4-599/3

4-599/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

22 OCTOBRE 2009


Proposition de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, en vue de stimuler l'usage de la facture électronique et de réduire les délais de conservation de certains livres, factures et documents


AMENDEMENTS


Nº 4 DE M. BEKE ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Dans l'article 53, § 2, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 janvier 2004, les mots « , convenue par les deux parties » sont ajoutés in fine. »

Justification

Nous supprimons le B) afin de prévenir certains abus qui pourraient survenir dans l'hypothèse où un document rectificatif n'est pas délivré par l'auteur de la facture initiale.

Nº 5 DE M. BEKE ET CONSORTS

Art. 4 (nouveau)

Insérer un article 4 rédigé comme suit:

« Dans l'article 1er de l'arrêté royal nº 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. »

Justification

L'arrêté royal nº 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que l'administration de la TVA n'a de garanties suffisantes sur l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu d'une facture électronique que si celle-ci est pourvue d'une signature électronique ou d'un certificat personnel (EDI). Ce n'est pas logique. En effet, dans les échanges commerciaux, une signature apposée sur une facture papier ordinaire est considérée comme une confirmation par le fournisseur que la facture a été payée. Pourquoi imposer de telles exigences, qui sont beaucoup trop strictes et inutiles ? L'authenticité de l'origine d'une facture papier ne peut quand même pas non plus être établie sur la base de la facture proprement dite. Pour ce faire, l'administration de la TVA doit également s'appuyer sur d'autres pièces justificatives. Elle a suffisamment d'instruments légaux à sa disposition pour contrôler les pièces comptables et d'autres documents tels que bons de commande, bons de livraison ou contrats de fournisseurs (voir les art. 61 et suivants du Code de la TVA).

Pour ce qui est du risque de fraude, il n'est pas non plus nécessaire de soumettre les factures électroniques à un régime beaucoup plus strict que pour les factures papier ordinaires en ce qui concerne l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu. En effet, il est plus facile de détecter des indices de manipulation sur une facture électronique que sur une facture papier étant donné que toute manipulation d'un document électronique laisse une trace numérique. En outre, il coule de source que le destinataire sérieux d'une facture protestera et contestera, dans un délai raisonnable, cette facture si elle n'est pas conforme à la réalité. Il n'a aucun intérêt à accepter une facture qui ne correspond pas à la réalité. Au contraire, la facture acceptée a même force probante en matière commerciale. L'article 25 du Code de commerce dispose que les achats et les ventes pourront se prouver au moyen d'une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale.

La facturation électronique constitue, pour les entreprises, une simplification administrative considérable. Selon la Belgian Task Force E-Invoicing, la facturation électronique permettrait aux entreprises belges d'économiser plus de 3,5 milliards d'euros (1) . Pour l'ensemble de l'Union européenne, les économies pourraient même s'élever à 240 milliards d'euros. Les auteurs plaident pour que ces économies, qui ne coûteront pas le moindre centime au Trésor, puissent être réalisées sans plus attendre. En ces temps de crise économique, il est urgent d'insuffler de l'oxygène dans notre économie.

Le gouvernement néerlandais a déjà pris conscience qu'il est inutile d'imposer des exigences aussi strictes pour les factures électroniques et qu'elles ne sont plus en phase avec la réalité commerciale, qui est déjà aujourd'hui fortement empreinte de numérique. C'est la raison pour laquelle le secrétaire d'État néerlandais aux Finances a pris un décret en date du 12 février 2009 pour lever les exigences strictes prévues par la législation néerlandaise en ce qui concerne l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures électroniques. Il a consenti à affranchir de toute contrainte quant à la forme et à la méthode, l'établissement et l'envoi des factures électroniques. Dans la pratique, le recours aux factures électroniques nécessite, selon lui, d'envisager un appareillage électronique propre à l'entreprise pour l'établissement et l'envoi des factures électroniques ou pour l'envoi de factures par courrier électronique, par exemple sous la forme d'un fichier PDF. Ce décret du secrétaire d'État néerlandais aux Finances s'inscrit dans le cadre d'une proposition de directive de la Commission européenne (COM (2009) 21) qui propose de supprimer les exigences actuellement en vigueur pour l'envoi de factures électroniques.

Pour les raisons qui viennent d'être exposées, nous proposons de supprimer les conditions beaucoup trop strictes relatives à l'authenticité de l'origine et à l'intégrité du contenu des factures électroniques définies dans l'article 1er de l'arrêté royal nº 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La facture ne sera plus soumise à aucune contrainte de forme. En effet, l'article 60, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA offre déjà suffisamment de garanties en prévoyant que l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures, ainsi que leur lisibilité, doivent être garanties durant toute la période de conservation. Cette disposition vaut tant pour les factures papier que pour les factures électroniques. Si la facture est désormais libre de toute contrainte de forme, cela ne signifie toutefois pas pour autant que les mentions obligatoires, telles que le numéro d'entreprise, le numéro TVA, le numéro de compte bancaire, etc., ne doivent plus figurer sur la facture.

Wouter BEKE.
Berni COLLAS.
Dimitri FOURNY.
Christiane VIENNE.

(1) Belgian Task Force E-Invoicing, une initiative des fédérations d'employeurs et d'entreprises, Pour une percée de la facture électronique en Belgique, septembre 2009.