4-1521/3

4-1521/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

30 MARS 2010


Projet de loi introduisant le Code pénal social


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


N14 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 3)

Dans l'article 3 du Code pénal social proposé, supprimer les mots « dénommé ci-après « le Service » ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

Les mots « dénommé ci-après « le Service » » peuvent être supprimés car le projet de Code pénal social n'utilise nulle part ailleurs les mots « le Service ».

N15 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 4)

Dans l'article 4, 1º, du Code pénal social proposé, remplacer les mots « article 9 » par les mots « article 6, § 3, 1º ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

Dans les articles 4, 6, § 2, 1º, et 15 du Code pénal social proposé, il est à chaque fois fait référence d'une manière différente au directeur du Bureau fédéral d'orientation.

L'amendement vise à obtenir une référence plus uniforme au directeur.

N16 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 5)

À l'article 5 du Code pénal social proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa 4, remplacer les mots « article 6 » par les mots « article 2 »;

2º remplacer l'alinéa 5 par ce qui suit:

« Elle approuve le rapport annuel défini à l'article 7, 16º. Le président présente le rapport annuel approuvé au gouvernement pour le 15 septembre de chaque année. ».

Justification

1º Le service d'Évaluation de la législation a fait une remarque concernant la référence faite « au plan stratégique tel que visé à l'article 6 » dans l'article 5, alinéa 4.

Le commentaire de l'article 5 renvoie clairement au plan stratégique, tel que visé à l'article 2. Le texte est dès lors adapté afin que dans l'article 5, alinéa 4, il soit fait référence « au plan stratégique, visé à l'article 2 ».

2º Comme le service d'Évaluation de la législation le fait remarquer, l'objectif est que le rapport annuel soit approuvé par l'Assemblée générale des partenaires et qu'ensuite, il soit présenté au gouvernement par le président (cf. Commentaire des articles, Chambre, nº 52-1666/001, p. 97).

N17 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 6)

Dans l'article 6, § 2, 1º, du Code pénal social proposé, remplacer les mots « article 8 » par les mots « article 6, § 3, 1º ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

Dans les articles 4, 6, § 2, 1º, et 15 du Code pénal social proposé, il est à chaque fois renvoyé d'une manière différente au directeur du Bureau fédéral d'orientation.

L'amendement vise à obtenir une référence plus uniforme à ce directeur.

N18 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 15)

Dans l'article 15, alinéa 1er, 1º, du Code pénal social proposé, remplacer les mots « article 7, § 3, 1º » par les mots « article 6, § 3, 1º ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

Dans les articles 4, 6, § 2, 1º, et 15 du Code pénal social proposé, il est à chaque fois renvoyé d'une manière différente au directeur du Bureau fédéral d'orientation.

N19 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

Dans le Code pénal social proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans les articles 31, §§ 1er, 2 et 3, 44, 1º, 46, alinéa 1er, 1º, et 47, remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « werkplaats » par le mot « arbeidsplaats »;

2º dans les articles 16, 10º, 23, 28, §§ 1er, alinéa 1er, et 4, 43, alinéa 1er, et 48, remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « werkplaatsen » par le mot « arbeidsplaatsen ».

Justification

Afin d'arriver dans le Code pénal social à un usage uniforme en néerlandais pour « lieu(x) de travail » en français, il est indiqué de choisir partout pour « arbeidsplaats(en) » qui a une signification plus large que « werkplaats(en) » (voir le « Sociaalrechtelijk Woordenboek », Secrétariat général du Benelux, Bruxelles, 1977).

La seule exception à cette adaptation est le mot « werkplaats » qui a été maintenu à l'article 180, vu l'utilisation de ce mot dans le contexte de la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire.

N20 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 20)

Remplacer le texte français de l'article 20 du Code pénal social proposé par ce qui suit:

« Art. 20. Le titre de légitimation

Les inspecteurs sociaux exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leurs fonctions.

Les inspecteurs sociaux doivent toujours présenter leur titre de légitimation.

Le Roi détermine le modèle de ce titre de légitimation. ».

Justification

Cet amendement vise à uniformiser la terminologie utilisée dans l'article 20 à la suite d'une remarque du service d'Évaluation de la législation.

Les termes « titre de légitimation » ont été choisis afin de traduire au mieux le terme néerlandais « legitimatiebewijs ».

N21 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 21)

Dans l'article 21, 5º, du Code pénal social proposé, insérer les mots « , des lois visées au livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que pour la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées, » après les mots « du présent Code ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

Il est clair que le pouvoir des inspecteurs sociaux de dresser un procès-verbal se rapporte également aux lois visées au livre II du Code pénal social et aux autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'aux différents arrêtés d'exécution qui sont pris à la suite de cette législation.

N22 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 28)

Dans l'article 28, § 1er, 2º, du Code pénal social proposé, remplacer les mots « support d'information » par le mot « données ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'arrêté royal visé à l'article 28, § 4, contient une liste des données visées au § 1er, alinéa 1er, 2º, et non, dès lors, une liste des supports d'information.

N23 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 40)

Remplacer l'article 40 du Code pénal social proposé par ce qui suit:

« Art. 40. Le pouvoir d'ordonner des mesures

Les inspecteurs sociaux peuvent:

1º ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;

2º s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui ont demandé à en bénéficier, enjoindre aux institutions de sécurité sociale de communiquer aux personnes précitées, dans le délai qu'ils fixent, les données sociales à caractère personnel qui les concernent et de corriger ou effacer, également dans le délai qu'ils fixent, ou de n'en pas faire usage, les données sociales inexactes, incomplètes, imprécises ou superflues qu'elles conservent. ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

En effet, l'article 215, § 3, 2º, sanctionne les institutions de sécurité sociale qui, volontairement, n'auront pas donné suite aux injonctions des inspecteurs sociaux, « conformément à l'article 54, alinéa 1er, 3º », de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

L'article 54 de la loi du 15 janvier 1990 est toutefois abrogé par l'article 81, 39º, a), du projet de loi et n'a pas été repris dans celui-ci.

L'amendement vise donc à reprendre la disposition prescrite par l'article 54, alinéa 1er, 3º, de la loi du 15 janvier 1990 parmi les pouvoirs des inspecteurs sociaux en insérant un point 2º à l'article 40 du Code pénal social proposé.

N24 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 62)

Dans le texte français de l'article 62 du Code pénal social proposé, apporter les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 1er, 3º, remplacer le mot « , reprend » par les mots « et reprise » et les mots « celui-ci » par les mots « celle-ci »;

2º à l'alinéa 3, remplacer les mots « il est noté ses déclarations » par les mots « ses déclarations sont notées ».

Justification

Cet amendement tient compte des remarques du service d'Évaluation de la législation.

Il adapte le texte français au texte néerlandais.

N25 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 103)

Dans l'article 103 du Code pénal social proposé, remplacer les mots « ou d'enfants » par les mots « , d'enfants, de stagiaires, d'indépendants ou de stagiaires indépendants, ».

Justification

Dans les articles 182 et 183, l'amende est également multipliée par le nombre de stagiaires, d'indépendants ou de stagiaires indépendants. Cette situation doit aussi être prévue de manière uniforme dans l'article 103 du Code pénal social.

N26 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 116)

Dans l'article 116 du Code pénal social proposé, apporter les modifications suivantes:

1º au § 6, remplacer les mots « ou d'enfants » par les mots « , d'enfants, de stagiaires, d'indépendants ou de stagiaires indépendants, »;

2º dans le texte néerlandais du § 7, alinéa 1er, remplacer les mots « met welke zij de geldboete oplegt » par les mots « waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd ».

Justification

1º Dans les articles 182 et 183, l'amende est également multipliée par le nombre de stagiaires, d'indépendants ou de stagiaires indépendants. L'article 116, § 6, doit de ce fait être adapté.

2º Le texte néerlandais du § 7, alinéa 1er, n'était pas rédigé clairement. Par la modification, il est clarifié qu'il doit s'agir de la deuxième décision par laquelle une amende administrative est infligée pour une nouvelle infraction qui a été commise pendant le délai d'épreuve.

N27 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 117)

À l'article 117 du Code pénal social proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 1º, b) et 3º, remplacer les mots « op de interne dienst » et les mots « op de externe dienst » respectivement par les mots « van de interne dienst » et les mots « van de externe dienst »;

2º à l'alinéa 1er, supprimer la numérotation « 4º »;

3º dans le 4º, qui devient l'alinéa 2, et dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, remplacer les mots « infractions visées aux 1º, 2º et 3º » par les mots « infractions visées à l'alinéa 1er, 1º, 2º et 3 ».

Justification

Cet amendement tient compte des remarques du service d'Évaluation de la législation.

La première modification apportée par cet amendement vise à insérer des corrections de terminologie dans le texte néerlandais.

La deuxième modification apportée par cet amendement est une correction de forme qui supprime la numérotation « 4º ». Le contenu de l'alinéa 1er, 4º ancien, constitue donc l'alinéa 2.

La troisième modification apportée par cet amendement vise à adapter des références suite à la deuxième modification apportée par cet amendement.

N28 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 128)

Dans l'article 128 du Code pénal social proposé, remplacer les mots « sans préjudice des dispositions des articles 129 à 132, » par les mots « sans préjudice des articles 119 à 122, 129 à 132 et 190 à 192, ».

Justification

Comme le service d'Évaluation de la législation l'a pertinemment fait remarquer, la restriction telle que prévue à l'article 128 est trop limitée, puisque le projet de loi comprend également d'autres articles qui punissent une infraction spécifique à la loi du 4 août 1996 avec ou sans une sanction de niveau 3.

N29 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 130)

Dans l'article 130 du Code pénal social proposé, remplacer le 5º par ce qui suit:

« 5º l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12ter de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution et l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12quater de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution. ».

Justification

Cet amendement tient compte des remarques du service d'Évaluation de la législation.

L'article 130, alinéa 1er, 5º, ne précise pas que les infractions aux arrêtés d'exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail sont également punissables.

L'amendement vise donc à également sanctionner les infractions aux arrêtés d'exécution de la loi du 4 août 1996.

N30 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 137)

Dans le texte néerlandais de l'article 137 du Code pénal social proposé, apporter les modifications suivantes:

1º au 1º, insérer le mot « arbeid » entre le mot « verboden » et les mots « heeft doen »;

1º au 2º, remplacer le mot « hun » à chaque fois par le mot « zijn ».

Justification

Cet amendement tient compte des remarques du service d'Évaluation de la législation.

N31 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 148)

Compléter l'article 148 du Code pénal social proposé par un alinéa rédigé comme suit:

« L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'amendement prévoit que l'amende qui sanctionne l'infraction visée à l'article 148 du Code pénal social proposé relatif à l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

En effet, l'amende est bel et bien multipliée pour toutes les infractions en matière de temps de travail, déterminées aux sections 1re à 4.

L'amendement vise donc à uniformiser l'application de la règle de multiplication pour les infractions en matière de temps de travail.

N32 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 172)

Dans l'article 172, alinéa 1er, du Code pénal social proposé, insérer les mots « , le commissaire au sursis » entre les mots « le liquidateur » et les mots « ou le curateur ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

N33 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 173)

Dans l'article 173, § 2, du Code pénal social proposé, remplacer les mots « des articles 127 et 129 » par les mots « de la section 6 du chapitre IV ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

Le paragraphe 2 de l'article 173 punit l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en violation des articles 127 et 129 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse au travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation le droit de s'absenter pour suivre les cours.

Or, les articles 127 et 129 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ont été abrogés par la loi du 22 décembre 1989.

L'amendement vise donc à remplacer la référence aux articles 127 et 129 par un renvoi à la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

N34 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 175)

Remplacer l'article 175, § 4, du Code pénal social proposé par ce qui suit:

« § 4. Par dérogation à l'article 42, 1º, du Code pénal, la confiscation spéciale, prononcée par le juge, peut également être appliquée aux biens meubles et aux biens immeubles par incorporation ou par destination, qui ont formé l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre cette infraction, même lorsque ces biens n'appartiennent pas en propriété au contrevenant. ».

Justification

Le présent amendement précise que c'est le juge qui prononce la confiscation spéciale; il précise aussi pour quelles infractions la confiscation peut être prononcée; enfin, il corrige une concordance des temps pour mieux correspondre au libellé de l'article 42,1º, du Code pénal.

N35 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 178)

Dans le texte néerlandais de l'article 178 du Code pénal social proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans la première phrase de l'alinéa 1er, insérer le mot « de » entre le mot « betreffende » et le mot « havenarbeid »;

2º remplacer l'alinéa 1er, 2º, par ce qui suit:

« 2º de door de Koning opgelegde verplichting om zich aan te sluiten bij een bij koninklijk besluit erkende organisatie van werkgevers die in de hoedanigheid van lasthebber alle sociale verplichtingen vervult die voortvloeien uit de tewerkstelling van havenarbeiders, niet heeft nagekomen. ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

Il s'agit d'une meilleure formulation du texte néerlandais.

N36 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 180)

Dans le texte néerlandais de l'article 180, alinéa 1er, 2º, a), du Code pénal social proposé, remplacer les mots « bijzondere machtiging » par les mots « bijzondere arbeidskaart ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

Selon l'article 3 de la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire, il ne faut pas être porteur d'une autorisation spéciale mais bien d'une carte de travail spéciale pour travailler le diamant en exécution d'un contrat de travail.

N37 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 191)

Dans le texte néerlandais de l'article 191, § 3, du Code pénal social proposé, insérer les mots « de werkgever » entre les mots « wordt gestraft, » et les mots « zijn aangestelde ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

Dans le texte néerlandais, l'employeur a été oublié au § 3 comme personne punissable.

N38 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 198)

Dans l'article 198, alinéa 1er, du Code pénal social proposé, apporter les modifications suivantes:

1º insérer les mots « son préposé ou son mandataire » entre les mots « l'employeur, » et les mots « le liquidateur »;

2º remplacer les mots « par la loi » par les mots « en vertu de la loi ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

1º L'article 198 du Code pénal social proposé reprend les dispositions du Titre II de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, punies en application de l'article 76, 1º, de cette loi.

L'article 76 de la loi du 26 juin 2002 sanctionne non seulement l'employeur, mais aussi ses préposés ou mandataires. En revanche, l'article 198 en projet ne punit pas les préposés et les mandataires.

L'amendement vise à également sanctionner le préposé et le mandataire de l'employeur visé à l'article 198 pour se conformer au prescrit de la loi du 26 juin 2002.

2º Les formes et les délais dans lesquels le président du comité doit être informé par l'employeur, le liquidateur ou le curateur doivent être fixés en vertu de la loi, à savoir par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi ou par un arrêté royal.

N39 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 199)

Dans l'article 199 du Code pénal social proposé, insérer les mots « son préposé ou son mandataire » entre les mots « l'employeur, » et les mots « le liquidateur » et entre les mots « reprise d'actif, » et les mots « le commissaire ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 199 du Code pénal social proposé reprend les dispositions de l'article 69 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, punies en application de l'article 76, 1º et 3º, de cette loi.

L'article 76 de la loi du 26 juin 2002 sanctionne non seulement l'employeur, mais aussi ses préposés ou mandataires. En revanche, l'article 199 en projet ne punit pas les préposés et les mandataires.

L'amendement vise donc à également sanctionner le préposé et le mandataire de l'employeur visé à l'article 199 pour se conformer au prescrit de la loi du 26 juin 2002.

N40 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 201)

Dans l'article 201, § 2, 7º, du Code pénal social proposé, remplacer les mots « du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail » par les mots « du comité pour la prévention et la protection au travail ».

Justification

Cet amendement a pour objet d'insérer dans l'article 201, § 2, 7º, du Code pénal social proposé, la dénomination prévue dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail pour désigner le comité anciennement dénommé « comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ».

N41 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 204)

Dans le texte néerlandais de l'article 204, § 2, du Code pénal social proposé, remplacer le 5º par ce qui suit:

« 5º een overzicht dat inlichtingen verschaft over de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap die worden verleend krachtens de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers. ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation mais modifie davantage la terminologie néerlandaise de l'article 204, § 2, 5º, afin d'utiliser le plus possible celle de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Cet amendement remplace ainsi « over de opleidings-, begeleidings- en mentoraatsactiviteiten » par « over de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap ».

Cet amendement adapte enfin le titre de la loi en néerlandais afin qu'il corresponde au titre exact de la loi.

N42 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 215)

À l'article 215, § 3, du Code pénal social proposé, apporter les modifications suivantes:

1º au 2º, remplacer les mots « 54, alinéa 1er, 3º, de la loi précitée du 15 janvier 1990 » par les mots « 40, 2º, du Code pénal social »;

2º au 3º, remplacer les mots « de l'article 58 de la loi précitée du 15 janvier 1990 » par les mots « des articles 58, alinéa 1er et 59 du Code pénal social ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

1) Le § 3, 2º, de l'article 215 du Code pénal social sanctionne les institutions de sécurité sociale qui, volontairement, n'auront pas donné suite aux injonctions des inspecteurs sociaux, « conformément à l'article 54, alinéa 1er, 3º », de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

L'article 54 de la loi du 15 janvier 1990 est toutefois abrogé par l'article 81, 39º, a), du projet de loi.

L'article 54 de la loi du 15 janvier 1990 n'a pas été repris dans le Code pénal social.

L'amendement nº 42 reprend la disposition prescrite par l'article 54, alinéa 1er, 3º, de la loi du 15 janvier 1990 parmi les pouvoirs des inspecteurs sociaux en insérant un point 2º à l'article 40 du Code pénal social proposé.

L'amendement vise ainsi à remplacer la référence à l'article 215, § 3, 2º, de la loi du 15 janvier 1990 par un renvoi à l'article 40, 2º, du Code pénal social.

2) Le § 3, 3º, de l'article 215 du Code pénal social proposé sanctionne les inspecteurs sociaux qui, « contrairement aux dispositions de l'article 58 » de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, auront volontairement révélé le nom de l'auteur d'une plainte.

L'article 58 de la loi du 15 janvier 1990 est toutefois abrogé par l'article 81, 39º, d), du projet de loi. Les dispositions de cet article sont reprises aux articles 58, alinéa 1er, et 59 du Code pénal social.

L'amendement vise à remplacer la référence à l'article 215, § 3, 3º, de la loi du 15 janvier 1990 par un renvoi aux articles 58, alinéa 1er, et 59 du Code pénal social.

N43 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 2

(Art. 217)

Remplacer l'article 217, 2º, du Code pénal social proposé par ce qui suit:

« 2º a publiquement fait usage de la dénomination « secrétariat social » pour qualifier un mandataire autre que ceux qui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social en application de l'article 27, § 2, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation relative au titre exact de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Par ailleurs, l'article 217 est adapté en fonction des modifications que la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses apporte à l'article 27 de la loi précitée du 27 juin 1969.

L'ancien article 27, alinéa 4, est en effet devenu l'article 27, § 2, alinéa 4.

Des modifications de terminologie sont également intervenues dans le nouvel article 27 et cet amendement vise à les insérer dans l'article 217, 2º, du Code pénal social proposé.

N44 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 7

Dans l'article 216bis, § 1er, alinéa 3, 2e phrase, proposé, du Code d'instruction criminelle, insérer les mots « ,indépendants, stagiaires, stagiaires indépendants » entre les mots « candidats travailleurs » et les mots « ou enfants concernés ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

Dans certains cas, l'amende est également multipliée par le nombre de stagiaires (articles 182 et 183 du Code pénal social proposé) et par le nombre d'indépendants ou de stagiaires indépendants (article 183 du Code pénal social proposé).

N45 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 10/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 5, insérer un article 10/1 rédigé comme suit:

« Art. 10/1. Dans l'article 138bis, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, les mots « 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales » sont remplacés par les mots « 85 du Code pénal social ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 26º, abroge la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

L'amendement vise à adapter l'article 138bis, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 30 juin 1971.

N46 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 14

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 14. L'article 764, 10º, du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1971, la loi du 26 novembre 1986, la loi du 26 juin 1990, la loi du 3 août 1992, la loi du 23 avril 1998, la loi du 17 juin 2002, la loi du 25 février 2003, la loi du 13 décembre 2005, la loi du 10 mai 2007 et la loi du 19 juin 2009, est remplacé par le texte suivant:

« 10º les demandes prévues aux articles 578, 11º, 580, 2º, 3º, 6º à 18º, 581, 2º, 3º, 9º et 10º, 582, 1º, 2º, 6º, 8º et 9º, 583 et 587septies; ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

En effet, l'article 14 du projet de loi introduisant le Code pénal social ne tient pas compte du fait que l'article 764, 10º, du Code judiciaire a été remplacé par la loi du 19 juin 2009.

Les décisions sur les demandes prévues à l'article 582, 1º, 2º, 6º, 8º et 9º doivent aussi être communiquées.

N47 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 18

Dans l'alinéa 3 de cet article, remplacer les mots « est réputée non écrite » par les mots « est nulle ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation afin d'uniformiser la terminologie utilisée aux articles 16 et 18 du projet de loi introduisant le Code pénal social pour désigner la conséquence d'une clause contraire.

Afin de s'aligner sur ce qui est déjà prévu dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés où il est plutôt question de nullité, il est opté pour la formulation « toute clause contraire est nulle ».

N48 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 20

Dans le texte français de l'alinéa proposé, remplacer les chiffres « 98,18. » par les chiffres « 97.18. ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

N49 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Section 9/1 (nouvelle)

Dans le chapitre 3, insérer une section 9/1 contenant l'article 20/1 et intitulée « Modification de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ».

N50 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 20/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 9/1, insérer un article 20/1 rédigé comme suit:

« Art. 20/1. L'article 47, § 4, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par ce qui suit:

« Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 75, 83, 89, 92, 120 et 121 du Code pénal social soient respectées. ».».

Justification

Cet amendement vise à insérer une section 9/1, comportant l'article 20/1, dans le chapitre III du projet de loi introduisant le Code pénal social concernant les dispositions modificatives.

L'article 20/1 modifie l'article 47, § 4, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. En vertu de cette disposition, une indemnité compensatoire est infligée à l'employeur qui ne respecte pas les obligations de la loi. Cette disposition précise également que cette sanction est infligée aux mêmes conditions et suivant les mêmes règles que celles visées par la loi précitée du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infractions à certaines lois sociales.

Étant donné que le contenu de la loi du 30 juin 1971 est intégré dans le projet de loi, l'amendement adapte l'article 47, § 4, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 1999 aux dispositions du Code pénal social.

N51 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 21

Remplacer la phrase liminaire de cet article par ce qui suit:

« La section 4 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complétée par un article 8/1 rédigé comme suit: ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 8/1 doit être inséré dans la section 4 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007.

N52 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 22

Remplacer la phrase liminaire de cet article par ce qui suit:

« Le chapitre V, section 3, de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur est complété par un article 38/1 rédigé comme suit: ».

Justification

À la suite de la question du service d'Évaluation de la législation sur l'emplacement adéquat de l'article 27/1, cet amendement déplace l'article précité dans le chapitre V intitulé « Du salaire du marin pêcheur », section 3 intitulée « de la liquidation et du paiement du salaire » et du coup, sa numérotation change.

Il devient l'article 38/1.

N53 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 23/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 23/1 rédigé comme suit:

« Art. 23/1. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 août 1919 interdisant la fabrication, l'importation, la vente et la détention pour la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social  ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 août 1919 interdisant la fabrication, l'importation, la vente et la détention pour la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N54 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 24/1 (nouveau)

Insérer dans le chapitre 3, section 12, un article 24/1 rédigé comme suit:

« Art. 24/1. L'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N55 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 24/2 (nouveau)

Insérer dans le chapitre 3, section 12, un article 24/2 rédigé comme suit:

« Art. 24/2. L'article 8, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1926 relative à l'emploi de la céruse et autres pigments blancs de plomb, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 8, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1926 relative à l'emploi de la céruse et autres pigments blancs de plomb dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N56 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 28

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 28. L'article 145 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 145. Les infractions aux dispositions des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ». ».

Justification

Cet amendement vise à remplacer l'article 28 du projet de loi introduisant le Code pénal social.

L'article 28 faisait référence à l'article 155 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, qui est une disposition pénale qui doit être abrogée.

C'est l'article 145 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés qui doit être modifié par l'article 28 dès lors que cette disposition règle la surveillance des inspecteurs sociaux.

N57 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 29

Remplacer la phrase liminaire de cet article par ce qui suit:

« L'article 7, § 4, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 13 février 1998, est remplacé par les dispositions suivantes: ».

Justification

Cet amendement tient compte des remarques du service d'Évaluation de la législation.

N58 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 38

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 38. Dans l'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, rétabli par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 6 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, les mots « à l'article 22, alinéa 2, ces fonctionnaires peuvent » sont remplacés par les mots « au Code pénal social, les inspecteurs sociaux peuvent »;

2º dans le § 2, alinéa 6, les mots « au moins deux fonctionnaires désignés en vertu de l'article 22 de cette loi » sont remplacés par les mots « au moins deux inspecteurs sociaux désignés en vertu du Code pénal social  ». ».

Justification

Cet amendement vise à insérer également les nouvelles dénominations — inspecteurs sociaux et Code pénal social — dans la loi du 14 février 1961, comme cela s'est fait pour d'autres lois sociales par les dispositions du chapitre 3 du projet de loi introduisant le Code pénal social proposé.

N59 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 41/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 41/1 rédigé comme suit:

« Art. 41/1. Dans l'article 14, § 1er, 5º, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les mots « de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail » sont remplacés par les mots « des articles 43 à 49 du Code pénal social  ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 14, § 1er, 5º, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N60 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 42

Dans l'article 38, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « de la présente loi » par les mots « du présent arrêté royal ».

Justification

Cet amendement tient compte des remarques du service d'Évaluation de la législation.

N61 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 43/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 43/1 rédigé comme suit:

« Art. 43/1. Dans l'article 30bis, § 7, alinéa 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et par la loi-programme du 27 avril 2007, les mots « article 1er de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail » sont remplacés par les mots « article 16, 1º, du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 30bis, § 7, alinéa 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N62 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 46/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 46/1 rédigé comme suit:

« Art. 46/1. Dans l'article 46, § 1er, 7º, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et remplacé par la loi programme du 27 décembre 2004, les mots « de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail » sont remplacés par les mots « des articles 43 à 49 du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 46, § 1er, 7º, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N63 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 47

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 47. Dans l'article 87 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal nº 530 du 31 mars 1987, remplacé par la loi du 29 avril 1996, modifié par la loi du 10 août 2001 et la loi du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ». ».

Justification

Cet amendement vise à remplacer l'article 47 du projet de loi introduisant le Code pénal social.

L'article 47 faisait référence à l'article 91ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail qui est une disposition pénale qui doit être abrogée.

C'est l'article 87 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail qui doit être modifié par l'article 47 dès lors que cette disposition règle la surveillance des inspecteurs sociaux.

N64 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 51/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 51/1 rédigé comme suit:

« Art. 51/1. L'article 137, alinéa 2, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 137, alinéa 2, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N65 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 52/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 52/1 rédigé comme suit:

« Art. 52/1. L'article 35, § 5, F, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ». ».

Justification

Voir amendement nº 66.

N66 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 52/2 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 52/2 rédigé comme suit:

« Art. 52/2. L'article 35, § 6, D, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Les amendements visent à adapter l'article 35, § 5, F, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'article 35, § 6, D, alinéa 2, de la même loi dès lors que ces dispositions font référence à la loi du 16 novembre 1972.

N67 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 52/3 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 52/3 rédigé comme suit:

« Art. 52/3. L'article 34, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social  ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 34, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N68 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 53

Apporter à cet article les modifications suivantes:

1º dans la phrase liminaire du texte néerlandais, remplacer les mots « betreffende betreffende » par le mot « betreffende »;

2º dans l'alinéa 2 de l'article 11 proposé, remplacer les mots « de la présente loi » par les mots « du présent arrêté royal ».

Justification

Cet amendement tient compte des remarques du service d'Évaluation de la législation.

N69 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 55/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 55/1 rédigé comme suit:

« Art. 55/1. L'article 7, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 7, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N70 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 56

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 56. Dans l'article 132 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, les alinéas 4 à 8, modifiés par l'arrêté royal nº 443 du 14 août 1986, la loi du 29 décembre 1990, la loi du 30 mars 1994 et la loi du 13 février 1998, sont remplacés par ce qui suit:

« Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres que l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'article 160 du Code pénal social, n'a pas respecté l'obligation de remplacement du travailleur dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, est en outre tenu de payer à l'Office national de l'emploi une indemnité compensatoire, dont Il fixe le montant et les conditions et modalités de paiement. Cette indemnité ne peut être supérieure à 20 % du salaire journalier plafonné pris en considération pour le calcul des allocations de chômage.

Le Roi désigne, également par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le fonctionnaire de l'Office national de l'emploi chargé de calculer et de percevoir l'indemnité compensatoire visée à l'alinéa 6, détermine les attributions dudit fonctionnaire et fixe les règles selon lesquelles celui-ci prend sa décision et la notifie à l'employeur concerné. Dans le mois de la notification de la décision du fonctionnaire, l'employeur peut introduire un recours contre celle-ci auprès du tribunal du travail. ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'amendement remplace les alinéas 4 à 8 de l'article 132 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Le nouvel article 132 comporte les dispositions relatives à la surveillance des inspecteurs sociaux aux alinéas 4 et 5.

L'amendement reprend la sanction relative à l'indemnité compensatoire aux alinéas 6 et 7 de l'article 132. De même il adapte la référence aux « personnes visées à l'alinéa 4, 1º » par une référence au Code pénal social.

N71 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 61

Dans l'article 175, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « de la présente loi » par les mots « du présent arrêté royal ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

N72 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 62/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 62/1 rédigé comme suit:

« Art. 62/1. Dans l'article 163, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots « de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail » sont remplacés par les mots « du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 163, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemintés, coordonnée le 14 juillet 1994 dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N73 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 63/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 63/1 rédigé comme suit:

« Art. 63/1. L'article 5, alinéa 2, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ». ».

Justification

Voir amendement nº 74.

N74 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 63/2 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 63/2 rédigé comme suit:

« Art. 63/2. L'article 26, alinéa 2, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Les amendements visent à adapter l'article 5, alinéa 2, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et l'article 26, alinéa 2, de la même loi dès lors que ces dispositions font référence à la loi du 16 novembre 1972.

N75 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 64/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 64/1 rédigé comme suit:

« Art. 64/1. Dans l'article 32nonies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, inséré par la loi du 11 juin 2002 et remplacé par la loi du 10 janvier 2007, les mots « à la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail » sont remplacés par les mots « au Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 32nonies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N76 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 66

Dans l'article 7, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « de la présente loi » par les mots « du présent arrêté royal ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

N77 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 69/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 69/1 rédigé comme suit:

« Art. 69/1. Dans l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les mots « à l'article 12 » sont remplacés par les mots « à l'article 175 du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 13 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers n'est pas abrogé. Cet article règle la responsabilité de quiconque a commis une infraction visée à l'article 12 de cette loi. Or, l'article 12 est abrogé par le projet de loi.

L'amendement vise donc à adapter l'article 13 de la loi du 30 avril 1999 de telle manière que cette disposition fasse désormais référence à l'article 175 du Code pénal social qui reprend l'article 12 de la loi du 30 avril 1999.

N78 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 71/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 71/1 rédigé comme suit:

« Art. 71/1. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 17, alinéa 2, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N79 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 75/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 75/1 rédigé comme suit:

« Art. 75/1. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, les mots « de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection sociale. » sont remplacés par les mots « du Code pénal social. ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N80 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 76/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 76/1 rédigé comme suit:

« Art. 76/1. L'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N81 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 76/2 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 76/2 rédigé comme suit:

« Art. 76/2. L'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 août 2005 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne est remplacé par ce qui suit:

« Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. » . ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'amendement vise à insérer un article 76/2 dans le projet de loi introduisant le Code pénal social.

Cette disposition modifie la loi du 10 août 2005 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne afin de préciser que les infractions aux dispositions de la loi de 2005 sont recherchées, constatées et punies conformément au Code pénal social.

Cette disposition organise également la mission civile des inspecteurs sociaux dans les matières où il n'y a pas d'infraction.

N82 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 79

Apporter à cet article les modifications suivantes:

1º remplacer l'alinéa 1er de l'article 226 proposé par ce qui suit:

« Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. »;

2º dans l'alinéa 2, remplacer les mots « de la présente loi » par les mots « du présent chapitre ».

Justification

Cet amendement tient compte des remarques du service d'Évaluation de la législation.

Comme l'a à juste titre fait remarquer le service d'Évaluation de la législation, l'objectif n'est pas que toutes les infractions à la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses et à ses arrêtés d'exécution soient recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

N83 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 80

Apporter à cet article les modifications suivantes:

1º remplacer l'alinéa 1er de l'article 60 proposé par ce qui suit:

« Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. »;

2º dans l'alinéa 2, remplacer les mots « de la présente loi » par les mots « du présent chapitre ».

Justification

Cet amendement tient compte des remarques du service d'Évaluation de la législation.

Comme l'a à juste titre fait remarquer le service d'Évaluation de la législation, l'objectif n'est pas que toutes les infractions à la loi-programme du 27 avril 2007 et à ses arrêtés d'exécution soient recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

N84 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 80/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 80/1 rédigé comme suit:

« Art. 80/1. L'article 32, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 32, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N85 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 80/2 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 80/2 rédigé comme suit:

« Art. 80/2. L'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est remplacé par ce qui suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ». ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

L'article 81, 28º, abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'amendement vise à adapter l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes dès lors que cette disposition fait référence à la loi du 16 novembre 1972.

N86 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 81

Apporter à cet article les modifications suivantes:

1º remplacer le 7º, a), par ce qui suit:

« a) l'article 155 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 2 mai 1958, l'arrêté royal du 25 octobre 1960, la loi du 29 avril 1996, la loi du 10 juin 1998 et la loi du 3 juillet 2005; »;

2º dans le 14º, e), remplacer les mots « , alinéa 2 » par les mots « de la même loi »;

3º remplacer le 24º, a), par ce qui suit:

« a) l'article 91ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 29 avril 1996, modifié par la loi du 10 août 2001 et la loi du 24 décembre 2002; »;

4º supprimer le 35º;

5º remplacer le 39º, h), par ce qui suit:

« h) les articles 64 et 65 de la même loi; »;

6º compléter le 39º par un i) rédigé comme suit:

« i) l'article 67 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000; »;

7º compléter le 39º par un j) rédigé comme suit:

« j) les articles 68, 69, 70 et 71 de la même loi; »;

8º dans le 51º, remplacer les mots « les articles 77, 78, 79 et 80 » par les mots « les articles 76, 77, 78, 79 et 80 »;

9º remplacer le 55º par ce qui suit:

« 55º l'article 5 de la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social; ».

Justification

Cet amendement tient compte de la remarque du service d'Évaluation de la législation.

1º L'amendement abroge l'article 155 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, à la place de l'article 145. Cette disposition est modifiée par l'amendement nº 56.

2º L'amendement a pour but d'abroger l'entièreté de l'article 19quater de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence et non uniquement l'alinéa 2 de cette disposition.

3º L'amendement abroge 91ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à la place de l'article 87, alinéa 2. Cette disposition est modifiée par l'amendement nº 63.

4º Le point 35 est supprimé. Celui-ci visait à abroger l'article 132, alinéa 5, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Cet alinéa est remplacé par l'amendement nº 70.

5º, 6º et 7º L'amendement vise à abroger l'article 67 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. En effet, cette disposition est reprise à l'article 7 du projet de loi introduisant le Code pénal social.

8º L'amendement vise à abroger l'article 76 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.

En effet, les dispositions pénales de l'article 76 sont reprises dans le Code pénal social, aux articles 170, 172, 194, 198 et 199.

9º L'article 81, 55º, abroge l'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social. Or, l'article 5 ne comporte que deux alinéas. L'amendement vise donc à abroger l'entièreté de l'article 5.

N87 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 82

Dans l'alinéa 3 de cet article, remplacer les mots « à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi » par les mots « à partir de l'entrée en vigueur du Code pénal social ».

N88 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 83

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 83. — La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne:

1º le présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

2º l'article 189 du Code pénal social et l'article 81, 20º, a) et c), qui entrent en vigueur seulement deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. ».

Justification

En vertu de la rédaction actuelle des articles 82 et 83, il y a quatre dates différentes auxquelles des parties de cette loi entrent en vigueur:

— l'article 83 entre en vigueur « immédiatement »;

— l'article 82 entre en vigueur dix jours après la publication de la loi au Moniteur belge; rien n'est en effet prévu sur l'entrée en vigueur de cet article dans la rédaction actuelle; la disposition transitoire de l'article 82 ne fait partie ni du Code pénal social ni des dispositions modificatives et abrogatoires dont l'entrée en vigueur est toutefois fixée dans la rédaction actuelle de l'article 83;

— le Code pénal social et les dispositions modificatives et abrogatoires entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard un an après la publication de cette loi au Moniteur belge;

— l'article 189 du Code pénal social et l'article 81, 20º, a) et c), entrent en vigueur seulement deux ans après l'entrée en vigueur du Code pénal social.

Afin d'éviter tout malentendu, il est dès lors indiqué de parler dans l'article 82, alinéa 3, de « l'entrée en vigueur du Code pénal social » au lieu de « l'entrée en vigueur de cette loi ».

En outre, une date distincte d'entrée en vigueur de l'article 82 n'est pas nécessaire ni souhaitable. On doit cependant bien clarifier la date d'entrée en vigueur de l'article 82 dans l'article 83.

Par ailleurs, le terme « entrée en vigueur immédiate » à l'article 83 est inhabituel.

Enfin, l'article 83 ne fait partie ni du Code pénal social ni des dispositions modificatives ou abrogatoires. L'article ne peut donc pas commencer par « Sauf en ce qui concerne le présent article ».

C'est pourquoi il est indiqué de remplacer l'article 83 par la nouvelle rédaction proposée par cet amendement.

En utilisant les mots « Cette loi entre en vigueur », il est précisé qu'il ne s'agit pas seulement du « Code pénal social, ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires » comme mentionné dans la rédaction de l'article 83, alinéa 1er, proposé mais également de la disposition transitoire de l'article 82 qui fait également partie de cette loi.

Cette disposition transitoire de l'article 82 entre par conséquent en vigueur en même temps que le Code pénal social, les dispositions modificatives et abrogatoires à une date à fixer par le Roi et pas dix jours après la publication de la loi au Moniteur belge.

Par la rédaction adaptée de l'article 83, il est exprimé plus clairement qu'il y a trois dates différentes auxquelles des parties de cette loi entrent en vigueur:

— la loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard un an après la publication de cette loi au Moniteur belge;

— l'exception de l'article 83 qui entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge;

— l'exception de l'article 189 du Code pénal social et de l'article 81, 20º, a) et c), qui entrent en vigueur seulement deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi.

N89 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 50 de M. Van Parys et consorts)

Art. 20/1 (nouveau)

Dans l'article 47, § 4, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « aux articles 75, 83, 89, 92, 120 et 121 du Code pénal social » par les mots « aux articles 70, 81, 89, 90, 115 et 116 du Code pénal social et à l'article 3 de la loi du ... comportant des dispositions de droit pénal social ».

Justification

Le présent amendement vise à adapter le texte aux articles du projet de loi adopté à la Chambre.

Tony VAN PARYS.
André du BUS de WARNAFFE.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.
Philippe MAHOUX.
Hugo VANDENBERGHE.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 90 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 80/3 (nouveau)

Insérer un article 80/3 rédigé comme suit:

« Art. 80/3. — L'article 115 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« L'action fondée sur l'article 4, 2º à 6º, de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, en ce qui concerne l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux, ainsi que l'action fondée sur l'article 4, 8º et 13º, de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, sont formées à la demande du ministre ou du fonctionnaire dirigeant le service d'inspection compétent visé à l'article 17 du Code pénal social. »

Justification

L'article 138 du projet de loi relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur abroge la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Ce projet de loi a été adopté le 18 mars 2010 en séance plénière du Sénat et soumis à la sanction royale (doc. Sénat, nº 4-1657). Il est devenu loi le 6 avril 2010 (Moniteur belge du 12 avril 2010).

L'article 20 du projet de loi introduisant le Code pénal social complète par un nouvel alinéa l'article 98, § 2, de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Les projets de loi déposés relatifs aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur étant devenus loi, la loi du 14 juillet 1991 est abrogée. Il est important que le régime proposé dans le Code pénal social tienne compte de la nouvelle loi.

Les références aux articles 97.7, 97.8, 97.9, 97.10 et 97.11 peuvent être remplacées respectivement par une référence à l'article 4, 2º à 6º, du projet de loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Par rapport à l'article 97.11, le texte de l'article 4, 6º, du projet de loi précité a été adapté au régime prévu dans la loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque-Carrefour des entreprises.

Les articles 97.13 et 97.18 peuvent être remplacés par une référence à l'article 4, 8º, et 4, 13º, du projet de loi, l'article 4, 8º, apportant une actualisation par rapport à la loi du 14 juillet 1991.

Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 91 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

(Art. 235/1 nouveau)

Dans le livre 2 chapitre 11 du Code de droit pénal social proposé, insérer un article 235/1 rédigé comme suit:

« Art. 235/1. La restitution

Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue aux articles 218, 219, 220 et 221 ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard.

Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue à l'article 233, § 1er, 3º, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition, condamne d'office le prévenu à restituer les sommes perçues indûment, augmentées des intérêts de retard.

En l'absence de décompte relatif aux montants visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 ou lorsque le décompte est contesté et doit faire l'objet d'un complément d'information, le juge réserve à statuer sur la condamnation d'office. ».

Justification

L'amendement introduit un article 235/1 dans le Code pénal social. Cette disposition uniformise le régime des condamnations d'office qui consistent dans le paiement des sommes dues et dans la restitution des sommes perçues indûment, à savoir:

— l'article 155, alinéas 3 et suivants, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939;

— l'article 156, alinéas 3 et 4, de la même loi;

— l'article 159, alinéa 2, de la même loi;

— l'article 12bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

— l'article 16bis, de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, qui prescrit une condamnation d'office de l'employeur à payer les cotisations dues;

— l'article 20 de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un fonds de compensation interne pour le secteur du diamant;

— l'article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

a) L'alinéa 1er de la disposition condamne d'office le débiteur de cotisations impayées, qu'il soit l'employeur ou non (par exemple, dans le secteur du diamant, des cotisations sont mises à charge de l'importateur), à payer les cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard en cas d'infractions qui consistent dans le non-paiement des cotisations aux organismes intéressés, que ce non-paiement soit ou non frauduleux.

b) L'alinéa 2 de cette disposition prescrit une condamnation d'office à rembourser les sommes perçues de façon indue lorsque le prévenu est sanctionné pour avoir reçu des prestations sociales auxquelles il n'avait pas droit à la suite d'une déclaration inexacte ou incomplète, d'un faux en écriture privée ou en informatique ou d'un usage de faux.

Cela n'entraînera pas de modification des droits des assurés sociaux par rapport à ce que prévoit la Charte de l'assuré social à l'heure actuelle.

Comme le reprenait le commentaire de la version initiale de la disposition (projet de loi du 11 décembre 2008 introduisant le Code pénal social, doc. Chambre, 2008-2009, Exposé des motifs, doc. nº 52-1666/001, p. 314), la condamnation d'office dont il s'agit est une mesure destinée à faire disparaître les traces de l'infraction par la voie de la restitution des sommes perçues indûment ou de la condamnation à payer la dette civile non exécutée (projet de loi du 11 décembre 2008 introduisant le Code pénal social, doc. Chambre, 2008-2009, Exposé des motifs, doc. nº 52-1666/001, p. 319).

Ces objectifs relevant de la politique sociale présentent un caractère d'intérêt général qui permet de placer les institutions de sécurité sociale dans une situation différente de celle des autres tiers lésés par ces infractions.

En effet, les dispositions en matière de sécurité sociale, dont celles relatives à l'obligation du paiement par l'employeur de cotisations, revêtent un caractère d'ordre public. Cette condamnation civile prononcée d'office ne constitue pas une peine; elle ne fait qu'obliger l'employeur ou l'allocataire à se mettre en ordre et, en ce qui concerne l'employeur, à payer ce dont il est redevable ou, en ce qui concerne l'allocataire, à restituer ce qu'il a perçu indûment. Il s'agit donc là d'une « condamnation civile prononcée par le juge dans l'intérêt général, et ressortit à ce titre à l'action publique. »

La condamnation d'office n'est prononcée par le juge répressif que si les tiers lésés ne se sont pas portés partie civile. La condamnation d'office est donc subsidiaire, la constitution de partie civile primant la condamnation d'office (projet de loi du 11 décembre 2008 introduisant le Code pénal social , doc. Chambre, 2008-2009, Exposé des motifs, doc. nº 52-1666/001, p. 320).

Cette condamnation civile ne prive donc pas le tiers lésé du droit de se constituer partie civile, même à l'audience, et de participer aux débats.

Il n'est cependant pas rare que des tiers lésés par les infractions visées par la disposition ne soient pas informés de la procédure en cours et ne se constituent donc pas partie civile. Ce sera notamment souvent le cas pour l'Office national de sécurité sociale dans le cadre des procédures pénales introduites contre des employeurs poursuivis du fait de la commission d'une infraction pénale, ce dont il n'est pas nécessairement informé.

L'alinéa 3 de l'article 235 prescrit que le juge réserve à statuer sur la condamnation d'office s'il ne dispose pas des décomptes des sommes relatives aux arriérés de cotisations, aux majorations de cotisations et aux intérêts de retard ainsi qu'aux paiement indus.

Il en est de même lorsque le décompte est contesté et doit faire l'objet d'un complément d'information.

En réservant à statuer sur la condamnation d'office pour permettre au prévenu ou à l'organisme de sécurité sociale concerné de produire toutes les pièces utiles afin de fixer le montant de la condamnation d'office, le juge rend une décision sur l'action publique qui pourra être exécutée à l'expiration des délais de recours prévus par le Code d'instruction criminelle.

À l'instar de l'article 4, alinéa 2, du Titre Préliminaire du Code de procédure pénale, cette disposition a pour but d'éviter que le traitement de la mesure de restitution ne paralyse l'action publique.

En effet, le juge qui ne dispose pas de la demande d'indemnisation que l'administration doit lui fournir condamne le contrevenant à une indemnité d'un euro à titre provisionnel. Dans ce cas, le jugement ou l'arrêt qui prononce une condamnation pénale n'est pas susceptible de recours et ne peut pas être exécuté; il n'est pas définitif tant que le montant de l'indemnité n'est pas fixé.

En revanche, en réservant à statuer sur la condamnation d'office, le juge peut se prononcer sur la culpabilité et la sanction. Cette décision revêt le caractère de jugement ou d'arrêt définitif au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle (Cass., 16 juin 1998, Bull., nº 316).

Enfin, la condamnation d'office au paiement d'arriérés de cotisations, de majorations de cotisations et d'intérêts de retard ou à la restitution de sommes indûment perçues n'est prononcée par le juge que dans le cas où, au terme d'une procédure pénale, il constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions et où il prononce une peine. Or, la partie qui se verra, le cas échéant, condamnée au terme de cette procédure, bénéficie de garanties procédurales et aura notamment pu exposer ses arguments et faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire. Les droits de la défense de chacune des parties sont ainsi respectés.

Nº 92 DU GOUVERNEMENT

Art. 52/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 12, insérer un article 52/1 rédigé comme suit:

«Art. 52/1.  — Dans l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté-royal du 8 août 1997, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 17 septembre 2005, un tiret rédigé comme suit est inséré entre le 13e et le 14e tiret:

« — 100 % du total des montants perçus des amendes administratives qui, en application du Code pénal social, ont été transférés au Trésor; » ».

Justification

Cet amendement vise à insérer un article 52/1 dans le projet de loi introduisant le Code pénal social.

L'article 52/1 modifie l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés afin de prévoir, comme recettes de la Gestion globale qui sont globalisées, 100 % des montants perçus des amendes administratives qui, en application du Code pénal social, ont été transférés au Trésor.

Les montants des amendes pénales qui sont infligées et perçues en application du Code pénal social vont également au Trésor selon le principe de l'universalité mais ne sont pas attribués comme revenu à la Gestion globale. Ils restent donc à 100 % au Trésor.

En comparaison avec d'autres propositions sur le sujet, cette mesure a incontestablement l'avantage d'être aussi bien correcte que simple et facile à appliquer dans la pratique.

Le ministre de la Justice,
Stefaan DE CLERCK.

Nº 93 DE MM. MAHOUX ET COLLIGNON

Art. 2

(Art. 91/1 nouveau)

Insérer un article 91/1, rédigé comme suit:

« Art. 91/1. — L'affectation des amendes administratives

L'administration compétente et l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines versent chaque année la globalité du montant des amendes administratives perçues à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».

Justification

À la base, la matière des amendes administratives en matière d'application des lois sociales est réglée par la loi du 30 juin 1971, relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

L'article 13ter de cette même loi a été notamment modifié par l'article 87 de la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009, qui indique:

« L'administration compétente et l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines versent, à l'issue de chaque trimestre, la globalité du montant perçu en amendes administratives en faveur de l'ONSS — Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le solde est versé au Trésor. ».

Le texte initial du projet à l'examen prévoyait, en son article 95, une répartition du produit des amendes administratives, mais selon une clé différente puisque le texte indiquait:

« L'administration compétente et l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines versent chaque année 50 % du montant des amendes administratives perçues à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le solde est versé au Trésor ».

Le texte voté à la Chambre a supprimé cet article.

Par ailleurs, l'article 81, 26º, du projet à l'examen abroge la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. Si l'on ne rétablit pas une clé de répartition du produit des amendes administratives, le vote du texte à l'examen au Sénat créerait un vide législatif auquel il convient de remédier. C'est l'objectif du présent amendement.

Nº 94 DE MM. MAHOUX ET COLLIGNON

Art. 2

(Art. 95/1 nouveau)

Insérer un article 95/1 rédigé comme suit:

« Art. 95/1. — L'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines verse chaque année la globalité du montant des amendes pénales perçues au Trésor. ».

Justification

À la base, la matière des amendes pénales en matière d'application des lois sociales est réglée par la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir.

L'article 27 de cette même loi prévoit que:

« Cinquante pour cent du produit des amendes pénales infligées pour les infractions visées à l'article 11, §§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et à l'article 172, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989, et du produit des amendes administratives infligées pour les infractions visées à l'article 1erbis, 5º et 6º, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, sont acquis à l'Office national de sécurité sociale dès leur perception par les comptables de l'État.

Le Roi détermine les conditions et les modalités d'exécution de cet article ».

Le texte initial du projet à l'examen prévoyait, en son article 100, une répartition du produit des amendes pénales:

« L'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines verse chaque année 50 % du montant des amendes pénales perçues à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ».

Cet article a également disparu du texte du projet, alors même que l'article 81, 42º, abroge les articles 26 et 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir.

Ici encore, cette abrogation qui n'est remplacée par aucune clé de répartition crée un vide législatif, que le présent amendement vise à combler.

Philippe MAHOUX
Christophe COLLIGNON.

Nº 95 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 3

Compléter le 2º par un point c) rédigé comme suit:

« c) les mots « celui-ci peut » sont remplacés par les mots « le procureur du Roi ou l'auditeur du travail peut ».

Justification

Par suite de l'ajout de l'auditeur du travail dans l'article 28ter, alinéa 3 (nouvel alinéa 4), une lecture stricte de l'article aurait pour conséquence que seul l'auditeur du travail pourrait encore informer le procureur général du fait que les services de police ne peuvent pas fournir les effectifs et les moyens nécessaires pour l'information.

Tel n'est pas le but de la modification introduite par l'article 3.

Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MAHOUX.
André du BUS de WARNAFFE.
Cécile THIBAUT.
Nele LIJNEN.
Philippe MONFILS.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 96 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 5

Compléter cet article par un 3º rédigé comme suit:

« 3º dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots « ou l'auditeur du travail » sont insérés entre les mots « Le procureur du Roi » et les mots « peut lui-même ».

Justification

Par suite de la modification de l'alinéa 3 (nouvel alinéa 4) de l'article 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, qui prévoit que le juge d'instruction peut solliciter l'intervention de l'auditeur du travail si les services de police ne peuvent pas lui donner les effectifs et les moyens nécessaires à l'instruction, il convient de prévoir aussi, dans l'alinéa suivant, la possibilité pour l'auditeur du travail de transmettre le dossier au procureur général.

Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MAHOUX.
Nele LIJNEN.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.
Philippe MONFILS.

Nº 97 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 7

Dans le texte néerlandais de l'article 216bis, § 1er, alinéa 3, proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans la première phrase, remplacer les mots « De in het eerste lid bedoelde geldboete » par les mots « De in het eerste lid bedoelde geldsom »;

2º dans la deuxième phrase, remplacer les mots « het bedrag » par les mots « de geldsom ».

Justification

Le présent amendement vise à apporter une modification d'ordre terminologique.

L'article 216bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle règle l'extinction de l'action publique moyennant le versement d'une somme.

Étant donné que la somme proposée par le procureur du Roi n'est pas une amende pénale, il est préférable, par souci d'uniformité, d'utiliser chaque fois, dans le texte néerlandais, le mot « geldsom », comme c'est le cas d'ailleurs dans l'alinéa 1er de cet article.

Nº 98 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 29

Remplacer la phrase liminaire de cet article par ce qui suit:

« L'article 7, § 4, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 13 février 1998 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, est remplacé par les alinéas suivants: »

Justification

Le service d'Évaluation de la législation a fait remarquer que l'article 7, § 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 ne comportait que deux alinéas.

Or, le Moniteur belge a entre-temps publié, le 30 décembre 2009, la loi-programme du 23 décembre 2009, dont l'article 66 insère, dans ledit article 7, § 4, un nouvel alinéa entre le premier et le deuxième alinéa. Par conséquent, il y a lieu de remplacer l'amendement nº 57 par un nouvel amendement qui tienne compte de la modification apportée par la loi-programme.

Nº 99 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 68/1 (nouveau)

Insérer un article 68/1 rédigé comme suit:

« Art. 68/1. — Dans l'article 13, 1º, de la même loi, les mots « qu'avec l'autorisation préalable du juge au Tribunal de police » sont remplacés par les mots « qu'avec une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction, conformément à l'article 24 du Code pénal social ».

Justification

L'instauration du Code pénal social a pour conséquence que les dispositions pénales et la procédure concernant le contrôle par les inspecteurs sociaux sont désormais régies par ce code.

L'article 24 du Code pénal social prévoit que les inspecteurs sociaux ne peuvent accéder aux espaces habités que lorsqu'ils disposent d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.

Par souci d'uniformité, il est recommandé d'adapter la procédure en l'espèce, de telle manière que la réglementation générale soit également applicable dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 28 janvier 1999.

Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MAHOUX.
Nele LIJNEN.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.
Philippe MONFILS.

Nº 100 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 34/1 (nouveau)

Insérer un article 34/1 rédigé comme suit:

« Art. 34/1. — L'article 23bis, § 2, de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé comme suit:

« Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. »

Justification

Eu égard à la remarque du service d'Évaluation de la législation concernant l'article 81, 28º, qui abroge la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, il y a lieu de modifier l'article 23bis de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise des viandes.

Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MAHOUX.
André du BUS de WARNAFFE.
Nele LIJNEN.
Cécile THIBAUT.
Franco SEMINARA.
Philippe MONFILS.

Nº 101 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

Art. 47/1 (nouveau)

Insérer un article 47/1 rédigé comme suit:

« Art. 47/1. — Dans l'article 90bis, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « Sans préjudice des actions pénales visées à l'article 91ter » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des sanctions du Code pénal social. »

Justification

En raison de l'abrogation de l'article 91ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il convient d'également adapter les articles 88 et 90bis de cette loi, étant donné qu'ils font directement référence à l'article à abroger.

Les intermédiaires d'assurances sont actuellement visés à l'article 91ter, §§ 1er, 3º, et 2 de la loi du 10 avril 1971. L'incrimination du § 1er, 3º, est reprise à l'article 216 du Code pénal social, tandis que la disposition du § 2 n'a pas été intégrée dans le Code pénal social. En conséquence, il est préférable de faire référence à l'article 216 du Code pénal social.

Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.
Cécile THIBAUT.
Philippe MAHOUX.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.
Philippe MONFILS.
Nele LIJNEN.

Nº 102 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

Art. 81

Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit:

« 1º a) l'article 2 de la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, remplacé par la loi du 22 juillet 1974, en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;

b) l'article 3 de la même loi en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;

c) l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 22 juillet 1974, en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;

d) les articles 5 et 6 de la même loi en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral; ».

Justification

L'abrogation de ces articles de la loi du 5 mai 1888 concerne seulement les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.

Le législateur fédéral est, conformément à l'article 6, § 1er, II, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, compétent pour les mesures de police interne, c'est-à-dire les mesures qui visent la protection des travailleurs.

Nº 103 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

Art. 81

Remplacer le 2º de cet article par ce qui suit:

« 2º a) l'article 76quater des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, inséré par la loi du 15 juillet 1957 et remplacé par la loi du 22 décembre 1989, en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;

b) l'article 129 des mêmes lois, modifié par la loi du 15 juillet 1957, en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;

c) l'article 130 des mêmes lois, modifié par la loi du 20 juillet 1955 et la loi du 15 juillet 1957, en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral;

d) l'article 131 des mêmes lois, modifié par la loi du 20 juillet 1955, la loi du 15 juillet 1957 et la loi du 23 mars 1994, en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral; ».

Justification

L'abrogation de ces articles des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, concerne seulement les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.

Le législateur fédéral est, conformément à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment compétent pour les matières qui se situent dans le droit du travail.

Nº 104 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

Art. 25

Remplacer la phrase liminaire de cet article par ce qui suit:

« L'article 3, § 5, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime est remplacé par ce qui suit: ».

Justification

En vertu de la rédaction actuelle de l'article 25 du projet de loi introduisant le Code pénal social, l'alinéa 1er de l'article 3, § 5, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime reste inchangé et les alinéas suivants sont remplacés.

L'article 3, § 5, alinéa 1er, précité désigne les fonctionnaires compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article 3 et de ses arrêtés d'exécution.

Pour plus de clarté et pour supprimer une exception à la règle selon laquelle les fonctionnaires chargés de la surveillance de la loi sont désignés par le Roi, il convient de supprimer l'alinéa 1er de cet article 3, § 5.

Les fonctionnaires compétents pour surveiller le respect de la loi précitée du 23 septembre 1931 seront désignés par le Roi en vertu de l'article 17 du projet de Code pénal social.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.