4-1727/4 | 4-1727/4 |
4 MAI 2010
CHAPITRE 1er
Disposition introductive
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 2
L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par les 39º à 41º rédigés comme suit:
« 39º « CREFS »: le Comité des risques et établissements financiers systémiques;
40º « établissements financiers systémiques »:
a) les établissements de crédit, les compagnies financières ou les compagnies financières mixtes au sens respectivement de l'article 1er, de l'article 49, § 1er, 2º, et de l'article 49bis, § 1er, 5º, de la loi du 22 mars 1993, dont le total du bilan dans les comptes consolidés établis conformément aux International Financial Reporting Standards excède 150 milliards d'euros, ou dont la part de marché sur le marché belge de l'épargne ou du crédit excède 10 %;
b) les entreprises d'assurances ou les sociétés holding d'assurances visées respectivement à l'article 2 et à l'article 91bis, 9º, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dont l'encaissement de primes relatives aux activités en assurance vie ou en assurance non-vie représente au moins 10 % du marché belge;
c) les établissements de crédit, les organismes financiers ou les organismes assimilés jouant un rôle prépondérant sur le territoire belge dans les opérations de conservation ou les opérations de compensation ou de règlement-titres au sens de l'article 2, 16º et 17º, de la présente loi;
d) les établissements sous statut de contrôle prudentiel désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du CREFS;
41º « la loi du 22 mars 1993 »: la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. ».
Art. 3
Dans la même loi, il est inséré un article 28ter rédigé comme suit:
« Art. 28ter. — Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir dans quelle mesure les dispositions des articles 26, 27, 28 et 28bis, et les dispositions prises en exécution de ces articles s'appliquent à d'autres entreprises réglementées au sens de l'article 49bis, § 1er, 3º, de la loi du 22 mars 1993, aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement au sens de l'article 4, 2º, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, et aux intermédiaires d'assurances au sens de l'article 1er, 3º, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, en ayant égard au fait que des contrats d'assurance sont offerts aux clients. Le Roi peut, à cet effet, tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne.
Un arrêté pris en vertu de l'alinéa 1er cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les 24 mois de sa date d'entrée en vigueur. ».
Art. 4
L'article 29 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2007, est complété par un 5º rédigé comme suit:
« 5º arrêter des règles que les participants du marché doivent respecter lors de la négociation d'instruments financiers au sens de l'article 25, § 3, 1º, en vue d'améliorer la transparence et le bon fonctionnement des marchés financiers, ce pour quoi Il peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne. ».
Art. 5
Dans l'article 35, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007, le 1º est remplacé par ce qui suit:
« 1º exercer sa mission de contrôle visée à l'article 33, veiller au respect des articles 39 et 40, et vérifier si des services d'investissement ne sont pas fournis de manière illicite; ».
Art. 6
Dans l'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 7
À l'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1º au paragraphe 1er, le 7º est abrogé;
2º le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel.
Pendant les cinq ans qui précèdent sa nomination, le président du conseil de surveillance ne peut avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA, ni de son personnel. »;
3º le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 8
Dans la même loi, il est inséré un article 48bis rédigé comme suit:
« Art. 48bis. — § 1er. La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la CBFA et le CREFS.
Cette commission des sanctions comprend 10 membres désignés par le Roi:
1º deux conseillers d'État ou conseillers d'État honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'État;
2º deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3º deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la cour d'appel de Bruxelles;
4º quatre autres membres.
§ 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1º, 2º et 3º.
La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1º, 2º et 3º.
§ 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.
Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni détenir de titre d'une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, que ce titre soit représentatif ou non du capital de cette entreprise, ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA. Les parts d'organismes de placement collectif ainsi que les titres détenus dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire confié à un tiers professionnel, à condition que ce mandat stipule que le client n'intervient en aucune façon dans la gestion du mandataire et que ce dernier ne consulte pas le mandant sur les choix de titres individuels visés à ce paragraphe, ne sont pas visés par cette interdiction.
Le mandat des membres de la commission des sanctions est d'une durée de six ans, renouvelable. À défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
La commission des sanctions, ou une de ses sections, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fixe également le traitement du président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions arrête un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de procédure qui seront applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi. ».
Art. 9
À l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1º le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« Sur avis du conseil de surveillance et du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, le comité de direction arrête, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Économie dans ses attributions, des règlements qui, tenant compte des intérêts des consommateurs de services financiers, peuvent prévoir une interdiction ou des conditions restrictives concernant la négociation de produits d'investissement de détail, ou favorisent la transparence de la tarification et des frais administratifs de tels produits. Ces règlements peuvent compléter les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique.
Sans préjudice de l'application de l'article 93, l'avis conforme du CREFS est requis dans les cas prévus par arrêté royal pris sur avis du CREFS et pour autant que les règlements et mesures visés à l'alinéa 1er portent sur des établissements financiers systémiques et aient une portée de nature systémique. »;
2º au paragraphe 6, l'alinéa 8 est abrogé;
3º le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit:
« § 9. Le comité de direction procède, au moins une fois par an, à une consultation ouverte sur la qualité de l'information fournie par tout ou partie des établissements et entreprises visés à l'article 45, § 1er, et sur le respect de tout ou partie des règles visées à l'article 45, § 1er, 3º et 4º, concernant la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants. Cette consultation est effectuée conformément à l'article 64, alinéa 2. » .
Art. 10
L'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« § 3. Le président du comité de direction coordonne la coopération de la CBFA avec d'autres institutions et organismes publics, sans préjudice du chapitre IV. Il en fait régulièrement rapport au comité de direction. ».
Art. 11
L'article 51 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:
« § 5. Les enquêtes visées à l'article 70 sont menées par le secrétaire général.
À cette fin, il porte le titre d'auditeur et exerce les pouvoirs dévolus à la CBFA. ».
Art. 12
L'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 52. Les mandats des membres et du président du conseil de surveillance, des membres et du président du comité de direction, et du secrétaire général prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis. ».
Art. 13
Dans l'article 53, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, les mots « , de membre du conseil de surveillance, de membre de la commission des sanctions » sont insérés entre les mots « secrétaire général » et « ou de membre du comité de direction de la CBFA ».
Art. 14
Dans l'article 54 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Sont notamment créés un service assurant le respect des règles de conduite visées aux articles 26, 27, 28 et 28bis et dans les dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'un département chargé des relations avec les épargnants et assurant entre autres l'information et la protection des intérêts des consommateurs de services financiers. ».
Art. 15
L'intitulé de la section 5 du chapitre III, modifié par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit: « Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives ».
Art. 16
L'article 70 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 70. — § 1er. L'auditeur décide de l'ouverture d'une enquête portant sur des faits susceptibles de donner lieu à l'imposition d'une amende administrative. Il en informe le président. Il désigne un ou plusieurs collaborateurs de la CBFA pour mener l'enquête.
§ 2. À l'issue de l'enquête, un rapport d'enquête est établi qui indique si les faits relevés sont susceptibles de constituer un manquement pouvant donner lieu à l'imposition d'une amende administrative ou de constituer une infraction pénale. L'auditeur adresse une copie de l'exposé des faits aux parties intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations. L'auditeur saisit le comité de direction du rapport définitif. ».
Art. 17
L'article 71 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 71. — § 1er. Le comité de direction décide des suites qu'il donne au rapport d'enquête.
§ 2. Si le comité de direction décide d'engager une procédure qui peut mener à infliger une amende administrative, il adresse aux personnes concernées une notification des griefs accompagnée du rapport d'enquête.
Le comité de direction transmet la notification des griefs au président de la commission des sanctions.
§ 3. Le comité de direction peut, avant la notification des griefs, accepter un règlement transactionnel pour autant que les personnes concernées aient collaboré à l'enquête et qu'elles aient au préalable marqué leur accord sur ce règlement transactionnel. Tout règlement transactionnel est publié sur le site web de la CBFA. La publication peut être non nominative. Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Si le comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifie cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre publique cette décision.
§ 5. Dans les cas visés au paragraphe 2, si l'un des griefs notifiés est susceptible de constituer une infraction pénale, le comité de direction en informe le procureur du Roi. Le comité de direction peut décider de rendre sa décision publique.
Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai la CBFA. Le procureur du Roi peut transmettre à la CBFA d'office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce relative à la procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission.
La décision du comité de direction d'informer le procureur du Roi d'une notification de griefs, de rendre cette décision publique ou d'accepter un règlement transactionnel ne sont pas susceptibles de recours.
§ 6. Le comité de direction peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision visé au présent article à un comité spécialisé composé du président et de deux de ses membres. ».
Art. 18
L'article 72 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 72. — § 1er. Les personnes auxquelles une notification de griefs à été adressée disposent d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. Dans des circonstances particulières, le président de la commission des sanctions peut prolonger ce délai.
§ 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.
Elles peuvent également demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions si elles ont un doute sur l'impartialité de celui-ci.
§ 3. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, imposer une amende administrative à l'encontre des personnes concernées. Le montant de l'amende doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. Le comité de direction est représenté par la personne de son choix lors de l'audition et peut faire entendre ses observations.
La décision de la commission des sanctions est notifiée par lettre recommandée aux personnes concernées. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter; à défaut, le délai de recours ne prend pas cours.
La commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site web de la CBFA, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Dans ce dernier cas, la décision est publiée sur le site web de la CBFA de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires.
Les décisions de la commission des sanctions sont communiquées au président du comité de direction qui en rend compte aux membres de ce comité. En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions, la CBFA est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement. ».
Art. 19
L'article 73 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 73. — Les amendes administratives imposées par la commission des sanctions devenues définitives et les règlements transactionnels intervenus avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'imputent sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne. ».
Art. 20
À l'article 74 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 1er, les mots « les membres de la commission des sanctions, » sont insérés entre les mots « les membres du conseil de surveillance, » et les mots « le secrétaire général »;
2º l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
« La CBFA peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires. ».
Art. 21
L'article 75, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, est complété par un 19º rédigé comme suit:
« 19º au CREFS. ».
Art. 22
Dans la même loi, il est inséré, après l'article 87, un chapitre IV rétablissant les articles 88 à 108, abrogés par l'arrêté royal du 25 mars 2003, et rédigé comme suit:
« CHAPITRE IV
Comité des risques et établissements financiers systémiques
Art. 88. — Le CREFS est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 89. — § 1er. Le CREFS à pour mission de contribuer à la préservation de la stabilité du système financier et en particulier:
1º d'assurer le suivi du système financier afin d'intervenir dans la détection de menaces éventuelles pour la stabilité de ce système;
2º de donner des avis au gouvernement fédéral et au parlement fédéral quant aux mesures nécessaires, ou aptes à contribuer, à la stabilité, au bon fonctionnement et à l'efficacité du système financier du pays;
3º de coordonner la gestion de crises;
4º d'assurer la surveillance des établissements financiers systémiques et notamment de procéder au suivi et à l'appréciation des évolutions stratégiques et du profil de risque de ces établissements;
5º de s'assurer de l'échange d'informations et de la coordination des politiques entre la BNB et la CBFA;
6º de contribuer aux missions précitées au niveau international et au niveau européen en ce qui concerne la collaboration avec le Conseil européen du risque systémique.
§ 2. Les avis visés au paragraphe 1er peuvent être rendus publics.
Art. 90. — § 1er. Par dérogation à l'article 45 et aux dispositions particulières des lois de contrôle applicables, le CREFS est seul compétent pour prendre les décisions administratives ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements financiers systémiques, en ce compris des mesures exceptionnelles de redressement et les astreintes telles que prévues par les législations sectorielles. Pour exercer cette compétence, le CREFS s'appuie sur les services de la CBFA ou de la BNB selon leurs compétences respectives. Ces dernières sont chargées de la mise en œuvre des décisions concernées, dans leur sphère de compétences respective.
§ 2. Le CREFS peut s'opposer aux décisions stratégiques d'établissements financiers systémiques si celles-ci vont à l'encontre d'une gestion saine et prudente de l'établissement financier systémique ou sont susceptibles d'avoir une incidence négative importante sur la stabilité du système financier.
Les établissements financiers systémiques doivent, à cet effet, communiquer leurs décisions stratégiques à la CBFA et/ou à la BNB, qui les transmet pour information, sans délai et au plus tard dans les 24 heures, au CREFS. Le CREFS se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception par la CBFA ou la BNB d'un dossier complet étayant la décision stratégique.
Par décisions stratégiques, on entend les décisions, autres que celles visées au paragraphe 1er, qui concernent tout investissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement financier systémique; sont réputés notamment être des investissements, participations ou relations de coopération stratégiques, les décisions d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre État, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission, pour autant que ces décisions soient susceptibles de modifier de plus de 10 % le total du bilan ou des revenus consolidés de l'établissement, ou représentent un investissement d'au moins 5 % de son capital et ses réserves.
Le Roi peut, sur proposition du CREFS, étendre ou préciser la liste des décisions qui sont à considérer comme stratégiques pour l'application du présent article.
§ 3. Lorsque le CREFS estime qu'un établissement financier systémique présente un profil de risque inadéquat ou que sa politique est susceptible d'avoir un impact négatif sur la stabilité du système financier, il peut imposer à l'établissement concerné des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque.
§ 4. Lorsque dans le cadre de l'exercice des missions de contrôle propres au CREFS, ce dernier constate des faits susceptibles de donner lieu à l'imposition d'une amende administrative, le CREFS peut charger la CBFA d'ouvrir une enquête selon les règles prévues à l'article 70.
Le rapport d'enquête est transmis au CREFS qui statue sur les suites à y donner conformément aux dispositions de l'article 71. En cas de notification des griefs, le dossier est transmis pour décision à la commission des sanctions visée à l'article 48, qui statue selon les règles de procédure prévues aux articles 72 et 73.
Art. 91. — Afin de lui permettre d'exercer les compétences prévues par les articles 89 et 90, chaque établissement financier systémique transmet au CREFS un relevé des développements concernant ses activités, sa position de risques et sa situation financière.
Le CREFS détermine le contenu des informations qui doivent lui être transmises ainsi que la fréquence et les modalités de cette transmission d'informations.
Art. 92. — Le CREFS donne les avis conformes visés à l'article 49, § 3.
Art. 93. — Dans les domaines de ses compétences exclusives, le CREFS peut prendre des règlements complétant les dispositions légales et réglementaires sur des points d'ordre technique.
Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, le CREFS peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, exposer le contenu de tout règlement qu'il envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.
Les règlements du CREFS ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence du CREFS d'établir ces règlements.
Art. 94. — § 1er. La CBFA et la BNB communiquent au CREFS toutes les informations utiles ou nécessaires au bon exercice des missions du CREFS.
Le CREFS peut demander à la CBFA et la BNB de lui communiquer toutes les informations utiles ou nécessaires au bon exercice de ses missions.
Le CREFS peut en particulier requérir de la CBFA et de la BNB qu'elles le saisissent d'un dossier concernant les compétences prévues par les articles 89 et 90.
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le CREFS peut également demander des compléments d'enquête ou d'information à la CBFA et à la BNB.
En cas d'urgence et pour autant que les informations demandées ne soient pas disponibles auprès de la CBFA ou de la BNB, le CREFS peut requérir ces informations directement auprès des établissements financiers systémiques.
§ 2. Si un établissement reste en défaut de communiquer les informations demandées à l'expiration du délai fixé ou s'il reste en défaut de satisfaire, dans les délais fixés, aux obligations de transmission d'informations visées à l'article 91, le CREFS peut, l'établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 50 000 euros par jour de retard.
§ 3. Les décisions du CREFS prises en application de l'article 90, §§ 1er à 3, sont susceptibles de recours selon les mêmes modalités que celles applicables si ces décisions avaient été prises par la CBFA ou la BNB. La CBFA ou la BNB veillent à la préparation de la défense en justice des décisions du CREFS et prennent en charge les dépenses exposées pour assurer cette défense.
Art. 95. — § 1er. Le CREFS est composé des membres des comités de direction de la CBFA et de la BNB, et d'un membre du SPF Finances désigné par le ministre, qui siège en qualité d'observateur.
§ 2. Le CREFS est présidé par le gouverneur de la BNB. La vice-présidence est, selon le cas, assurée par le président ou le vice-président du comité de direction de la CBFA. Le président et le vice-président du CREFS sont d'expression linguistique différente.
Art. 96. — § 1er. Le CREFS se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire.
§ 2. Le CREFS ne peut statuer que si cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Il est tenu procès-verbal des délibérations du CREFS. Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents.
§ 4. En cas d'urgence constatée par le président, le CREFS peut, sauf pour l'adoption de règlements, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur du CREFS.
Art. 97. — § 1er. Le CREFS est représenté, à l'égard des tiers et en justice, par son président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par son vice-président.
§ 2. Le président du CREFS est chargé de la gestion journalière du secrétariat [...].
Art. 98. — Le CREFS peut adopter un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de son fonctionnement et de son organisation interne, et le soumet à l'approbation du Roi. Ce règlement est publié au Moniteur belge.
Art. 99. — Des membres du personnel de la BNB et de la CBFA peuvent être détachés auprès du CREFS, dans les conditions et selon les modalités réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées.
Art. 100. — § 1er. Le CREFS, les membres de ses organes et de son personnel ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Nonobstant l'alinéa 1er, le CREFS peut communiquer des informations confidentielles:
1º à la CBFA et à la BNB;
2º lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
3º pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er;
4º dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions du CREFS et dans toute autre instance à laquelle le CREFS est partie;
5º sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées;
6º au Conseil européen du risque systémique.
§ 2. Les membres du CREFS, les membres du personnel visés à l'article 100 et les membres du personnel de la BNB exerçant une quelconque mission de collaboration pour le CREFS sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté conjointement par le Conseil de régence de la BNB et le conseil de surveillance de la CBFA.
Art. 101. — Les frais de fonctionnement du CREFS sont à charge des budgets de la CBFA et de la BNB, selon les modalités fixées par le Roi sur avis du CREFS.
Art. 102. — CREFS remet, chaque semestre, un rapport au ministre. Le président du CREFS remet, chaque année, un rapport au Conseil des ministres.
Dans le rapport semestriel au ministre, le CREFS examine l'évolution des marchés financiers et analyse la solidité et le profil de risque des établissements financiers systémiques ainsi que les risques systémiques potentiels.
Art. 103. — CREFS exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. Le CREFS, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice de leurs missions légales, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Art. 104. — CREFS publie sur son site web la liste des établissements financiers systémiques.
Art. 105. — § 1er. Le Roi peut, sur avis du CREFS, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets:
1º arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du Code des sociétés, et à l'arrêté royal nº 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004;
2º ettre en place un système d'octroi de la garantie de l'État pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'État à certaines créances détenues par ces institutions;
3º mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1º, un système d'octroi de la garantie de l'État pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;
4º mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'État de pertes encourues sur certains actifs ou instruments financiers par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
5º mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'État pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
6º ainsi qu'accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1º, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2º à 6º, sont délibérés en Conseil des ministres.
§ 2. Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1º, sont, pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2º à 5º, les compagnies financières inscrites sur la liste visée à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les compagnies financières mixtes, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes.
Art. 106. — Roi détermine les modalités de mise en commun des différentes activités dans le cadre de la coopération entre la BNB et la CBFA. ».
Art. 23
Dans la même loi, le chapitre IV, renuméroté par la loi du 2 mai 2007 et comportant les articles 117 à 119, est abrogé.
Art. 24
Dans l'article 121, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mai 2007, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 25
L'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, est complété par un 43º rédigé comme suit:
« 43º à l'établissement financier systémique, contre les décisions prises par le CREFS en vertu de l'article 90. ».
CHAPITRE 3
Dispositions diverses
Art. 26
§ 1er. Afin de faire évoluer les structures de surveillance du secteur financier, le Roi prend, avant le 30 septembre 2010, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures utiles en vue:
1º d'élargir les missions de la BNB en y intégrant les compétences suivantes:
a) les compétences et missions du CREFS en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle, telles que visées aux articles 89 et 90 de la loi du 2 août 2002;
b) les compétences et missions de la CBFA visées à l'article 45, § 1er, 1º, 6º, 10º et 13º, et le cas échéant 11º et 12º, de la loi du 2 août 2002 en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle exercé sur les établissements de crédit, en ce compris les établissements de monnaie électronique tels que définis à l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2003 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sur les entreprises d'assurances, sur les entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, sur les entreprises de réassurance, sur les institutions de retraite professionnelle, sur les organismes de compensation, sur les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation et sur les établissements de paiement au sens du titre II de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, à l'exclusion du contrôle des règles de conduite relatives aux marchés de l'épargne, de l'investissement, des pensions et de l'assurance pour lequel la CBFA est l'autorité compétente;
2º d'autoriser la BNB à créer une ou plusieurs entités juridiques dont l'objet est l'exercice de tout ou partie des compétences visées au 1º ainsi que d'une partie des compétences dévolues à la BNB par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et de définir les missions, les organes, la dénomination, les modalités de financement ainsi que toute autre modalité nécessaire au bon fonctionnement de ces entités;
3º de régler le transfert à la BNB ou aux entités juridiques visées au 2º des membres du personnel de la BNB ou de la CBFA qui sont affectés aux missions dévolues à la BNB ou aux entités juridiques en question, étant entendu que l'entité juridique à laquelle les membres du personnel sont ainsi transférés reprend, par le seul fait de ce transfert, l'ensemble des droits et obligations résultant de la loi ou des contrats de travail et des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement, existant à la date du transfert auprès de l'entité qui transfère les membres du personnel concernés, en ce compris l'ancienneté acquise en raison de leurs prestations de travail auprès de l'entité qui les transfère et les avantages découlant du régime de pension, y compris complémentaire, qui leur était applicable;
4º d'opérer le transfert à la BNB ou aux entités juridiques visées au 2º des droits et obligations du CREFS et de la CBFA qui sont affectés ou se rapportent aux missions et compétences transférées à la BNB ou aux entités juridiques en question, ainsi que de régler notamment, pour les missions transférées, le régime de responsabilité applicable à la BNB, aux membres de ses organes, aux membres de son personnel et aux entités juridiques visées au 2º et le financement de l'exercice de ces missions et compétences;
5º de modifier la dénomination de la CBFA, d'adapter la structure et la composition des organes de la CBFA et de la BNB en fonction des missions ainsi transférées et d'abroger, au plus tard le 31 décembre 2010, les dispositions relatives au CREFS;
6º de déterminer, le cas échéant, les modalités de la coopération entre la BNB, les entités juridiques visées au 2º et la CBFA, ainsi que les modalités de l'attribution de l'exercice de compétences et de tâches à ces institutions et entités.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur.
La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 septembre 2010.
§ 2. Aux fins de permettre au Roi de prendre les arrêtés visés au paragraphe 1er, le Roi met en place un comité de préparation de la nouvelle architecture de contrôle. Ce comité est composé, outre le gouverneur de la BNB et le président de la CBFA, de quatre membres désignés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB et du comité de direction de la CBFA. Chaque membre de ce comité peut se faire remplacer par un autre membre du comité de direction de la BNB ou de la CBFA, qu'il désigne. Le secrétaire général de la CBFA assiste aux réunions de ce comité à titre d'observateur.
Ce comité est chargé notamment:
a) de donner un avis au ministre, avant le 30 avril 2010, à propos du projet d'arrêté visé au paragraphe 1er;
b) d'examiner le planning des opérations de transfert;
c) d'examiner les problèmes de nature juridique, organisationnelle ou autres, découlant du transfert visé au paragraphe 1er;
d) de mettre en place un plan opérationnel détaillé et précis;
e) de prêter assistance lors de la préparation des textes réglementaires visés au paragraphe 1er;
f) de faire régulièrement rapport aux comités de direction de la BNB et de la CBFA.
Art. 27
L'article 3, § 1er, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection du consommateur, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le Roi peut fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d'un établissement financier, et confier à la CBFA le contrôle du respect de ces dispositions, selon les modalités qu'Il détermine. ».
Art. 28
Dans la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, il est inséré un article 57/1 rédigé comme suit:
« Art. 57/1. — Le Roi peut, dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, déclarer le présent titre applicable aux offres d'instruments de placement qui sont effectuées sur le territoire belge et qui ne sont pas visées par l'article 57, ou à des catégories de ces instruments de placement. ».
CHAPITRE 4
Mesures d'exécution et entrée en vigueur
Art. 29
Le ministre des Finances, le ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, le ministre du Climat et de l'Énergie et le ministre pour l'Entreprise et la Simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi.
Art. 30
Les articles 2 à 6, 9, 1º et 2º, 10, 14, 21 à 25, 27 et 28 entrent en vigueur dans les 20 jours ouvrables suivant la publication de la présente loi.
L'article 7, 2º, et l'article 12 entrent en vigueur le 1er août 2010.
Sans préjudice de l'application des articles 26 et 29, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 7, 1º et 3º, 8, 9, 3º, 11, 13 et 15 à 20 de la présente loi. Il peut, dans ce cadre, déterminer les modalités d'entrée en vigueur pour les dossiers en cours.
Art. 31
L'article 22 est abrogé dès l'entrée en vigueur des mesures prises en vertu de l'article 26 et au plus tard le 31 décembre 2010.