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19 AOÛT 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 5 janvier 2010 (doc. Sénat, nº 4-1584/1 - 2009/2010).
Dans notre pays, de plus en plus de personnes appartenant à certains groupes de population portent des signes extérieurs et vestimentaires à caractère religieux. Nous faisons évidemment référence aux femmes musulmanes qui portent le voile, mais aussi aux hommes juifs qui portent la kippa ou aux Sikhs coiffés du turban traditionnel.
Face à ce constat, plusieurs pays ont décrété l'interdiction du port du foulard à l'école, par exemple, ou ont décidé d'entamer une discussion sur la question. Dans la Turquie laïque, le port du voile est interdit depuis longtemps à l'école, ainsi que dans l'exercice de fonctions officielles, dans les bâtiments publics et au travail. Dans la foulée, la Turquie a également banni le port du voile au parlement.
La Convention européenne des droits de l'homme dispose ce qui suit en son article 9:
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Tout d'abord, soulignons très clairement qu'une proposition visant à interdire le port de symboles politico-religieux au Sénat ne porte évidemment pas atteinte au droit de chacun à adhérer à la religion de son choix. Par ailleurs, des millions de femmes musulmanes en Turquie, par exemple, prouvent qu'il est parfaitement possible d'être musulmane sans porter le foulard, ce qui permet de déduire que le port d'un foulard ou d'un voile est un commandement ou un précepte imposé non par la religion islamique, mais uniquement par un courant politique, à savoir le fondamentalisme. « Si la prière est une obligation, le port du voile n'en est pas une », ainsi que l'a déclaré la ministre de l'Enseignement de la Communauté française en réponse à la question de savoir si l'interdiction du port du foulard dans les écoles ne violait pas la liberté de religion.
Il faut également insister sur le fait que la présente proposition ne vise nullement à instaurer une distinction en fonction de la croyance. En effet, il ne s'agit en aucune manière de refuser l'accès au Sénat sur la base de la croyance des personnes: tout le monde peut assister sans aucun problème aux séances du Parlement, soit en tant qu'élu au sein même des diverses assemblées, soit en tant que membre du public dans les tribunes. La présente proposition vise seulement à interdire l'accès à quiconque porte un voile ou un foulard, une kippa, un turban ou tout autre couvre-chef manifestant l'appartenance à un courant religieux ou politico-religieux.
Dès lors, considérant qu'une interdiction du port de couvre-chefs ne porte aucunement atteinte à la liberté de religion proprement dite et qu'un parlement doit être un lieu de neutralité religieuse par excellence, l'auteur de la présente proposition estime que le port de couvre-chefs constituant des symboles religieux ou politico-religieux doit être interdit au Sénat par le biais d'une modification du règlement. Cette interdiction s'appliquerait aussi bien aux visiteurs qu'aux sénateurs eux-mêmes, ainsi qu'à toute personne ayant accès à la salle des séances.
Anke VAN DERMEERSCH. |
Article 1er
L'article 89 du règlement du Sénat est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Les sénateurs, ainsi que toute personne ayant accès à la salle des séances, assistent aux assemblées découverts, sauf si le port d'un couvre-chef est requis pour raisons médicales. »
Art. 2
Dans l'article 90.1 du même règlement, le mot « , découvertes » est inséré entre les mots « se tiennent assises » et les mots « et en silence ».
27 juillet 2010.
Anke VAN DERMEERSCH. |