire-liquidateur doit intervenir en dehors de son ressort territorial pour procéder à certaines opérations dans le cadre d'un partage, il pourra désigner lui-même un notaire compétent territorialement pour procéder à ces opérations.

En pratique, il arrive en effet souvent que le notaire-liquidateur doive effectuer certaines opérations de liquidation en dehors de son ressort, comme par exemple procéder à un inventaire ou à une vente publique. Conformément à la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat (article 6), le notaire ne peut, en principe, instrumenter en dehors de son ressort territorial. Une difficulté surgit dès lors lorsque le problème de l'incompétence territoriale du notaire liquidateur pour procéder à certaines opérations ponctuelles n'est pas réglé dès le jugement initial. En effet, le notaire-liquidateur ne peut actuellement transférer la compétence qui lui a été initialement octroyée à un autre notaire territorialement compétent, ni recevoir ce pouvoir du tribunal (l'article 11 du Code judiciaire interdit en effet au juge de déléguer sa juridiction). Le tribunal doit, dans tous les cas d'incompétence territoriale, désigner lui-même un autre notaire territorialement compétent pour procéder aux opérations pour lesquelles le notaire-liquidateur est territorialement incompétent.

Pour remédier à ces problèmes, l'article 1210, § 4, investit le notaire-liquidateur du pouvoir de désigner lui-même, sans devoir saisir le tribunal, un notaire territorialement compétent, lequel pourra procéder à certaines opérations (et conserver les minutes des actes y relatifs — cf. supra, article 1210, § 3).

En cas de désignation de deux notaires-liquidateurs, la désignation d'un autre notaire en application de l'article 1210, § 4 n'est pas requise lorsque l'un des deux notaires-liquidateurs est territorialement compétent pour recevoir l'acte, eu égard au principe du cumul des compétences territoriales des deux notaires-liquidateurs énoncé à l'article 1210, § 2, alinéa 2.

Article 1210, § 5, du Code judiciaire

L'article 1210, § 5, prévoit que sauf décision contraire du juge, par exemple en tenant compte des quotes-parts des parties dans l'indivision à partager, celles-ci sont tenues de provisionner le notaire-liquidateur par parts égales.

Le juge pourrait toutefois imposer aux parties de provisionner le notaire-liquidateur selon une autre clef de répartition, par exemple en fonction de leurs droits respectifs dans l'indivision (à supposer toutefois que la détermination de celle-ci ne soit pas litigieuse).

Les principes énoncés à l'article 1210, § 5, ne préjudicient toutefois pas aux dispositions relatives à l'assistance judiciaire, de sorte que les parties réunissant les conditions d'accès à l'assistance judiciaire pourront solliciter le bénéfice de celle-ci, avec pour conséquence que, dans l'hypothèse où l'assistance judiciaire serait obtenue, aucune provision ne sera due au notaire-liquidateur.

Sous-section 3. Du remplacement du notaire-liquidateur

L'article 1211 est inséré au sein d'une sous-section 3 consacrée au remplacement du notaire- liquidateur.

Article 1211 du Code judiciaire

L'article 1211 proposé comble une lacune dans la loi, en ce qu'il prévoit dans quels cas et suivant quelle procédure, un notaire-liquidateur peut être remplacé.

Article 1211, § 1er, du Code judiciaire

L'article 1211, § 1er, alinéas 1er à 3, énonce les cas et les conditions dans lesquels le remplacement du notaire-liquidateur peut être demandé.

Comme l'arbitre (article 1690 du Code judiciaire), le notaire-liquidateur peut, d'une part, être remplacé (le cas échéant à sa demande) s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.

Les notions d'impartialité et d'indépendance doivent s'entendre au sens des articles 38, 39 et 40 du Code de déontologie adopté le 22 juin 2004 par la Chambre nationale des notaires et approuvé par l'arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du Code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires.

Le notaire-liquidateur peut, d'autre part, être remplacé en cas de refus ou d'empêchement. La possibilité de remplacer le notaire-liquidateur en cas d'empêchement est inspirée de l'article 1581, alinéa 2, du Code judiciaire.

Le libellé du texte permet au notaire-liquidateur de solliciter son propre remplacement, pour les trois causes énoncées par la disposition (refus, empêchement, difficultés liées à son impartialité et à son indépendance).

Dans le but d'éviter des demandes intempestives, le(s) notaire(s)-liquidateur(s) dont les parties ont sollicité la désignation ne peu(ven)t être remplacé(s) que pour des causes survenues ou connues depuis sa (leur) désignation. Sous réserve de l'application de l'article 1220, §§ 2 et 3 (voir ci-après), aucun remplacement ne peut être proposé après l'ouverture des opérations, à moins que sa cause n'ait été révélée ultérieurement à la partie qui le sollicite.

L'article 1211, § 1er, alinéa 4, prévoit que si le jugement visé aux articles 1209, § 1er, et 1210 fait l'objet d'une procédure d'appel, le remplacement du notaire-liquidateur doit être sollicité dans le cadre de l'instance d'appel (et non par la procédure particulière de remplacement prévue par l'article 1211 proposé). En cette hypothèse, la demande de remplacement ultérieure ne pourra être fondée sur les motifs ayant déjà été soumis au juge d'appel (principe de l'autorité de la chose jugée).

Article 1211, § 2, du Code judiciaire

L'article 1211, § 2, décrit la procédure de remplacement, en s'inspirant notamment de l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire La procédure se poursuit selon des délais volontairement brefs, afin d'éviter tout retard de la procédure.

Ainsi, la partie ou le notaire-liquidateur qui entend proposer des moyens de remplacement doit les présenter à bref délai par simple lettre adressée au juge qui a désigné le notaire-liquidateur (alinéa 1er).

Le greffe notifie la demande aux parties et au notaire-liquidateur par pli judiciaire (alinéa 2).

Lorsque la demande de remplacement émane des parties ou de l'une d'elles, l'alinéa 3 permet au notaire-liquidateur d'adresser au tribunal et aux parties ses observations éventuelles quant à cette demande, dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la demande par le greffe. Cette possibilité accordée au notaire-liquidateur s'inspire de l'article 836 du Code judiciaire relatif à la récusation des juges.

Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire pour une audience en chambre du conseil. Il est de bonne pratique que le greffe prenne, préalablement à la fixation de la date de l'audience, un contact informel avec le notaire-liquidateur visé par la demande de remplacement afin de s'assurer de ses disponibilités d'agenda (alinéa 4).

L'absence du notaire-liquidateur lors de cette audience n'empêche pas le traitement de la demande de remplacement.

Si la demande de remplacement est accueillie, le juge nomme, en lieu et place du notaire remplacé, un nouveau notaire-liquidateur. Si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire-liquidateur, le juge désigne celui-ci. En l'absence d'accord, le juge désigne d'office le nouveau notaire-liquidateur alinéa 5).

Ceci implique que dans l'hypothèse où deux notaires-liquidateurs ont été initialement désignés, le remplacement de l'un d'eux sera sans effet sur l'autre.

La décision refusant ou accordant le remplacement du notaire-liquidateur n'est susceptible d'aucun recours (alinéa 6).

Sous-section 4. De la gestion de la masse indivise

L'article 1212 est inséré au sein d'une sous-section 4 consacrée à la gestion de la masse indivise.

Article 1212 du Code judiciaire

L'article 1212 reprend, moyennant quelques adaptations, l'actuel article 1210 du Code judiciaire relatif à la gestion de la masse indivise.

Différentes circonstances peuvent rendre utile ou nécessaire la désignation d'un gestionnaire de la masse indivise. Ainsi, des différends familiaux peuvent, par exemple, engendrer des actes d'obstruction, ayant pour effet, soit de diminuer la valeur des patrimoines par manque de gestion ou d'entretien, soit de leur faire perdre toute valeur (par exemple l'inoccupation, la dégradation).

À cette fin, l'article 1212 maintient la possibilité de faire désigner, à la demande de la partie la plus diligente et à tout stade de la procédure, un gestionnaire chargé de l'administration de la masse ou de certains biens et dont les pouvoirs sont définis par le juge.

Contrairement à l'actuel article 1210 du Code judiciaire, l'article 1212 proposé n'impose pas que le gestionnaire soit un notaire: ainsi, le gestionnaire pourra être un notaire, mais également un autre professionnel (à déterminer en fonction de la nature des biens à gérer), voire l'un des indivisaires.

La procédure se déroule conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 4, relatif à la procédure de remplacement.

La possibilité de saisir le tribunal à tout stade de la procédure et par simple lettre s'inspire du libellé de l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire — Moniteur belge du 12 juin 2007), qui prévoit, dans un souci de rapidité et d'efficacité, que le tribunal peut, à tout stade de la procédure, être saisi de cette manière pour toute demande tendant à faire ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties.

L'article 1212, alinéa 3, prévoit la possibilité, pour le gestionnaire, de se faire assister d'une ou de plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 488bis, F, § 1er, alinéa 3, du Code civil pour l'administrateur provisoire.

Conformément au droit commun, les frais liés à l'intervention du gestionnaire sont, en principe, à charge de la masse. Le tribunal pourrait toutefois en décider autrement, par exemple dans l'hypothèse de la désignation d'un gestionnaire sollicitée par l'une des parties alors qu'une autre partie se porterait volontaire pour assurer personnellement cette gestion et présenterait toutes les garanties requises pour ce faire.

Sous-section 5. De l'expertise

L'article 1213 est inséré au sein d'une sous-section 5 consacrée à l'expertise.

Article 1213 du Code judiciaire

L'article 1213 traite de l'expertise des biens dont la vente n'a pas été décidée.

Dans un souci de clarté, il faut préciser que l'article 1213 ne vise que l'hypothèse de la désignation d'un expert judiciaire, c'est-à-dire un expert désigné par le tribunal et non l'hypothèse dans laquelle le notaire-liquidateur recourt à un expert afin de l'aider dans sa mission d'estimation des biens à partager (voyez ci-après, l'art. 1214, § 3).

La procédure d'expertise se déroule conformément au droit commun (articles 962 et suivants du Code judiciaire), sous réserve des dérogations ponctuelles prévues à l'article 1213, §§ 1er et 2.

Article 1213, § 1er, du Code judiciaire

L'article 1213, § 1er, alinéa 1er, proposé prévoit l'hypothèse dans laquelle le tribunal désigne un expert chargé de l'expertise des biens dont la vente n'a pas été décidée et décrit sa mission.

Conformément au droit commun, la désignation d'un expert peut intervenir soit à la demande d'une des parties soit d'office, s'agissant d'une mesure d'instruction.

L'article 1213, § 1er, alinéa 2, impose à l'expert d'accomplir, outre la mission qui lui a été confiée aux termes du jugement le désignant, toute mission complémentaire qui pourrait lui être confiée par le notaire-liquidateur ou par les parties conjointement en concertation avec le notaire-liquidateur (le notaire-liquidateur doit, à tout le moins, être tenu informé de la mission complémentaire qui serait confiée à l'expert par les parties).

L'article 1213, § 1er, alinéa 3, proposé prévoit en outre que le notaire-liquidateur ou les parties conjointement (mais toujours en concertation avec le notaire-liquidateur) peuvent modifier la mission initialement exécutée par l'expert ou lui demander d'actualiser une estimation antérieure, ce qui répond à une nécessité de la pratique. L'article prévoit explicitement que la demande des parties doit être formulée conjointement pour éviter qu'une partie demande systématiquement l'actualisation dans le seul but de retarder l'affaire.

L'article 1213, § 1er, alinéas 2 et 3 permet notamment au notaire-liquidateur ou aux parties conjointement soit de confier à l'expert une nouvelle mission soit d'étendre, de modifier ou de moduler la mission qui lui a été confiée par le tribunal. Ainsi, les parties conjointement ou le notaire-liquidateur pourrait requérir de l'expert qu'il évalue les biens non seulement à leur valeur actuelle, mais également, s'il s'agit de la liquidation d'une succession, à leur valeur au jour du décès (afin notamment de permettre la détermination de la masse de calcul du disponible).

Selon l'article 1213, § 1er, alinéa 4, l'expert n'entamera ses travaux qu'après avoir été requis par le notaire-liquidateur, sauf décision contraire du tribunal ou accord contraire de toutes les parties. La disposition déroge ainsi au droit commun de l'expertise, tel que décrit notamment à l'article 972 du Code judiciaire Dans la pratique, il semble en effet préférable de faire intervenir le notaire-liquidateur avant que l'expert n'entame sa mission. L'accord contraire des parties peut toutefois accélérer le déclenchement de l'expertise ou freiner celui-ci nonobstant la requête du notaire-liquidateur.

Du point de vue de l'économie de la procédure, il est recommandé que le tribunal se limite à la désignation de la personne de l'expert (puisque la loi définit sa mission et que celle-ci peut être complétée ou modifiée par les parties ou le notaire-liquidateur — voir ci-avant) qui, à défaut d'accord contraire entre parties, n'entamera sa mission que lorsque le notaire-liquidateur aura pu prendre connaissance des éléments du dossier qui lui permettront de déterminer au mieux la mission de l'expert.

En effet, ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il est possible de déterminer en connaissance de cause la réelle et utile mission de l'expert. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que les informations communiquées par les parties au tribunal sont suffisantes pour permettre à celui-ci de déterminer initialement la mission de l'expert de manière complète.

La complexité des règles du droit patrimonial (qui impose notamment d'estimer les biens pour leur valeur à des époques différentes: valeur au jour de la donation, valeur au jour du décès, valeur au jour du partage et fait dépendre la formation des lots du résultat de la liquidation) requiert que l'expert n'entame sa mission qu'à l'initiative du notaire-liquidateur. Bien que l'expert ne se prononce pas sur des questions juridiques mais ne procède qu'à des constatations de fait ou à des avis, il ne peut en effet faire abstraction de règles juridiques qui régissent cette matière. Le notaire-liquidateur, en sa qualité de spécialiste du droit patrimonial, expliquera tout cela lors d'une réunion d'installation.

Si le notaire-liquidateur constate qu'aucun expert n'a été désigné alors que cette désignation s'avérait nécessaire, il en avisera les parties, leur suggérera une solution et, à défaut d'accord entre les parties, portera, le cas échéant, la difficulté devant le tribunal par la voie d'un procès-verbal intermédiaire tel que prévu à l'article 1216 (voir infra). Le même procédé sera appliqué en cas de difficulté relative au paiement de la provision pour l'expert désigné ou à désigner. À cet égard, il faut tenir compte de l'article 987 du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal (Moniteur belge 22 août 2007). L'article 987 du Code judiciaire dispose que le juge peut fixer la provision que chaque partie doit consigner ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation.

Le principe selon lequel le tribunal peut, à la demande d'une des parties, désigner un expert pour les biens dont la vente ou l'attribution n'a pas été décidée immédiatement, s'applique à tous les biens, tant meubles qu'immeubles. Une mention distincte de cette mesure pour les biens immeubles (cf. l'article 1215 du Code judiciaire actuel) et pour les biens meubles (cf. l'article 1216 du Code judiciaire actuel) n'est pas nécessaire. Pour cette raison, il est proposé de grouper ces dispositions distinctes en une seule disposition, à savoir, l'article 1213, § 1er.

Article 1213, § 2, du Code judiciaire

Selon l'article 1213, § 2, proposé, l'expert doit, en même temps qu'il dépose son rapport final au greffe, communiquer une copie de celui-ci au notaire-liquidateur et aux parties et leurs conseils. Cette disposition reprend l'obligation imposée à l'expert aux termes de l'article 978, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, en prévoyant toutefois que le rapport final doit être adressé par l'expert non seulement aux parties et à leurs conseils, mais également au notaire-liquidateur.

Il faut observer que les parties ne sont admises à faire valoir leurs observations à l'égard du rapport final d'expertise que simultanément à la formulation de leurs contredits à l'égard de l'état liquidatif (voir l'article 1223, § 1er, proposé). En revanche, les parties ont la possibilité, conformément au droit commun de l'expertise, de faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert dans le cadre de la procédure d'expertise (article 976 du Code judiciaire).

Sous-section 6. Du déroulement des opérations

La sous-section 6 comprend les articles 1214 à 1224/1 consacrés au déroulement des opérations.

Ladite sous-section est, elle-même, divisée en plusieurs sous-titres.

Dispositions générales

Afin de faciliter la lecture, l'article 1214 est inséré sous un sous-titre intitulé « Dispositions générales ».

Article 1214 du Code judiciaire

L'article 1214 proposé repend, en la précisant, la description de la mission générale du notaire-liquidateur telle qu'actuellement décrite à l'article 1212 du Code judiciaire.

L'article 1214 proposé ne reprend pas les termes « S'il n'est pas procédé à la vente publique des meubles et immeubles » repris à l'actuel article 1212 du Code judiciaire. Le fait que les biens soient vendus en vente publique ou de gré à gré ne modifie en effet pas fondamentalement la mission essentielle du notaire-liquidateur.

Article 1214, § 1er, du Code judiciaire

L'article 1214, § 1er, alinéa 1er, proposé fait référence à la mission de conciliation du notaire-liquidateur et rappelle à celui-ci (conformément à l'article 9, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat) qu'il lui appartient d'informer les parties qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat.

Pour les parties elles-mêmes, la matière du droit patrimonial et de la procédure judiciaire revêt en effet un caractère complexe, qui justifie l'intervention d'un professionnel. Il faut rappeler à cet égard que le notaire-liquidateur n'est pas leur conseil et ne peut donner cette impression. C'est la raison pour laquelle l'article 1214, § 1er, alinéa 1er, prévoit que lors de l'ouverture des opérations, le notaire-liquidateur informera les parties qui n'ont pas fait choix d'un conseil, qu'elles peuvent encore se faire assister par un avocat. En cette hypothèse, l'ouverture des opérations peut être mise en continuation à une date rapprochée pour permettre aux parties qui le souhaitent de consulter un avocat.

L'article 1214, § 1er, alinéa 2, prévoit que le notaire-liquidateur dresse, à la demande des parties, procès-verbal, signé par elles, de tout accord (global ou partiel) intervenant entre elles quant à la liquidation ou au partage.

L'intervention d'un accord global ou d'accords partiels entre les parties quant à la liquidation ou au partage de l'indivision ne doit pas avoir pour effet de faire sortir les parties du cadre de la procédure judiciaire: celle-ci se poursuit nonobstant l'existence d'un accord entre les parties, dont le notaire-liquidateur tiendra compte pour l'établissement de l'état liquidatif.

La disposition prévoit, en outre, qu'une fois acté aux termes d'un procès-verbal signé par les parties, l'accord intervenu lie définitivement celles-ci, conformément au principe de la convention-loi énoncé à l'article 1134 du Code civil. La disposition tend ainsi à responsabiliser les parties en telle sorte que celles-ci soient conscientes qu'un accord dûment acté ne peut être rétracté.

Il faut observer que seul l'accord consigné aux termes d'un procès-verbal signé par les parties lie définitivement celles-ci et permet au notaire-liquidateur de poursuivre la procédure sur cette base.

En cas de litige sur l'existence ou le contenu d'un accord non consigné aux termes d'un procès-verbal (qui serait, par exemple, intervenu dans le cadre d'un échange de correspondances officielles), il appartiendra au notaire-liquidateur de constater l'existence du litige aux termes du procès-verbal d'ouverture des opérations (dans l'hypothèse où le litige surviendrait avant l'établissement de celui-ci) et de saisir le tribunal de la difficulté par le dépôt du procès-verbal intermédiaire visé à l'article 1216.

Lorsque l'accord porte sur la vente (publique ou de gré à gré) de tout ou partie des biens, cet accord dûment acté habilite le notaire-liquidateur à procéder à ladite vente, s'il en est requis par au moins une des parties (ce principe est également énoncé à l'article 1209, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire). Comme dans l'hypothèse des accords relatifs à la vente actés par le tribunal en application de l'article 1209, § 3, la disposition permet aux parties de s'accorder non seulement sur une vente publique mais également sur une vente de gré à gré.

Comme déjà énoncé à l'article 1209, § 3, alinéas 3 et 4, la disposition précise qu'en cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.

La vente publique des meubles a lieu, quant à elle, conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur. Il convient, en effet, de distinguer la vente publique des meubles de celle relative aux immeubles (voir infra, le commentaire des articles 1224 et 1224/1 du Code judiciaire).

En cas de vente publique d'immeuble intervenue sur base d'un accord des parties, le notaire-liquidateur ne jouit toutefois pas, contrairement à l'hypothèse de l'accord sur la vente acté par le tribunal, des pouvoirs visés à l'article 1224, § 4, alinéas 2 à 4. En cas de difficulté, il appartient dès lors au notaire-liquidateur de saisir le tribunal conformément à l'article 1216 aux fins de se voir conférer lesdits pouvoirs.

L'article 1214, § 1er, alinéa 5, reprend le principe déjà énoncé à l'article 1209, § 3, alinéa 5, selon lequel l'adjudication ne peut intervenir qu'à la requête d'au moins une des parties.

Article 1214, § 2, du Code judiciaire

L'article 1214, § 2, proposé rappelle qu'en principe, le notaire-liquidateur procède dans tous les cas à l'inventaire. Les parties peuvent toutefois, pour autant qu'elles soient toutes d'accord et capables, y renoncer, mais elles devront alors, dans le même temps, indiquer conjointement au notaire-liquidateur les biens qui dépendent de la masse à partager. Pareille approche doit permettre d'éviter des retards, dans la mesure où la consistance de la masse à partager sera déterminée soit par l'inventaire, soit par les parties elles-mêmes, d'un commun accord.

La disposition prévoit que le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse à partager. Ce procès-verbal pourrait être le procès-verbal d'ouverture des opérations (dans l'hypothèse où l'accord des parties quant à la renonciation à l'inventaire et quant à la désignation de la masse à partager interviendrait à cette occasion), mais pourrait également être un procès-verbal ad hoc, dans l'hypothèse où l'accord interviendrait postérieurement à l'ouverture des opérations. L'établissement d'un procès-verbal actant, à la demande des parties, les accords intervenus entre elles, est déjà prévu à l'article 1214, § 1er. Il a toutefois paru utile d'imposer l'établissement d'un tel procès-verbal s'agissant de la renonciation à inventaire et de la détermination de la masse à partager, dans la mesure où la détermination de la masse à partager constituera, à défaut d'inventaire, la clef de voûte de la liquidation. Le texte prévoit, par ailleurs, la communication dudit procès-verbal aux parties et à leurs conseils selon les formes décrites à l'article 1215, § 2, ladite communication ayant notamment pour effet de faire courir le délai prévu à l'article 1218, § 1er, alinéa 3.

Le texte proposé ne prévoit pas, en cas d'inventaire, le délai dans lequel celui-ci devra être établi, mais précise que celui-ci doit être réalisé « dans les meilleurs délais », conformément à la philosophie générale de la réforme. Il paraît en effet hasardeux de fixer un calendrier légal pour la réalisation de l'inventaire, dans la mesure où les délais inhérents à celui-ci peuvent varier sensiblement en fonction de l'importance, de la nature et de la localisation de la masse à partager.

Puisqu'elles peuvent renoncer purement et simplement à l'établissement d'un inventaire, les parties sont également autorisées, pour autant qu'elles soient toutes d'accord et capables, à faire établir l'inventaire sur déclarations (« qui peut le plus peut le moins »). Le texte proposé déroge ainsi, moyennant l'accord de toutes les parties, à l'article 1182 du Code judiciaire, aux termes duquel l'inventaire sur déclarations n'est admis que lorsqu'il n'est pas possible de procéder autrement.

Il résulte du libellé de la disposition que si l'une des parties est incapable ou si l'une d'elles est absente ou ne marque pas son accord pour une dispense d'inventaire ou un inventaire sur déclarations, l'inventaire sera toujours requis. Le juge de paix ne peut ni autoriser la renonciation à l'inventaire au nom d'un incapable, ni autoriser qu'il soit procédé au nom de celui-ci à un inventaire sur déclarations (sous réserve, s'agissant de l'inventaire sur déclarations, du cas où il est impossible de procéder autrement visé à l'article 1182, alinéa 2, du Code judiciaire)

Article 1214, § 3, du Code judiciaire

L'article 1214, § 3, proposé prévoit que le notaire-liquidateur peut, à la demande de toutes les parties et s'il y consent, estimer les biens à partager. Vu son expérience en la matière, il est à même de procéder à l'estimation (par exemple l'estimation des immeubles) ou de se renseigner auprès d'autres spécialistes quant à la valeur de certains actifs (par exemple des objets d'art ou bijoux).

Il n'est dès lors pas obligatoire de recourir à un expert judiciaire pour toute détermination de valeur.

En cette hypothèse, il appartient aux parties de déterminer l'effet qu'elles entendent attacher à cette estimation.

Ainsi, si elles le souhaitent, les parties peuvent convenir que l'estimation du notaire-liquidateur les liera définitivement, conformément aux principes qui régissent la tierce-décision obligatoire.

Article 1214, § 4, du Code judiciaire

L'article 1214, § 4, indique que le notaire-liquidateur peut demander des renseignements, non seulement auprès des parties, mais également auprès de tiers. Les tiers, tels que les banques, seront par conséquent tenus de répondre à la demande de renseignements émanant du notaire-liquidateur, sans que celui-ci ne doive disposer d'une procuration (cf. les articles 877 et 878 du Code judiciaire). Le fait que le notaire-liquidateur puisse s'adresser à des tiers pour obtenir des renseignements, ne décharge pas les parties de leur obligation de transmettre elles-mêmes au notaire-liquidateur tous les renseignements nécessaires aux opérations de liquidation, de même que toutes les pièces de nature à asseoir leurs allégations et revendications. La charge de la preuve incombe aux parties.

Le notaire-liquidateur apprécie lui-même les informations dont il a besoin pour mener à bien sa mission.

À défaut pour les parties ou les tiers de communiquer les pièces sollicitées au notaire-liquidateur, celui-ci peut saisir le tribunal de la difficulté par la voie du procès-verbal intermédiaire visé à l'article 1216 proposé. Dans le cadre de cette instance, le tribunal pourra condamner la partie ou le tiers à communiquer les pièces ou informations requises, le cas échéant sous peine d'astreinte.

L'astreinte éventuellement due par le tiers se trouvant en défaut de communiquer des pièces ou informations sera versée à la masse. L'astreinte due par l'une des parties reviendra aux autres parties par parts égales.

Article 1214, § 5, du Code judiciaire

L'article 1214, § 5, décrit la tâche essentielle du notaire-liquidateur. Il procède aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux attributions à faire à chacun des copartageants.

Par la phrase « et prend toute autre mesure complémentaire afin d'accomplir convenablement sa mission dans un délai raisonnable », l'article 1214, § 5 proposé vise la prise de toute mesure nécessaire pour mener à bien la liquidation-partage.

Article 1214, § 6, du Code judiciaire

L'article 1214, § 6, introduit une importante innovation.

L'article 1214, § 6, alinéa 1er, proposé prévoit que l'absence d'une ou plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. Ainsi, la procédure se poursuit même si l'une des parties fait défaut (notamment dans le cadre de la phase notariale).

La présente réforme supprime en effet l'institution du notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes. Ce système est considéré comme étant inadapté, l'intervention de ce notaire, qui ne connaît pas l'affaire et se limite à des interventions purement formelles, s'étant révélée dépourvue d'intérêt pratique.

Alors que l'intervention du notaire chargé de représenter les parties absentes et récalcitrantes permettait jusqu'à présent de poursuivre la procédure nonobstant l'absence ou l'obstruction de certaines parties, le texte proposé pallie l'absence éventuelle de l'une des parties d'une autre manière, puisqu'il énonce que l'absence d'une ou plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure, à l'instar du mécanisme prévu à l'article 747, § 2, al. 7, du Code judiciaire

Ceci implique concrètement que dès lors qu'elles ont été valablement convoquées aux opérations, les parties qui ne se présenteraient pas à l'ouverture de celles-ci ne pourront empêcher l'accomplissement de la mission légale du notaire-liquidateur, que ce soit au stade de l'ouverture des opérations ou dans les étapes ultérieures de la procédure.

Le notaire-liquidateur veillera, à chaque étape de la procédure, à constater formellement dans les actes ou procès-verbaux l'absence éventuelle de l'une des parties nonobstant sa convocation. Mais cette absence constatée restera sans effet sur le cours de la procédure.

Ainsi, en cas d'absence d'une ou plusieurs parties à l'ouverture des opérations, le notaire-liquidateur dressera néanmoins un procès-verbal d'ouverture des opérations, qui mentionnera l'identité des parties non présentes et constatera authentiquement leur absence.

S'agissant des parties qualifiées de récalcitrantes au sens des dispositions actuelles (c'est-à-dire les parties qui, quoique présentes, s'abstiennent de participer à l'acte, au procès-verbal ou à l'opération), celles-ci doivent être assimilées à des parties « absentes » dans le cadre des opérations (seuls les contredits, positions et observations formulés dans les délais et selon la forme imposés par la loi pouvant être pris en considération).

La qualification de « récalcitrantes », ne peut, dès lors, être appliquée aux parties qui font valoir des observations, positions ou contredits, dans le respect de la procédure.

De manière générale, le mode de convocation des parties (par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste), de même que les modes de communication aux parties des actes de procédure (par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste) permettent, à chaque étape de la procédure, de s'assurer que l'ensemble des parties ont été informées du déroulement de la procédure et peuvent, dès lors, le cas échéant, décider d'y participer ou non.

L'article 1214, § 6, alinéa 2, prévoit qu'une partie de la mission qui était jusqu'à présent dévolue au notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes est dès lors confiée au notaire-liquidateur, à savoir, la mission consistant à:

— recevoir les prix d'adjudication et autres créances en principal et accessoires;

— en donner quittance;

— donner, en conséquence de ces paiements, mainlevée de toute inscription prise ou à prendre et mainlevée de toute transcription de commandement et saisie et, le cas échéant, de toute opposition.

Article 1214, § 7, du Code judiciaire

L'article 1214, § 7, prévoit que le notaire-liquidateur dresse, en un état liquidatif, le projet de partage et le soumet aux parties, conformément à la procédure décrite à l'article 1223 proposé.

Dans la mesure où le projet de partage (dont l'objet est de déterminer la composition concrète des lots) découle directement de l'état liquidatif (dont l'objet est de déterminer, en valeur, les droits de chacun des coïndivisaires dans la masse, eu égard notamment à leurs droits respectifs dans l'indivision et aux comptes qui pourraient exister entre eux), il a paru préférable de ne pas dissocier l'un de l'autre (l'un étant établi dans la foulée de l'autre).

Le notaire-liquidateur se conforme, pour l'établissement de l'état liquidatif et du projet de partage, à l'accord global ou partiel qui serait, le cas échéant, intervenu entre les parties et acté conformément aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2, proposés.

De l'ouverture des opérations

Afin de faciliter la lecture, l'article 1215 est inséré sous un sous-titre intitulé « De l'ouverture des opérations ».

Article 1215 du Code judiciaire

L'article 1215 du Code judiciaire concerne l'ouverture des opérations.

Article 1215, § 1er, du Code judiciaire

Après que le notaire-liquidateur ait été commis par une décision judiciaire exécutoire, il fixe, à la requête de la partie la plus diligente, la date et l'heure de la première séance d'ouverture des opérations.

Le notaire-liquidateur doit être saisi de sa mission par l'une des parties. Toutefois, une fois que le notaire-liquidateur a été saisi de sa mission par la partie la plus diligente, il lui incombe d'entreprendre celle-ci et de la poursuivre sans qu'une nouvelle réquisition particulière ne soit nécessaire pour procéder à chacune des étapes qui jalonnent la procédure (sous réserve, toutefois, de la réquisition expresse nécessaire pour procéder à la mise en vente et à l'adjudication d'un bien: voyez les articles 1209, § 3, 1214, § 1er, 1224, § 2, 1224, § 4, 1224/1, § 2 et 1224/1, § 4, sous réserve toutefois des cas dans lesquels le notaire-liquidateur est présumé requis, prévus aux articles 1224, § 2 et 1224/1, § 2). S'agissant de la mission du notaire, la doctrine enseigne ainsi qu': « on ne peut (...) manquer d'insister (...) sur l'obligation de principe qui est la sienne d'entreprendre et de réaliser effectivement les différentes opérations de sa mission, de prendre toutes les initiatives qui lui incombent et d'aller au-devant et au-delà du silence, de l'abstention ou de l'obstruction d'une des parties. Ce n'est que lorsque les parties lui formulent expressément et d'un commun accord une instruction claire et précise de suspension de la procédure ou de limitation de sa mission qu'alors seulement le notaire liquidateur peut et doit considérer, par respect du principe dispositif, qu'il lui appartient d'interrompre ou de circonscrire la mission qui lui a été confiée par le juge (...) ». Ainsi notamment, « lorsque le notaire-liquidateur a clôturé l'inventaire, (...) il lui appartient, de sa propre initiative, et sans qu'il ait à attendre une quelconque instruction des parties, d'entreprendre et de diriger la phase de liquidation proprement dite qui débouchera sur le projet d'état liquidatif et, éventuellement, le partage » (J.-L. Renchon, « Devoirs et pouvoirs du notaire commis », in Les incidents du partage judiciaire, J.-Fr. Taymans et J. Van Compernolle (éd.), coll. Patrimoine, nº XXII, Bruxelles, Académia-Bruylant, pp. 48 et 54).

La séance d'ouverture des opérations a lieu dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois mois suivant la requête de la partie la plus diligente. Il résulte du libellé du texte que le délai de trois mois imposé à l'article 1215, § 1er, ne concerne que la fixation de la première séance.

Le délai de trois mois paraît long mais se justifie par la difficulté fréquemment rencontrée dans la pratique de coordonner les impératifs d'agenda du notaire-liquidateur, des parties (qui résident parfois à l'étranger) et de leurs conseils.

Si les parties ne s'accordent pas ou si elles ne collaborent pas à la fixation d'une date, le notaire-liquidateur fixe lui-même une date dans le délai de trois mois qui lui est imparti.

La disposition prévoit, par ailleurs, l'hypothèse dans laquelle le procès-verbal d'ouverture des opérations ne pourrait être clôturé lors de la première séance (de sorte que l'ouverture des opérations serait « mise en continuation » à une séance ultérieure) et précise qu'en ce cas, le notaire-liquidateur fixe sur-le-champ le jour et l'heure de la séance de mise en continuation. Il sera procédé de même dans l'hypothèse où le procès-verbal d'ouverture ne pourrait être clôturé à l'issue de la deuxième séance ou des séances ultérieures.

Il faut observer, de manière générale, que s'agissant de l'exécution de la décision qui commet le notaire-liquidateur, le texte proposé ne déroge pas au droit commun et permet dès lors aux parties de requérir le notaire-liquidateur dès que celui-ci a été désigné par une décision judiciaire exécutoire.

La prudence recommande néanmoins, dans bon nombre de situations, de ne requérir le notaire-liquidateur que sur la base d'une décision définitive.

Par ailleurs, les parties restent libres, conformément au principe dispositif, de mettre en œuvre le jugement de désignation du notaire-liquidateur. Dans l'hypothèse où les parties décideraient de ne pas mettre en œuvre le jugement, ni le notaire-liquidateur, ni le tribunal, ni l'État belge ne peuvent être rendus responsables du retard de la procédure de liquidation-partage.

Afin d'éviter les frais de signification du jugement désignant le notaire-liquidateur, les parties peuvent préalablement acquiescer audit jugement. En cette hypothèse, l'acquiescement est acté dans le procès-verbal d'ouverture des opérations.

Le deuxième alinéa de l'article 1215, § 1er, du Code judiciaire proposé maintient, pour l'essentiel, l'article 1213, alinéa 1er du Code judiciaire actuel mais prévoit, s'agissant du mode de convocation des conseils des parties (et non des parties elles-mêmes), la possibilité de les sommer, outre par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, afin d'intégrer dans la loi les nouveaux modes de communication.

Pour des motifs d'ordre linguistique, le terme « tegenwoordig » dans la version néerlandaise est remplacé par le terme « aanwezig ».

Article 1215, § 2, du Code judiciaire.

L'article 1215, § 2, du Code judiciaire prévoit le mode de communication, par le notaire-liquidateur, de la copie du procès-verbal d'ouverture des opérations aux parties et à leurs conseils selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1215, § 1er, alinéa 2.

Du procès-verbal intermédiaire

L'article 1216 est inséré au sein d'une sous-section 6 consacrée au procès-verbal intermédiaire.

Article 1216 du Code judiciaire

La présente proposition confère une base légale à l'instrument — né de la pratique et consacré par la jurisprudence — du procès-verbal de dires et difficultés intermédiaire (dont la dénomination est ici simplifiée en « procès-verbal intermédiaire »).

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le notaire-liquidateur peut être confronté à des litiges ou à des difficultés, éventuellement soulevés par des parties, qui sont à ce point essentiels qu'ils empêchent la poursuite de ses travaux ou l'obligent à travailler sur base d'éléments trop incertains.

Sous l'empire de la législation actuelle, cette situation a suscité plusieurs questions:

— le tribunal pouvait-il être saisi des litiges ou difficultés dès avant l'établissement de l'état liquidatif (alors que l'actuel article 1219, § 2, du Code judiciaire ne prévoit la saisine du tribunal que postérieurement à l'établissement dudit état) ?

— dans l'affirmative, l'initiative de la saisine appartenait-elle à la partie la plus diligente ou au notaire-liquidateur ?

— quel devait être le mode de saisine du tribunal (nouvelle citation ? requête unilatérale ou conjointe ? dépôt de conclusions ? dépôt d'un procès-verbal de dires et difficultés analogue à celui visé par l'actuel article 1219, § 2, du Code judiciaire ?) ?

La Cour de cassation a répondu à la troisième de ces interrogations par un arrêt de principe du 5 novembre 1993 (Cass. 5 novembre 1993, Arr. Cass. 1993, 926, Pas. 1993, I, 928, R.W. 1993-94, 956, Rev. tr. dr. fam. 1995, 123, note P. De Page, R. Cass. 1994, 31, note T. Van Sinay, P.&B. 1994, 36 et T. Not. 1995, 47, note; voir aussi Liège 8 mars 1999, TBBR. 2000, 185; Mons 19 mai 1998, J.T. 1998, 619). Aux termes de cet arrêt, la Cour a jugé qu'en pareille hypothèse, « le dépôt du procès-verbal des dires et difficultés dressé par le notaire saisit régulièrement le tribunal des contestations nées entre les parties dans le cadre du partage judiciaire et formulées dans ce procès-verbal ».

La doctrine en a déduit, d'une part, que la Cour de cassation avait répondu positivement (de manière implicite mais certaine) à la première question mentionnée ci-dessus et que, d'autre part, le mode de saisine retenu par la Cour (à savoir un procès-verbal analogue à celui visé à l'actuel article 1219, § 2 du Code judiciaire) impliquait que la Cour avait entendu réserver au seul notaire chargé de la liquidation le pouvoir de saisir le tribunal.

La doctrine s'est, d'autre part, accordée pour réserver ce procédé aux litiges ou difficultés essentiels survenant en cours de procédure et qui empêchent l'établissement d'un état liquidatif et de partage.

L'article 1216 du Code judiciaire proposé confère une base légale aux principes ainsi déduits de l'arrêt précité de la Cour de cassation, en simplifiant toutefois sa dénomination (« procès-verbal intermédiaire » au lieu de « procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés »).

Dans la mesure où il entérine notamment le principe selon lequel l'initiative du dépôt d'un procès-verbal intermédiaire est réservée au seul notaire-liquidateur, le libellé de l'article 1216 implique que les parties n'ont, quant à elles, pas la possibilité de saisir directement le tribunal, mais leurs droits sont préservés par le débat judiciaire noué à la suite du dépôt précité.

La disposition tend ainsi à confirmer le rôle actif du notaire-liquidateur en sa qualité de mandataire de justice, qui dispose, à ce titre, de prérogatives légalement reconnues.

Article 1216, § 1er, du Code judiciaire

L'article 1216, § 1er, du Code judiciaire proposé permet au notaire-liquidateur de dresser, postérieurement à l'ouverture des opérations, procès-verbal intermédiaire décrivant les litiges ou difficultés qu'il rencontre, lorsqu'il estime que ceux-ci sont à ce point essentiels qu'ils empêchent la rédaction de l'état liquidatif visé à l'article 1214, § 7, du Code judiciaire.

Ainsi, le notaire-liquidateur ne s'adressera au tribunal que lorsqu'il constate qu'il ne peut poursuivre ses travaux sans cette intervention.

Le notaire-liquidateur peut, en même temps qu'il dresse le procès-verbal intermédiaire, donner son avis quant aux litiges ou aux difficultés requis en vertu de l'article 1216, § 4. Mais il peut également décider de n'émettre son avis qu'après avoir pris connaissance des positions qui lui seront communiquées par les parties en application de l'article 1216, §§ 2 et 3. En toute hypothèse, l'avis du notaire-liquidateur est requis lors du dépôt du procès-verbal intermédiaire au greffe (article 1216, § 4 — cf. infra).

Article 1216, § 2, du Code judiciaire

L'article 1216, § 2, du Code judiciaire prévoit que le notaire-liquidateur fait signifier aux parties et communique (selon les modalités décrites par la disposition, qui reprennent celles visées à l'article 1215, § 1er, alinéa 2) à leurs conseils une copie du procès-verbal intermédiaire visé au § 1er et les invite à lui faire part de leurs positions.

Article 1216, § 3, du Code judiciaire

L'article 1216, § 3, du Code judiciaire prévoit que, sauf si toutes les parties s'accordent sur un autre délai, elles disposent d'un délai d'un mois à dater de la signification ou de la notification visées au § 2 pour faire part de leur position par écrit au notaire-liquidateur.

À l'instar de ce qui est prévu à l'article 1223, § 3, alinéa 3, s'agissant des contredits émis par les parties à l'égard de l'état liquidatif (cf. infra), l'article 1216, § 3, prévoit qu'en cas de prises de position successives émanant d'une même partie, la dernière prise de position vaudra « position de synthèse » qui sera seule prise en compte par le notaire-liquidateur.

Article 1216, § 4, du Code judiciaire

À défaut d'accord entre toutes les parties sur le fond des questions soulevées aux termes du procès-verbal intermédiaire, le notaire-liquidateur dépose au greffe l'expédition du procès-verbal contenant la description des litiges ou difficultés, les positions des parties ainsi que son avis.

Les parties n'ont aucun pouvoir d'appréciation à l'égard de la décision du notaire-liquidateur de saisir le tribunal. Ainsi, le notaire-liquidateur peut décider de saisir le tribunal même lorsque les parties s'accordent pour considérer que les litiges ou difficultés décrits aux termes du procès-verbal intermédiaire ne sont pas à ce point essentiels qu'ils empêchent l'établissement de l'état liquidatif.

Article 1216, § 5, du Code judiciaire

Après le dépôt visé au § 4, le greffe convoque les parties et leurs conseils pour une audience en chambre du conseil, selon les modalités décrites par la disposition, qui reprennent celles visées à l'article 1215, § 1er, alinéa 2.

Les parties sont, en principe, convoquées « en l'état », de sorte qu'elles plaideront sur la base des positions émises dans le cadre de la phase notariale conformément à l'article 1216, § 3, lesdites positions tenant lieu de conclusions.

Par dérogation à ce principe, le juge peut toutefois, s'il estime qu'une mise en état s'impose, faire application de l'article 747 du Code judiciaire.

Il résulte de ce texte que la cause pourrait être prise en délibéré sans échange de conclusions autres que les positions émises dans le cadre de la phase notariale. En revanche, si le juge estime qu'une mise en état s'impose, le calendrier d'échange des conclusions ainsi que la date d'audience pourront immédiatement être fixés par le juge conformément à l'article 747.

De la mise en état conventionnelle ou légale — Commentaire général (articles 1217 et 1218 du Code judiciaire)

En vue de la clôture de la liquidation-partage judiciaire dans un délai raisonnable, les articles 1217 et 1218 du Code judiciaire proposés contiennent l'une des innovations les plus fondamentales de la proposition de loi.

La cause de retard la plus importante dans la phase notariale de la liquidation-partage judiciaire est l'absence de délais contraignants permettant de mettre en échec l'inertie ou les manœuvres dilatoires de certaines parties. D'autre part, la loi actuelle n'impose pas davantage de délais au notaire-liquidateur.

Ainsi, lorsque l'une des parties entend retarder les opérations (par exemple en ne communiquant pas les pièces utiles, ou en les communiquant de manière désordonnée ou tardive), il n'existe pas, en l'état actuel de la législation, de moyen permettant de faire progresser efficacement les opérations. Le notaire-liquidateur ne peut en effet contraindre la partie récalcitrante que de manière indirecte, à savoir, en dressant un état liquidatif final ou un procès-verbal de dires et difficultés intermédiaire. Le notaire-liquidateur oblige de cette manière la partie récalcitrante à prendre position, à tout le moins au moment de la clôture du procès-verbal de dires et difficultés. Cette manière de procéder présente l'avantage de débloquer la situation mais nuit au bon déroulement des opérations, dans la mesure où, bien souvent, le notaire-liquidateur devra refaire un nouvel état liquidatif à la lumière des pièces et revendications nouvelles déposées ou formulées in extremis. De surcroît, la partie adverse affirmera que ses droits sont violés du fait qu'elle n'a pu prendre connaissance des prétentions et des pièces probantes qu'au moment de l'établissement du procès-verbal des litiges ou difficultés, et donc de manière tardive.

Les articles 1217 et 1218 du Code judiciaire proposés entendent remédier à ce genre de situation, en prévoyant deux hypothèses de mise en état de la procédure, en sa phase notariale: la mise en état conventionnelle (qui permet aux parties et au notaire-liquidateur de se mettre d'accord sur des délais de mise en état de la procédure) et la mise en état légale (qui impose aux parties et au notaire-liquidateur un calendrier de mise en état, à défaut de mise en état conventionnelle). La réforme a ainsi pour effet qu'en principe, la phase notariale de la procédure de liquidation-partage se déroulera toujours selon un calendrier, soit convenu par les parties et le notaire-liquidateur, soit fixé en application de l'article 1218 (cf. infra).

Si les parties et le notaire-liquidateur n'arrivent pas à fixer amiablement un calendrier avec pour le déroulement des opérations de liquidation-partage (article 1217 du Code judiciaire proposé), les délais de l'article 1218 du Code judiciaire s'appliqueront. Mais même dans le cadre de l'article 1218 du Code judiciaire, les parties peuvent de commun accord, à tout stade de la procédure, modifier ou interrompre les délais qui leur sont impartis (soit en vertu d'un accord initial quant au calendrier, soit en application de l'article 1218 du Code judiciaire proposé). Les délais incombant au notaire-liquidateur ne peuvent toutefois être modifiés que moyennant son accord.

La possibilité, pour les parties, de s'accorder sur le principe d'une procédure sans délais contraignants reste toutefois ouverte: en application du principe dispositif, le texte de l'article 1217 permet aux parties de renoncer à tout délai contraignant (qu'il soit conventionnel ou légal). Il est en effet envisageable que les parties, par exemple parce qu'elles négocient une solution amiable, ne souhaitent pas de délais contraignants. En cas d'accord quant à l'absence de calendrier contraignant, les délais fixés en application de l'article 1218 du Code judiciaire ne seront pas applicables.

Par le terme « mise en état », les articles 1217 et 1218 visent toutes les opérations devant permettre l'établissement de l'état liquidatif, en ce compris l'établissement de celui-ci. Les articles 1223, 1224 et 1224/1 du Code judiciaire proposés prévoient, quant à eux, les délais applicables aux opérations postérieures à l'établissement de l'état liquidatif.

De la mise en état conventionnelle

Afin de faciliter la lecture, l'article 1217 est inséré sous un sous-titre intitulé « De la mise en état conventionnelle ».

Article 1217 du Code judiciaire

L'esprit de la réforme est de favoriser, tant que faire se peut, les accords entre les parties et le notaire-liquidateur quant aux délais devant rythmer le cours de la procédure.

Ainsi, l'article 1217 du Code judiciaire proposé prévoit que lors de l'ouverture des opérations, dans la mesure du possible, le notaire-liquidateur et toutes les parties fixent ensemble le calendrier pour la poursuite du partage judiciaire, convenant ainsi notamment des délais dans lesquels les parties pourront formuler leurs prétentions et communiquer leurs pièces.

Le libellé de la disposition (qui vise l'accord de toutes les parties) implique qu'un calendrier conventionnel ne pourra intervenir en cas d'absence ou de désaccord de l'une des parties.

Dans de nombreux dossiers, ni les parties ni le notaire ne peuvent estimer, dès l'ouverture des opérations, combien de temps il va falloir pour mettre le dossier en état (par exemple, parce qu'il faut rassembler des informations, parce qu'il faut introduire une demande de permis de lotir, d'urbanisme ou autre, parce qu'il faut préalablement vider certaines contestations, ...). Les parties peuvent alors procéder étape par étape. En cette hypothèse, l'alinéa 2 prévoit que le procès-verbal d'ouverture des opérations et, par la suite, les procès-verbaux subséquents mentionneront toujours les jour et heure de la prochaine opération ou le délai dans lequel celle-ci aura lieu. Ainsi, les parties ne demeureront jamais dans l'incertitude quant au délai dans lequel interviendra la prochaine étape de la procédure.

De la mise en état légale

Afin de faciliter la lecture, l'article 1218 est inséré sous un sous-titre intitulé « De la mise en état légale ».

Article 1218 du Code judiciaire

L'article 1218 du Code judiciaire proposé fixe les délais applicables à la mise en état de la phase notariale de la procédure, à défaut d'accord des parties soit sur l'absence de calendrier soit sur les délais applicables dans le cadre d'un calendrier conventionnel.

Article 1218, § 1er, du Code judiciaire

L'article 1218, § 1er, du Code judiciaire proposé fixe les délais impartis aux parties pour la formulation de leurs revendications et la communication de leurs pièces en distinguant selon que les biens sont — ou non — soumis à expertise.

De manière générale, les parties disposent, pour la formulation de leurs revendications et la communication de leurs pièces, d'un délai de deux mois à compter:

— soit de la clôture de l'inventaire (article 1218, § 1er, alinéa 2);

— soit, dans l'hypothèse où toutes les parties auraient renoncé à l'établissement d'un inventaire et auraient, en conséquence, indiqué conjointement au notaire-liquidateur la composition de la masse à partager, à dater de la communication dudit procès-verbal aux parties et à leur conseil par le notaire-liquidateur (ladite communication devant intervenir dans les formes prévues à l'article 1215, § 2) (article 1218, § 1er, alinéa 3).

En cas d'expertise, les parties disposent d'un délai de deux mois à compter de la communication du rapport d'expertise imposée à l'article 1213, § 2, du Code judiciaire proposé, pour communiquer au notaire-liquidateur et aux autres parties leurs revendications quant aux biens soumis à l'expertise ou pour faire part de leurs éventuels amendements aux revendications antérieures quant à ces biens.

Les revendications ou amendements visés ici sont ceux directement liés à l'estimation des biens qui sera effectuée par l'expert (par exemple, le souhait de l'une des parties de reprendre un bien en nature, qui pourrait dépendre de la valeur qui sera attribuée audit bien par l'expert). En revanche, les revendications générales non directement liées à l'estimation des biens par l'expert (par exemple, la validité d'un testament, les questions d'interprétation du contrat de mariage des ex-époux, le principe de l'existence de comptes de créances ou de récompense, ...) sont soumises aux délais généraux prévus à l'article 1218, § 1er, alinéas 2 et 3).

Les délais respectivement prévus à l'article 1218, § 1er, alinéas 2 et 3 d'une part, et à l'article 1218, § 1er, alinéa 4 d'autre part, sont indépendants l'un de l'autre. Ainsi, dans l'hypothèse où le rapport d'expertise serait communiqué aux parties postérieurement à l'échéance du délai général de l'article 1218, § 1er, alinéas 2 et 3, la naissance du délai visé à l'article 1218, § 1er, alinéa 4 n'aura pas pour effet de proroger le délai général: les revendications et amendements pouvant être émis dans le délai prévu à l'article 1218, § 1er, alinéa 4 ont, en effet, un objet limité aux seules questions directement liées aux biens visés par l'expertise ou à leur estimation.

Article 1218, § 2, du Code judiciaire

À l'échéance des délais précités, le notaire-liquidateur dresse, dans les deux mois, un aperçu écrit de ces revendications, qu'il communique aux parties et à leurs conseils (selon les modalités décrites par la disposition, qui reprennent celles visées à l'article 1215, § 1er, alinéa 2).

Cette procédure permet au notaire-liquidateur de centraliser toutes les revendications et pièces sans devoir faire de distinction selon la qualité des parties (demandeur ou défendeur), ce qui implique que le notaire énumère les problèmes d'après la logique des opérations et qu'il énumère les points litigieux sans être obligé de traiter les revendications des parties indépendamment l'une de l'autre.

À compter de cette communication, les parties disposent d'un nouveau délai de deux mois pour communiquer au notaire-liquidateur et aux autres parties leurs remarques éventuelles sur les revendications des autres parties.

Article 1218, § 3, du Code judiciaire

L'objectif principal de la présente proposition étant de permettre la clôture de la liquidation-partage dans un délai raisonnable, il paraît cohérent d'imposer des délais non seulement aux parties, mais également au notaire-liquidateur.

Le nouvel article 1218, § 3, du Code judiciaire pose comme principe que le notaire-liquidateur dresse le projet de partage dans un état liquidatif dans un délai de quatre mois, dont le point de départ varie en fonction du déroulement de la procédure.

Pour rappel, dans la mesure où le projet de partage (dont l'objet est de déterminer la composition concrète des lots) découle directement de l'état liquidatif (dont l'objet est de déterminer, en valeur, les droits de chacun des coïndivisaires dans la masse, eu égard notamment à leurs droits respectifs dans l'indivision et aux comptes qui pourraient exister entre eux), il a paru préférable de ne pas dissocier l'un de l'autre (l'un étant établi dans la foulée de l'autre).

Conformément au principe dispositif, les parties ont, la faculté de proroger le délai de quatre mois (voir le texte de l'article 1218, § 1er, alinéa 1er). Cette hypothèse se produira par exemple lorsque la complexité du dossier justifie, selon les parties et le notaire-liquidateur, un délai plus long.

Le délai de quatre mois prend cours:

1º soit à l'échéance du délai fixé à l'article 1218, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire (voir ci-avant), c'est-à-dire après l'échéance du délai laissé à chacune des parties pour réagir aux revendications et pièces communiquées par les autres parties;

2º soit, si des faits ou pièces nouveaux et déterminants ont été découverts (voir infra l'article 1219 du Code judiciaire), à l'échéance des délais alors convenus entre les parties ou fixés par le notaire-liquidateur;

3º soit, si le notaire-liquidateur a constaté que des difficultés essentielles empêchent la rédaction de l'état liquidatif et qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article 1216 du Code judiciaire (voir supra), lorsqu'une décision définitive est intervenue dans le cadre de la procédure sur procès-verbal intermédiaire;

4º soit, en cas de vente de tout ou partie des biens en application des articles 1224 et 1224/1 ou sur base de l'accord des parties acté par le tribunal conformément à l'article 1209 ou par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, à dater de l'encaissement du prix de la vente et des frais y afférents. Si plusieurs ventes ont lieu, le délai ne commence à courir qu'à dater du dernier encaissement de prix.

Ainsi, lorsque la vente de tout ou partie des biens compris dans l'indivision s'impose (soit en raison de leur caractère non commodément partageable en nature, soit en exécution d'un accord intervenu entre les parties), l'établissement de l'état liquidatif contenant le projet de partage ne pourra intervenir que postérieurement à ladite vente et à l'encaissement du prix, dans la mesure notamment où il devra être tenu compte du résultat de celle-ci (prix de vente) pour déterminer les droits des parties dans la liquidation et le partage.

Le point de départ du délai de quatre mois imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement de l'état liquidatif contenant le projet de partage variera donc en fonction du déroulement de la procédure: les points 1º à 4º de l'article 1218, § 3, du Code judiciaire prévoient, à cet égard, quatre hypothèses différentes. Il se peut toutefois que le déroulement de la procédure aboutisse à une application concurrente des différentes hypothèses visées par la disposition, avec pour conséquence que plusieurs points de départ pourraient être retenus pour la computation du délai imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement de l'état liquidatif contenant le projet de partage. En ce cas, le délai précité ne prendra cours qu'à l'échéance la plus tardive.

Ainsi, dans l'hypothèse de la vente de tout ou partie des biens (visée à l'article 1218, § 3, 4º), le délai imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement de l'état liquidatif ne prendra cours qu'à l'échéance du délai visé à l'article 1218, § 3, 1º, dans l'hypothèse où la vente interviendrait avant l'échéance dudit délai. À l'inverse, dans l'hypothèse où l'encaissement du prix de la vente interviendrait postérieurement à l'échéance du délai visé à l'article 1218, § 3, 1º, le délai imparti au notaire pour l'établissement de l'état liquidatif et du projet de partage sera celui prévu à l'article 1218, § 3, 4º (sans préjudice toutefois de l'application de l'article 1218, § 3, 2º et/ou 3º).

La disposition proposée ne prévoit pas de point de départ spécifique du délai de quatre mois imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement de l'état liquidatif et du projet de partage en cas d'estimation des biens par celui-ci: en pareil cas, l'estimation devra être faite, par le notaire-liquidateur, dans le délai dont il dispose pour l'établissement de son état (ladite estimation étant, par nature, nécessaire à l'établissement de celui-ci).

Le procès-verbal d'ouverture des opérations pourrait, par ailleurs, fixer le délai dans lequel le notaire-liquidateur procèdera à l'estimation des biens.

De la découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces déterminants

Afin de faciliter la lecture, l'article 1219 est inséré sous un sous-titre intitulé « De la découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces déterminants ».

Article 1219 du Code judiciaire

Dans le cadre de la procédure devant le tribunal, les parties ne peuvent verser aux débats de nouvelles pièces, alléguer de nouveaux faits, ni formuler de nouvelles revendications après l'échéance des délais fixés. Ceci doit également être le cas pour la phase notariale d'une liquidation-partage.

Dans des cas exceptionnels, il peut toutefois arriver que des faits ou pièces soient découverts tardivement alors qu'ils sont déterminants. Dans ces cas, le débat contradictoire doit être respecté et les parties devront convenir de délais complémentaires. Si toutes les parties ne s'entendent pas sur ces délais, ceux-ci seront fixés par le notaire-liquidateur.

Dans l'hypothèse de la découverte tardive de faits nouveaux ou pièces nouvelles et pertinents, les parties déterminent dès lors elles-mêmes si des délais complémentaires sont nécessaires et, dans l'affirmative, la durée de ceux-ci. Si toutes les parties ne s'accordent pas sur de tels délais, le notaire-liquidateur fixera ceux-ci. À cette fin, le notaire-liquidateur tranchera, en premier lieu, la question de savoir si des délais complémentaires sont effectivement nécessaires. Dans le cadre de la phase notariale, le notaire-liquidateur est seul juge du caractère déterminant des nouvelles pièces ou des nouveaux faits. Si, contrairement à ce que prétend une partie, le notaire-liquidateur devait estimer que les faits ou pièces ne sont pas déterminants, le juge pourra, le cas échéant, trancher la contestation née de cette situation moyennant la mise en œuvre de la procédure visée aux articles 1216 ou 1223.

Lorsqu'il décide que l'octroi de nouveaux délais est nécessaire, le notaire-liquidateur fixe la durée de ceux-ci.

Le notaire-liquidateur a ainsi la possibilité d'éviter que la procédure ne subisse des retards inutiles, d'une part en refusant l'octroi de nouveaux délais lorsque les pièces nouvelles ou les faits nouveaux invoqués ne lui semblent pas déterminants et, d'autre part, en fixant la durée des délais complémentaires lorsqu'il estime ceux-ci nécessaires. Les droits de la défense des parties restent, quant à eux, garantis par le recours, le cas échéant, à la procédure décrite aux articles 1216 et 1223 du Code judiciaire.

De la sanction du dépassement des délais convenus ou fixés

Afin de faciliter la lecture, l'article 1220 est inséré sous un sous-titre intitulé « De la sanction du dépassement des délais convenus ou fixés ».

Article 1220 du Code judiciaire

L'article 1220 du Code judiciaire proposé décrit les sanctions applicables au dépassement des délais impartis tant aux parties qu'au notaire-liquidateur.

Article 1220, § 1er, du Code judiciaire

L'article 1220, § 1er, du Code judiciaire proposé prévoit la sanction en cas de dépassement des délais impartis aux parties: le notaire-liquidateur ne tiendra pas compte des revendications, observations et pièces communiquées par les parties après l'expiration des délais convenus conformément à l'article 1217 du Code judiciaire ou fixés par l'article 1218 du Code judiciaire, sous réserve de la découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants (cf. article 1219 du Code judiciaire proposé) ou de l'accord contraire de toutes les parties.

La disposition ne vise que le dépassement des délais impartis aux parties en vertu des articles 1217 et 1218 du Code judiciaire. La sanction du dépassement des délais imposés aux parties en vertu d'autres dispositions est, le cas échéant, prévue aux termes de ces dispositions: ainsi, il résulte par exemple du libellé de l'article 1223, § 3, alinéa 1er, qu'il ne sera tenu compte, pour l'établissement du procès-verbal de litiges ou difficultés, que des contredits formulés dans le respect des délais et de la forme visés à l'article 1223, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire.

Article 1220, § 2, du Code judiciaire

L'article 1220, § 2, du Code judiciaire proposé prévoit la sanction en cas de dépassement des délais impartis au notaire-liquidateur.

Le fait même d'imposer un délai légal notamment pour l'établissement de l'état liquidatif contenant le projet de partage incitera très vraisemblablement le notaire-liquidateur au respect de celui-ci.

L'article 1220, § 2, du Code judiciaire, proposé envisage toutefois l'hypothèse dans laquelle le notaire-liquidateur n'agirait pas dans les délais convenus ou fixés par la loi.

En ce cas, chacune des parties peut demander au greffe, par la voie d'une procédure simplifiée inspirée de l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, de convoquer le notaire-liquidateur et les parties en chambre du conseil.

Cette demande est notifiée par le greffe aux parties et au notaire-liquidateur par pli judiciaire, ladite notification faisant courir un délai de quinze jours dans lequel le notaire-liquidateur peut, le cas échéant, adresser ses observations écrites au tribunal et aux parties.

Passé ce délai, le greffe convoque, par pli judiciaire, le notaire-liquidateur et les parties à une audience en chambre du conseil.

Dans un souci d'efficacité, il peut s'avérer utile que le greffe contacte informellement le notaire-liquidateur avant la fixation de la date de l'audience précitée, afin de vérifier les disponibilités d'agenda de celui-ci et éviter ainsi qu'une audience soit fixée à une date à laquelle le notaire-liquidateur ne pourra se présenter en raison d'autres devoirs ne pouvant être reportés (par exemple, en raison d'une vente publique fixée antérieurement). Il faut rappeler, à cet égard, que contrairement aux avocats, les notaires ne peuvent se faire remplacer par un confrère pour les audiences.

Au cours de cette audience, le juge entend les parties et, le cas échéant, le notaire-liquidateur, fixe le calendrier pour la poursuite des opérations (dont par exemple le nouveau délai dans lequel le notaire-liquidateur établira l'état liquidatif contenant le projet de partage) et se prononce sur le remplacement éventuel du notaire-liquidateur.

Le fait de solliciter le remplacement du notaire-liquidateur est parfois délicat pour les parties, par exemple parce qu'elles ne souhaitent pas prendre le risque de voir leur demande refusée avec pour conséquence qu'elles devront alors poursuivre la procédure devant un notaire-liquidateur dont elles ont sollicité le remplacement. Cependant, au regard de l'esprit général de la réforme envisagée, la violation des délais ne peut pas rester sans conséquence. Dès lors, le texte proposé prévoit, dans cette hypothèse, la convocation du notaire-liquidateur et des parties en chambre du conseil et, éventuellement, le remplacement du notaire-liquidateur. Le remplacement du notaire-liquidateur pourra être ordonné par le juge à la demande des parties ou de l'une d'elles, mais également d'office, si les parties ne le demandent pas. En cas de violation des délais, le juge dispose toujours d'un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité du remplacement du notaire-liquidateur. Toutefois, la question du remplacement du notaire-liquidateur ne sera pas examinée par le juge si toutes les parties s'y opposent (par exemple, parce qu'elles souhaitent éviter la désignation d'un nouveau notaire-liquidateur et le retard que cette nouvelle intervention pourrait entraîner sur la poursuite de la procédure).

Article 1220, § 3 du Code judiciaire

L'article 1220, § 3, du Code judiciaire, proposé apporte une solution au problème qui pourrait se présenter lorsque deux notaires-liquidateurs ont été commis et qu'ils n'arrivent pas, pour quelque raison que ce soit, à agir conjointement. L'expérience démontre que la collaboration de deux notaires-liquidateurs ne se déroule pas toujours aisément (s'agissant par exemple de la coordination des agendas) et qu'en cas de difficultés, des retards peuvent se présenter. Le texte proposé règle ce type de situation en permettant à la partie la plus diligente de solliciter du tribunal le remplacement des notaires-liquidateurs. Dans ce cas, les parties seront obligatoirement renvoyées devant un autre notaire-liquidateur unique pour la poursuite des opérations de liquidation- partage. Cette règle confirme encore une fois que la désignation d'un notaire-liquidateur est la règle et la désignation de deux notaires-liquidateurs l'exception.

La formulation de la disposition n'exclut pas la possibilité, pour les parties, de s'accorder sur l'identité du nouveau notaire-liquidateur: en ce cas, le juge désigne celui-ci. En l'absence d'accord, le juge désigne d'office le nouveau notaire-liquidateur.

La procédure se déroule conformément à l'article 1220, § 2, du Code judiciaire (voir supra).

De l'interruption des délais convenus ou fixés

Afin de faciliter la lecture, l'article 1221 est inséré sous un sous-titre intitulé « De l'interruption des délais convenus ou fixés ».

Article 1221 du Code judiciaire

Les parties peuvent, en vertu du principe dispositif, décider de commun accord d'interrompre le cours de la procédure. Ce principe est rappelé à l'alinéa 1er de l'article 1221 du Code judiciaire.

Le libellé de la disposition (qui vise l'accord de toutes les parties) implique qu'une interruption des délais convenus ou fixés ne pourra intervenir en cas de silence de l'une des parties. L'accord des parties quant à l'interruption des délais peut intervenir par écrit.

Les parties doivent, pour rendre effectif leur accord quant à l'interruption des délais, en informer par écrit le notaire-liquidateur.

L'alinéa 2 de l'article 1221 du Code judiciaire règle la question de la computation des délais lorsque l'interruption prend fin.

En matière d'interruption de la prescription, la Cour de cassation a jugé qu'après l'interruption de la prescription, un nouveau délai de prescription prend cours en principe le jour suivant l'évènement mettant fin à l'interruption (Cass., 29 octobre 1990, Pas., 1991, p. 226; Cass., 20 mars 1995, Pas., 1995, p. 335).

Ce principe est repris à l'article 1221 du Code judiciaire, alinéa 2, selon lequel le délai en cours au moment de l'interruption ne se poursuit pas au moment de la cessation de l'interruption (comme cela aurait été le cas dans l'hypothèse d'une suspension du délai), mais renaît ab initio, à dater de la notification, par la partie la plus diligente, de la fin de l'interruption au notaire-liquidateur.

Exemple: un délai de quatre mois a pris cours le 1er janvier 2008. Les parties décident de l'interrompre le 15 avril 2008. La fin de l'interruption est notifiée au notaire-liquidateur le 31 mai 2009. Un nouveau délai de quatre mois prendra cours à partir du 1er juin 2009 et prendra ainsi fin le 1er octobre 2009.

De la communication des pièces

Afin de faciliter la lecture, l'article 1222 est inséré sous un sous-titre intitulé « De la communication des pièces ».

Article 1222 du Code judiciaire

Article 1222, § 1er, du Code judiciaire

Cette disposition a pour objet d'imposer aux parties de communiquer aux autres parties la copie de chaque pièce qu'elles transmettent au notaire-liquidateur. Les pièces ainsi communiquées doivent, en outre, être classées, numérotées et énumérées dans un inventaire.

Avec l'inventaire des pièces, il est ici renvoyé à la manière dont les parties à la cause présentent leurs pièces au juge, à savoir, l'inventaire joint aux conclusions en vertu de l'article 743, alinéa 2, du Code judiciaire.

Ce procédé permet une analyse et un débat structurés et fait obstacle aux argumentations désordonnées, ayant éventuellement pour but d'induire en erreur le notaire-liquidateur et les autres parties.

Article 1222, § 2, du Code judiciaire

L'article 1222, § 2, du Code judiciaire, proposé prévoit la sanction applicable en cas de méconnaissance du § 1er: sauf accord contraire de toutes les parties, seules les pièces reprises dans l'inventaire et communiquées aux autres parties et au notaire-liquidateur seront prises en compte dans le cadre des opérations devant le notaire-liquidateur.

La disposition rappelle, entre autres, le principe (énoncé ponctuellement en plusieurs endroits du texte) selon lequel seules les pièces communiquées entre parties et au notaire-liquidateur dans les délais et selon la forme imposés par la loi sont prises en considération dans le cadre de la phase notariale des opérations de liquidation-partage.

Du partage en nature

Afin de faciliter la lecture, l'article 1223 est inséré sous un sous-titre intitulé « Du partage en nature ».

Article 1223 du Code judiciaire

L'article 1223 du Code judiciaire proposé règle la suite qui doit être réservée à l'état liquidatif contenant projet de partage établi par le notaire-liquidateur.

Pour rappel, dans la mesure où le projet de partage (dont l'objet est de déterminer la composition concrète des lots) découle directement de l'état liquidatif (dont l'objet est de déterminer, en valeur, les droits de chacun des coïndivisaires dans la masse, eu égard notamment à leurs droits respectifs dans l'indivision et aux comptes qui pourraient exister entre eux), il a paru préférable de ne pas dissocier l'un de l'autre (l'un étant établi dans la foulée de l'autre).

L'établissement d'un état liquidatif contenant le projet de partage suppose que le notaire-liquidateur ait conclu à la possibilité d'un partage en nature. En effet, dans le cas contraire, le notaire-liquidateur procèdera, préalablement à l'établissement de l'état liquidatif contenant le projet de partage, à la vente publique des biens non commodément partageables en nature selon la procédure décrite aux articles 1224 et 1224/1 du Code judiciaire proposés.

L'article 1223 du Code judiciaire proposé maintient la distinction entre l'hypothèse visée à l'actuel article 1219 du Code judiciaire, dans laquelle les parties marquent leur accord sur l'état liquidatif et le projet de partage (article 1223, § 2, du Code judiciaire), et l'hypothèse dans laquelle une ou plusieurs parties formulent des contredits à l'encontre dudit état (article 1223, § 3, du Code judiciaire).

Article 1223, § 1er, du Code judiciaire

L'article 1223, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire proposé pose le principe selon lequel les parties sont admises à formuler des contredits à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet de partage. Le cas échéant, ces contredits peuvent se fonder sur les observations et moyens formulés par les parties à l'encontre du rapport final d'expertise.

S'agissant du rapport d'expertise, il faut rappeler, ainsi qu'il a été exposé à l'occasion du commentaire de l'article 1213, § 2, du Code judiciaire proposé, que les parties ne sont admises à faire valoir leurs observations à l'égard du rapport final d'expertise qu'en même temps qu'elles formulent leurs contredits à l'égard de l'état liquidatif (ce que prévoit l'article 1223, § 1er, du Code judiciaire proposé). Ces observations devront, pour être prises en considération, être traduites aux termes de contredits formellement libellés à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet de partage.

Conformément au droit commun de l'expertise, les parties ont la possibilité de faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert dans le cadre de la procédure d'expertise (article 976 du Code judiciaire).

L'alinéa 2 décrit la procédure devant être suivie pour porter l'état liquidatif contenant le projet de partage à la connaissance des parties et convoquer celles-ci au tirage au sort et à la clôture des opérations. L'éventuel rapport d'expertise (dont les parties sont sommées de prendre connaissance en même temps qu'elles prendront connaissance de l'état liquidatif contenant le projet de partage) ne devra, quant à lui, pas nécessairement être joint matériellement à la sommation, ayant déjà été communiqué aux parties par l'expert conformément à l'article 1213, § 2, du Code judiciaire.

L'alinéa 3 reprend l'idée formulée à l'actuel article 1218, alinéa 3, du Code judiciaire, en ce qu'il prévoit que le notaire-liquidateur informe, d'un même contexte, les parties qu'il sera procédé tant en leur absence qu'en leur présence à l'attribution des lots, le cas échéant par tirage au sort (à défaut de contredits quant à l'état liquidatif), ou à l'établissement du procès-verbal des litiges ou difficultés visé à l'article 1223, § 3, du Code judiciaire (en cas de contredits valablement formulés).

L'alinéa 4 prévoit que les parties disposent, sauf accord de chacune d'elles, d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation qui leur a été adressée par le notaire-liquidateur pour faire part, par écrit, au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7.

Les parties qui souhaitent s'opposer au partage proposé aux termes de l'état liquidatif contenant le projet de partage sont ainsi tenues d'exprimer par écrit en quoi elles s'opposent audit état et de mettre en œuvre à cet effet les moyens procéduraux qui sont à leur disposition, à savoir formuler leurs contredits dans les délais fixés ou convenus.

Article 1223, § 2, du Code judiciaire

L'article 1223, § 2, du Code judiciaire proposé s'inspire de l'actuel article 1219, § 1er, du Code judiciaire et concerne la situation dans laquelle les parties ne formulent pas de contredits à l'égard de l'état liquidatif.

Ainsi, en cas d'accord des parties quant à l'état liquidatif contenant le projet de partage (c'est-à-dire en l'absence de contredits formulés dans le respect des délais et de la forme visés à l'article 1223, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire), le notaire-liquidateur procède à la répartition des lots (en cas d'accord de toutes les parties quant à l'attribution de ceux-ci) ou à leur tirage au sort.

La disposition proposée reprend, en outre, le texte de l'actuel article 1219, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, en ce qu'elle prévoit que le partage intervenu dans ce contexte est définitif comme partage amiable.

L'article 1223, § 2, du Code judiciaire, proposé se distingue toutefois de l'actuel article 1219, § 1er, du Code judiciaire sur deux points.

D'une part, en ce que, dès lors que la présente réforme supprime l'institution du notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes (voir supra, l'article 1214, § 6, du Code judiciaire proposé), le procès-verbal de clôture sera signé par le notaire-liquidateur et les parties comparantes (et qui acceptent de signer), sans que les parties absentes ou récalcitrantes ne soient représentées d'une quelconque manière. La procédure pourra ainsi être valablement clôturée nonobstant l'absence ou « l'opposition passive » (c'est-à-dire l'opposition non formalisée par la voie de contredits) de certaines parties, conformément à l'article 1214, § 6, alinéa 1er, du Code judiciaire proposé (selon lequel « l'absence d'une ou plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite des opérations »).

D'autre part, en ce que l'article 1223, § 2, du Code judiciaire proposé supprime la présence du juge de paix en cas de tirage au sort impliquant des mineurs. Les auteurs de la proposition estiment que les intérêts des mineurs sont suffisamment sauvegardés par l'intervention du notaire-liquidateur lors du tirage au sort et que l'intervention du juge de paix au moment du tirage au sort n'apporte pas de garanties supplémentaires.

Il faut rappeler, par ailleurs, qu'en l'absence de tirage au sort (parce que les parties s'accordent quant à la répartition des lots), l'autorisation du juge de paix sera requise en présence de mineurs conformément à l'article 410, 1º, du Code civil (la répartition amiable des lots s'assimilant à une aliénation des droits du mineur).

Article 1223, § 3, du Code judiciaire

L'article 1223, § 3, du Code judiciaire proposé s'inspire de l'actuel article 1219, § 2, du Code judiciaire et concerne la situation dans laquelle les parties formulent des contredits à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet de partage.

Ainsi, lorsque les parties ont formulé des contredits dans les délais et la forme requis, le notaire-liquidateur dresse un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de l'ensemble desdits contredits. Seuls les contredits valablement formulés (c'est-à-dire moyennant le respect des conditions de délai et de forme) seront consignés dans le procès-verbal des litiges ou difficultés.

L'alinéa 2 de la disposition prévoit toutefois que les contredits ne peuvent porter atteinte aux accords actés conformément à l'article 1209, § 1er, ou à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire proposés (ce qui est conforme aux principes énoncés aux articles 1209, § 2, et 1214, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, selon lesquels lesdits accords ont la valeur des jugements d'accord visés à l'article 1043 du Code judiciaire et, dès lors, lient définitivement les parties).

L'alinéa 3 proposé contient une innovation en ce qu'il règle le sort des contredits adressés successivement par les parties au notaire-liquidateur. La réforme impose, en cette hypothèse, la rédaction des derniers contredits sous forme de « contredits de synthèse », qui seront seuls pris en compte par le notaire-liquidateur.

Les alinéas 4 et 5 de l'article 1223, § 3 du Code judiciaire formalisent la procédure issue de la pratique (selon laquelle le notaire-liquidateur communique — selon les modalités décrites par la disposition, qui reprennent celles visées à l'article 1215, § 1er, alinéa 2 — son avis écrit aux parties en même temps qu'il dépose l'ensemble des pièces du dossier ainsi que ledit avis au greffe), en l'assortissant de délais.

L'alinéa 6 prévoit que le dépôt au greffe, par le notaire-liquidateur, des pièces visées à l'alinéa 5, saisit le tribunal des litiges décrits aux termes du procès-verbal des litiges ou difficultés et prévoit la procédure de convocation des parties et de leurs conseils à une audience à laquelle il sera fait application soit de l'article 735, soit de l'article 747 du Code judiciaire.

Article 1223, § 4, du Code judiciaire

L'article 1223, § 4, du Code judiciaire proposé reprend, pour l'essentiel, l'actuel article 1223 du Code judiciaire.

La disposition innove toutefois en ce qu'elle permet au juge, lorsqu'il renvoie l'état au notaire-liquidateur pour faire un état liquidatif contenant projet de partage complémentaire ou un état liquidatif contenant projet de partage conforme à ses directives, de fixer les délais dans lesquels le notaire-liquidateur devra agir.

L'alinéa 2 de la disposition énonce que, sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la découverte de faits nouveaux ou pièces nouvelles déterminants, le tribunal ne connaît que des litiges résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal visé à l'article 1223, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire. Ceci implique concrètement que les débats devant le tribunal seront limités aux litiges résultant des contredits formulés par les parties dans le respect de la forme et des délais visés à l'article 1223, § 1er, alinéa 4, (puisque seuls ceux-ci seront, selon les termes de l'article 1223, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, consignés dans le procès-verbal des litiges ou difficultés).

Article 1223, § 5, du Code judiciaire

L'article 1223, § 5, du Code judiciaire proposé vise l'hypothèse dans laquelle l'état liquidatif contenant le projet de partage est homologué par le tribunal (ou, le cas échéant, le juge d'appel) et reprend, pour partie, le texte de l'actuel article 1224 du Code judiciaire.

L'actuel article 1224 du Code judiciaire est toutefois complété en ce sens que la disposition proposée prévoit que, lorsque la décision est passée en force de chose jugée (ce dont il est attesté par le greffe), le notaire-liquidateur dépose le jugement d'homologation au rang de ses minutes.

Par ailleurs, la disposition proposée ne reprend pas l'obligation de transcription hypothécaire prévue à l'actuel article 1224 du Code judiciaire, dans la mesure où celle-ci résulte du droit commun (article 1er de la loi hypothécaire), de sorte qu'un rappel de la règle semble être inutile: conformément au droit commun, le notaire veillera à la transcription hypothécaire, dans l'hypothèse où l'état liquidatif homologué (ou accepté par les parties) emporterait transmission de droits réels immobiliers.

Dans l'hypothèse où de nouvelles contestations surgissent après l'homologation et ne nécessitent plus l'intervention du notaire-liquidateur (par exemple, les difficultés relatives à l'indemnité d'occupation éventuellement due pour la période postérieure à la décision d'homologation ou à la répartition des intérêts produits par les sommes placées au nom de l'indivision sur un compte rubriqué), les litiges y afférents ne pourront faire l'objet de nouveaux contredits devant le notaire-liquidateur, mais devront faire l'objet d'une procédure distincte, menée conformément au droit commun.

Article 1223, § 6, du Code judiciaire

L'article 1223, § 6, du Code judiciaire proposé prévoit la procédure à suivre lorsque la décision du tribunal (ou, le cas échéant, du juge d'appel) impose l'établissement d'un état liquidatif contenant projet de partage complémentaire ou d'un état liquidatif contenant projet de partage conforme à ses directives.

L'état liquidatif contenant le projet de partage complémentaire ou conforme est alors dressé par le notaire-liquidateur, qui somme les parties et leurs conseils d'en prendre connaissance selon les modalités décrites par la disposition (qui reprennent celles visées à l'article 1215, § 1er, alinéa 2). Dans le même temps, le notaire-liquidateur convoque les parties et leurs conseils à la clôture des opérations.

L'alinéa 2 prévoit que les parties disposent, sauf accord contraire, d'un délai d'un mois pour formuler, par écrit, leurs contredits à l'égard de ce nouvel état liquidatif contenant le projet de partage.

L'alinéa 3 proposé prévoit toutefois que « Sauf découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants, les contredits ne peuvent porter que sur les litiges ou difficultés liés à l'adaptation de l'état liquidatif conformément aux directives du tribunal ou, le cas échéant, sur les litiges ou difficultés nouveaux résultant de ladite adaptation. ». Ainsi, les contredits admis à ce stade de la procédure ne peuvent porter ni sur des points déjà tranchés par le tribunal (principe de l'autorité de la chose jugée) ni sur des points qui étaient déjà contenus dans l'état liquidatif initialement rédigé mais à l'égard desquels les parties n'avaient alors formulé aucun contredit dans le respect des conditions de délai et de forme de l'article 1223, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire.

Les contredits admis à ce stade de la procédure pourront ainsi, par exemple, porter sur la valorisation d'une récompense dont le principe aurait été admis par le tribunal à la suite d'un contredit formulé par l'une des parties, sans toutefois que celui-ci ne se soit prononcé quant à son montant.

L'alinéa 3 met ainsi un terme aux incertitudes nées à ce sujet à la suite notamment des principes dégagés aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 avril 1990 (Cass., 6 avril 1990, Rev. not. belge, 1991, p. 271) qui, toutefois, concernait une autre question, à savoir celle de la possibilité, pour les parties, de soulever, devant le tribunal, des contestations non formulées dans le procès-verbal de dires et difficultés (voir, à propos de cet arrêt, G. Closset-Marchal, « Incidents postérieurs au procès-verbal de dires et difficultés », in Les incidents du partage judiciaire, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 139 et suiv. et, s'agissant des incertitudes visées ci-dessus, T. Van Sinay, « Commentaire de l'article 1223 du Code judiciaire », in Liquidation et partage — Commentaire pratique, ouvrage sur feuillets mobiles, Anvers, Kluwer, 2008, p. T2.19. — 4 et P. Van Den Eynde, « La procédure d'homologation, le jugement subséquent et le renvoi au notaire commis », in Questions pratiques liées à la procédure de liquidation-partage judiciaire, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 187).

De la vente des biens non commodément partageables en nature — Commentaire général (articles 1224 et 1224/1 du Code judiciaire)

Afin de faciliter la lecture, les articles 1224 et 1224/1 sont insérés sous un sous-titre intitulé « De la vente des biens non commodément partageables en nature ».

De manière générale, il faut rappeler que le partage en nature des biens (mobiliers et immobiliers) compris dans l'indivision constitue la règle, dont l'article 826 du Code civil constitue une illustration en matière de partage des indivisions successorales (ce principe connaît toutefois des exceptions légales (ou contractuelles) sans cesse croissantes, notamment: les droits à l'attribution préférentielle (visés aux articles 1446 et 1447 du Code civil), les articles 1448 et 1455 du Code civil, les clauses contractuelles de préciput, les articles 745quater et quinquies, 792, 828, 837 et 841 du Code civil, les droits de reprise de la loi sur le régime successoral des petits héritages, la loi 29 août 1988 relative au régime successoral des entreprises agricoles en vue d'en améliorer la continuité, l'article 826 du Code civil, sans oublier l'obligation de l'article 829 du Code civil dans le chef d'un héritier de faire rapport, outre des dons qui lui ont été faits, des sommes dont il est débiteur: cette obligation constitue elle aussi une exception à la règle du partage en nature des biens disponibles puisque le lot de l'héritier concerné sera par priorité rempli par la dette).

La vente des biens reste l'exception. Tout coïndivisaire a le droit de recueillir sa part des biens de la masse indivise. La vente publique est un moyen pour aboutir au partage. À défaut d'accord des parties quant à la vente des biens, celle-ci ne pourra, par conséquent, intervenir que lorsque les biens ne sont pas commodément partageables en nature (seule hypothèse évoquée par l'actuel article 1211, alinéa 1er, du Code judiciaire).

Le caractère commodément partageable des biens s'apprécie in concreto, en fonction notamment des droits des parties dans l'indivision et des comptes qui pourraient, le cas échéant, exister entre elles.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la vente publique du seul immeuble dépendant de la communauté matrimoniale ne pouvait être ordonnée par le juge dans la mesure où la nécessité de la vente pour remplir l'ex-époux de ses droits n'avait pas fait l'objet d'un examen préalable. En l'espèce, l'ex-époux continuait à détenir de nombreux titres pour lesquels il ne donnait pas de justificatif (Cass. 14 décembre 1967, Pas. 1968, I, 507, R.C.J.B, 1969, 455, note de M. Grégoire et J. Renauld, « Ordre et nature des opérations de liquidation et partage d'une communauté », pp. 459-477). Aux termes de cet arrêt, la Cour a jugé comme suit: « Attendu, d'une part, que l'obligation de vendre les immeubles qui ne peuvent pas « se partager » commodément implique qu'il y a lieu, pour remplir chacun des époux de ses droits, de répartir entre eux les biens qui sont effectivement représentés lors de la liquidation de la communauté; attendu que, pour décider qu'il devrait être procédé à la vente de cet immeuble, l'arrêt, sans décider préalablement s'il y a lieu de répartir entre les époux les biens effectivement représentés à la liquidation de la communauté, se borne à relever qu'étant le seul qui se produit, ledit immeuble nécessairement ne peut se partager commodément;(...) l'arrêt a ainsi violé les articles 826, 827 et 1476 du Code civil (...) ».

De même, le droit à une récompense dans le chef d'un ex-époux peut s'opposer à la vente d'un bien lorsque le compte de récompenses implique que le bien doit être attribué intégralement à cet époux (art. 1442 du Code civil).

Dans le même ordre d'idées, seuls les biens qui subsistent après les prélèvements éventuels, sont soumis à l'examen du caractère commodément partageable en vue de la formation des lots. Ce qui précède vaut notamment pour les prélèvements consécutifs aux obligations de rapport en moins prenant de cohéritiers.

L'examen des droits des parties et des comptes pouvant exister entre elles est dès lors essentiel pour déterminer la nécessité de procéder à une vente publique.

Ce qui précède démontre que les jugements portant désignation d'un notaire liquidateur et ordonnant, dans le même temps, la vente préalable d'un ou de plusieurs biens ne sont pas opportuns. En effet, il faut pouvoir préserver, dans tous les cas, la possibilité d'un examen de l'éventuelle attribution en nature (Ph. De Page, « Les partages (aspects judiciaires et civils) et les droits fiscaux de succession », in Libéralités, successions légales, partages et droits de succession, Commission Université Palais (éd.), 1999, 278; le principe a à nouveau été consacré dans l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1998, Pas., 1998, I, p. 327).

Dans cette perspective, les articles 1224 et 1224/1 du Code judiciaire proposés règlent la situation dans laquelle soit de l'accord de toutes les parties soit de l'avis du notaire-liquidateur (le cas échéant sur la base du rapport de l'expert), les biens dépendant de l'indivision ne sont pas commodément partageables en nature.

En ce cas, il convient, préalablement à l'établissement de l'état liquidatif contenant le projet de partage, de procéder à la vente des biens non commodément partageables en nature.

Le texte proposé opère toutefois une disctinction selon que les biens devant être vendus sont des immeubles (hypothèse visée à l'article 1224 du Code judiciaire) ou des meubles (hypothèse visée à l'article 1224/1 du Code judiciaire). En effet, la vente des immeubles et la vente des meubles sont régies, en droit commun, par des procédures différentes, la vente des biens meubles pouvant notamment avoir lieu à l'intervention d'un huissier de justice tandis que la vente des immeubles suppose l'établissement d'un cahier des charges et l'intervention d'un notaire.

Article 1224 du Code judiciaire

L'article 1224 du Code judiciaire proposé décrit la procédure de vente des immeubles, dans l'hypothèse où ceux-ci ne sont pas commodément partageables en nature.

Article 1224, § 1er, du Code judiciaire

En vertu de l'actuel article 1220 du Code judiciaire, si le rapport de l'expert conclut à l'impossibilité d'un partage en nature, la cause est portée devant le tribunal par la partie la plus diligente. Si le tribunal constate que le lotissement et, partant, le partage en nature, est effectivement impossible, il ordonne la vente des biens par le notaire-liquidateur.

L'intervention d'office du tribunal préalablement à la vente des biens ne se justifie pas, compte tenu du rôle actif que la présente proposition de loi entend conférer au notaire-liquidateur dans la procédure de liquidation-partage.

Dès lors, l'article 1224, § 1er, proposé prévoit que dans l'hypothèse où un partage en nature est impossible (soit de l'accord des parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur — le cas échéant sur la base du rapport d'expertise), le notaire-liquidateur dresse immédiatement (sauf si toutes les parties s'accordent pour procéder à une vente de gré à gré et que cet accord est acté conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2) le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties et leurs conseils tant d'en prendre connaissance (selon les modalités décrites par la disposition, qui reprennent celles visées à l'article 1215, § 1er, alinéa 2) que d'assister à la vente publique (qui aura lieu à la date fixée par le cahier des charges, sous réserve de sa prorogation en cas de contredits: cf. infra).

Les parties disposent alors, sauf accord contraire quant à ce délai, d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs contredits, lesquels peuvent porter tant sur le principe de la vente (et donc, le cas échéant, sur l'appréciation du notaire-liquidateur selon laquelle les immeubles ne seraient pas commodément partageables en nature) que sur le contenu du cahier des charges dressé par le notaire-liquidateur.

La sommation du notaire-liquidateur indique explicitement le délai dans lequel les contredits doivent être formulés.

Le texte proposé n'impose pas au notaire-liquidateur de dresser formellement un état liquidatif (sans projet de partage) pour établir le caractère non commodément partageable en nature des immeubles (ou de certains d'entre eux). En effet, comme exposé ci-avant, les auteurs de la présente proposition ont jugé préférable de ne pas dissocier l'état liquidatif du projet de partage (les deux opérations étant étroitement liées). Toutefois, dans l'hypothèse où des contredits seraient formulés quant au principe de la vente, le notaire-liquidateur devra établir un procès-verbal intermédiaire selon la procédure décrite à l'article 1216 du Code judiciaire (voir infra, l'article 1224, § 3), ce qui implique qu'il devra donner son avis quant au caractère non commodément partageable en nature: c'est à l'occasion de cet avis que le notaire-liquidateur devra justifier sa position quant au caractère non commodément partageable en nature, le cas échéant par l'établissement d'une « liquidation simplifiée ».

Article 1224, § 2, du Code judiciaire

Ainsi qu'il a été exposé à l'occasion du commentaire de l'article 1215, § 1er, du Code judiciaire proposé, une fois que le notaire-liquidateur a été saisi de sa mission par la partie la plus diligente, il lui incombe d'entreprendre celle-ci et de la poursuivre sans qu'une nouvelle réquisition particulière ne soit nécessaire pour procéder à chacune des étapes qui jalonnent la procédure. Une exception à ce principe existe toutefois, s'agissant de la vente des biens dépendant de l'indivision: le notaire-liquidateur doit, en principe, être requis pour, d'une part, procéder à la mise en vente de ceux-ci et, d'autre part, à leur adjudication.

S'agissant de la mise en vente, l'article 1224, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire proposé modalise toutefois la forme de la réquisition nécessaire, en ce qu'il prévoit qu'à défaut, pour les parties, d'avoir formulé des contredits quant au principe de la vente conformément à l'article 1224, § 1er, proposé, le notaire-liquidateur est présumé requis pour procéder à la mise en vente. L'absence de contredits permet en effet de présumer que les parties marquent leur accord quant au principe de la vente et chargent effectivement le notaire-liquidateur d'y procéder.

S'agissant de l'adjudication comme telle, l'article 1224, § 2, alinéa 2, proposé maintient, en revanche, la nécessité d'une réquisition formelle du notaire-liquidateur par au moins l'une des parties. Comme signalé dans le commentaire de l'article 1209, § 3, alinéa 5, proposé, cette disposition s'inspire du principe énoncé, en matière de saisie, à l'article 1586 du Code judiciaire (voir, pour un commentaire de cette disposition, G. de Leval, La saisie immobilière, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 295, nº 420).

Article 1224, § 3, du Code judiciaire

L'article 1224, § 3, du Code judiciaire prévoit qu'en cas de contredits formulés par les parties dans le respect des conditions de forme et de délai énoncées au § 1er, soit sur le principe de la vente, soit sur les conditions de vente prévues dans le cahier des charges, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216 du Code judiciaire proposé et invite, par le dépôt du procès-verbal intermédiaire, le tribunal à se prononcer à ce sujet.

Il faut rappeler, comme exposé dans le commentaire de l'article 1224, § 1er, qu'en cas de contredit sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur devra, lors de la formulation de son avis formulé dans le cadre de la procédure visée à l'article 1216 du Code judiciaire relatif au procès-verbal intermédiaire, justifier de sa position quant au caractère non commodément partageable des immeubles ou de certains d'entre eux.

Article 1224, § 4, du Code judiciaire

L'article 1224, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire énonce que le tribunal apprécie si le partage en nature est possible et commode. Dans la négative, il ordonne la vente des immeubles, tranche les contestations éventuelles relatives aux conditions de la vente et fixe, le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 1224, § 4, du Code judiciaire confèrent au notaire-liquidateur le pouvoir d'accéder aux biens immeubles dont la vente est ordonnée et organisent l'information donnée aux occupants desdits immeubles en s'inspirant des règles prévues à l'article 1580, alinéas 3 à 6, du Code judiciaire en matière de saisies.

L'alinéa 4 vise l'hypothèse d'une résistance due à l'occupant de l'immeuble faisant l'objet de la vente et autorise la masse (qui peut éventuellement être représentée, à cet effet, par le gestionnaire visé à l'article 1212 du Code judiciaire proposé, dans l'hypothèse où un tel gestionnaire aurait été désigné) à récupérer les frais déduits de l'alinéa 2 ainsi que d'éventuels dommages et intérêts à charge dudit occupant. Si l'occupant est l'une des parties, les frais et dommages et intérêts peuvent, le cas échéant, être recouvrés par le gestionnaire désigné et habilité à agir en ce sens conformément à l'article 1212 du Code judiciaire, au bénéfice des autres parties. En ce cas, la récupération desdits frais s'effectuera obligatoirement à l'intervention du gestionnaire visé à l'article 1212 du Code judiciaire proposé, de sorte que si un tel gestionnaire n'a pas encore été désigné dans le cadre de la procédure, il conviendra d'en faire désigner un. L'intervention du gestionnaire visé à l'article 1212 du Code judiciaire proposé est dès lors facultative lorsqu'il s'agit de récupérer les frais à charge d'un tiers, mais revêt un caractère obligatoire lorsque le débiteur desdits frais est l'une des parties.

L'alinéa 6 rappelle que le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles conformément aux modalités d'usage pour les ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.

Conformément au principe dispositif, la vente ordonnée par le tribunal ayant été saisi par procès-verbal intermédiaire dressé à la suite d'un contredit formulé par l'une des parties conformément à l'article 1224/1, § 3, du Code judiciaire proposé, ne peut intervenir qu'à la requête d'au moins une des parties.

L'alinéa 7 dispose que le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique. Comme c'est la cas en matière de saisies, le notaire-liquidateur n'est pas tenu de procéder à une seconde sommation de prendre connaissance du cahier des charges (le cas échéant amendé conformément à la décision judiciaire intervenue), ladite sommation n'ayant pour objet que de porter à la connaissance des parties la nouvelle date fixée pour la vente publique.

Dans un souci de sécurité juridique, le notaire-liquidateur veillera à inviter les parties à faire procéder à la signification de la décision judiciaire intervenue. En cas d'inaction des parties, le notaire-liquidateur pourra, comme il est d'usage en matière de saisies, y veiller personnellement.

L'alinéa 8 rappelle le principe déjà énoncé à l'article 1224, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire proposé, selon lequel l'adjudication comme telle ne pourra intervenir qu'à la requête d'au moins une des parties.

L'alinéa 9 énonce que postérieurement à la vente des biens non commodément partageables en nature, le notaire-liquidateur procède conformément à l'article 1223 du Code judiciaire.

Ceci implique concrètement que le notaire-liquidateur dressera alors l'état liquidatif contenant le projet de partage en tenant compte du résultat de la vente, la procédure se poursuivant comme il est dit à l'article 1223 du Code judiciaire.

Article 1224, § 5, du Code judiciaire

L'article 1224, § 5, du Code judiciaire proposé vise l'hypothèse dans laquelle le tribunal, saisi conformément à l'article 1224, § 3, décide que les immeubles dépendant de l'indivision sont commodément partageables en nature: dans ce cas, il appartient au notaire-liquidateur d'établir l'état liquidatif contenant le projet de partage conformément aux directives du juge dans le délai visé à l'article 1218, § 3, 3º, c'est-à-dire dans les quatre mois à dater du jour où la décision judiciaire acquiert un caractère définitif.

Article 1224, § 6, du Code judiciaire

L'article 1224, § 6, du Code judiciaire reprend le contenu de l'actuel article 1221 du Code judiciaire.

Article 1224/1 du Code judiciaire

L'article 1224/1 du Code judiciaire proposé décrit la procédure de vente des meubles, dans l'hypothèse où ceux-ci ne sont pas commodément partageables en nature.

Article 1224/1, § 1er, du Code judiciaire

L'article 1224/1, § 1er, proposé prévoit l'hypothèse où soit de l'accord des parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur (le cas échéant sur la base du rapport d'expertise), les meubles dépendant de la masse à partager ne sont pas commodément partageables en nature.

S'agissant de la vente de biens meubles, aucun cahier des charges de la vente ne doit être établi. Dès lors, la disposition prévoit que dans ce cas, le notaire-liquidateur somme les parties de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente.

Les parties disposent alors, sauf accord contraire quant à ce délai, d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs contredits quant au principe de la vente.

La sommation du notaire-liquidateur indique explicitement le délai dans lequel les contredits doivent être formulés.

pas plus que l'article 1224, § 1er, l'article 1224/1, § 1er, du Code judiciaire proposé n'impose au notaire-liquidateur l'obligation de dresser formellement un état liquidatif (sans projet de partage) pour établir le caractère non commodément partageable en nature des meubles (ou de certains d'entre eux). Toutefois, en cas de contredit sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur devra, lors de la formulation de son avis dans le cadre de la procédure visée à l'article 1216 du Code judiciaire relatif au procès-verbal intermédiaire, justifier sa position quant au caractère non commodément partageable des meubles ou de certains d'entre eux (voir supra le commentaire de l'article 1224, § 1er, du Code judiciaire).

Article 1224/1, § 2, du Code judiciaire

L'article 1224/1, § 2, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire proposé reprend, s'agissant de la vente des biens meubles, les principes déjà énoncés à l'article 1224, § 2, du Code judiciaire proposé concernant la vente des biens immeubles. Ces principes ont déjà fait l'objet d'un commentaire dans le cadre de l'article 1224, § 2, du Code judiciaire, auquel il est renvoyé en l'espèce.

Article 1224/1, § 3, du Code judiciaire

L'article 1224/1, § 3, du Code judiciaire prévoit qu'en cas de contredits formulés par les parties dans le respect des conditions de forme et de délai énoncées au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216 du Code judiciaire proposé et invite, par le dépôt du procès-verbal intermédiaire, le tribunal à se prononcer à ce sujet. Le notaire-liquidateur sera ainsi amené, lors de la formulation de son avis dans le cadre de la procédure décrite à l'article 1216 du Code judiciaire, à justifier sa position selon laquelle les meubles ne sont pas commodément partageables en nature, le cas échéant par l'établissement d'une « liquidation simplifiée ».

Article 1224/1, § 4, du Code judiciaire

L'article 1224/1, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire énonce que le tribunal apprécie si le partage en nature est possible et commode. Dans la négative, il ordonne la vente des meubles.

Conformément au principe dispositif, la vente ordonnée par le tribunal ayant été saisi par procès-verbal intermédiaire dressé à la suite d'un contredit formulé par l'une des parties conformément à l'article 1224/1, § 3, du Code judiciaire proposé, ne peut intervenir qu'à la requête d'au moins une des parties.

La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis du Code judiciaire, ce qui permet, le cas échant, l'intervention d'un huissier de justice. La disposition prévoit que l'huissier de justice est désigné par le notaire-liquidateur.

Comme tous les frais liés à la vente publique, les frais liés à l'éventuelle intervention d'un huissier de justice sont, en principe, à charge de la masse.

L'article 1224/1, § 4, alinéa 2, rappelle le principe déjà énoncé à l'article 1224, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire proposé, selon lequel l'adjudication comme telle ne pourra intervenir qu'à la requête d'au moins une des parties.

Article 1224/1, § 5, du Code judiciaire

L'article 1224/1, § 5, du Code judiciaire proposé vise l'hypothèse dans laquelle le tribunal, saisi conformément à l'article 1224/1, § 3, décide que les meubles dépendant de l'indivision sont commodément partageables en nature: en cette hypothèse, il appartient au notaire-liquidateur d'établir l'état liquidatif contenant le projet de partage conformément aux directives du juge dans le délai visé à l'article 1218, § 3, 3º, c'est-à-dire dans les quatre mois du jour où la décision judiciaire acquiert un caractère définitif.

Sous-section 8. De l'appel

Article 1224/2 du Code judiciaire

L'article 1224/2 est inséré au sein d'une sous-section 8 consacrée à l'appel.

Selon les principes de droit commun régissant l'effet dévolutif de l'appel, « tout appel d'un jugement définitif ou avant-dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel » (article 1068 du Code judiciaire).

Il en résulte que dans le cadre d'une procédure de liquidation-partage judiciaire, l'appel de la décision ordonnant le partage et désignant un notaire-liquidateur pour procéder aux opérations a pour effet de saisir le juge d'appel non seulement de l'appel interjeté, mais également de tous les litiges susceptibles de naître ultérieurement dans le cadre de la procédure de liquidation-partage (que ce soit par le biais d'un procès-verbal intermédiaire ou d'un procès-verbal des litiges ou difficultés), avec pour conséquence que les parties ne bénéficieront, pour ces questions essentielles, que d'un degré de juridiction.

Bien que le principe du double degré de juridiction ne constitue ni un principe constitutionnel ni un principe général de droit (voir notamment D. Mougenot, « Principes de droit judiciaire privé », in Rép. Not., tome XIII, livre 0, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 288, nº 427 et les références citées), il a paru opportun de tenter de remédier (à tout le moins partiellement) à cette difficulté. Ainsi, l'article 1224/2 du Code judiciaire proposé déroge ponctuellement au principe de l'effet dévolutif de l'appel en ce qu'il prévoit que lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Il en résulte, ainsi que le prévoit le texte, qu'une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.

L'objectif essentiel du texte proposé est de permettre aux parties de régler définitivement (en degré d'appel), mais sans perdre pour autant le bénéfice du double degré de juridiction pour la suite de la procédure, toutes les questions soulevées préalablement à l'ouverture de la phase notariale de la procédure, dont notamment les contestations qui auraient, le cas échéant, été tranchées par le tribunal dans le cadre du jugement ordonnant le partage conformément à l'article 1209, § 1er, du Code judiciaire.

La mesure ne vise toutefois que les appels interjetés avant l'ouverture des opérations, c'est-à-dire avant le début de la phase notariale de la procédure. À l'inverse, tout appel interjeté postérieurement à l'ouverture des opérations produira l'effet dévolutif décrit à l'article 1068 du Code judiciaire.

Les auteurs de la proposition sont toutefois conscients de ce que les appels interjetés en cours de procédure (que ce soit préalablement à l'ouverture des opérations ou postérieurement à celle-ci) sont à l'origine d'importants retards dans le déroulement de celle-ci. Pour remédier à cette situation, il a été envisagé de ne permettre l'appel des décisions intervenues avant le jugement relatif à l'état liquidatif contenant le projet de partage qu'avec l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement (mécanisme inspiré de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire). Ceci aurait permis de soumettre l'ensemble du dossier au juge d'appel en une fois, sans morcellement de celui-ci. Cette solution a toutefois été abandonnée au bénéfice de la formule proposée à l'article 1224/2 du Code judiciaire, en raison des difficultés qu'aurait pu poser cette solution, notamment dans l'hypothèse d'une décision exécutoire ordonnant la vente des biens alors que l'appel à l'encontre de celle-ci aurait, par hypothèse, été postposé en même temps que l'appel interjeté à l'encontre du jugement se prononçant sur l'état liquidatif contenant le projet de partage: quid dans l'hypothèse où le juge d'appel (par hypothèse saisi postérieurement à l'établissement de l'état liquidatif) réformerait la décision alors que la vente des biens (nécessaire pour l'établissement de l'état liquidatif contenant le projet de partage) serait intervenue sur la base du caractère exécutoire de la décision rendue en première instance ?

Article 3

L'article 3 de la présente proposition de loi apporte une adaptation technique dans l'article 1326 du Code judiciaire qui détermine quelles sont les ventes susceptibles d'être purgeantes (c'est-à-dire susceptibles de reporter les droits des créanciers hypothécaires et/ou privilégiés inscrits sur le prix de vente) et les conditions requises pour que les dites ventes le soient effectivement.

La disposition est ainsi adaptée et restructurée pour viser non seulement les ventes publiques (ce qui est déjà le cas en vertu de l'actuel article 1326 C. jud.), mais également toutes les ventes de gré à gré soumises à autorisation (alors que l'actuel article 1326 C. jud. en omet certaines telle celle visée à l'article 1193bis C. jud.), de même que les ventes de gré à gré intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation partage (en vertu d'un accord acte soit par le tribunal soit par le notaire-liquidateur) pour autant, s'agissant de ces dernières, que la partie venderesse ait été autorisée par le tribunal à procéder à ladite vente conformément à la procédure visée à l'article 1193bis C. jud.

Ainsi, les ventes de gré à gré opérées dans le cadre d'une procédure de liquidation-partage demeurent en principe, conformément au droit commun, non purgeantes. La possibilité est toutefois laissée à la partie venderesse de les rendre purgeantes moyennant le respect des droits des créanciers, ce qui suppose l'intervention du tribunal par le biais d'une procédure d'autorisation dans le cadre de laquelle ceux-ci seront entendus ou à tout le moins appelés.

Article 4

L'article 4 de la présente proposition de loi apporte une adaptation technique dans l'article 1621 du Code judiciaire qui règle le concours entre la procédure de vente sur saisie et la vente intervenant dans le cadre d'une autre procédure.

L'actuel article 1621 C. jud. fait référence, s'agissant de l'articulation entre la procédure de vente publique sur saisie et la vente publique intervenant dans le cadre d'une procédure de liquidation partage, à l'actuel article 1211 C.jud., lequel est toutefois modifié par la présente proposition de loi.

Dans ce contexte, il est nécessaire d'adapter l'article 1621 C. jud. afin de viser les différentes hypothèses de vente publique désormais susceptibles de se présenter dans le cadre de la procédure de liquidation-partage telle qu'elle résulte de la présente réforme.

Les ventes publiques visées à l'article 1621 C. jud. étant expressément citées à l'article 1326 C. jud. (qui pour mémoire, détermine quelles sont les ventes purgeantes), les ventes publiques intervenant dans le cadre d'une procédure de liquidation-partage conservent leur caractère purgeant.

Article 5

Disposition finale

L'article 5 de la présente proposition de loi fixe la date d'entrée en vigueur au premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Le délai d'entrée en vigueur a été fixé de telle sorte qu'un délai de minimum six mois complets s'écoule entre la date de la publication de la loi au Moniteur belge et la date de son entrée en vigueur.

Ce délai de minimum six mois paraît nécessaire pour assurer non seulement l'information du public, mais également la formation des professionnels (notamment les magistrats, les avocats et les notaires) et permettre ainsi l'application des dispositions nouvelles dans les meilleures conditions.

Christine DEFRAIGNE
Martine TAELMAN
Guy SWENNEN
Inge FAES
Philippe MAHOUX
Rik TORFS
Zakia KHATTABI
Francis DELPÉRÉE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans le livre IV, chapitre VI, du Code judiciaire, la section II, qui contient les articles 1207 à 1224/2, est remplacée par ce qui suit:

« Section II. Du partage judiciaire

Sous-section 1re. De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire

Art. 1207. Si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable, le partage a lieu à la demande de la partie la plus diligente devant le tribunal de première instance.

Art. 1208. § 1er. Si plusieurs demandeurs sollicitent séparément le partage de la même indivision, les demandes sont jointes, le cas échéant d'office, à la première audience utile.

§ 2. S'il existe entre les parties une autre indivision n'impliquant pas de tiers et dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage sollicité, la demande comprend de plein droit la liquidation de cette indivision.

§ 3. Dans le cas visé au § 2, le jugement rendu conformément à l'article 1209 implique de plein droit qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de l'indivision dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage ordonné.

§ 4. À la demande de l'une des parties, le tribunal peut, en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais, ordonner que certains biens situés à l'étranger qu'il désigne, ne feront pas l'objet du partage qu'il ordonne.

Le tribunal peut ordonner de même en cours de procédure, s'il est saisi de cette demande par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1216.

Art. 1209. § 1er. Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation, et donne acte aux parties de leurs accords éventuels.

§ 2. Les accords actés par le tribunal ont la valeur des jugements visés à l'article 1043.

§ 3. Le jugement actant l'accord des parties sur la vente, publique ou de gré à gré, de tout ou partie des biens habilite le notaire-liquidateur à procéder à ladite vente, s'il en est requis par au moins une partie.

Ce jugement confère au notaire-liquidateur les pouvoirs visés à l'article 1224, § 4, alinéas 2, 3 et 4, dont il reproduit le texte en son dispositif.

En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.

La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.

Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.

Sous-section 2. De la désignation du notaire-liquidateur

Art. 1210. § 1er. S'il ordonne le partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne de laquelle elles s'accordent ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation.

À défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne.

§ 2. Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs, ceux-ci agissent conjointement, conformément aux dispositions de la présente section.

Par dérogation aux articles 5 et 6, 1º, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, les deux notaires-liquidateurs instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux.

§ 3. Sans préjudice de l'application du § 4, lorsque deux notaires-liquidateurs ont été désignés, celui des deux dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes.

§ 4. Si, dans le cadre du partage ordonné, le notaire-liquidateur est appelé à agir en dehors de son ressort territorial, celui-ci désigne pour ces opérations un notaire territorialement compétent.

§ 5. Sans préjudice des dispositions du livre premier de la quatrième partie et sauf décision contraire du tribunal, les parties provisionnent le notaire-liquidateur par parts égales.

Sous-section 3. Du remplacement du notaire-liquidateur

Art. 1211. § 1er. En cas de refus, d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, le tribunal pourvoit à son remplacement.

Le notaire-liquidateur dont les parties ont sollicité conjointement la désignation ne peut être remplacé à la demande de l'une d'elles que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation.

Sans préjudice de l'article 1220, §§ 2 et 3, aucun remplacement ne peut être demandé par l'une des parties après l'ouverture des opérations, à moins que le motif invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie qui le sollicite.

En cas d'appel de la décision visée aux articles 1209, § 1er, et 1210, la demande de remplacement est formée devant le juge d'appel. Le remplacement ne peut alors être ultérieurement demandé sur la base des moyens soumis au juge d'appel.

§ 2. La partie ou le notaire-liquidateur qui propose des moyens de remplacement les présente par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.

Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.

Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.

Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.

S'il accueille la demande, le tribunal nomme d'office, en lieu et place du notaire-liquidateur remplacé, un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées.

La décision relative au remplacement n'est susceptible d'aucun recours.

Sous-section 4. De la gestion de la masse indivise

Art. 1212. Le tribunal peut, à n'importe quel stade de la procédure et à la demande de toute partie ou du notaire-liquidateur introduite par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, nommer un gestionnaire chargé d'accomplir les actes d'administration et, le cas échéant, de représenter en justice la masse des indivisaires. Le tribunal détermine l'étendue de la mission confiée au gestionnaire et fixe sa rémunération.

La procédure se déroule conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 à 4.

Le gestionnaire peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.

Sous-section 5. De l'expertise

Art. 1213. § 1er. Lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs experts chargés de l'expertise des biens dont la vente n'a point été décidée, la mission d'expertise comprend l'estimation des biens, la fixation des bases de celle-ci et, le cas échéant, l'indication des possibilités d'un partage commode en nature avec, en ce cas, la détermination des lots à tirer au sort.

L'expert accomplit en outre la mission qui lui est confiée par le notaire-liquidateur ou conjointement par les parties, en concertation avec le notaire-liquidateur.

Le notaire-liquidateur ou les parties conjointement en concertation avec ce dernier peuvent également, soit modifier la mission de l'expert, soit demander à l'expert d'actualiser une estimation antérieure.

Sauf décision contraire du tribunal ou sauf accord de toutes les parties, l'expert n'entame sa mission que s'il y a été requis par le notaire-liquidateur.

§ 2. Simultanément au dépôt de son rapport final au greffe, l'expert communique au notaire-liquidateur, aux parties et à leurs conseils, une copie dudit rapport dans les formes prévues à l'article 978 du Code judiciaire et, s'agissant de la communication au notaire-liquidateur, par courrier recommandé à la poste.

Sous-section 6. Du déroulement des opérations

Dispositions générales

Art. 1214. § 1er. Le notaire-liquidateur tente de concilier les parties et les informe qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat.

À tout stade de la procédure, le notaire-liquidateur dresse, à la demande des parties, procès-verbal de l'accord global ou partiel intervenu quant à la liquidation ou au partage. L'accord ainsi acté et signé par les parties les lie définitivement et habilite le notaire-liquidateur, lorsqu'il porte sur la vente, publique ou de gré à gré, de tout ou partie des biens, à procéder à ladite vente s'il en est requis par au moins une partie.

En cas de vente publique, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.

La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.

Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.

§ 2. Le notaire-liquidateur procède à l'inventaire dans les meilleurs délais, sauf si toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, y renoncent en indiquant conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens dépendant de la masse à partager. Le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse à partager et en communique une copie aux parties et à leurs conseils selon les formes prévues à l'article 1215, § 2.

De l'accord de toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, l'inventaire peut être fait sur déclarations.

§ 3. S'il consent à la demande de toutes les parties, le notaire-liquidateur estime les biens à partager.

§ 4. Sans préjudice des règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve, le notaire-liquidateur peut demander aux parties ou aux tiers toutes informations et pièces pertinentes.

À défaut pour les parties ou pour les tiers de communiquer les informations et pièces pertinentes sollicitées par le notaire-liquidateur, le tribunal, saisi conformément à l'article 1216, peut ordonner leur production conformément aux articles 877 à 882, le cas échéant sous peine d'astreinte.

§ 5. Le notaire-liquidateur procède aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux attributions à faire à chacun des copartageants. Il prend toute autre mesure complémentaire afin d'accomplir convenablement sa mission dans un délai raisonnable.

§ 6. L'absence d'une ou plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite des opérations. Le cas échéant, le notaire-liquidateur constate, à tout stade de la procédure, l'absence ou le refus de signer d'une partie.

S'il y a des parties absentes ou récalcitrantes, le notaire-liquidateur, au nom de celles-ci, reçoit les prix d'adjudication et autres créances en principal et accessoires, en donne quittance avec ou sans subrogation et, en conséquence de ces paiements, donne mainlevée de toute inscription prise ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s'il y a lieu.

§ 7. Le notaire-liquidateur dresse, en un état liquidatif, le projet de partage qu'il soumet aux parties conformément à la procédure définie à l'article 1223. Il se conforme à l'accord global ou partiel visé aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2, intervenu, le cas échéant, entre les parties.

De l'ouverture des opérations

Art. 1215. § 1er. Le notaire-liquidateur fixe à la requête de la partie la plus diligente, les jour et heure auxquels il sera procédé à l'ouverture des opérations. La première séance d'ouverture des opérations a lieu dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois mois suivant la requête de la partie la plus diligente. Si le procès-verbal d'ouverture des opérations ne peut être clôturé lors de la première séance, le notaire-liquidateur fixe sur le champ les jour et heure de la séance suivante.

Le notaire-liquidateur somme les intéressés, au moins huit jours à l'avance, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'assister au procès-verbal d'ouverture des opérations pour fournir tous les renseignements et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer, s'il échet, au défaut d'inventaire auquel il n'aurait pas été renoncé conformément à l'article 1214, § 2, ou pour compléter cet inventaire à raison d'événements nouveaux.

§ 2. Le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée à la poste, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, copie du procès-verbal d'ouverture des opérations.

Du procès-verbal intermédiaire

Art. 1216. § 1er. Postérieurement à l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, le notaire-liquidateur consigne, dans un procès-verbal intermédiaire, les litiges ou difficultés qui, selon lui, sont à ce point essentiels qu'ils empêchent l'établissement de l'état liquidatif visé à article 1214, § 7.

§ 2. Sans délai, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée à la poste, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, une copie du procès-verbal intermédiaire visé au § 1er et les invite à lui communiquer leurs positions.

§ 3. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, celles-ci font part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leur position dans le mois suivant la signification de l'exploit d'huissier ou la notification de la lettre recommandée à la poste visée au § 2. En cas de prises de position successives émanant de la même partie, le notaire-liquidateur ne tient compte que de la dernière position prise.

§ 4. Sauf accord de toutes les parties mettant fin aux litiges ou difficultés soulevés aux termes du procès-verbal intermédiaire lui communiqué par les parties dans les quinze jours suivant l'échéance du délai visé au § 3, le notaire-liquidateur dépose au greffe, dans le mois suivant l'expiration du même délai, une expédition du procès-verbal, les positions des parties, l'inventaire des pièces lui communiquées par celles-ci ainsi que son avis, dont il adresse simultanément copie aux parties.

§ 5. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs positions prises conformément au § 3, qui tiennent lieu de conclusions, sous réserve de la possibilité, pour le juge, de faire application de l'article 747.

De la mise en état conventionnelle

Art. 1217. Lors de l'ouverture des opérations, le notaire-liquidateur détermine avec toutes les parties tout ou partie du calendrier pour la poursuite du partage judiciaire, sauf si celles-ci renoncent à la détermination de pareil calendrier.

Les délais convenus sont actés au procès-verbal d'ouverture des opérations ou aux procès-verbaux ultérieurs, pour les délais qui sont alors convenus. Chaque procès-verbal mentionne les jour et heure de la prochaine opération ou le délai dans lequel celle-ci aura lieu.

De la mise en état légale

Art. 1218. § 1er. À défaut d'accord intervenu conformément à l'article 1217, les délais suivants s'appliquent, sous réserve de dérogation, de l'accord de toutes les parties et, s'agissant des délais qui lui sont impartis, du notaire-liquidateur.

Les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, de deux mois à compter de la clôture de l'inventaire.

À défaut d'inventaire, les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, d'un délai de deux mois, à compter du jour de la communication, par le notaire-liquidateur, de la copie du procès-verbal visé à l'article 1214, § 2, alinéa 1er.

En cas d'expertise, les parties disposent, à compter de la communication aux parties visée à l'article 1213, § 2, d'un délai de deux mois pour communiquer au notaire-liquidateur et aux autres parties leurs revendications quant aux biens soumis à l'expertise ou pour faire part de leurs éventuels amendements aux revendications antérieures quant à ces biens.

§ 2. Dans les deux mois suivant l'écoulement du dernier délai calculé conformément au § 1er, alinéas 2, 3 ou 4, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée à la poste, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, un aperçu des revendications qui lui ont été soumises dans le respect des délais visés au § 1er, alinéas 2, 3 ou 4.

Dans les deux mois de la signification ou de la notification de la lettre recommandée visées à l'alinéa 1er, les parties font connaître, par écrit, leurs observations éventuelles sur les revendications des autres parties au notaire-liquidateur et à celles-ci.

§ 3. Le notaire-liquidateur établit, dans un état liquidatif, le projet de partage, dans un délai de quatre mois prenant cours:

1º soit après l'échéance du délai visé au § 2, alinéa 2;

2º soit, en cas de découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants, après l'échéance des délais convenus ou fixés conformément à l'article 1219;

3º soit, en cas d'application de l'article 1216, après que les litiges ou difficultés ont été vidés de manière définitive;

4º soit, en cas de vente de tout ou partie des biens en application des articles 1224 et 1224/1, ou sur la base de l'accord des parties acté par le tribunal conformément à l'article 1209 ou par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, à dater de l'encaissement du prix de la vente et des frais y afférents.

De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants

Art. 1219. En cas de découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces qu'il estime déterminants, le notaire-liquidateur invite les parties à lui faire part de leurs observations à ce sujet dans le délai convenu ou, à défaut d'accord entre toutes les parties quant à ce nouveau délai, dans le délai qu'il fixe. La décision du notaire-liquidateur fixant ce délai n'est pas susceptible de recours.

De la sanction du dépassement des délais convenus ou fixés

Art. 1220. § 1er. Sauf accord de toutes les parties ou découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces déterminants, le notaire-liquidateur ne tient pas compte des revendications, observations et pièces communiquées après l'échéance des délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés à l'article 1218, §§ 1er et 2.

§ 2. Si le notaire-liquidateur n'agit pas dans les délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés par la loi, chacune des parties peut, par simple lettre déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, solliciter la convocation du notaire-liquidateur et des parties.

Le greffe notifie cette demande aux parties et au notaire-liquidateur par pli judiciaire.

Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.

Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.

Le juge entend le notaire-liquidateur et les parties, détermine à cette audience, en concertation avec le notaire-liquidateur, le calendrier pour la poursuite des opérations et se prononce sur le remplacement du notaire-liquidateur, qui ne peut être ordonné si toutes les parties s'y opposent.

§ 3. La même demande peut être formulée lorsque, en cas de désignation de deux notaires-liquidateurs, ceux-ci ne peuvent agir conjointement.

En cette hypothèse, le tribunal, s'il ordonne le remplacement des notaires-liquidateurs, désigne un autre notaire-liquidateur.

De l'interruption des délais convenus ou fixés

Art. 1221. De l'accord de toutes les parties, les délais convenus ou fixés pour la poursuite de la procédure peuvent être interrompus. Les parties en informent par écrit le notaire-liquidateur.

Lorsque l'interruption prend fin, un nouveau délai prend cours, sauf accord contraire de toutes les parties, à dater du jour suivant la notification par la partie la plus diligente de la fin de l'interruption au notaire-liquidateur et aux autres parties.

De la communication des pièces

Art. 1222. § 1er. Les parties communiquent entre elles ainsi qu'au notaire-liquidateur la copie des pièces auxquelles elles se réfèrent dans la phase notariale du partage judiciaire. Les parties classent, numérotent et énumèrent ces pièces dans un inventaire.

§ 2. Sauf accord de toutes les parties, seules les pièces reprises dans l'inventaire des pièces et communiquées aux autres parties ainsi qu'au notaire-liquidateur dans les délais et selon la forme imposés par la loi sont prises en compte lors des opérations devant le notaire-liquidateur.

Du partage en nature

Art. 1223. § 1er. Préalablement à l'attribution des lots, le cas échéant déterminés par l'expert, chaque indivisaire peut formuler ses contredits à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, faire valoir les observations et moyens à l'égard du rapport final d'expertise.

À cette fin, le notaire-liquidateur somme les intéressés par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, annexé à ladite sommation et, le cas échéant, du rapport final d'expertise qui leur a été préalablement communiqué par l'expert conformément à l'article 1213, § 2. Dans le même temps, le notaire-liquidateur convoque les intéressés à l'attribution des lots et à la clôture des opérations, qui se tiendront aux lieu, jour et heure fixés par le notaire-liquidateur.

Le notaire-liquidateur avertit d'un même contexte les intéressés qu'il sera procédé, tant en leur absence qu'en leur présence, à l'attribution des lots, le cas échéant par tirage au sort ou, en cas de désaccord sur la formation des lots ou sur l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, à l'établissement du procès-verbal des litiges ou difficultés visé à l'article 1223, § 3.

Sauf accord de toutes les parties quant au délai qui suit, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7 et, le cas échéant, de leurs observations sur le rapport final d'expertise donnant lieu auxdits contredits.

§ 2. En l'absence de contredits formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur procède, lors de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, à l'attribution des lots conformément à l'accord de toutes les parties ou, à défaut d'un tel accord, par tirage au sort et signe, avec les parties comparantes, le procès-verbal de clôture.

L'acte de partage est définitif comme partage amiable.

§ 3. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur dresse en lieu et place de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits.

Les contredits ne peuvent porter atteinte aux accords actés conformément aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2.

En cas d'observations ou de contredits adressés successivement au notaire-liquidateur par la même partie, celui-ci ne tient compte que des dernières observations ou derniers contredits qui lui ont été communiqués dans le respect des délais visés au § 1er, alinéa 4.

Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée à la poste, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, son avis écrit sur les litiges ou difficultés, dans les deux mois à compter de l'établissement du procès-verbal des litiges ou difficultés.

Simultanément, le notaire-liquidateur dépose au greffe une expédition du procès-verbal des litiges ou difficultés, de son avis écrit, du procès-verbal d'ouverture des opérations ainsi que de tous les procès-verbaux subséquents et de l'inventaire, une copie de l'inventaire des pièces des parties, ainsi qu'une expédition de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7.

Ce dépôt saisit le tribunal. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience lors de laquelle il est fait application soit de l'article 735 soit de l'article 747.

§ 4. Le tribunal tranche les litiges ou difficultés, homologue purement et simplement l'état liquidatif contenant le projet de partage ou le renvoie au notaire-liquidateur pour faire, dans les délais qu'il fixe, un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif conforme à ses directives.

Sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la découverte de faits nouveaux ou de pièces nouvelles déterminants, le tribunal ne connaît que des litiges ou difficultés résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal visé au § 3, alinéa 1er.

§ 5. En cas d'homologation de l'état liquidatif contenant le projet de partage, le greffier notifie au notaire-liquidateur la décision intervenue. Le notaire-liquidateur dépose au rang de ses minutes la décision passée en force de chose jugée.

§ 6. En cas d'établissement d'un état liquidatif contenant projet de partage complémentaire ou d'un état liquidatif contenant projet de partage conforme aux directives du tribunal, le notaire-liquidateur somme les intéressés par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de cet état, qu'il annexe à ladite sommation. Dans le même temps, le notaire-liquidateur convoque les intéressés à la clôture des opérations, qui se tiendra aux lieu, jour et heure qu'il fixe.

Sauf accord contraire de toutes les parties quant au délai qui suit, celles-ci disposent, d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à cet état. L'article 1223, § 3, alinéa 3, est applicable.

Sauf découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants, les contredits ne peuvent porter que sur les litiges ou difficultés liés à l'adaptation de l'état liquidatif conformément aux directives du tribunal ou, le cas échéant, sur les litiges ou difficultés nouveaux résultant de ladite adaptation.

Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés à l'alinéa 2, le notaire-liquidateur dresse un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits. La procédure se poursuit conformément à l'article 1223, § 3, alinéas 4 à 6.

De la vente des biens non commodément partageables en nature

Art. 1224. § 1er. Si, soit de l'accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur, le cas échéant sur la base du rapport déposé par l'expert, il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire-liquidateur fait sommation aux parties d'assister aux opérations de vente.

§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis pour poursuivre les opérations de vente.

Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.

§ 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le principe de la vente, soit sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.

§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente et fixe, le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication.

En cas d'absence ou de résistance des parties ou de l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.

L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.

Si la résistance est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, la masse, le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires.

Les alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe sont repris dans le jugement ordonnant la vente des immeubles.

S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.

Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique.

Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.

Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223.

§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3º, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.

§ 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi qu'il est prévu à l'article 1223.

Art. 1224/1. § 1er. Lorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article 1224, § 1er, sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente, le notaire-liquidateur somme celles-ci, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai.

§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis pour poursuivre les opérations de vente.

Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.

§ 3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente conformément au § 1er, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.

§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente.

S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice qu'il désigne.

Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.

§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3º, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.

Sous-section 7. De l'appel

Art. 1224/2. Lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge. ».

Art. 3

L'article 1326 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1326. Les ventes publiques mentionnées à l'article 1621 emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits qui ont été valablement appelés à l'adjudication. Ces ventes ne sont pas soumises à l'égard de ces créanciers, aux formalités de la surenchère prévue à l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851.

Il en va de même en ce qui concerne:

— les ventes de gré à gré autorisées conformément aux articles 1193bis, 1193ter, 1580bis et 1580ter à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits qui, en vertu de cette disposition, ont été entendus ou dûment appelés au cours de la procédure d'autorisation;

— les ventes de gré à gré opérées en application des articles 1209, § 3, 1214, § 1er, alinéa 2 et 1224, § 1er, dans le cadre desquelles la partie venderesse s'est volontairement soumise à la procédure d'autorisation visée à l'article 1193bis et, en cette hypothèse, à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ayant été entendus ou dûment appelés au cours de ladite procédure. ».

Art. 4

L'article 1621 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1621. § 1er. Lorsqu'il existe, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la vente des immeubles saisis en vertu des articles 1186 à 1191, le saisi peut après cette transcription, appeler le saisissant devant le juge de la situation des biens, pour faire surseoir aux poursuites de saisie exécution immobilière, pendant un terme qui est fixé par ce juge, toutes choses restant en état. Ce terme ne peut excéder deux mois.

§ 2. Il en est de même lorsque, antérieurement à la transcription de la saisie:

— soit l'accord des parties quant à la vente publique des immeubles saisis, est acté conformément aux articles 1209, § 3, et 1214, § 1er, alinéa 2;

— soit le délai laissé aux parties pour formuler des contredits à l'égard du cahier des charges de la vente publique des immeubles saisis dressé par le notaire-liquidateur en vertu de l'article 1224, § 1er, est échu sans que celles-ci n'aient formulé de tels contredits;

— soit un jugement ordonnant la vente publique des immeubles saisis est prononcé conformément à l'article 1224, § 4.

§ 3. Si, à l'expiration du délai fixé par le juge, la vente n'a pas lieu, le saisissant peut reprendre les poursuites sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. ».

Art. 5

Disposition finale

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Les dispositions légales abrogées par la présente loi restent applicables telles qu'elles se présentaient avant leur modification par la présente loi aux procédures introduites avant l'entrée en vigueur de celle-ci.

20 juillet 2010.

Christine DEFRAIGNE
Martine TAELMAN
Guy SWENNEN
Inge FAES
Philippe MAHOUX
Rik TORFS
Zakia KHATTABI
Francis DELPÉRÉE.

(1) P. Nicaise, P. Corvilain, L. Dear et O. Van de Laer, « Préface », in Questions pratiques liées à la procédure de liquidation-partage judiciaire, Actes du colloque organisé à Genval le 1er février 2007 par la Fédération royale du notariat belge, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et la Commission des conférences des jeunes barreaux, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. V.

(2) J.-Fr. Taymans et J. Van Compernolle, « Avant-propos », in Les incidents du partage judiciaire — Problèmes concrets, Solutions pratiques, coll. Patrimoine, vol. XXII, Bruxelles, Académia-Bruylant, 2001.

(3) CEDH, 28 novembre 2000, Siegel c. France, RTDF, 2001, p. 759, note Y.-H. Leleu.

(4) Voyez également J.-Fr. Van Drooghenbroeck et J.-Ch. Brouwers, selon lesquels « La Cour de Strasbourg a en effet décidé, aux termes d'un arrêt du 28 novembre 2000 (CEDH, 28 novembre 2000, Siegel c. France, RTDF, 2001, p. 759, note Y.-H. Leleu) dont l'enseignement est consolidé par un second arrêt du 3 octobre 2003 (CEDH, 3 octobre 2003, Kanoun c. France), que les exigences édictées par ledit article 6, certes en termes de délai raisonnable, pèsent sur le notaire commis, en sa qualité de mandataire judiciaire, pour des opérations de liquidation-partage (J.-Fr. Van Drooghenbroeck et J.-Ch. Brouwers, « De la demande en liquidation-partage au jugement qui ordonne les opérations », in Questions pratiques liées à la procédure de liquidation-partage judiciaire, Actes du colloque organisé à Genval le 1er février 2007 par la Fédération royale du notariat belge, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et la Commission des conférences des jeunes barreaux, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 12).

(5) De sorte que la présente proposition de loi, loin d'augmenter la charge de travail des cours et tribunaux, tend à décharger ceux-ci d'un certain nombre de procédures inutiles, avec pour conséquence une contribution non négligeable à l'effort actuel de résorption de l'arriéré judiciaire.

(6) G. de Leval et F. Erdman, Les dialogues justice, Rapport de synthèse rédigé à la demande de Mme Laurette Onkelinx, alors Vice-première ministre et ministre de la Justice, juillet 2004, p. 147 et 148.

(7) G. de Leval et F. Erdman, « Les dialogues justice », op. cit., p. 147.

(8) Cass., 31 décembre 1968, Pas., 1969, I, p. 227.

(9) Voyez notamment D. Mougenot, « Principes de droit judiciaire privé », in Rép. Not., tome XIII, livre 0, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 288, no 427 et les références citées.