4-1659/2

4-1659/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

10 MARS 2010


Projet de loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. DARAS

Art. 3

Dans l'alinéa 2, 7º, du §  3, de l'article 96 proposé, remplacer le mot «  globalement  » par le mot «  individuellement  ».

Justification

Il n'y a aucune raison valable pour justifier le fait que le montant de la rémunération totale soit divulgué individuellement pour le directeur exécutif et divulgué globalement pour les autres dirigeants de l'entreprises. Un directeur exécutif pourrait même invoquer une discrimination injustifiée, dans la mesure où il serait le seul dirigeant de l'entreprise dont le salaire serait divulgué dans le rapport de rémunération. Afin de renforcer la transparence et de mettre sur un pied d'égalité l'ensemble des dirigeants de l'entreprise, il convient d'amender l'article 3 du projet visé.

Nº 2 DE M. DARAS

Art. 13

Remplacer l'article 520bis proposé par ce qui suit:

« Art. 13. Dans le Code des sociétés, il est inséré un article 520bis, rédigé comme suit :

«  Art. 520bis — Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 ou de sociétés liées à celles-ci au sens de l'article 11, les administrateurs indépendants, au sens des articles 526bis et 526ter du présent Code, doivent être au nombre de trois au moins.

Les administrateurs de sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 ou de sociétés liées à celles-ci au sens de l'article 11 ne peuvent exercer conjointement plus de trois mandats ou fonctions d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou membre du personnel de direction dans d'autres sociétés régies par le présent Code.  »  »

Justification

D'une part, cet article vise à imposer au moins trois administrateurs indépendants dans les sociétés cotées afin de mieux défendre les intérêts des diverses parties prenantes de l'entreprise.

D'autre part, il vise à limiter le nombre de mandats exercés par les administrateurs de sociétés cotées afin d'éviter la concentration de pouvoir.

Nº 3 DE M. DARAS

Art. 16/1 (nouveau)

Insérer un article 16/1 rédigé comme suit :

«  L'article 526ter du Code des sociétés est remplacé par le texte suivant :

«  Art 526ter. — L'administrateur indépendant au sens de l'article 526bis, §  2, alinéa 1er, doit au moins répondre aux critères suivants :

1º durant une période de cinq années précédant sa nomination, ne pas avoir exercé un mandat d'administrateur exécutif, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de cadre, ni auprès de la société, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;

2º ne pas avoir siégé au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif pendant plus de deux mandats successifs ou pour une durée excédant dix années;

3º ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de la société ou d'une société ou d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance;

4º ne détenir aucun droit social dans la société durant la période pendant laquelle le mandat d'administrateur est exercé, ni durant une période de deux ans précédant l'exercice de ce mandat;

5º ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2º, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation;

6º ne pas avoir été au cours des cinq dernières années, associé ou salarié de l'auditeur externe, actuel ou précédent, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;

7º ne pas être membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la société siège en tant que membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la société du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;

8º ne pas avoir, ni au sein de la société, ni au sein de la société liée ou d'une personne liée à celle-ci, au sens de l'article 11, ni conjoint ni une personne avec laquelle ils cohabitent légalement ni parents ni alliés jusqu'au quatrième degré exerçant un mandat d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2º, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points 1º à 7º;

L'arrêté de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant.

Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.  »

Justification

Cet amendement vise à renforcer les critères auxquels doivent répondre les administrateurs indépendants.

Nº 4 DE M. DARAS

Art. 14

Remplacer l'article 520ter proposé par ce qui suit:

«  Art. 14. Dans le même Code, il est inséré un article 520ter, rédigé comme suit :

«  Art. 520ter — Les critères qui rendent variable l'attribution d'une rémunération à un administrateur sont repris de manière explicite dans les clauses contractuelles ou d'autres dispositions qui régissent la relation juridique concernée. Ces clauses ou dispositions devront prévoir un droit de recouvrement de la rémunération variable au bénéfice de la société, dans les cas où celle-ci a été attribuée sur la base d'informations erronées ou lorsque des erreurs de gestion apparaissent dans le chef de l'administrateur concerné.

La partie variable de la rémunération est liée, au moins pour la moitié, à des critères non financiers prédéfinis et mesurables, comme l'évolution de la satisfaction du personnel et de la clientèle, la reconversion interne du personnel et la diminution de l'impact négatif de la gestion de l'entreprise sur l'environnement. Les critères tels que la valeur des actions de la société, le chiffre d'affaires et la taille de l'entreprise ne peuvent être utilisés. En outre, un tiers au moins de la rémunération variable d'un administrateur doit être basé sur une période d'évaluation d'au moins deux ans, et un autre tiers au moins doit être basé sur des critères de prestation prédéterminés et objectivement mesurables sur une période d'au moins cinq ans.

Lorsque des actions ou des options sur actions constituent une forme de rémunération, une action ne peut être acquise définitivement, et une option sur actions ou tout autre droit d'acquérir des actions ne peut être exercé par un administrateur, que cinq ans au moins après leur attribution.

Le paiement de la rémunération variable ne peut être effectué que si les critères ont été atteints pour la période indiquée dont la durée ne peut être inférieure à cinq ans.

En cas de méconnaissance des alinéas précédents, ces rémunérations variables ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'indemnité de départ.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 ou de sociétés liées à celles-ci au sens de l'article 11, ainsi qu'aux sociétés qui ne sont pas des petites sociétés au sens de l'article 15.  »  »

Justification

Cet amendement vise à renforcer les critères d'attribution de rémunérations variables dont bénéficient les administrateurs de société.

Nº 5 DE M. DARAS

Art. 15/1 (nouveau)

Insérer un article 15/1 rédigé comme suit :

«  Un article 524quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des sociétés :

«  Article 524quater — Les critères qui rendent variable l'attribution d'une rémunération à un membre du comité de direction sont repris de manière explicite dans les clauses contractuelles ou d'autres dispositions qui régissent la relation juridique concernée. Ces clauses ou dispositions devront prévoir un droit de recouvrement de la rémunération variable au bénéfice de la société, dans les cas où celle-ci a été attribuée sur la base d'informations erronées ou lorsque des erreurs de gestion apparaissent dans le chef du membre du comité de direction concerné.

La partie variable de la rémunération est liée, au moins pour la moitié, à des critères non financiers prédéfinis et mesurables, comme l'évolution de la satisfaction du personnel et de la clientèle, la reconversion interne du personnel et la diminution de l'impact négatif de la gestion de l'entreprise sur l'environnement. Les critères tels que la valeur des actions de la société, le chiffre d'affaires et la taille de l'entreprise ne peuvent être utilisés. En outre, un tiers au moins de la rémunération variable d'un administrateur doit être basé sur une période d'évaluation d'au moins deux ans, et un autre tiers au moins doit être basé sur des critères de prestation prédéterminés et objectivement mesurables sur une période d'au moins cinq ans.

Lorsque des actions ou des options sur actions constituent une forme de rémunération, une action ne peut être acquise définitivement, et une option sur actions ou tout autre droit d'acquérir des actions ne peut être exercé par un membre du comité de direction, que cinq ans au moins après leur attribution.

Le paiement de la rémunération variable ne peut être effectué que si les critères ont été atteints pour la période indiquée dont la durée ne peut être inférieure à cinq ans.

En cas de méconnaissance des alinéas précédents, ces rémunérations variables ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'indemnité de départ.

Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis à la personne à laquelle la gestion journalière a été confiée, seule ou conjointement, et aux autres dirigeants.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 ou de sociétés liées à celles-ci au sens de l'article 11, ainsi qu'aux sociétés qui ne sont pas des petites sociétés au sens de l'article 15.  ».  ».

Justification

Cet amendement vise à renforcer les critères d'attribution de rémunérations variables dont bénéficient les membres du comité de direction d'une société.

Nº 6 DE M. DARAS

Art. 16

Remplacer cet article par ce qui suit :

«  Art. 16. L'article 525 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

«  Les dispositions de l'article 520ter s'appliquent mutatis mutandis à la personne a laquelle la gestion journalière a été confiée, seule ou conjointement, et aux autres dirigeants.  »  »

Justification

L'amendement de l'article 15 du projet se justifie en raison des amendements nos 4 et 5.

Nº 7 DE M. DARAS

Art. 17

Dans l'alinéa nouveau de l'article 898 proposé, remplacer les mots «  Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, les articles 520bis et  » par les mots « Les dipositions de l'article  ».

Justification

En raison des amendements aux articles 13 et 14 du projet, les articles 17 à 19 du projet doivent être amendés.

Nº 8 DE M. DARAS

Art. 18

Dans l'article 900, §  1er, proposé, remplacer les mots «  Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, les articles 520bis et  » par les mots «  Les dipositions de l'article  ».

Justification

En raison des amendements aux articles 13 et 14 du projet, les articles 17 à 19 du projet doivent être amendés.

Nº 9 DE M. DARAS

Art. 19

Dans l'article 906bis proposé, remplacer les mots «  Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, les articles 520bis et  » par les mots «  Les dipositions de l'article  ».

Justification

En raison des amendements aux articles 13 et 14 du projet, les articles 17 à 19 du projet doivent être amendés.

Nº 10 DE M. DARAS

Art 23/1 (nouveau)

Insérer un article 23/1 rédigé comme suit :

«  Art. 23/1. Les dispositions de l'article 17, §  4, et de l'article 21, §  1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques s'appliquent mutatis mutandis à la Loterie Nationale société anonyme de droit public selon les modalités prévues à l'article 23.  »

Justification

Compte tenu de l'importance de la Loterie Nationale, il y a lieu de la soumettre au même régime de gouvernance que les entreprises publiques économiques.

Nº 11 DE M. DARAS

Art 23/2 (nouveau)

Insérer un article 23/2 rédigé comme suit :

«  Art. 23/2. Les dispositions de l'article 17, §  4, et de l'article 21, §  ler, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques s'appliquent mutatis mutandis à la société anonyme de droit public «  Société Fédérale de Participations et d'Investissement  », à «  l'Office National du Ducroire  » ainsi qu'à la société anonyme de droit public «  Ducroire  », selon les modalités prévues à l'article 23.  »

Justification

Les entreprises sous contrôle public ont une fonction d'exemple et par conséquent les règles de bonne gouvernance doivent y être appliquées au même titre que dans le secteur privé. Compte tenu de l'importance de la SFPI et du Ducroire, il y a lieu de la soumettre au même régime de gouvernance que les entreprises publiques économiques.

Nº 12 DE M. DARAS

Titre 4 (nouveau)

Compléter le projet de loi d'un titre 4 intitulé « Régime dérogatoire de taxation de certaines rémunérations  ».

Nº 13 DE M. DARAS

Art. 35 (nouveau)

Insérer un article 35 rédigé comme suit:

«  Art. 35. Par dérogation aux dispositions ou Code des impôts sur les revenus, l'indemnité de départ qui excède un mois de rémunération par année d'ancienneté ou qui excède 250 000 euros et qui est attribuée à une personne dont la rémunération annuelle excède 250 000 euros, est soumise, après déduction des cotisations sociales éventuelles, à un impôt spécial de 70 %.

L'impôt visé à l'alinéa premier est majoré des taxes additionnelles visées au Titre VIII du Code des impôts sur les revenus.  »

Justification

Pour les personnes bénéficiant d'une rémunération fixe et variable importante, l'argument selon lequel une indemnité de départ importante est une compensation des risques et des responsabilités importantes assumées par ces personnes est redondant. En effet, les risques et responsabilités pris par ces personnes sont le plus souvent déjà compensés par la rémunération annuelle. Par ailleurs, le montant souvent démesuré de ces primes de départ constitue une récompense pour les mauvaises prestations des personnes licenciées.

L'argument selon lequel le principe d'égalité voudrait que l'ensemble des revenus professionnels soient soumis à la même charge fiscale, n'est en soi déjà pas respecté par la législation actuelle en matière d'options sur actions par exemple. En outre, on pourrait très bien considérer que la prime de départ vient s'ajouter à une rémunération fixe et variable déjà conséquente, et qu'en pratique, elle serait dans l'état actuel de la législation comprise dans la tranche la plus imposée, à savoir 50 %. Cet impôt spécial de 70 % peut dès lors être considéré comme une tranche supplémentaire d'imposition qui s'applique à certains types de revenus.

Nº 14 DE M. DARAS

Art. 36 (nouveau)

Insérer un article 36 rédigé comme suit:

«  Art. 36. Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus, toute rémunération attribuée par une société à une autre personne morale pour l'exercice d'une fonction d'administrateur, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre de tout comité où se discute la direction générale de l'entreprise, est imposable en tant que revenu professionnel dans le chef de la personne physique qui représente la personne morale dans la société attribuant la rémunération.  »

Justification

Un nombre croissant de dirigeants d'entreprises constituent une société de management afin de recueillir des revenus liées à leurs prestations dans le but d'échapper à l'impôt des personnes physiques et d'être soumis à l'impôt des sociétés qui est moins élevé et qui permet de réduire fortement la base imposable au moyen de toutes sortes de constructions juridiques. L'évitement de l'impôt par des personnes qui perçoivent des revenus largement supérieurs aux revenus de la grande majorité de la population est déplorable d'un point de vue moral.

Nº 15 DE M. DARAS

Art. 37 (nouveau)

Insérer un article 37 rédigé comme suit:

«  Art. 37. Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus, le montant de l'avantage de toute nature visé par la section VII de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est soumis, après déduction des cotisations sociales éventuelles, à un impôt spécial de 70 %.

L'impôt visé à l'alinéa premier est majoré des taxes additionnelles visées au Titre VIII du Code des impôts sur les révenus.  »

Justification

Le régime de taxation actuel des options sur actions et des actions est beaucoup trop avantageux. Le présent amendement vise à taxer ces formes de rémunération d'une manière comparable aux revenus professionnels.

Le mode de rémunération lié à la hausse des actions d'une société est nuisible à la collectivité, car il encourage la maximisation du cours boursier à court terme et donc les licenciements de personnel en grand nombre. Le rôle social des entreprises ne se limite pas à créer de la valeur pour les actionnaires, mais à donner un emploi aux citoyens. L'emploi est un des principaux vecteurs d'intégration sociale. Il est très regrettable qu'un nombre croissant de belges en soient privés dans le but de maximiser le profit à court terme des dirigeants et des actionnaires de grandes sociétés.

Nº 16 DE M. DARAS

Art. 38 (nouveau)

Insérer un article 38 rédigé comme suit:

«  Art. 38. À l'article 43, §  5, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, le mot «  15 %  » est remplacé par le mot «  100 %  ».

Le §  6 de l'article 43 et l'article 45 de la même loi sont supprimés.  »

Justification

Le régime de taxation actuel des options sur actions et des actions est beaucoup trop avantageux. Le présent amendement vise à taxer ces formes de rémunération d'une manière comparable aux revenus professionnels.

Le mode de rémunération lié à la hausse des actions d'une société est nuisible à la collectivité, car il encourage la maximisation du cours boursier à court terme et donc les licenciements de personnel en grand nombre. Le rôle social des entreprises ne se limite pas à créer de la valeur pour les actionnaires, mais à donner un emploi aux citoyens. L'emploi est un des principaux vecteurs d'intégration sociale. Il est très regrettable qu'un nombre croissant de belges en soient privés dans le but de maximiser le profit à court terme des dirigeants et des actionnaires de grandes sociétés.

José DARAS.

Nº 17 DE M. CROMBEZ

Art. 3

Dans le §  3, alinéa 2, 8º, de l'article 96 proposé, ajouter un alinéa nouveau rédigé comme suit:

«  Sous les «  caractéristiques clés  », en cas d'option sur actions, il sera au minimum fait mention des données suivantes: le prix d'exercice, l'échéance et la période pendant laquelle le droit peut être exercé, la valeur de marché théorique des options et les variables clarifiant le calcul de cette valeur, le nombre de droits attribués pendant l'exercice, le nombre de droits qui n'ont pas été exercés au début de l'exercice, le nombre de droits exercés au cours de l'exercice, le nombre de droits non encore exercés à la fin de l'exercice. La société doit également justifier sa politique en matière de couverture des droits d'option. Il doit ainsi être fait mention du nombre d'actions achetées ou émises, en vue de couvrir l'exercice des droits d'option, à la date du bilan ou achetées ou émises après la date du bilan.  ».

Justification

Les critères utilisés pour l'attribution de la rémunération variable en fonction des actions doivent également être publiés de manière circonstanciée.

Le présent amendement tend à préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par «  caractéristiques clés  » et à aligner la nouvelle situation dans notre pays sur celle qui prévaut aux Pays-Bas depuis le début de la décennie écoulée (voir art. 2:383d du Code civil néerlandais).

Nº 18 DE M. CROMBEZ

Art. 3

Dans le paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 96 proposé, ajouter un 12º rédigé comme suit:

«  12º les critères fixés par le conseil d'administration en vue de reconnaître les groupements d'intérêts visés à l'article 537.  »

Justification

La législation actuelle prévoit que seuls les actionnaires sont invités à l'assemblée générale de l'entreprise, ce qui n'est pas illogique étant donné qu'ils ont apporté une grande partie du fonds de roulement de l'entreprise.

Par ailleurs, les acteurs du secteur économique sont de plus en plus convaincus que les parties prenantes (organisations de consommateurs, organisations représentatives du personnel, associations de défense de l'environnement, ...) apportent des contributions importantes au processus économique. Cette importance ressort déjà de la rédaction du rapport annuel de l'entreprise qui, de l'ancien rapport financier, se mue peu à peu en un rapport global, faisant volontiers référence aux efforts accomplis en termes de respect de l'environnement et de réalisation du rôle social sous la forme de dons à des œuvres caritatives.

Même si ces parties prenantes sont théoriquement coreprésentées par des administrateurs indépendants, lors d'un événement annuel aussi capital qu'une assemblée générale, et il convient de leur offrir un forum acceptable. De cette manière, on pourra éviter de devoir recourir à la pratique classique et nécessaire consistant à acheter une action unique pour pouvoir participer à l'assemblée. De cette manière, les représentants de ces « parties prenantes » sont reconnus pour leur valeur (qui n'est pas secondaire), un bref droit de parole leur est accordé, ils ne sont plus perçus comme des intrus, avec tous les incidents connus que cela implique.

Nº 19 DE M. CROMBEZ

Art. 3/1 (nouveau)

Insérer un article 3/1 rédigé comme suit :

«  Art. 3/1. À l'article 537 du même code, est ajouté un 3° rédigé comme suit:

«  3° les représentants de tout groupement d'intérêts reconnu par le conseil d'administration comme étant actif dans le secteur de la société concernée. Le conseil d'administration fixe les critères de reconnaissance des groupements visés à l'alinéa 1er, 3°. Les statuts règlent le droit de parole des personnes visées à l'alinéa 1er de manière qu'il ne soit pas plus limité que le droit de parole d'un actionnaire.  ».  »

Justification

Voir justification de l'amendement nº 18.

Nº 20 DE M. CROMBEZ

Art. 7

Compléter le §  6 de l'article 526quater proposé, par un alinéa rédigé comme suit :

«  En cas de négociations sociales entre la direction de l'entreprise et des représentants du personnel ou en cas de convocation du conseil d'entreprise, lorsque l'un de ces événements peut donner lieu, dans l'entreprise ou dans ses filiales, à une réduction du nombre de travailleurs, un rapport de rémunération actualisé jusqu'à la veille des négociations ou de la convocation est distribué à tous les négociateurs.  »

Justification

Dans le cadre de négociations sociales ou en cas de convocation du conseil d'entreprise, lorsque l'un de ces événements peut donner lieu, dans l'entreprise ou dans ses filiales, à une réduction du nombre de travailleurs, il importe que tous les négociateurs aient connaissance des informations les plus récentes et actualisées du rapport de rémunération. Si la haute direction de la société prend son interlocuteur au sérieux, elle veille à ce que la représentation du personnel puisse entamer les négociations sur la base d'une égalité d'information en ce qui concerne les rémunérations de la hiérarchie et des travailleurs.

Nº 21 DE M. CROMBEZ

Art. 14/1 (nouveau)

Insérer un article 14/1 rédigé comme suit :

«  Art. 14/1. Dans le même Code, il est inséré un article 520quater rédigé comme suit :

«  Art. 520quater. Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les dirigeants qui siègent en qualité d'administrateur indépendant au sens des articles 524, §  2, alinéa 1er, et 526quater, §  2, alinéa 2, du Code des sociétés, ne peuvent recevoir ni exercer des actions, des options sur actions ou tout autre droit visant à acquérir des actions.  »

Justification

1. Le code belge de gouvernance d'entreprise

Sous le principe 6 du Code de gouvernance d'entreprise, on peut lire : «  Dans une structure moniste, le conseil d'administration joue un double rôle: soutenir l'esprit d'entreprise et assurer un suivi et un contrôle effectifs. Dès lors, pour pouvoir assurer sa mission de gardien de l'intérêt social, il est important que le conseil d'administration soit composé d'administrateurs exécutifs et d'administrateurs non exécutifs, en ce compris des administrateurs non exécutifs indépendants. Tous les administrateurs doivent faire preuve d'indépendance de jugement et d'objectivité lors de la prise de décisions par le conseil d'administration mais les administrateurs indépendants jouent un rôle essentiel à cet égard.  »

Sous le principe 7.4. (version 2004 du Code Lippens), il est précisé : «  Les administrateurs non exécutifs ne reçoivent ni des rémunérations liées aux performances, telles que bonus et formules d'intéressement à long terme, ni des avantages en nature et des avantages liés aux plans de pension.  »

Sous le principe 7.7 (version de 2009 sous la présidence d'Herman Daems), ce passage est réaffirmé intégralement.

Afin de ne pas perturber cette vision panoramique, la rémunération que perçoivent les administrateurs non exécutifs n'est pas liée aux actions. Cette position a été clairement décidée en 2004 et confirmée en 2009 au sein du Corporate Governance Committee.

Cette situation qui, aux yeux du monde des entreprises lui-même, a valeur de meilleure pratique pour les administrateurs non exécutifs, est encore plus fâcheuse si même les administrateurs indépendants ne se conforment pas au principe précité. En effet, en vertu de la loi du 2 août 2002, les administrateurs indépendants ont pour mission d'être le gardien des intérêts des travailleurs et des autres parties prenantes de l'entreprise.

2. La situation aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, ce fut la commission Peters qui donna forme en premier à la gouvernance d'entreprise. Dans son premier rapport de 1996 (!), la commission part du principe que les administrateurs non exécutifs (appelés «  commissarissen  » aux Pays-Bas) n'ont pas droit à des rémunérations tributaires des résultats, surtout pas sous la forme de droits d'acquisition d'actions dans la société dont ils sont administrateurs exécutifs.

L'exposé des motifs relatif à la modification du Code civil en ce qui concerne la publication des rémunérations et des participations des administrateurs et administrateurs non exécutifs (année parlementaire 2000-2001, 27.900, nº 3) souligne sans ambages qu'«  un régime d'option qui représente une part disproportionnée de la rémunération totale risque d'amener l'administration à se laisser guider, dans ses décisions relatives à la société, avant tout par le souhait d'influencer à court terme les cours des actions sous-jacentes du capital de la société.  »

3. La Commission européenne

Complétant sa recommandation 2004/913/CE encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (Journal officiel des Communautés européennes L 385 du 29 décembre 2004, p. 55), la Commission européenne recommande expressément ce qui suit (recommandation C(2009)3177 du 30 avril 2009) (cf. point 4.4.) :

«  4. Rémunération basée sur des actions

4.1. Les actions ne devraient être acquises définitivement que trois ans au moins après leur attribution.

Les options sur actions et les droits d'acquisition d'actions ou de rémunération sur la base de l'évolution du cours de l'action ne devraient pouvoir être exercés que trois ans au moins après leur attribution.

4.2. L'acquisition définitive d'actions et le droit d'exercer des options sur actions ou d'autres droits à l'acquisition d'actions ou à la rémunération sur la base de l'évolution du cours de l'action devraient être soumis à des critères de performance prédéterminés et mesurables.

4.3. Après l'acquisition définitive, les administrateurs devraient conserver un certain nombre d'actions jusqu'à la fin de leur mandat afin de pouvoir faire face aux coûts liés à l'acquisition des actions. Le nombre d'actions à conserver devrait être fixé et représenter, par exemple, le double de la rémunération annuelle (composantes non variables et variables).

4.4. La rémunération des administrateurs non exécutifs ou des membres du directoire ne devrait pas inclure d'options sur actions. »

4. AB InBev

En Belgique, la possibilité prévue dans le projet de loi d'accorder malgré tout à des administrateurs non exécutifs une rémunération liée aux actions est malheureusement exclusivement réservée aux administrateurs indépendants et aux autres administrateurs non exécutifs d'AB InBev. Parmi les sociétés qui font partie du BEL 20 et même parmi les trente plus importantes sociétés non reprises dans cet indice, aucune autre société cotée en bourse et ayant son centre de décision en Belgique n'accorde à ses administrateurs non exécutifs un bonus lié aux actions. Seules les petites entreprises de biotechnologie comme Ablynx et Galapagos, les entreprises pharmaceutiques Arseus et IBA (pas pour tous les administrateurs non exécutifs), les holdings Bois Sauvage et Sofina et l'entreprise agrotechnologique Devgen offrent à leurs administrateurs non exécutifs l'une ou l'autre forme de rémunération liée aux actions.

Les droits d'option actuellement exerçables détenus par les administrateurs non exécutifs d'AB InBev représentent une plus-value de réalisation potentielle de 1,5 million d'euros. Les droits accordés et acceptés qui ne seront exerçables qu'à partir de l'année prochaine ou plus tard encore représentent une plus-value de réalisation raisonnablement prévisible (et non taxée) de 7,7 à 8,8 millions d'euros. Cette situation nous a été confirmée précédemment par la direction d'AB InBev.

Nº 22 DE M. CROMBEZ

Art. 16/1 (nouveau)

Insérer un article 16/1 rédigé comme suit:

«  Art. 16/1. Dans le même Code, l'article 518 est complété par un §  4 rédigé comme suit:

«  §  4. Un tiers au moins des membres du conseil d'administration des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4 doit appartenir à l'autre sexe.  ». »

Justification

Le présent amendement concrétise ce qu'avait annoncé à diverses reprises la ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet, soutenue à juste titre en la matière par la sénatrice CD&V, Sabine de Béthune.

Les entreprises n'existent pas seulement pour leurs actionnaires. Elles ont une grande responsabilité sociale et ont une incidence sur les intérêts des différentes parties prenantes.

Les entreprises cotées en bourse qui font appel au marché financier sont généralement des entreprises transnationales et leur responsabilité sociale est donc encore plus importante que celle des entreprises non cotées.

Pour un processus décisionnel optimal et équilibré, il est essentiel que la composition de la direction de l'entreprise soit la plus diversifiée possible, car plus la diversité au sein d'un organe décisionnel tel que le conseil d'administration sera grande, plus il y aura d'angles d'approche différents et plus il y aura de chances que l'ensemble des intérêts pertinents des différentes parties prenantes soient pris en compte et que les décisions soient socialement équilibrées à tous points de vue (aux plans organisationnel et financier, mais aussi en ce qui concerne la fourniture du service).

Eu égard à leur responsabilité sociale plus importante, les sociétés cotées en bourse doivent garantir un minimum de diversité dans la composition de leur conseil d'administration. Ces sociétés pourront par la suite, à l'instar des entreprises publiques, faire figure d'exemples pour les autres entreprises généralement de plus petite taille, et devenir ainsi le catalyseur d'un processus plus spontané sur la voie de la diversité et de l'amélioration de la prise de décisions.

Le présent amendement vise dès lors à imposer aux sociétés cotées l'obligation de prévoir une présence minimum d'un tiers de membres de l'autre sexe au sein du conseil d'administration au terme d'une période transitoire de trois ans.

Nº 23 DE M. CROMBEZ

Art. 20

Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit:

«  L'article 16/1 entre en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.  »

Justification

Voir la justification de l'amendement no 22.

Nº 24 DE M. CROMBEZ

Art. 22

Compléter l'article 21, §  1er, proposé, par un alinéa nouveau rédigé comme suit :

«  Les membres du conseil d'administration des entreprises publiques économiques mentionnées dans la loi du 21 mars 1991 ne peuvent pas recevoir des actions, des options sur actions ou tous autres droits leur permettant d'acquérir des actions.  »

Justification

Les membres du conseil d'administration d'une entreprise publique doivent veiller à l'intérêt général et ne reçoivent dès lors aucune rémunération liée aux actions. C'est d'ailleurs ce que prévoit aussi le Code de gouvernance d'entreprise des sociétés privées cotées en bourse. Les entreprises publiques doivent en toutes circonstances assumer une fonction d'exemple et jouer un rôle de pionnier en ce qui concerne la mise en oeuvre des principes de gouvernement d'entreprise, socialement responsable.

Nº 25 DE M. CROMBEZ

Art. 22/1 (nouveau)

Insérer un article 22/1 rédigé comme suit :

«  Art. 22/1. Un tiers au moins des membres du conseil d'administration des entreprises publiques économiques, réformées par la loi du 21 mars 1991, doit appartenir à l'autre sexe.  »

Justification

Le présent amendement concrétise ce qu'avait annoncé à diverses reprises la ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet, soutenue à juste titre en la matière par la sénatrice CD&V, Sabine de Béthune.

Il vise à imposer également aux entreprises publiques économiques, réformées par la loi du 21 mars 1991, l'obligation de prévoir une présence minimum d'un tiers de membres de l'autre sexe au sein du conseil d'administration au terme d'une période transitoire de trois ans.

Nº 26 DE M. CROMBEZ

Art. 23

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  La disposition de l'article 23 entre en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.  »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 25.

Nº 27 DE M. CROMBEZ

Art. 25/1 (nouveau)

Insérer un article 25/1 rédigé comme suit :

«  Art. 25/1. §  1er. Dans l'article 18 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° le §  1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

«  Au moins un tiers des membres du conseil d'administration doivent être de l'autre sexe. Les membres exercent un maximum de trois mandats d'administrateur dans d'autres sociétés. Un tiers au moins des membres exercent au maximum un mandat d'administrateur dans une autre société.  »;

2° le §  2 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

«  Le Roi nomme, parmi les membres du conseil d'administration qu'Il désigne, au moins deux administrateurs indépendants sur proposition motivée d'un jury constitué par Lui, qui est composé de personnalités éminentes issues du monde des affaires ou académique. Le Roi détermine le mode de fonctionnement du jury. Outre leur expertise pertinente en matière de gestion, ces administrateurs indépendants doivent au moins satisfaire aux critères suivants :

1° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé de mandat rémunéré pour l'État fédéral, les Communautés, les Régions ou les provinces ou pour un organisme dépendant des autorités susmentionnées;

2° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d'administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l'État fédéral, des Communautés ou des Régions. Cette condition ne vaut toutefois pas pour la prolongation du mandat d'administrateur indépendant;

3° ne pas avoir de conjoint ou de personne avec laquelle ils cohabitent légalement ou de parent ou allié jusqu'au deuxième degré qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d'administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l'État fédéral, des Communautés ou des Régions;

4° ne pas détenir de droits sociaux susceptibles de mettre en danger le capital, le fonds social ou une catégorie d'actions de la société;

5° ne pas avoir de conjoint ou de personne avec laquelle ils cohabitent légalement ou de parent ou allié jusqu'au deuxième degré ayant un intérêt financier visé au 4°;

6° ne pas entretenir de relations avec une société qui soient de nature à mettre en danger leur indépendance.

Les administrateurs indépendants démissionnent lorsqu'ils ne répondent plus à l'un des critères énumérés à l'alinéa 5. Ils ne peuvent être révoqués que par décision de l'assemblée générale, prise sur proposition adoptée à la majorité des deux tiers par le conseil d'administration.  »;

3° l'article est complété par un §  6 rédigé comme suit :

«  §  6. Toute décision prise par le conseil d'administration dans une composition non conforme aux dispositions du présent article est réputée nulle et non opposable aux tiers.  »

§  2. Dans l'article 162bis de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2002 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° le §  1er est complété par l'alinéa suivant :

«  Les membres exercent un maximum de trois mandats d'administrateur dans d'autres sociétés. Un tiers au moins des membres exercent au maximum un mandat d'administrateur dans une autre société.  »;

2° le §  2 est complété par les quatre alinéas suivants :

«  Le Roi nomme, parmi les membres du conseil d'administration qu'Il désigne, au moins deux administrateurs indépendants sur proposition motivée d'un jury constitué par Lui, qui est composé de personnalités éminentes issues du monde des affaires ou académique. Le Roi détermine le mode de fonctionnement du jury. Outre leur expertise pertinente en matière de gestion, ces administrateurs indépendants doivent au moins satisfaire aux critères suivants :

1° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé de mandat rémunéré pour l'État fédéral, les Communautés, les Régions ou les provinces ou pour un organisme dépendant des autorités susmentionnées;

2° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d'administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l'État fédéral, des Communautés ou des Régions. Cette condition ne vaut toutefois pas pour la prolongation du mandat d'administrateur indépendant;

3° ne pas avoir de conjoint ou de personne avec laquelle ils cohabitent légalement ou de parent ou allié jusqu'au deuxième degré qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d'administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l'État fédéral, des Communautés ou des Régions;

4° ne pas détenir de droits sociaux susceptibles de mettre en danger le capital, le fonds social ou une catégorie d'actions de la société;

5° ne pas avoir de conjoint ou de personne avec laquelle ils cohabitent légalement ou de parent ou allié jusqu'au deuxième degré ayant un intérêt financier visé au 4°;

6° ne pas entretenir de relations avec une société qui soient de nature à mettre en danger leur indépendance.

Les administrateurs indépendants démissionnent lorsqu'ils ne répondent plus à l'un des critères énumérés à l'alinéa 5. Ils ne peuvent être révoqués que par décision de l'assemblée générale, prise sur proposition adoptée à la majorité des deux tiers par le conseil d'administration.  »;

3° l'article est complété par un §  7 rédigé comme suit :

«  §  7. Toute décision prise par le conseil d'administration dans une composition non conforme aux dispositions du présent article est réputée nulle et non opposable aux tiers.  »

§  3. L'article 173, §  1er, 1°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 1998, est remplacé par ce qui suit :

«  §  1er. Le conseil d'administration de Belgocontrol se compose de huit membres au moins et de douze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué.  »

§  4. Dans l'article 207 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, sont les modifications suivantes apportées :

1° le §  1er est complété par l'alinéa rédigé suivant :

«  Les membres exercent un maximum de trois mandats d'administrateur dans d'autres sociétés. Un tiers au moins des membres exercent au maximum un mandat d'administrateur dans une autre société.  »;

2° le paragraphe 2 est complété par les quatre alinéas, suivants :

«  Le Roi nomme, parmi les membres du conseil d'administration qu'Il désigne, au moins deux administrateurs indépendants sur proposition motivée d'un jury constitué par Lui, qui est composé de personnalités éminentes issues du monde des affaires ou académique. Le Roi détermine le mode de fonctionnement du jury. Outre leur expertise pertinente en matière de gestion, ces administrateurs indépendants doivent au moins satisfaire aux critères suivants :

1° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé de mandat rémunéré pour l'État fédéral, les Communautés, les Régions ou les provinces ou pour un organisme dépendant des autorités susmentionnées;

2° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d'administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l'État fédéral, des Communautés ou des Régions. Cette condition ne vaut toutefois pas pour la prolongation du mandat d'administrateur indépendant;

3° ne pas avoir de conjoint ou de personne avec laquelle ils cohabitent légalement ou de parent ou allié jusqu'au deuxième degré qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d'administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l'État fédéral, des Communautés ou des Régions;

4° ne pas détenir de droits sociaux susceptibles de mettre en danger le capital, le fonds social ou une catégorie d'actions de la société;

5° ne pas avoir de conjoint ou de personne avec laquelle ils cohabitent légalement ou de parent ou allié jusqu'au deuxième degré ayant un intérêt financier visé au 4°;

6° ne pas entretenir de relations avec une société qui soient de nature à mettre en danger leur indépendance.

Les administrateurs indépendants démissionnent lorsqu'ils ne répondent plus à l'un des critères énumérés à l'alinéa 5. Ils ne peuvent être révoqués que par décision de l'assemblée générale, prise sur proposition adoptée à la majorité des deux tiers par le conseil d'administration.";

3° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

«  §  6. Toute décision prise par le conseil d'administration dans une composition non conforme aux dispositions du présent article est réputée nulle et non opposable aux tiers.  »

§  5. Dans l'article 223 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° le §  1er est complété par l'alinéa suivant :

«  Les membres exercent un maximum de trois mandats d'administrateur dans d'autres sociétés. Un tiers au moins des membres exercent au maximum un mandat d'administrateur dans une autre société.  »;

2° le §  2 est complété par les quatre alinéas suivants :

«  Le Roi nomme, parmi les membres du conseil d'administration qu'Il désigne, au moins deux administrateurs indépendants sur proposition motivée d'un jury constitué par Lui, qui est composé de personnalités éminentes issues du monde des affaires ou académique. Le Roi détermine le mode de fonctionnement du jury. Outre leur expertise pertinente en matière de gestion, ces administrateurs indépendants doivent au moins satisfaire aux critères suivants :

1° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé de mandat rémunéré pour l'État fédéral, les Communautés, les Régions ou les provinces ou pour un organisme dépendant des autorités susmentionnées;

2° pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d'administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l'État fédéral, des Communautés ou des Régions. Cette condition ne vaut toutefois pas pour la prolongation du mandat d'administrateur indépendant;

3° ne pas avoir de conjoint ou de personne avec laquelle ils cohabitent légalement ou de parent ou allié jusqu'au deuxième degré qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, d'administrateur journalier ou de cadre dans une entreprise publique autonome ou dans une autre entreprise publique relevant de l'État fédéral, des Communautés ou des Régions;

4° ne pas détenir de droits sociaux susceptibles de mettre en danger le capital, le fonds social ou une catégorie d'actions de la société;

5° ne pas avoir de conjoint ou de personne avec laquelle ils cohabitent légalement ou de parent ou allié jusqu'au deuxième degré ayant un intérêt financier visé au 4°;

6° ne pas entretenir de relations avec une société qui soient de nature à mettre en danger leur indépendance.

Les administrateurs indépendants démissionnent lorsqu'ils ne répondent plus à l'un des critères énumérés à l'alinéa 5. Ils ne peuvent être révoqués que par décision de l'assemblée générale, prise sur proposition adoptée à la majorité des deux tiers par le conseil d'administration.  »;

3° l'article est complété par un §  5 rédigé comme suit :

«  §  5. Toute décision prise par le conseil d'administration dans une composition non conforme aux dispositions du présent article est réputée nulle et non opposable aux tiers.  »

Justification

Le conseil d'administration d'une entreprise publique représente les pouvoirs publics dans les diverses entreprises et veille à ce que la politique de l'entreprise réponde aux souhaits et intérêts de toutes les parties prenantes, à savoir les pouvoirs publics eux-mêmes, les consommateurs, le personnel et d'autres personnes intéressées. Souvent, le conseil d'administration doit trancher lorsque ces souhaits et intérêts ne correspondent pas à ceux des administrateurs exécutifs, qui constituent le comité de direction de l'entreprise. Pour assurer au mieux la qualité des décisions, il est essentiel que la composition du conseil d'administration soit la plus diversifiée possible, non seulement en termes d'appartenance politique (en effet, les pouvoirs publics sont représentés, à juste titre, par des hommes politiques ou des personnes désignées par le pouvoir politique), mais aussi en termes d'expertise et d'expérience, d'âge, de sexe, etc. Signalons, pour dissiper tout malentendu que nos entreprises publiques ont d'excellents administrateurs publics, ce dont on ne peut que se réjouir. Néanmoins, un conseil d'administration dont la composition est la plus diversifiée possible a encore plus de chances de prendre les bonnes décisions. Il faut également — et c'est un élément que l'on oublie souvent — réaliser un compromis entre «  sagesse  » et «  disponibilité  ».

Sous le gouvernement Verhofstadt II, le législateur a, lors de la fusion de la Société fédérale de participations et de la Société fédérale d'investissement en une seule entreprise publique, à savoir la Société fédérale de participations et d'investissement (ci-après la SFPI) inscrit dans la loi que deux membres du conseil d'administration seraient des administrateurs réellement indépendants.

En l'espèce, les deux administrateurs indépendants n'ont pas été «  pêchés  » par les habituels consultants dans le «  cercle des connaissances  ». Ils ont simplement été recrutés grâce aux annonces parues dans Jobat et Vacature et leurs deux pendants francophones et sélectionnés par un jury, composé de quatre membres, uniquement sur la base de critères de sélection prévus dans la loi.

Afin de garantir leur indépendance, les candidats ne pouvaient avoir exercé de mandat pour une entreprise publique ou une instance supracommunale pendant une période de six ans, ni être le partenaire ou un membre de la famille en ligne directe d'une personne exerçant un tel mandat. En outre, les candidats étaient soumis à un plafond en termes de mandats exercés dans d'autres sociétés. Il convient de réaliser une proportion parfaite entre « sagesse  » et «  disponibilité  ». Les administrateurs doivent être riches d'expérience, mais leur engagement ne peut être hypothéqué par le nombre trop élevé de mandats ou de fonctions qu'ils exercent auprès d'autres instances.

Une centaine de candidats se sont présentés. Le jury, composé d'un représentant du monde académique et de hauts dirigeants de la CBFA et de la Banque nationale de Belgique, a sélectionné, en toute objectivité, les candidats les plus aptes. Nombre d'observateurs considèrent toujours que les deux illustres inconnus retenus figurent parmi les administrateurs les plus compétents et les plus actifs de la société. Nous avons la conviction qu'un groupe dont la composition est la plus diversifiée possible a plus de chances de prendre les bonnes décisions sur tous les plans (tant organisationnel que financier et en matière de prestation de services). En outre, la composition du conseil d'administration répond ainsi mieux aux desiderata de toutes les parties prenantes.

Enfin, nous préconisons un certain degré d'indépendance afi n que les administrateurs puissent faire preuve d'esprit critique pour juger les propositions de la direction.

Le présent amendement est relativement long, mais cette longueur est due uniquement à la rédaction de la loi du 21 mars 1991 elle-même.

John CROMBEZ.