5-130/1

5-130/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

9 SEPTEMBRE 2010


Proposition de loi réglementant la maternité de substitution

(Déposée par M. Bart Tommelein et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 24 septembre 2007 (doc. Sénat, nº 4-193/1 - SE 2007).

1. Introduction

Certains couples ou individus qui sont confrontés à un problème d'infertilité ont recours à une mère porteuse pour pouvoir concevoir quand même un enfant qui leur soit apparenté génétiquement. En règle générale, on applique la technique de la fécondation in vitro (FIV). Comme il s'agit d'une méthode dont les implications ne sont négligeables ni pour les parents demandeurs ni pour les parents porteurs ni pour l'enfant, il convient de l'inscrire dans un cadre défini de manière stricte, afin d'éviter des drames humains.

On entend par « maternité de substitution » la situation d'une femme qui a accepté de devenir mère porteuse, c'est-à-dire de tomber enceinte en vue de porter un enfant pour le compte d'autrui. En théorie, de très nombreuses raisons, y compris d'ordre esthétique, peuvent justifier le recours à une mère porteuse. Nous partons du principe que cette grossesse est engagée à l'intention d'une femme dont l'état physique est tel qu'elle ne peut pas tomber enceinte ou ne peut pas porter un enfant (la mère demandeuse). Ce sont généralement des couples hétérosexuels (parents demandeurs) qui optent pour le système de la maternité de substitution, mais théoriquement, un individu ou un couple homosexuel peut aussi opter pour celui-ci.

La mère porteuse a, a priori, l'intention de céder l'enfant aux parents demandeurs après l'accouchement.

Le recours à une mère porteuse est une pratique qui existe déjà dans notre pays, mais elle s'inscrit généralement dans une zone grise faute de pouvoir s'inscrire dans un cadre légal. Dans la quasi-totalité des cas, il est question de femmes qui se mettent au service d'un couple ami ou d'un membre de la famille, comme mère porteuse, et ce, par altruisme. Cette forme de maternité de substitution est à distinguer de la maternité de substitution à finalité commerciale, qui est connue surtout aux États-Unis et qui consiste, pour des mères porteuses, à proposer, par le biais d'un intermédiaire, leurs services à des couples demandeurs moyennant une indemnité financière plantureuse.

Il convient aussi de distinguer entre la maternité de substitution dite « de basse technologie » et celle dite « de haute technologie ». Dans le cadre de la maternité de substitution de basse technologie, la mère porteuse est inséminée avec le sperme du père demandeur: elle met sa matrice à la disposition d'autrui et fournit la composante génétique féminine, à savoir l'ovule. En principe, aucune intervention médicale n'est nécessaire dans le cadre de la maternité de substitution de basse technologie. Mais les problèmes émotionnels, médicaux, psychiques et judiciaires qui peuvent être soulevés par ce type de maternité sont les mêmes que ceux que peut engendrer la maternité de substitution de haute technologie.

La maternité de substitution de haute technologie suppose l'implantation, dans la matrice de la mère porteuse, d'un embryon créé par FIV, généralement, d'un ovule de la mère demandeuse par le sperme du père demandeur. La raison la plus évidente pour laquelle des couples optent pour cette forme de maternité de substitution réside dans le fait qu'elle est la seule qui permette à des femmes dont la matrice ne fonctionne pas ou pas correctement de concevoir un enfant au départ de leur propre matériel génétique.

Il y a quatre grands groupes d'indications:

a) absence d'utérus: ablation de l'utérus pour des raisons médicales, généralement à cause d'affections de type oncologique, absence congénitale d'utérus: syndrome de Mayer Rokitanski Küster;

b) utérus non fonctionnel (également en cas de fausses couches à répétition ou d'échecs fréquents de FIV);

c) grossesse constituant une menace pour la vie de la mère demandeuse;

d) grossesse constituant une menace pour la vie de l'enfant.

La question des mères porteuses est controversée, parce qu'elle soulève des questions d'ordre éthique, émotionnel, juridique et psychologique. C'est pourquoi il convient de soumettre la maternité de substitution à des critères de prudence. Nous sommes partis du principe selon lequel la maternité de substitution est un remède ultime que l'on ne peut envisager qu'après avoir épuisé toutes les autres possibilités de traitement et moyennant un encadrement professionnel. Étant donné l'absence quasi totale d'informations scientifiques fiables concernant les conséquences physiques, psychologiques et émotionnelles de la maternité de substitution pour la mère porteuse, pour les parents demandeurs et pour l'enfant, ce mode de procréation doit impérativement s'inscrire dans un cadre scientifique strict et faire l'objet d'un suivi attentif.

2. Risques et points d'attention

A. Du point de vue de la mère porteuse

Les risques que court la mère porteuse ne sont pas minces. Il y a les risques inhérents à la grossesse et à l'accouchement même, qui peuvent avoir des conséquences très graves pour sa santé et pour sa fertilité future (grossesses extra-utérines, éclampsie et pré-éclampsie, complications infectieuses, hémorragies graves, ...). Comme la FIV ne fait qu'aggraver le risque de grossesse multiple, il convient d'être particulièrement attentif à cela. Comme les risques de problèmes au cours de la grossesse augmentent avec l'âge, il serait prudent d'instaurer une limite d'âge. Étant donné les risques pour sa propre fertilité, il est aussi indiqué que la mère porteuse potentielle ait déjà eu des enfants ou ne souhaite plus agrandir sa propre famille.

En tout cas, les risques pour la mère porteuse augmentent effectivement avec l'âge. Selon des données disponibles, les risques liés à la grossesse sont strictement fonction de l'âge de la femme. L'étude européenne PERISTAT montre, par exemple, que le taux de mortalité maternelle normale de 0,6/10 000 chez les femmes de vingt à vingt-quatre ans monte jusqu'à 73/10 000 chez les femmes de quarante ans et plus (plus qu'un facteur 100). L'on constate d'ailleurs aussi une forte augmentation des risques pour le fœtus (pathologies au plan du poids de naissance, de prématurité, de mortalité, etc.). Outre la hausse de la mortalité, les mères sont aussi davantage exposées à des risques de complications (maladies cardiaques, hypertension, diabète, placenta praevia, etc.). Toutes ces raisons font qu'il est indiqué de fixer une limite d'âge.

Il va de soi que toute mère porteuse potentielle doit pouvoir prendre librement la décision de porter un enfant en vue de le céder à autrui. Il n'est toutefois pas impensable, dans la perspective d'une maternité de substitution à l'intention d'une soeur, d'une belle-soeur, d'une fille ou d'une amie, que la femme en question ressente une pression morale l'incitant à se proposer comme mère porteuse, parce qu'elle veut mettre fin à la souffrance qu'éprouve la demandeuse à la suite d'un événement tragique comme l'ablation de la matrice en raison d'une affection maligne. Vu la complexité des mécanismes psychologiques qui jouent en l'espèce, l'intervention scientifique de comportementalistes est souhaitable.

Cette grossesse d'un type particulier peut causer des dommages psychiques à la mère porteuse: la cession, après l'accouchement, de l'enfant avec lequel elle a développé un lien durant la grossesse constitue, malgré l'absence de lien génétique, une phase délicate qui peut causer des dégâts importants. C'est pourquoi on doit accomplir un effort important pour anticiper le type de comportement futur de la mère porteuse. Lorsque la mère porteuse a déjà des enfants, on dispose de points de référence à cet égard. La mère porteuse peut subir bien d'autres traumatismes psychiques et, par exemple, éprouvent un sentiment de culpabilité après l'échec de plusieurs tentatives de grossesse, si elle est victime d'une fausse couche ou si elle donne naissance à un enfant atteint de malformations congénitales. Pour tous ces motifs, il est absolument nécessaire de prévoir un encadrement psychologique avant, pendant et après le traitement.

Dans la situation actuelle, la cession d'un enfant issu d'une maternité de substitution ne peut se faire que par le biais d'une procédure d'adoption. Or, il n'est pas exclu en théorie que les demandeurs renoncent à l'adoption prévue, soit, par exemple, parce qu'ils ont divorcé, soit parce que la femme demandeuse est décédée, soit parce que l'enfant mis au monde est handicapé, soit pour toute autre raison. C'est pourquoi, il est également indiqué de prévoir un cadre juridique strict et un engagement contractuel.

B. Du point de vue des parents demandeurs

Pour les parents demandeurs, le plus grand risque réside de toute évidence dans la possibilité que la mère porteuse décide de ne pas céder l'enfant après la naissance. Bien que ce risque soit plutôt réduit dans le cadre d'une maternité de substitution à l'intention d'un membre de la famille ou d'une connaissance, un engagement contractuel précis permettrait de le supprimer. Il n'est pas impossible qu'après la naissance, la mère porteuse se sente partiellement responsable de l'enfant et qu'elle s'immisce dans son développement et dans son éducation.

C'est pourquoi il y a lieu de procéder au préalable à une enquête d'antécédents minutieuse et d'assurer un accompagnement postnatal dans un centre spécialisé.

C. Du point de vue de l'enfant

On ne sait pas grand-chose du développement ultérieur de l'enfant qui a été conçu dans le cadre d'une maternité de substitution. En théorie, l'enfant qui est mis au courant de la manière dont il a été conçu et dont il a vu le jour, risque de développer des troubles de l'attachement du fait qu'il a en quelque sorte deux mères. Même si les parents sociaux sont également les parents génétiques de l'enfant, il faudra tenir compte de cette possibilité.

L'enfant risquerait également de subir un dommage au cas où la mère porteuse manifesterait un comportement à risque. Il se pourrait en effet que, pendant la grossesse, la mère porteuse ne s'occupe pas de l'enfant à naître comme on pourrait s'attendre à ce qu'elle le fasse normalement. Il se pourrait que, sachant qu'elle devra de toute façon céder l'enfant et qu'elle ne pourra donc pas le considérer comme le sien, elle prenne davantage de risques de santé (tabagisme, consommation excessive d'alcool ou de drogue, transmission de maladies infectieuses). À cet égard aussi, il faudra prendre toutes les mesures préventives nécessaires sur la base d'une enquête d'antécédents minutieuse et assurer un bon encadrement des parents candidats et de la mère porteuse, ainsi qu'un suivi scientifique approprié.

Les résultats (1) des études qui ont été réalisées sur ce point et dans le cadre desquelles on a examiné les relations familiales au sein de ménages composés d'un couple et d'un enfant âgé d'un an, montrent que les ménages dont l'enfant a été conçu dans le cadre d'une maternité de substitution font preuve de plus de chaleur humaine, d'un plus grand investissement émotionnel et d'un plus grand attachement que les pères et les mères dont le ménage est un ménage classique.

Cela s'explique sans doute par le fait que l'enfant est très fortement « désiré ».

D. Aspects moraux

Du point de vue social se pose la question de savoir si le droit d'avoir un enfant autorise à profiter de l'altruisme dont une tierce personne fait preuve en mettant son corps et sa matrice à disposition. Nous pouvons renvoyer ici à l'avis nº 30 du 5 juillet 2004 du Comité consultatif de bioéthique, selon lequel: « Le Comité a constaté dans plusieurs avis que la frustration d'un désir d'enfant et, en particulier, d'un enfant provenant de soi, touche au plus profond des projets de vie des personnes. Mettre des enfants au monde appartient, pour la plupart des gens, à leur conception de ce qu'est une vie complète et satisfaisante. Les justifications éthiques de l'usage de techniques médicales d'assistance à la fertilité s'appuient sur le point de vue que la solidarité avec les personnes qui sont atteintes dans leur désir d'enfant est un bien. Les justifications éthiques de la gestation-pour-autrui doivent, elles aussi, être envisagées de ce point de vue: cette pratique est-elle une forme légitime de solidarité, ou, dit de manière plus neutre, d'aide aux personnes ou aux couples infertiles ? » La majorité des membres du comité a répondu positivement à cette question: si l'on soumet la maternité de substitution à des conditions strictes, le recours à celle-ci peut être un moyen adéquat d'aider les couples en détresse. Il existe aussi d'autres phénomènes sociaux qui offrent des points de comparaison. La comparaison avec la pratique du don d'organes s'impose: est-il socialement admissible qu'un donneur vivant mette par exemple un rein à la disposition d'un parent proche qui est atteint d'une maladie rénale grave et potentiellement mortelle ? Cet acte altruiste peut en effet avoir, lui aussi, des conséquences très importantes. Le donneur doit en effet subir une intervention chirurgicale et il courra, pendant tout le reste de sa vie, un risque accru du fait que son organisme devra fonctionner avec un seul rein. C'est pourquoi on peut dire que la maternité de substitution n'est pas condamnable du point de vue moral s'il y a une indication médicale grave qui plaide pour elle et si l'on a la garantie que les parties concernées ont pris leur décision en toute liberté.

E. Aspects juridiques

Le recours à des mères porteuses se heurte à d'importants obstacles juridiques. D'après le droit belge en vigueur, la femme qui a engendré l'enfant en est la mère au sens des règles applicables en matière de filiation, en vertu du principe « mater semper certa est », et son conjoint éventuel en est le père légal. Dans notre pays, les demandeurs à l'intention desquels un enfant a été conçu par mère porteuse, n'en deviennent les parents légaux qu'à l'issue de la procédure d'adoption normale. Toutefois, comme on l'a déjà dit, cette procédure laisse planer une certaine incertitude. Pour remédier au problème, nous proposons de considérer la convention conclue entre le(s) parent(s) demandeur(s) et la mère porteuse (et son conjoint) comme une déclaration d'adoption préalable, juridiquement contraignante. De cette manière, on garantit aux parents demandeurs le transfert du lien de parenté. Pour la mère porteuse, le fait de prendre conscience qu'elle ne pourra plus choisir de garder l'enfant peut réduire la pression venant de l'extérieur: le sentiment de culpabilité qu'elle peut ressentir éventuellement du fait de céder l'enfant, devrait en principe diminuer. Le fait de savoir qu'elle devra inévitablement céder l'enfant l'aidera en outre à prendre vis-à-vis de lui la distance voulue, autrement dit à prévenir un processus d'attachement. Une déclaration d'adoption préalable contraignante garantit également à la mère porteuse que les parents demandeurs tiendront leurs engagements en cas de naissance multiple ou de naissance d'enfants handicapés et qu'ils ne pourront pas décider unilatéralement de renoncer au projet. La force contraignante de la convention conclue renforcera à la transparence des relations entre les personnes concernées. Les études révèlent d'ailleurs qu'il est très rare que les mères porteuses refusent de céder l'enfant.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article définit plusieurs notions.

Article 3

Cet article consacre le principe de l'interdiction de conclure une convention de grossesse de substitution. Les articles suivants permettent d'y déroger, mais la règle générale veut que, sans les critères de prudence requis, la grossesse de substitution comporte un risque trop élevé de dommages corporels et psychiques chez la mère porteuse, sa famille, les parents demandeurs et l'éventuel enfant. Nous partons du principe que le droit d'avoir un enfant ne peut à lui seul justifier le recours automatique au corps d'une femme, dans la mesure où cela ramènerait la femme au rang de couveuse.

Article 4

Cet article prévoit des exceptions à l'interdiction générale du recours à une mère porteuse. Nous pensons que, dans certaines circonstances, moyennant un accompagnement de qualité et une sélection adéquate dans un centre spécialisé, la grossesse de substitution peut parfois offrir une solution aux couples qui sont dans l'incapacité de réaliser leur désir d'enfants sans recourir à cette pratique et qui, de ce fait, voient leur projet de vie gravement compromis. Dans pareilles situations, la grossesse de substitution peut malgré tout les aider à mener une vie satisfaisante.

Le § 1er donne plusieurs indications médicales strictes, qui correspondent à ce que recommande expressément le Comité consultatif de bioéthique. Ces indications sont strictement médicales du point de vue de la mère demandeuse ou de l'enfant à naître.

Le § 2 fixe les conditions que doivent remplir la mère porteuse et la mère demandeuse. La plupart d'entre elles sont l'évidence même. Afin de limiter un tant soit peu les risques pour la mère porteuse, nous avons fixé la limite d'âge de celle-ci à quarante-cinq ans, car chacun sait que le risque de complications augmente rapidement avec l'âge de la femme enceinte. On peut déroger à cette règle si la mère d'un des parents demandeurs souhaite être mère porteuse, auquel cas l'âge maximum est fixé à cinquante ans.

La raison pour laquelle nous optons pour des mères porteuses qui ont déjà donné naissance à un enfant est triple. Tout d'abord, une grossesse réussie est la meilleure preuve qu'une femme est en mesure de donner naissance à un enfant sans complications obstétriques majeures. Ensuite, le fait que la mère porteuse a déjà un ou plusieurs enfants est aussi une forme de protection pour elle au cas où des complications survenant au cours de la grossesse auraient pour conséquence qu'elle ne puisse plus donner naissance à des enfants pour elle-même. Enfin, la mère porteuse sait par expérience quels sont les effets émotionnels et psychiques d'une grossesse et de la mise au monde d'un enfant.

En ce qui concerne la mère demandeuse, nous avons fixé l'âge maximum à quarante-trois ans, surtout dans le but de garantir la qualité de l'ovule et de se conformer à l'arrêté royal qui règle le remboursement des actes réalisés dans le cadre d'une FIV. Dans le cas d'une grossesse de substitution dite de basse technologie, la limite d'âge peut être relevée jusqu'à quarante-cinq ans. Ici aussi, nous prévoyons toutefois une limite d'âge en fonction de considérations pédagogiques liées à l'enfant à naître.

§ 3. Afin de limiter les risques de grossesse multiple, un ou deux embryons au maximum seront implantés, conformément à l'arrêté royal du 4 juin 2003 qui règle le remboursement de la FIV.

Le § 4 prévoit l'obligation d'établir, entre le(s) parent(s) demandeur(s) et la mère porteuse une convention, dont le contenu et la portée exacts sont fixés par arrêté royal, de même que plusieurs mentions minimums essentielles que doit contenir la convention en question.

Un des aspects essentiels que nous avons retenus est que la mère porteuse s'engage par convention à céder l'enfant immédiatement après la naissance. Ce point a suscité la controverse dans l'avis du Comité consultatif de bioéthique: peut-on contraindre une mère qui, pendant la grossesse, s'est attachée à l'enfant, que celui-ci lui soit génétiquement apparenté ou non, à le céder à l'issue de la grossesse ? Un groupe important estime que c'est raisonnable. Tout d'abord, il convient de dire que le problème n'est pas fréquent. Une étude révèle que 5 % tout au plus des mères porteuses étaient tentées de garder l'enfant. Au Royaume-Uni, sur trente-quatre mères porteuses (2) , une seule a hésité au moment de céder l'enfant, aucune n'a connu de problème grave et aucune n'a souffert de dépression. Les enquêteurs précisent encore que les problèmes émotionnels qu'ont éprouvés certaines femmes dans les semaines qui ont suivi la naissance se sont dissipés après un certain temps.

Deux facteurs essentiels président à la cession d'un enfant:

1) la confiance qui s'établit entre la mère porteuse et les parents demandeurs. Nous optons par conséquent pour la communication de l'identité de la mère porteuse, dans la mesure où l'anonymat ne permettrait pas à cette relation de confiance de se développer, mais aussi pour un bon encadrement et l'organisation des contacts entre la mère porteuse et les parents demandeurs;

2) l'aptitude de la mère porteuse à prendre ses distances par rapport à l'enfant en considérant la grossesse comme un « service » qu'elle rend à une personne en difficulté. Si on laissait « ouverte » l'issue de la grossesse, cela ne ferait que semer le trouble dans l'esprit de la mère porteuse. Par contre, le fait de savoir que la cession de l'enfant est inéluctable l'aide à prendre suffisamment ses distances par rapport à ce dernier. Le caractère contraignant est aussi un gage de transparence des relations entre les intéressés.

D'une manière plus générale, la convention permet de clarifier au maximum les relations entre les parents demandeurs et la mère porteuse (ainsi que son partenaire). Le fait d'expliciter les attentes réciproques permet d'éviter des écueils prévisibles. On sait avec certitude que les parents demandeurs accepteront l'enfant en toutes circonstances, même s'il est handicapé ou s'il y en a plusieurs, et la filiation ne fera aucun doute. La convention permet aussi de convenir au préalable de ce qui doit advenir en cas de complications aussi variées que le décès (d'un ou) des deux parents demandeurs, un divorce, des complications lors de la grossesse, etc.

§ 5. Même s'il ne s'agit pas en l'espèce d'une matière commerciale, tous les frais auxquels la mère porteuse sera confrontée n'en doivent pas moins lui être remboursés. Il s'agit des frais relatifs aux dépenses médicales et autres (notamment vestimentaires), auxquels s'ajoutent les pertes de revenus, dues par exemple à l'absence du travail.

Article 5

La philosophie de la présente proposition de loi est de faire en sorte que les parents demandeurs proposent eux-mêmes une mère porteuse potentielle, qui marque explicitement son accord en vue de subir cette grossesse pour des motifs altruistes. Il est donc interdit de mettre des mères porteuses en relation avec des parents demandeurs par personne interposée, de même qu'il est interdit de faire de la maternité de substitution une activité lucrative. Ces dispositions sont inspirées principalement par le constat selon lequel le recours à des intermédiaires et la recherche d'un bénéfice entraînent l'exploitation des femmes, ce qu'il faut absolument éviter. Il n'est pas non plus exclu qu'une telle commercialisation donne lieu, à terme, au recours à la maternité de substitution par opportunisme (raisons esthétiques, planification de carrière). En outre, il y a de fortes chances que des femmes qui choisissent d'être enceintes pour des raisons purement commerciales ne mènent pas cette grossesse à terme dans les meilleures conditions.

Article 6

Vu les nombreuses complications qu'engendre la maternité de substitution et vu le nombre assez limité des demandes, il est souhaitable de concentrer cette problématique en un seul centre par région linguistique. Des études réalisées aux Pays-Bas montrent qu'on enregistre une centaine de demandes de maternité de substitution par an, et qu'un tiers de ces demandes seulement y sont effectivement acceptées. Un éparpillement excessif de ce genre d'activités pourrait entraîner un morcellement des connaissances, une certaine nonchalance sur le plan de l'indication et des lacunes en ce qui concerne le suivi.

L'existence de ces centres n'exclut pas la possibilité de pratiquer une FIV à l'extérieur d'un centre, dans le cadre de la maternité de substitution elle-même. Il est indispensable de prévoir un accompagnement aussi bien pour la maternité de substitution de haute technologie que pour la maternité de substitution de basse technologie, car les différents écueils susceptibles de faire échouer les conventions sont identiques dans les deux cas. Ce centre sera de préférence pluraliste et il travaillera en collaboration avec les centres de FIV agréés.

Article 7

Si toutes les conditions du recours à une maternité de substitution sont remplies, nous estimons que les parents demandeurs doivent bénéficier de l'intervention prévue actuellement par l'arrêté royal du 4 juin 2003 réglant le remboursement de la FIV.

Article 8

La filiation d'un enfant né d'une mère porteuse doit être réglée par la loi. Le vide juridique actuel risque en effet de provoquer, au sein des couples et des familles, des catastrophes tout à fait dommageables tant pour les parents que pour l'enfant.

Nous avons choisi de régler la filiation par la voie de l'adoption. La loi sur l'adoption ne tient toutefois pas compte des circonstances spécifiques de la maternité de substitution. Nous proposons de conférer légalement à la convention conclue entre le(s) parent(s) demandeur(s) et la mère porteuse le statut d'une déclaration d'adoption préalable, qui constituera un document important du dossier sur lequel le juge se basera pour prononcer l'adoption.

Article 9

Dans la procédure d'adoption actuelle, les parents d'un enfant ne peuvent autoriser l'adoption que deux mois après la naissance. La situation est fondamentalement différente dans le cadre de la maternité de substitution et il est préférable, eu égard à la convention conclue et à l'accompagnement prévu pour la mère porteuse, de prévoir que l'autorisation peut être donnée immédiatement après la naissance.

Article 10

La déclaration d'adoption préalable constitue un élément essentiel de la requête en adoption.

Article 11

Cet article vise à raccourcir la procédure d'adoption. Les renseignements que le procureur du Roi doit recueillir conformément à l'article 1231-5 ne sont pas pertinents dans le cadre de la maternité de substitution, ce qui permet d'accélérer le calendrier de la procédure.

Article 12

Dans le cadre de la maternité de substitution, il n'est pas souhaitable que le tribunal attende six mois pour statuer comme le prévoit la législation sur l'adoption.

Articles 13 et 14

Si le(s) parent(s) demandeur(s) constate(nt) que la mère porteuse leur a remis un enfant qui n'a pas été conçu avec lui ou il(s) dispose(nt) leurs gamètes, des actions en contestation mises à sa ou à leur disposition par le Code civil en son article 312, § 2, pour l'action en contestation de maternité et en son article 332 pour l'action en contestation de paternité.

Article 15

L'objectif est d'empêcher que la mère demandeuse ne se détourne de l'enfant dans la mesure où elle a jusque-là considéré cet enfant comme le sien. C'est l'intérêt de l'enfant qui doit prévaloir. Ce principe découle de l'article 332, alinéa 5, du Code civil.

La mère porteuse ne peut pas davantage intenter une action en contestation de maternité à l'encontre de la mère demandeuse. Elle est liée par la convention.

Le père demandeur ne peut pas non plus se décharger de ses responsabilités pour quelque raison que ce soit, s'il a toujours considéré l'enfant comme le sien.

Article 16

Cet article fixe le taux des peines qui sanctionnent les infractions aux dispositions qui précèdent.

Bart TOMMELEIN.
Nele LIJNEN.
Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

1º « parent demandeur »: la mère demandeuse ou le père demandeur;

2º « mère demandeuse »: une femme qui, pour des raisons médicales, ne peut donner naissance à un enfant et qui veut satisfaire son désir de maternité en recourant aux services d'une mère porteuse; elle peut à cet effet mettre ou non un ovule à disposition;

3º « père demandeur »: le partenaire d'une femme qui, pour des raisons médicales, ne peut donner naissance à un enfant. Il fournit son sperme pour féconder l'ovule de sa partenaire ou de la mère porteuse;

4º « maternité de substitution de basse technologie »: l'insémination de la mère porteuse avec le sperme du père demandeur, pour laquelle la mère porteuse met à la fois un ovule et sa matrice à disposition en vue de la conception de l'enfant;

5º « maternité de substitution de haute technologie »: implantation chez la mère porteuse d'un embryon créé par fécondation in vitro, pour laquelle l'ovule, ou le sperme, ou les deux proviennent d'un ou des parent(s) demandeur(s);

6º « mère porteuse »: la femme qui, sur la base d'une convention authentique, mène à terme une grossesse pour laquelle il a été fait usage du sperme ou d'un ovule d'un parent demandeur ou d'un embryon provenant de parents demandeurs, avec l'intention de céder l'enfant ou les enfants immédiatement après la naissance par le biais d'une adoption;

7º « déclaration d'adoption préalable »: la convention conclue entre la mère porteuse et le(s) parent(s) demandeur(s), visée à l'article 8 de la présente loi.

Art. 3

Toute convention ayant pour but ou effet direct ou indirect de réaliser une grossesse pour le compte d'autrui est nulle.

Art. 4

§ 1er. Par dérogation à l'article 3, une femme stérile peut recourir à une mère porteuse si un médecin gynécologue constate par écrit que cette femme est dans l'impossibilité physiologique d'être enceinte en raison d'une absence congénitale ou acquise de la matrice ou d'un dysfonctionnement de celle-ci, que la grossesse met sa vie en danger et est par conséquent tout à fait contre-indiquée ou qu'une grossesse de la femme en question mettrait en danger la vie de l'enfant. Si en outre, dans ces conditions, aucun ovule ne peut être obtenu en vue d'une fécondation in vitro, il peut être recouru à la maternité de substitution de basse technologie; dans tous les autres cas, il est recouru à la maternité de substitution de haute technologie.

§ 2. Conformément au § 1er, il ne peut être recouru à une maternité de substitution que si les conditions suivantes sont remplies:

A. Conditions à remplir par la mère porteuse:

— elle doit être majeure et ne pas avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans, à moins que la mère de l'un des parents demandeurs ne souhaite être mère porteuse; auquel cas, elle ne doit pas avoir atteint l'âge de cinquante ans;

— elle doit avoir donné naissance à au moins un enfant vivant;

— les antécédents obstétriques ne peuvent révéler l'existence d'aucune pathologie impliquant un risque accru de complications lors de la grossesse suivante.

B. Conditions à remplir par la mère demandeuse:

— la mère demandeuse n'a pas atteint l'âge de quarante-trois ans, s'il s'agit d'une maternité de substitution de haute technologie; pour une maternité de substitution de basse technologie, la limite d'âge est fixée à quarante-cinq ans.

C. Conditions à remplir à la fois par la mère demandeuse et par la mère porteuse:

— elles doivent s'adresser à un centre de la maternité de substitution créé par le Roi, où on leur fournira un accompagnement médical, psychologique, social et juridique;

— les deux parties doivent être informées des caractéristiques, inconvénients et risques du traitement;

— on veillera en particulier à ce que la mère porteuse prenne sa décision librement et à insister auprès d'elle sur la difficulté qu'il y a à se détacher d'un enfant que l'on a porté;

— les deux parties sont disposées à se soumettre, concernant ces aspects, à un accompagnement approfondi durant la période précédant la réalisation de la grossesse, au cours de la grossesse et pendant la première année qui suit la naissance de l'enfant;

— les parents demandeurs et les parents porteurs sont de nationalité belge ou ont une résidence fixe en Belgique.

§ 3. En cas de maternité de substitution de haute technologie, il n'est pas implanté chez la mère porteuse plus d'embryons que ne l'autorisent les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 2003 réglant le remboursement des frais de fécondation in vitro.

§ 4. Une convention est conclue entre le(s) parent(s) demandeur(s) et la mère porteuse. Le contenu en est fixé par le Roi et comporte au moins les éléments suivants:

— les nom, prénoms, lieu et date de naissance, et domicile de la mère porteuse et du ou des parent(s) demandeur(s);

— la méthode de haute ou de basse technologie utilisée pour obtenir la grossesse;

— la constatation de ce que les deux parties ont décidé d'un commun accord, après mûre réflexion, que l'enfant ou les enfants obtenu(s) par maternité de substitution de haute ou de basse technologie sera (seront) porté(s) par la mère porteuse et que celle-ci cédera cet enfant ou ces enfants immédiatement après la naissance au(x) parent(s) demandeur(s);

— étant donné la nature particulière du traitement et ses implications morales pour les intéressés et le futur enfant, l'équipe en charge du traitement pourra décider à tout moment de ne pas accéder à la demande de maternité de substitution. La maternité de substitution de basse et de haute technologie ne bénéficie d'aucune obligation de traitement;

— la mère porteuse déclare qu'elle portera l'enfant exclusivement pour des motifs d'ordre altruiste, et non en vue d'un quelconque avantage matériel;

— les parents demandeurs accepteront l'enfant sans la moindre réserve, même handicapé;

— en cas de naissance multiple, tous les enfants seront cédés aux parents demandeurs;

— c'est la mère porteuse qui décide en dernier ressort, au cas où sa vie ou sa santé viendrait à être menacée au cours de la grossesse ou de l'accouchement;

— des accords précis sont pris concernant le diagnostic prénatal et une éventuelle interruption de grossesse;

— la question de la responsabilité est clairement réglée en cas de décès de l'un des parents demandeurs ou de divorce de ceux-ci;

— durant le cycle de traitement, la mère porteuse prend des mesures de contraception.

Toutes ces dispositions sont consignées dans un acte notarié authentique avant que ne soit entamé le processus de fécondation in vitro ou d'insémination.

Toute partie à la convention qui ne respecte pas ses obligations s'expose à des dommages et intérêts.

§ 5. Le(s) parent(s) demandeur(s) supporte(nt) tous les frais liés à la grossesse et à tous les autres examens médicaux imposés par la présente loi.

Art. 5

Il est interdit de rétribuer une personne pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse, de verser une rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution.

Il est interdit de servir d'intermédiaire ou de faire appel à un intermédiaire en vue de la conclusion d'une convention telle que visée à l'article 3.

Art. 6

Le Roi crée un centre pluraliste francophone et un centre pluraliste néerlandophone de la maternité de substitution, liés à un ou plusieurs hôpitaux universitaires. Ces centres ont pour mission d'assurer l'accompagnement médical, psychique, social et juridique du (des) parent(s) demandeur(s) et de la mère porteuse. Tous les deux ans, ils publient un rapport mentionnant le nombre de demandes de maternité de substitution, les grossesses réalisées, les complications éventuelles et les motifs de refus ou de suspension d'un traitement. Ils entament également une étude de suivi à long terme d'un maximum d'enfants nés dans le cadre d'une maternité de substitution.

Art. 7

Les grossesses qui sont réalisées au moyen d'une maternité de substitution de haute technologie et d'une fécondation in vitro, donnent droit aux mêmes interventions que la fécondation in vitro ordinaire, réglée par l'arrêté royal du 4 juin 2003.

Art. 8

Dès qu'il est constaté que la procédure de maternité de substitution de basse technologie ou de haute technologie a abouti à une grossesse chez la mère porteuse, la convention prévue à l'article 4, § 4, est considérée comme une déclaration d'adoption préalable.

Art. 9

L'alinéa 1er de l'article 348-4 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003, est complété par ce qui suit:

« En cas de maternité de substitution au sens de la loi du ... réglementant la maternité de substitution, la mère porteuse et son partenaire peuvent donner le consentement dès la naissance. »

Art. 10

L'article 1231-3, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un 3º rédigé comme suit:

« 3º le cas échéant, une déclaration d'adoption préalable, au sens de la loi du ... réglementant la maternité de substitution. »

Art. 11

Dans le même Code, il est inséré un article 1231-9bis rédigé comme suit:

« Art. 1231-9bis. — Si, comme prévu à l'article 1231-3, une déclaration d'adoption préalable a été déposée, le greffe, par dérogation aux articles 1231-5, 1231-8 et 1231-9, fixe d'office l'affaire à l'audience entre le 15e et le 45e jour du dépôt de la requête et du rapport de l'enquête sociale, visée à l'article 1231-6. »

Art. 12

Dans l'article 1231-13, alinéa 2, du même Code, les mots « et en cas de maternité de substitution, » sont insérés entre les mots « les adoptants, » et les mots « le tribunal ».

Art. 13

Le père et la mère disposent de l'action en contestation de maternité en vertu de l'article 312, § 2, du même Code et de l'action en contestation de paternité en vertu de l'article 332 de ce même Code.

Art. 14

L'article 312 du Code civil est complété par les dispositions suivantes:

« § 4. En cas de naissance dans le cadre de la loi du ... réglementant la maternité de substitution, l'action en contestation n'est pas recevable si elle émane de la mère qui a élevé l'enfant comme le sien.

§ 5. L'action en contestation n'est pas recevable si elle émane d'une mère porteuse au sens de la loi du ... réglementant la maternité de substitution. »

Art. 15

Dans l'article 332 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6:

« En cas de naissance dans le cadre de la loi du ... réglementant la maternité de substitution, l'action du père est irrecevable s'il a élevé l'enfant comme le sien. »

Art. 16

§ 1er. Quiconque prête son concours à la réalisation d'une maternité de substitution sans que les conditions prévues à l'article 4 soient remplies, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 à 20 000 euros.

§ 2. Quiconque aura incité, soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, une mère porteuse à abandonner son enfant à naître est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 à 20 000 euros, sauf si les conditions prévues à l'article 4 de la loi sont respectées.

§ 3. Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre un couple stérile désireux d'avoir un enfant et une mère porteuse acceptant d'abandonner son enfant à naître est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 à 20 000 euros. La peine minimale sera la réclusion si les faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif.

Art. 17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

20 juillet 2010.

Bart TOMMELEIN.
Nele LIJNEN.
Martine TAELMAN.

(1) Golombok S., Murray C., Jadva V., MacCallum F., Lycett E., « Families created through surrogacy arrangements: parent-child relationships in the 1st year of life » Dev. Psychol., mai 2004, 40(3), 400-11.

(2) Jadva V., Murray C., Lycett E., MacCallum F., Golombok S., « Surrogacy: the experiences of surrogate mothers », in: Human Reproduction, octobre 2003, 18(10), 2196-204.