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8 FÉVRIER 2010
La loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs a créé et surtout renforcé certaines dispositions pour protéger les mineurs.
Il existe ainsi des circonstances aggravantes liées à la qualité même de l'auteur de l'infraction.
Ainsi actuellement de pareilles circonstances aggravantes sont spécifiquement visées en matière de « coups et blessures » lorsque l'auteur des coups est le père ou la mère de l'enfant (article 405ter du Code pénal).
Il en est de même pour les infractions de torture (article 417ter, alinéa 3, 1º) et de traitements inhumains et dégradants (article 417quater, alinéa 3, 1º). Pour ces deux dernières infractions la loi précise même « par ses père, mère ou autres ascendants, toute personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime ».
Par contre, pareille circonstance aggravante liée à la qualité de l'auteur, n'existe pas pour l'infraction communément appelée de « non-assistance à personne en danger », visée à l'article 422bis du Code pénal. Ce texte pour rappel, condamne, à une peine d'emprisonnement d'un an maximum, toute personne s'étant abstenue de porter secours ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave.
Certes une première circonstance aggravante est déjà prévue pour cette infraction, liée à la qualité de la victime, à savoir s'il s'agit d'un mineur. Dans ce cas en effet, si la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge, le maximum de la peine passe à deux ans (article 422bis, alinéa 3).
Pour l'auteur de la présente proposition de loi, il est nécessaire que cet article du Code pénal soit complété afin d'ajouter une seconde circonstance aggravante liée cette fois à la qualité de l'auteur.
En effet, la violence et les coups dont sont victimes les enfants sont la plupart du temps exercés par une personne de son entourage familier, notamment des membres de la famille. Il est beaucoup moins fréquent que l'agression soit commise par une personne extérieure à l'univers affectif de l'enfant.
La pratique démontre que, face à des parents tortionnaires, il est difficile d'établir que les deux parents ont procédés aux actes répréhensibles. Cela signifie que le parent qui s'est « contenté » au sens juridique du terme (puisque la preuve des actes répréhensibles dans son chef ne peut être rapportée avec certitude) de s'abstenir de porter secours n'encourt qu'une peine maximale de deux ans.
Si le parent auteur encourt des peines sévères, le parent « abstinent » n'encourt juridiquement qu'une peine maximale de deux ans.
Le fait, pour un proche de l'enfant, de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives des coups ou des mauvais traitements infligés à celui-ci par une personne familière constitue une abstention coupable qui doit être plus sévèrement punie.
La présente proposition de loi prévoit de corriger cette lacune en ajoutant, pour la non-assistance à personne en danger, une circonstance aggravante liée à la qualité de l'auteur.
Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 422bis du Code pénal, inséré par la loi du 6 janvier 1961 et modifié par les lois des 13 avril 1995 et 26 juin 2000, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:
« Si le délit a été commis envers un mineur par ses père, mère ou autres ascendants, toute personne ayant autorité sur le mineur ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime mineure d'âge, le maximum de la peine est portée à cinq ans. ».
29 janvier 2010.
Philippe MONFILS. |