4-1657/3

4-1657/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

17 MARS 2010


Projet de loi relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

Procédure d'évocation


Projet de loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR

M. DUCHATELET


I. INTRODUCTION

Le projet de loi à l'examen relevant de la procédure bicamérale facultative (doc. Chambre, nº 52-2340/1) et le projet de loi à l'examen relevant de la procédure bicamérale obligatoire (doc. Chambre, nº 52-2425/1) ont été déposés initialement à la Chambre des représentants en tant que projets de loi du gouvernement.

Ils ont été adoptés en séance plénière de la Chambre des représentants le 11 février 2010 et ont été transmis au Sénat le lendemain.

Le projet de loi relevant de la procédure bicamérale facultative a été évoqué le 23 février 2010.

La commission des Finances et des Affaires économiques a examiné les deux projets de loi le 3 mars 2010 en présence de la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique et le 10 mars 2010 en présence du ministre pour l'Entreprise et la Simplification.

Le présent rapport a été soumis pour approbation à la commission le 17 mars 2010.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DES PME, DES INDÉPENDANTS, DE L'AGRICULTURE ET DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Le présent projet de loi vise à remplacer la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPC). Ce remplacement est nécessaire pour permettre au cadre légal dans lequel nos entreprises offrent des biens et services de mieux répondre aux circonstances modifiées du marché et aux besoins et souhaits actuels du consommateur. Le projet de loi a été élaboré après une évaluation juridique et économique de la loi actuelle et de vastes consultations des parties concernées.

Dans la déclaration gouvernementale d'octobre 2008, il est mentionné qu'une concurrence libre et honnête est d'importance capitale pour notre économie. Un marché fonctionnant de manière correcte et transparente garantit les meilleurs prix ainsi que la protection du consommateur. Le gouvernement a déposé un projet de loi qui modernise l'encadrement des pratiques du commerce en intégrant une approche équilibrée entre la protection du consommateur, le développement économique du secteur et le commerce indépendant.

La révision approfondie et urgente de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur du 14 juillet 1991 s'imposait donc. Un certain nombre de règles ne répondent plus à la situation économique et sociale actuelle. Le plan PME que la ministre a déposé et qui a été approuvé par le Conseil des ministres le 10 octobre 2008 a par ailleurs relayé ce constat. Sa proposition nº 32 met également en avant la nécessité d'évaluer et de moderniser la loi sur les pratiques du commerce en tenant compte notamment du droit européen.

Le projet de loi relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur concrétise cet engagement. Il prend la loi sur les pratiques du commerce pour point de départ, mais modifie fondamentalement celle-ci sur certains points et l'actualise sur d'autres. Cela veut dire que le projet de loi a été retravaillé par la ministre avec le ministre pour l'Entreprise et la Simplification et le ministre du Climat et de l'Énergie. Les trois ministres ont abouti à ce projet.

Ce remplacement du cadre légal est nécessaire pour mieux faire correspondre les circonstances dans lesquelles nos entreprises doivent se livrer concurrence aux nouvelles conditions du marché et aux besoins et exigences actuels des consommateurs, tout en veillant à l'intégration des PME dans le marché, telle que préconisée dans le Small Business Act, au niveau de l'Union européenne.

Elle tend, d'une part, à garantir la loyauté entre les participants aux échanges commerciaux et à offrir suffisamment de protection aux entreprises les plus faibles. Elle vise, d'autre part, à garantir les intérêts du consommateur, entre autres en veillant à ce que celui-ci reçoive une information suffisante, appropriée et correcte. La confiance du consommateur dans le fait d'être traité d'une manière correcte dans les échanges commerciaux est d'une importance cruciale pour une économie saine, alors que le comportement loyal entre les différents acteurs du marché contribue à une situation concurrentielle équilibrée. Le projet de loi vise à supprimer les éléments qui entravent inutilement les échanges commerciaux afin de rendre la réglementation plus conforme au marché.

L'attention est attirée sur les modifications importantes suivantes:

1. La manière dont les réductions de prix peuvent être annoncées. L'article 5 de la LPC n'autorisait que quatre manières d'annoncer une réduction de prix. Le présent projet permet désormais d'autres manières d'annoncer une réduction de prix et, en outre, lors de la mention du nouveau prix, le prix sur lequel la réduction est appliquée doit être mentionné et les informations données doivent permettre au consommateur de calculer facilement le nouveau prix.

2 L'interdiction, en cas de vente à distance, d'exiger le paiement avant l'expiration du délai de réflexion, est levée. Il convient, en effet, de lever cette interdiction afin de stimuler l'e-commerce en Belgique puisque cette interdiction met les e-commerçants belges dans une position concurrentielle désavantageuse vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. Déjà dans les faits, cette loi était contournée: si l'on visite des sites de ventes de listes de mariage ou de cadeaux de naissance, et qu'on ne paie pas tout de suite, on n'a pas le cadeau. La suppression de cette interdiction ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels du consommateur, vu que le consommateur jouit dorénavant d'un délai de réflexion qui passe de sept jours à quatorze jours calendrier.

3. Les règles relatives à la période d'attente sont modifiées:

— la durée de la période d'attente est raccourcie;

— la période d'attente est limitée aux vêtements, chaussures et articles de maroquinerie;

— l'interdiction de faire de la publicité pour les soldes durant la période d'attente est supprimée.

4. L'offre conjointe (« vente couplée »):

Consécutivement à l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 23 avril 2009, l'interdiction de proposer au consommateur des offres conjointes est supprimée. La seule limitation que la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales permet est que l'offre conjointe ne peut constituer une pratique commerciale déloyale. Il va de soi que cela implique une information correcte vis-à-vis du consommateur.

Pour les services financiers, la réglementation actuelle est maintenue, à savoir une interdiction de principe assortie d'exceptions. Quant aux professions libérales, elles restent exclues du champ d'application du projet de loi.

La ministre annonce qu'elle prépare actuellement avec ses deux collègues un projet de loi spéficique pour les professions libérales, notamment quand elles pratiquent des actes du commerce. Lorsqu'un pharmacien, par exemple, vend un médicament, il n'est évidemment pas soumis à ces règles, mais lorsqu'il vend du fond de teint ou de la crème solaire, il doit être soumis aux mêmes règles que les autres commerçants.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Questions et observations des membres

M. Crombez déclare que tout le monde partage les objectifs poursuivis par les projets de loi, en l'occurrence obtenir de meilleures conditions de prix à qualité égale ou une meilleure qualité à conditions de prix égales, et assurer une bonne protection des consommateurs.

Mais l'intervenant estime que les textes à l'examen ne permettent pas d'améliorer la protection des consommateurs dans tous les domaines:

1. L'une des nouveautés introduites par le projet de loi est que tous les biens pourront dorénavant être vendus en solde: jusqu'à présent, les soldes restaient limités à certaines marchandises dans l'optique d'éviter des abus et de mieux protéger les consommateurs. L'intervenant trouve par exemple qu'il ne va pas de soi que ces dispositions s'appliquent aux produits pharmaceutiques.

De plus, la nouvelle réglementation pourrait mettre la petite distribution en grande difficulté.

2. Au cours des derniers mois, il y a déjà eu de nombreuses discussions à propos des ventes couplées, notamment à la suite d'offres conjointes en matière de téléphonie mobile. Il est en outre ressorti d'un avis rendu par le Conseil supérieur des indépendants et des PME que ce dernier émettait de sérieux doutes à propos de ces ventes conjointes. L'intervenant reconnaît que dans certains cas, le consommateur peut tirer parti des ventes conjointes mais que leur généralisation pourrait quand même lui être préjudiciable. Il est vrai qu'à un certain moment, la liberté de choix du consommateur pourrait se trouver compromise. L'intervenant a donc l'intention de déposer des amendements visant à renforcer le contrôle des ventes conjointes. Ce durcissement est tout à fait envisageable dans les limites de la directive 2005/29/CE qui est transposée.

3. L'intervenant critique également la réglementation proposée en ce qui concerne le paiement anticipé obligatoire en cas de vente à distance. Dans la pratique, ces méthodes de vente génèrent de nombreuses difficultés. La protection du consommateur est très difficile à assurer en cas de vente à distance. Ainsi, la réglementation proposée permet à des vendeurs de vin d'exiger un paiement à la commande en cas de vente à distance. Il va de soi qu'une telle disposition risque de poser des problèmes insurmontables. Des pratiques abusives ont également été dénoncées en Belgique et aux Pays-Bas dans le secteur de la location de villas en Espagne. Après enquête, il s'est avéré que, parfois, les propriétés n'existaient même pas ou qu'elles n'étaient pas disponibles. Le seul objectif des auteurs de ces ventes à distance était d'encaisser un maximum d'acomptes, pour s'évanouir ensuite dans la nature. Il ressort des chiffres publiés par la Federal Computer Crime Unit, qui recense ce type de pratiques, que le montant des fraudes commises dans le cadre de ventes à distance par Internet avoisinerait les 30 millions d'euros. L'intervenant estime dès lors que la suppression de l'interdiction des ventes à distance proposée par le projet de loi met le consommateur en danger. Il préférerait que le législateur maintienne l'interdiction tout en prévoyant certaines exceptions dans des conditions bien définies.

4. Le Conseil de la concurrence a récemment estimé, dans le cadre de l'enquête sur la manipulation des prix du gaz, qu'il n'y avait pas eu d'abus de droit. La CREG a pourtant prouvé le contraire à l'issue d'une étude de marché approfondie. L'intervenant cite cet exemple dans le cadre de la modernisation de la protection des consommateurs pour souligner l'importance des prix énergétiques, qui grèvent lourdement le budget des consommateurs. Le projet de loi néglige une belle opportunité de garantir également dans ce domaine une meilleure protection des consommateurs. L'intervenant a donc l'intention de déposer également des amendements en ce sens. Toutefois, les règles générales déterminant les indexations de prix entrent également dans le champ du projet de loi à l'examen. Le prix du gaz pose problème et le projet de loi manque une occasion d'aboutir à des solutions.

5. Le ministre qui a la Protection de la consommation dans ses attributions a très justement fait remarquer qu'il fallait mettre un terme aux harcèlements commerciaux par téléphone. L'intervenant estime dès lors que le législateur doit saisir l'opportunité du projet de loi pour insérer des dispositions précisant les règles d'opt-in et d'opt-out pour veiller à réglementer les pratiques de harcèlement commercial par téléphone.

M. Vandenberghe est d'avis que, compte tenu de l'importance du projet de loi, il est utile d'analyser en détail la portée du texte du projet. Au cours des dernières décennies, l'on a adopté plusieurs réglementations relatives aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. La loi sur les pratiques du commerce de 1991 (ci-après LPC) a donné lieu à de très nombreux litiges juridiques parce que l'on ne pouvait pas toujours déterminer avec certitude le champ d'application de la protection ou de la réglementation.

La protection du consommateur requiert avant tout un bon texte de loi, à la fois limpide, clair, transparent et accessible.

À cet égard, l'intervenant se pose quand même plusieurs questions à propos de l'article 2 du projet de loi relatif « aux pratiques du marché et à la protection du consommateur », qui formule les définitions et principes généraux. Cet article énonce 38 définitions dont certaines sont quelque peu ambiguës et pourraient donner lieu à des divergences d'interprétation. À titre d'exemple, il se réfère à l'article 2, 1º, du projet de loi: « Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1º entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations ». Qu'entend-on par « associations » ? Si l'on vise « les associations de fait qui exercent des activités économiques », il faudrait le formuler différemment.

Comment combiner le projet de loi à l'examen avec la loi relative à la responsabilité du fait des produits: cette loi protège tous les citoyens, y compris tous les intermédiaires, contre les conséquences d'un produit défectueux ? Quels droits le projet de loi confère-t-il au consommateur en ce qui concerne le produit et pour quelles raisons objectives les intermédiaires ne bénéficieraient-ils pas de la même protection légale ?

M. Vandenberghe cite également l'exemple de la définition des produits formulée à l'article 2, 4º, du projet, qui prête à confusion et est superflue. En effet, conformément au Code civil, tous les biens sont soit meubles soit immeubles. En outre, comment concilier les définitions des produits (article 2, 4º), des biens (article 2, 5º) et des services (article 2, 6º) ?

L'intervenant aimerait également que l'on précise la notion de « services homogènes » définie à l'article 2, 7º.

L'intervenant souligne par ailleurs que le service d'Évaluation de la législation du Sénat a formulé dans sa note nº 2010/20 une série d'observations tout à fait pertinentes qui appellent quand même une certaine réflexion (voir la note en annexe 2).

Il attend à ce sujet une réponse circonstanciée de la part de la ministre et des solutions pour remédier aux problèmes mis en exergue.

Ces questions seront abordées plus en détail lors de la discussion des articles (voir le chapitre IV ci-après).

Mme. Thibaut déclare avoir diverses remarques générales dans le cadre de ce projet de loi et des questions plus spécifiques. Elle aurait d'abord aimé mettre en parallèle la directive services, qui a récemment été approuvée par le Parlement avec le présent projet de loi. Elle s'inquiète sur le fait que certaines dispositions du projet de loi « pratiques du marché et protection des consommateurs » qui ne s'enracinent pas dans d'autres directives européennes pourraient ne pas être conformes à l'ensemble de ces conditions, en particulier le caractère proportionnel qui repose sur une évaluation et donc, sur une dose de subjectivité. Par conséquent, la validité des dispositions pourrait être contestée et faire l'objet d'une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes.

Il y a des choses par exemple pour lesquelles le consommateur ne saura pas à qui s'adresser. Le Conseil d'État a bien dit qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, mais il a dû examiner les deux lois en même temps et n'a donc pas pu les mettre en parallèle.

En tout cas, concernant les articles conférant au Roi une certaine marge de manoeuvre, les articles 22, 23 et 26 du projet de loi sont sujets à caution de ce point de vue dès lors que la Commission européenne, dans l'introduction des directives sur les droits des consommateurs, favorise le principe d'harmonisation complète. Aujourd'hui, Mme Thibaut a l'impression que les deux textes ont été conçus de manière séparée sans voir les liens entre eux. Pour sa part, il existe des parallèles entre les deux textes et ce manque de précaution risque de miner la sécurité juridique.

Son deuxième point concerne de manière générale le calendrier du projet. L'Union européenne travaille aujourd'hui à actualiser les grandes directives européennes concernant la dimension transrégionale et l'e-commerce. Ce travail devrait aboutir fin 2010. Aujourd'hui, le Parlement belge travaille en complète déconnexion du travail européen. Cela risque d'être une perte de temps, ce que l'on ne peut que regretter au niveau du résultat et de la sécurité juridique.

La ministre réplique que le présent projet de loi est précisément l'application d'une directive européenne.

Par rapport à la déconnexion européenne, Mme Thibaut estime que le législateur belge a pris du retard. Il y a quatre directives qui sont étudiées. Il y a le calendrier et il y a l'approche qui est différente, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que par rapport à une harmonisation minimale telle que prévue dans le texte de loi aujourd'hui, l'Europe nous contraint à une harmonisation complète. Si la directive aboutissait comme le souhaite la Commission, plusieurs dispositions du projet de loi « pratiques du marché » devraient alors être retirées.

Concernant des problèmes plus spécifiques, et concernant la notion de consommateur, on exclut aujourd'hui du projet de loi les personnes qui souhaitent l'utiliser en lien avec leur activité professionnelle. Un projet de loi spécifique à la profession libérale est annoncé. On l'attend, mais aujourd'hui, dans l'état des choses, il y a une discrimination pure et simple puisque le Conseil d'État conteste cette approche et la directive européenne ne suit pas non plus cette approche.

Par ailleurs l'introduction de la notion de consommateur moyen, nous éloigne de la loi actuelle et l'on risque de ne plus couvrir des populations plus vulnérables.

Concernant l'intitulé, Mme Thibaut regrette que l'on passe des pratiques de commerce de la loi de 1991 aux pratiques de marché. Or, il n'y a aucun article qui définit ces pratiques de marché. Et si les premières étaient bien définies, ce n'est pas le cas pour les pratiques de marché. C'est étonnant parce qu'il s'agit d'un concept central.

Concernant la notion de green washing et l'article 39 du projet de loi, il est question d'une commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques et l'éventualité d'imposer un code de déontologie écologique. Le problème est que cette commission qui a démarré en 1999 ne s'est plus réunie depuis 2004. L'intervenante souhaite connaître l'intention de la ministre, savoir pourquoi cette commission n'est plus en activité et pourquoi la maintenir si le nouveau projet de loi ne le mentionne pas.

Concernant la procédure de consultation, Mme Thibaut a noté que l'exposé des motifs fait référence à différents avis qui datent de 2008 et de 2009 et notamment celui du Professeur De Bauw (voir doc. Chambre, nº 52 2340/1, p. 3 e.s.). L'intervenante en déduit que ces associations n'ont jamais été amenées à se prononcer sur le projet de loi en tant que tel, qui est examiné aujourd'hui, et qu'elles se sont prononcées sur des avant-avant projets de loi. C'est surprenant. Il y a urgence à auditionner les parties afin qu'elles puissent donner leur évaluation desdits projets.

S'agissant de la transposition de directives européennes, M. Fourny estime qu'il faut avancer, que le projet de loi est en harmonie avec les recommandations européennes et qu'il est difficile de faire autre chose.

Le président, M. Beke, souhaite que la ministre précise le lien entre le projet de loi, qui transpose une directive européenne, et la loi actuelle sur les pratiques du commerce.

À titre d'exemple, l'intervenant renvoie à la problématique des produits d'appel. La loi actuelle sur les pratiques du commerce dispose qu'il est interdit de vendre à perte alors que l'article 102 du projet de loi à l'examen prévoit que le vendeur peut bel et bien vendre à perte? mais qu'il doit s'aligner sur ses concurrents immédiats.

M. Vandenberghe se rallie à la question générale de M. Beke et souhaite savoir, lui aussi, avec précision si le projet de loi vise à transposer purement et simplement une directive européenne ou si, sur certains points, il va plus loin que ce qui est demandé sur la base de la directive européenne.

B. Réponse de la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

La ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique présente en séance un tableau de concordance, lequel est joint au rapport (annexe 1).

En réponse à M. Vandenberghe qui souhaite savoir si l'on a examiné de manière suffisamment précise quelles sont les conséquences des notions de produits et de biens définies à l'article 2 du projet de loi, la ministre indique que les définitions sont reprises littéralement des directives européennes, ce qui est nettement préférable.

La ministre ajoute qu'en ce qui concerne la vente couplée, la directive européenne précise que l'interdiction de celle-ci est contraire à la réglementation européenne. C'est pourquoi la suppression de l'interdiction de la vente couplée a été reprise dans le projet de loi.

Or, politiquement, la ministre et son collègue, le ministre du Climat et de l'énergie, étaient en faveur d'une interdiction plus stricte. Par contre, l'Union européenne oblige l'État belge, s'il veut se conformer aux règles européennes, à permettre la vente conjointe. C'est un exemple où, légalement, le législateur belge a dû suivre la directive.

Un autre exemple concerne les dispositions relatives à la période d'attente, aux présoldes et aux soldes.

La directive européenne n'est pas très explicite sur les soldes et sur les pré-soldes. Pour cette raison, le gouvernement ne l'a pas suivie littéralement mais, notamment pour les petites PME, le gouvernement a souhaité maintenir la période de pré-soldes en l'adaptant et maintenir la période de soldes. C'est une interprétation belgo-belge.

Par ailleurs, la ministre déclare qu'elle ne partage pas l'analyse générale de M. Crombez selon laquelle le projet de loi à l'examen offrira au consommateur une protection moindre que celle que la loi sur les pratiques du commerce lui procurait jusqu'à présent. Elle estime que le projet de loi permet d'établir un juste équilibre entre les trois objectifs principaux de la loi, qui sont de protéger le consommateur, de garantir aux PME les conditions d'une concurrence loyale et de soutenir le secteur de la distribution en général.

Le gouvernement a essayé de trouver cet équilibre entre les consommateurs, les petits commerçants et le secteur de la distribution. L'équilibre qu'il a trouvé et que la Chambre a approuvé est finalisé dans le texte du présent projet de loi. Bien sûr que politiquement, on peut penser qu'il aurait fallu faire plus pour les consommateurs ou qu'il aurait fallu faire plus pour les PME ou qu'il aurait fallu donner plus de liberté au secteur de la distribution. On a essayé à trois de trouver ce qui semblait être un bon équilibre. Comme toute proposition politique, elle est discutable en fonction de la sensibilité des uns et des autres.

Sur la notion de l'affichage des réductions de prix, on ne s'en tient plus uniquement aux quatre propositions qui étaient et sont toujours dans la loi actuelle, bien qu'elles soient reprises textuellement dans l'exposé des motifs. Les quatre façons d'afficher des réductions de prix sont toujours correctes, mais le gouvernement a voulu donner d'autres possibilités, dont une est d'ailleurs venue par un amendement à la Chambre. Cette année-ci, le premier jour des soldes tombait un 2 janvier. Les commerçants n'avaient pas eu le temps d'afficher sur chaque article les réductions de prix et donc, le prix de départ et le prix d'arrivée. Dans la majorité des magasins, on avait de grandes affiches sur les devantures où il était inscrit « moins 70 % », sans afficher le prix auquel on devait aboutir. Le projet le permet désormais. On a mis comme garde-fous que le dispositif utilisé doit permettre au consommateur de calculer rapidement le prix d'arrivée ou, quand on affiche le prix d'arrivée, de reconstituer le prix de départ. Il s'agit donc de permettre au consommateur d'avoir l'information correcte: quel est le prix de départ, quel est le prix d'arrivée et au bout du compte, la réduction dont il bénéficie.

Pour les ventes couplées, il est évident qu'il faudra les contrôler car il y a des risques d'abus du système. Bien évidemment, les services du SPF Économie seront sensibilisés et seront très attentifs à cette vente conjointe pour qu'il n'y ait pas d'abus dans l'utilisation de cette technique de vente. L'on a voulu encadrer la vente couplée, notamment quant à l'information à donner au consommateur et en rappelant qu'en tout état de cause, ce type de vente ne devait pas revêtir un caractère déloyal. Le gouvernement a d'ailleurs été extrêment attentif à tout ce qui est ventes couplées avec un service financier car c'est un risque important.

Pour ce qui est de la vente à distance et de l'e-commerce, il faut savoir ce qu'on veut: ou bien on permet à l'e-commerce de se développer en Belgique ou bien on ne le permet pas sur notre territoire et on permet à des acteurs anglais, français ou polonais de vendre à distance par l'e-commerce sur notre territoire. Le projet de loi adapte le système aux pratiques existantes, même sur les sites belges il permet qu'on puisse payer directement mais, en contrepartie, le délai de réflexion passe de sept à quatorze jours.

En réponse aux remarques de M. Crombez concernant les prix du gaz, la ministre précise que le projet de loi a une portée générale.

La formation du prix du gaz fait l'objet de dispositions sectorielles qui s'appliquent au marché du gaz.

Concernant le démarcharge téléphonique, il y a là aussi un projet conjoint sur lequel travaillent le ministre pour l'Entreprise et la Simplification et le ministre du Climat et de l'Énergie.

Pour répondre à la remarque de M. Vandenberghe, la ministre connait pas beaucoup de textes de lois qui peuvent être lus facilement par un citoyen moyen. C'est bien pour cela qu'il y a des associations de consommateurs et des administrations pour rendre les textes plus compréhensibles.

En ce qui concerne les remarques de Mme. Thibaut, chacun a son appréciation sur la déconnexion possible des projets. Pour la loi sur les services, on appliquait une directive européenne, pour ce projet-ci, on applique une directive européenne. Les prochaines directives européennes, obligeront le législateur belge à modifier une nouvelle fois un certain nombre de textes législatifs, que ce soit celui-ci ou d'autres. C'est le processus législatif. La ministre souligne qu'il était grand temps d'élaborer ce texte-ci. Si elle ne prend que la vente couplée, par exemple, un arrêt de la Cour de Justice dit qu'on est dans l'illégalité, on a des opérateurs sur le terrain qui ne savent plus ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, étant donné que certains prétendent que cet arrêt est applicable immédiatement en Belgique, etc.

la ministre considère qu'après vingt ans, on ne peut pas dire que le projet a été conçu dans la précipitation. Bien évidemment, il devra être adapté à d'autres dispositions légales.

Par rapport aux professions libérales, la ministre dit qu'on ne peut pas confondre deux choses: les professions libérales et les consommateurs. Les professions libérales sont exclues de ce projet-ci parce qu'elles sont couvertes par d'autres dispositions, mais la ministre est occupée à réaliser un projet spécifique pour les actes de commerce qu'elles prestent.

Sur la commission étiquetage, le ministre du Climat et de l'Énergie doit faire face au fait qu'il n'y a pas d'avis unanime du Conseil de la consommation sur la réactivation de la commission étiquetage. Il cherche une solution sans devoir attendre l'avis unanime du Conseil de la consommation.

La ministre affirme, en réponse à la question de M. Beke, que la vente à perte continue d'être interdite, sauf lorsqu'il y a des soldes ou ce genre de choses. Elle a été très attentive à la problématique, notamment pour les plus petits acteurs économiques. La vente avec marge réduite a été retirée, parce qu'elle ne représentait plus grand-chose. La vente à perte reste interdite, sauf soldes, liquidation ou situation particulière.

C. Répliques

M. Crombez maintient que certains éléments essentiels du projet de loi sont susceptibles de réduire la protection des consommateurs; il cite notamment la vente à distance, la vente couplée et les soldes.

La ministre répond que pratiquement rien n'a changé pour les soldes.

La législation précédente s'appliquait déjà aux vêtements, aux chaussures et à la maroquinerie. Le projet les a maintenus. Le gouvernement a voulu trouver une solution au fait qu'auparavant, les secteurs qui n'étaient pas soumis à la législation utilisaient parfois le mot « soldes, présoldes ... » de manière à tromper les consommateurs.

Maintenant, la situation est plus claire dans beaucoup de secteurs et cela renforce la protection du consommateur. Le secteur de l'électroménager en est un bon exemple puisqu'il est désormais soumis à la législation sur les soldes, mais pas aux règles relatives aux présolde.

M. Crombez déclare ne pas partager le point de vue de la ministre en la matière. L'intervenant reconnaît en effet que l'interdiction de la vente couplée n'était pas tenable compte tenu de la réglementation européenne. Il regrette néanmoins que le projet de loi ne contienne aucune disposition visant à améliorer la protection du consommateur à cet égard, dans les clauses contractuelles par exemple, ce qui n'est pas contraire à la réglementation européenne.

La loi à l'examen aurait aussi pu régler les cas cités en exemple par le Conseil supérieur des indépendants.

Or, le rapport entre le consommateur, le détaillant et la grande distribution est précisément un point délicat, en particulier dans le cadre de la vente couplée.

Le gouvernement a lui-même déclaré qu'il fallait faire quelque chose en ce qui concerne l'e-commerce en ligne et la vente à distance. L'intervenant estime toutefois que la protection du consommateur demeure un aspect délicat de cette matière dans le projet de loi.

M. Crombez déclare, par ailleurs, que s'il a cité l'exemple des prix du gaz, c'est pour les raisons suivantes: il est d'une actualité brûlante et le projet de loi règle, en outre, effectivement la méthode de l'indexation des prix.

Tout ceci montre que le projet de loi a manqué des occasions de clarifier davantage certains points.

Tant M. Crombez que M. Vandenberghe reconnaissent qu'il est très difficile pour le consommateur de faire valoir ses droits à l'étranger, par exemple, en cas de problèmes liés à une vente à distance.

M. Crombez regrette que le projet de loi ne remédie pas à ce problème.

M. Vandenberghe répond qu'il existe d'autres législations pour intervenir contre de ce type de pratiques abusives, notamment des dispositions de droit pénal permettant de dédommager des pertes éventuelles.

M. Crombez répond que, selon son groupe, il importe précisément d'élaborer une réglementation qui tente de prévenir cette situation. Il est particulièrement difficile pour le consommateur d'obtenir gain de cause à l'étranger.

M. Vandenberghe indique que la législation belge pourra difficilement résoudre les cas d'abus en matière de location de villa et de timesharing, auxquels M. Crombez fait référence. En revanche, il appartient aux pouvoirs publics de faire de la prévention en adressant au consommateur des mises en garde concernant des pratiques qui, sans tomber entièrement sous le coup de la loi, sont néanmoins susceptibles de donner lieu à des abus.

M. Crombez déclare, en outre, être étonné par la réponse de la ministre au sujet de la vente en solde. L'intervenant cite l'explication du gouvernement: « Comme déjà mentionné dans l'exposé général, le régime des ventes en solde est réformé en profondeur. En vertu des nouvelles règles, tous les biens, quelles que soient leur nature ou leurs caractéristiques, sont pris en considération pour la vente en solde et les conditions sous lesquelles la vente en solde peut être organisée ont été assouplies par rapport au régime actuel. ».

La ministre répond qu'en matière de soldes, il était surtout difficile de déterminer quels articles pouvaient ou ne pouvaient pas être considérés comme des produits saisonniers. Le projet de loi lève cette imprécision en supprimant le critère « produits saisonniers » de la loi.

M. Crombez répond que cela va toutefois à l'encontre des déclarations antérieures de la ministre.

La ministre réplique que tout est une question de nuance. D'aucuns diront que le texte a été modifié en profondeur, d'aucuns diront que le texte a fait l'objet de clarifications. Le fait est que pour ce qui concerne les soldes, lorsqu'on a contacté un certain nombre d'entreprises qui pratiquaient des soldes sur les biens non saisonniers, bon nombre d'entre-elles ignoraient qu'elles ne pouvaient pas faire de soldes. Et donc, cette notion de bien saisonniers pose un certain nombre de problèmes juridiques. La modification permet aux entreprises de vendre leurs biens en solde en supprimant cette distinction entre biens saisonniers ou pas. Il y a effectivement quelques modifications concernant la période d'attente. De là à dire que ces modifications sont fondamentales ou constituent simplement des clarifications juridiques, c'est une question de nuance.

M. Crombez déclare ne pas partager ce point de vue. Ce n'est pas une question de nuance: les soldes sont effectivement étendues à l'ensemble des biens de consommation.

À propos du harcèlement par téléphone, la ministre précise qu'il existe déjà dans la loi relative aux pratiques du commerce actuelle, et à l'article 100 du projet, une disposition sur les communications non souhaitées. Il existe également la liste Robinson, mais qui ne semble pas fonctionner parfaitement. C'est pour cela qu'on a pensé à renforcer ce système par une disposition plus appropriée dans un projet spécifique aux télécommunications. Ce projet existant déjà serait complété sans doute par la voie d'amendements lorsqu'il ira au Parlement. Les modalités sont encore à définir. La justification du fait que cela ne soit pas dans la loi relative aux pratiques du marché tient du fait que cela implique un rôle spécifique des opérateurs de télécommunications dans ce système.

M. Crombez répond que l'amendement nº 26 qu'il vient d'introduire porte précisément sur l'article 100 du projet de loi. Il est utile d'introduire dans cette loi qui règle la protection des consommateurs la disposition relative aux ventes par appels téléphoniques. Le fait d'introduire un projet de loi distinct avec pour objectif de protéger le consommateur n'est, selon lui, pas très clair. En effet, on va avoir l'article 100 dans lequel il n'est pas fait mention du problème téléphonique, et une autre loi qui va régler on ne sait quoi. L'intervenant préfère qu'on vise les appels téléphoniques dans cette loi-ci.

La ministre déclare ne pas partager l'opinion de M. Crombez.

En effet, les opérateurs devront gérer des listes de personnes qui ne souhaitent pas être contactées dans le cadre du démarchage téléphonique, raison pour laquelle on ne peut pas inscrire cette disposition dans la loi sur les pratiques du marché et la protection des consommateurs.

M. Crombez répond qu'il est dommage que cela s'adresse aux entreprises et que cela ne figure pas dans une loi visant à protéger les consommateurs.

La ministre répond que cela concerne toutes les ventes par téléphone, mais qu'il faut bien trouver un moyen pratique de résoudre le problème. L'opérateur téléphonique jouerait le rôle de filtre, vis-à-vis des call centers, par exemple.

La commission décide que les notes du service d'Évaluation de la législation seront annexées au présent rapport (voir annexes 2 et 3) et que la commission examinera certaines observations au cours de la discussion des articles.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

A. Projet de loi relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

Intitulé

M. Crombez dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à remplacer l'intitulé par ce qui suit: « Projet de loi relatif aux pratiques du commerce et à l'information et la protection du consommateur ».

En effet, l'intitulé actuel de la loi est aujourd'hui parfaitement intégré dans la doctrine et dans la jurisprudence.

La ministre justifie le choix du nouvel intitulé de la proposition de loi comme suit: dans la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, l'expression « pratiques commerciales » a reçu une définition propre. Cette définition, qui a été reprise dans la loi belge actuelle et dans le projet de loi, a une signification plus restreinte que celle des pratiques réglementées par le projet de loi. C'est la raison pour laquelle on a opté pour l'expression « pratiques du marché » dans l'intitulé. Étant donné que la loi vise également à protéger les intérêts du consommateur, on a choisi d'y faire aussi référence dans l'intitulé. Il n'est pas nécessaire de prévoir dans l'intitulé une référence distincte à l'information du consommateur puisqu'une information correcte du consommateur est une composante essentielle de la protection de celui-ci.

La ministre demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 2

M. Crombez dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à insérer dans le 3 les mots « ou morale » entre les mots « personne physique » et le mot « qui ».

L'auteur souhaite éviter que les personnes morales soient exclues de la définition du consommateur.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion au sein de la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 4

M. Crombez dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à supprimer le mot « principales ».

L'auteur de l'amendement souhaite maintenir l'obligation d'information sur les caractéristiques du produit et ne pas limiter cette obligation d'information aux caractéristiques principales de celui-ci.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion au sein de la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 5

M. Crombez dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à compléter le deuxième paragraphe par deux alinéas nouveaux relatifs à l'offre de services non homogènes.

Le présent amendement souhaite imposer une obligation légale en matière d'indication des prix, en exigeant la délivrance d'un devis pour les services non homogènes.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion au sein de la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 9

M. Crombez dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à remplacer le 3º.

Cet amendement découle de l'amendement nº 4 à l'article 5 du projet de loi.

Article 10

M. Crombez dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à supprimer le mot « moyen » dans l'alinéa 1er.

L'auteur de l'amendement estime que l'ajout de la notion de « consommateur moyen » signifie un recul par rapport à la protection dont bénéficie actuellement le consommateur et entraîne aussi une confusion et une insécurité juridique par rapport au reste de la loi, où la notion de « consommateur » continue à être appliquée. Jusqu'à présent, la loi sur les pratiques du commerce protégeait tous les consommateurs. En effet, les consommateurs moins informés et plus vulnérables doivent, eux aussi, être protégés.

En ce qui concerne la notion de « consommateur moyen », la ministre précise ce qui suit: « Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, ces termes désignent le consommateur raisonnablement informé, attentif et avisé, tout en tenant compte de facteurs sociaux, culturels et linguistiques. « (voir exposé des motifs, doc. Chambre, nº 52-2340/1, p. 74). La ministre ajoute que par « consommateurs », il faut entendre toutes les personnes physiques qui acquièrent ou utilisent des biens ou des services mis sur le marché et ce, à des fins non professionnelles.

Elle souligne que la notion de « consommateur moyen » peut changer suivant le produit ou le service, ainsi qu'il est précisé dans l'article 84 du projet de loi.

L'emploi de la notion de « consommateur moyen » résulte de la mise en demeure que la Commission européenne a adressée à la Belgique. Le projet de loi y donne suite en précisant explicitement — chaque fois qu'il y a lieu — dans les articles relatifs aux pratiques commerciales vis-à-vis du consommateur, que le consommateur à prendre en considération pour l'application de la règle est le consommateur moyen. Cette notion n'exclut absolument pas que ce consommateur moyen soit défini dans le cadre d'une sous-catégorie de consommateurs, par exemple les enfants ou les handicapés mentaux, cette notion ayant alors une portée différente.

Par ailleurs, aujourd'hui déjà, la jurisprudence tend systématiquement à se référer au consommateur moyen. La directive relative aux pratiques du marché et à la concurrence déloyale permet elle-même, lorsqu'elle définit les pratiques commerciales déloyales, de se référer à la notion de consommateur moyen et prévoit dans un certain nombre de cas qu'il faut se référer au consommateur moyen au sein du groupe même dont il fait partie. Cela permet de définir des catégories de consommateurs plus précises qui permettent de mieux protéger le consommateur. Ce changement purement terminologique ne vise pas à bouleverser l'équilibre de la loi.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion au sein de la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de ne pas adopter l'amendement.

Articles 84, 88, 89, 90, §§ 1er et 2, et 92

M. Crombez dépose les amendements nos 19, 20, 21, 22, 23 et 24 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui ont la même portée que l'amendement nº 6 à l'article 10.

Article 20

M. Crombez dépose l'amendement n 7 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui tend à remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit:

« Lors de la mention du nouveau prix, l'annonce doit également mentionner, de manière visible et sans équivoque, le prix de référence, ainsi que le montant ou le pourcentage de la réduction. ».

L'amendement en question tend à établir de manière claire et sans équivoque la manière dont une réduction de prix doit être communiquée au consommateur.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion au sein de la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 25

M. Crombez dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) visant à supprimer, dans l'alinéa 2 du § 4, le membre de phrase qui commence par les mots « ou les informations données » et qui se termine par les mots « ce prix de référence ».

Selon l'auteur, ce membre de phrase implique en effet que le consommateur sera contraint de calculer lui-même son avantage en termes de prix, ce qui ne répond pas aux exigences en matière de clarté, de transparence et de protection adéquate du consommateur.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion au sein de la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 29, alinéa 2

M. Crombez dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à remplacer l'alinéa 2.

Selon l'auteur, la disposition du projet de loi implique qu'il est impossible de contrôler s'il s'agit effectivement d'une vente en solde et peut faire en sorte que les activités ambulantes ne soient développées qu'en période de soldes.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion au sein de la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 29, alinéa 3

M. Crombez dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) visant à supprimer, dans l'alinéa 3, le membre de phrase qui commence par les mots « ou les informations données » et qui se termine par les mots « immédiatement et facilement ».

Selon l'auteur, ce membre de phrase implique en effet que le consommateur sera contraint de calculer lui-même son avantage en termes de prix, ce qui ne répond pas aux exigences en matière de clarté, de transparence et de protection adéquate du consommateur.

Article 37

M. Crombez dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui tend à supprimer les b) et c) de l'alinéa 2.

D'après l'auteur, les exceptions prévues aux points b) et c) offrent une trop grande marge d'interprétation subjective à l'entreprise, ce qui est contraire à l'article 94/8, 5º, de la loi actuelle (article 91, 5º, du projet de loi) qui interdit les pratiques dites de « produits d'appel ».

La ministre juge que la règle prévue à l'article 37 n'est nullement contraire à la disposition de l'article 91, 5º, du projet de loi, qui interdit les pratiques dites de « produits d'appel ». Les deux articles sont complémentaires. L'interdiction de la pratique de « produits d'appel » à l'égard des consommateurs demeure intégralement en vigueur.

La ministre demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 47

M. Crombez dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à remplacer le § 3.

Le projet de loi supprime l'interdiction du paiement anticipé obligatoire pour la vente à distance. À la suite de cette décision, les consommateurs qui font un achat sur Internet (ou par un autre canal de vente à distance) devront d'abord payer avant de recevoir les marchandises. Cette évolution marque un recul significatif en matière de protection des consommateurs. L'interdiction de paiement anticipé reste par essence une bonne protection du consommateur contre des problèmes fréquents et des pratiques malhonnêtes. Une enquête du Centre européen des consommateurs a ainsi montré que les plaintes les plus fréquentes concernant la vente à distance portent en effet sur l'absence de livraison de produits déjà payés. L'amendement tend à conserver le niveau actuel de protection du consommateur.

La ministre souligne que la Belgique est le dernier pays de l'UE à interdire le paiement anticipé lors d'une vente à distance, si bien qu'il a été constaté que la vente sur Internet s'est surtout développée dans d'autres pays, ce qui représente un sérieux handicap concurrentiel pour ces entreprises. En outre, l'on a remarqué que dans la pratique, les entreprises exigeaient d'ailleurs souvent un paiement anticipé avant de procéder à la livraison.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion au sein de la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 48

M. Crombez dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à supprimer, dans le § 1er, alinéa 2, première phrase, les mots « à condition qu'à ce moment, l'entreprise n'ait pas encore envoyé le bien commandé ou n'ait pas encore commencé la fourniture du service commandé, ».

D'après l'auteur de l'amendement, l'ajout de ces mots n'est pas acceptable car il restreint trop les droits du consommateur et permet aussi une interprétation trop large par l'entreprise.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion en commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 60

M. Crombez dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à porter le délai de réflexion pour les ventes conclues en dehors des locaux d'une entreprise de sept jours ouvrables à quatorze jours ouvrables, ce qui permet de maintenir la cohérence entre le délai de réflexion pour ce type de ventes et le délai de réflexion pour les ventes à distance.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion en commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 61

M. Crombez dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à porter le délai de réflexion pour les ventes conclues en dehors des locaux d'une entreprise de sept jours ouvrables à quatorze jours ouvrables.

Cet amendement découle de l'amendement nº 14 à l'article 60.

Article 74, 2º

M. Crombez dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à remplacer le 2º, de manière à considérer comme abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet, dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, de permettre à l'entreprise d'augmenter le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est alors offerte au consommateur.

La ministre demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 74, 3º

M. Crombez dépose l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à supprimer le 3.

La disposition du projet de loi marque en effet un recul significatif de la protection du consommateur en ce qu'elle permet à une entreprise de modifier de manière unilatérale et discrétionnaire les conditions d'un contrat en cours, sans établir de distinction entre les contrats à durée déterminée et ceux à durée indéterminée.

La ministre demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 82

M. Crombez dépose l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à remplacer, au § 2, in fine, les mots « deux mois » par les mots « un mois ».

En vertu de la réglementation actuelle, en cas de reconduction tacite d'un contrat, le consommateur peut résilier le contrat à tout moment, sans indemnité. Le délai de préavis ne peut être supérieur à un mois. Le projet porte le délai de préavis à deux mois, ce qui signifie que le consommateur doit payer un mois de plus pour un contrat non désiré.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion au sein de la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de ne pas adopter l'amendement.

Article 91

Mme Thibaut dépose l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à remplacer, au 8º, les mots « qui n'est pas une des langues nationales » par les mots « qui n'est pas compréhensible par un consommateur moyen ».

L'auteur de l'amendement estime en effet que l'incertitude au sujet des règles applicables au service après-vente transfrontalier constitue un frein à l'unification du marché intérieur européen via le commerce transfrontalier.

Le texte de l'article 91 proposé contribue à ce climat d'incertitude car il qualifie de pratiques commerciales déloyales le cas où une entreprise polonaise pourrait fournir un service à un consommateur belge et ne s'adresserait plus à lui en polonais pour le service après-vente mais en estonien sans l'avoir informé à l'avance. Au bout du compte, on s'éloigne de l'esprit du projet de loi qui reprend la jurisprudence de la Cour européenne de Justice et qui stipule que les informations fournies par le vendeur doivent être libellées dans une langue compréhensible pour le consommateur compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont proposés au consommateur.

M. Mahoux déclare que s'il n'y a pas d'ambiguïté et qu'il s'agit bien de la langue du consommateur, le problème ne se pose pas.

La ministre réplique qu'on parle bien de la langue nationale de l'entreprise. Cela veut dire que si c'est une entreprise polonaise, qui est située en Pologne, c'est en Polonais. Si par contre, c'est une entreprise polonaise située en Belgique, c'est ou néerlandais ou allemand ou français. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Sur ce sujet, elle réfère au débat en commission à la Chambre des représentants (rapport de Mmes Karine Lalieux et Liesbeth Van der Auwera, doc. Chambre, 2009-2010, nº 52-2340/5).

M. Mahoux demande si la nouvelle réglementation peut permettre à une entreprise de fournir des informations en polonais à un consommateur belge ?

La ministre réplique que cela veut dire que si l'entreprise est située en Belgique, elle devra fournir le document dans une des trois langues nationales. Si, par contre le consommateur achète sur un site polonais, on ne peut pas obliger l'entreprise polonaise à parler français, néerlandais ou allemand.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion en commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de rejeter l'amendement.

Article 100

M. Crombez dépose l'amendement nº 26 (doc. Sénat, n 4-1657/2) visant à insérer les mots « et de téléphonie fixe ou mobile » dans le § 1er, alinéa 1er.

Dans le cadre de l'intention annoncée du gouvernement de mettre un terme au démarchage téléphonique, les communications commerciales par téléphone sont soumises à un système d'opt-in.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion en commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de rejeter l'amendement.

Article 117

M. Crombez dépose l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 4-1657/2) qui vise à supprimer cet article.

La fixation d'un délai de prescription d'un an est contraire à la jurisprudence actuelle; sa suppression vise à prévenir le risque de récidive d'infractions.

La ministre renvoie à la réponse que le gouvernement a fournie lors de la discussion en commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 52-2340/5) et demande de rejeter l'amendement.

Article 124

MM. Vandenberghe et Crombez attirent l'attention sur l'observation suivante dans la note nº 2010/20 du service d'Évaluation de la législation du Sénat (cf. annexe 2):

« Cet article est la reproduction de l'actuel article 102. Il s'agit d'une des dispositions sur les sanctions pénales en cas de violation. N'y a-t-il pas lieu d'ajouter dans la liste de l'article 124 les articles relatifs aux ventes publiques ?

L'article 124 du projet, comme la loi actuelle, ne font état que de l'infraction spécifique relative au comportement de l'officier ministériel en charge de la vente publique (article 70 du projet). Or, d'autres dispositions du projet et de la loi actuelle font état du caractère infractionnel plus général de la violation des dispositions relatives aux ventes publiques (cf. article 69, alinéa 3 et article 137 du projet).

L'on doit constater que l'omission des autres dispositions sur la vente publique dans la liste des infractions punissables de l'article 124 crée des incohérences. »

La ministre répond qu'en 1991, le législateur a choisi d'assortir certaines règles d'une sanction pénale spécifique. Parallèlement à cela, une sanction pénale générale a été prévue pour l'infraction de mauvaise foi à toutes les autres dispositions de la LPC. Ce système est repris sans modification dans l'article 124 du projet de loi, et une liste spécifique est prévue à l'article 125 du projet de loi actuel.

M. Vandenberghe signale à cet égard qu'un problème se pose tout de même de manière générale: lorsque l'on consulte la législation pour savoir quels services publics sont compétents pour procéder à une perquisition, on constate qu'ils sont tous soumis à des règles différentes: les contributions directes, les services de la TVA, les services de contrôle, les perquisitions de droit commun, ... Il s'agit, en l'espèce, d'un vaste domaine d'investigation pour le Sénat, en tant que chambre de réflexion.

M. Crombez estime que la réponse de la ministre, qui fait référence au passé, ne lui donne pas satisfaction. Pourquoi serait-il logique que les sanctions pénales ne concernent que les officiers ministériels et pas les autres parties impliquées dans la vente en question ?

La ministre répond qu'en 1991, le législateur a choisi d'assortir certaines règles d'une sanction pénale spécifique. Cette liste spécifique figure à l'article 124 du projet de loi. Cependant, une sanction pénale est également d'application pour tous les autres articles du projet de loi: cette sanction pénale générale s'applique à toute infraction à la loi, commise de mauvaise foi.

La raison pour laquelle les règles relatives aux ventes publiques ne figuraient pas à l'époque, pas plus qu'aujourd'hui, dans la liste de l'article 124 du projet de loi, est qu'il existe une sanction spécifique pour les ventes publiques à l'article 69 du projet de loi. Cet article prévoit qu'il peut être interdit de procéder à la vente des biens en cas de non-respect des règles. De plus, il peut être procédé à la saisie, à titre conservatoire, de tous les biens qui font l'objet d'une vente publique illégale.

De surcroît, les officiers ministériels — notaire et huissier — sont obligés de refuser leur concours à une vente publique illégale. Une sanction pénale spécifique est prévue pour le cas où ces personnes prêteraient tout de même leur concours à une telle vente.

Enfin, force est de constater que le SPF Économie, qui est étroitement associé à la répression des infractions à la loi en question, n'est pas demandeur d'une modification des règles actuelles en matière de sanction des infractions, car les dispositifs de sanction actuels en la matière suffisent.

M. Crombez demande confirmation du point suivant: pour ce qui est de l'article 124 du projet de loi, il s'agit d'une infraction et les officiers ministériels sont passibles d'une sanction pénale. Toutes les autres parties sont soumises aux sanctions prévues à l'article 125 du projet de loi et, dans cette hypothèse, la mauvaise foi doit être prouvée, contrairement à ce qui est d'application pour les officiers ministériels. Comment explique-t-on que des officiers ministériels puissent être condamnés sur la base de preuves moins nombreuses que pour toutes les autres parties impliquées ?

La ministre répond que l'officier ministériel, compte tenu de ses connaissances professionnelles et de ses activités en matière de ventes publiques, est réputé avoir une meilleure connaissance du sujet. C'est la raison pour laquelle il n'est pas traité tout à fait sur un pied d'égalité avec les autres parties.

Article 139

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations pertinentes suivantes formulées dans la note nº 2010/20 du service d'Évaluation de la législation du Sénat (cf. annexe 2):

« Aux termes de l'article 139, § 1er, les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, un tableau de concordance est joint à cet effet aux documents parlementaires (doc. Chambre, 2009-2010, 2340/1, p. 94).

Plusieurs remarques peuvent être formulées à ce sujet:

1) Les documents parlementaires ne contiennent pas de tableau de concordance.

2) L'article 139, § 1er, semble difficilement conciliable avec le principe de sécurité juridique.

En effet, c'est le justiciable qui est chargé de vérifier lui-même si une disposition légale qui fait référence à l'ancienne loi est ou non contraire à la nouvelle loi.

En outre, les infractions à la nouvelle loi sont sanctionnées pénalement. Toute personne qui estime à tort qu'une disposition légale faisant référence à la loi du 14 juillet 1991 n'est pas contraire à la nouvelle loi et qui enfreint de ce fait la nouvelle loi est passible de poursuites. Le principe de légalité en matière pénale veut toutefois que l'infraction soit clairement définie dans la loi.

3) L'article 139, § 1er, ne tient pas compte de la scission du projet de loi initial en deux projets de loi distincts. En effet, les dispositions qui font référence à la loi du 14 juillet 1991 ne doivent pas toujours être présumées faire référence aux dispositions équivalentes du projet de loi à l'examen, elles peuvent également faire référence à celles du projet de loi scindé (projet de loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur). Voir par exemple la référence dans la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (voir annexe).

4) On ne voit pas clairement ce qu'il adviendrait si une disposition légale qui fait référence aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 est contraire à la nouvelle loi. Dans ce cas, l'on pourrait difficilement appliquer les dispositions de la loi du 14 juillet 1991, étant donné que cette loi a été abrogée. Par ailleurs, la nouvelle loi ne comporte pas de dispositions « équivalentes ».

Compte tenu des objections précitées, il semble opportun que le projet de loi lui-même apporte les modifications nécessaires aux différentes lois. À cet effet, une liste reprenant les dispositions à modifier est jointe en annexe à la présente note. Une nouvelle proposition de texte est également formulée à chaque fois, sauf dans quelques cas où cela s'est avéré impossible, en raison de la nécessité pour le législateur de faire un choix politique. Cela montre à nouveau qu'il n'est pas judicieux de laisser la question à l'appréciation du justiciable. »

À cet égard, M. Vandenberghe renvoie à la technique qui a été utilisée lors du changement de dénomination de la Cour d'arbitrage en Cour constitutionnelle. Toutes les lois faisant référence à la dénomination « Cour d'arbitrage » ont dû être modifiées en conséquence. À cet effet, trois lois ont été publiées au Moniteur belge le 26 février 2010:

— la loi spéciale du 21 février 2010 visant à adapter diverses dispositions à la dénomination « Cour constitutionnelle »;

— la loi du 21 février 2010 adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution à la dénomination « Cour constitutionnelle »;

— la loi du 21 février 2010 adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la dénomination « Cour constitutionnelle ».

Il convient de procéder de la même manière dans le cadre qui nous occupe.

Le ministre pour l'Entreprise et la Simplification répond qu'à l'époque où a été introduite la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, remplaçant la loi de 1971, les références à l'ancienne législation n'ont pas non plus été remplacées systématiquement par des références à la nouvelle législation. C'est l'application du principe général qui veut que la référence à une ancienne loi soit lue comme une référence à la disposition correspondante de la nouvelle loi, compte tenu de la règle selon laquelle la disposition de la loi postérieure prime celle de la loi antérieure.

M. Vandenberghe réplique qu'au cours des huit dernières années, le Sénat a mené à trois reprises une discussion approfondie sur l'évaluation et la qualité de la législation dans un souci de protection du citoyen, dans le cadre de la démocratie citoyenne. La sécurité juridique, basée sur des textes de loi lisibles et accessibles, constitue l'un des piliers de la démocratie citoyenne. Le gouvernement précédent a même créé une commission parlementaire mixte pour l'évaluation de la législation.

Selon M. Vandenberghe, l'argumentation du ministre ne tient pas. Il ne suffit pas non plus de renvoyer aux pratiques antérieures. L'intervenant juge dès lors que la remarque du service d'Évaluation de la législation du Sénat demeure pertinente et qu'il convient de donner suite au travail déjà accompli par ce service. Il déposera donc une proposition de loi visant à modifier, dans toutes les lois, les diverses dispositions qui font référence à la loi sur les pratiques du commerce, par analogie avec les lois du 21 février 2010 modifiant la dénomination « Cour d'arbitrage » en « Cour constitutionnelle ». Par conséquent, il demande que le gouvernement soutienne cette initiative législative.

Le ministre répond que l'initiateur peut compter sur le plein soutien de ses services en vue de la rédaction de la proposition de loi.

M. Crombez estime que le gouvernement n'a pas suffisamment répondu à certaines inquiétudes exprimées par les commissaires. Si l'on veut garantir les droits du consommateur au moyen d'une loi, le premier objectif de celle-ci doit être la clarté pour le consommateur. On ne peut tout de même pas attendre de ce dernier qu'il compare tous les textes de loi avant de pouvoir faire valoir ses droits. Or, l'intervenant a appris que les associations de consommateurs étaient préoccupées par la nouvelle loi, par exemple en ce qui concerne la définition des professions libérales. La Fedis, pour sa part, se déclare satisfaite de la nouvelle loi.

Ensuite, M. Crombez s'étonne que l'on propose d'ores et déjà, au sein de la présente commission, de rédiger une loi de réparation alors que le projet de loi n'a pas encore été voté. Il s'oppose à cette pratique. Rien n'empêche la commission d'amender le projet de loi.

M. Vandenberghe et le ministre répliquent que l'initiative législative en question n'est pas une loi de réparation, mais une loi supplétive.

M. Crombez renvoie enfin à l'analyse récente réalisée par l'Observatoire des prix, qui a constaté, au mois de mars 2010, que la loi du marché et la protection du consommateur étaient totalement négligées dans plusieurs segments et secteurs en Belgique, ce qui accentuait l'inflation. Dès lors, il ne comprend pas bien pourquoi le gouvernement ne prend pas les mesures légales nécessaires en vue de réguler le fonctionnement du marché. Il a appris que le ministre, pourtant compétent en la matière, avait déclaré qu'il appartenait aux partenaires sociaux de régler le problème. L'intervenant a néanmoins déposé une série d'amendements visant à remédier à certains problèmes de marché et à mieux protéger le consommateur (en matière de téléphonie et de vente à distance). Pareille initiative a en effet un impact sur les prix. Connaissant la situation, pourquoi le gouvernement ne décide-t-il pas d'améliorer certains points du projet à l'examen de manière à obtenir directement une loi cohérente garantissant une sécurité juridique suffisante ?

Pour une réponse plus circonstanciée du gouvernement aux amendements déposés, le ministre renvoie à la discussion menée au sein de la commission compétente de la Chambre (voir doc. Chambre, nº 52 2340/5). Le ministre souligne en outre que l'Observatoire des prix a été créé par le gouvernement actuel et que les pouvoirs publics interviennent bel et bien lorsque des problèmes sont constatés. Par exemple, le Conseil de la concurrence a encore infligé récemment une amende de 66 millions d'euros dans le secteur des télécommunications.

Le président propose que la commission organise ultérieurement une audition avec des représentants de l'Observatoire des prix.

Enfin, le ministre souligne encore combien il est important, pour la sécurité juridique, que la loi entre en vigueur dès que possible, afin que tous les commerçants puissent être informés à temps et que les nouvelle règles puissent entrer en vigueur dès le début de la période d'attente estivale.

B. Projet de loi nº 4-1658/1 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

Article 4

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-1658/2) qui vise à remplacer, dans le 8º de cet article, les mots « d'une personne par un employeur qui a commis » par les mots « d'une personne par un employeur, ses préposés ou mandataires qui ont commis ».

Selon l'auteur, il est opportun de ne pas viser uniquement l'employeur, mais de mentionner aussi ses préposés ou mandataires.

La ministre répond que le projet de loi n'apporte sur ce point aucune modification par rapport à la loi de 1991 sur les pratiques du commerce. De plus, si l'amendement est adopté, il y a un risque qu'une action en cessation soit intentée contre le travailleur. C'est illogique, étant donné que le travailleur — vu aussi la relation de travail qu'il entretient avec l'employeur — ne fait qu'exécuter les ordres de l'employeur. Le cas échéant, l'employeur de mauvaise foi pourrait remplacer le travailleur par un autre de manière à contourner l'action en cessation.

L'amendement nº 1 est retiré.

V. VOTES

A. Projet de loi relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (article 78 de la Constitution)

Les amendementen nos 1 à 8, 10, 12, 14 à 16, 18 à 27 sont rejetés par 11 voix contre 2.

Les amendements nos 9, 11, 13 et 17 sont rejetés par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'ensemble du projet de loi est adopté par 11 voix contre 2.

B. Projet de loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (article 77 de la Constitution).

Les articles 1er à 6, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés par 11 voix contre 2.

La commission décide d'apporter un certain nombre de corrections de texte n'entraînant aucune différence de fond par rapport aux textes transmis par la Chambre des représentants.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.

Le rapporteur, Le président,
Roland DUCHATELET. Wouter BEKE.

Textes corrigés par la commission (voir les doc. Sénat, nos 4-1657/4 et 4-1658/4)


ANNEXES


ANNEXE 1

Table de concordance

Projet de loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
Art. 1er.
CHAPITRE 1er. Définitions et principes généraux
Art. 2, Art 1er,
Art 1er, al. 1er, 6.
Art 1er, al. 1er, 7.
Art 1er, al. 1er, 1.
Art 1er, al. 1er, 2.
Art 1er, al. 1er, 3.
Art 1er, al. 1er, 4.
Art 1er, al. 1er, 5.
10º Art. 16 et 17, al. 2.
11º Art. 7, 1.
12º Art. 7, 2.
13º Art. 7, 3.
14º Art. 7, 4.
15º Art. 7, 5.
16º Art. 7, 6.
17º Art. 7, 7.
18º Art. 7, 8.
19º Art. 93, 3.
20º Art. 93, 4.
21º Art. 77, 1.
22º Art. 77, 2.
23º Art. 77, 3.
24º Art. 77, 4.
25º Art. 77, 5.
26º Art. 77, 6.
27º Art. 54, al. 1er.
28º Art. 31, § 1er.
29º Art. 93, 5.
30º Art. 93, 6.
31º Art. 93, 7.
32º Art. 93, 8.
33º Art. 93, 9.
34º Art. 93, 10.
35º Art. 93, 11.
36º Art. 94quinquies, § 1er, al. 1er.
37º Art. 1er, 9.
38º Art. 1er, 8.
Art. 3. Art 1er, al. 2.
CHAPITRE 2. Information du marché
Section 1ère. Obligation générale d'information du consommateur
Art. 4. Art. 30.
Section 2. De l'indication des prix
Art. 5. Art. 2.
Art. 6. Art. 3.
Art. 7. Art. 4, alinéa 1er.
Art. 8. Art. 94/12, § 1er .
Art. 9. Art. 6.
Section 3. De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des biens et services
Art. 10. Art. 13.
Art. 11. Art. 14.
Art. 12. Art. 15.
Section 4. De l'indication des quantités
Art. 13. Art. 8.
Art. 14. Art. 9.
Art. 15. Art. 10.
Art. 16. Art. 11.
Art. 17. Art. 94/12, § 2.
Art. 18. Art. 12.
Section 5. De la publicité comparative
Art. 19. Art. 94/1, §§ 1er et 3.
Section 6. Des promotions en matière de prix
Sous-section 1re — Référence à son propre prix appliqué précédemment
Art. 20.
Art. 21. Art. 43, § 2.
Art. 22.
Art. 23. Art. 44.
Sous-section 2 — Des ventes en liquidation
Art. 24. Art. 46.
Art. 25. Art. 48.
Art. 26.
Sous-section 3 — Des ventes en solde
Art. 27. Art. 50., Art. 52, § 1er et 2, 53, § 3.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31. Art. 52, § 3.
Art. 32. Art. 53.
Sous-section 4 — Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix
Art. 33.
Art. 34. Art. 64. et 66, 1.
Art. 35. Art. 65 et 66, 2.
Art. 36. Art. 67.
Section 7. Dispositions diverses
Art. 37. Art. 45.
Art. 38. Art. 94/15.
Art. 39. Art. 94/16.
CHAPITRE 3. Des contrats avec les consommateurs
Section 1re. Dispositions générales
Art. 40. Art. 31, § 4.
Art. 41. Art. 94/14, § 2 et Art. 76, al. 4.
Art. 42. Art. 39bis.
Art. 43. Art. 39ter.
Art. 44.
Section 2. Des contrats à distance
Sous-section 1re — Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers
Art. 45. Art. 78.
Art. 46. Art. 79.
Art. 47. Art. 80.
Art. 48. Art. 81.
Sous-section 2 — Contrats à distance portant sur des services financiers
Art. 49. Art. 83bis
Art. 50. Art. 83ter
Art. 51. Art. 83quater
Art. 52. Art. 83quinquies
Art. 53. Art. 83sexies
Art. 54. Art. 83septies
Art. 55. Art. 83octies
Sous-section 3 — Dispositions communes à cette section
Art. 56. Art. 83decies
Art. 57. Art. 83undecies
Section 3. Des contrats conclus en dehors des locaux de l'entreprise
Art. 58. Art. 86.
Art. 59. Art. 87.
Art. 60. Art. 88.
Art. 61. Art. 89.
Art. 62. Art. 90.
Art. 63. Art. 91.
Art. 64 Art. 92.
Section 4. Des ventes publiques
Art. 65. Art. 69.
Art. 66. Art. 70.
Art. 67. Art. 75.
Art. 68. Art. 72.
Art. 69. Art. 73.
Art. 70. Art. 74.
Section 5. De l'offre conjointe
Art. 71. Art. 54
Art. 72. Art. 55
Section 6. Des clauses abusives
Art. 73. Art. 31, § 3.
Art. 74. Art. 32.
Art. 75. Art. 33.
Art. 76. Art. 34.
Art. 77. Art. 35.
Art. 78. Art. 36.
Section 7. Du bon de commande
Art. 79. Art. 39.
Section 8. Des documents justificatifs
Art. 80. Art. 37.
Art. 81. Art. 38.
Section 9. De la reconduction du contrat de service
Art. 82. Art. 39bis
CHAPITRE 4. Pratiques interdites
Section 1re. Des pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs
Sous-section 1re — Champ d'application
Art. 83. Art. 94/4
Sous-section 2 — Des pratiques commerciales déloyales
Art. 84. Art. 94/5, § 2
Art. 85. Art. 94/5, § 3
Art. 86. Art. 94/5, § 1er
Art. 87. Art. 94quater
Sous-section 3 — Des pratiques commerciales trompeuses
Art. 88. Art. 94/6, § 1er
Art. 89. Art. 94/6, § 2
Art. 90. Art. 94/7
Art. 91. Art. 94/8
Sous-section 4 — Des pratiques commerciales agressives
Art. 92. Art. 94/9
Art. 93. Art. 94/10
Art. 94. Art. 94/11
Section 2. Pratiques commerciales déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs
Art. 95. Art. 94/3
Art. 96.
Art. 97. Art. 94/2, 12º et 13º
Art. 98. Art. 76
Art. 99. Art. 84.
Section 3. Communications non souhaitées
Art. 100. Art. 94/17.
Section 4. Vente à perte
Art. 101. Art. 40.
Art. 102. Art. 41.
Section 5. Du règlement de la preuve
Art. 103. Art. 94/13.
CHAPITRE 5. accords collectifs de la consommation
Art. 104. Art. 94quinquies
Art. 105. Art. 94sexies
Art. 106. Art. 94septies
Art. 107. Art. 94octies
Art. 108. Art. 94novies
Art. 109. Art. 94decies
CHAPITRE 6. De l'action en cessation
Art. 110 Art. 97bis
Art. 111.
Art. 112. Art. 97, alinéa 2
Art. 113. Art. 98, § 1er
Art. 114. Art. 98, § 1erbis
Art. 115. Art. 98, § 2
Art. 116. Art. 99.
Art. 117.
Art. 118. Art. 100.
Art. 98, § 2
CHAPITRE 7. Dispositions particulières en matière d'appellation d'origine
Art. 119.
Art. 120. Art. 21ter, § 1er.
Art. 121. Art. 21ter, § 2, 3 et 4.
Art. 122. Art. 21bis.
CHAPITRE 8. De la procédure d'avertissement
Art. 123. Art. 101.
CHAPITRE 9. Des sanctions pénales
Art. 124. Art. 102.
Art. 125. Art. 103.
Art. 126. Art. 104.
Art. 127. Art. 105.
Art. 128. Art. 106.
Art. 129. Art. 107.
Art. 130. Art. 108.
Art. 131. Art. 109.
Art. 132. Art. 110.
CHAPITRE 10. Recherche et constatation des infractions
Art. 133. Art. 113.
Art. 134. Art. 114.
Art. 135. Art. 115.
Art. 136. Art. 116.
Art. 137. Art. 117.
CHAPITRE 11. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
Art. 138.
Art. 139.
Art. 140. Art. 122.
Art. 141. Art. 122bis
CHAPITRE 12. Dispositions finales
Art. 142. Art. 124.
Art. 143.

ANNEXE 2

Wetsevaluatie

Avis nº2010/20

PROJET DE LOI RELATIF AUX PRATIQUES DU MARCHE ET A LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

(Doc. Chambre, 52 2340/008; Doc. Sénat, 4-1657/1)

AVIS

Remarque terminologique applicable à plusieurs articles

L'exposé des motifs détaille les raisons qui ont amené à remplacer systématiquement le terme « vendeur » là où il apparaît dans la loi du 14 juillet 1991 par le terme « entreprise » dans le projet (1) .

Il y a donc lieu de remplacer le terme « vendeur » par le terme « entreprise » là où il apparaît encore dans le projet:

— article 32, § 3 in fine (reproduction de l'actuel article 53, § 4):

« ... par des groupements locaux de vendeurs ou avec leur participation. »

— article 59, 1º, alinéa 2 (reproduction de l'actuel article 87,a)):

« Ne constitue pas une demande préalable, l'accord donné par le consommateur à une offre de visite proposée téléphoniquement par le vendeur; »

Article 19

§ 1erLa publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison:

1º elle n'est pas trompeuse au sens des articles 88 à 90 et de l'article 96, 1º;

Remplacer « articles 88 à 90 » par « articles 88 à 91 »

Justification

Cette disposition est une reprise de l'actuel article 94/1 de la loi sur les pratiques du commerce, lequel est libellé comme suit:

« § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison:

1º elle n'est pas trompeuse au sens des articles 94/2, 1º à 5º, 94/6 à 94/8; »

Dans le projet,

l'article 94/2, 1º à 5º est repris dans ses grandes lignes à l'article 96, 1º;

l'article 94/6 devient l'article 88 (94/6, § 1) et 89 (94/6, § 2);

l'article 94/7 devient l'article 90 et

l'article 94/8 devient l'article 91.

Article 25

1) La vente en liquidation doit avoir lieu dans les points de vente où, ou selon les techniques de vente avec lesquelles, des biens identiques étaient habituellement mis en vente.

Aux termes du § 2, alinéa 2, l'entreprise peut solliciter une dérogation à cette disposition. Elle doit en préciser les motifs invoqués ainsi que le lieu où elle souhaite procéder à la vente en liquidation.

Conformément à cet alinéa 2, l'entreprise semble également pouvoir solliciter une dérogation si elle souhaite utiliser d'autres techniques de vente. L'alinéa 2 stipule cependant que l'entreprise doit préciser le lieu où elle souhaite procéder à la vente en liquidation, mais qu'en est-il si elle souhaite utiliser une autre technique de vente ? L'alinéa 2 ne doit-il pas disposer que l'entreprise doit préciser « le lieu où, ou la technique de vente avec laquelle, elle souhaite procéder à la vente en liquidation » ?

2) § 2, alinéa 2: « à cette disposition »« à l'alinéa 1er »

Article 47

L'article développe de façon détaillée dans les différents alinéas le « droit de rétractation » ou « herroepingsrecht » applicable aux contrats conclus à distance.

Le dernier alinéa du § 1 fait état sans raison apparente du « délai de renonciation » (version NL: « verzakingstermijnen »).

En vue d'assurer l'uniformité terminologique, il y a lieu de corriger comme suit le début du dernier alinéa du § 1:

Version FR:

« En ce qui concerne le respect du délai de rétractation, »;

Version NL:

« Wat de naleving van de herroepingstermijn betreft, »

Article 56

§ 2: Discordance entre le texte néerlandais et le texte français:

« la présente section » ≠ « deze onderafdeling »

Article 58

Les mots « aan de consument » ne sont pas traduits dans le texte français.

Article 74

1) Point 3º, alinéa 2:

« Les exceptions prévues au 2º, alinéa 2, s'appliquent également en ce qui concerne le cas visé à l'alinéa 1er; »

Pour une meilleure compréhension, nous formulerions ce point de la façon suivante:

« Les exceptions prévues au 2º, alinéa 2 en matière de contrat à durée indéterminée, s'appliquent également dans le cas des contrats à durée déterminée visés à l'alinéa 1er; »

2) Dans le texte français des 32º et 33º, supprimer les mots « ou d'un service ». En effet, le terme « produits » désigne tant des biens que des services (cf. la définition à l'article 2, 4º).

Article 91

1)  La langue nationale visée est-elle celle de l'État membre du consommateur ou celle de l'État membre où est située l'entreprise ?

Il s'agit de la langue nationale de l'État membre dans lequel l'entreprise est établie (voir l'annexe I à la directive 2005/29/CE).

La question se pose de savoir s'il ne serait pas préférable d'apporter cette précision dans le texte de loi.

2) 10º « wettelijke en reglementaire rechten van consumenten » (voir le texte français, ainsi que l'article 94 par exemple).

3) Sont des pratiques commerciales déloyales, en toutes circonstances, les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de:

« 15º déclarer que l'entreprise est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs, alors que tel n'est pas le cas, sans préjudice des articles 29 et suivants; »

Il s'agit vraisemblablement des articles 24 et suivants.

Justification

Cette disposition est la reproduction de l'article 94/8, 14º de la loi actuelle, libellé comme suit:

« Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de:

...

14º déclarer que le vendeur est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas, sans préjudice des articles 46 et suivants; »

Les articles 46 et suivants de la loi du 14 juillet 1991 sont consacrés aux ventes en liquidation, traitées dans le projet aux articles 24 et suivants.

Article 96

Le texte néerlandais est formulé comme suit: « elke reclame van een onderneming is verboden die « haar economisch gedrag kan beïnvloeden » ».

Le comportement économique visé est toutefois celui de la personne à qui s'adresse la publicité. Le texte néerlandais doit donc être formulé comme suit: « zijn economisch gedrag kan beïnvloeden » (voir l'article 2, b, de la directive 2006/114/CE).

Article 100

« § 3. Lors de l'envoi de publicité au moyen d'une technique de communication mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ...

§ 5. La charge de la preuve du fait que la publicité envoyée au moyen d'une technique de communication mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ... »

Il y a lieu de supprimer dans ces deux paragraphes les termes « alinéa 1er » car le dernier alinéa du § 1er (alinéa 4) permet au Roi de viser d'autres techniques de communication que celles de l'alinéa 1er.

Justification

L'article 100 du projet est en grande partie une reproduction de l'article 94/17 de la loi actuelle mais l'article 94/17 regroupe en un seul alinéa (§ 1, alinéa 1er) ce qui dans le projet est prévu dans deux alinéas distincts (§ 1er, alinéas 1 et 4).

Dans la loi actuelle, la disposition sur la charge de la preuve s'applique à toutes les techniques de communication interdites, tant celles prévues dans la loi originaire que celles interdites ultérieurement par arrêté royal.

Il y a lieu de faire de même dans le projet.

Article 101

Le paragraphe 2 renvoie à l'interdiction « visée au premier alinéa ». Il s'agit cependant de l'interdiction visée au § 1er, alinéa 1er.

Article 107

1) Aux termes du dernier alinéa, toute modification, reconduction ou dénonciation d'un accord collectif de consommation est soumise au Conseil des ministres.

Le texte ne précise pas ce que le Conseil des ministres doit en faire. Selon la formulation actuelle, le texte lui est simplement soumis pour information. Si le Conseil des ministres doit confirmer la modification, reconduction ou dénonciation, il convient de le mentionner explicitement.

2) Selon le texte néerlandais, après toute modification, reconduction ou dénonciation d'un accord collectif de consommation, l'accord doit être publié au Moniteur belge. Selon le texte français, seule la modification, reconduction ou dénonciation doit être publiée.

Article 123

Alinéa premier in fine:

« ... peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, sans préjudice de l'article 92. »

Il y a lieu de remplacer les mots « l'article 92 » par les mots « l'article 103 » (2) .

Article 124

Cet article est la reproduction de l'actuel article 102. Il s'agit d'une des dispositions sur les sanctions pénales en cas de violation. N'y a-t-il pas lieu d'ajouter dans la liste de l'article 124 les articles relatifs aux ventes publiques ?

L'article 124 du projet, comme la loi actuelle, ne font état que de l'infraction spécifique relative au comportement de l'officier ministériel en charge de la vente publique (article 70 du projet (3) ) Or d'autres dispositions du projet et de la loi actuelle font état du caractère infractionnel plus général de la violation des dispositions relatives aux ventes publiques (cf. article 69, alinéa 3 et art. 137 du projet (4) .

L'on doit constater que l'omission des autres dispositions sur la vente publique dans la liste des infractions punissables de l'article 124 crée des incohérences (5) .

Article 125

Aux termes de cet article, sont punis ceux qui, de mauvaise foi, commettent « une infraction aux dispositions de la présente loi », « à l'exception des infractions visées (...) à l'article 4 de la loi du ... concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

Il est inutile de maintenir cette exception, étant donné que l'article 4 en question ne fait plus partie des « dispositions de la présente loi ».

Article 139

Aux termes de l'article 139, § 1er, les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, un tableau de concordance est joint à cet effet aux documents parlementaires (doc. Chambre, 2009-2010, 2340/1, p. 94).

Plusieurs remarques peuvent être formulées à ce sujet:

1) Les documents parlementaires ne contiennent pas de tableau de concordance.

2) L'article 139, § 1er, semble difficilement conciliable avec le principe de sécurité juridique.

En effet, c'est le justiciable qui est chargé de vérifier lui-même si une disposition légale qui fait référence à l'ancienne loi est ou non contraire à la nouvelle loi.

En outre, les infractions à la nouvelle loi sont sanctionnées pénalement. Toute personne qui estime à tort qu'une disposition légale faisant référence à la loi du 14 juillet 1991 n'est pas contraire à la nouvelle loi et qui enfreint de ce fait la nouvelle loi est passible de poursuites. Le principe de légalité en matière pénale veut toutefois que l'infraction soit clairement définie dans la loi.

3) L'article 139, § 1er, ne tient pas compte de la scission du projet de loi initial en deux projets de loi distincts. En effet, les dispositions qui font référence à la loi du 14 juillet 1991 ne doivent pas toujours être présumées faire référence aux dispositions équivalentes du projet de loi à l'examen, elles peuvent également faire référence à celles du projet de loi scindé (projet de loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur). Voir par exemple la référence dans la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (voir annexe).

4) On ne voit pas clairement ce qu'il adviendrait si une disposition légale qui fait référence aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 est contraire à la nouvelle loi. Dans ce cas, l'on pourrait difficilement appliquer les dispositions de la loi du 14 juillet 1991, étant donné que cette loi a été abrogée. Par ailleurs, la nouvelle loi ne comporte pas de dispositions « équivalentes ».

Compte tenu des objections précitées, il semble opportun que le projet de loi lui-même apporte les modifications nécessaires aux différentes lois. À cet effet, une liste reprenant les dispositions à modifier est jointe en annexe à la présente note. Une nouvelle proposition de texte est également formulée à chaque fois, sauf dans quelques cas où cela s'est avéré impossible, en raison de la nécessité pour le législateur de faire un choix politique. Cela montre à nouveau qu'il n'est pas judicieux de laisser la question à l'appréciation du justiciable.


Projet de loi relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

Liste des dispositions légales à modifier par suite de l'abrogation de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur

Annexe à la note nº 2010/20

1. Code civil, article 1649septies, § 4:

« § 4. La non-conformité d'une garantie aux exigences énoncées aux §§ 2 et 3 n'affecte pas le droit du consommateur d'en exiger le respect.

Il en va de même si la garantie n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. »

À remplacer par « l'article 10 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur » ?

L'article 13, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 n'est pas totalement identique à l'article 10 de la nouvelle loi. Aux termes de l'article 13, les modes d'emploi et les bulletins de garantie doivent au moins être libellés dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché. Selon le nouvel article 10, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen.

2. Code civil, article 2043bis

« Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par:

a) cautionnement à titre gratuit: acte par lequel une personne physique garantit gratuitement une dette principale au profit d'un créancier. La nature gratuite du cautionnement porte sur l'absence de tout avantage économique, tant direct qu'indirect, que la caution peut obtenir grâce au cautionnement;

b) créancier: tout vendeur au sens de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

c) débiteur: toute personne physique ou morale. »

À remplacer par « toute entreprise au sens de l'article 2 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »

ou

« toute entreprise ou titulaire d'une profession libérale au sens de l'article 2 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »

Mais qu'en est-il des organismes publics ou des personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant, qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services ? Il sont mentionnés eux aussi dans l'actuel article 1er de la loi du 14 juillet 1991.

3. Code civil, article 2043quinquies, § 4:

« § 4. Le Roi peut, après avis de la Commission des clauses abusives visée aux articles 35 et 36 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, déterminer quelles mentions doivent figurer dans le contrat ainsi que les informations relatives à l'obligation principale qui fait l'objet du cautionnement. »

À remplacer par « aux articles 77 et 78 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »

4. Code judiciaire, art. 633quinquies

« § 4. Est seul compétent pour connaître d'une action fondée sur l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé a l'article 574, 11º et 14º, le président du tribunal de commerce de Bruxelles.

Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 3º, 15º, 16º, 17º et 18º, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. »

À remplacer par « l'article 3 de la loi du ... concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

5. Article 4, § 2, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail:

« Une action en cessation peut, conformément au chapitre VIII de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, être introduite auprès du président du tribunal de commerce par le ministre compétent pour les dispositions visées. »

À remplacer par « chapitre 6 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

6. Article 1er, 12ºbis, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation:

« 12ºbis) le contrat de crédit à distance: tout contrat de crédit conclu conformément à l'article 77 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, remplacé par la loi du 25 mai 1999; »

À remplacer par « l'article 2, 21º (à 26º ?) de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

7. Article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi:

« Sans préjudice de l'application de l'article 45, § 2 de la présente loi, et de l'article 83quinquies de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, le contrat de crédit est conclu par la signature d'un écrit établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct au contrat de crédit. Un exemplaire supplémentaire doit être remis à l'intermédiaire de crédit. »

À remplacer par « l'article 52 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

8. Article 14, § 2, 13º, de la même loi:

« Le contrat de crédit mentionne:

(...)

13º) selon le contrat de crédit, une description non équivoque, claire et précise du droit et des modalités de renonciation ou de rétractation du contrat de crédit conformément aux articles 18 et 20bis et à l'article 83sexies de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. »

À remplacer par « l'article 53 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

9. Article 20bis, alinéas 1er et 2, de la même loi:

« Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles 16 et 20, alinéa 1er, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l'information visées à l'article 83quinquies, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Sans préjudice de l'article 45, § 2, le contrat de crédit à distance visé à l'alinéa 1er n'est parfait, qu'à l'expiration du délai de réflexion, visé à l'article 80 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et pour autant que le consommateur n'ait pas exercé son droit de renonciation. Pendant ce délai de réflexion, le consommateur a également le droit de notifier au prêteur qu'il renonce au contrat de crédit, sans pénalités ni indemnités. »

À remplacer par:

— « l'article 52, § 1er, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »

— « l'article 47 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »

10. Article 78, § 2, 1º, u), de la même loi:

« L'agrément ou l'inscription peut être refusé, suspendu, retiré ou radié:

1º aux personnes non réhabilitées qui ont encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue par les dispositions de la présente loi ou les dispositions suivantes:

(...)

u) loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur; »

— À remplacer par « loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, abrogée par la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

— Compléter le 1º par ce qui suit: (?)

« ee. loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »

11. Article 4, § 2bis, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre:

« Tout contrat d'assurance à distance, dans le sens du Chapitre VI, section 9, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est conclu quand l'assureur reçoit l'acceptation du preneur d'assurance. »

À remplacer par « chapitre 3, section 2, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

12. Article 42, dernier alinéa, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme:

« Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions prévues par l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont également applicables à la recherche et à la constatation des infractions prévues par l'article 41. »

À remplacer par « l'article 133 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »

13. Article 43 de la même loi:

« Les tarifs sont les mêmes que pour les amendes prévues par l'article 41, majorées des décimes additionnels. Les modalités de paiement et de perception sont celles fixées par le Roi dans le cadre de la loi précitée du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce. »

À remplacer par « la loi précitée du ... »

14. Article 9ter de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimoniale:

« L'action en cessation visée à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, est formée à la demande:

1º des intéressés;

2º du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

3º d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile;

4º d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3º et 4º, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont applicables à l'action en cessation visée à l'alinéa 1er. »

À remplacer par:

— « l'article 113, alinéa 1er, 4º, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »

— « articles 116 et 118 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »

15. Article 1er, dernier alinéa, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines:

« La présente loi ne s'applique pas aux parcs d'attractions ni aux attractions foraines sédentaires et ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ni à celles de la loi du 9 février 1994 sur la sécurité des produits et des services. »

À remplacer par « la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

16. Article 6, § 1er, de la même loi:

« Le Roi peut, pour des motifs d'ordre public, de santé publique ou de protection du consommateur, sans préjudice de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et de la loi du 9 février 1994 sur la sécurité des produits et des services, interdire la vente de certains produits et services ou catégories de produits et services dans l'exercice des activités ambulantes et foraines, de manière soit généralisée, soit partielle en fonction du lieu d'activité. Il peut également apporter des restrictions horaires à l'exercice de tout ou partie de ces activités. »

À remplacer par « la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

17. Article 1er, 3º et 4º, de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages:

« 3º Organisateur de voyages: toute personne agissant en tant que vendeur au sens de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur qui vend ou offre en vente la combinaison décrite au 1º, directement ou à l'intervention d'un intermédiaire de voyages;

4º Intermédiaire de voyages: toute personne agissant en tant que vendeur au sens de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, qui prend l'engagement visé au 2º; »

À remplacer chaque fois par « en tant qu'entreprise au sens de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »

18. Article 9, alinéa 1er, de la même loi:

« Lors de la réservation du voyage, l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Le contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire de voyages qui agit au nom de ce dernier. »

À remplacer par « la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

19. Article 31 de la même loi:

« Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation des actes, même pénalement réprimés, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi. Les dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur en matière d'action en cessation sont applicables à la présente loi. »

À remplacer par « la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

20. Article 87, § 2, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins:

« Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. »

À remplacer par « l'article 2 de la loi du ... concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. ».

21. Article 12sexies, § 3, de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données:

« Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. »

À remplacer par « l'article 2 de la loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. »

22. Article 12septies, § 4, de la même loi:

« Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. »

À remplacer par « l'article 2 de la loi du ... concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. »

23. Article 61, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro:

« Le ministre de l'Économie désigne les agents chargés de rechercher et constater les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Les prescriptions de l'article 113, §§ 2, 3, 4 et 6, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, sont d'application pour ces agents.

Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction aux articles 3 et 4 de la présente loi, l'agent commissionné peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte. Les prescriptions de l'article 101, alinéas 2 et 3, de la loi précitée du 14 juillet 1991 sont d'application à cet avertissement. »

À remplacer par:

— « l'article 133, §§ 2, 3, 4 et 6, de la loi du ...relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »;

— « l'article 123, alinéas 2 et 3, de la loi précitée du ... »

24. Article 5, § 1er, alinéa 1er, 6º et 10º, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé:

« 6º de déterminer quelles informations relatives à un produit ou à une catégorie de produits, à l'exception de la publicité au sens de l'article 22 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, doivent ou peuvent être données avant ou lors de la mise sur le marché, et à qui et selon quelles modalités elles doivent ou peuvent être divulguées; »

« 10º de déterminer des règles spécifiques pour l'étiquetage d'un produit ou d'une catégorie de produits. Lorsque ces règles ont pour objet un produit ou une catégorie de produits pour lesquels des prescriptions d'étiquetage ont été établies en vertu de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, elles sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre ayant la Consommation dans ses attributions; »

À remplacer par:

— « l'article 2, 19º, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »

L'article 22 a d'ailleurs déjà été abrogé par la loi du 5 juin 2007.

— « l'article 11 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »

25. Article 2, 6º, de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé:

« 6º publicité: toute communication visée à l'article 22 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur; »

À remplacer par « l'article 2, 19º, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

26. Article 16 de la même loi:

« L'action en cessation, visée à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé est formée à la demande:

1º des intéressés,

2º du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions,

3º d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile,

4º d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3º et 4º, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont applicables à l'action en cessation visée à l'alinéa 1er du présent article. »

À remplacer par:

— « l'article 113, alinéa 1er, 4º, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »;

— « les articles 116 et 118 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

27. Article 19, alinéa 2, de la même loi:

« Les articles 113, 114 et 117 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont également applicables aux infractions prévues par la présente loi. »

À remplacer par « les articles 133, 134 et 137 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

28. Article 39, § 2, alinéa 1er, 2º, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route:

« Les fonctions de la Commission des transports de marchandises par route sont les suivantes:

(...)

2º introduire auprès du ministre, une proposition motivée visant à former une action en cessation, fondée sur l'article 97, point 17 ou 18, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur; »

À remplacer par « l'article 4, 12º et 13º, de la loi du ... concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

29. Article 4, § 2, de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers:

« Les informations visées au paragraphe précédent font partie du tarif des établissements, tel que défini à l'article 2, § 2 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent paragraphe conformément à l'article 6 de la loi précitée du 14 juillet 1991. »

À remplacer par:

— « l'article 5, § 2, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »;

— « l'article 9 de la loi précitée du ... ».

30. Article 5, § 2, de la même loi:

« Lorsque le client n'est pas un consommateur au sens de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, les établissements peuvent convenir avec ces clients que les informations visées au paragraphe précédent leur seront transmises sous une forme abrégée et selon une périodicité déterminée. »

À remplacer par « la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

31. Article 2, 3º, de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs:

« 3º profession libérale: toute activité professionnelle indépendante de prestation de service ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage; »

À remplacer par « la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur » ?

32. Dans l'annexe de la même loi:

« Les dispositions suivantes peuvent donner lieu à une infraction au sens de l'article 2, 1º, a), de la loi:

1º La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et ses arrêtés d'exécution.

À remplacer par « la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et ses arrêtés d'exécution » ?

33. Article 2, 3º, b), dernier alinéa, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises:

« On entend par profession libérale pour l'application de la présente loi: toute activité professionnelle indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage; »

À remplacer par « la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur » ?

34. Article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds:

« Par dérogation aux dispositions de l'article 32, 9, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, l'émetteur qui se réserve la faculté de modifier unilatéralement un contrat à durée indéterminée, doit informer individuellement le titulaire de toute modification des conditions contractuelles régissant l'émission et l'utilisation de l'instrument de transfert électronique de fonds. Cette information doit se faire par écrit ou sur un support durable à la disposition du titulaire et auquel celui-ci a accès, et doit avoir lieu au moins deux mois avant la mise en application de la modification concernée. »

À remplacer par « l'article 74, 10º, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

35. Article 17 de la même loi:

« L'action en cessation fondée sur l'article 16 est formée à la demande:

1º des intéressés;

2º du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

3º d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile;

4º d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3º et 4º, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont d'application. »

À remplacer par:

— « l'article 113, alinéa 1er, 4º, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »;

— « Les articles 116 et 118 loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

36. Article 2, 2º et 9º, de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales:

« 1º profession libérale: toute activité professionnelle indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage; »

« 9º services financiers: les services visés à l'article 77, § 1er, 4º de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, remplacé par la loi du 25 mai 1999. »

À remplacer par:

— « la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur » ?

— « l'article 2, 24º, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

37. Article 10, § 1er, de la même loi:

« La Commission des clauses abusives, visée aux articles 35 et 36 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifiés par la loi du 7 décembre 1998, connaît des clauses et conditions utilisées dans les contrats entre les titulaires de professions libérales et leurs clients. »

À remplacer par « aux articles 77 et 78 de loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

38. Article 15, § 2, de la même loi:

« En cas d'utilisation, par un client, d'un instrument de transfert électronique de fonds dans le cadre d'un contrat à distance, les dispositions de l'article 81, § 5, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont d'application. »

À remplacer par: ??? L'article 81, § 5, a été abrogé par la loi du 24 août 2005.

39. Article 10 de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur:

« L'action en cessation est formée à la demande:

1º des intéressés;

2º du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

3º d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile;

4º d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3º et 4º, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont applicables à l'action en cessation visée à l'alinéa 1er. »

À remplacer par:

— « l'article 113, alinéa 1er, 4º, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »;

— « Les articles 116 et 118 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

40. Article 3, § 2, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution:

« L'action est formée à la demande:

1º des intéressés;

2º du ministre compétent ou des ministres compétents pour la matière concernée;

3º d'une autorité professionnelle, d'un groupement professionnel ou interprofessionnel jouissant de la personnalité civile, d'une mutuelle ou d'une union nationale;

4º d'une association ayant pour but la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4º, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur; »

À remplacer par « l'article 113, alinéa 1er, 4º, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

41. Article 2, 9º, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information:

« 9º « profession libérale« : toute activité professionnelle indépendante de prestation de service ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage. »

À remplacer par « la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur » ?

42. Article 23, alinéa 3, de la même loi:

« Outre les dispositions prévues à l'article 113, § 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pouvoirs pour rechercher et constater les infractions dont les agents visés à l'alinéa 1er disposent dans l'exercice de leurs fonctions. »

À remplacer par « l'article 133, § 2, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

43. Article 10 de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base:

« L'action en cessation fondée sur l'article 9 est formée à la demande:

1º des intéressés;

2º du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

3º d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile;

4º d'une association ayant pour objet la défense des intérêts de consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3º et 4º, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont également d'application. »

À remplacer par:

— « l'article 113, alinéa 1er, 4º, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »;

— « Les articles 116 et 118 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

44. Article 5 de la loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information:

« L'action fondée sur l'article 4 est formée à la demande:

1º des intéressés;

2º du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

3º d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;

4º d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3 et 4, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont applicables à l'action en cessation visée à l'alinéa 1er du présent article. »

À remplacer par:

— « l'article 113, alinéa 1er, 4º, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »;

— « Les articles 116 et 118 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

45. Article 4 de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation:

« Tout acte contraire aux articles 1649bis à 1649octies du Code civil et qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, peut faire l'objet d'une action en cessation à la demande d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs, en application des dispositions suivantes:

1º les articles 95 à 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur; »

À remplacer par « les articles 2 à 4 de la loi du ... concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

46. Article 108, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques:

« Sans préjudice de l'application du chapitre V, section 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions contractuelles, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent en être avertis individuellement et dûment, en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur des modifications, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. »

À remplacer par « des articles 40 et 73 à 75 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

47. Article 39 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses:

« Les conditions minimales qui doivent être réunies par le contrat, sous peine de nullité, sont déterminées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les fonctionnaires compétents pour rechercher et constater les infractions à cette loi sont désignés par le ministre, conformément à l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. »

À remplacer par « l'article 133 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

48. Article 14, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution:

« Outre les dispositions prévues à l'article 113, § 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pouvoirs pour rechercher et constater les infractions dont les agents visés à l'alinéa 1er disposent dans l'exercice de leurs fonctions. »

À remplacer par « l'article 133, § 2, de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

49. Article 14, § 2, dernier alinéa, de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle:

« La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à ce que l'action en nullité, l'action en déchéance visée à l'alinéa 1er, ou l'action en cessation visée aux articles 95 et suivants de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, ait fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. Si l'instance compétente déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. »

À remplacer par « aux articles 2 à 4 de la loi du ... concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».

50. Article 36 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses:

« En vue de l'application du crédit d'impôt défini à l'article 44 et par dérogation à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, le vendeur d'un paquet « Internet pour tous » agréé est autorisé à commercialiser, vendre et proposer un paquet se composant des éléments repris à l'article 35, paragraphe 2. »

À remplacer par « et sans préjudice de l'article 71 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur » ?

51. Article 24 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement:

« Lorsque le contrat relatif aux services de paiement visés à l'article 5, premier alinéa, est conclu à distance, les informations visées aux articles 8, 9, 13 et 14, remplacent les informations visées à l'article 83ter, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exception du 2º, c) à g), 3º, a), d) et e), et 4º, b). »

À remplacer par « l'article 50 de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, à l'exception de l'alinéa 1er, 2º, c) à g), 3º, a), d) et e), et 4º, b) ».

L'exception ne semble pas pouvoir porter sur l'alinéa 2 (qui n'existe pas à l'article 83ter, § 1er, de la loi du 24 juillet 1991).

52. Article 16 de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru

(modification de l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre — entrée en vigueur à fixer par le Roi)

« Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement:

(...)

3º ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, ne respectent pas le code de bonne conduite prévu à l'article 138ter-1 ou les dispositions légales qui en tiennent lieu prévues aux articles 138ter-2 à 138ter-6. Le non-respect du code de bonne conduite par un assureur ou son préposé est considéré comme un acte contraire aux usages honnêtes au sens du Chapitre VII, section 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Ces infractions sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux règles prévues dans la législation sur les pratiques du commerce. Les règles prévues dans cette législation sur les procédures d'avertissement, la transaction et l'action en cessation sont également applicables. »

À remplacer par « du chapitre 4, section 1 (et section 2 ?) de la loi du ... relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ».


ANNEXE 3

Évaluation de la législation

Avis no 2010/22

Projet de loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du … relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

(Doc. Chambre, 52–2340/9; Doc. Sénat, 4-1658/1)

Avis

Observation générale

La scission du projet de loi initial en deux textes fait suite à la décision de la commission parlementaire de concertation.

Il est cependant regrettable que l'on ait opté en l'espèce pour une technique de scission qui engendre non seulement deux projets de loi distincts, mais également, par la suite, deux lois distinctes, ce qui n'est pas de nature à favoriser la cohérence de la législation et est préjudiciable à l'accessibilité de la loi.

Il existe une technique de scission ayant pour effet qu'un texte est scindé uniquement en vue du traitement parlementaire en un projet de loi relevant de la procédure bicamérale obligatoire et un autre relevant de la procédure bicamérale facultative, deux projets de loi paraissant ensuite comme une seule et même loi au Moniteur belge. Cette technique, qui respecte parfaitement les règles constitutionnelles de la procédure législative, a déjà été utilisée avec succès à plusieurs reprises par le passé (6) . En outre, elle préserve le législateur d'erreurs telles que la référence faite à la « présente loi » à l'article 4, 7º (cf. infra).

Article 4

1) 

Aux termes du 7º, le président du tribunal de commerce peut ordonner la cessation du « non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans la présente loi ou prises en exécution de celle-ci ».

« La présente loi » ne comporte cependant pas de dispositions en matière de publicité. Ces dispositions figurent dans le projet de loi relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Par conséquent, le 7º doit être rédigé comme suit:

« 7º le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans la loi du … relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et ses arrêtés d'exécution. »

2) 

L'article 12, alinéa 1er, 1º, a, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers punit l'employeur, ses préposés ou mandataires.

Ne serait-il pas opportun de mentionner, dans le 8º en projet, à côté de l'employeur, également ses préposés et mandataires ?

« 8º l'occupation d'une personne par un employeur, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction visée à l'article 12, alinéa 1er, 1º, a, de la loi … »

Article 5

« À l'article 589, alinéa 1er, 1º, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, les mots … »


(1) Doc. 52 2340/001, p. 12 et 35.

(2) L'article 123 du projet reprend l'article 101 de la loi actuelle sur la procédure d'avertissement: « ...peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, (sans préjudice de l'article 94/13). » L'article 94/13 est devenu dans le projet l'article 103.

(3) « L'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente publique doit refuser son concours aux opérations portant sur des biens qui ont été saisis en vertu de l'article 69, alinéa 3. »

(4) Article 69, alinéa 3: « Ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des biens faisant l'objet de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 137, § 1er. »;

(5) La saisie prévue à l'article 69, alinéa 3 est possible sur base de PV d'infractions (art.137 et 133) énumérées à l'article 124, lequel ne reprend pas l'article 69, alinéa 3.

(6) Voir par exemple le projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition (Doc. parl. Chambre, 2006-2007, no 51-2834/1) et le projet de loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du … relative aux offres publiques d'acquisition (Doc. parl. Chambre, 2006-2007, no 51-2835/1).