4-1712/1

4-1712/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

18 MARS 2010


Proposition de loi visant à revaloriser les allocations accordées à des personnes handicapées

(Déposée par Mme Zakia Khattabi et Freya Piryns)


DÉVELOPPEMENTS


Cette proposition de loi reprend le texte de la proposition 52-1437/001, déposée à la Chambre des représentants par Mmes Gerkens et Almaci.

Actuellement, l'allocation de remplacement de revenu et l'allocation d'intégration pour les personnes handicapées sont accordées à condition que les revenus professionnels ou de remplacement dont bénéficient la personne handicapée, ou ceux de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage, ne dépassent pas certains plafonds.

Bien que le gouvernement ait décidé en 2006 d'augmenter les abattements sur les revenus professionnels et de remplacement de la personne handicapée, les injustices et les pièges à l'emploi demeurent très grands. Il faut aller beaucoup plus loin.

En effet, la faiblesse des abattements actuellement en vigueur pénalise encore très fortement la personne handicapée, ou la personne avec laquelle elle forme un ménage, qui exerce une activité professionnelle. Or, l'activité professionnelle est un des principaux vecteurs d'insertion sociale. De plus, ce n'est pas parce que la personne handicapée travaille qu'elle ne doit pas faire face à des dépenses importantes dues à son handicap.

La présente proposition de loi vise à supprimer les pièges à l'emploi du système des allocations aux personnes handicapées et à étendre la prise en charge par la collectivité du surcoût lié au handicap.

De plus, la présente proposition de loi immunise l'ensemble des revenus pour le calcul et l'octroi de l'allocation d'intégration. Cette allocation a, en effet, comme objectif de couvrir les frais que la personne handicapée doit assumer pour pouvoir participer à la vie sociale, comme tout autre citoyen. Il ne s'agit pas d'un revenu qui participe à l'enrichissement personnel.

Il est donc anormal que cette allocation varie en fonction des revenus du ménage, alors qu'elle doit varier en fonction du degré d'handicap et de la perte d'autonomie qui en résulte. Par ailleurs, cette allocation ne doit pas être considérée comme un revenu imposable et ne doit dès lors pas être prise en compte pour évaluer la part contributive de ces personnes lorsqu'elles recourent à des aides familiales ou à une crèche, par exemple.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article se justifie dans la mesure où la présente proposition de loi vise à modifier un arrêté royal. De plus, en confirmant l'arrêté royal dont il est question, la sécurité juridique sera mieux garantie pour les personnes handicapées.

Article 3

Cet article vise à augmenter les abattements sur les revenus du travail, les revenus de remplacement et les revenus divers, pour le calcul de l'allocation de remplacement de revenu.

Article 4

Cet article vise à immuniser tous les revenus pour le calcul de l'allocation d'intégration.

Zakia KHATTABI
Freya PIRYNS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration est confirmé avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3

L'article 9bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est remplacé comme suit:

« Article 9bis. — § 1er. Pour le calcul de l'allocation de remplacement de revenus, il n'est pas tenu compte:

1. de la partie du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage, qui ne dépasse pas 10 500,00 euros;

2. des revenus acquis par un travail effectivement presté par la personne handicapée, pour la tranche de 0 euros à 10 450,00 euros; pour la tranche de 10 450,01 euros à 24 375,00 euros, l'immunisation est de 50 pour cent; ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996=100);

3. de la partie des autres revenus que ceux mentionnés au 1º ou au 2º qui ne dépasse pas 6 950,00 euros par an. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996=100). »

Art. 4

L'article 9ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est remplacé comme suit:

« Article 9ter. — § 1er Pour le calcul de l'allocation d'intégration, sont totalement immunisés les montants suivants, qu'ils soient perçus par la personne handicapée ou la personne avec qui la personne handicapée forme un ménage:

1. les revenus annuels déterminés conformément à l'article 8;

2. les revenus de remplacement;

3. l'allocation de remplacement de revenu.

§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « revenus de remplacement », l'ensemble des prestations sociales que la personne handicapée perçoit sur la base des réglementations en matière de maladie et d'invalidité, de chômage, d'accidents du travail, des maladies professionnelles, des pensions de retraite et de survie, de garantie de revenu aux personnes âgées et de revenu garanti aux personnes âgées. »

15 mars 2010.

Zakia KHATTABI
Freya PIRYNS.