5-102/1 | 5-102/1 |
16 SEPTEMBRE 2010
Pour les développements de la présente proposition, nous renvoyons à notre proposition nº 5-96/1 - SE 2010, en corrélation avec laquelle elle doit être lue.
L'article 67 fixe la composition du Sénat. La présente proposition entend faire désigner 70 sénateurs par le parlements des différentes communautés: 35 par le Parlement flamand, 34 par le Parlement de la Communauté française et 1 par le Parlement de la Communauté germanophone. Dans leur grande majorité, ces sénateurs devront être membres des parlements de communauté ou de région ou de leurs gouvernements. Le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s'entendront sur la désignation des 34 sénateurs par le Parlement de la Communauté française. Une représentation minimale de chaque sexe est prévue.
Johan VANDE LANOTTE. Bert ANCIAUX. Ludo SANNEN. Guy SWENNEN. Marleen TEMMERMAN. Güler TURAN. Frank VANDENBROUCKE. |
Article unique
L'article 67 de la Constitution est remplacé par ce qui suit:
« Art. 67. — § 1er. Le Sénat compte septante membres, dont:
1º trente-cinq sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand;
2º trente-quatre sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française;
3º un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone.
§ 2. Au moins vingt-huit des sénateurs visés au § 1er, 1º, sont membres du Parlement flamand ou du gouvernement de la Communauté flamande et au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 1º, sont membres du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou de son collège.
Au moins trente des sénateurs visés au § 1er, 2º, sont membres soit du Parlement de la Communauté française ou du Parlement de la Région wallonne ou de leur gouvernement respectif, soit du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de son collège. Les parlements et le groupe linguistique concernés décident d'un commun accord et chacun par décret combien de leurs membres ou combien de membres de leur gouvernement ou de leur collège respectivement seront désignés. Ces décrets sont adoptés aux majorités prévues à l'article 138, alinéa 2.
Le sénateur visé au § 1er, 3º, est membre soit du Parlement de la Communauté germanophone, soit de son gouvernement.
Vingt-quatre sénateurs au plus, respectivement parmi les sénateurs visés au § 1er, 1º, et les sénateurs visés au § 1er, 2º et 3º, sont du même sexe.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat. Jusqu'à ce moment, la disposition suivante reste d'application: « § 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont:
1º vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
2º quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;
3º dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
4º dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
5º un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
6º six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1º et 3º;
7º quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2º et 4º.
Lors du renouvellement intégral de leur parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans leur parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1º, 3º et 6º, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2º, 4º et 7º, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2º, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4º, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».
20 juillet 2010.
Johan VANDE LANOTTE. Bert ANCIAUX. Ludo SANNEN. Guy SWENNEN. Marleen TEMMERMAN. Güler TURAN. Frank VANDENBROUCKE. |