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6 MAI 2010
La présente proposition de loi s'inspire en partie de la proposition de loi modifiant la législation relative à la répression du racisme en vue d'interdire les réunions de groupes racistes et néonazis, déposée à la Chambre des représentants le 16 octobre 2008 (doc. Chambre, nº 52-1487/1).
Depuis quelques mois, notre pays est en train de devenir un pôle d'attraction pour les groupements racistes et néonazis désireux d'organiser des réunions. C'est chez nous en effet qu'ils viennent souvent pour tenir ce genre de réunions car celles-ci ne peuvent pas encore y être interdites lorsqu'elles s'accompagnent d'infractions à la loi relative à la répression du racisme ou à la loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide.
Récemment encore, des partisans du groupement néonazi Blood and Honour sont parvenus à organiser une grande réunion à une adresse qui est tenue secrète, comme c'est le cas à chaque fois.
Tant les autorités administratives que la justice ne peuvent pas intervenir ou ne peuvent le faire que difficilement dans le cadre de la législation actuelle, soit — en ce qui concerne les autorités administratives — pour interdire ce type de réunions, soit — en ce qui concerne la justice — pour rechercher et poursuivre pénalement les organisateurs et, le cas échéant, les participants.
I. INTERVENTION ADMINISTRATIVE
À l'heure actuelle, la police peut, sur le plan administratif, s'appuyer sur l'article 31, alinéa 1er, 3º, de la loi sur la fonction de police pour procéder à l'arrestation administrative d'une personne lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que celle-ci se prépare à commettre une infraction. Le même article dispose toutefois que l'infraction en question doit mettre « gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques » et que l'arrestation ne peut avoir lieu qu'en cas d'« absolue nécessité ». Dans la pratique, on constate qu'aussi abjectes qu'elles soient en substance, les réunions comme celles que Blood and Honour organise ne perturbent pas la tranquillité ni la sécurité publiques, de sorte que la police et l'autorité administrative ne peuvent ordonner aucune arrestation administrative.
L'article 134, § 1er, de la nouvelle loi communale, qui habilite le bourgmestre à faire des ordonnances de police, n'apporte pas davantage de solution dans ce domaine, puisque pareilles ordonnances ne sont autorisées qu'en cas « d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus » et seulement « lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants ». Cela signifie, en d'autres termes, qu'une intervention administrative n'est possible qu'en cas de troubles graves de l'ordre public.
C'est pourquoi l'auteur de la présente proposition de loi souhaite donner au bourgmestre la possibilité d'interdire, par ordonnance de police, les attroupements de personnes lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire ou de présumer qu'elles se préparent à commettre une infraction au sens de la loi contre le racisme ou de la loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide. Ces motifs raisonnables de croire ou de présumer qu'une infraction pourrait être commise doivent être étayés par des comportements, des indices matériels ou des circonstances. L'auteur propose dès lors d'utiliser en l'espèce la même terminologie que celle de l'article 31 de la loi sur la fonction de police.
Il souhaite accorder un droit d'intervention au seul bourgmestre. La décision d'interdire un attroupement sera prise non pas par la police mais par une instance représentative jouissant d'une légitimité politique. En outre, ce droit d'interdire un attroupement ne sera pas assorti du droit de procéder à des arrestations administratives. Concrètement, l'application de l'interdiction d'attroupement se traduira, par exemple, par une interdiction d'accéder au bâtiment où l'événement doit avoir lieu ou par la fermeture des portes. Toutefois, si cela donne lieu à des troubles de l'ordre public, en raison par exemple de réactions hostiles ou d'attroupements agressifs, la police procédera le cas échéant à des arrestations administratives, en application de l'actuel article 31 de la loi sur la fonction de police.
Ce droit d'interdire les attroupements pourra uniquement être exercé à l'égard de personnes qui ont l'intention de commettre une infraction à la loi contre le racisme ou à la loi relative à la négation du génocide. Aussi l'auteur propose-t-il d'insérer le droit d'interdire les attroupements dans le texte même des lois concernées.
Il est fait référence explicitement à l'article 444 du Code pénal pour définir les lieux dans lesquels les attroupements peuvent être interdits, les lois de 1981 et de 1995 renvoyant, elles aussi, à l'article 444 du Code pénal et aux circonstances décrites dans cet article (éléments constitutifs de l'infraction). Outre les lieux publics, l'article 444 du Code pénal cite les lieux non publics ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de les fréquenter.
L'auteur propose dès lors d'insérer un article supplémentaire, d'une part, dans la loi de 1981 contre le racisme et, d'autre part, dans la loi antinégationniste de 1995.
II. INTERVENTION JUDICIAIRE SUR LE PLAN PENAL
Il est difficile pour la justice d'agir contre les membres de telles organisations lorsque ceux-ci tiennent des propos ou diffusent des idées punissables en vertu des lois du 30 juillet 1981 et du 23 mars 1995, car ils se montrent particulièrement précautionneux. Il n'est pas rare en effet qu'ils fixent des lieux de rendez-vous secrets où ils donnent les toutes dernières instructions. De plus, ces « lieux de réunion » sont souvent des espaces privés. Ces organisations n'hésitent pas à louer des salles paroissiales, des centres sportifs et d'autres locaux en mentionnant un faux nom et/ou en prétextant la tenue d'activités inoffensives à caractère privé. Il n'est donc pas évident de procéder à des constats. En effet, lorsque de tels lieux ne sont pas publics ni accessibles à tout le monde, la police ne peut y pénétrer que si elle est munie d'un mandat de perquisition délivré par un juge d'instruction. Ce dernier ne peut délivrer un mandat de perquisition qu'à la condition non seulement que l'infraction ait déjà été commise mais qu'elle ait aussi déjà été constatée par le service de police. Or, dans l'hypothèse envisagée, la police est dans l'incapacité de dresser un constat puisque les propos d'incitation à la haine raciale et d'approbation du génocide, par exemple, ne sont proférés que lorsque le groupement se trouve déjà à l'intérieur de l'espace privé et que les portes sont fermées. La police ne peut pas davantage pénétrer dans l'espace privé en prétextant du constat de flagrant délit, précisément parce que l'infraction est commise dans un espace privé et qu'elle n'est donc susceptible d'être constatée que lorsque la police est entrée dans les lieux.
Il est donc quasi impossible pour les services de police et pour le parquet d'agir au niveau judiciaire lorsque l'événement (un concert, par exemple) est en cours, puisqu'ils ne disposent à ce moment-là d'aucun indice quant à la perpétration d'une infraction. À cet instant précis, l'infraction n'a pas encore été commise et elle ne le sera que lorsque les portes seront fermées. Si l'événement a lieu non pas à huis clos mais dans un espace ouvert, la police pourra certes constater les éventuels faits punissables, mais le problème est qu'elle devra se livrer à une intervention improvisée dans une foule où se trouvent plusieurs dizaines voire des centaines de personnes qui ne sont pas bien disposées à l'égard des services de police, et qu'il y a donc un risque que l'intervention dégénère.
C'est pourquoi il faut donner aux autorités judiciaires la possibilité de préparer soigneusement une éventuelle intervention ou opération en recueillant préalablement des informations et des indications sur les organisateurs de rassemblements racistes ou négationnistes ainsi que sur les participants. Cela leur évitera d'être informées à la dernière minute qu'un concert ou une autre manifestation aura lieu quelques heures plus tard.
Dans le cadre légal actuel, les infractions racistes ou les infractions à la loi antinégationniste ne peuvent pas faire l'objet d'une enquête proactive, alors que c'est le cas pour les infractions terroristes mais aussi, par exemple, pour les faits de corruption ou les vols avec violence. L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus (article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle). Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation préalable du procureur du Roi est requise. Une enquête proactive n'est toutefois possible que pour les infractions qui ont été ou seront commises dans le cadre d'une organisation criminelle telle que définie par la loi (articles 324bis et 324ter du Code pénal) ou pour les infractions énumérées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle. Étant donné que les infractions à la loi antiraciste ou à la loi antinégationniste ne répondent pas à la définition d'une organisation criminelle et ne figurent pas davantage parmi les infractions énumérées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, aucune enquête proactive ne peut être menée en la matière.
Si la justice avait la possibilité de mener une enquête proactive, elle pourrait collecter suffisamment de données pour parvenir à la conclusion qu'un groupement déterminé prône effectivement la discrimination ou la ségrégation et se rend donc coupable d'infractions à la loi du 30 juillet 1981. Disposant d'un nombre suffisant de données et d'indices quant à l'existence d'une infraction, le parquet pourrait alors procéder à une information stricto sensu ou à une enquête judiciaire en vue d'auditions, de perquisitions, d'arrestations éventuelles et de poursuites effectives devant le tribunal correctionnel et punir ainsi les auteurs des infractions visées par les lois du 30 juillet 1981 et du 23 mars 1995.
Pour la même raison, les autorités judiciaires ne peuvent pas davantage à l'heure actuelle recourir en l'espèce aux techniques de recherche approfondies, comme les écoutes téléphoniques et les techniques d'infiltration. En effet, les écoutes de télécommunications ou l'infiltration ne sont autorisées que pour les infractions énumérées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle. Comme nous l'avons précisé plus haut, les infractions à caractère raciste de même que la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide ne figurent pas dans cette énumération d'infractions.
Or, ces techniques, de même que les autres techniques qui sont uniquement autorisées pour les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, pourraient être particulièrement utiles pour identifier et rechercher les organisateurs des manifestations de Blood and Honour et d'autres manifestations du même genre.
C'est pourquoi l'auteur propose d'étendre la liste des infractions pour lesquelles l'infiltration, les écoutes téléphoniques et d'autres mesures sont autorisées, aux infractions à la législation visant à lutter contre le racisme et le négationnisme commises par des groupements ou des associations visés à l'article 22 de la loi du 30 juillet 1981.
L'article 22 de la loi du 30 juillet 1981 punit quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur l'un des critères protégés dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours.
En faisant référence à la notion de groupement ou d'association tels que visés à l'article 22 de la loi du 30 juillet 1981, on ouvre la voie à une incrimination éventuelle des membres de ces groupements ou associations, quel que soit le nom sous lequel ils ou elles fonctionnent.
L'élargissement des possibilités autorisant l'application des méthodes particulières de recherche doit se faire systématiquement dans le respect des règles de proportionnalité, eu égard à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il ne peut y avoir de restrictions du droit au respect de la vie privée que pour autant que celles-ci soient prévues par la loi et qu'elles constituent une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'auteur de la présente proposition de loi souhaite donner à la justice la possibilité de recourir aux méthodes particulières de recherche prévues dans le Code d'instruction criminelle afin de lui permettre d'enquêter sur des groupements ou des associations qui organisent des réunions où l'on prône la discrimination ou la ségrégation ou au cours desquelles on nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand.
Alors que la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie prévoit une incrimination des membres d'un groupement ou d'une association qui, dans certaines conditions, prône la discrimination ou la ségrégation, la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ne prévoit aucune incrimination de ce genre.
Afin de disposer d'une réglementation qui permette de sanctionner de manière analogue les associations qui prônent la discrimination ou la ségrégation et celles qui nient l'holocauste, une nouvelle disposition pénale est insérée dans la loi du 23 mars 1995. Cette disposition s'inspire de l'article 22 de la loi du 30 juillet 1981 et prévoit les mêmes peines que celles visées à l'article 1er de la loi du 23 mars 1995.
III. CONFORMITÉ DE LA PROPOSITION DE LOI AVEC LE DROIT INTERNATIONAL
La présente proposition de loi a pour but d'empêcher les réunions d'organisations racistes, négationnistes et néonazies et touche de ce fait au droit à la liberté de réunion et d'association garanti par l'article 11 de la CEDH.
a) L'article 11 de la CEDH dispose ce qui suit:
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. »
Les réunions des organisations visées relèvent du champ d'application du droit à la liberté d'association. Conformément à l'article 11, alinéa 2, de la CEDH, on parle de restriction en cas d'ingérence des pouvoirs publics dans l'exercice de cette liberté.
C'est le cas pour la présente proposition de loi puisqu'elle vise à empêcher certaines réunions.
Conformément à l'alinéa 2, la restriction du droit doit, pour être en conformité avec l'article 11 de la CEDH, (1) être prévue par la loi (qui doit être accessible et prévisible), (2) viser un but légitime, et (3) être nécessaire dans une société démocratique.
(1) La restriction est prévue par une loi accessible et prévisible. Toute personne qui participe à une réunion de l'une des organisations visées dans la loi concernée sait ce qui relève du champ d'application de la loi. Le bourgmestre ne peut pas purement et simplement interdire les réunions de ces organisations. Pour se prononcer sur l'existence de motifs raisonnables ou de présomptions qui indiquent la préparation de l'attroupement, il devra se baser sur des comportements concrets des intéressés, des indices matériels ou sur les circonstances de l'affaire.
(2) La restriction vise un but légitime, à savoir la protection de l'ordre public et la prévention de la perpétration d'infractions.
(3) La restriction est nécessaire dans la société démocratique. La limitation de l'exercice du droit à la liberté d'association est proportionnée au but poursuivi par la loi.
En ce qui concerne cette troisième condition, la Cour de Strasbourg met l'intérêt du droit protégé par la Convention européenne en balance avec les autres intérêts en jeu.
b) L'article 17 de la CEDH dispose ce qui suit: « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. ».
Il en résulte qu'une organisation ne peut pas abuser de ses droits et libertés pour limiter les droits et libertés d'autrui.
c) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (PIDCP), garantit lui aussi, en ses articles 21 et 22, le droit à la liberté d'association et de réunion et prévoit des possibilités identiques pour imposer des restrictions à l'exercice des droits:
« Art. 21. Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.
Art. 22. 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte — ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte — aux garanties prévues dans ladite convention. »
Toutefois, l'article 20 dispose, en son alinéa 2, que « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. ».
d) Le Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale a recommandé à la Belgique d'adopter une législation interdisant les organisations qui incitent au racisme et à la haine. Bien qu'elle n'ait pas pour objectif d'interdire ce type d'organisations, la présente proposition de loi s'inscrit dans une certaine mesure dans la ligne de cette recommandation.
Article 2
Cet article vise à faire en sorte que les infractions visées dans l'article 22 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et dans le nouvel article 1er/1 à insérer dans la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, soient ajoutées dans la liste figurant à l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle.
On autorise ainsi, pour ce type d'infractions, non seulement l'application de méthodes particulières de recherche mais aussi la réalisation d'investigations dans le cadre d'une enquête proactive.
Toutefois, en faisant explicitement référence à l'article 22 de la loi du 30 juillet 1981, tel qu'il a été inséré par la loi du 10 mai 2007, et à l'article 1er/1 de la loi du 23 mars 1995, on tient compte du principe de proportionnalité. Il doit s'agir en effet d'un groupement ou d'une association qui prône la discrimination ou la ségrégation ou qui nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale.
En outre, il faut que les agissements précités aient lieu de manière manifeste et répétée et dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal.
Article 3
Cet article donne au bourgmestre la possibilité de prendre des mesures administratives par ordonnance de police en vue d'interdire les attroupements et d'empêcher la perpétration des infractions dans le cadre des articles 20 à 22 de la loi du 30 juillet 1981.
Ces mesures ne peuvent être prises que s'il existe des motifs raisonnables ou des présomptions de croire que plusieurs personnes, compte tenu de leurs comportements, d'indices matériels ou des circonstances, se préparent à commettre ces infractions.
Ces mesures peuvent être imposées à l'égard de l'ensemble des réunions, des lieux, des circonstances et des moyens visés dans l'article 444 du Code pénal.
Article 4
Vu l'ajout d'un article 1er/1 et la volonté de l'auteur de faire en sorte que la définition du génocide et la possibilité d'interdire l'exercice des droits conformément à l'article 33 du Code pénal s'appliquent aussi à ce nouvel article, les alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 23 mars 1995 sont repris dans un article 1er/2 et un article 1er/3.
Article 5
L'article 4 prévoit une nouvelle incrimination, à savoir l'appartenance à un groupement ou une association qui, de manière manifeste et répétée, nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale.
On a choisi d'aligner l'article 1er/1 proposé à l'article 5 sur l'article 22 existant de la loi du 30 juillet 1981, de manière à instaurer une incrimination analogue des groupements ou associations qui nient, minimisent, justifient ou approuvent le génocide.
Article 6
Cet article fait figurer l'alinéa 2 de l'article 1er dans un nouvel article 1er/2 de manière que la définition du terme « génocide » s'applique aussi bien à l'article 1er qu'à l'article 1er/1.
Article 7
Le nouvel article 1er/3 vise à donner au juge la possibilité d'interdire également l'exercice des droits, comme prévu à l'article 33 du Code pénal, à titre de condamnation supplémentaire dans le cadre de la nouvelle incrimination instaurée par l'article 1er/1.
À cet égard, on peut renvoyer aux articles 22 juncto 27 de la loi du 30 juillet 1981, où, en cas de condamnation pour cause d'appartenance à un groupement ou une association tels que visés à l'article 22 de la loi, le juge peut prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction des droits comme prévu à l'article 33 du Code pénal.
Les auteurs estiment qu'il serait opportun de prévoir aussi cette possibilité dans la situation envisagée en l'espèce.
Article 8
Le nouvel article 4/1 vise à donner au bourgmestre la possibilité d'interdire les attroupements ou de prévenir la perpétration d'infractions dans le cadre de la loi du 23 mars 1995, tout comme le prévoit l'article 33/1 de la loi du 30 juillet 1981.
Wouter BEKE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1º la disposition sous 21º, abrogée par la loi du 5 août 2003, est rétablie dans la rédaction suivante:
« 21º à l'article 22 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; »
2º il est ajouté sous 22º une disposition rédigée comme suit:
« 22º à l'article 1er/1 de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. »
Art. 3
Dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit:
« Art. 33/1. — Lorsqu'il existe des motifs raisonnables ou des présomptions de croire que plusieurs personnes identifiées ou non identifiées, en fonction de leurs comportements, d'indices matériels ou des circonstances, se préparent à commettre une infraction visée aux articles 20 à 22, le bourgmestre peut, par ordonnance de police, interdire l'attroupement de ces personnes et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la perpétration des infractions.
L'interdiction d'attroupement et les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent concerner l'ensemble des réunions, des lieux, des circonstances et des moyens visés à l'article 444 du Code pénal. »
Art. 4
L'article 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, est abrogé.
Art. 5
Il est inséré dans la même loi un article 1er/1 rédigé comme suit:
« Art. 1er/1. — Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cinq mille euros quiconque appartient à un groupement ou une association qui, de façon manifeste et répétée, dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. »
Art. 6
Il est inséré dans la même loi un article 1er/2 rédigé comme suit:
« Art. 1er/2. — Pour l'application de la présente loi, le terme génocide s'entend au sens de l'article 2 de la Convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. »
Art. 7
Il est inséré dans la même loi un article 1er/3 rédigé comme suit:
« Art. 1er/3. — En cas d'infraction aux articles 1er ou 1er/1, la personne condamnée peut en outre être condamnée à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal. »
Art. 8
Il est inséré dans la même loi un article 4/1 rédigé comme suit:
« Art. 4/1. — Lorsqu'il existe des motifs raisonnables ou des présomptions de croire que plusieurs personnes identifiées ou non identifiées, en fonction de leurs comportements, d'indices matériels ou des circonstances, se préparent à commettre une infraction visée aux articles 1er ou 1er/1, le bourgmestre peut, par ordonnance de police, interdire l'attroupement de ces personnes et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la perpétration des infractions.
L'interdiction d'attroupement et les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent concerner l'ensemble des réunions, des lieux, des circonstances et des moyens visés à l'article 444 du Code pénal. »
12 avril 2010.
Wouter BEKE. |