5-134/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

9 SEPTEMBRE 2010


Proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, afin d'instaurer une surveillance électronique

(Déposée par Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 5 mars 2008 (doc. Sénat, nº 4-613/1 - 2007/2008).

Actuellement, les prisons belges comptent plus de 10 000 détenus, alors que leur capacité maximale est de 8 500 places.

La surpopulation carcérale est un problème qui se pose depuis plusieurs dizaines d'années déjà, et la Belgique ne constitue pas une exception en la matière. La croissance de la population carcérale dans notre pays est conforme à la moyenne européenne. Certains pays, comme la Finlande, l'Autriche et l'Allemagne, connaissent une diminution de leur taux de détention, une diminution qui résulte d'une politique réductionniste stricte.

Selon une étude réalisée par la VUB, environ 40 % de la population carcérale serait en détention préventive et n'aurait donc pas encore fait l'objet d'une condamnation définitive.

« Gedetineerden geteld », de Kristel Beyens et Hilde Tubbex, présente une évolution de la population journalière moyenne entre 1980 et 2000.

En 1980, la population carcérale moyenne s'élevait à 5 677 détenus par jour. En 2000, ils étaient déjà 8 500. Cette augmentation s'applique à la catégorie tant des prévenus que des condamnés. Si, en 1980, le nombre moyen de prévenus incarcérés était encore de 1 458, ce nombre atteignait 2 469 en 1997.

Entre 1980 et 1985, on a noté une première augmentation importante. C'est durant cette période que l'on a franchi pour la première fois le cap des 2 000 prévenus. Dans les années qui ont suivi, les chiffres sont restés stables et l'on est retombé à 1 991 prévenus. À partir de cette date, la population a connu une nouvelle augmentation importante. Ainsi, on dénombrait 2 614 prévenus en 1994. Jusqu'en 1998, les effectifs sont restés stables.

Les années suivantes, on a noté une nouvelle augmentation importante. En 2000, le cap des 3 000 unités a été franchi. Le 1er mars 2004, les établissements pénitentiaires belges dénombraient 3 614 personnes en détention préventive. Cette augmentation ressort également du nombre de mandats d'arrêts décernés. En 2003, 10 014 mandats d'arrêts ont été décernés contre seulement 9 107 en 1993.

L'augmentation du nombre de personnes en détention préventive semble se ralentir ces dernières années. Selon Justice en Chiffres, on dénombrait quelque 3 473 personnes en détention préventive au 1er mars 2006. En 2005, 10 611 mandats ont été décernés.

Les chiffres montrent que l'on recourt plus rapidement à la détention préventive. Le fait que les inculpés en détention préventive soient plus nombreux est l'une des causes du problème de la surpopulation.

Dans le cadre d'une instruction, il est fréquent que l'on doive priver un inculpé de sa liberté au cours de l'enquête. Les raisons invoquées par la loi sont: la sécurité publique, le risque que l'inculpé tente de se soustraire à l'action de la justice, de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.

La loi relative à la détention préventive prévoit la possibilité d'accorder la liberté sous conditions à des prévenus qui ne doivent plus nécessairement être privés de leur liberté. Cette modalité a toutefois été peu utilisée jusqu'à présent.

Afin de limiter le nombre d'inculpés en détention préventive, il est dès lors proposé de prévoir deux possibilités lorsqu'un inculpé comparaît devant la chambre du conseil: la privation de liberté en maison d'arrêt ou la privation de liberté par le biais d'un bracelet électronique. À cette fin est créée, au chapitre 4 de la loi relative à la détention préventive, la possibilité d'une surveillance électronique.

La surveillance électronique constitue une alternative pour les inculpés dont la privation de liberté sert uniquement à éviter qu'ils ne se soustraient à la justice.

Nous avons délibérément choisi de ne prévoir une surveillance électronique que pour les cas où la chambre du conseil se penche sur le maintien de la détention préventive, à savoir cinq jours après la délivrance du mandat d'arrêt par un juge d'instruction. On peut en effet considérer qu'à ce moment, les recherches élémentaires (perquisition, dépositions de témoins, analyse de traces) ont été effectuées, ce qui diminue le risque de collusion, et qu'une forme de privation de liberté n'est alors nécessaire que pour éviter que l'inculpé ne prenne la fuite.

Les inculpés ne peuvent pas tous entrer en ligne de compte pour une surveillance électronique. Nous visons ici en premier lieu les inculpés de délits patrimoniaux ou de propriété. Les auteurs soupçonnés d'infractions au sein de la sphère familiale ne peuvent pas non plus entrer en considération pour une surveillance électronique.

Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est complété comme suit:

« ou s'il peut être procédé à un placement sous surveillance électronique visé par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. »

Art. 3

Dans l'article 21, § 4, de la même loi, les mots « ou de la surveillance électronique » sont insérés entre les mots « la détention » et les mots « suivant les critères prévus à l'article 16, § 1er ».

Art. 4

Dans l'article 21, § 5, de la même loi, les mots « ou la surveillance électronique » sont insérés entre les mots « détention préventive » et les mots « doit être maintenue ».

Art. 5

Dans l'article 21, § 6, de la même loi, les mots « ou de surveillance électronique » sont insérés entre les mots « de maintien en détention » et les mots « est valable pour un mois ».

Art. 6

Dans l'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2010, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans l'alinéa 1er, les mots « ou à la surveillance électronique » sont insérés après les mots « à la détention préventive » et les mots « ou de la surveillance électronique » sont insérés après les mots « de la détention »;

b) dans l'alinéa 2, les mots « ou de la surveillance électronique » sont insérés après les mots « de la détention » et les mots « ou en surveillance électronique » sont insérés après les mots « en détention préventive »;

c) dans l'alinéa 7, les mots « ou la surveillance électronique » sont insérés après les mots « que la détention ».

Art. 7

Dans l'article 22bis de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les mots « ou en surveillance électronique » sont chaque fois insérés après les mots « en détention préventive » et les mots « ou la surveillance électronique » sont insérés après les mots « que la détention ».

Art. 8

Dans l'article 26, § 3, de la même loi, modifié par les lois du 11 juillet 1994 et du 4 août 1996, les mots « ou la surveillance électronique » sont insérés après les mots « la détention préventive », les mots « ou de la surveillance électronique » sont insérés après les mots « de la détention préventive », et les mots « ou sous surveillance électronique » sont insérés après les mots « en détention ».

Art. 9

Dans l'article 27, § 1er phase liminaire, de la même loi, modifié par les lois du 12 mars 1998 et du 30 juin 2000, les mots « ou la surveillance électronique » sont insérés après les mots « la détention préventive ».

20 juillet 2010.

Martine TAELMAN.