4-1727/2

4-1727/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

21 AVRIL 2010


Projet de loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. CROMBEZ

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 3 — Il est inséré, dans la même loi, un chapitre II/1 intitulé « Assurances » et contenant les articles 43/1 et 43/2 rédigés comme suit:

« Art. 43/1. — La présente loi et la législation relevant de la compétence de la CBFA visent à protéger les droits des assurés et des tiers associés à l'exécution de contrats d'assurance, des bénéficiaires de services et de produits d'établissements de crédit, d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion, de services bancaires et d'investissement, de sociétés de cautionnement mutuel, de pensions complémentaires, des bénéficiaires de services et de produits d'établissements, d'entreprises et d'associations et de produits relevant de la compétence de la CBFA et à fixer à cet effet les conditions et règles essentielles applicables à l'activité des entreprises d'assurances, à organiser le contrôle de cette activité et à définir des règles particulières pour la liquidation des opérations précitées.

Art. 43/2. — Sans préjudice de l'article 20 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et des articles 12 à 12quinquies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, le Roi peut définir dans quelle mesure les dispositions des articles 26, 27, 28 et 28bis s'appliquent aux intermédiaires d'assurances qui vendent, en qualité d'intermédiaire, des assurances appartenant à la branche 23, visées à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et aux assurances que le Roi assimile aux assurances appartenant à la branche 23, parce qu'elles contiennent un élément de placement. Ces dispositions s'appliquent également aux assureurs qui travaillent sans intermédiaire.

Le Roi peut, eu égard à la spécificité des autres assurances, imposer des règles adaptées spécifiques en ce qui concerne l'obligation d'information des intermédiaires d'assurances et des entreprises d'assurances.

Le Roi peut déterminer quelles informations doivent être communiquées à la CBFA par les réassureurs en vue de favoriser la transparence de la politique d'acceptation et de tarification des assureurs. La CBFA publie anonymement les données obtenues qui sont importantes en vue de garantir la transparence de la politique d'acceptation et de tarification des assureurs.

Les arrêtés précités sont soumis pour avis à la Commission des assurances, visée à l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, et à la CBFA. La CBFA reprend dans son avis les résultats de la consultation ouverte conformément à l'article 64, alinéa 2, et formule son point de vue sur les résultats de cette consultation.

Les avis précités sont publiés. »

Justification

L'article 3 du projet de loi n'était pas suffisamment axé sur les assurances.

Le contrôle des établissements et des entreprises présente un aspect prudentiel et un aspect lié aux consommateurs et aux comportements.

Quel que soit le contrôle, celui-ci n'est pas un but en soi, mais sert un objectif plus élevé, à savoir l'intérêt général. Dans le cadre de la législation à l'examen, l'intérêt général consiste à protéger le consommateur, en l'occurrence le client d'un établissement financier dans le sens le plus large du terme (banque, assurance, placement, ...) ou le titulaire de certains droits (par exemple, des actions).

L'article 1er de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances précise l'objectif de la législation. Il ressort de la jurisprudence que l'article précité n'a pas uniquement une portée philosophique, mais qu'il a également une teneur légale. Tous les articles de la loi du 9 juillet 1975 doivent être interprétés à l'avantage de la personne protégée, à savoir l'assuré.

Le contrôle prudentiel non plus n'est pas un but en soi; il vise, lui aussi, à protéger le consommateur. Les décisions en matière de contrôle prudentiel doivent être prises en vue de garantir la solvabilité et la survie de l'entreprise contrôlée. Ce contrôle n'a pas pour objectif de limiter la concurrence entre les entreprises contrôlées ni d'imposer aux petites entreprises des conditions qui ne sont pas proportionnées à leur organisation et qui ne sont pas nécessaires pour leur solvabilité et leur survie.

Nº 2 DE M. CROMBEZ

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 6. — Dans l'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º Dans le § 1er, il est inséré un 7º/1 rédigé comme suit:

« 7º/1 d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la législation et de la réglementation applicables aux contrats d'assurance, autres que la loi sur les pratiques du commerce; »

2º Compléter cet article par un § 4 rédigé comme suit:

« § 4. Les membres du personnel de la Commission bancaire, financière et des assurances nécessaires à l'exécution des compétences qui sont transférées de la Commission précitée à la Banque nationale de Belgique, sont, par voie de détachement, mis à la disposition de la Banque nationale de Belgique jusqu'à la nomination de ces membres du personnel par la Banque nationale de Belgique, sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité.

La nomination par la Banque nationale de Belgique ne peut intervenir qu'après la fixation du statut des membres du personnel transférés. Le statut est fixé après la concertation sociale appropriée avec les représentants du personnel du secteur privé et du secteur public de la Banque nationale de Belgique et de la Commission bancaire, financière et des assurances. Les avantages sociaux communs aux deux institutions sont fixés de la même manière. »

3º Compléter cet article par un § 5 rédigé comme suit:

« § 5. Les articles 3, 9, § 1er, alinéa 1er, in fine, 11, alinéa 2, 2º, 3º, 6º, 8º, 11, alinéa 2, 2º, 3º, 6º, 8º, et § 2, 19, §§ 1er et 2, 19bis, 19ter, 20, 21octies, 28, 28ter à 28decies, 41, 54, 64, § 2, 65, 68, § 1er, alinéa 2, 77, 96, § 1er, alinéa 1er, 2º, 3º, et alinéa 2, et 96, § 1er, alinéa 2, et § 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances concernent la protection des droits du preneur d'assurance, des assurés et des tiers concernés par l'exécution de contrats d'assurance.

Les articles 4 à 8, 9, sauf le § 1er, alinéa 1er, in fine, 9bis, 10, 11, sauf l'alinéa 2, 2º, 3º, 6º, 8º et § 2, 12 à 18, 19, sauf les §§ 1er et 2, 19, § 3 à 21, 21nonies, 37bis à 40quinquies, 42 à 53, 55 à 64, 66, 67, 68, sauf le § 1er, alinéa 2, 70, 72 à 75, 78bis à 78noniesdiecies et 90 à 95 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, sont de nature prudentielle.

Pour toutes les décisions susceptibles d'influer sur les droits et obligations du preneur d'assurance, des assurés et des tiers concernés par l'exécution de contrats d'assurance, l'avis (conforme) de la CBFA est requis. ». »

Justification

1º Pour uniformiser le contrôle a posteriori des conditions d'assurance, la CBFA doit être compétente non seulement pour le contrôle de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et des arrêtés relatifs aux contrats d'assurance en exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, mais aussi pour toute la législation applicable aux contrats d'assurance.

2º L'article 55, alinéa 3, de la loi dispose que « le comité de direction fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire transféré en application de cet article (c'est-à-dire l'article 45, § 2) ». Cette compétence est toutefois limitée du fait que le début de l'alinéa prévoit la restriction « Sans préjudice des dispositions prises en exécution de l'article 45, § 2 ». Ce faisant, le comité de direction ne peut porter préjudice aux « droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension ». En supprimant l'article 45, § 2, le comité de direction peut licencier le personnel statutaire ainsi que diminuer leur rémunération et leur pension.

La suppression de l'article 45, § 2, pose également problème en ce qui concerne la pension différée du personnel statutaire qui a signé un contrat. C'est pourquoi l'amendement nº 2 du gouvernement modifie l'article 26 du projet. Dès lors, il est clair que l'abrogation de l'article 45, § 2, n'abroge pas un régime transitoire, mais une disposition qui s'applique également à l'avenir. La suppression équivaut à accorder au comité de direction de la CBFA une liberté totale dans la détermination du statut administratif et pécuniaire, de la pension, etc. du personnel statutaire, sans que la Commission soit liée à la moindre règle générale. Cette disposition viole le principe d'égalité.

En outre, il est de tradition, dans notre pays, que les relations sociales, ou une modification de celles-ci, soient le fruit d'une concertation avec les partenaires sociaux. Ce n'est qu'à défaut d'accord que les pouvoirs publics interviennent.

Le texte à l'examen vise à mieux organiser le contrôle du secteur financier, et non pas à modifier les droits d'une partie du personnel de la CBFA, à savoir les membres du personnel de l'ancien Office de contrôle des Assurances, excluant le personnel de l'ancienne Commission bancaire et financière, et les membres du personnel des autres services ou institutions qui ont été repris par l'ancienne CBF.

Pour le bon fonctionnement des deux institutions concernées, la BNB et la CBFA, il est indiqué que le statut du personnel ne puisse être modifié qu'après concertation et accord des syndicats, issus tant du secteur privé que public, desdites institutions. Le pouvoir politique, tant fédéral que régional, exige des entreprises privées, comme Opel, Carrefour, etc. qu'elles concertent les syndicats en cas de restructuration et de fermeture, alors que le projet de loi à l'examen prévoit que les décisions sont prises unilatéralement, sans l'indispensable concertation avec les syndicats.

3º Le projet de loi évoque à divers endroits la notion de « nature prudentielle ». Pour éviter toute confusion quant à la portée de cette notion, il est proposé d'insérer un nouveau § 5 à l'article 45.

Le deuxième alinéa à insérer dans l'article 49, § 3, (art. 9 du projet) a pour effet que pour les établissements financiers systémiques et les mesures ayant une portée systémique, des règlements visant à protéger les consommateurs ne peuvent être pris qu'avec l'accord de l'autorité de contrôle prudentiel (avis conforme). Il s'agit d'une inégalité de traitement, non seulement pour les entreprises, mais aussi, et surtout, pour les consommateurs. Rien ne justifie que les consommateurs soient traités différemment en fonction de l'entreprise ou de la mesure. C'est pourquoi il est proposé de supprimer le mot « conforme ».

En outre, la CBFA ne dispose d'aucune compétence d'avis pour toutes les mesures prudentielles ayant une influence directe ou indirecte sur les droits et les obligations des consommateurs. Nous proposons dès lors d'insérer un article concernant la compétence d'avis de la CBFA. Certains articles de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances concernent les droits et les intérêts des assurés, affiliés et bénéficiaires, la relation contractuelle avec l'assuré, le respect par une entreprise d'assurances des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés, les effets d'une décision pour l'assuré et l'information des assurés à la suite de cette décision. La protection de ces droits et de ces intérêts faisant partie des missions de la CBFA, nous prévoyons une compétence d'avis à cet égard. Cet avis doit uniquement être conforme, à l'instar de l'avis prévu à l'article 49, § 3, alinéa 2.

Nº 3 DE M. CROMBEZ

Art. 7

Remplacer le 2º par ce qui suit:

« 2º Le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni d'un organe de la BNB, y compris le conseil de régence, ni de son personnel.

Pendant les cinq ans qui précèdent sa nomination, le président du conseil de surveillance ne peut avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni d'un organe ou du conseil de régence de la BNB, ni de son personnel. ». »

Justification

L'indépendance des membres du conseil de surveillance est uniquement garantie par l'interdiction, faite aux membres d'autres organes et du personnel de la CBFA, de siéger au sein de ce conseil. Le projet ne prévoit aucune interdiction en ce qui concerne les organes ou le personnel de la BNB. Une telle interdiction peut donc être instaurée par voie d'amendement.

Nº 4 DE M. CROMBEZ

Art. 8

Dans l'article 48bis proposé, remplacer le premier alinéa du § 3 par ce qui suit:

« § 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS, ni de la BNB, y compris le conseil de régence. »

Justification

Le présent amendement ajoute, lui aussi, l'incompatibilité avec une fonction exercée au sein de la BNB.

Nº 5 DE M. CROMBEZ

Art. 9

Remplacer cet article par ce qui suit: « Dans l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

« Le comité de direction arrête, sans préjudice des compétences dévolues au ministre de l'Économie et au ministre ayant les assurances dans ses attributions, les règlements qui, tenant compte des intérêts des consommateurs de services financiers, du preneur d'assurance, de l'assuré et des tiers concernés par l'exécution des contrats d'assurance, peuvent prévoir une interdiction ou des modalités concernant la négociation de produits d'investissement de détail, de produits de la branche 23 et de produits assimilés par le Roi, visés à l'article 43bis, ou favorisant la transparence de la tarification et des frais administratifs de tels produits. Le comité de direction arrête les règlements qui favorisent la transparence de la tarification, des frais administratifs et des autres frais liés aux produits bancaires, d'assurance et de placement, ainsi qu'à d'autres produits financiers. Le comité de direction arrête les règlements qui favorisent la transparence de la politique d'acceptation et de tarification des réassurances. Ces règlements peuvent compléter les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique.

Ces règlements sont pris après l'avis du conseil de surveillance, du conseil de la consommation créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, et de la Commission des Assurances visée à l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Sans préjudice de l'application de l'article 93, l'avis du CREFS est requis dans les cas prévus par arrêté royal pris sur avis du CREFS et pour autant que les règlements et mesures visés à l'alinéa 1er portent sur des établissements financiers systémiques et aient une portée de nature systémique. »;

2º dans le paragraphe 6, l'alinéa 8 est abrogé;

3º le paragraphe 8 est abrogé;

4º le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit:

« § 9. Le comité de direction procède, au moins une fois par an, à une consultation ouverte sur la qualité de l'information fournie par tout ou partie des entreprises et établissements visés à l'article 45, § 1er, et sur le respect de tout ou partie des règles visées à l'article 45, § 1er, concernant la protection des intérêts des investisseurs, des épargnants, des bénéficiaires d'une pension complémentaire, des assurés, des bénéficiaires, des preneurs d'assurance, des tiers concernés par l'exécution de contrats d'assurance et de tous les autres clients des entreprises et établissements précités. Chaque année, la consultation ouverte concerne au moins un produit de placement, un produit d'épargne, un produit d'assurance et un produit de pension complémentaire. ». »

Justification

1º Le texte du projet de loi est étendu aux produits d'assurance. Rien ne justifie en effet d'en limiter la portée aux produits d'investissement de détail comme le prévoit le projet de loi.

L'alinéa à insérer dans l'article 49, § 3 (art. 9 du projet) implique que, pour les établissements financiers systémiques et les mesures qui ont une portée de nature systémique, des règlements ne peuvent être pris pour protéger les consommateurs que moyennant l'accord de l'autorité de contrôle prudentiel (avis conforme). Cela n'induit pas seulement une inégalité de traitement pour les entreprises mais aussi, et surtout, pour les consommateurs. Rien ne justifie de traiter les consommateurs différemment selon l'entreprise ou la mesure. C'est pourquoi il est proposé de supprimer le mot « conforme ».

2º La possibilité d'organiser des chambres distinctes à la CBFA n'a jamais été mise en œuvre et peut être abrogée. Il n'est pas souhaitable de détailler trop précisément la structure et l'organisation de la CBFA dans la loi.

3º Le § 9 proposé est limité, en ce qui concerne les règles relatives à la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants, à l'article 45, § 1er, 3º et 4º, bien que le § 1er, 7º, 8º, 11º et 12º, concerne également les intérêts des consommateurs. Rien ne justifie de limiter la compétence aux investisseurs et aux épargnants. Il convient également de prévoir des règles pour protéger les assurés, les bénéficiaires, les preneurs d'assurance, les tiers concernés par l'exécution de contrats d'assurance, les bénéficiaires d'une pension complémentaire, etc.

Nº 6 DE M. CROMBEZ

Art. 14

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 14. — Dans l'article 54 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa nouveau rédigé comme suit:

« Il est tenu compte, pour l'organisation de la CBFA, des différents domaines de compétence, à savoir les marchés financiers, les produits de placement, les produits bancaires, les produits d'assurance et les hypothèques, les intermédiaires financiers et le contrôle du périmètre. Les domaines de compétence sont intégrés dans des départements qui peuvent se composer de plusieurs services. ». »

Justification

Bien que le projet se concentre exclusivement sur les produits de placement, il importe de définir dans les grandes lignes l'organisation de la CBFA. De cette manière, le législateur insiste clairement sur la nécessité d'accorder de l'attention à l'ensemble des produits financiers, aux produits d'assurance, etc. tout en veillant aussi à ce que la CBFA dispose d'une liberté organisationnelle suffisante.

Nº 7 DE M. CROMBEZ

Art. 22

Apporter les modifications suivantes à cet article:

1º Dans l'article 92 proposé, supprimer le mot « conformes ».

2º Dans l'article 94, § 1er, proposé, insérer, après l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit:

« La CBFA peut demander au CREFS, à la BNB et aux entités juridiques créées par la BNB de lui communiquer toutes les informations utiles ou nécessaires à l'exercice de ses missions. ».

3º Dans l'article 105, § 1er, 1º, proposé, faire précéder les mots « arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires » par les mots « en ce qui concerne les compétences de nature prudentielle, ».

4º Compléter l'article 106 proposé par ce qui suit:

« , sans préjudice des compétences des conseils d'entreprise, de la délégation syndicale et du comité pour la prévention, la protection et le bien-être de la BNB et de la CBFA. ».

Justification

1º Il n'est pas indiqué que les établissements systémiques soient, en ce qui concerne la protection des consommateurs, traités différemment des autres institutions non-systémiques.

2º L'échange d'informations ne peut être à sens unique.

3º En période de crise, le Roi ne peut arrêter, sur avis du CREFS, que des règlements sur le contrôle de nature prudentielle.

4º La concertation sociale est nécessaire pour fixer les modalités de mise en commun des différentes activités dans le cadre de la coopération entre la BNB et la CBFA.

Nº 8 DE M. CROMBEZ

Art. 26

Dans le § 1er, 1º, b), supprimer les mots « et 13º, et le cas échéant les 11º et 12º ».

Justification

Il faut veiller à ce que la surveillance des fonds de pension reste aux mains d'une seule et même entité, tant en ce qui concerne le contrôle prudentiel qu'en ce qui concerne le contrôle social, c'est-à-dire le contrôle de l'actif et du passif.

Nº 9 DE M. CROMBEZ

Art. 27

Compléter cet article par ce qui suit:

« Art. 27. — Le Roi impose aux établissements financiers l'obligation d'indiquer, dans toutes leurs communications avec des clients potentiels, le pourcentage du passif de leur bilan qui, au 30 septembre de l'année précédente, n'est pas composé de fonds propres ou de dépôts garantis par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, créé par la loi du 17 décembre 1998, et d'utiliser à cet effet un système de codes de couleur dont Il fixe les modalités. ».

Justification

Il est important que le consommateur sache à quelle classe de risque appartient l'établissement financier dont il achète les produits.

Nº 10 DE M. CROMBEZ

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 9)

Art. 27

Compléter cet article par ce qui suit:

« La CBFA attribue à tous les produits un label, dont le Roi fixe les modalités. »

Justification

Il est important que le consommateur sache à quelle catégorie appartient le produit financier qu'il achète. Peut-être pourrait-on s'inspirer à cet effet des règles MiFID.

Nº 11 DE M. CROMBEZ

Art. 27

Remplacer l'alinéa proposé par ce qui suit:

« Le Roi peut fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d'un établissement financier, à un produit de placement, à un contrat d'assurance et à un crédit hypothécaire et confier à la CBFA le contrôle du respect de ces dispositions, selon les modalités qu'Il détermine. ». »

Justification

La CBFA dispose de compétences dans un segment du marché beaucoup plus large que les comptes ouverts auprès d'un établissement financier. Il est dès lors préférable d'étendre la portée de cet article à d'autres domaines.

Nº 12 DE M. CROMBEZ

Art. 26/1 (nouveau)

Insérer un article 26/1 rédigé comme suit:

« Art. 26/1 — Les membres non exécutifs du conseil d'administration des établissements soumis à la loi du 2 août 2002 ne perçoivent ni de rémunération variable, ni de rémunération liée aux actions. »

Justification

Un établissement financier a un rôle social important, auquel le conseil d'administration se doit d'être attentif. L'établissement doit voir plus loin que les bénéfices et que la valeur-actionnaire. Il est dès lors opportun d'interdire à tous les membres non exécutifs du conseil d'administration de percevoir des indemnités variables ou des rémunérations liées aux actions.

Nº 13 DE M. CROMBEZ

Art. 28/1 (nouveau)

Insérer un article 28/1 rédigé comme suit:

« Art. 28/1. — L'article 3, § 1er, de la loi du 22 mars 1993, relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par un 15º rédigé comme suit:

« 15º par plan de scission: un plan détaillé décrivant de façon adéquate la manière dont un établissement de crédit ou un établissement financier déterminé peut être rapidement et facilement démantelé et scindé en ses diverses entités. ». »

Justification

Au cours de ses travaux, la commission spéciale chargée d'examiner la crise financière et bancaire s'est interrogée à juste titre sur la structure et l'organisation des établissements et des marchés financiers. Elle a constaté que les grandes banques internationales exerçaient des activités très diversifiées: elles offrent l'infrastructure nécessaire pour effectuer les transactions monétaires et sur titres, elles accordent des crédits sous toutes les formes, elles dispensent des conseils, elles interviennent dans les formes les plus variées de trading et d'investissement... La commission spéciale constate que ce large spectre d'activités bancaires pose problème en ce qui concerne l'adéquation de la fonction de contrôle. En outre, elle fait remarquer qu'il n'y a aucune obligation légale d'établir une « muraille de Chine » entre les activités strictement bancaires et les activités commerciales plus risquées. Dans son rapport, elle recommande dès lors la réintroduction d'un modèle d'activité bancaire classique, transparent pour les clients, dans le cadre d'un établissement financier spécial, et elle préconise une séparation claire entre la banque de dépôt et la banque commerciale.

La commission suggère de mettre en place une telle « muraille de Chine » pour les activités strictement bancaires, en interdisant ou en plafonnant le placement de dépôts dans des produits structurés ou à risque, ou dans des entités juridiques distinctes dont les activités ne satisfont pas aux normes en matière de limitation du risque.

La commission spéciale relève aussi que le statut de banque cotée en bourse implique généralement des objectifs de rendement élevés, requérant une plus grande prise de risques qui n'est pas toujours dans l'intérêt des déposants; elle propose donc une série de solutions à cet égard. L'on pourrait, par exemple, imposer aux banques cotées l'obligation de désolidariser leurs activités de dépôt du reste de leurs activités en transférant les premières dans une entité juridique distincte qui resterait une filiale. Ces banques de dépôt seraient alors régies par des règles prudentielles spécifiques leur interdisant, par exemple, d'investir les dépôts récoltés dans des produits à risque.

Des instances internationales telles que l'OCDE se penchent également sur l'organisation structurelle du secteur bancaire. Dans sa publication « Tendances des marchés de capitaux » (1) , l'OCDE met l'accent sur les problèmes liés aux subventions internes et sur les risques de contamination qui existent dans les grands conglomérats financiers entre les activités de banque de dépôt et les activités de banque commerciale.

Il est évident que les grands conglomérats présentent aussi des avantages en termes d'échelle et d'économies de coûts, tels que l'usage commun d'une même plate-forme technologique. Selon l'OCDE, il est donc souhaitable de concevoir une structure qui permette de réduire le risque de contamination et de protéger le bilan bancaire, sans perdre les avantages en termes d'échelle et d'économies de coûts. Plusieurs holdings démontrent déjà qu'une telle structure est non seulement souhaitable mais aussi réalisable (2) . Il semble donc judicieux de développer une structure au sein de laquelle un holding non opérationnel est composé de plusieurs filiales exerçant chacune une activité bancaire distincte. Une structure de ce type favorise la transparence, contribue à une gestion plus efficace, assure une concurrence plus équilibrée entre les filiales du conglomérat financier, d'une part, et les autres entreprises, d'autre part, et surtout protège la structure bilantaire des différentes entités du groupe bancaire. Enfin, elle simplifie grandement une intervention éventuelle du régulateur au cas où le groupe rencontrerait des problèmes. En effet, toutes les entités étant juridiquement distinctes, on peut opérer une scission immédiatement afin de préserver la banque d'épargne classique et les intérêts des épargnants.

L'OCDE ainsi que plusieurs universitaires ont démontré la faisabilité d'une telle structure, qui, comme nous l'avons dit, a d'ailleurs déjà été mise en œuvre par plusieurs holdings.

Le but est de faire en sorte que chaque banque active sur le territoire belge établisse un « plan de scission ».

On entend par là un plan détaillé décrivant comment l'établissement peut être rapidement et facilement démantelé et scindé en ses différentes entités, telles que la banque d'épargne et de dépôt classique et la banque commerciale. L'organe de contrôle a ainsi la possibilité de démanteler la banque en cas de crise ou devant l'imminence d'une faillite. Il est donc question, en quelque sorte, d'une procédure de confinement visant à inciter les banques à simplifier leur structure (notamment en éliminant les constructions complexes, fiscales ou non). La seule manière d'y parvenir est de donner à l'organe de contrôle les moyens d'imposer réellement une telle simplification. C'est la raison pour laquelle il est important que l'organe de contrôle décrive avec précision les conditions auxquelles doit satisfaire ce « plan de scission », ainsi que la marche à suivre pour séparer les différents types d'entités.

Afin d'être toujours en mesure d'intervenir rapidement et efficacement lorsqu'une banque rencontre des problèmes graves, l'organe de contrôle doit demander chaque année une version actualisée de ce plan. Grâce à cette scission en plusieurs entités distinctes, les différents types de banques pourront chacun bénéficier d'un traitement sur mesure. Après la scission, seule la banque d'épargne classique sera couverte par la garantie de l'État, de sorte que l'argent des impôts servira uniquement à protéger l'épargne, et non à couvrir des risques inconsidérés. En procédant de la sorte, on peut être certain que la banque d'épargne classique pourra être mise à l'abri et préservée de tout risque de contamination par d'autres entités du groupe bancaire.

Si l'on veut garantir une concurrence équilibrée, il faut que non seulement les banques de droit belge mais aussi toutes les banques et tous les groupes bancaires actifs sur le marché belge remplissent ces conditions. L'obligation d'établir un « plan de scission » est en effet une mesure d'intérêt général; elle doit donc viser aussi les succursales, établies en Belgique, d'établissements de crédits qui relèvent du droit d'un autre État membre de l'UE, comme le prévoit l'article 70 de la loi du 22 mars 1993.

Durant la crise, les banques ont continué à présenter les ratios requis en termes de capital, alors que les prix de leur valeur actionnariale et de leurs emprunts subordonnés chutaient sur le marché, prouvant ainsi leur manque de solvabilité. Malgré les exigences en matière de capital imposées par les autorités de contrôle, on a donc pu constater que le capital des banques était insuffisant. En effet, en raison de la complexité de leur structure et des multiples interactions de capital, la position en capital des banques était parfois plus faible que ce que les critères de régulation permettaient de supposer. Ce fut l'un des principaux éléments de la triste vérité révélée par la crise.

Il y a plusieurs avantages à confiner l'entité que nous désignons comme une banque d'épargne classique. C'est aussi sur la base de ces avantages que l'autorité de contrôle doit élaborer le volet technique et juridique. Premièrement, le confinement améliore la transparence en révélant le capital présent dans chaque entité. À cet égard, il est essentiel de présenter un aperçu des interactions de capital, car c'est précisément à cause de celles-ci que la position de capital en temps de crise ou de difficultés est plus faible que ne le laisse croire la régulation.

Deuxièmement, le confinement permet d'organiser une gestion plus efficace: non seulement les règles peuvent être définies pour chaque entité, mais il est possible également de déterminer la rémunération, et en particulier les bonus, en fonction de critères spécifiques à l'entité.

Troisièmement, le confinement doit permettre aux autorités de contrôle de constater les problèmes et d'intervenir de manière plus ferme et plus rigoureuse. Les anciens systèmes et modèles statistiques ainsi que le fonctionnement des autorités de contrôle elles-mêmes étaient déficients. Tel est le seul constat qui s'impose après la débâcle que nous avons connue. Se contenter de les remplacer par de nouveaux modèles et systèmes de contrôle et de mesure n'aurait aucun sens, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, un nouveau modèle de mesure pour le contrôle ne sera pas plus efficace que l'ancien, qui a montré ses énormes limites. Ensuite, certaines autorités de contrôle ont agi préventivement. L'autorité de contrôle espagnole, par exemple, avait durci ses exigences en matière de capital avant que la crise n'éclate dans toute sa violence.

Nº 14 DE M. CROMBEZ

Art. 28/2 (nouveau)

Insérer un article 28/2 (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 28/2. — L'article 20 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit:

« Tout établissement de crédit doit disposer d'un plan de scission.

L'autorité de contrôle doit définir les modalités de ce plan de scission.

L'autorité de contrôle demande chaque année un plan de scission adapté de chaque établissement de crédit. ». »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 13.

Nº 15 DE M. CROMBEZ

Art. 28/3 (nouveau)

Insérer un article 28/3 rédigé comme suit:

« Art. 28/3 — L'article 49, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les limites et conditions prévues à l'article 32, sur la gestion, l'organisation, le plan de scission et les procédures de contrôle interne, visées aux articles 20 et 20bis, de l'ensemble consolidé, et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne. ». »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 13.

Nº 16 DE M. CROMBEZ

Art. 28/4 (nouveau)

Insérer un article 28/4 (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 28/4. — Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 instaurant une taxe de stabilité, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, 1º, les mots « une contribution de 0,15 % » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,05 % »;

2º dans le paragraphe 1er, 2º, les mots « une contribution de 0,15 % » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,05 % du montant au 30 septembre de l'année précédente, ». »

Justification

Ces dernières années, nous avons vu le financement des banques par des prêts interbancaires gagner sans cesse du terrain. En effet, les banques ont de plus en plus emprunté aux autres banques et réduit leurs d'efforts pour attirer les dépôts d'épargnants, pourtant beaucoup plus stables. Compte tenu des taux d'intérêt relativement bas sur le marché interbancaire, elles ont contracté un volume de dettes important, sans prévoir une couverture en capital suffisante. Elles ont ensuite prêté cet argent additionnel à un taux d'intérêt plus élevé ou ont acheté des produits financiers complexes à haut rendement. Les banques s'étaient en effet rendu compte que le fonctionnement bancaire traditionnel, dans le cadre duquel les dépôts des épargnants servent à financer les prêts aux entreprises et aux ménages, est moins rentable que les produits complexes en question, dont le risque a été systématiquement sous-estimé. Fortes de ces importants financements interbancaires, les banques ont pu créer un effet de levier qui a fortement dopé leurs bénéfices. Il est important de le souligner, car les instances internationales de contrôle financier, telles que la Banque des règlements internationaux (BRI), notent de nouveau de tels agissements.

L'étroite imbrication des banques et établissements de crédit, résultant des importants flux interbancaires, de diverses constructions juridiques complexes et des produits financiers opaques, a fait naître un risque systémique important.

Ce risque constitue un coût externe à supporter pour la société. Ces dernières années, nous avons vu que celui-ci pouvait atteindre des sommets vertigineux et force est d'en faire à nouveau le constat aujourd'hui.

C'est pourquoi il s'impose de récupérer auprès du secteur financier le montant du dommage subi, tout en internalisant ces frais afin que les banques paient un prix plus adéquat pour le risque systémique.

Nous savons que le risque systémique augmente avec le degré de financement interbancaire. C'est la raison pour laquelle nous voulons inciter les banques à se financer davantage au moyen de dépôts classiques et à recourir moins aux ressources interbancaires. Aussi faut-il que le financement des banques par les dépôts classiques soit moins imposé et que les autres formes de financement le soient davantage.

Le présent amendement vise à réduire de 0,15 % à 0,05 % le taux actuellement payé par les banques au Fonds spécial de protection et à instaurer en parallèle une taxe de stabilité financière de 0,20 % du total du bilan, déduction faite des fonds propres et des dépôts garantis par le Fonds de protection.

Les petites banques d'épargne ne paieront qu'une taxe de stabilité minime, ce qui leur conférera un avantage concurrentiel qu'elles pourront exploiter lorsque les grandes banques qui se financent largement sur le marché interbancaire chercheront à répercuter cette taxe sur les épargnants. Pour éviter tout velléité en ce sens, une instance de contrôle des taux, dont l'organisation sera déterminée par le Roi, est créée au sein de la CBFA afin de contrôler les taux appliqués.

Contrairement à la contribution sur les sommes en dépôt, les recettes de cette taxe de stabilité ne seront pas dévolues à un fonds budgétaire devant garantir ces dépôts, mais seront affectées au budget des voies et moyens.

La taxe de stabilité n'est en effet pas une prime d'assurance; elle sert à compenser le dommage subi par la société du fait de l'accumulation inconsidérée de risques systémiques dans le secteur financier.

La Suède a instauré une telle taxe en 2009 sans conséquences néfastes pour son secteur bancaire. Aucun désavantage concurrentiel n'est donc à craindre pour le secteur bancaire belge.

Nº 17 DE M. CROMBEZ

Art. 28/5 (nouveau)

Insérer un article 28/5 rédigé comme suit:

« Art. 28/5. — Les établissements de crédit visés à l'article 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de même que les succursales d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement actives en Belgique qui relèvent du droit d'un autre État membre de l'Union européenne, sont assujettis au paiement annuel d'une taxe de stabilité.

L'assiette de cette taxe est déterminée par la différence entre, d'une part, le total du bilan au 30 septembre de l'année précédente et, d'autre part, la somme, à cette même date, des fonds propres et des dépôts garantis par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers institué par la loi du 17 décembre 1998.

Le taux annuel de la taxe de stabilité est fixé à 0,20 % de l'assiette.

Le produit de cette taxe sera affecté au budget des Voies et Moyens. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 16.

Nº 18 DE M. CROMBEZ

Art. 28/6 (nouveau)

Insérer un article 28/6 rédigé comme suit:

« Art. 28/6. — Il est créé au sein de la CBFA une instance de contrôle des tarifs dont l'organisation est déterminée par le Roi et qui a pour mission d'exercer un contrôle des prix en ce qui concerne les tarifs pratiqués sur les dépôts par les établissements assujettis à la taxe de stabilité. Les modalités de cette mission sont définies par le Roi. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 16.

Nº 19 DE M. CROMBEZ

Art. 30

Compléter l'article 30 proposé par ce qui suit:

« Les articles 26/1, 28/5 et 28/6 entrent en vigueur le 31 décembre 2010. »

Justification

Voir la justification des amendements respectifs.

John CROMBEZ.

(1) Blundell-Wignall, Atkinson et Se-Hoon, « Faire face à la crise financière et imaginer une stratégie pour en sortir », Tendances des marchés de capitaux, OCDE, 2009.

(2) Voir, par exemple, le groupe Macquarie en Australie.