5-131/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

9 SEPTEMBRE 2010


Proposition de loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

(Déposée par Mme Nele Lijnen et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 12 octobre 2007 (doc. Sénat, nº 4-194/1 - 2007/2008).

Depuis que, début 2006, le législateur a instauré l'hébergement égalitaire comme modèle de référence en cas de divorce, on peut parler d'un véritable bouleversement dans l'organisation de la vie quotidienne de centaines de milliers de familles.

Au fil des ans, notre régime d'allocations familiales a été adapté de manière optimale à chaque évolution importante de la vie familiale. C'est ainsi que l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'article 31 de l'arrêté royal établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ont également été adaptés à la réalité de la garde alternée. Auparavant, en 1995, la notion d'autorité parentale conjointe avait été insérée dans le Code civil.

Début 2006, le Parlement a adopté un projet de loi relatif à l'hébergement égalitaire. Dorénavant, lorsque les parents en instance de divorce conviennent d'un hébergement alterné pour leurs enfants, le juge doit en tenir compte. Il ne peut opter pour un autre régime qu'en indiquant des motifs objectifs justifiant cette décision.

L'hébergement dit égalitaire est ainsi devenu la règle: les enfants résident alternativement chez leur père et chez leur mère, pour des périodes d'égale durée. Avant cette réforme, le juge décidait lui-même de l'hébergement des enfants, même si les parents s'étaient mis d'accord sur un autre régime.

Mais lorsque les parents n'arrivent pas à s'entendre, le juge continue à pouvoir statuer lui-même. Il doit néanmoins informer les parents en litige de la possibilité de recourir à la médiation.

Cette nouvelle étape dans l'évolution de l'autorité parentale conjointe nécessite d'autres adaptations qui peuvent intéresser les familles recomposées. L'on pense par exemple à l'attribution des allocations familiales, qui a déjà été adaptée, en 1997 pour les travailleurs salariés et en 2000 pour les travailleurs indépendants, à la réalité de la co-parenté, mais pas encore au fait que désormais, l'hébergement égalitaire est devenu la règle.

À l'heure actuelle, les allocations familiales sont généralement versées à la mère, sauf lorsqu'elle n'élève pas réellement l'enfant. Dans ce cas, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume effectivement cette éducation.

Il en va de même en cas de garde alternée. Les allocations familiales sont versées intégralement à la mère. Ce n'est toutefois pas le cas lorsque le père demande qu'on lui verse lesdites allocations, mais il faut alors que l'enfant soit domicilié chez lui. Une troisième possibilité consiste à verser les allocations familiales sur un compte (ouvert par exemple au nom de l'enfant, qui pourra en bénéficier à l'âge de dix-huit ans) auquel les deux parents ont accès.

Lorsque les parents réclament tous les deux le bénéfice des allocations familiales, il revient au tribunal du travail de désigner l'allocataire.

Mais chaque régime accorde des droits exclusifs à un des parents, alors qu'ils sont censés élever l'enfant ensemble. Ou bien on reçoit la totalité des allocations familiales ou bien on ne reçoit rien du tout. À l'heure actuelle, une répartition des allocations familiales entre les deux parents n'est toujours pas possible, alors qu'il s'impose de plus en plus, compte tenu du régime actuel de l'hébergement égalitaire, d'instaurer un partage proportionnel à la contribution de chaque parent à l'éducation de l'enfant. Mais à terme, un partage amiable de l'argent risque de déclencher des tensions. En effet, l'une des parties est toujours demandeuse et se trouve donc en situation d'infériorité.

La présente proposition de loi tend à explorer une quatrième piste, qui prévoit la possibilité de partager le montant des allocations familiales entre les deux parents, conformément à un accord amiable intervenu entre eux ou à une décision du tribunal du travail, pour autant que ce partage reflète réellement les dépenses exposées par chacun des parents pour l'éducation de l'enfant.

Nele LIJNEN.
Martine TAELMAN.
Bart TOMMELEIN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 69, § 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 3, la troisième phrase est complétée in fine par le membre de phrase suivant:

« , ou les allocations familiales peuvent être partagées entre les deux parents, chacun d'eux recevant une partie convenue du montant alloué. »;

2º dans le même alinéa 3, quatrième phrase, sont insérés, entre les mots « l'allocataire » et les mots « (et ce dans l'intérêt de l'enfant). », les mots « ou, le cas échéant, la partie à définir pour chaque parent ».

Art. 3

À l'article 31, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2000 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées:

1º au paragraphe 1er, 4º, la troisième phrase est complétée par ce qui suit:

« , ou les allocations familiales peuvent être partagées entre les deux parents, chacun d'eux recevant une partie convenue du montant alloué. »;

2º au paragraphe 1er, 4º, la quatrième phrase est complétée par ce qui suit:

« , ou, le cas échéant, la partie à définir pour chaque parent, et ce dans l'intérêt de l'enfant. »

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

20 juillet 2010.

Nele LIJNEN.
Martine TAELMAN.
Bart TOMMELEIN.