4-605/5 | 4-605/5 |
27 NOVEMBRE 2009
Nº 3 DE MME TAELMAN
Art. 2
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 2. — L'article 353ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 26 mars 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé comme suit:
« Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 299 sont applicables aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
Les articles 293 à 299 sont applicables au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, tel que défini à l'article 177, § 2, du Code judiciaire, sauf en ce qui concerne l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui. »
Justification
L'avis du Conseil d'État nº 46.961/2 du 7 octobre 2009 épingle la nécessité de préciser clairement, dans la proposition à l'examen, que seul le personnel des niveaux B (à l'exception des greffiers et des secrétaires de parquet), C et D est admis à un mandat public conféré par élection.
Les membres du personnel de niveau A doivent en être exclus, tout comme les greffiers et les secrétaires de parquet, étant donné qu'ils relèvent du niveau B, en vertu, respectivement, de l'article 163, alinéa 3, du Code judiciaire et de l'article 172, alinéa 3, du même Code.
Les membres du personnel bénéficiant du régime dérogatoire prévu, ainsi que l'article dans lesquels ils sont cités (article 177, § 2, du Code judiciaire) doivent être explicitement mentionnés.
C'est la raison pour laquelle il a été décidé d'amender la proposition dans le sens proposé.
Martine TAELMAN. |