5-211/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

4 OCTOBRE 2010


Proposition de loi visant à protéger légalement le congé de paternité

(Déposée par Mme Sabine de Bethune et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Introduction

La présente proposition de loi reprend partiellement le texte de la proposition nº 4-658/1 (2007/2008) qui a été déposée au Sénat le 19 mars 2008.

La présente proposition de loi vise à offrir une protection légale aux pères qui souhaitent faire usage de leur droit au congé de paternité, en limitant aux motifs impérieux les possibilités pour l'employeur de procéder à un licenciement.

Protection légale du congé de paternité

Le 23 septembre 2002, l'Union européenne a adopté la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

Cette directive prévoit explicitement que les hommes qui prennent un congé de paternité ont droit, tout comme les femmes qui bénéficient d'un congé de maternité, à retrouver ensuite leur emploi ou un emploi équivalent. La directive prévoit en effet que « les États membres qui reconnaissent de tels droits prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs et travailleuses du licenciement résultant de l'exercice de ces droits et pour veiller à ce que, à l'issue de ce congé, ils aient le droit de retrouver leur emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne leur soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle ils auraient eu droit durant leur absence. »

Bien que la Belgique se soit dotée d'une protection contre le licenciement dans le cadre du congé de maternité et d'adoption, elle n'a pas prévu de protection légale pour les hommes prenant un congé de paternité. La Belgique reste en défaut étant donné qu'elle aurait dû transposer la directive européenne pour le 5 octobre 2005. Il s'impose dès lors d'adapter la législation.

Si le législateur opte pour la prolongation du congé de paternité, une protection contre le licenciement est plus qu'indiquée. La proposition de loi vise dès lors à protéger du licenciement le travailleur qui souhaite faire usage de son droit au congé de paternité, à l'instar de ce qui est prévu pour le congé de maternité ou d'adoption. L'employeur ne pourra pas résilier unilatéralement le contrat de travail pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours du congé de paternité et qui finit un mois après la fin de celui-ci. Les possibilités pour l'employeur de procéder à un licenciement sont limitées aux raisons impérieuses.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'ajout proposé à l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relatif aux contrats de travail permet d'empêcher l'employeur de licencier le travailleur en raison de l'exercice de son droit au congé de paternité. Cette disposition offre aux pères qui font usage de leur congé de paternité une protection équivalente à celle dont bénéficient les mères et les adoptants pendant leur congé de maternité ou d'adoption. L'on a repris ici la protection qui existe pour les travailleurs qui font usage de leur congé d'adoption (article 30ter, § 4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

Article 3

L'article 25quinquies, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, prévoit le même régime que l'article 30, § 2, de la loi relative aux contrats de travail.

La proposition de loi veut également garantir la protection légale du congé de paternité dans ce cas de figure et complète l'article 25quinquies par un paragraphe reprenant le même texte.

Sabine de BETHUNE.
Dirk CLAES.
Cindy FRANSSEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« § 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé de paternité pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé de paternité.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut toutefois être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement. »

Art. 3

L'article 25quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 décembre 1962 et modifié par la loi du 10 août 2001, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

« § 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé de paternité pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé de paternité.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut toutefois être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement. »

20 juillet 2010.

Sabine de BETHUNE.
Dirk CLAES.
Cindy FRANSSEN.