5-266/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

12 OCTOBRE 2010


Proposition de loi modifiant l'article 10 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991

(Déposée par Mme Sabine de Bethune et M. Wouter Beke)


DÉVELOPPEMENTS


Ces dernières années ont vu éclore une série de nouvelles idées concernant l'affectation du budget consacré à la coopération au développement. Outre le besoin de moyens plus élevés pour lutter contre l'extrême pauvreté et pour atteindre les Objectifs du millénaire, l'aide doit également être harmonisée. Les donateurs externes doivent collaborer davantage dans le but de maximiser l'aide.

L'affectation des moyens ne peut être efficace en interne qu'à la condition que le pays donateur ait une vision claire des moyens comptabilisables en aide publique au développement (APD) que les différents départements et administrations mettent à disposition. Il va de soi que l'objectif est de promouvoir la cohérence et l'harmonisation dans le domaine de la coopération au développement. Plusieurs pays, dont les Pays-Bas, ont déjà introduit ce principe, notamment sur la base des nouvelles notions. C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi veut conférer un ancrage légal au principe d'une note des dépenses comptabilisables en APD dans les lois coordonnées de 1991 sur la comptabilité de l'État. Cette note représentera ainsi un instrument important dans le cadre d'une politique de coopération au développement intégrée et cohérente. Il en va de même pour une note sur les remises de dettes consenties, qui permettra une politique transparente et efficace. La présente proposition de loi entend donc donner un ancrage légal à ce principe dans les lois coordonnées de 1991 sur la comptabilité de l'État.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Déjà sous la précédente législature, l'accord du 18 mars 2008 qui traçait les lignes d'action du gouvernement Leterme Ier prévoyait que l'exposé général du budget serait accompagné d'une note fournissant un aperçu de toutes les dépenses prévues (...) qui sont comptabilisables en APD. Les auteurs souhaitent réitérer cet engagement en donnant un ancrage légal à la note des dépenses prévues comptabilisables en APD.

Il était également question, dans le même passage de l'accord de gouvernement, d'un aperçu de tous les prêts d'État à État. Cet article ancre dans la loi l'engagement de fournir un aperçu de ces prêts au moyen d'une « note de débit », par analogie avec la note de solidarité visée à l'article 10 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État. Il est utile de ne pas se limiter à l'encours des prêts, mais de donner aussi un aperçu des remboursements.

Dans le même ordre d'idée, il est souhaitable de donner, par souci de transparence, un aperçu des remises de dettes consenties au cours de la dernière année budgétaire clôturée et des opérations prévues pour l'année budgétaire suivante. Concrètement, il s'agit aussi bien des opérations de remise de dettes bilatérales par le biais de l'Office national du Ducroire et du volet bilatéral de l'initiative PPTE (pays pauvres très endettés) que de l'allègement de la dette dans un cadre multilatéral par le biais de l'initiative PPTE et de « l'initiative d'allègement de la dette multilatérale ». L'aperçu présente également les conditions d'exécution des opérations ainsi que le coût budgétaire réel.

Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 10 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, modifié par les lois des 5 septembre 2001 et 24 décembre 2002, est complété par un 7º et un 8º, rédigés comme suit:

« 7º une note APD qui présente un aperçu de toutes les dépenses budgétaires prévues dans le cadre de la coopération internationale des différents services publics fédéraux et dans laquelle une nette distinction est faite entre les dépenses comptabilisables en APD (l'aide publique au développement selon les normes du Comité d'aide au développement de l'OCDE) et les dépenses non comptabilisables en APD;

8º une note de débit qui présente un aperçu des prêts d'État à État, un bilan des remboursements de ces prêts ainsi qu'un aperçu des remises de dettes consenties au cours de la dernière année budgétaire clôturée et celles qui sont prévues, y compris les conditions et le coût budgétaire pour l'année budgétaire suivante, tant dans un cadre bilatéral que dans un cadre multilatéral. »

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

20 juillet 2010.

Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.