4-1711/1

4-1711/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

17 MARS 2010


Proposition de loi modifiant l'article 62 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en ce qui concerne les tarifs de terminaison pour la téléphonie mobile

(Déposée par M. Johan Vande Lanotte et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les tarifs de terminaison sont les tarifs de gros que l'opérateur du client qui reçoit un appel téléphonique facture à l'opérateur du client qui émet l'appel, pour la terminaison de la conversation sur son réseau. Il existe des tarifs de terminaison d'appel pour la téléphonie mobile (Mobile Termination Rates ou MTR) comme pour la téléphonie fixe.

Ces tarifs de terminaison représentent une partie considérable des tarifs appliqués par les opérateurs et sont inclus dans les tarifs qui sont finalement payés par les clients et les consommateurs. Ils sont très critiqués, principalement en ce qui concerne la téléphonie mobile, parce qu'ils sont beaucoup trop élevés par rapport au coût réel supporté par les opérateurs. Les tarifs de terminaison pour la téléphonie fixe sont 10 fois inférieurs à ceux pour la téléphonie mobile.

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a le pouvoir d'intervenir dans le domaine des tarifs de terminaison s'il s'avère qu'un opérateur dispose d'une puissance significative sur un marché pertinent. Les articles 54 à 67 de la loi du 13 juin 2005 relative à la communication électronique définissent le cadre applicable aux dispositions et à l'analyse des marchés pertinents dans le secteur des télécommunications, ainsi qu'à l'identification des opérateurs disposant d'une puissance significative sur ces marchés, et à l'imposition d'obligations visant à assurer une concurrence effective sur ces marchés.

L'IBPT a publié, le 24 février 2002, son analyse relative à la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles individuels (ce que l'on appelle le « marché 16 »). L'une des mesures de correction que peut prendre l'IBPT consiste à instaurer un contrôle des prix et des obligations relatives au système de comptabilisation des coûts. Ces mesures de correction permettent à l'IBPT de fixer des prix plafonds (tarifs maximaux) pour les tarifs de terminaison appliqués par des opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché (SMP).

Le 11 août 2006, les trois opérateurs mobiles ont été identifiés par l'IBPT comme des SMP pour la terminaison d'appel sur leur propre réseau, étant donné que lesdits opérateurs disposaient d'un monopole complet sur leur propre réseau pour la terminaison d'appel. La décision du 11 août 2006 prévoyait un régime visant à définir des prix plafonds par le biais du mécanisme de « glide path » qui imposait aux trois opérateurs mobiles des baisses de leurs tarifs de terminaison à des dates spécifiées.

Le 18 décembre 2007, l'IBPT a pris une décision complémentaire tendant à réguler les tarifs de terminaison en 2008 et 2009 en vue d'atteindre la symétrie entre les tarifs de terminaison de Proximus et Mobistar en 2008. L'IBPT a également décidé de réduire les tarifs de terminaison de Base en 2008 encore plus fortement que prévu dans la décision du 11 août 2006.

Un appel a été interjeté contre cette décision auprès de la cour d'appel de Bruxelles. Le 4 avril 2008, ladite cour a rendu un arrêt suspendant l'exécution de la décision du 18 décembre 2007. L'IBPT a choisi en conséquence d'annuler la décision en question et d'appliquer, pour l'année 2008, les tarifs de terminaison qui avaient été fixés dans la décision du 11 août 2006.

Les tarifs de terminaison par opérateur mobile (en centimes d'euro):

Depuis le 1er juillet 2008:

Proximus : 7,20

Mobistar : 9,02

Base : 11,43

Les tarifs de terminaison belges n'ont donc plus été modifiés depuis le 1er juillet 2008 et cette situation est en fort contraste avec les décisions prises par d'autres régulateurs nationaux qui continuent à réduire les MTR dans leur pays. Les tarifs de terminaison élevés pour la téléphonie mobile constituent l'une des raisons pour lesquelles la concurrence est faussée sur le marché belge des télécommunications et les consommateurs ne peuvent pas téléphoner à des tarifs avantageux. Ils se traduisent en effet par des prix élevés pour les consommateurs finaux.

L'application de tarifs de terminaison (élevés) pèse sur la compétitivité et provoque un dysfonctionnement du marché. Il est dès lors nécessaire de prendre des mesures légales à propos de ces tarifs.

Compte tenu de l'immense succès de la téléphonie mobile (plus de 100 % d'utilisateurs) et de la position dominante des trois opérateurs mobiles disposant de leur propre réseau, les tarifs de terminaison dans notre pays ne servent plus du tout à protéger le marché et à stimuler la concurrence. Au contraire, ils entravent la concurrence et sont en partie responsables des tarifs élevés pour les consommateurs.

Le fait que les rapports de force entre les trois opérateurs ne changent pas de manière significative n'incite plus à se faire concurrence à coups de baisses de prix. Les tarifs de terminaison sont anticoncurrentiels et semblent ne servir surtout qu'à augmenter les marges bénéficiaires et à financer d'autres services.

La présente proposition de loi vise à supprimer progressivement les tarifs de terminaison pour la téléphonie mobile. Ceux-ci seront d'abord supprimés pour l'opérateur détenant la plus grande part de marché, neuf mois plus tard pour le deuxième opérateur et encore neuf mois plus tard pour le troisième. Cela aura pour conséquence d'intensifier la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile, faisant ainsi baisser les tarifs pour les consommateurs finaux.

L'IBPT sera chargé de procéder à cette suppression et de contrôler ses effets positifs sur les prix de détail pour les consommateurs.

Johan VANDE LANOTTE.
John CROMBEZ.
Fatma PEHLIVAN.
Guy SWENNEN.
Marleen TEMMERMAN.
Myriam VANLERBERGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 62 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par la loi du 8 mai 2009, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:

« § 5. Les opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché ne sont pas autorisés à facturer des frais pour la terminaison d'appel sur leurs réseaux mobiles, et ce à partir du:

1º 1er janvier 2011 pour l'opérateur détenant la plus grande part de marché en matière de téléphonie mobile et disposant d'une puissance significative sur le marché de la terminaison d'appel sur son réseau mobile;

2º 1er septembre 2011 pour l'opérateur détenant la deuxième plus grande part de marché en matière de téléphonie mobile et disposant d'une puissance significative sur le marché de la terminaison d'appel sur son réseau mobile;

3º 1er juin 2012 pour les autres opérateurs concernés disposant d'une puissance significative sur le marché de la terminaison d'appel sur leurs réseaux mobiles.

L'Institut veille à l'application de cette mesure, ainsi qu'à ses effets sur les tarifs de détail. ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

10 février 2010.

Johan VANDE LANOTTE.
John CROMBEZ.
Fatma PEHLIVAN.
Guy SWENNEN.
Marleen TEMMERMAN.
Myriam VANLERBERGHE.