4-1772/1

4-1772/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

29 AVRIL 2010


Proposition de déclaration de révision de la Constitution

(Déposée par M. Joris Van Hauthem et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Dès avant la première guerre mondiale, Jules Destrée écrivait au Roi: « Il n'y a pas de Belges, Sire. J'entends par là que la Belgique est un État politique, fruit de la diplomatie, assez artificiellement composé, mais qu'elle n'est pas une nationalité. Quelle antithèse entre la Flandre et la Wallonie ! Le sol est différent, les gens qui vivent dans ces contrées diverses sont divers comme elles et les âmes sont aussi différentes que le sont les paysages. Les activités auxquelles ils se vouèrent sont, pour les uns, agricoles et pour les autres, industrielles. Le Flamand est lent, opiniâtre, patient et discipliné; le Wallon est vif, inconstant et perpétuellement frondeur de l'autorité. Les sensibilités sont différentes: telle idée, tel récit, qui enthousiasmera les uns, laissera les autres indifférents, peut-être même leur fera horreur. (...) Le Wallon appartient à la civilisation latine et le Flamand est de culture germanique. Il y a, en Belgique, des Wallons et des Flamands; il n'y a pas de Belges. (...) En 1830, l'équilibre fut rompu au détriment des Flamands. La révolution avait été faite contre la Hollande et consolidée par l'appui de la France; ses principaux artisans étaient des Wallons (1) . » Au cours de la dernière décennie, il est devenu de plus en plus évident que les Flamands et les Wallons ont des visions opposées sur pratiquement tous les thèmes politiques. Qu'il s'agisse du droit sanctionnel de la jeunesse, de la SNCB, de la réforme de la fonction publique, de la politique budgétaire, de la sécurité sociale ou de la politique des étrangers, force est toujours de constater l'existence d'une fracture communautaire patente. L'existence de l'État belge est cause de mauvaise gestion et d'un immobilisme qui ne profite en définitive ni aux Flamands ni aux Wallons et qui engendre des frustrations et une incompréhension mutuelle entre les deux communautés nationales. Il n'existe pas d'intérêt général belge, ni d'identité belge, ni de peuple belge et donc pas non plus de démocratie belge. La démocratie n'est en effet rien d'autre qu'un moyen permettant de donner corps au droit à l'autodétermination d'une communauté et dont la finalité réside dans la mise en œuvre d'une politique qui sert l'intérêt général de la communauté, la polis. La démocratie suppose l'existence d'une communauté et ne peut se développer que dans une société qui présente un minimum de cohérence et d'homogénéité au niveau des normes et des valeurs, à moins qu'on ne veuille réduire la démocratie à sa dimension formelle, c'est-à-dire à un jeu de calculs arithmétiques et de procédures.

L'État ne constitue pas un objectif en soi, mais doit servir l'intérêt général. L'intérêt général, qui est l'objectif de l'État, constitue en même temps la légitimité de l'État au sens le plus large du terme. Or, à la lumière de ce critère, l'État belge est dépourvu de toute légitimité. En effet, Flamands et Wallons ont des besoins collectifs différents. L'État belge constitue un obstacle plutôt qu'un instrument pour résoudre d'importants problèmes sociaux. Les solutions belges sont toujours insatisfaisantes, soit pour les Flamands, soit pour les Wallons. En pratique, lorsqu'on ne peut trouver une solution satisfaisante pour les Wallons, le plus souvent, il ne se passe tout simplement rien. L'immobilisme qui en résulte est en partie à l'origine de la désaffection d'un nombre sans cesse croissant de citoyens pour la chose politique. Seule l'indépendance de la Flandre et de la Wallonie permettrait de rompre cet immobilisme et d'induire une bonne administration et un renouveau politique au vrai sens du terme.

Le fédéralisme belge n'apporte aucune plus-value. Si, conformément au principe de subsidiarité, des matières doivent être réglées à un niveau plus élevé que celui de la communauté nationale, ce règlement devrait intervenir dans le cadre global de l'Union européenne. En effet, la Flandre et la Wallonie n'ont pas grand-chose en commun, ce qui les distingue, en tant qu'ensemble, des autres peuples européens. Cela n'exclut d'ailleurs pas que la Flandre et la Wallonie puissent collaborer dans des domaines spécifiques sur la base de conventions entre États, si les deux communautés nationales jugent cette collaboration souhaitable. L'intégration européenne facilite davantage qu'elle ne complique le partage du patrimoine belge. Les États appelés à succéder à la Belgique, la Flandre et la Wallonie, resteront en effet dans le giron de l'Union européenne après la dissolution de l'État belge. La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux restera donc intégralement en vigueur. L'argument selon lequel l'indépendance de la Flandre et de la Wallonie signifierait la fin de l'union économique et monétaire belge ne tient plus non plus, maintenant que l'union économique et monétaire européenne est une réalité.

Qu'un dossier relativement simple comme celui de Bruxelles-Hal-Vilvorde (qui porte sur l'adaptation, en vertu d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, d'une frontière administrative dans le cadre de la division de la Belgique en régions linguistiques, régions et provinces unilingues) fasse depuis des années l'objet de blocages en raison de la mauvaise volonté persistante des responsables politiques francophones (songeons simplement à l'abus que constituent les conflits d'intérêts successifs enclenchés à des fins dilatoires, ou aux exigences déraisonnables comme l'élargissement de Bruxelles en « compensation » de la scission de la circonscription électorale) démontre que la démocratie n'a pas droit de cité en Belgique et atteste que la minorité impose sa volonté à la majorité. La question de Bruxelles-Hal-Vilvorde est une illustration saisissante de la neutralisation de la majorité flamande, induite par le modèle fédéral belge, au profit des privilèges de la minorité francophone. Depuis tout un temps déjà, la Belgique est dirigée par un gouvernement fédéral qui n'a pas de majorité en Flandre. Cela implique en principe que chaque décision prise par ce gouvernement, comme chaque loi votée par la majorité parlementaire qui le soutient, ne s'appuie sur aucune majorité en Flandre. Et pourtant, les partis politiques francophones jugeraient totalement inadmissible que les Flamands fassent, pour une fois, usage de leur supériorité numérique pour mettre le découpage des circonscriptions électorales en conformité avec la division de la Belgique voulue par la Constitution.

Le seul moyen, pour le Constituant belge, de faire œuvre utile est d'arrêter dans la Constitution belge, à l'instar de ce qui s'est fait lors de la « partition de velours » de la Tchécoslovaquie en 1992/1993, une date à laquelle la Belgique cessera d'exister et de prévoir que la Flandre et la Wallonie succéderont à la Belgique en tant qu'États. Afin de ne soulever aucune objection constitutionnelle, au cas où la dissolution inéluctable et nécessaire de la Belgique serait décidée au cours de la prochaine législature, par l'insertion dans la Constitution d'une disposition visant l'objectif précité, l'ensemble de la Constitution belge doit être déclaré sujet à révision.

COMMENTAIRE DES ARTICLES SOUMIS À RÉVISION

Articles 1er, 2 et 3

Le fédéralisme belge n'est rien de plus qu'une méthode pour maintenir en vie l'État artificiel et totalement superflu qu'est la Belgique et est fondamentalement antidémocratique dès lors que la majorité flamande est mise à l'écart et qu'en tant que minorité, les Wallons peuvent bloquer toutes les décisions importantes à l'échelon fédéral. Cette forme de contrefédéralisme génère un immobilisme qui, en fin de compte, ne profite à aucune des deux communautés et entraîne une incompréhension réciproque.

Du fait de la double division en Communautés et en Régions, l'État belge est doté d'une structure institutionnelle complexe, inefficace et coûteuse, qui ne sert qu'à maintenir en vie un État artificiel et totalement superflu et qui revient toujours, fondamentalement, à nier l'existence des communautés nationales appartenant à l'union belge. La Constitution belge ne fait, par exemple, jamais mention d'un peuple flamand et d'un peuple wallon, ni des Flamands et des Wallons. Toute réforme de l'État se fonde dès lors sur les mêmes prémisses erronées. Par suite de l'attribution de compétences aux Communautés, les Wallons, de par leur appartenance à la Communauté française, ont leur mot à dire sur les matières personnalisables concernant Bruxelles, alors qu'aux yeux des auteurs, Bruxelles fait partie intégrante de la Flandre et la Wallonie n'a aucune prétention à faire valoir à cet égard. Quant à l'attribution de compétences aux Régions, qui place la Région de Bruxelles-Capitale sur le même pied que les Régions flamande et wallonne, elle n'a cessé d'éloigner Bruxelles de la Flandre et a pour conséquence que les néerlandophones de la capitale sont totalement livrés à la majorité francophone.

Aux yeux des auteurs, la révision de la Constitution qui interviendra au cours de la prochaine législature doit déboucher sur la dissolution de la pseudo-fédération belge et sur l'accession à la souveraineté des communautés nationales qui font encore partie de l'État Belgique. Quand elles seront devenues souveraines et qu'elles auront acquis le statut d'État, les communautés nationales devront elles-mêmes décider, sur une base volontaire et sur la base de l'égalité souveraine, si elles souhaitent s'engager dans des structures confédérales avec d'autres entités étatiques. Évidemment, les constitutions qui seront élaborées par les États souverains nés de la dissolution de l'État belge se substitueront à la Constitution belge, qui n'aura plus aucune force juridique.

Article 4

Lorsque les communautés nationales faisant actuellement partie de l'État belge seront devenues souveraines, elles décideront elles-mêmes du statut de leur territoire.

Articles 5 et 6

Les communautés nationales souveraines détermineront elles-mêmes la division interne de leur territoire.

Article 7

Les communautés souveraines décideront elles-mêmes si les limites de leur territoire national et celles de ses subdivisions seront fixées par leur constitution ou si cette matière sera réglée par la loi, au sens formel.

Article 7bis

Les communautés souveraines décideront elles-mêmes de leurs objectifs politiques généraux.

Articles 8 et 9

Il n'existe pas de nation belge et, par conséquent, pas de nationalité belge. Les communautés souveraines détermineront elles-mêmes les règles relatives à l'acquisition, à la conservation et à la perte de leur nationalité. Il appartient aux communautés souveraines de déterminer les conditions d'exercice des droits politiques et du droit de vote.

Articles 10, 11, 11bis, 12, 13, 14, 14bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22bis, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29

Il appartient aux communautés souveraines de décider des droits fondamentaux de leurs ressortissants.

Article 21

Il appartient aux communautés souveraines de décider des droits fondamentaux de leurs ressortissants. Il relève également de leur compétence de régler le statut du mariage civil et du mariage religieux.

Article 30

Les communautés souveraines déterminent elles-mêmes, si elles le souhaitent, les règles relatives à l'emploi des langues sur leur territoire.

Article 31

Les communautés souveraines peuvent déterminer elles-mêmes les conditions relatives à l'exercice de poursuites contre des fonctionnaires publics, y compris des ministres de leurs gouvernements.

Article 32

Si elles le souhaitent, les communautés souveraines fixent elles-mêmes les règles relatives à la publicité de l'administration.

Articles 33 et 34

Il appartient aux communautés souveraines de déterminer la manière dont les pouvoirs sont exercés ainsi que la manière dont l'exercice de ces pouvoirs peut être conféré à des institutions de droit international public.

Article 35

Le transfert de souveraineté aux communautés vide cet article de sa substance.

Article 36

Il appartient au constituant des communautés souveraines de régler l'exercice du pouvoir législatif.

Article 37

Il appartient au constituant des communautés souveraines de régler l'exercice du pouvoir exécutif.

Articles 38 et 39

Le transfert de souveraineté aux communautés vide ces articles de leur substance.

Article 40

Il appartient au constituant des communautés souveraines de régler l'exercice du pouvoir judiciaire.

Article 41

Les communautés souveraines déterminent elles-mêmes les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d'élection des organes représentatifs des corps publics décentralisés.

Article 42

Il appartient aux communautés souveraines de régler la représentation de la nation.

Article 43

Le transfert de souveraineté aux communautés souveraines ôte toute signification à cet article.

Articles 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60

Il appartient au constituant des communautés souveraines de régler les compétences et les travaux des mandataires qui constituent la représentation de la nation ainsi que les droits et devoirs, les responsabilités, les compétences, les activités et la succession du chef de l'État.

Articles 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73

Les communautés souveraines déterminent elles-mêmes la composition, le mode d'élection et la périodicité du renouvellement de leur parlement, ainsi que les conditions auxquelles le droit de vote actif et passif peut être exercé. Elles déterminent également les avantages matériels dont les membres du parlement bénéficient du chef de leur mandat.

Articles 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 84

Les communautés souveraines déterminent le mode d'établissement des lois, au sens formel.

Articles 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 et 95

Il appartient au constituant des communautés souveraines de décider qui est le chef de l'État, de déterminer les droits, les devoirs, les responsabilités, les compétences et les activités de celui-ci et de régler sa succession.

Articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 et 104

Il appartient au constituant des communautés souveraines de régler la composition du gouvernement et du Conseil des ministres, et de définir les conditions de nomination, les attributions, les devoirs et les activités (des membres) du gouvernement et du Conseil des ministres.

Articles 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 et 114

Il appartient au constituant des communautés souveraines de décider qui est le chef de l'État et de déterminer les droits, les devoirs, les responsabilités, les compétences et les activités de celui-ci.

Articles 115, 116, 117, 118, 118bis, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 et 126

Le transfert de souveraineté aux communautés vide ces articles de leur sens. Les communautés souveraines décideront elles-mêmes de la division interne de leur territoire, de la manière dont seront constitués les organes représentatifs et exécutifs des collectivités publiques décentralisées, ainsi que des avantages matériels dont les membres de ces organes bénéficieront du chef de leur mandat.

Articles 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 et 140

Le transfert de souveraineté aux communautés ôte tout sens à ces articles, qui se rapportent aux compétences des communautés et des régions. Les communautés souveraines définiront elles-mêmes les compétences des organes des collectivités publiques décentralisées.

Articles 141 et 143

Le transfert de souveraineté aux communautés ôte tout sens à ces articles, qui portent sur le règlement des conflits de compétence et d'intérêts entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions.

Article 142

Le transfert de souveraineté aux communautés ôte tout sens à cet article, dans la mesure où il porte sur le rôle de la Cour constitutionnelle dans le règlement des conflits de compétence et d'intérêts entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions. Il appartient par ailleurs aux communautés souveraines de juger de l'opportunité de la création d'une Cour constitutionnelle et, le cas échéant, de définir les compétences d'une telle cour, ainsi que l'étendue et l'intensité du contrôle constitutionnel exercé par cette instance.

Articles 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158 et 159

Les communautés souveraines déterminent la composition du pouvoir judiciaire, ainsi que les modalités d'institution, les compétences et les activités des juridictions qui en dépendent. Elles règlent également le mode de nomination des juges et leur statut. Elles ont la même compétence à l'égard des fonctionnaires du ministère public.

Article 156

Il appartient aux communautés souveraines de diviser leur territoire en ressorts.

Articles 160 et 161

Il appartient aux communautés souveraines d'établir des juridictions administratives et d'en déterminer la composition, les compétences et les activités.

Articles 162, 163, 164, 165 et 166

Les communautés souveraines déterminent la division territoriale interne de leur territoire, le mode de composition des organes représentatifs et exécutifs des collectivités publiques décentralisées ainsi que les compétences et les activités de ces organes.

Articles 167, 168 et 169

Il appartient au constituant des communautés souveraines de régler la gestion des relations extérieures.

Articles 170, 171, 172 et 173

Il appartient au constituant des communautés souveraines de déterminer la manière dont les impôts sont établis et perçus au profit de l'État et/ou des collectivités publiques décentralisées.

Article 174

Les communautés souveraines fixent les règles concernant l'établissement du budget et des comptes.

Articles 175, 176, 177 et 178

Il appartient aux communautés souveraines de fixer le système de financement par l'État des collectivités publiques décentralisées.

Articles 179 et 181

Les communautés souveraines fixent les règles relatives aux pensions.

Article 180

Il appartient au constituant des communautés souveraines d'instituer un organe chargé du contrôle des finances des administrations publiques et de fixer les compétences de cet organe.

Articles 182, 183, 184 et 186

Les communautés souveraines ont le pouvoir de fixer la composition des forces armées et de déterminer les droits et obligations des militaires.

Article 185

Il appartient au constituant des communautés souveraines de déterminer à quelles conditions des troupes étrangères peuvent être admises sur le territoire de la nation pour assurer la sécurité de celle-ci, et à quelles conditions des traités internationaux en matière de sécurité peuvent être conclus avec d'autres nations.

Articles 187 et 188

En raison du transfert de souveraineté aux communautés, la Constitution belge n'a plus aucune force juridique. Il appartient au constituant des communautés souveraines de garantir l'inviolabilité et l'application de leur propre Constitution.

Article 189

Il appartient au constituant des communautés souveraines de déterminer les langues dans lesquelles leur Constitution sera établie.

Article 190

Il appartient au constituant des communautés souveraines de déterminer, au sens formel et matériel, le mode de publication officielle et d'entrée en vigueur des lois.

Article 191

Il appartient au constituant des communautés souveraines de déterminer les droits des étrangers, dans le respect des traités internationaux auxquels elles sont liées.

Article 192

Il appartient au constituant des communautés souveraines d'imposer un serment et d'en déterminer la formule.

Article 193

Il appartient aux communautés souveraines de déterminer leurs symboles officiels.

Article 194

Il appartient aux communautés souveraines de déterminer leur capitale et le siège de leur gouvernement.

Articles 195, 196, 197 et 198

Il appartient au constituant des communautés souveraines de déterminer les modalités à respecter pour modifier leur Constitution.

Joris VAN HAUTHEM.
Yves BUYSSE.
Jurgen CEDER.
Hugo COVELIERS.
Nele JANSEGERS.
Anke VAN DERMEERSCH.
Freddy VAN GAEVER.
Karim VAN OVERMEIRE.

PROPOSITION DE DÉCLARATION


Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision:

— de l'article 1er de la Constitution;

— de l'article 2 de la Constitution;

— de l'article 3 de la Constitution;

— de l'article 4 de la Constitution;

— de l'article 5 de la Constitution;

— de l'article 6 de la Constitution;

— de l'article 7 de la Constitution;

— de l'article 7bis de la Constitution;

— de l'article 8 de la Constitution;

— de l'article 9 de la Constitution;

— de l'article 10 de la Constitution;

— de l'article 11 de la Constitution;

— de l'article 11bis de la Constitution;

— de l'article 12 de la Constitution;

— de l'article 13 de la Constitution;

— de l'article 14 de la Constitution;

— de l'article 14bis de la Constitution;

— de l'article 15 de la Constitution;

— de l'article 16 de la Constitution;

— de l'article 17 de la Constitution;

— de l'article 18 de la Constitution;

— de l'article 19 de la Constitution;

— de l'article 20 de la Constitution;

— de l'article 21 de la Constitution;

— de l'article 22 de la Constitution;

— de l'article 22bis de la Constitution;

— de l'article 23 de la Constitution;

— de l'article 24 de la Constitution;

— de l'article 25 de la Constitution;

— de l'article 26 de la Constitution;

— de l'article 27 de la Constitution;

— de l'article 28 de la Constitution;

— de l'article 29 de la Constitution;

— de l'article 30 de la Constitution;

— de l'article 31 de la Constitution;

— de l'article 32 de la Constitution;

— de l'article 33 de la Constitution;

— de l'article 34 de la Constitution;

— de l'article 35 de la Constitution;

— de l'article 36 de la Constitution;

— de l'article 37 de la Constitution;

— de l'article 38 de la Constitution;

— de l'article 39 de la Constitution;

— de l'article 40 de la Constitution;

— de l'article 41 de la Constitution;

— de l'article 42 de la Constitution;

— de l'article 43 de la Constitution;

— de l'article 44 de la Constitution;

— de l'article 45 de la Constitution;

— de l'article 46 de la Constitution;

— de l'article 47 de la Constitution;

— de l'article 48 de la Constitution;

— de l'article 49 de la Constitution;

— de l'article 50 de la Constitution;

— de l'article 51 de la Constitution;

— de l'article 52 de la Constitution;

— de l'article 53 de la Constitution;

— de l'article 54 de la Constitution;

— de l'article 55 de la Constitution;

— de l'article 56 de la Constitution;

— de l'article 57 de la Constitution;

— de l'article 58 de la Constitution;

— de l'article 59 de la Constitution;

— de l'article 60 de la Constitution;

— de l'article 61 de la Constitution;

— de l'article 62 de la Constitution;

— de l'article 63 de la Constitution;

— de l'article 64 de la Constitution;

— de l'article 65 de la Constitution;

— de l'article 66 de la Constitution;

— de l'article 67 de la Constitution;

— de l'article 68 de la Constitution;

— de l'article 69 de la Constitution;

— de l'article 70 de la Constitution;

— de l'article 71 de la Constitution;

— de l'article 72 de la Constitution;

— de l'article 73 de la Constitution;

— de l'article 74 de la Constitution;

— de l'article 75 de la Constitution;

— de l'article 76 de la Constitution;

— de l'article 77 de la Constitution;

— de l'article 78 de la Constitution;

— de l'article 79 de la Constitution;

— de l'article 80 de la Constitution;

— de l'article 81 de la Constitution;

— de l'article 82 de la Constitution;

— de l'article 83 de la Constitution;

— de l'article 84 de la Constitution;

— de l'article 85 de la Constitution;

— de l'article 86 de la Constitution;

— de l'article 87 de la Constitution;

— de l'article 88 de la Constitution;

— de l'article 89 de la Constitution;

— de l'article 90 de la Constitution;

— de l'article 91 de la Constitution;

— de l'article 92 de la Constitution;

— de l'article 93 de la Constitution;

— de l'article 94 de la Constitution;

— de l'article 95 de la Constitution;

— de l'article 96 de la Constitution;

— de l'article 97 de la Constitution;

— de l'article 98 de la Constitution;

— de l'article 99 de la Constitution;

— de l'article 100 de la Constitution;

— de l'article 101 de la Constitution;

— de l'article 102 de la Constitution;

— de l'article 103 de la Constitution;

— de l'article 104 de la Constitution;

— de l'article 105 de la Constitution;

— de l'article 106 de la Constitution;

— de l'article 107 de la Constitution;

— de l'article 108 de la Constitution;

— de l'article 109 de la Constitution;

— de l'article 110 de la Constitution;

— de l'article 111 de la Constitution;

— de l'article 112 de la Constitution;

— de l'article 113 de la Constitution;

— de l'article 114 de la Constitution;

— de l'article 115 de la Constitution;

— de l'article 116 de la Constitution;

— de l'article 117 de la Constitution;

— de l'article 118 de la Constitution;

— de l'article 118bis de la Constitution;

— de l'article 119 de la Constitution;

— de l'article 120 de la Constitution;

— de l'article 121 de la Constitution;

— de l'article 122 de la Constitution;

— de l'article 123 de la Constitution;

— de l'article 124 de la Constitution;

— de l'article 125 de la Constitution;

— de l'article 126 de la Constitution;

— de l'article 127 de la Constitution;

— de l'article 128 de la Constitution;

— de l'article 129 de la Constitution;

— de l'article 130 de la Constitution;

— de l'article 131 de la Constitution;

— de l'article 132 de la Constitution;

— de l'article 133 de la Constitution;

— de l'article 134 de la Constitution;

— de l'article 135 de la Constitution;

— de l'article 136 de la Constitution;

— de l'article 137 de la Constitution;

— de l'article 138 de la Constitution;

— de l'article 139 de la Constitution;

— de l'article 140 de la Constitution;

— de l'article 141 de la Constitution;

— de l'article 142 de la Constitution;

— de l'article 143 de la Constitution;

— de l'article 144 de la Constitution;

— de l'article 145 de la Constitution;

— de l'article 146 de la Constitution;

— de l'article 147 de la Constitution;

— de l'article 148 de la Constitution;

— de l'article 149 de la Constitution;

— de l'article 150 de la Constitution;

— de l'article 151 de la Constitution;

— de l'article 152 de la Constitution;

— de l'article 153 de la Constitution;

— de l'article 154 de la Constitution;

— de l'article 155 de la Constitution;

— de l'article 156 de la Constitution;

— de l'article 157 de la Constitution;

— de l'article 158 de la Constitution;

— de l'article 159 de la Constitution;

— de l'article 160 de la Constitution;

— de l'article 161 de la Constitution;

— de l'article 162 de la Constitution;

— de l'article 163 de la Constitution;

— de l'article 164 de la Constitution;

— de l'article 165 de la Constitution;

— de l'article 166 de la Constitution;

— de l'article 167 de la Constitution;

— de l'article 168 de la Constitution;

— de l'article 169 de la Constitution;

— de l'article 170 de la Constitution;

— de l'article 171 de la Constitution;

— de l'article 172 de la Constitution;

— de l'article 173 de la Constitution;

— de l'article 174 de la Constitution;

— de l'article 175 de la Constitution;

— de l'article 176 de la Constitution;

— de l'article 177 de la Constitution;

— de l'article 178 de la Constitution;

— de l'article 179 de la Constitution;

— de l'article 180 de la Constitution;

— de l'article 181 de la Constitution;

— de l'article 182 de la Constitution;

— de l'article 183 de la Constitution;

— de l'article 184 de la Constitution;

— de l'article 185 de la Constitution;

— de l'article 186 de la Constitution;

— de l'article 187 de la Constitution;

— de l'article 188 de la Constitution;

— de l'article 189 de la Constitution;

— de l'article 190 de la Constitution;

— de l'article 191 de la Constitution;

— de l'article 192 de la Constitution;

— de l'article 193 de la Constitution;

— de l'article 194 de la Constitution;

— de l'article 195 de la Constitution;

— de l'article 196 de la Constitution;

— de l'article 197 de la Constitution;

— de l'article 198 de la Constitution.

28 avril 2010.

Joris VAN HAUTHEM.
Yves BUYSSE.
Jurgen CEDER.
Hugo COVELIERS.
Nele JANSEGERS.
Anke VAN DERMEERSCH.
Freddy VAN GAEVER.
Karim VAN OVERMEIRE.

(1) Destrée, J., Lettre au Roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre.