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28 AVRIL 2010
Lors de la journée d'étude du 19 mars 2010 intitulée « De niet-naleving van het omgangsrecht — Actuele problemen en mogelijke alternatieven » [Le non-respect du droit aux relations personnelles — Problèmes actuels et alternatives possibles], M. Patrick Senaeve, professeur extraordinaire à la KULeuven, président de chambre et juge d'appel de la jeunesse faisant fonction à la cour d'appel de Bruxelles, a suggéré une série de modifications légales pour répondre à divers problèmes d'ordre pratique ou à des discussions doctrinales suscitées par l'adoption de la loi du 18 juillet 2006.
L'article 387ter, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, prévoit que lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée « devant le juge compétent ».
Le champ d'application de cet article est plus large que celui de l'article 387bis du Code civil, qui se limite au tribunal de la jeunesse. En effet, l'article 387ter du Code civil s'applique à toutes les décisions relatives à l'hébergement et au droit aux relations personnelles, quel que soit le tribunal dont il faut exécuter la décision. Il peut s'agir en l'occurrence:
— du juge de paix, qui est compétent en vertu de l'article 223 du Code civil pour statuer, dans le cadre des mesures urgentes et provisoires entre époux, sur l'hébergement et le droit aux relations personnelles, et qui est également compétent en vertu de l'article 1479 du Code civil pour statuer dans le cadre des mesures urgentes et provisoires entre cohabitants légaux;
— du président du tribunal de première instance, qui est compétent, en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire, pour statuer en tant que juge du fond, dans le cadre des mesures provisoires pendant la procédure en divorce pour cause de désunion irrémédiable, sur l'hébergement et le droit aux relations personnelles;
— du tribunal de la jeunesse, qui est le tribunal normalement compétent pour statuer sur l'hébergement et le droit aux relations personnelles (article 387bis, alinéa 1er, du Code civil);
— du président du tribunal de première instance qui, en cas d'urgence, peut statuer au provisoire en tant que juge des référés « en toutes matières » (art. 584, alinéa 1er, du Code judiciaire), et donc également en ce qui concerne un hébergement [provisoire] ou l'exercice [provisoire] du droit aux relations personnelles, et ce dans l'attente d'une décision du juge du fond, qui est dans ce cas le tribunal de la jeunesse (ou exceptionnellement le président du tribunal de première instance dans le cadre des mesures provisoires pendant la procédure en divorce).
Sur le plan de la compétence du juge, on pose comme principe que le juge compétent est celui qui a rendu la décision non respectée (art. 387ter, § 1er, alinéa 1er, du Code civil). Cette règle déroge à l'article 569, 5º du Code judiciaire qui dispose qu'en matière d'exécution des décisions de justice, c'est le tribunal de première instance qui est nécessairement compétent. Le juge qui a rendu la décision connaît bien les enjeux et est donc le mieux placé pour statuer sur l'opportunité de prendre ou non des mesures de contrainte ou autres.
Le législateur a tenté de tenir compte du morcellement des compétences entre les différentes juridictions, qui caractérise cette matière. Ce problème se pose surtout chez les parents mariés, lesquels doivent s'adresser, suivant le stade de la procédure (mesures urgentes et provisoires, mesures provisoires, après le divorce) à différentes juridictions, à savoir au juge de paix, au président statuant en référé et au tribunal de la jeunesse.
La solution que le législateur a inscrite dans la loi consiste à prévoir que lorsqu'un autre juge a entre-temps été saisi de la cause après qu'un premier juge ait statué et que des difficultés d'exécution soient apparues, la demande d'exécution doit être portée devant cet autre juge, et non devant le juge qui a statué en premier (article 387ter, § 1er, alinéa 1er, in fine, du Code civil).
Cette disposition doit être lue à la lumière de la question de la compétence ratione temporis des différentes juridictions. En effet, le juge d'origine ne peut être saisi que s'il est encore compétent ratione temporis.
Il est vrai que le juge de paix ne peut être saisi dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 223 du Code civil que jusqu'à l'introduction d'une procédure en divorce, alors que le juge des référés ne peut être saisi dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 1280 du Code judiciaire que jusqu'au moment où la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée.
Lorsqu'un jugement du juge de paix organisant l'hébergement n'est pas respecté et qu'un parent a entre-temps introduit une procédure en divorce pour cause de désunion irrémédiable, le parent lésé doit soit formuler sa demande d'exécution dans le cadre d'une procédure de mesures provisoires entre-temps introduite conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, soit engager lui-même une telle procédure si aucune citation en mesures provisoires n'a encore été lancée, pour aborder alors la problématique d'exécution dans le cadre de cette procédure. Dans cette hypothèse, il est exclu que la cause soit ramenée devant le juge de paix.
Il en va de même pour le président statuant dans le cadre des mesures provisoires pendant la procédure en divorce conformément à l'article 1280 du Code judiciaire qui, dès que le divorce est passé en force de chose jugée, ne peut plus être saisi pour un problème de non-exécution de son ordonnance (cf. supra, nº 4). Le parent lésé doit alors saisir le tribunal de la jeunesse.
De même, lorsqu'une ordonnance prononcée par provision sur la base de l'urgence n'est pas respectée et que le juge du fond (= le tribunal de la jeunesse) a entre-temps été saisi, c'est le tribunal de la jeunesse qui est compétent pour connaître des problèmes d'exécution ayant surgi à propos de cette ordonnance de référé et qui peut notamment infliger une astreinte.
Cette solution — qui est celle du bon sens — est cependant contestée par d'aucuns qui estiment que le juge qui a pris la décision non respectée demeure compétent pour connaître de la demande fondée sur l'article 387ter, § 1er, du Code civil; ils estiment ainsi que cette disposition sous-entend une prorogation de compétence.
Selon l'auteur de la présente proposition de loi, ils se fondent sur une lecture trop littérale du texte de la loi, qui est formulé comme suit: « à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis ». Cependant, il ne ressort nullement des travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 2006 qu'en adoptant la disposition énoncée à l'article 387ter, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le législateur a voulu déroger aux règles de la compétence absolue dans le cadre de litiges en matière d'hébergement et de droit aux relations personnelles.
Compte tenu de cette discussion, il est indiqué de le prévoir explicitement dans le texte de la loi.
Guy SWENNEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 387ter, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, inséré par la loi du 18 juillet 2006, le membre de phrase « ou qu'un autre juge ait entre-temps acquis la compétence absolue en matière d'hébergement des enfants ou de droit aux relations personnelles » est inséré entre les mots « n'ait été saisi depuis » et les mots « , auquel cas ».
25 mars 2010.
Guy SWENNEN. |