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12 OCTOBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 15 octobre 2008 (doc. Sénat, nº 4-955/1 - 2008/2009).
Au cours de la seconde moitié des années nonante, la coopération belge au développement a subi une refonte approfondie de manière à répondre plus efficacement aux besoins du Sud, ce qui a débouché sur l'élaboration de la loi-cadre du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge. Cette loi a indiscutablement constitué une étape majeure, ne fût-ce que parce qu'elle fixait un objectif clair qui était de contribuer au développement humain. Au niveau international, l'Autriche et la Suisse se sont également dotées d'une législation formelle en matière de coopération au développement.
C'était en effet la première fois que l'on définissait des objectifs, des principes et des critères clairs pour les programmes financés par le budget fédéral de la coopération au développement. La loi précitée tentait de régler le problème de l'éparpillement dans le secteur en encourageant les actions de coopération entre acteurs du développement et en limitant le nombre de pays partenaires. Elle fut aussi très novatrice en lançant l'idée de la concentration, non seulement géographique, mais aussi thématique et sectorielle, axée sur le développement humain dans des secteurs axés sur l'individu. Cette concentration permet une répartition efficace des moyens. Les auditions organisées au printemps 2008 au sein des commissions mixtes des Relations extérieures de la Chambre et du Sénat confirment la vision de cette loi progressiste qui conserve sa grande valeur encore aujourd'hui.
Cela étant, il n'y a rien de plus normal que de devoir constater en 2010 que la mise en œuvre politique et opérationnelle de la loi nécessite des adaptations. Les principes et critères énoncés dans cette loi doivent en effet être actualisés et renforcés. Depuis 1999, le contexte mondial ainsi que la pensée, la politique et la pratique de la coopération au développement au niveau international ont radicalement changé. L'arrivée de nouveaux thèmes tels que « migration et développement », « commerce et développement », « sécurité et développement », « gestion (« gouvernance ») et développement » et « travail décent », a débouché sur de nouveaux accords internationaux et sur de nouvelles modalités de l'aide qui sont venues enrichir l'arsenal existant. Ce contexte offre à la coopération au développement, y compris en Belgique, des nouvelles opportunités d'être plus qu'une simple marque de générosité, mais aussi une partie intégrante et incontournable de la coopération internationale. Ce n'est qu'ainsi que notre pays pourra continuer à jouer un rôle important et précurseur dans le domaine de la coopération au développement.
Pourquoi actualiser la loi ?
La présente proposition vise donc à intégrer dans la loi les nouveaux paradigmes de l'aide, tels qu'ils ont été formulés notamment dans la Déclaration de Paris du 2 mars 2005 complétée par celle d'Accra de septembre 2008. En 2004, un rapport de Jeffrey Sachs démontrait que bon nombre de pays, principalement en Afrique, ne réussiraient pas à atteindre les Objectifs du Millénaire d'ici 2015. Pour y parvenir, il faudrait obtenir davantage de moyens financiers de la part des donateurs et organiser une aide plus efficace. La Déclaration de Paris répond à la question de l'efficacité de l'aide en abordant une série de problèmes spécifiques (notamment l'éparpillement excessif de l'aide, les frais de transaction trop élevés, les procédures trop nombreuses, etc.) par le biais de différents engagements. L'appropriation, l'alignement et l'harmonisation de l'aide, une gestion axée sur les résultats et une responsabilité mutuelle sont les éléments qui doivent permettre d'apporter une réponse adéquate aux problèmes.
Concrètement, la présente proposition respecte ces engagements en introduisant clairement le principe de la responsabilité du pays partenaire. En incluant cette responsabilité, les pays partenaires pourront être interpellés sur l'utilisation de l'aide non seulement par les pays donateurs, mais aussi par leur population. C'est précisément ce contrôle qui permettra de garantir que l'aide contribue réellement à faire reculer la pauvreté. Mais la bonne gouvernance et la responsabilité sont des principes qui valent aussi bien pour les pays partenaires que pour les pays donateurs. Cette responsabilité est également prévue dans la proposition de loi, car la méfiance des donateurs et des pays partenaires doit céder la place à une confiance mutuelle. Le déliement de l'aide fait l'objet d'une attention toute particulière dans la loi. L'aide que nous apportons à nos pays partenaires en développement ne peut porter ses fruits que dans la mesure où elle est prévisible. En effet, les pays partenaires doivent savoir combien d'argent ils vont recevoir et quand, afin de permettre une utilisation efficace de ces moyens. À l'heure actuelle, le manque de prévisibilité est l'un des points faibles de la coopération au développement non seulement dans notre pays, comme le révèle le peer review du Comité d'aide au développement (CAD-OCDE), mais aussi dans les autres pays donateurs. Par conséquent, la prévisibilité de l'aide doit être inscrite clairement dans la loi. Dans le prolongement de ce qui précède, la proposition de loi plaide pour que tout partenariat avec un pays en développement coure sur une période minimale fixée par la loi, ce qui permettra d'élaborer une politique à long terme et, du même coup, une gestion axée sur les résultats, tout en donnant une garantie de durabilité au pays bénéficiaire. Notre pays s'est engagé à appliquer ce nouveau paradigme de l'aide. Les auteurs de la présente proposition de loi ancrent donc cet engagement dans la loi-cadre.
On demande aux pays partenaires de faire preuve de bonne gouvernance, car c'est un élément indispensable à la réussite de l'aide. Les pays bénéficiaires sont donc priés d'investir dans des mécanismes fiables et des administrations démocratiques. Cela vaut également pour les pays donateurs. C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi vise à régler certains problèmes dans un souci de bonne gouvernance. En vue de garantir la prévisibilité et la durabilité de l'aide, la proposition de loi a pour but de donner un cadre légal à une stratégie de sortie, permettant ainsi d'assurer l'application du Programme indicatif de coopération convenu. Enfin, il est proposé d'apporter encore quelques modifications mineures à la loi-cadre dans le but de garantir la cohérence sur le plan juridique.
Par ailleurs, les auteurs pensent que la loi doit également reconnaître clairement le rôle de tous les acteurs. À cet effet, parallèlement à la reconnaissance pour l'aide bilatérale et multilatérale, il convient également d'incorporer la reconnaissance légale des acteurs indirects. D'une part, la modification légale proposée souhaite attirer l'attention sur les ONG, en ancrant le principe d'une répartition équilibrée des moyens supplémentaires générés par la norme de croissance de 0,7 %. La coopération d'État à État, les organisations multilatérales, les ONG et les universités doivent recevoir la part qui leur revient légitimement. Grâce à leur expertise, tous les acteurs apportent une plus-value spécifique. Les autorités doivent donc respecter leur autonomie.
D'autre part, la proposition tend également à soutenir le phénomène nouveau que représentent les nombreuses initiatives privées. Ces dernières années, la coopération au développement s'est socialisée et localisée. La coopération au développement n'est plus l'apanage de l'État et des ONG traditionnelles, et s'ouvre désormais à un nombre croissant de nouveaux acteurs (locaux). Il s'agit d'initiatives, d'organisations et d'entreprises privées qui passent elles-mêmes à l'action en mettant sur pied des projets concrets et des partenariats avec des groupes et des organisations dans le Sud. La coopération Nord-Sud au sein de ces nombreuses organisations est fondée essentiellement sur l'engagement volontaire de leurs membres. Ce groupe, que l'on appelle le quatrième pilier, est très varié et hétérogène. Les acteurs de ce groupe diffèrent en termes d'importance, d'objectif, d'histoire, d'ancrage local, etc.
Ce nouveau mouvement génère un effet multiplicateur du nombre d'acteurs, de membres et de moyens, ce qui contribue à étendre la base de la coopération au développement. Une étude scientifique indique que 1 000 à 1 500 initiatives nouvelles ont été créées ces dix dernières années en Flandre, avec la contribution de 25 à 60 000 personnes. Et il ne s'agit là que des initiatives peu institutionnalisées. La proposition vise concrètement à créer une structure d'appui destinée à soutenir ce quatrième pilier de la coopération au développement.
Article 2, 1º
Cet article a pour seul but d'actualiser la loi à la lumière des nouvelles conceptions internationales en matière de partenariat. Dans le prolongement de l'esprit de la Déclaration de Paris et de celle d'Accra, l'article vise à mieux responsabiliser les partenaires du Sud et à leur donner un plus grand contrôle sur les processus visant à consolider leur société. Ils doivent assumer le leadership dans le cadre de la définition et de l'exécution de leur politique et de leurs stratégies de développement, ainsi que dans le cadre de la coordination des interventions concrètes, et ce en concertation avec les donateurs. Cela signifie concrètement qu'ils doivent pouvoir fixer leurs propres priorités, imaginer des projets plus cohérents et élaborer leurs propres systèmes pour gérer l'aide et les autres moyens. Les lacunes que présente la loi belge ont été mises en évidence lors des auditions organisées au printemps 2008 par les commissions réunies des Relations extérieures de la Chambre et du Sénat.
Article 2, 2º
Par le biais de cet article, les auteurs entendent introduire et définir deux nouvelles notions, en l'occurrence celles de « l'aide budgétaire » et de « la coopération déléguée », conformément à l'évolution internationale de la coopération au développement.
Article 3, 1º
1. Jusqu'à présent, le principe du déliement de l'aide n'avait pas encore été inscrit dans la loi. Pourtant, notre pays adhère à ce principe. L'aide aux pays les moins développés est déliée depuis 2002, si bien que le déliement est une réalité pour près de 99 % de l'aide bilatérale, y compris l'aide alimentaire. Nous sommes ainsi largement au-dessus de la moyenne de 53 % (2006) du CAD. Le principe du déliement de l'aide avait déjà été abordé en 1998, lors du dépôt du projet de loi relative à la coopération internationale, dans l'exposé des motifs. En y faisant explicitement référence dans la loi-cadre, les auteurs pensent également rencontrer la recommandation de 2001 du CAD, comité œuvrant au sein de l'OCDE, sur le déliement de l'aide aux pays les moins développés. La notion « d'aide non liée » est également inscrite dans le décret-cadre flamand du 22 juin 2007. L'aide non liée y est définie comme étant constituée par « les moyens financiers accordés, quelle qu'en soit la forme, dans le cadre de la coopération flamande au développement, et qui sont exonérés d'une quelconque obligation d'affectation à des biens ou services de la Flandre. ».
Article 3, 2º
Par le biais de l'ajout proposé, les auteurs entendent préciser que la définition de bonne gouvernance est d'application réciproque. Pour garantir une utilisation optimale de l'aide octroyée, les pays bénéficiaires du Sud doivent disposer de mécanismes fiables et de structures démocratiques. Cette exigence s'applique à tous les acteurs de la coopération au développement, y compris aux pays donateurs.
Article 3, 3º
Par le biais de la modification proposée, les auteurs entendent insérer un passage dans le dernier alinéa de l'article 3 afin qu'une attention particulière puisse être accordée aux aspects interculturels de la population autochtone. En effet, ces aspects sont trop souvent ignorés, si bien que l'aide ne parvient pas toujours aux bénéficiaires visés. Il n'y a pas que le fossé Nord-Sud et le fossé Sud-Sud qui soient importants; à l'intérieur même de nos pays partenaires, le fossé riches-pauvres mérite également une attention particulière.
Article 3, 4º
Par le biais de l'ajout proposé, les auteurs souhaitent que la coopération internationale adhère aux différents principes établis dans la Déclaration de Paris du 2 mars 2005 et dans le Code de conduite de l'Union européenne en matière de coopération au développement.
Article 4
Cet article modifie l'intitulé du chapitre Ier, « Pertinence et évaluation », du titre III, « Stratégies ». Il ajoute à l'intitulé du chapitre la notion d'« instruments politiques ». Cette modification permet de tenir compte des différents ajouts suggérés par la suite aux articles 5 et 6 de la proposition de loi.
Article 5
D'après la loi, la pertinence au développement de la coopération internationale belge est mesurée à l'aide de six principes de base. Par le biais de l'article proposé, nous ajoutons le principe de la prévisibilité de l'aide. La prévisibilité de l'aide est un principe important de la Déclaration de Paris sur l'effectivité de l'aide au développement. Lors du Peer Review (contrôle par les pairs) (2005) de la coopération au développement belge, effectué par le Comité d'aide au développement (CAD-OCDE), l'amélioration de la prévisibilité de notre aide fut l'une des recommandations les plus récurrentes.
Article 6
Un nouveau titre intitulé « Instruments politiques » est ajouté après l'article 4 de la loi.
Article 6 (insertion d'un art. 4/1)
Un nouvel article 4/1 à insérer intègre l'objectif de 0,7 % du RNB consacré à la coopération officielle au développement, suivant les normes du Comité d'aide au développement de l'OCDE. L'objectif de 0,7 % a déjà été intégré dans les lois coordonnées sur la comptabilité de l'État du 17 juillet 1991 par la loi-programme du 24 décembre 2002. Même si le cadre légal existe déjà, il demeure important d'inscrire ce principe dans la loi-cadre, dans l'optique d'une coordination de la législation.
Le décret-cadre flamand du 22 juin 2007 sur la coopération flamande au développement inscrit également le principe de l'affectation d'au moins 0,7 % du revenu national brut à l'aide publique au développement (APD). Les États membres de l'UE se sont également engagés à atteindre chacun la norme de 0,7 % au plus tard pour 2015.
Article 6 (insertion d'un art. 4/2)
Un nouvel article 4/2 à insérer intègre le principe du respect d'un partage équitable entre les différents piliers ou acteurs de la coopération au développement, en l'occurrence la coopération bilatérale directe, la coopération multilatérale et la coopération bilatérale indirecte.
Ceci s'inscrit dans la ligne de l'accord du gouvernement Leterme Ier du 18 mars 2008 qui prévoit ce qui suit: « Il reconnaît la valeur ajoutée et la spécificité des différents acteurs (multilatéral, bilatéral direct, bilatéral indirect, autres) et garantira un juste équilibre entre ces acteurs. »
Article 6 (insertion d'un art. 4/3)
Depuis que la loi du 25 mai 1999 a vu le jour, non seulement de nouvelles conventions internationales ont été conclues, mais des nouvelles modalités de l'aide sont également venues enrichir l'arsenal actuel. Ce contexte offre de nouvelles perspectives pour la coopération au développement belge.
Ceci implique notamment que notre pays peut de plus en plus recourir aux nouvelles modalités de l'aide. Bien qu'à l'heure actuelle, le vade-mecum « aide budgétaire » prévoie déjà un suivi et des comptes rendus, aucun contrôle parlementaire n'est prévu, ce qui est contraire aux recommandations de l'OCDE. Pour y remédier et rendre possible le contrôle parlementaire, le ministre est désormais tenu de remettre chaque année au Parlement un rapport spécifique sur la situation.
Article 6 (insertion d'un art. 4/4)
Ce nouvel article vise à intégrer la loi du 14 juin 2005 relative au suivi de l'action gouvernementale en ce qui concerne les Objectifs du Millénaire pour le développement.
Un élément est en outre ajouté à la loi actuelle. Contrairement à ce qui est le cas pour les sept premiers Objectifs du Millénaire, aucun calendrier ou mécanisme d'évaluation n'a été défini pour le huitième objectif. L'absence de calendrier précis, de critères d'évaluation concrets et d'engagement contraignant pour les pays du Nord met d'emblée en évidence la faiblesse de ce huitième objectif du Millénaire. Il s'impose dès lors que la loi spécifie le rapport présentant l'état d'avancement des étapes réalisées pour mettre en œuvre les Objectifs du Millénaire. L'objectif est d'évaluer les avancées à l'aide d'un ensemble de sept indicateurs utilisés comme paramètres permettant de mesurer et de contrôler les efforts de la Belgique.
Article 7
L'idée de la concentration géographique ne peut être remise en cause si l'on veut que le partage des moyens que nous consacrons à l'aide au développement produise un effet quelconque. Les auteurs souhaitent néanmoins préciser cette idée de la concentration géographique pour qu'il soit possible de tenir compte de l'évolution dans un pays partenaire. En effet, depuis que la loi du 25 mai 1999 est entrée en vigueur, l'on a modifié à plusieurs reprises la liste des pays partenaires, si bien qu'il n'était pas possible de mener une politique cohérente. En fixant légalement une durée minimale de partenariat avec un pays du Sud, on permet non seulement la mise en place d'une politique à long terme mais on offre également au pays bénéficiaire la garantie d'une certaine durabilité et la possibilité d'une planification. Une période minimale de douze ans correspond à la durée de trois commissions mixtes.
Cet article a également pour but de donner un cadre légal à la problématique de la stratégie de sortie en vue de garantir la prévisibilité et la durabilité de l'aide. L'on garantit ainsi l'application du Programme indicatif de coopération convenu (PIC).
Article 8
Le législateur a effectué, à l'époque, des choix mûrement réfléchis en ce qui concerne la concentration sectorielle et la concentration thématique. Une actualisation est toutefois souhaitable en raison des évolutions sociales, économiques et écologiques internationales, découlant entre autres de la globalisation. Ceci n'empêche évidemment pas que nous conservions l'esprit de la loi, c'est-à-dire que nous privilégiions le développement humain en concentrant notre attention sur cinq secteurs relatifs à la personne humaine. Ainsi, l'article 8 vise à inscrire « l'économie sociale » comme secteur plutôt que comme thème transsectoriel. En effet, dans la note stratégique de 2002, l'économie sociale a été associée à trois domaines d'intervention: le microfinancement, les microassurances et le commerce équitable. C'est la raison pour laquelle l'économie sociale doit être considérée comme un secteur à part entière, si bien que les auteurs l'incluent comme sixième secteur à l'article 7 de la loi.
Article 9, 2º
Le législateur a fait, à l'époque, des choix mûrement réfléchis en ce qui concerne la concentration sectorielle et la concentration thématique. Une actualisation est aujourd'hui souhaitable en raison des évolutions sociales, économiques et écologiques que l'on a enregistrées au niveau international et qui découlent entre autres de la globalisation.
Du fait des changements climatiques induits par le réchauffement de la planète et de leurs conséquences pour le Sud, cet article vise à compléter le thème transsectoriel intitulé « le respect de l'environnement » en y ajoutant la notion de « climat ».
Article 9, 3º
Compte tenu de l'article précédent et de l'ajout d'un sixième secteur à l'article 7 de la loi relative à la coopération internationale, l'article 8 de cette loi doit lui aussi être adapté. L'économie sociale en tant que thème transsectoriel est supprimée.
Article 10 (renumérotation de l'article 11bis actuel)
La loi du 6 avril 2008 avait inséré un article 11bis (nouveau) visant à empêcher les « fonds vautours » de saisir des sommes destinées à l'aide officielle belge au développement. Or, cet article est « perdu » sous le titre « Autres partenaires » et il serait plus à sa place sous le nouveau titre « instruments politiques », en tant qu'article 4/5.
Article 10 (insertion d'un article 11/1 nouveau)
Cet article vise à créer un point Sud fédéral de soutien du quatrième pilier de la coopération au développement.
Le soutien s'adresse aux organisations ou personnes qui ne sont pas reconnues en tant qu'organisations non gouvernementales ou en tant qu'autres partenaires de la coopération bilatérale indirecte et qui ne sont donc pas financées ni cofinancées par l'État belge. Il n'est toutefois pas question de reconnaître ou de subsidier ces initiatives. En effet, elles assurent généralement elles-mêmes la collecte de fonds et/ou elles peuvent solliciter des subsides auprès des villes et communes ou des provinces.
L'important est surtout de soutenir l'engagement de ces organisations et de ces personnes, ainsi que de les informer et de les conseiller sur les nombreuses questions juridiques, pratiques et logistiques auxquelles elles sont confrontées. Le point Sud a pour mission d'encadrer ces acteurs dans le développement de leurs projets et de les aider à renforcer leurs capacités en vue d'améliorer la qualité. Si l'on veut éviter un trop grand morcellement et favoriser la mise en place de synergies, il importe que le point Sud facilite la coopération mutuelle et la coopération avec les organisations non gouvernementales ou avec d'autres partenaires de la coopération bilatérale indirecte.
Le point Sud revêt la forme d'une association sans but lucratif à l'initiative des acteurs indirects eux-mêmes. Les pouvoirs publics prévoient les moyens nécessaires au fonctionnement et aux missions du point Sud.
Sabine de BETHUNE. Wouter BEKE. Rik TORFS. Peter VAN ROMPUY. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 2 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, modifié par la loi du 3 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes:
1º au 11º, le membre de phrase « et la responsabilisation du pays partenaire, notamment par l'association au processus de développement des pouvoirs publics, de la société civile et du secteur économique privé du pays partenaire; » est remplacé par le membre de phrase « , étant entendu que le pays partenaire dirige et s'approprie son processus de développement et que les pouvoirs publics, la société civile et le secteur économique privé sont associés à tous les stades du processus de développement »;
2º le même article est complété par les 14º et 15º, rédigés comme suit:
« 14º « aide budgétaire »: forme d'aide financière dans le cadre de la coopération bilatérale directe, permettant l'octroi de fonds à un pays partenaire de différentes manières: aide budgétaire générale, aide budgétaire sectorielle ou basket funds, suivant les modalités définies dans un vade-mecum approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;
15º « coopération déléguée »: régime dans le domaine duquel l'État belge peut conclure une convention avec un autre donateur ou une autre instance dans le cadre de l'exécution de la coopération bilatérale directe suivant les modalités définies dans un vade-mecum approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 3
À l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 1er, les mots « du principe de l'aide non liée et » sont insérés entre les mots « dans le respect » et les mots « des critères »;
2º à l'alinéa 2, les mots « principe de bonne gouvernance, » sont remplacés par les mots « principe de bonne gouvernance réciproque »;
3º à l'alinéa 4, les mots « en accordant une attention spécifique aux aspects interculturels des groupes de population autochtones, » sont insérés entre les mots « pays partenaires, » et les mots « de même qu'elle »;
4º le même article est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit:
« La coopération internationale belge s'inscrit dans le cadre des principes d'appropriation, d'alignement de l'aide, d'harmonisation, de gestion axée sur les résultats et de responsabilité mutuelle. ».
Art. 4
Dans le titre III « Stratégies », l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit:
« Chapitre Ier. — Pertinence, instruments politiques et évaluation. »
Art. 5
L'article 4 de la même loi est complété par un 7º, rédigé comme suit:
« 7º respect de la prévisibilité de l'aide. »
Art. 6
Après l'article 4 sont insérés, sous le titre nouveau « Instruments politiques », les articles 4/1 à 4/4, rédigés comme suit:
« Art. 4/1. — Le gouvernement s'efforce d'affecter au moins 0,7 % du revenu national brut à l'aide publique belge au développement.
Art. 4/2. — Une répartition équilibrée des moyens entre les divers acteurs de la coopération au développement, à savoir la coopération bilatérale directe, la coopération multilatérale et la coopération bilatérale indirecte, est respectée.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la clé de répartition budgétaire entre les divers acteurs.
Art. 4/3. — Un rapport sur l'aide budgétaire et la coopération déléguée est soumis chaque année aux Chambres législatives.
Art. 4/4. — Le gouvernement dépose chaque année auprès des Chambres législatives un rapport déterminant les étapes réalisées pour mettre en œuvre les Objectifs du Millénaire pour le développement. Ce rapport comprend deux parties:
1º la première partie reprend les activités réalisées par les représentants de la Belgique au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et au Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) durant l'année en cours;
2º la deuxième partie reprend l'analyse des progrès réalisés par le gouvernement dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement.
Cette analyse doit aussi évaluer les progrès enregistrés dans la réalisation du 8e objectif du Millénaire sur la base des indicateurs suivants: l'aide officielle au développement, l'ouverture au commerce international et aux flux migratoires, la stimulation des investissements étrangers, les mesures visant à promouvoir l'environnement durable, la participation à des opérations internationales destinées à prévenir les conflits et les efforts consentis dans le domaine des évolutions technologiques. »
Art. 7
L'article 6, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« § 2. En vue d'assurer la durabilité des activités de la coopération internationale belge, une présence minimum de douze ans dans un pays partenaire est garantie.
Le Roi détermine les modalités de la stratégie de sortie nécessaire pour mettre fin à la coopération avec un pays partenaire. »
Art. 8
À l'article 7, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1º le mot « cinq » est remplacé par le mot « six »;
2º il est ajouté un 6º, rédigé comme suit:
« 6º l'économie sociale, y compris le travail décent, le développement économique local et le microfinancement. »
Art. 9
À l'article 8, § 1er, alinéa unique, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1º le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois »;
2º au 2º, les mots « et du climat » sont insérés après les mots « de l'environnement »;
3º le 3º est abrogé.
Art. 10
L'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 6 avril 2008, est renuméroté pour devenir l'article 4/5 et il est inséré un article 11/1 nouveau, rédigé comme suit:
« Art. 11/1 —
§ 1er. Il est créé un point Sud fédéral chargé de soutenir les sociétés, groupements, associations ou institutions de droit privé ou les personnes physiques qui exercent des activités conformes aux objectifs de la coopération internationale belge visés à l'article 3, tenant compte des critères de pertinence au développement visés à l'article 4 et qui ne relèvent pas du champ d'application des articles 10 et 11 de la présente loi.
§ 2. Le point Sud a pour mission essentielle d'offrir un service, notamment en ce qui concerne l'information et la communication, le renforcement des capacités, la formulation d'avis et l'encadrement des projets en cours de développement, la recherche et la collecte de données, la promotion de la coopération et la création de réseaux et ce, aussi bien sur une base mutuelle qu'avec les acteurs visés aux articles 10 et 11.
§ 3. En exécution de ce qui précède, le Roi agrée, aux conditions qu'Il définit, une association sans but lucratif qui est créée à l'initiative des acteurs concernés et en collaboration avec des organisations non gouvernementales et les fédérations d'organisations non gouvernementales visées à l'article 10 et d'autres partenaires de la coopération bilatérale indirecte visés à l'article 11, avec laquelle Il conclut un accord pour des périodes renouvelables de trois ans. Le budget de la coopération au développement prévoit les moyens nécessaires au fonctionnement intégral du point Sud. »
Art. 11
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
20 juillet 2010.
Sabine de BETHUNE. Wouter BEKE. Rik TORFS. Peter VAN ROMPUY. |