4-1226/5

4-1226/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

21 AVRIL 2010


Proposition de loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le retrait immédiat du permis de conduire et l'immobilisation d'un véhicule comme mesure de sûreté


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 55 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées:

« 1º après les trois premiers alinéas, qui formeront le § 1er, il est inséré un § 2 rédigé comme suit:

« § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou dans une zone de rencontre, s'il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure, ou dans le cas visé à l'article 60, § 3, le retrait immédiat du permis de conduire peut aussi être ordonné par l'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

L'officier de police judiciaire informe l'intéressé qu'en vertu de l'article 56, il a la faculté de demander restitution du permis de conduire en adressant sa requête au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général.

L'officier de police judiciaire transmet immédiatement le procès-verbal de sa décision au ministère public, en y joignant éventuellement les déclarations du titulaire du permis de conduire. »

2º les alinéas 4 et 5 sont remplacés par un § 3 rédigé comme suit:

« § 3. Le conducteur ou la personne qui l'accompagne, visée par les dispositions reprises au § 1er, alinéa 1er, 1º, ou à l'alinéa 2, est tenu de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur l'invitation qui lui en est faite par la police, sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général qui a ordonné le retrait ou, dans le cas visé au § 2, sur décision de l'officier de police judiciaire. À défaut, le ministère public compétent peut ordonner la saisie du document.

Dans le cas visé au § 1er, la police communique à l'intéressé quel est le ministère public qui a ordonné le retrait. »

Art. 3

Dans l'article 56, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, les mots « ou le ministère public compétent en cas d'application de l'article 55, § 2, » sont insérés entre les mots « le retrait, » et les mots « soit d'office, ».

Art. 4

Dans l'article 57, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, les mots « l'article 55, alinéa 1er, 1º, 2º, 3º et 5º » sont remplacés par les mots « l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 1º, 2º, 3º et 5º, et § 2 ».

Art. 5

Dans l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 9 juillet 1976 et 20 juillet 2005, les mots « l'article 55, alinéa 4, » sont remplacés par les mots « l'article 55, § 3, alinéa 1er ».

Art. 6

Dans l'article 58bis de la même loi, inséré par la loi du 7 février 2003 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, alinéa 2, les mots « l'article 55, troisième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 55, § 1er, alinéa 3 »;

2º le § 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Lorsque l'officier de police judiciaire applique l'article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté. »;

3º dans le § 3, alinéa 1er, les mots « ou, en cas d'application de l'article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l'article 55, § 2, alinéa 2 » sont insérés entre les mots « par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation » et les mots « , soit d'office ».