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17 NOVEMBRE 2009
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Il trouve son origine dans une proposition de loi déposée le 2 juillet 2009 par M. Vandenberghe et consorts, en même temps que la proposition de loi nº 4-1377, qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Les deux propositions de loi ont été amendées par le Sénat puis transmises à la Chambre des représentants.
Celle-ci les a à son tour amendées, et renvoyées au Sénat.
La commission de la Justice a examiné les deux textes au cours de ses réunions des 28 octobre et 17 novembre 2009, en présence du ministre de la Justice.
Conformément à l'article 64.1 de son règlement, le Sénat n'est saisi du projet de loi qui lui est renvoyé par la Chambre des représentants en application de l'article 79, alinéa premier, ou de l'article 81, alinéa 3, de la Constitution que pour ce qui concerne les dispositions qui ont été amendées ou ajoutées par la Chambre et qui sont nouvelles par rapport au projet de loi adopté initialement par celle-ci et, pour ce qui est des autres dispositions, en vue seulement d'en améliorer la rédaction ou de mettre les textes en concordance avec le contexte et sans y apporter de nouvelles modifications substantielles.
Par ailleurs, à la demande de la commission de la Justice, la commission parlementaire de concertation a, le 29 octobre 2009, décidé de prolonger de 30 jours le délai de 15 jours fixé pour l'examen du présent projet de loi.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE
Le ministre explique qu'il s'est avéré, au cours de l'examen à la Chambre des représentants, que l'OBFG avait des objections à l'encontre du texte transmis par le Sénat, et que, par conséquent, les projets de loi en question n'ont pas pu être adoptés avant les vacances parlementaires.
Une concertation a eu lieu pendant les vacances parlementaires avec des représentants des universités et du barreau. Le consensus a abouti au texte à l'examen, dans lequel la liste des matières figurant à l'article 2 a été légèrement modifiée.
Le texte actuel prévoit que, dans le cadre de l'obtention du diplôme de bachelier ou de master, le titulaire du diplôme doit avoir passé un examen auprès d'une institution belge d'enseignement supérieur pour les matières suivantes: le droit constitutionnel, le droit des obligations, le droit de la procédure civile, le droit pénal, le droit de la procédure pénale et au moins deux branches supplémentaires.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
A. Réponse du ministre aux observations du service d'Évaluation de la législation
Le ministre renvoie aux observations du service d'Évaluation de la législation du Sénat.
« Article 2
— Alinéa 1er
Les mots « dans le cadre de l'obtention du diplôme de bachelier ou de master » ont été ajoutés.
La question se pose de savoir si, à la suite de cet ajout, le texte recouvre toujours toutes les hypothèses envisagées par le législateur.
En effet, les étudiants qui auraient obtenu leur diplôme de master en droit à l'étranger et qui, dans un deuxième temps, présenteraient (le cas échéant, même avec succès) dans une institution belge d'enseignement supérieur les examens relatifs aux branches énumérées mais sans obtenir un nouveau diplôme de bachelier ou de master, n'entrent manifestement pas en ligne de compte pour la mise en équivalence puisque les examens n'ont par définition pas été présentés dans le cadre de l'obtention du diplôme de bachelier ou de master mais après l'obtention de celui-ci.
Il en va de même pour les étudiants qui ont obtenu leur diplôme de master en droit en Belgique sans avoir passé tous les examens visés dans le cadre de l'obtention du diplôme de bachelier ou de master.
Exemple: un étudiant commence un baccalauréat en criminologie en Belgique. Il présente (le cas échéant, même avec succès) l'examen de droit pénal. Puis il abandonne ses études dans le cadre de cette discipline. Il obtient par la suite le titre de bachelier en droit en France, puis de master en droit en Belgique, sans passer d'examen en droit pénal en Belgique. Il n'entre pas dans les conditions de mise en équivalence puisqu'il n'a pas passé l'examen en droit pénal dans le cadre de l'obtention du diplôme de bachelier ou de master.
En outre, les hypothèses esquissées démontrent que le texte pourrait poser un problème de violation du principe d'égalité. Comment peut-on justifier que la mise en équivalence ne soit pas accordée à quelqu'un qui aurait réussi tous les examens concernés, bien que l'intégralité de ces examens n'ait pas été présentée dans le cadre de l'obtention du diplôme de bachelier ou de master, alors qu'elle serait accordée à quelqu'un qui aurait raté un ou plusieurs des examens concernés, mais qui les aurait tous passés dans le cadre de l'obtention des diplômes précités ? »
Le ministre indique que les mots « dans le cadre de l'obtention du diplôme » ont précisément été ajoutés pour clarifier le texte. L'observation du service d'Évaluation de la législation ne tient pas compte de la législation en vigueur dans les Communautés, tant flamande que française, relative à la reconnaissance de l'équivalence de diplômes étrangers. L'intervenant renvoie par exemple à l'article 60 du décret du 12 juin 1991 de la Communauté flamande relatif aux universités, qui prévoit qu'en cas de reconnaissance d'une équivalence partielle d'un diplôme étranger, l'autorité universitaire détermine les branches pour lesquelles il faut encore passer un examen en vue de remplir les conditions pour l'acquisition du grade académique en question.
— « Staatsrecht » et « droit constitutionnel » recouvrent-ils une seule et même réalité ?
Certaines universités flamandes dispensent le cours de « Grondwettelijk recht » et de « Staatsrecht » dans le cadre de leur formation de bachelier (Université de Gand). D'autres universités dispensent uniquement le cours de « Grondwettelijk recht » (VUB) ou encore le cours de « Staats- en administratief recht » (KULeuven). »
Le ministre répond qu'en néerlandais « Staatsrecht » signifie clairement le droit constitutionnel au sens strict du terme. Un consensus s'est dégagé à ce propos au cours des discussions entre les universités et les barreaux.
— « Il y a également divergence dans le libellé des textes français et néerlandais: « en tenminste twee van de volgende opleidingsonderdelen » ≠ « et au moins deux matières parmi les branches suivantes ». (Suggestion: modifier le texte français comme suit: « et au moins deux branches parmi celles qui suivent »). »
Le ministre peut souscrire à cette correction de texte qui ne change rien au contenu.
— « Dans l'énumération des matières pour lesquelles il y a lieu de choisir deux branches, il y a quelques imprécisions dues à l'emploi de la conjonction « ou ».
Ainsi, faut-il considérer que le droit de la sécurité sociale constitue une branche distincte du droit du travail ou faut-il considérer qu'il s'agit d'une seule et même matière ? En d'autres termes, un étudiant pourrait-il se contenter de choisir, d'une part, le droit du travail et, d'autre part, le droit de la sécurité sociale afin de satisfaire aux exigences qui lui sont imposées quant au choix de matières optionnelles obligatoires. Dans ce cas, il y aurait lieu de corriger le texte comme suit: « le droit administratif, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit commercial ».
Pour écarter toute équivoque, il serait utile de préciser dans la discussion qu'un étudiant ne peut pas se contenter de choisir, d'une part, le droit du travail et, d'autre part, le droit de la sécurité sociale afin de satisfaire aux exigences qui lui sont imposées quant au choix de deux matières optionnelles. Il en va de même pour le droit des biens et le droit réel: il s'agit d'une seule matière. »
Le ministre répond que la conjonction « ou » a été ajoutée parce que le droit de la sécurité sociale doit effectivement être considéré comme une matière distincte du droit du travail. Il en va de même pour le droit des biens ou le droit réel. Par contre, le droit des personnes et de la famille constitue une seule et même matière et doit être considéré comme telle.
B. Discussion générale
M. Delpérée renvoie à la remarque du Service d'Évaluation de la Législation qui pense que la notion de « Staatsrecht », employée dans le texte néerlandais, et celle de « droit constitutionnel », employée dans le texte français, ne recouvrent pas la même réalité.
L'intervenant rappelle que la notion de « droit public » (Staatsrecht en néerlandais) couvre à la fois le droit constitutionnel et le droit administratif. C'est cependant à juste titre que dans le premier tiret de l'article 2, alinéa 1er, on utilise la notion de droit constitutionnel dans son appellation la plus étroite. En effet, le dernier tiret prévoit que le titulaire du diplôme de master en droit doit, en plus des matières énumérées, avoir passé au moins deux matières parmi diverses branches du droit, parmi lesquelles on cite le droit administratif. Si l'on vise le droit public dans le premier tiret de l'énumération, ce qui comprend le droit constitutionnel et le droit administratif, cela n'a pas de sens de mentionner de manière expresse le droit administratif au dernier tiret. L'orateur plaide dès lors pour le maintien du texte sur ce point.
M. Delpérée pense qu'il faudrait par contre remplacer dans le dernier tiret les mots « le droit réel » par les mots « les droits réels ».
M. Mahoux observe que le texte adopté par le Sénat prévoyait que le titulaire du diplôme de master en droit devait avoir passé un examen notamment pour la matière du droit civil, y compris la procédure civile. Dans le texte qui revient de la Chambre des représentants, on vise seulement le droit de la procédure civile. Comment expliquer cette différence ?
M. Delpérée fait remarquer que dans le projet adopté par la Chambre, le deuxième tiret de l'article 2, alinéa 1er, renvoie au droit des obligations, ce qui couvre une partie importante du droit civil. Par ailleurs, dans la liste des matières supplémentaires il est renvoyé au droit des biens ainsi qu'au droit des personnes et de la famille qui relèvent également du droit civil.
M. Vandenberghe trouve que l'on crée un déséquilibre si l'on retient le droit pénal et le droit de la procédure pénale dans la liste des matières, alors que l'on ne mentionne que le droit des obligations en ce qui concerne le droit civil. Qu'en est-il du statut de la personne et du droit des biens ? Il s'agit d'aspects importants pour un juriste aujourd'hui.
Le ministre précise que l'objectif du projet de loi à l'examen n'est nullement de définir avec précision le contenu d'un diplôme de bachelier ou de master. Cette tâche relève de la compétence des Communautés et des universités. Le projet de loi vise simplement à éliminer d'éventuels problèmes relatifs à la terminologie du diplôme de master et à se mettre en phase avec la réforme de Bologne. Il ne s'agit pas non plus d'énumérer toutes les matières dans lesquelles un avocat, par exemple, devrait avoir présenté un examen. En effet, des examens complémentaires sont organisés pour les différentes professions concernées, comme les avocats et les magistrats. Si un bachelier étranger vient étudier en Belgique et y décroche un master, il est, dès ce moment, titulaire d'un master belge. Le projet de loi établit une liste de sept matières que l'intéressé devra au minimum avoir réussies auprès d'une institution belge d'enseignement supérieur. Il fixe ensuite les conditions d'accès aux différentes professions juridiques.
Au cours des discussions, un large consensus s'est dégagé quant au fait que le droit des obligations et le droit de la procédure civile constituent des matières fondamentales, tandis que les autres matières devraient être reprises dans les cours à option éventuels.
Il faut savoir que dans 90 à 95 % des cas, les titulaires d'un master belge auront réussi toutes les matières enseignées dans une université belge ou une institution belge d'enseignement supérieur. En effet, la majorité des titulaires d'un master obtiennent leurs grades de bachelier et de master intégralement en Belgique. Quant aux étudiants qui veulent suivre une partie de leur cursus à l'étranger ou aux étrangers qui veulent suivre une partie de leur cursus en Belgique, ils sont soumis aux conditions énoncées dans le texte à l'examen.
M. Vandenberghe maintient qu'il y a un déséquilibre entre les matières de fond et les matières procédurales. Par exemple, le titulaire d'un master qui devient conseiller juridique auprès d'une entreprise doit-il connaître le droit de la procédure pénale ? Il existe également de nombreux avocats qui ne plaident jamais.
M. Delpérée souligne que le ministre a bien rappelé l'objectif des textes à l'examen. Le but n'est pas d'établir le programme idéal des facultés de droit de Belgique. Les projets visent à définir le seuil minimum à atteindre pour les personnes qui viennent d'un autre pays de l'Union européenne. Il précise par exemple qu'un étudiant en droit français peut obtenir le diplôme de master en droit sans faire de droit administratif ni de droit social ou de droit des biens. C'est la réalité européenne dans laquelle nous vivons. On ne peut pas non plus imposer à tous les diplômés étrangers un programme maximum pour que leur diplôme soit considéré comme équivalent en Belgique.
M. Vandenberghe souligne que la déclaration de Bologne n'est pas appliquée dans les facultés de droit en Allemagne. Il trouve d'ailleurs inadéquate la rapidité avec laquelle elle a été mise en œuvre.
La question se pose dès lors de savoir pourquoi les matières énumérées, dont deux matières procédurales, figurent dans la liste, et d'autres pas.
Le ministre se réfère à la concertation qui a eu lieu au sein du groupe de travail, composé de représentants des universités et des barreaux, qui s'est réuni à plusieurs reprises au cabinet. Les matières énumérées y ont fait l'objet d'un assez large consensus.
L'intervenant souligne qu'à l'heure actuelle, il faut être titulaire d'un master en droit pour pouvoir accéder à une série de professions. Le titulaire d'un master espagnol, par exemple, peut donc actuellement accéder aux professions juridiques belges. Cela vaut également pour un bachelier en économie qui a ensuite décroché un master en droit. Le projet à l'examen vise précisément à rationaliser et à uniformiser ce genre de situations, afin que les conditions de base soient identiques pour tout le monde.
Lors de la concertation, on a également souligné qu'il ne fallait pas faire obstacle aux échanges avec l'étranger. Plus la liste des matières sera longue, moins on encouragera les études d'étudiants belges à l'étranger, et inversement.
L'intervenant se réfère également à la déclaration de Louvain, dont l'objectif était de faire en sorte que, d'ici à 2020, au moins 20 % des étudiants belges aillent étudier à l'étranger.
M. Vandenberghe fait référence à la situation de l'Allemagne qui n'applique pas la déclaration de Bologne. Qu'en est-il des étudiants qui souhaitent étudier le droit dans ce pays et qui y décrochent un diplôme ? Comment garantit-on l'équivalence en Belgique des diplômes obtenus dans les facultés de droit allemandes ?
L'intervenant a des doutes quant à la liste proposée. Le droit de la procédure pénale, par exemple, est dépassé. Tous les avocats s'accordent également sur le fait que le droit de la procédure civile a des allures labyrinthiques.
M. Delpérée fait remarquer qu'il n'y a pas de problème d'équivalence de diplôme pour l'étudiant belge qui part faire une partie de ses études dans une université étrangère dans le cadre du programme Erasmus. Dans cette hypothèse, les résultats des examens passés à l'étranger sont intégrés par l'université belge dont dépend l'étudiant et celui-ci reçoit, en fin de cursus, un diplôme de master en droit d'une université belge.
M. Vandenberghe sait que le programme d'échange Erasmus ne pose pas problème. Il songe plutôt à la situation d'un étudiant qui viendrait en Belgique après avoir obtenu un diplôme de droit à Heidelberg, par exemple.
Mme Thibaut constate que le projet vise la personne qui a passé un examen auprès d'une institution belge d'enseignement supérieur. Ne faudrait-il pas plutôt viser la personne qui a réussi un examen ?
Elle trouve par ailleurs qu'il serait préférable d'utiliser la formule « considérer comme équivalent les diplômes de licencié et de master » plutôt que l'expression « mettre en équivalence un diplôme de master ».
Le ministre répond que dans l'esprit des auteurs du projet de loi, il faut avoir passé les examens dans le cadre de la formation. C'est la raison pour laquelle le membre de phrase « dans le cadre de l'obtention du diplôme de bachelier ou de master » ont été ajoutés à la Chambre des représentants.
L'intervenant pense que l'expression « a passé un examen » est plus indiquée que celle « a réussi un examen ». Il souligne que le titulaire d'un diplôme de master en droit ne doit pas nécessairement avoir réussi ses examens dans toutes les matières dont la connaissance constitue une condition d'admission. Il suffit qu'il ait son diplôme, quel que soit le résultat obtenu pour une matière déterminée.
Le ministre pense par ailleurs que l'expression « mettre en équivalence le diplôme de master en droit » ne pose pas de problème.
M. Vankrunkelsven est conscient du fait que l'insertion d'une énumération dans la loi est toujours délicate. Le gouvernement accepte en tout cas d'apporter les corrections de texte proposées par le Service d'évaluation de la législation. Pour le reste, il faudra déposer un amendement.
En ce qui concerne les observations, M. Musschoot fait également référence au système d'équivalence des diplômes étrangers qui est inscrit dans la réglementation flamande ou francophone. Ce système définit les matières pour lesquelles un examen doit être présenté dans une université belge pour obtenir un diplôme supplémentaire, en plus du diplôme étranger. Ce diplôme est alors assimilé à un master belge. Ce n'est toutefois pas la même chose.
M. Mahoux pense qu'il ne faut pas mélanger les problèmes. La question de l'équivalence des diplômes étrangers est réglée dans des cadres particuliers, avec des commissions d'homologation.
L'intervenant renvoie ensuite à une remarque du service d'Évaluation de la législation concernant l'énumération des matières pour lesquelles il faut choisir deux branches figurant dans le dernier tiret de l'article 2, alinéa 1er. Ainsi, faut-il considérer que le droit de la sécurité sociale constitue une branche distincte du droit du travail ou faut-il considérer qu'il s'agit d'une seule et même matière ? Il faut que la commission tranche la question pour la clarté du texte.
M. Vankrunkelsven propose de déposer un amendement en vue de préciser le texte.
M. Vandenberghe souligne le manque de logique de l'énumération énoncée au dernier tiret. En fait, le « droit des biens » et le « droit réel » désignent la même branche. Certaines facultés intitulent cette branche « droit réel », d'autres « droit des biens », mais leur champ d'application matériel est identique. Mais, il n'en va pas de même pour le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Ces branches concernent des dispositions différentes figurant dans des codes différents.
Le ministre répète que le texte résulte d'un consensus conclu au sein du groupe de travail, qui a préféré juxtaposer les deux expressions puisque certaines universités privilégient la première et d'autres la deuxième.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES
Article 1er
Cet article n'appelle pas d'observations.
Article 2
Amendement nº 3
MM. Vandenberghe et Van Den Driessche déposent tout d'abord l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 4-1376/8), visant à supprimer, dans l'alinéa 1er, les mots « dans le cadre de l'obtention du diplôme de bachelier ou de master ».
Amendement nº 4
M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 4-1376/8) tendant à remplacer par ce qui suit le dernier tiret de l'alinéa 1er de l'article: « et au moins quatre matières parmi les branches suivantes: les droits réels, le droit des personnes et de la famille, le droit des contrats spéciaux, le droit administratif, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit commercial, le droit fiscal. »
La commission et le ministre se rallient à cet amendement.
Articles 3 à 5
Ces articles n'appellent pas d'observations.
V. VOTES
L'amendement nº 3 est retiré.
L'amendement nº 4 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'ensemble du projet de loi amendé est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Confiance est faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, | Le président, |
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON. | Patrik VANKRUNKELSVEN. |