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8 MARS 2010
Le secteur du diamant revêt dans notre pays, et notamment à Anvers, une très grande importance économique. Son chiffre d'affaires s'élève à 39,5 milliards de dollars. Il emploie directement 8 000 travailleurs et fait vivre indirectement 26 000 personnes. Anvers représente 80 % du commerce mondial du diamant brut et 50 % du commerce mondial du diamant taillé. Le secteur du diamant représente 11 % des exportations flamandes et 7 % des exportations belges.
Mais le secteur anversois du diamant connaît une crise très grave. Cette crise est due en grande partie, mais pas exclusivement, à la crise économique et financière mondiale.
Le secteur est également touché par une série de procédures judiciaires, qui ont semé une grande confusion. Les caractéristiques physiques des diamants (faible poids et petit volume, par rapport à une valeur particulièrement élevée) les rendent très facilement saisissables. L'instruction recourt parfois à des saisies et procède parfois trop vite ou dans une trop large mesure à la saisie d'un lot de diamants. Des lots entiers de diamants ont été saisis, paralysant ainsi de larges segments du secteur du diamant. Des diamants qui n'étaient pas la propriété de sociétés faisant l'objet de saisies ont également été saisis. Ces procédures judiciaires gén(ér)èrent beaucoup d'incertitude quant à l'option que la Belgique entend suivre sur le plan fiscal et judiciaire pour le secteur du diamant. Anvers connaîtra dans les prochaines années l'exode d'importants diamantaires. Certains d'entre eux se préparent à quitter Anvers.
Ces derniers temps, la chambre des mises en accusation d'Anvers a toutefois prononcé une série d'arrêts ordonnant au tribunal de libérer les comptes bloqués de diamantaires et de restituer à leur(s) propriétaire(s) légitime(s) des millions saisis en espèces ou en diamants. Tout indique en outre que la chambre des mises en accusation entend adopter une autre attitude: seuls des biens d'une valeur égale à l'éventuelle fraude peuvent être saisis, et non le montant de base des transactions sur lesquelles porte cette fraude.
Malgré l'attitude corrective précitée de la chambre des mises en accusation d'Anvers, la présente proposition de loi élabore un régime légal spécifique pour les saisies pratiquées dans le secteur du diamant dans le cadre d'une enquête pénale:
1. dorénavant, la saisie de diamants ne pourra encore être pratiquée que si l'ordre du procureur du Roi ou du juge d'instruction a reçu l'avis favorable préalable du premier président de la cour d'appel. Cette mesure particulière est nécessaire pour empêcher qu'une saisie de diamants soit pratiquée trop à la légère;
2. une deuxième mesure consiste à raccourcir à un mois le délai de levée de la saisie. Cette mesure doit remédier à l'actuelle procédure de recours qui nécessite beaucoup de temps: les diamantaires doivent d'abord introduire des requêtes auprès du procureur du Roi ou du juge d'instruction. Celles-ci sont rejetées les unes après les autres. Ce n'est que lorsque leurs avocats ont une vision claire des préventions et de la prétendue fraude qu'ils peuvent se présenter devant la chambre des mises en accusation. Et là, ils doivent encore une fois attendre les arrêts. Pendant tout ce temps, les diamantaires sont impuissants, faute de moyens d'action, et entre-temps, les entreprises diamantaires sont déclarées en faillite par le service des faillites du tribunal du commerce;
3. en troisième lieu, il est prévu que la valeur des diamants saisis ne pourra jamais être supérieure au montant qui correspond au produit supposé de l'infraction (avantage patrimonial présumé). En cas de fraude fiscale, par exemple, la saisie sera dès lors limitée au pourcentage de bénéfice pour lequel aucun impôt n'a été payé, et ne portera pas sur la valeur totale des factures suspectes.
L'inscription du principe en vertu duquel des diamants ne peuvent être saisis qu'à concurrence du montant du produit supposé de l'infraction offre en outre aux personnes qui souhaitent récupérer (une partie de) leurs diamants par voie de requête, la certitude que la saisie sera levée pour les diamants dont la valeur excède l'avantage patrimonial contesté.
La présente proposition tient également compte des observations du monde judiciaire et académique (voir: avis du Collège des procureurs généraux, position de l'Association belge des juges d'instruction, ...) à l'encontre d'une proposition de loi pendante des partis de la majorité qui veulent imposer au juge d'instruction un cerbère financier nommé en dehors de l'appareil judiciaire. Cette modification légale pendante constitue, selon (les associations d'intérêts de) la justice, « une attaque directe à la séparation des pouvoirs » et « touche à l'indépendance constitutionnelle du juge d'instruction. C'est dangereux pour notre démocratie. » La présente proposition n'a pas recours à des conseillers nommés en dehors de l'appareil judiciaire.
Par une approche plus ciblée, la présente proposition sera plus efficace que des propositions qui agissent sur le droit des saisies en matière pénale d'une manière trop générale.
Anke VAN DERMEERSCH. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 28sexies du Code d'instruction criminelle, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le § 2, modifié par la loi du 4 juillet 2001, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit: « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, le procureur du Roi statue au plus tard dans les sept jours de l'inscription de la requête dans le registre. »;
2º dans le § 2, modifié par la loi du 4 juillet 2001, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit: « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, la décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de trois jours à dater de la décision. »;
3º dans le § 4, modifié par la loi du 7 juillet 2002, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, la chambre des mises en accusation peut être saisie dans les sept jours de la notification de la décision au requérant. »;
4º dans le § 4, modifié par la loi du 7 juillet 2002, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante: « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, la chambre des mises en accusation statue dans les sept jours du dépôt de la déclaration précitée. »;
5º dans le § 5, remplacé par la loi du 4 juillet 2001, la phrase: « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis et que le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, deuxième phrase, majoré de sept jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. » est insérée entre les mots « la chambre des mises en accusation. » et les mots « Celui-ci est déchu de ce droit »;
6º dans le § 6, inséré par la loi du 19 décembre 2002, la phrase: « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, il est statué en chambre du conseil sur la requête précitée dans les sept jours. » est insérée entre les mots « mentionnés au § 3. » et les mots « S'il existe un appel »;
7º dans le § 6, inséré par la loi du 19 décembre 2002, la phrase: « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, et s'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les sept jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 4. » est insérée entre les mots « conformément au § 4. » et les mots « Si le tribunal »;
8º le § 7, renuméroté par la loi du 19 décembre 2002, est complété par la phrase suivante: « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, le requérant ne peut adresser ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. ».
Art. 3
L'article 35 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, est complété par un § 3, rédigé comme suit:
« § 3. Si les choses visées au § 1er consistent en diamants en cours de façonnage ou en diamants finis, elles ne peuvent être saisies qu'à condition que le procureur du Roi ait reçu une autorisation préalable du premier président de la cour d'appel et à concurrence du montant présumé de l'avantage patrimonial tiré de l'infraction. »
Art. 4
Dans l'article 61quater du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le § 2, modifié par la loi du 4 juillet 2001, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, le juge d'instruction statue au plus tard dans les sept jours de l'inscription de la requête dans le registre. »;
2º dans le § 2, modifié par la loi du 4 juillet 2001, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante: « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, la décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de trois jours à dater de la décision. »;
3º dans le § 5, alinéa 1er, la phrase « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de sept jours. » est insérée entre les mots « de quinze jours. » et les mots « Ce délai court »;
4º dans le § 5, alinéa 4, la phrase « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, la chambre des mises en accusation statue dans les sept jours du dépôt de la déclaration. » est insérée entre les mots « de la déclaration. » et les mots « Ce délai est »;
5º dans le § 6, remplacé par la loi du 4 juillet 2001, la phrase « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis et si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de sept jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. » est insérée entre les mots « la chambre des mises en accusation. » et les mots « Celui-ci »;
6º dans le § 7, inséré par la loi du 19 décembre 2002, la phrase « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, la chambre du conseil statue sur la requête dans les sept jours. » est insérée entre les mots « dans les quinze jours. » et les mots « Le tribunal ou la cour »;
7º dans le § 7, inséré par la loi du 19 décembre 2002, la phrase « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis et s'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les sept jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 4. » est insérée entre les mots « conformément au § 5. » et les mots « Si le tribunal »;
8º le § 8 est complété par la phrase suivante: « Si les choses saisies sont des diamants en cours de façonnage ou entièrement finis, le requérant ne peut adresser ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. ».
Art. 5
L'article 89 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant:
« Si les choses visées au § 1er consistent en diamants en cours de façonnage ou en diamants finis, elles ne peuvent être saisies qu'à condition que le juge d'instruction ait reçu une autorisation préalable du premier président de la cour d'appel et à concurrence du montant présumé de l'avantage patrimonial tiré de l'infraction. »
4 mars 2010.
Anke VAN DERMEERSCH. |