4-1746/1

4-1746/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

20 AVRIL 2010


Proposition de loi modifiant l'article 82 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur afin d'imposer au vendeur une obligation de notification au consommateur de la date d'expiration du contrat de service à durée déterminée

(Déposée par Mmes Marie-Hélène Crombé-Berton et Dominique Tilmans)


DÉVELOPPEMENTS


Les consommateurs sont régulièrement sollicités par les fournisseurs de services (abonnement gsm, télédistribution, connexion Internet, salle de fitness, ...) et invités à conclure des contrats à durée déterminée qui contiennent, la plupart du temps, une clause de reconduction tacite.

Les parties conviennent de la durée de ce contrat et fixent un terme. Il s'agit, généralement, d'une période d'un ou deux ans mais d'autres délais peuvent aussi être choisis. En principe, le contrat à durée déterminée prend fin à l'expiration de cette durée, à moins de contenir une clause de reconduction tacite.

Le législateur avait modifié, en 2007, la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur afin d'offrir à celui-ci une meilleure protection lorsqu'il conclut ce type de contrats.

Auparavant, la loi autorisait les clauses, incluses en petites lettres, qui prévoyaient une prolongation automatique du contrat, pour une durée équivalente à celle prévue dans le contrat initial, dès l'instant où l'une des parties n'avait pas fait savoir à temps à l'autre partie qu'elle entendait s'opposer à la reconduction tacite.

Depuis la loi du 25 avril 2007, ce mécanisme a été recadré. La possibilité pour les parties d'inclure dans le contrat des clauses de reconduction tacite ainsi que des clauses fixant les modalités pour s'opposer à une telle reconduction tacite a été maintenue mais, désormais, le vendeur sera obligé d'informer clairement le client de l'existence de ces clauses. Il est impératif que ce dernier sache précisément à quoi il s'engage. Cette clause doit figurer en lettres imprimées en gras au recto du contrat et être visuellement séparée du reste du texte. C'en est donc fini des clauses en petits caractères perdues au verso du contrat ou sur un document séparé.

La loi de 2007 permettait, en outre, au client de résilier le contrat à tout moment après la reconduction tacite de celui-ci. Il lui suffisait de respecter le délai de préavis dont la durée, fixée dans le contrat, ne pouvait excéder plus d'un mois.

Récemment, la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur a été remplacée par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. L'actuel article 82 reprend les dispositions correspondantes de la loi précédente, lesquelles ont été insérées par la loi du 25 avril 2007, étant entendu que le délai maximum de résiliation que l'on peut demander à un consommateur pour un contrat à durée indéterminée est porté, à présent, de un à deux mois.

Des avancées significatives dans le cadre de la protection du consommateur ont été réalisées mais un pas supplémentaire pourrait encore être effectué.

La présente proposition préconise de contraindre le vendeur de services à avertir, dans le mois qui précède la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et au plus tard sept jours avant cette date, de la date d'arrivée à échéance du contrat et des conséquences de la reconduction tacite.

La notification peut avoir lieu par écrit ou au moyen de tout autre support durable. On pense, par exemple, à l'envoi d'un sms pour les opérateurs téléphoniques ou par un e-mail. Il faudra, toutefois, tenir compte des moyens de communications dont dispose le consommateur.

Le but est de rendre plus efficace la protection des consommateurs qui souscrivent chaque année à des tas de contrats (banque, assurance, téléphone mobile, Internet, bouquet numérique) dans lesquels figurent des clauses de reconduction tacite.

Il n'est, en effet, pas possible pour le consommateur de mémoriser toutes les dates d'expiration de la pléthore de contrats auxquels il est souvent lié. À titre d'exemple, en France, chaque individu gère en moyenne 25 contrats de ce type. Certes, on peut considérer que la reconduction tacite constitue une facilité pour le consommateur mais elle peut s'avérer problématique quand il s'agit pour lui de résilier. Le souscripteur se trouve, dès lors, régulièrement « piégé » par la clause de reconduction tacite contenue dans son contrat. C'est la raison pour laquelle nos voisins ont adopté en 2005 (1) une mesure similaire à celle contenue dans la présente proposition de loi.

Afin que le consommateur ne se trouve plus prisonnier d'un contrat interminable, la loi française oblige les prestataires de services à informer leurs clients par écrit (l'e-mail est également autorisé) au moins un mois avant la date limite de résiliation.

En outre, cette mesure permet au consommateur de s'informer des offres de la concurrence. Le secteur de la téléphonie, pour ne citer que lui, fait l'objet d'une lutte effrénée pour appâter le client. Les promotions sont légion, ce qui ne facilite pas la tâche du consommateur. Souvent ces promotions ont une durée limitée dans le temps, ce qui a pour conséquence que la reconduction tacite ne se fait pas aux mêmes conditions avantageuses que lors de la conclusion du contrat. Il est, dès lors, important de permettre au client de décider en toute connaissance de cause s'il reconduit ou non son engagement auprès du prestataire de services avec lequel il était engagé.

Le champ d'application de la proposition de loi est limité aux contrats de services. Nous pensons ici, par exemple, aux abonnements pour la téléphonie, la télédistribution, l'accès à Internet, les abonnements fitness. Ne sont pas visés, les contrats de fourniture de gaz et d'électricité, dès lors que ces derniers sont considérés comme des produits. Ne sont pas davantage concernés, les contrats pour lesquels il existe déjà des règles spécifiques de reconduction tacite, comme les contrats d'assurances et les contrats de courtage matrimonial.

Un arrêté royal peut, toutefois, étendre le champ d'application à d'autres catégories de produits.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
Dominique TILMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 82, § 1er, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Dans le mois qui précède la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat de service à durée déterminée et au plus tard sept jours avant cette date, le vendeur doit notifier au consommateur, de la manière la plus appropriée pour celui-ci, la date d'arrivée à échéance de ce contrat et les conséquences de sa reconduction tacite. »

11 février 2010.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
Dominique TILMANS.

(1) Loi no 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, JO, 1er février 2005; http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000000606011&dateTexte=.