4-1748/1

4-1748/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

21 AVRIL 2010


Proposition de loi favorisant la protection de la création culturelle sur Internet

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


La création culturelle est vitale pour toute société.

À chaque époque le créateur éveille, transmet, raconte, transforme, bouleverse, provoque, dénonce ... Il suscite l'épanouissement individuel, les émotions, les interrogations qui engendrent davantage de cohésion ou bien certaines révolutions.

À chaque époque, la création a façonné la société.

Le travail et le rôle de l'artiste dans toute société n'ont pas toujours été reconnus concrètement à leur juste valeur que ce soit au niveau social ou fiscal.

Le statut social des artistes a longtemps fait débat. Depuis 2003, les artistes sont présumés salariés. Ils peuvent ainsi bénéficier de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Les particularités de ce travail entrainent très souvent une irrégularité de rentrées des revenus liée aux périodes de maturation et de conception souvent longues sans garantie d'un succès commercial.

Conscient de cette problématique, le législateur a depuis plusieurs années pris une série de mesures pour améliorer le statut à la fois social et fiscal de l'artiste (par exemple: la loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur et des droits voisins).

La société des nouvelles technologies et de l'Internet que nous connaissons aujourd'hui a révolutionné le monde culturel et a fait évoluer les usages.

L'importance des innovations technologiques et des nouvelles applications médias ne fait bien évidemment aucun doute. Internet représente un important outil de diffusion et de promotion culturel mais également un outil de socialisation incontournable.

L'usage quotidien de l'Internet est la plupart du temps un usage culturel et de loisirs.

Il est cependant nécessaire que cette utilisation se fasse dans le respect du travail des auteurs, des artistes et de tous ceux qui contribuent à l'édition et à la production.

Le phénomène du téléchargement est devenu un véritable phénomène de société. L'internaute télécharge tout et partout sur son ordinateur, son baladeur numérique, son téléphone mobile, ...

Les derniers films sortis au cinéma (ou bien souvent de plus en plus, encore diffusés en salle), les derniers albums musicaux, les livres récents, ... tout est mis de plus en plus rapidement à disposition sur la Toile.

Les secteurs de la musique, du film ou du jeu ont pris la mesure de la révolution que leur imposait Internet. Ils ont développé une offre légale et sécurisée en ligne. Plusieurs magasins de musique en ligne comme i-Tunes, les services de VOD (video on demand) comme ceux de Belgacom, Telenet et VOO et les sites Internet de différents journaux et magazines sont bien entendu connus depuis quelques années. Ainsi, rien qu'en Belgique, il y a déjà des millions de chansons et des centaines de films et de jeux vidéo mis légalement à la disposition du consommateur par l'Internet.

Si le téléchargement est en soi un outil de développement culturel, le téléchargement illégal, lui, est une véritable menace pour la création culturelle.

On assiste actuellement à un gigantesque vol généralisé et organisé. La pratique du téléchargement via des offres illégales de contenu est à ce point confortablement installée que les internautes n'ont même pas l'impression de porter une atteinte, si petite soit-elle, aux droits d'auteur.

Le téléchargement illégal s'effectue beaucoup aujourd'hui sur des réseaux peer-to-peer (« de pair à pair », entre deux individus). Le peer-to-peer est un réseau d'échange et de partage de fichiers entre millions d'internautes. Il met directement en liaison un internaute avec un autre internaute qui possède un fichier désiré.

Le comportement du consommateur est guidé par cette gratuité. L'achat d'un CD ou un DVD lui parait complètement absurde quand Internet vous propose le même contenu sans aucun frais.

Cependant la gratuité de la culture a ses limites !

L'argument que la gratuité de la culture répondrait à une demande sociale ne peut être retenu dans un tel contexte. Pourquoi accepter que l'internaute pirate une œuvre protégée par le droit d'auteur alors qu'il a visiblement les moyens de s'acheter le matériel qui lui permet de télécharger des fichiers culturels sans aucune limite, alors que des sites légaux de téléchargement se développent, alors que des solutions peu onéreuses de location ou de prêt de CD, DVD, ..., existent ?

La menace est non seulement culturelle mais aussi économique. Quelques exemples chiffrés.

Une étude a récemment démontré l'importance économique des droits d'auteur et des droits voisins en Belgique. Il s'agit de secteurs d'activités sur lesquels le droit d'auteur et les droits voisins ont une importance capitale.

Celle-ci a révélé que ce secteur, en 2008, emploie 92 286 équivalents temps-plein auprès de 9 138 employeurs, ce qui représente respectivement 3,25 % des travailleurs et 4,07 % des employeurs à l'échelle nationale. Cela équivaut à 2,9 % du PIB.

Près de 100 000 personnes vivent donc du droit d'auteur à travers la création, l'édition, la production et la distribution de films, de livres, de journaux, de musiques, de programmes télévisés et vidéos.

Le secteur a également investi plus de 1,2 milliard d'euros, ce qui équivaut à 2,9 % de l'ensemble des investissements en Belgique.

La contribution économique de ce secteur est donc plus importante qu'il n'y parait.

Selon un rapport récent de la Fédération Internationale de l'industrie phonographique (IFPI), 95 % du marché de la musique numérique est illégal (1) . Le fait que la Belgique et les artistes belges souffrent tant des téléchargements illégaux ressort également des résultats d'une étude de marché belge. En automne 2008, les téléchargements illégaux du nouvel album de Novastar, « Almost Bangor », ont été mesurés pendant deux mois. Les résultats permettent de constater que pour 1 album téléchargé légalement, 5 sont téléchargés illégalement. La même constatation vaut également pour des films (Ben X, Loft et La mémoire du tueur, ...), pour des livres (tant fiction que non-fiction), des albums de bande dessinée (Lucky Luke, ...) et des magazines (magazines d'informatique, mais également les collections complètes du Test Achats magazine).

Si nous prenons l'exemple de l'industrie de la musique, nous constatons que ce secteur vit une crise économique sans commune mesure en Belgique depuis près de dix ans. Le chiffre d'affaires des ventes de musique a en effet baissé de près de 40 %. Au cours de la période entre 2000 et 2008, une baisse de 46 % a été enregistrée rien que pour le marché physique des albums et des singles (passant de 175 millions d'euros en 2000 à 94,5 millions d'euros en 2008), et ce, malgré l'extension de l'offre par les DVD musicaux (dont la vente a également diminué de plus de 60 % depuis 2004). Cette baisse des chiffres de vente des supports audio CD et DVD a quelque peu été atténuée, bien que insuffisamment, par la vente de musique par voie électronique (à des prix plus bas, mais aussi des marges inférieures), dont le chiffre d'affaires est passé de 3 millions d'euros en 2005 à 11 millions d'euros en 2008. Quoi qu'il en soit, si nous ajoutons au « marché physique » le chiffre d'affaires du marché numérique, l'industrie du disque subit une perte de 39 % (de 175 millions d'euros en 2000 à 106 millions d'euros en 2008).

Les raisons de cette forte diminution peuvent être résumées comme suit:

— une combinaison de la convergence du format mp3 numérique, le développement du matériel informatique (bon marché) pour le grand public avec une capacité de stockage qui augmente sans cesse et la venue de l'Internet à large bande a permis l'apparition de systèmes ayant pour but l'échange gratuit et illégal de fichiers de musique (« peer to peer »);

— le piratage professionnel ou amateur à échelle commerciale de CD et de DVD;

— des marges de plus en plus réduites sur les CD et les DVD dont le prix de vente en magasin tourne autour des 14 à 20 euros, notamment à cause du taux de TVA à 21 %, la nécessité de dépenses marketing toujours plus élevées en raison d'une concurrence accrue dans/avec l'industrie des loisirs et de la communication (DVD, jeux, logiciels, téléphonie mobile, etc.) et le partage des revenus de la vente avec les sociétés de médias, de distribution et de télécommunications dans le cadre du développement de nouveaux modèles d'exploitation.

Cette baisse des ventes a eu un effet direct et immédiat sur les revenus des artistes et des auteurs étant donné qu'une partie de ces revenus provient de la vente de supports (royalties et droits d'auteur sur la reproduction mécanique). Les revenus des auteurs de musique ont ainsi baissé de 40 % depuis 2002, passant de 21,8 millions d'euros à 13,2 millions d'euros (2) .

Étant donné, comme on l'a constaté, l'importance économique du secteur, l'offre illégale de contenus culturels sur Internet et le téléchargement qui en est fait n'ont pas que des répercussions sur l'économie de la création au sens strict, à savoir au niveau des auteurs, artistes, éditeurs ou autres producteurs.

En effet, tout récemment, la société belge Sonica, propriétaire de soixante-et-un magasins qui vendent CD, DVD et jeux vidéo a fait faillite entrainant une perte d'emploi pour plus de 400 personnes en Belgique.

Une étude relative au comportement de téléchargement a été réalisée en automne 2009 par Karel De Grote Hogeschool (Anvers) auprès de plus de 1 100 étudiants dans différentes universités et hautes écoles belges. Il en est ressorti que:

— chaque étudiant télécharge annuellement 1 332 chansons, 108 films et 11 jeux vidéo sur l'Internet;

— 1 sur 10 répondants ne sait pas si il ou elle télécharge de la musique (11 %), des films (10 %) ou des jeux (11 %) d'une source légale ou illégale;

— seulement 25 % des répondants téléchargent de la musique d'une source légale. Pour les films et les jeux vidéo, ils ou elles sont respectivement 11 % et 27 %;

— seulement 1 sur 3 répondants est prêt à payer pour télécharger de la musique (0,75 euros), des films ou des séries TV (2,5 euros) et des jeux vidéo (13,5 euros);

— la moitié des répondants arrêterait de télécharger illégalement s'il y avait un risque réel d'amendes et 35 % si le téléchargement illégal était contrôlé.

Le marché du livre, épargné jusqu'il y a peu, prend petit à petit la même évolution que le marché de la musique et de l'audiovisuel.

Selon une récente étude réalisée pour le service « Promotion des Lettres » de l'administration générale de la Culture du ministère de la Communauté française, le marché du livre de langue française en Belgique a connu une baisse de 3,1 % par rapport à 2007.

Alors qu'entre 2003 et 2008, ce secteur a connu une croissance de près de 10 %, il subit aujourd'hui une diminution depuis un peu plus de dix ans.

Le marché des bandes dessinées a baissé quant à lui de 5 %.

Il n'est pas de doute que l'offre de contenus littéraires illégaux sur Internet qui est en augmentation est un des facteurs explicatifs des pertes enregistrées.

Le secteur du livre a également déjà lancé récemment des plates-formes de téléchargement de livres en format numérique. Mais tout comme le secteur de la musique et de l'audiovisuel, le secteur du livre doit rapidement s'organiser pour développer davantage encore ses propres offres légales en ligne et en faire la promotion.

Il en est de même pour le secteur de la bande dessinée.

Les conséquences culturelles et économiques sont telles que le politique ne peut rester inactif face à ce qu'on pourrait qualifier de véritable « hémorragie » des œuvres sur Internet.

Les chiffres démontrent cruellement qu'il est aujourd'hui vital pour le secteur d'adapter la législation au développement du monde numérique. Un équilibre entre le développement de la création culturelle et le respect des libertés individuelles doit être dégagé.


C'est pour cette raison que l'auteur de la présente proposition de loi avait déjà déposé, en avril 2009, une proposition de loi visant à soutenir la création culturelle au moyen d'incitants fiscaux adaptés. Cette proposition prévoit notamment de doubler le plafond autorisé pour le tax shelter, d'instaurer un crédit d'impôt au bénéfice de l'industrie phonographique et un crédit d'impôt en faveur des particuliers pour dépenses dans le domaine des arts (Doc. 4-1264/1 — 2008/2009).

Plusieurs pays ont déjà pris des initiatives afin de lutter plus efficacement contre l'offre et l'échange illicite sur l'Internet

En France, la loi Création et Internet, dite loi « Hadopi » a tout récemment été adoptée.

Celle-ci crée une autorité publique et indépendante, à savoir la « Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » (Hadopi) responsable du contrôle du trafic Internet en ce qui concerne les infractions aux œuvres et prestations protégées par le droit d'auteur et les droits voisins.

En cas de constat d'infraction, la mise en œuvre des sanctions se fait de manière graduelle, en trois étapes. C'est ce qu'on appelle, communément, la « réponse graduée ».

Lors du constat d'une première infraction, un courrier d'avertissement est envoyé par voie électronique au titulaire de l'abonnement Internet. En cas de constatations d'une deuxième infraction dans un délai de six mois, un courrier d'avertissement est envoyé par voie électronique et par lettre recommandée.

Enfin, si ces deux premières sanctions ne suffisent pas, le contrevenant peut être condamné à une peine de suspension de l'abonnement à Internet pour une durée maximale d'un an.

Le dispositif mis en place par la loi française est en train de s'organiser. Il devrait être opérationnel pour le mois de juillet 2010.

Au Royaume-Uni, une loi sur l'économie numérique qui comprend un volet destiné à lutter contre le téléchargement illégal a été votée début avril 2010. Cette loi prévoit notamment une forme de réponse graduée. Après deux avertissements, on procèdera d'abord à une limitation de la bande passante aux utilisateurs qui abusent de leur connexion Internet et si cela n'aide pas, leur connexion pourra être suspendue. Cette loi permet aussi que le ministère de l'Industrie ordonne le blocage d'un site « si le tribunal est convaincu qu'il a été, est ou est soupconné de pouvoir être utilisé pour vider le droit d'auteur ».

En Espagne, un projet de loi a été approuvé tout récemment (janvier 2010) par le gouvernement. Celui-ci prévoit que la cour fédérale pourra fermer ou bloquer les sites facilitant les téléchargements illégaux de films et de musiques.

La Suède a voté dès 2009 une loi antitéléchargement comportant un volet sur la réponse graduée et dont l'application s'avère assez efficace.

En Irlande, début 2009, un accord a été conclu dans le cadre d'une procédure judiciaire entre la Fédération des producteurs de musique irlandais et le principal fournisseur d'accès à Internet irlandais (Eircom) pour introduire, d'une part, un système de réponse graduée et, d'autre part, un blocage des sites Internet avec une offre illégale. Conformément au modèle français, l'utilisateur est averti à deux reprises qu'il partage des fichiers illégaux et sa connexion Internet est suspendue lors du troisième avertissement.

Au niveau de l'Union européenne, le Parlement européen a adopté définitivement le 24 novembre 2009 le « Paquet Télécom » dont l'objectif est de renforcer la concurrence sur le marché européen et de mieux protéger les droits des usagers. Il instaure notamment un organe des régulateurs européens du secteur (JO L 337 du 18 décembre 2009).

La directive 2009/140/CE du 25 novmebre 2009 a fait l'objet de nombreux débats depuis plusieurs mois et notamment autour de l'amendement 138. Cet amendement visait à protéger les internautes contre les coupures de connexion utilisées comme sanction en cas de téléchargement illégal en imposant que cette restriction de l'accès à Internet passe par une décision judiciaire.

La version définitive de cet amendement ne reprend pas cette obligation de décision judiciaire pour toute limitation ou suspension de l'accès à internet.

Le nouveau texte prévoit désormais que « les mesures prises par les États membres concernant l'accès des utilisateurs finaux (d'internet) ou l'utilisation de services et d'applications à travers des réseaux de communication électroniques doivent respecter les droits et libertés fondamentaux des personnes privées, tels que garanties par la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les principes généraux du droit communautaire ».

Il stipule également que « toutes mesures concernant l'accès de l'utilisateur final ou l'utilisation de services et d'applications à travers des réseaux de communications qui restreignent ces droits et libertés fondamentaux ne peuvent être imposées que si elles sont appropriées, proportionnées et nécessaires dans une société démocratique, et leur mise en œuvre doit être sujette à des garanties procédurales adéquates en conformité avec la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes généraux du Droit communautaire, notamment le droit à une protection judiciaire effective et à un procès équitable. Conformément, ces mesures ne pourraient être prises uniquement qu'en respect du principe de la présomption d'innocence et du droit à la vie privée. Une procédure préalable juste et impartiale doit être garantie, y compris le droit d'être entendu par la ou les personnes concernées sujettes au besoin de conditions et de modalités procédurales appropriées en cas d'urgence dûment justifiée conformément à la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit à un contrôle judiciaire effectif et en temps raisonnable doit être garanti ».

Tout cela est parfaitement justifié et acceptable. Toutefois, on souhaiterait que l'Union européenne réfléchisse parallèlement à l'autre volet de la problématique, à savoir les ayants droit.

La libre circulation des idées et de la création culturelle postule que cette création existe encore ...

En ne faisant rien pour empêcher la libre circulation des pirates à travers les réseaux des pays européens, l'Union européenne manque à un de ses devoirs fondamentaux, rappelé d'ailleurs par l'article 167 du Traité de Lisbonne: « L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre les États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:

—  l'amélioration de la culture et de l'histoire des peuples européens;

— la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;

—  les échanges culturels non commerciaux;

—  la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel ».

Nous sommes parfaitement conscients de ce que des législations nationales à elles seules ne pourront pas endiguer le phénomène des téléchargements illégaux. Mais les mesures adoptées par un nombre croissant d'États devraient faire prendre conscience à l'Union européenne de la nécessité et de la possibilité d'adopter sur la base des décisions nationales un système généralisé de contrôle.


En Belgique, dans l'état actuel des choses, il n'existe pas de législation spécifique organisant la lutte contre les téléchargements illégaux. Certains textes visent néanmoins cette problématique. Par exemple:

— la loi (générale) du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins qui punit le délit de contrefaçon (article 80) et les personnes qui contournent les mesures techniques de protection des droits (article 79bis);

— la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique » où figurent des limitations de responsabilités de fournisseurs d'accès;

— la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui transpose la directive relative au commerce électronique;

— la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle;

— la loi du 9 mai 2007 relative aux aspects civils de la protection des droits de la propriété intellectuelle;

— la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle.

Certes, des actions peuvent être menées contre les téléchargements illégaux, notamment en invoquant la loi sur les droits d'auteur, parfois même en réclamant en justice une obligation de filtrage par les fournisseurs d'accès mais comme il s'agit toujours de dispositions diverses contenues dans des lois qui ne poursuivent pas un objectif spécifique de lutte contre le piratage électronique, les interventions sont difficiles à mener, les recours sont rares et se perdent dans les méandres des diverses législations.

Il fallait donc réagir et présenter un dispositif complet, spécifique, adapté pour lutter contre le téléchargement illégal.


Le système choisi repose en fait sur cinq piliers:

1. Le renforcement de la lutte contre les sites pirates (articles 3 et 4).

2. La promotion des offres légales en ligne et l'information des internautes (articles 5, 6 et 25).

3. La mise à disposition au public d'œuvres et de prestations par les opérateurs de base de données (articles 7 à 11).

4. Les échanges d'œuvres ou de prestations protégées par le droit d'auteur via les fournisseurs d'accès (articles 12 et 13).

5. La réponse graduée en cas de non-respect des conditions dans lesquelles le titulaire peut échanger des œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin et en cas de téléchargements d'œuvres non autorisées (articles 14 à 24).

Premier pilier

Les sites dits « pirates » sont de plus en plus nombreux sur la Toile. La lutte contre le téléchargement illégal passe dès lors par un renforcement des mesures prises pour combattre cette multiplication.

En vertu de la directive européenne sur le commerce électronique, les fournisseurs d'accès sont exonérés de toute responsabilité dans le cadre de la recherche et de la lutte contre la piraterie.

La loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information transpose cette directive en Belgique.

Les articles 18 à 20 transposent de manière quasi-identique les termes de la directive sur le commerce électronique en matière de responsabilité des prestataires.

La loi prévoit donc qu'il n'y a pas d'obligation générale de surveillance mais organise toutefois, comme le permet la directive, une obligation d'information à sa charge envers le procureur du Roi. L'article 20, § 3, stipule ainsi que « lorsque le prestataire a une connaissance effective d'une activité ou d'une information illicite, il les communique sur le champ au procureur du Roi qui prend les mesures utiles conformément à l'article 39bis du Code d'instruction criminelle ».

La marge de manœuvre laissée au législateur dans sa volonté de lutter contre les sites pirates en responsabilisant d'avantage les fournisseurs d'accès est donc fortement limitée.

Néanmoins, sans préjudices des dispositions de la directive européenne, deux mesures peuvent être proposées pour renforcer la lutte contre ces sites:

— Prévoir que la décision du procureur du Roi prise suite à la communication par un fournisseur d'accès de la connaissance effective d'une activité illicite (art. 20, § 3) s'impose systématiquement à tous autres fournisseurs d'accès.

Cette mesure permet de répondre aux problèmes rencontrés en termes de concurrence entre les fournisseurs d'accès et rend ainsi complètement inaccessible l'information illicite.

— Durcir les sanctions en cas de non-respect par les fournisseurs d'accès des obligations de collaboration requises en cas de connaissance d'activité ou d'information illicite.

Deuxième pilier

Comme on l'a affirmé préalablement, un des objectifs principaux de ce texte est d'aboutir à un changement de comportement dans le chef des internautes en les encourageant à délaisser les plateformes illégales pour s'orienter davantage vers les plateformes légales.

Il convient pour cela bien évidemment de favoriser le développement de l'offre légale de contenus culturels mais surtout également d'informer les utilisateurs de l'Internet de l'existence et de la richesse de cette offre.

C'est pourquoi la présente proposition de loi prévoit que le Conseil de la protection des droits d'auteur sur Internet crée un site Internet qui reprend les offres légales disponibles.

De plus, la présente proposition de loi prévoit également que dans le contrat d'abonnement conclu entre un titulaire d'accès et un fournisseur d'accès figurent une série d'informations destinées à aider l'internaute à s'orienter vers l'offre légale disponible. À savoir: la réglementation en vigueur en matière de droits d'auteur, un rappel du droit exclusif des auteurs d'autoriser ou non la diffusion de leurs œuvres sur Internet, les références du site du Conseil reprenant les offres légales disponibles, les conséquences au niveau de la création artistique et en termes d'emploi de la violation de ces droits et les sanctions applicables et une information sur la nécessité de sécuriser son accès en ligne.

Enfin, dans ce monde du « tout à l'Internet », les différents fournisseurs d'accès rivalisent davantage tous les jours pour proposer sur le marché l'offre la plus attractive possible.

Le message devient alors de plus en plus succinct. On avance des offres illimitées sans préciser qu'il doit s'agir évidemment d'offres légales.

Ce type de message induit donc l'internaute en erreur. Il s'agit d'une publicité trompeuse, qui au surplus, ne favorise pas le recours aux offres légales.

C'est la raison pour laquelle la proposition prévoit d'ajouter à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, une disposition réprimant ce type de pratiques abusives.

Troisième pilier

Il est important que la loi distingue les différentes situations rencontrées par les auteurs et autres titulaires de droits sur Internet.

Des bases de données créées par des opérateurs importants ont pour particularité d'être mises à jour par le public en général ou par des procédés techniques divers.

Les opérateurs de ces bases de données sont les responsables de ces actes et en tirent d'ailleurs des profits substantiels.

Il y a dès lors lieu d'améliorer la gestion de ces exploitations dans le respect du droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins.

Vu la masse des œuvres concernées, la rapidité avec laquelle ces bases sont mises à jour en fonction de l'actualité, les collaborations qui existent entre les opérateurs de bases de données et certains auteurs, éditeurs, producteurs ou radiodiffuseurs, la meilleure solution consiste à établir un système identique à celui prévu en matière de retransmission par câble.

Quatrième pilier

Les mesures prises dans le cadre du troisième pilier vont diminuer considérablement les risques de téléchargement illégal des œuvres.

Il reste néanmoins que l'internaute a développé une pratique d'échanges de ces œuvres, laquelle pratique, si elle devient excessive, peut remettre en cause les éléments du droit d'auteurs.

Les conditions et limites des échanges doivent donc faire l'objet de négociations entre les sociétés de gestion et les fournisseurs d'accès.

Cinquième pilier

En cas d'échange de fichiers illicites un système de sanction est prévu qui prend la forme d'une réponse graduée:

— 1ère étape: un avertissement (article 17, 1º);

— 2e étape: si une nouvelle infraction se reproduit dans les 6 mois, une amende (article 17, 2º);

— 3e étape: si l'internaute persiste, le dossier est envoyé au Parquet qui peut évidemment recourir à tous les moyens mis à sa disposition par le Code d'instruction criminelle, à savoir le classement sans suite, une transaction financière, la convocation du fautif avec médiation (voir article 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle), la saisine du tribunal (article 18).

Le juge saisi peut condamner à une amende et à la limitation de l'accès à un service de communication au public en ligne.

Il ne s'agit donc pas de suspendre complètement la connexion à Internet. Il s'agit de bloquer ce qu'on appelle, le « haut débit » qui rend tout téléchargement extrêmement difficile en manière telle que le titulaire fautif sera découragé de recourir à cette technique.

Par contre, cette limitation laisse intactes toutes les autres utilisations d'internet. Il n'est donc pas question de condamner le fautif à « l'illettrisme technologique » et à une certaine marginalisation sociale;

— 4e étape: S'il y a récidive, l'amende est doublée et la suspension complète de l'accès à Internet peut être prononcée (article 18, alinéa 8).

Naturellement, les dispositions du Code d'instruction criminelle sont d'application notamment en ce qui concerne l'appel des jugements.

Pour mettre en action les différentes étapes de sanctions, la proposition de loi octroie certaines compétences à des agents commissionnés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

Ce système n'est pas nouveau. Il est notamment utilisé pour lutter contre la piraterie et la contrefaçon (loi du 15 mai 2007 relative à la contrefaçon et à la piraterie des droits de propriété intellectuelle).

Ces agents sont dotés de pouvoirs d'investigation. Ils peuvent décider d'amendes administratives dont le paiement éteint l'action publique. Ce sont eux qui transmettent, le cas échéant, les dossiers au procureur du Roi si le titulaire commet une troisième infraction dans un délai de 2 ans après la sanction encourue pour la deuxième infraction.

La proposition prévoit, à l'instar de la loi du 15 mai 2007 sur la piraterie, des agents qui recherchent et constatent des infractions et des agents qui décident de la sanction.

Naturellement, la proposition pour être applicable, demandera le recrutement d'agents spécialement formés à la lutte contre les téléchargements illégaux. Mais ce n'est pas le législateur qui peut fixer les moyens mis par le pouvoir exécutif pour l'application de la loi. Un arrêté royal organisera la structure d'un service éventuel, en fixera le cadre, ...


La proposition de loi a tenu compte aussi des problèmes liés à la protection de la vie privée et au secret des télécoms puisqu'elle s'inscrit dans les exceptions prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et que par ailleurs elle fait référence à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Un certain nombre de dispositions sont prévues qui concernent notamment le rôle des fournisseurs d'accès, les formalités à accomplir, ...

On notera par ailleurs que cette proposition ne se substitue pas à d'autres textes qui prévoient certaines dispositions précises pour ce secteur.

Ainsi, la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information impose, en cas d'activité d'hébergement, au fournisseur d'accès lorsqu'il a une connaissance effective d'une activité ou d'une information illicite, de la communiquer au procureur du Roi. Cette disposition subsiste, nonobstant le système de la réponse graduée prévue par la présente proposition.

Évidemment, si le procureur du Roi est saisi, une demande d'un agent commissionné de lancer un avertissement au même titulaire n'aura plus aucune raison d'être puisque l'affaire aura dépassé ce stade et sera entre les mains des autorités judiciaires.

Autre exemple: un ayant droit pourrait porter plainte contre le responsable de téléchargements illégaux. Le procureur du Roi pourrait dans le cadre de ses pouvoirs, prendre contact avec le ministère compétent pour savoir si l'internaute fait déjà l'objet de mesures dans le cadre de la riposte graduée et décider soit du non-lieu compte tenu de la procédure engagée par les agents commissionnés, soit néanmoins, de poursuivre au pénal.

Dans le même ordre d'idées, les intérêts civils des ayants droit sont indépendants de cette proposition.

Ainsi, un ayant droit peut parfaitement citer un titulaire au civil en demandant des dommages et intérêts pour téléchargement illégal lui causant préjudice, même si le train des sanctions prévues par la présente proposition de loi n'est pas engagé.

Cependant, s'il y a recours au tribunal lors de la troisième infraction, il est probable qu'il y aura, le cas échéant, constitution de partie civile.


La proposition prévoit la création d'un Conseil consultatif composé de toutes les parties intéressées. Son rôle est important car il doit être tenu au courant de l'application de la loi.

Il doit ainsi donner un avis préalable à toute réglementation.

Il peut aussi formuler des propositions d'évaluation du système.


À propos du téléchargement, plusieurs questions sont fréquemment posées auxquelles il convient de répondre.

1. Un dispositif de contrôle porte-t-il atteinte à la vie privée ?

Réponse: non.

Le caractère communautaire des plateformes d'échanges réfute tout argument d'atteinte à la vie privée. Ce sont des échanges entre internautes qui sont ouverts à tous.

Dans un tel cas, un système de contrôle ne peut donc se révéler intrusif.

De plus, on ne contrôle pas l'internaute dans son fonctionnement quotidien mais on vérifie si les œuvres faisant l'objet d'échanges respectent les droits d'auteur. Le contrôle s'effectue de manière aléatoire.

Lorsque le caractère illicite de l'œuvre a été constaté, la recherche de l'adresse IP correspondant à la connexion s'étant livré à cet échange illégal est effectuée.

Ce n'est dès lors que dans un troisième temps que le fournisseur d'accès communique les coordonnées de l'internaute fautif.

On signalera aussi que le système de réponse graduée prévu par la présente proposition ne supprime évidemment pas les dispositions de la loi du 30 juin 1994 sur les droits d'auteurs qui notamment comporte un volet « sanctions ».

2. Un système de licence globale n'est-il pas plus approprié ?

Réponse: non.

La licence globale consiste à véritablement exproprier le créateur de son œuvre.

Couverte par un forfait collectif généralisé, son œuvre lui échappe. Il ne dispose plus du droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de son œuvre sur Internet.

De plus, la licence globale ne convient pas du tout au secteur audiovisuel. Celui-ci est régi par des règles précises (chronologie des média) et surtout bénéficie de financements de type multiple.

En cas de licence globale, quel intérêt a encore un investisseur, comme une chaîne de télévision, de financer un film s'il ne peut plus le commercialiser par tous les moyens disponibles ?

Comment concilier licence globale et droits et obligations réciproques des producteurs, des entreprises et des intermédiaires dans le système du tax shelter ?

De plus, il ne fait aucun doute que ce système entrainera un coût supplémentaire au niveau du prix de l'abonnement Internet, pourtant déjà particulièrement onéreux en Belgique. Il est illusoire de penser que les prix de ceux-ci pourront être bloqués.

Enfin, la licence globale conduisant à supprimer la distinction entre légalité et illégalité adresse aux internautes en particulier, et à l'opinion publique en général, un message totalement immoral: si un grand nombre ne respecte pas une règle, on supprime la règle !

Que doivent penser les internautes qui ne s'approvisionnent que sur des sites légaux ?

3. Est-ce que le développement technique ne rend pas vaine la volonté de lutter contre les téléchargements illégaux ?

Réponse: non.

L'exemple français le démontre: si le système de réponse graduée n'est pas encore opérationnel, ce n'est pas en raison d'obstacles techniques mais plutôt à cause de difficultés politico-administratives (composition et organisation de la Haute autorité, relation avec les fournisseurs d'accès, ...).

Certes, la technologie évolue mais dans l'état actuel des choses et pour longtemps encore le système peer to peer représente la méthode privilégiée d'échanges illicites.

Au reste, la technique peut parfaitement contrôler d'autres systèmes qui émergent.

Les difficultés de développement technique ne peuvent constituer une excuse pour ne pas prendre de décision politique.

4. La réponse graduée est-elle une arme dirigée contre le petit internaute ?

Réponse: non.

Comme dans toute disposition « répressive », on poursuit surtout ce qui est excessif (notamment les sites pirates, échanges illégaux de très gros volumes et les « primo-diffuseurs »...).

Le système mis en place opérera dans la pratique une distinction entre ces faits plus graves et les autres.

Pour les premiers, comme la loi du 30 juin 1994 reste d'application, il est parfaitement possible de dénoncer les faits à l'autorité judiciaire qui pourra appliquer les sanctions prévues par cette loi.

La réponse graduée vise donc essentiellement les faits moins graves mais dont le caractère illégal crée néanmoins un préjudice aux auteurs.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 3

Actuellement, si dans le cadre de l'application de l'article 20 de la loi du 11 mars 2003, le procureur du Roi décide d'imposer au fournisseur d'accès de bloquer l'accès à un site offrant des contenus illégaux, cette décision ne s'impose pas systématiquement à tous les fournisseurs d'accès.

D'une part, cela pose notamment des problèmes en termes de concurrence entre les fournisseurs d'accès.

D'autre part, il en résulte donc que ce site est toujours consultable pour l'internaute via d'autres fournisseurs d'accès.

Afin de lutter plus efficacement contre les sites pirates qui se multiplient, le présent article prévoit que la décision du procureur du Roi (blocage, retrait d'information, ...) prise dans le cadre de l'article 20, § 3, de la loi mentionnée, s'impose alors à tous les fournisseurs d'accès qui rendent possible l'accès à ce site.

Article 4

Cet article propose de durcir les sanctions en cas de non-respect par les fournisseurs d'accès des obligations de collaboration requises en cas de connaissance d'activité ou d'information illicite.

Ce présent article n'est pas contraire à la directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique qui prévoit dans son article 20 que les sanctions déterminées par les États membres doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Il importe de responsabiliser davantage les fournisseurs d'accès dans la lutte contre les sites pirates.

Article 5

Dès la signature du contrat d'abonnement entre le nouveau titulaire et le fournisseur d'accès, il est prévu que soit mentionné .dans le document la réglementation, en vigueur en matière de droits d'auteur, la mention du droit exclusif des auteurs d'autoriser la publication de leurs œuvres, les références du site du Conseil reprenant les offres légales disponibles, les conséquences au niveau de la création artistique et en termes d'emploi de la violation de ces droits et les sanctions applicables et une information sur la nécessité de sécuriser son accès en ligne.

Article 6

Dans de nombreux cas, les offres d'abonnement à Internet, souvent illimitées, ne signalent pas qu'il doit s'agir de « téléchargement légaux ». L'article 6 érige cet absence d'indication en infraction à la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Article 7

Cet article rappelle que, conformément à l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les auteurs et titulaires de droits voisins ont, sur leurs œuvres, des droits exclusifs d'exploitations de celles-ci.

Article 8

Comme le législateur l'a déjà fait pour la retransmission par le câble, cet article prévoit la gestion collective du droit des auteurs pour la mise à disposition du public par les opérateurs de base de données d'œuvres ou de prestations.

De la même manière que ce qui est prévu pour la retransmission par câble (article 53 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et droits voisins), une présomption de cession des droits en faveur d'une société de gestion collective qui gère les droits de la même catégorie est prévue.

Article 9

Des accords sont conclus aux termes desquels une rémunération est établie en faveur des auteurs, pour la mise en ligne d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

Article 10

Cet article fait référence à un système de médiation en cas d'impossibilité d'arriver à un accord et cela conformément aux dispositions prévues pour la retransmission par câble.

Article 11

Cet article fixe les conditions de reconduction de l'accord et les conditions de demande de modification ou de dénonciation de celui-ci.

Article 12

Cet article impose la conclusion d'un accord entre fournisseur d'accès et société de gestion des droits portant sur les conditions et limites des échanges. Cela signifie concrètement que liberté la plus large des internautes et droits des auteurs doivent être conjugués.

Article 13

Ne demande aucune explication.

Article 14

Il est interdit pour l'internaute de télécharger des œuvres ou prestations mises en ligne via les fournisseurs d'accès qui n'ont pas les autorisations prévues par la présente loi. À savoir: les téléchargements illégaux sur les sites pirates et les échanges abusifs.

Si tel est le cas, un mécanisme de sanctions sous forme de réponse graduée se met alors en place.

Articles 15, 16 et 17

Le système retenu est celui des agents commissionnés. Cette procédure n'est pas nouvelle. Elle est notamment utilisée dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 qui réprime la contrefaçon et la piraterie des droits de propriété intellectuelle.

Dès le départ de la procédure, les droits de la défense sont respectés puisqu'à la première étape, le titulaire peut demander des informations et qu'à la deuxième infraction, il peut évidemment la contester et, le cas échéant, introduire un recours auprès du ministre.

Pour que la réponse graduée fonctionne, il est prévu que le fournisseur d'accès communique les données essentielles permettant de prendre contact avec le fautif.

Ceci est conforme aux dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée qui en son article 8, § 2, b, excepte de l'interdiction de traiter les données à caractère personnel « les traitements effectués par (d'autres) personnes lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalité fixées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. »

C'est le cas en l'espèce puisque la loi, pour être applicable, demande évidemment l'identification du contrevenant.

La même remarque peut être formulée à propos de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques dont l'article 125, § 1, 1º, prévoit que les dispositions de l'article 124 (interdiction d'identifier intentionnellement les personnes concernées par la transmission de l'information...) ne sont pas applicables « lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés ».

Il est prévu que l'avertissement soit envoyé par la voie « la plus appropriée ». L'adresse électronique fournie au titulaire par le fournisseur d'accès lors de la conclusion d'un contrat avec celui-ci ne sera pas automatiquement activée par le titulaire qui préfèrera peut-être utiliser une autre adresse de messagerie. Dans un tel cas, l'envoi de l'avertissement devra se faire par la voie utilisée pour la facturation.

Article 18

La troisième étape de la « réponse graduée » est une étape judiciaire. Le juge peut décider non seulement d'une amende mais aussi d'une limitation de l'accès à internet qui revient en fait à bloquer l'accès au du haut débit. Les téléchargements sont donc rendus beaucoup plus difficiles parce que beaucoup plus lents. Sauf ce cas, les autres utilisations d'internet restent possibles (par exemple: recherche de travail, participation à des forums de rencontres, achats en ligne, réservation diverses, ...).

Cet article apporte également certaines précisions quant aux conditions et modalités à respecter pendant la limitation de la connexion Internet.

En cas de récidive, le titulaire qui aura alors commis six infractions, pourra se voir infliger une suspension complète de son accès à Internet.

Article 19

Cet article apporte certaines précisions quant aux conditions et modalités à respecter pendant la suspension de la connexion Internet.

Article 20

En cas de nouveau contrat avec un titulaire dont l'accès à internet a été limité ou suspendu complètement, le fournisseur d'accès doit maintenir la limitation ou la suspension fixée par le juge.

Article 21

Le fournisseur d'accès doit appliquer la décision judiciaire qui lui est notifiée.

Articles 22, 23 et 24

Ces articles sont analogues aux articles 24, 25 et 26 de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droit de propriété intellectuelle. Ils sont parfaitement applicables en l'espèce et ne demande pas d'autre commentaire.

Article 25

Le Conseil, composé de toutes les parties intéressées, a pour mission essentielle de suivre l'application de la loi et de proposer des modifications éventuelles notamment au vu de l'évolution technologique. Au plan de la prévention, ce Conseil pourrait aussi suggérer au ministre des modalités de campagne expliquant les dommages causés à la création culturelle et à l'économie par les téléchargements illégaux.

Un tel Conseil permettra aux différentes parties concernées de collaborer activement.

Enfin, le rapport du Conseil servira de base au débat parlementaire sur cette question.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Chapitre Ier: Dispositions générales

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception de l'article 18 qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi on entend par:

1º ministre: le ministre qui a l'Économie dans ses attributions;

2º fournisseur d'accès: un opérateur de la société de l'information qui fournit un accès au réseau de communication électronique;

3º titulaire: toute personne physique ou morale titulaire d'un numéro attribué par un fournisseur d'accès pour la fourniture de communication électronique et qui utilise un service de communication électronique en exécution d'un contrat passé avec un fournisseur d'accès;

4º Conseil: le Conseil de la protection des droits d'auteur sur Internet.

Chapitre II: De la lutte contre les sites Internet illégaux

Art. 3

L'article 20, § 3, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« La décision prise par le procureur du Roi s'impose à tous les fournisseurs d'accès permettant l'hébergement de l'activité ou de l'information illicite visée au premier alinéa. ».

Art. 4

Dans l'article 26 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe 4 est complété à la fin par le membre de phrase suivant: « ainsi que les prestataires qui refusent de fournir la collaboration requise sur la base de l'article 21, § 1er, alinéa 2, ou de l'article 21, § 2. »;

2º le 3º du paragraphe 5 est supprimé.

Chapitre III: De la promotion des sites contenant des œuvres dont la mise à disposition du public a été autorisée par les auteurs et titulaires de droits voisins

Art. 5

Dans les contrats conclus avec les titulaires, les fournisseurs d'accès font figurer:

1º une mention claire que les auteurs et les titulaires des droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la reproduction et la communication au public de leurs œuvres ou de leurs prestations;

2º la réglementation en vigueur en matière de droits d'auteur;

3º une information sur l'offre légale de contenus culturels en ligne par la mention du site Internet crée par le Conseil visé à l'article 25, l'alinéa 7, ainsi que sur les dangers pour la création artistique et pour l'économie du secteur culturels des pratiques ne respectant pas les droits d'auteur et les droits voisins;

4º une information quant à la nécessité pour le titulaire de sécuriser son accès à un service de communication au public en ligne;

5º une mention des dispositions et sanctions prévues par la présente loi.

Art. 6

L'article 91 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est complété par un 24º rédigé comme suit:

« 24º proposer une offre de service de communication en ligne permettant un téléchargement illimité en omettant de mentionner que le téléchargement ne peut que concerner des œuvres dûment autorisées aux conditions prévues par la loi du ... visant à promouvoir la création culturelle sur Internet. ».

Chapitre IV: De la mise à disposition au public d'œuvres et de prestations par des opérateurs de bases de données

Art. 7

Les auteurs et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la reproduction et la communication au public de leurs œuvres ou de leurs prestations, en totalité ou en extraits, par des opérateurs de bases de données mises en ligne, à titre gratuit ou onéreux, et permettant au public de réaliser le chargement, la visualisation, l'échange d'œuvres ou de prestations, ou encore de se mettre à jour automatiquement selon un procédé informatique.

Art. 8

Le droit des auteurs et des titulaires de droits voisins d'accepter ou d'interdire la mise à disposition au public d'œuvres ou de prestations par les opérateurs de base de données ne peut être exercé que par une société de gestion des droits, telle que visé par l'article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion de droits, la société qui gère les droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits.

Lorsque plusieurs sociétés de gestion de droits gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes celle qui sera réputée être chargée de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre les fournisseurs d'accès et la société de gestion de droits que les titulaires qui ont chargé cette société de défendre leurs droits.

Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de cinq ans à compter de la date de la première mise à dispositions de leur œuvre ou de leur prestation par l'opérateur de base de données.

Art. 9

Un accord concernant la mise à disposition d'œuvres ou de prestations par les opérateurs de base de données est négocié entre les opérateurs de base de données et les sociétés de gestion.

Cet accord porte sur une rémunération de droits d'auteur et droits voisins. Cet accord est négocié distinctement pour le secteur de la musique, de l'audiovisuel, de l'édition et de la presse.

Art. 10

Lorsque la conclusion d'un accord autorisant la mise en ligne par les opérateurs de base de données est impossible, les parties peuvent faire appel à trois médiateurs.

Les médiateurs sont désignés selon les règles de la sixième partie du Code judiciaire applicables à la désignation des arbitres. Ils doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Ils ont pour tâche d'aider aux négociations et peuvent formuler des propositions après avoir entendu les parties concernées. Les propositions sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties sont censées accepter les propositions qui leurs sont adressées si dans les trois mois de la notification aucune d'entre elles ne s'y oppose au moyen d'une notification aux autres parties dans les mêmes formes.

Art. 11

L'accord visé à l'article 9 est renouvelé annuellement par tacite reconduction.

Toute demande de modification de l'accord ou de dénonciation de celui-ci doit être introduite au plus tard un mois avant le délai fixé à l'alinéa 1er du présent article.

La demande doit être motivée et accompagnée d'une nouvelle proposition. Jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu, l'accord précédent reste d'application

Chapitre V: Des échanges, via les fournisseurs d'accès, d'œuvres ou de prestations

Art. 12

Un accord concernant les échanges via les fournisseurs d'accès d'œuvres ou de prestations protégées par le droit d'auteur est négocié entre les fournisseurs d'accès et les sociétés de gestion.

Cet accord détermine les limites et les conditions dans lesquelles le titulaire d'un accès à un service de communication au public en ligne peut utiliser celui-ci pour échanger des œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin.

Art. 13

Les dispositions des articles 10 et 11 sont d'application.

Chapitre V: De la réponse graduée en cas de non-respect des conditions dans lesquelles le titulaire peut échanger des œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin et en cas de téléchargements d'œuvres non autorisées

Art. 14

Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juin 1994 relative aux droit d'auteur et aux droits voisins, il est interdit à tout titulaire d'utiliser son accès à un service de communication au public en ligne pour échanger des œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin, au-delà des limites et conditions fixées par l'article 12, alinéa 2, et pour télécharger des œuvres et prestations qui n'ont pas reçu l'autorisation des auteurs et titulaires de droits.

Art. 15

Les agents commissionnés à cet effet par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi.

Art. 16

À cette fin les agents commissionnés peuvent, conformément à l'article 8, § 2, b, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à l'article 125 § 1er, 1º, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques:

1º faire toutes les constatations utiles et réunir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la loi sur le droit d'auteur est respectée;

2º demander au fournisseur d'accès concerné l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du titulaire.

Les données mises à la disposition des agents peuvent être conservées pendant la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont confiées par la présente loi.

Art. 17

Les agents spécialement désignés à cet effet par le ministre, au vu des procès-verbaux dressés par les agents visés à l'article 15, peuvent:

1º à la première infraction, envoyer, dans un délais de quinze jours à compter du constat de celle-ci, au titulaire, par la voie la plus appropriée et par l'intermédiaire du fournisseur d'accès ayant conclu un contrat avec celui-ci, un avertissement lui rappelant et l'enjoignant de respecter les dispositions prévues par l'article 14.

L'avertissement mentionne la date et l'heure auxquelles l'infraction a été constatée. Le contenu des œuvres concernées par cette infraction n'est pas divulgué.

L'avertissement contient également un rappel des sanctions encourues en cas de nouvelles infractions à cet article, de l'information sur l'offre légale de contenus culturels en ligne ainsi que sur les dangers pour la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

L'avertissement précise les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où le titulaire d'accès à des services de communication au public en ligne peut s'adresser s'il souhaite faire des observations ou obtenir, s'il en fait la demande expresse, des informations quant au contenu des œuvres concernées par l'infraction.

Le Roi détermine la forme et le contenu de l'avertissement.

2º à la deuxième infraction constatée dans les six mois de l'envoi du premier avertissement, envoyer au titulaire, dans un délai de dix jours à compter du constat de l'infraction, par la voie la plus appropriée et par lettre recommandée, un rappel de la première infraction ainsi que les recommandations qui étaient jointes et proposer au contrevenant le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Le montant de cette somme ne peut être supérieur au minimum de l'amende prévue à l'article 18, alinéa 2.

Dans un délais de quinze jours à compter de la date d'envoi du rappel prévu au 2º, le titulaire peut former un recours au ministre contre le paiement de la somme qui lui est proposée. La décision du ministre est rendue dans les deux mois de la réception du recours.

Les tarifs, délais et modalités de paiement et de perception ainsi que les délais et modalités de recours sont fixés par le Roi.

Art. 18

Toute nouvelle infraction constatée dans un délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de recours ou, s'il échet, de la décision du ministre rendue sur recours du titulaire telle qu'elle est prévue à l'article 17, 2º, et commise par le même titulaire, est portée par les agents commissionnés à la connaissance du procureur du Roi, qui décide des poursuites.

Le contrevenant est passible d'une amende d'un montant minimum de 100 euros et d'un montant maximum de 1 000 euros et il peut, en outre, se voir imposer une limitation de l'accès à un service de communication au public en ligne pour la durée fixée par le juge.

Pour prononcer la peine de limitation à l'accès à un service de communication au public en ligne et en déterminer la durée, le juge prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l'activité professionnelle ou sociale de celui-ci.

Le jugement exécutoire ordonnant la limitation de l'accès à un service de communication au public en ligne est notifié au fournisseur d'accès concerné afin qu'il puisse mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, la limitation de cet accès à l'égard du titulaire concerné.

Pendant la durée de la limitation de l'accès à un service de communication au public en ligne, le titulaire peut souscrire à un contrat portant sur un service de même nature auprès d'un autre fournisseur d'accès pour autant que celui-ci maintienne la limitation d'accès pendant la durée fixée.

Une limitation de l'accès à un service de communication au public en ligne n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service.

Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par le titulaire.

En cas de récidive de l'infraction dans un délai de trois ans, l'amende peut être doublée et une suspension complète de l'accès à un service de communication au public en ligne peut être prononcée.

Le jugement exécutoire ordonnant la suspension complète de l'accès à un service de communication au public en ligne est notifié au fournisseur d'accès concerné afin qu'il puisse mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, la suspension complète à l'égard de l'abonné concerné.

Art. 19

Pendant la durée de la suspension complète de l'accès à un service de communication au public en ligne prévue à l'article 18, alinéa 8, le titulaire peut souscrire à un contrat portant sur un service de même nature auprès d'un autre fournisseur d'accès pour autant que celui-ci maintienne la suspension d'accès pendant la durée fixée.

Une suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service.

Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par le titulaire.

Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales incluant d'autres types de services de téléphonie ou de télévision, la décision de suspension complète de l'accès à un service de communication au public en ligne ne s'applique pas à ces services.

Art. 20

Le fait, pour un fournisseur d'accès, en cas de nouveau contrat avec un titulaire, de ne pas maintenir la limitation ou la suspension de l'accès prononcée à l'encontre du titulaire, telle que prévu par les articles 18, alinéa 4 et 9, est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros.

Art. 21

Le fait, pour le fournisseur d'accès concerné, de ne pas mettre en œuvre la peine de limitation ou de suspension complète de l'accès à un service en ligne qui lui a été notifiée sur base d'un jugement exécutoire est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros.

Art. 22

Les autorités et services publics compétents dans le secteur des communications électroniques se communiquent, d'initiative ou sur demande, les renseignements appropriés concernant la mise en œuvre de la présente loi et les activités qui peuvent mener à des initiatives en application de celle-ci.

L'assistance fournie comprend en particulier la communication:

1º des informations qui sont utiles afin de combattre les opérations et pratiques contraires à la présente loi;

2º des renseignements concernant les nouvelles méthodes employées dans la réalisation d'opérations contraires à la présente loi ou se rapportant à des activités et schémas d'activités illégaux;

3º des renseignements concernant les observations réalisées par les autorités et services publics compétents et les résultats obtenus à la suite de l'application réussie de nouveaux moyens et techniques de lutte contre les atteintes au droits d'auteur commises par voie électronique.

Le Roi fixe la nature des renseignements et informations visés au présent article ainsi que les modalités de leur échange entre les autorités et services publics compétents en vertu de la présente loi.

Art. 23

Tout renseignement recueilli ou communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente loi revêt un caractère confidentiel et ne peut être divulgué aux personnes, associations et sociétés privées.

Art. 24

Les renseignements visés au présent chapitre ne peuvent être utilisés à des fins différentes de celles de la présente loi. Toutefois les autorités et services publics compétents peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et des poursuites devant les cours et tribunaux, de renseignements recueillis et de documents consultés ou saisis conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 25

Il est crée un « Conseil de la protection des droits d'auteur sur Internet » qui est composé de:

— 2 représentants du ministre qui a l'Économie dans ses attributions;

— 6 représentants des ayants droit;

— 2 représentants des titulaires;

— 2 représentants des fournisseurs d'accès;

— 2 représentants de l'industrie des moyens technologiques de communication;

— 2 avocats spécialisés en matière de droits d'auteur;

— 1 représentant de la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du Conseil sont nommés par le Roi pour une durée de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

L'avis du Conseil est requis sur tous les projets d'arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Dans cet objectif, il reçoit copie des mesures proposées ou prises par les agents visés par la présente loi ainsi que des décisions judiciaires rendues dans ce cadre.

Le Conseil peut également donner un avis soit d'initiative, soit à la demande du ministre compétent sur toutes questions liées à l'application de la présente loi, sur toutes questions relatives au développement de l'offre légale de contenus culturels en ligne ainsi que sur toutes questions liées à l'évolution technologique.

À cette fin, le Conseil crée un site Internet qui reprend les sites contenant des œuvres dont la mise à disposition du public a été autorisée par les auteurs et titulaires de droits voisins.

Ce site Internet est actualisé chaque mois.

Le Conseil rédige un rapport annuel communiqué au gouvernement et aux chambres législatives dans lequel figure notamment une évaluation de la présente loi.

Les membres du Conseil sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données à caractère personnel.

Le Roi fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil et met en place le personnel nécessaire à disposition de celui-ci.

10 mars 2010.

Philippe MONFILS.

(1) Digital Music Report 2009 — www.ifpi.org.

(2) SABAM — rapport annuel 2008.