5-96/1

5-96/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

16 SEPTEMBRE 2010


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 195 de la Constitution

(Déclaration du pouvoir législatif, voir le « Moniteur belge » nº 135 —  Éd. 2 du 7 mai 2010)


(Déposée par M. Johan Vande Lanotte et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition doit être lue conjointement avec nos propositions nos 5-97/1 à 5-108/1 - SE 2010.

Au début des années nonante, les accords de la Saint-Michel ont redessiné en profondeur notre paysage institutionnel. Les régions et les communautés sont devenues des entités à part entière et c'est en 1995 qu'a eu lieu la première élection directe des parlements des entités fédérées. Les accords de la Saint-Michel prévoyaient aussi de faire du Sénat une chambre de réflexion et un lieu de rencontre des communautés.

Or, le Sénat n'est pas parvenu à assumer correctement ce rôle de manière constante. De plus, comme les responsables politiques ne sont plus soumis à l'obligation de lui rendre des comptes, le Sénat a perdu de son influence. En réalité, le fait qu'il ait toujours existé constitue l'essentiel de sa raison d'être.

Nous sommes d'avis que le Sénat doit être remplacé par un organe non permanent. Ce principe figurait d'ailleurs déjà dans l'accord marathon du 26 avril 2002. La suppression du Sénat en tant qu'organe permanent permettrait non seulement de simplifier la structure de l'État mais aussi de réaliser des économies substantielles.

Notre proposition prévoit de transformer le Sénat en un organe non permanent composé de 70 sénateurs, dont 35 issus du groupe linguistique français et 35 du groupe linguistique néerlandais. En principe, toutes les décisions prises devront réunir une majorité dans les deux groupes linguistiques. Le Sénat deviendra ainsi un Sénat des communautés à part entière.

Ses compétences se limiteront à quelques matières essentielles telles que la révision de la Constitution, les législations spéciales et l'assentiment aux traités mixtes et aux accords de coopération.

La présente proposition entend donner corps à ce projet.

Elle met fin au principe énoncé par l'article 36 de la Constitution, qui prévoit que le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat, et confie cette compétence exclusivement au Roi et à la Chambre des représentants.

L'article 43 de la Constitution répartit les membres de la Chambre et du Sénat en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais. Le nouvel article 43 de la Constitution que nous proposons applique cette répartition à la nouvelle composition de la Chambre et du Sénat.

L'article 45 de la Constitution dispose que le Roi peut ajourner les Chambres. La présente proposition vise à supprimer cette possibilité d'ajournement.

L'article 46 de la Constitution précise les conditions dans lesquelles le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants. Le nouvel article 46 de la Constitution que nous proposons supprime ces possibilités. La Chambre ne pouvant plus être dissoute, la disposition qui prévoit que la dissolution de la Chambre entraîne la dissolution du Sénat devient sans objet. La Chambre et le Sénat deviendront ainsi des parlements de législature.

L'article 54 de la Constitution règle la procédure dite de la « sonnette d'alarme » à la Chambre et au Sénat. La présente proposition prévoit que cette procédure ne pourra plus être activée qu'à la Chambre.

L'article 56 de la Constitution dispose que la Chambre et le Sénat ont le droit d'enquête. Le nouvel article 56 de la Constitution que nous proposons limite ce droit d'enquête à la Chambre.

L'article 57 de la Constitution règle l'examen des pétitions à la Chambre et au Sénat. La présente proposition de révision de la Constitution réserve l'examen des pétitions à la Chambre.

Le nouvel article 61 de la Constitution que nous proposons détermine la nouvelle composition de la Chambre des représentants. Celle-ci comptera désormais 165 membres, dont 150 seront élus directement. Les 15 membres restants seront désignés par les députés élus directement. La désignation de cette deuxième catégorie de députés s'effectuera à la majorité spéciale.

L'actuel article 63, § 1er, de la Constitution, dispose que la Chambre des représentants compte 150 membres. Cette disposition est abrogée.

L'actuel article 64 de la Constitution énonce les conditions d'éligibilité des députés. Étant donné qu'outre les 150 députés élus directement, la Chambre comptera aussi 15 députés désignés, il importe que l'article 64 proposé fixe également les conditions de désignation de ces 15 députés.

L'article 65 de la Constitution dispose que les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans et que la Chambre est renouvelée tous les quatre ans. La présente proposition de révision prévoit que les députés élus directement le seront pour cinq ans et que les députés désignés le seront également pour cinq ans. Étant donné que les parlements de communauté et de région sont élus pour cinq ans, l'élection des députés coïncidera désormais avec l'élection des membres des parlements de communauté et de région.

L'article 67 fixe la composition du Sénat. La présente proposition entend faire désigner 70 sénateurs par les parlements des différentes communautés: 35 par le Parlement flamand, 34 par le Parlement de la Communauté française et 1 par le Parlement de la Communauté germanophone. Dans leur grande majorité, ces sénateurs devront déjà être membres des parlements de communauté ou de région ou de leurs gouvernements. Le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s'entendront sur la désignation des 34 sénateurs par le Parlement de la Communauté française. Une représentation minimale de chaque sexe est prévue.

Le nouvel article 68 de la Constitution que nous proposons adapte à la nouvelle composition du Sénat les modalités de répartition des sénateurs selon le système de la représentation proportionnelle.

L'actuel article 70 de la Constitution dispose que les sénateurs sont élus ou désignés pour quatre ans et que le Sénat est renouvelé tous les quatre ans. Le nouvel article 70 de la Constitution que nous proposons entend faire désigner les sénateurs pour une période de cinq ans.

L'article 71, alinéa 2, de la Constitution dispose que les sénateurs ont droit à être indemnisés de leurs débours et que cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an. La présente proposition supprime cette indemnité pour les sénateurs.

L'article 72 de la Constitution concerne les sénateurs de droit. La présente proposition entend les supprimer.

L'article 74 de la Constitution fixe les matières pour lesquelles le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants. La présente proposition abroge l'article 74 à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat et le remplace par un nouvel article 74 qui fixe les matières pour lesquelles le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et le Sénat. Il s'agit, d'une part, des lois portant assentiment à des traités relatifs à des matières pour lesquelles tant les Communautés et/ou les Régions que l'autorité fédérale sont compétentes et, d'autre part, des lois portant assentiment à des accords de coopération entre l'autorité fédérale, les Communautés et les Régions.

L'actuel alinéa 2 de l'article 75 de la Constitution dispose que, sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat. La présente proposition entend remplacer l'alinéa 2 pour faire en sorte que les projets de loi qui règlent une matière visée à l'article 77 et qui sont soumis aux Chambres à l'initiative du Roi soient déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.

L'actuel article 75, alinéa 3, de la Constitution dispose que les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants. La présente proposition vise à abroger cette disposition.

La présente proposition vise à insérer un article 76bis nouveau permettant de soumettre les projets de loi adoptés par la Chambre à une deuxième lecture. Une commission de réflexion composée des députés désignés sera chargée de cette tâche.

L'article 77 de la Constitution précise les matières pour lesquelles la Chambre et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité. La présente proposition prévoit que, dorénavant, par dérogation à l'article 36 de la Constitution, le pouvoir législatif fédéral s'exercera collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat pour un nombre limité de matières, à savoir la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution, les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres en vertu de la Constitution, les matières énumérées au 3º et les lois à majorité spéciale.

L'article 83 de la Constitution dispose que toute proposition de loi et tout projet de loi précisent s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, 77 ou 78 de la Constitution. Le nouvel article 83 de la Constitution que nous proposons prévoit que, désormais, il conviendra de préciser si une proposition de loi règle une matière pour laquelle le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants, ou par le Roi, la Chambre et le Sénat, ou encore par le Roi et le Sénat.

L'actuel article 90, alinéa 1er, deuxième phrase, de la Constitution règle l'hypothèse dans laquelle les Chambres sont dissoutes à la mort du Roi. Cette disposition est abrogée par la présente proposition.

L'article 100, alinéa 2, deuxième phrase, de la Constitution dispose que le Sénat peut requérir la présence des ministres pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi ou pour l'exercice de son droit d'enquête. La présente proposition vise à supprimer la possibilité pour le Sénat de requérir la présence de ministres dans le cadre du droit d'enquête. En effet, de par la modification de l'article 56 de la Constitution, le Sénat ne dispose plus du droit d'enquête.

L'article 119, deuxième phrase, de la Constitution dispose que le mandat de membre d'un parlement de communauté ou de région est incompatible avec le mandat de sénateur. La présente proposition vise à supprimer cette incompatibilité afin de permettre aux parlements de communauté de désigner les sénateurs en grande partie parmi leurs membres.

L'article 143 de la Constitution règle la prévention et le règlement des conflits d'intérêts. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts. La présente proposition entend désigner, par une loi adoptée à la majorité spéciale, une instance chargée d'exercer cette fonction à l'avenir. Cette même loi spéciale fixera les règles de procédure relatives à cette instance.

La présente proposition vise à insérer un article 143bis nouveau. Celui-ci dispose que les accords de coopération qui portent également sur des matières fédérales n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Sénat. La loi d'assentiment au Sénat a en même temps valeur d'assentiment pour les différents parlements concernés. Ces lois d'assentiment doivent recueillir une majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique. Il faut en outre que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie. La transmission à un parlement concerné est prévue si l'on estime que les intérêts d'une Région, d'une Communauté ou de l'autorité fédérale sont gravement lésés.

L'actuel article 167, § 2, de la Constitution dispose que les traités autres que ceux qui portent exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des Régions n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. L'actuel § 3 dispose que les traités qui portent exclusivement sur les matières relevant de la compétence des Communautés et des Régions n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du parlement concerné. Ces deux paragraphes sont supprimés. Un article 167bis nouveau réglera cette question en détail.

Un article 167bis nouveau à insérer porte sur l'assentiment aux différents types de traités. Les traités qui relèvent exclusivement de l'autorité fédérale n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre. Ceux qui relèvent exclusivement des entités fédérées n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Parlement concerné. Enfin, les traités mixtes n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Sénat. L'on prévoit une procédure spéciale permettant une transmission à un Parlement concerné lorsque les intérêts d'une Région, d'une Communauté ou de l'autorité fédérale peuvent être gravement lésés.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

L'article 195 de la Constitution règle la procédure de révision de la Constitution. La présente proposition de loi instaure une procédure simple pour modifier certains articles de la Constitution non ouverts à révision mais qui portent sur les assemblées parlementaires et les élections simultanées.

Ces modifications — qui ne pourront être apportées qu'après l'adoption de l'article 195 — sont annexées à la présente proposition.

Johan VANDE LANOTTE.
Bert ANCIAUX.
Ludo SANNEN.
Guy SWENNEN.
Marleen TEMMERMAN.
Güler TURAN.
Frank VANDENBROUCKE.

PROPOSITION


Article unique

Dans l'article 195 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

A. les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

B. à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 2, les mots « Ces Chambres statuent, » sont remplacés par les mots « Après le renouvellement intégral des Chambres, celles-ci statuent, »;

C. il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 2, les Chambres constituantes peuvent, d'un commun accord avec le Roi, modifier les articles non désignés ouverts à révision jusqu'au prochain renouvellement intégral des Chambres, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2014, en vue:

1º de l'adaptation des compétences de la Chambre des représentants et du Sénat dans le cadre de l'exercice du pouvoir législatif fédéral;

2º de la désignation de quinze membres de la Chambre des représentants par les membres de la Chambre des représentants élus directement;

3º de la suppression de la possibilité d'une dissolution anticipée de la Chambre des représentants et du Sénat;

4º de l'adaptation de la durée de la législature de la Chambre des représentants et du Sénat;

5º de l'adaptation de la procédure de conclusion des traités internationaux. »;

D. à l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer » est remplacé par le membre de phrase « Les Chambres ne pourront délibérer sur des modifications à des dispositions constitutionnelles ».

20 juillet 2010.

Johan VANDE LANOTTE.
Bert ANCIAUX.
Ludo SANNEN.
Guy SWENNEN.
Marleen TEMMERMAN.
Güler TURAN.
Frank VANDENBROUCKE.

ANNEXE


PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE DISPOSITIONS QUI NE FIGURENT PAS DANS LA LISTE DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES SOUMISES À RÉVISION

Révision de l'article 36 de la Constitution

Article unique

L'article 36 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 36. — Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants.

Disposition transitoire

Cette disposition entre en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat. Dans l'attente de ce renouvellement, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. ».

Révision de l'article 43 de la Constitution

Article unique

L'article 43 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 43. — § 1er. Les membres de la Chambre des représentants sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

En ce qui concerne les membres désignés par les membres élus, cette répartition s'effectue de la manière fixée par la loi, suivant le système de la représentation proportionnelle et compte tenu du nombre de membres élus répartis dans le groupe linguistique français et dans le groupe linguistique néerlandais.

§ 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2º et 3º, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1º, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

Disposition transitoire

Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat, la disposition suivante reste d'application: « § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

§ 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2º, 4º et 7º, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1º, 3º et 6º, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. ».

Révision de l'article 46 de la Constitution

Article unique

L'article 46 de la Constitution est abrogé à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat.

Révision de l'article 54 de la Constitution

Article unique

Dans l'article 54 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 1er, les mots « de la Chambre des représentants » sont insérés entre les mots « d'un des groupes linguistiques » et les mots « et introduite »;

2º à l'alinéa 2, les mots « la Chambre saisie » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants ».

Disposition transitoire

L'alinéa 1er entre en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat.

Révision de l'article 61 de la Constitution

Article unique

L'article 61 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 61. — La Chambre des représentants compte cent soixante-cinq membres, dont:

1º cent cinquante membres élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi; chaque électeur n'a droit qu'à un vote;

2º quinze membres désignés par les membres élus directement conformément au 1º; la désignation est décidée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire

Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, la disposition suivante reste d'application: Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.

Chaque électeur n'a droit qu'à un vote. ».

Révision de l'article 64 de la Constitution

Article unique

Dans l'article 64 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 1er, les mots « Pour être éligible, il faut: » sont remplacés par les mots « Pour pouvoir être élu ou désigné membre de la Chambre des représentants, il faut: »;

2º à l'alinéa 2, les mots « ou de désignation » sont insérés entre les mots « d'éligibilité » et les mots « ne peut être ».

Disposition transitoire

L'alinéa 1er entre en vigueur à partir des prochaines élections générales.

Révision de l'article 71, alinéa 2, de la Constitution

Article unique

L'article 71, alinéa 2, de la Constitution est abrogé à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat.

Révision de l'article 74 de la Constitution

Article unique

L'article 74 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 74. — Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et le Sénat pour:

1º les lois portant assentiment au nom des parlements des communautés et des régions et de la Chambre des représentants aux traités visés à l'article 167bis;

2º les lois portant assentiment au nom des parlements des communautés et des régions et de la Chambre des représentants aux accords de coopération conclus entre l'État, les Communautés et les Régions.

Disposition transitoire

L'alinéa 1er entre en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat. ».

Révision de l'article 75, alinéas 2 et 3, de la Constitution

Article unique

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 75 de la Constitution:

1º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: « Les projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 et qui sont soumis aux Chambres à l'initiative du Roi sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat. »;

2º l'alinéa 3 est abrogé.

Disposition transitoire

L'alinéa 1er entre en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat.

Insertion d'un article 76bis nouveau dans la Constitution

Article unique

Il est inséré dans le titre III, chapitre II, de la Constitution un article 76bis rédigé comme suit:

« Art. 76bis. — La Chambre des représentants dispose d'un délai de quinze jours pour soumettre les projets de loi qu'elle a adoptés à une seconde lecture par une commission de réflexion composée des membres désignés conformément à l'article 61, 2º.

Disposition transitoire

L'alinéa 1er entre en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants. ».

Révision de l'article 77 de la Constitution

Article unique

L'article 77 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 77. — Par dérogation à l'article 36, la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour:

1º la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;

2º les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres en vertu de la Constitution;

3º les lois visées aux articles 115, 118, 121, 123, 129, 130, 140, 141 à 143 et 176, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;

4º les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

Les lois visées à l'article 170, § 2, alinéa 2, sont adoptées à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie.

Disposition transitoire

Les alinéas 1er à 3 entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat. Dans l'attente de ce renouvellement, la disposition suivante est d'application: La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour:

1º la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;

2º les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;

3º les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;

4º les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;

5º les lois visées à l'article 34;

6º les lois portant assentiment aux traités;

7º les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;

8º les lois relatives au Conseil d'État;

9º l'organisation des cours et tribunaux;

10º les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'État, les Communautés et les Régions.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité. ».

Révision de l'article 83 de la Constitution

Article unique

L'article 83 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 83. — Toute proposition de loi et tout projet de loi précisent s'il s'agit d'une matière pour laquelle le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants, s'il s'agit d'une matière pour laquelle le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat, ou s'il s'agit d'une matière pour laquelle le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi et le Sénat.

Disposition transitoire

Cette disposition entre en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat. Dans l'attente de ce renouvellement, la disposition suivante est d'application: « Toute proposition de loi et tout projet de loi précisent s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 ».

Révision de l'article 90, alinéa 1er, deuxième phrase, de la Constitution

Article unique

Dans l'article 90, alinéa 1er, de la Constitution, la deuxième phrase est supprimée à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat.

Insertion d'un article 143bis nouveau dans la Constitution

Article unique

Il est inséré dans le titre III de la Constitution un chapitre Vbis, comprenant l'article 143bis rédigé comme suit:

« Chapitre Vbis — Accords de coopération conclus entre l'État, les Communautés et les Régions

Art. 143bis. § 1er. — Les accords de coopération conclus entre l'État, d'une part, et une ou plusieurs communautés et régions, d'autre part n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Sénat. La loi portant assentiment vaut assentiment au nom des assemblées législatives concernées, sous réserve de l'application du § 2.

Les lois portant assentiment aux accords de coopération sont adoptées à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie.

§ 2. Lorsqu'un parlement d'une communauté ou d'une région, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou la Chambre des représentants estime dans un avis motivé, avant le vote final en séance publique, qu'un accord de coopération peut nuire gravement aux intérêts de cette communauté, de cette région ou de l'autorité fédérale, le projet de loi portant assentiment à cet accord est également transmis pour assentiment à l'assemblée législative concernée.

La demande de transmission au parlement d'une communauté ou d'une région, ou au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, est approuvée par trois quarts des suffrages de l'assemblée législative concernée. La demande de transmission à la Chambre des représentants est approuvée par une majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, à la condition que la majorité des membres se trouve réunie.

Pour ce qui concerne les matières qui relèvent des compétences de l'assemblée législative concernée, l'accord de coopération n'a d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de cette assemblée législative. Pour le reste, l'alinéa 1er demeure d'application, sauf lorsque la transmission entraîne que l'assentiment donné par le Sénat porte sur la conclusion d'un accord de coopération par:

1º le gouvernement flamand uniquement;

2º le gouvernement de la Communauté française uniquement, le gouvernement de la Région wallonne uniquement, le Collège du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale uniquement;

3º plusieurs des gouvernements visés au 2º.

Dans le cas visé au 1º, la loi portant assentiment à ces accords de coopération est adoptée à la majorité des suffrages du groupe linguistique néerlandais, à la condition que la majorité des membres de ce groupe linguistique se trouve réunie. Dans les cas visés aux 2º et 3º, la loi portant assentiment à ces accords de coopération est adoptée à la majorité des suffrages du groupe linguistique français, à la condition que la majorité des membres de ce groupe linguistique se trouve réunie.

Une loi adoptée à la majorité visée à l'article 4, dernier alinéa, fixera les modalités de la transmission et de l'obtention de l'assentiment par les assemblées législatives concernées.

Disposition transitoire

Cette disposition entre en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat. ».

Révision de l'article 167, § 2, de la Constitution

Article unique

Dans l'article 167 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

1º au § 2, la deuxième phrase est abrogée;

2º au § 3, la deuxième phrase est abrogée.

Disposition transitoire

Les dispositions entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat.

Insertion d'un article 167bis nouveau dans la Constitution

Article unique

Un article 167bis, rédigé comme suit, est inséré dans la Constitution:

« Art. 167bis. — § 1er. Les traités qui portent exclusivement sur des matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des représentants.

§ 2. Les traités qui portent exclusivement sur des matières relevant de la compétence des communautés et des régions n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du parlement compétent.

§ 3. Les traités qui ne portent pas exclusivement sur des matières relevant de la compétence des parlements des communautés et des régions n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Sénat, sous réserve de l'application des alinéas 3 à 5.

La loi portant assentiment à ces traités est adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie.

Lorsqu'un parlement d'une communauté ou d'une région, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou la Chambre des représentants estime dans un avis motivé, avant le vote final en séance publique, qu'un traité tel que celui visé à l'alinéa 1er peut nuire gravement aux intérêts, selon le cas, de cette communauté, de cette région ou de l'autorité fédérale, le projet de loi portant assentiment à ce traité est également transmis pour assentiment à l'assemblée législative concernée.

La demande de transmission au parlement d'une communauté ou d'une région, ou au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, est approuvée par trois quarts des suffrages de l'assemblée législative concernée. La demande de transmission à la Chambre des représentants est approuvée par une majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, à la condition que la majorité des membres se trouve réunie.

Pour ce qui concerne les matières qui relèvent des compétences de l'assemblée législative concernée, le traité n'a d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de cette assemblée législative. Pour le reste, l'alinéa 1er demeure d'application, sauf lorsque la transmission entraîne que l'assentiment donné par le Sénat porte sur la participation à la conclusion du traité par:

1º le gouvernement flamand uniquement;

2º le gouvernement de la Communauté française uniquement, le gouvernement de la Région wallonne uniquement, le Collège du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale uniquement;

3º plusieurs des gouvernements mentionnés au 2º.

Dans le cas visé au 1º, la loi portant assentiment à ces traités est adoptée à la majorité des suffrages du groupe linguistique néerlandais, à la condition que la majorité des membres de ce groupe linguistique se trouve réunie. Dans les cas visés aux 2º et 3º, la loi portant assentiment à ces traités est adoptée à la majorité des suffrages du groupe linguistique français, à la condition que la majorité des membres de ce groupe linguistique se trouve réunie.

Une loi adoptée à la majorité visée à l'article 4, dernier alinéa, fixera les modalités de la transmission et de l'obtention de l'assentiment par les assemblées législatives concernées.

Disposition transitoire

Cette disposition entre en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat. »