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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

2 SEPTEMBRE 2010


Proposition de loi modifiant le Code judiciaire, en ce qui concerne le statut juridique des membres du Bureau du Conseil supérieur de la Justice

(Déposée par Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 19 janvier 2010 (doc. Sénat, nº 4-1128/1 - 2008/2009).

La commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants a examiné, au cours de la législature 2003-2007, le rapport d'un groupe de travail composé de représentants de la Cour des comptes, du ministre des Pensions et du Conseil supérieur de la Justice (CSJ), qu'elle avait chargé d'examiner la question du statut juridique des membres du Bureau du Conseil supérieur de la Justice.

En effet, à l'occasion de l'examen annuel du budget et des comptes du Conseil supérieur de la Justice, la commission de la Comptabilité a constaté, au cours de la précédente législature, que l'absence de statut clair et cohérent — et notamment, en ce qui concerne les droits à une pension à charge du Trésor —, constituait une discrimination par rapport aux autres institutions comparables.

La proposition de loi que nous avons l'honneur de présenter a donc pour objet de régler le statut juridique des membres du Bureau du Conseil supérieur de la Justice.

1. ÉTAT DE LA QUESTION

Les dispositions de l'article 259bis-21 du Code judiciaire, relatif au statut juridique des membres du Bureau du Conseil supérieur de la Justice, sont incomplètes.

1.1. La position statutaire des membres magistrats du Bureau n'est pas claire

Sont-ils formellement en congé pour mission ? L'article 323bis du Code judiciaire est-il applicable à ces magistrats ? Qu'en est-il en cas de maladie ou d'accident du travail ?

1.2. Le statut des membres non magistrats est inexistant

Rien n'est précisé en ce qui concerne le lien juridique qui les lie au Conseil. Comment doivent-ils être déclarés du point de vue de la sécurité sociale ? Y a-t-il une différence s'ils bénéficient d'un statut public dans leur fonction d'origine ?

1.3. L'octroi aux membres du Bureau d'une pension à charge du Trésor n'a pas été réglé

Les membres non magistrats pourraient-ils prétendre à une pension à charge du Trésor ? Dans la négative, comment maintenir l'égalité de traitement entre les quatre membres du Bureau ?

1.4. La fin du mandat de membre du Bureau n'est pas réglée

N'y a-t-il aucune possibilité de charger un membre du Bureau d'une mission ? La prise de risque pendant l'exercice du mandat (audit, enquête particulière, nomination, ...) ne peut-elle pas faire l'objet d'une prime de sortie particulière ?

2. PROPOSITIONS

2.1. Règlement légal de la situation juridique des membres du Bureau

La présente proposition de loi apporte les précisions suivantes:

— le membre magistrat est en congé pour mission au sens de l'article 323bis du Code judiciaire: il reste en activité de service mais son traitement est payé par le CSJ;

— durant leur mandat de membre du Bureau du CSJ, les membres magistrats et les membres non magistrats sont censés être liés par un contrat de travail avec le Conseil supérieur.

2.2. Règlement légal de la question des traitements

Comme cela est réglé dans une autre législation concernant notamment des organes bénéficiant d'une dotation, la présente proposition de loi précise que tous les membres du Bureau du CSJ bénéficient du même traitement, à charge du CSJ, à savoir le traitement de premier avocat général près la cour de cassation, y compris les avantages et augmentations qui y sont attachés.

Les membres du Bureau bénéficieraient en outre d'une indemnité.

Ce statut pécuniaire est identique à celui fixé par la loi pour le président et le vice-président de la Commission de protection de la vie privée, ainsi que pour les président et vice-président de la Commission de modernisation de l'Ordre judiciaire.

L'indemnité complémentaire est identique à l'indemnité accordée par la loi au président de la commission de Protection de la vie privée (voir article 36 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).

2.3. Règlement légal de la question des pensions

Pour accorder une pension à charge du Trésor à tous les membres du Bureau, et notamment aux membres non magistrats, des principes importants de la législation de base sur les pensions à charge du Trésor devraient être adaptés (notamment, prise en compte d'un mandat de quatre ans, inférieur à la période minimale de cinq ans).

Considérant qu'une telle modification de la durée de mandat dépasse la question du règlement de la situation juridique des membres du Bureau, les auteurs de la présente proposition de loi ne proposent pas cette option.

Ils proposent de maintenir le mandat à quatre ans.

Dans cette hypothèse, les membres du Bureau étant « contractuels » du Conseil supérieur de la Justice, le Conseil supérieur de la Justice sera habilité à conclure une assurance groupe avec une compagnie d'assurances, dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et de pension complémentaire.

Cette pension complémentaire sera calculée de telle façon que le membre du Bureau obtienne une pension correspondant à l'avantage prévu dans le régime des pensions publiques pour les années passées au Conseil supérieur en appliquant le tantième utilisé pour les services dans la magistrature et en tenant compte du supplément de traitement.

Enfin, vu les difficultés que poserait l'application de ces propositions aux membres du Bureau dont le mandat est en cours ainsi qu'aux membres du Bureau du premier mandat du CSJ — dont la situation juridique doit également être réglée avec effet rétroactif —, il est proposé que ces nouvelles dispositions n'entrent en vigueur que pour les membres du Bureau du prochain mandat (à partir de septembre 2008).

Au titre de dispositions transitoires et dans le même souci d'établir une égalité de traitement entre tous les membres du Bureau, quel que soit leur statut d'origine, les auteurs de la présente proposition de loi proposent:

1º de maintenir le statut pécuniaire actuel des membres non magistrats du Bureau;

2º de compenser la discrimination entre membres magistrats et membres non magistrats, en leur octroyant une prime complémentaire d'un montant égal au montant déjà attribué par la loi aux membres magistrats avec effet rétroactif.

2.4. Octroi d'une prime de sortie

Le Constituant et le législateur ont voulu garantir l'indépendance du Conseil supérieur de la Justice et de ses membres, dans l'exercice de leurs missions.

Cette indépendance est d'autant plus nécessaire lorsqu'il s'agit de l'exercice de missions spécifiques telles que les audits ou les enquêtes particulières, ou encore les désignations des chefs de corps. En effet, à ces occasions, les membres du Bureau prennent des positions susceptibles de leur porter préjudice dans la poursuite de leurs activités professionnelles. Il faut également tenir compte des difficultés qui peuvent se poser lors de la réintégration dans leurs fonctions ou à l'occasion de la reprise de leurs activités professionnelles.

La présente proposition de loi vise à insérer dans la loi le principe de l'octroi d'une prime de fin de mandat qui serait calculée sur la base d'un montant équivalant à six mois de traitement par mandat de quatre ans effectué.

2.5. Mission

Une autre réponse pourrait être apportée à la problématique développée dans le point 2.4.

Le membre du Bureau qui le souhaite pourrait se voir proposer une mission par un organe du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou encore du pouvoir judiciaire.

3. Les dispositions adoptées par le législateur devraient produire leurs effets le 1er mars 2000, date de l'installation du Bureau du premier Conseil supérieur.

Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 259bis-21 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées:

A) le § 1er est remplacé par la disposition suivante:

« § 1er. Pendant la durée de leur mandat, les membres du Bureau sont censés être occupés par le Conseil supérieur de la Justice en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le membre magistrat du Bureau qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement en qualité de magistrat du siège ou du ministère public est détaché de droit de sa juridiction et automatiquement mis en congé pour mission. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé, pour le surplus, à une période d'activité de service.

L'article 323bis est d'application.

Les membres du Bureau ont droit au même traitement que le premier avocat général près la Cour de cassation, ainsi qu'aux augmentations et avantages qui y sont attachés. Ils ont droit au même supplément de traitement que le supplément de traitement alloué à un juge d'instruction visé à l'article 357.

Les traitements et autres indemnités sont à charge du budget du Conseil supérieur de la Justice.

Le membre du Bureau dont le mandat prend fin, bénéficie d'une indemnité de départ calculée à raison de six mois de traitement par mandat de quatre ans effectué. Cette disposition ne s'applique pas aux membres visés à l'alinéa suivant.

Au terme de leur mandat, les membres du Bureau peuvent être chargés, à leur demande, d'une mission par un organe du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire. »;

B) il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit:

« § 1er/1. Le membre magistrat du Bureau qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement en qualité de magistrat du siège ou du ministère public est détaché de droit de sa juridiction et automatiquement mis en congé pour mission. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

L'article 323bis est d'application.

Les membres magistrats du Bureau bénéficient du traitement dont ils bénéficiaient au moment de leur désignation comme membre du Bureau, ainsi que des augmentations et avantages qui y sont attachés.

Les membres du Bureau non magistrats bénéficient d'un traitement égal à celui d'un président de chambre de cour d'appel comptant vingt et un ans d'ancienneté utile.

Les membres du Bureau ont, sur une base annuelle, droit à une allocation de 15 000 euros.

L'article 362 est applicable au montant visé à l'alinéa précédent.

Les traitements et autres indemnités sont à charge du budget du Conseil supérieur de la Justice.

Le membre du Bureau dont le mandat prend fin bénéficie d'une indemnité de départ calculée à raison de six mois de traitement par mandat de quatre ans effectué. Cette disposition ne s'applique pas aux membres visés à l'alinéa suivant.

Au terme de leur mandat, les membres du Bureau peuvent être chargés, à leur demande, d'une mission par un organe du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire. »

Art. 3

L'article 2, 1º, entre en vigueur à partir de l'installation des nouveaux membres du Bureau et des commissions à l'issue du prochain renouvellement intégral du Conseil supérieur de la Justice.

L'article 2, 2º, produit ses effets à partir du 1er mars 2000 et cesse de produire ses effets au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi.

20 juillet 2010.

Martine TAELMAN.