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20 JANVIER 2010
I. Introduction
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi de Mme Nyssens et consorts (doc. Chambre, nº 52-0899/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 11 juin 2009 par 136 voix et 1 abstention et transmis au Sénat le même jour.
Le Sénat l'a évoqué le 18 juin 2009.
La commission a examiné le projet de loi au cours de ses réunions du 24 juin 2009, des 12, 13 et 20 janvier 2010, en présence du secrétaire d'État au Budget et à la Politique des familles.
II. Exposé introductif du secrétaire d'État à la Politique des familles
Le secrétaire d'État souligne que le projet de loi à l'examen a fait l'objet de longs débats à la Chambre des représentants, d'abord en sous-commission « Droit de la famille » et ensuite en commission de la Justice. Il a bénéficié d'un très large soutien en séance plénière de la Chambre des représentants où il a été adopté, le 11 juin dernier, par 136 voix et 1 abstention.
Le texte en projet vise à pacifier les relations familiales en matière de contributions alimentaires. Les débiteurs de pensions alimentaires éprouvent souvent des difficultés à comprendre la façon dont les calculs ont été réalisés. Ne comprenant pas comment le juge a fixé le montant de la contribution, ils sont souvent récalcitrants à son paiement. Or, le non-paiement des contributions alimentaires génère des situations de pauvreté comme en atteste le rapport sur la pauvreté. L'objectivation du calcul des contributions alimentaires fait d'ailleurs partie du plan national de lutte contre la pauvreté adopté par le gouvernement.
Le projet de loi prévoit que les magistrats appelés à fixer une contribution alimentaire motivent leur décision de manière très précise, suivant une définition et des critères fixés dans la loi. Cette définition et ces critères doivent permettre de bien comprendre le mode de calcul. Ils doivent en outre favoriser une plus grande uniformisation de la jurisprudence.
Lors des auditions effectuées à la Chambre des représentants la piste d'une méthode de calcul labellisée des contributions alimentaires a été évoquée. Elle n'a cependant pas été retenue. On a préféré prévoir la création d'une commission d'évaluation chargée d'examiner la pratique et d'établir chaque année un rapport comprenant des recommandations aux magistrats pour tenter de maintenir une uniformisation du calcul des contributions et des critères à prendre en compte pour déterminer le coût de l'enfant. Ce dispositif a été imaginé à la suite de l'audition de magistrats hollandais.
Le projet prévoit en outre que le magistrat qui s'écarte des recommandations qui seront formulées par la commission devra motiver spécialement de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire afin de savoir mesurer en quoi le cas est spécifique.
Les jugements devront également mentionner des informations sur le Service des créances alimentaires pour que les justiciables connaissent ce dispositif dans l'hypothèse où le débiteur de la contribution serait défaillant.
L'intervenant pense que les mesures proposées sont de nature à pacifier les conflits familiaux relatifs aux contributions alimentaires de telle manière que, même après la séparation, la relation parentale reste aussi sereine que possible.
III. Discussion générale
M.Vandenberghe renvoie à l'avis du Conseil supérieur de la Justice, dans lequel celui-ci recommande de modifier plusieurs articles soit à des fins de clarification, soit pour des raisons liées à la technique juridique.
L'intervenant souhaite connaître le point de vue du ministre en la matière.
M. Mahoux observe qu'il existe une discordance entre le texte néerlandais, où l'on utilise le terme « ouders », et le texte français, où il est question des « père et mère ». Que visent ces derniers termes, au regard notamment des dernières modifications législatives en vigueur dans notre pays à propos des couples de même sexe ? La question des contributions alimentaires se pose aussi pour ces couples, et il convient d'éviter des contestations quant au champ d'application du projet à l'examen, dont l'interprétation relève en définitive du juge. L'intervenant privilégie la formule du texte néerlandais, qui correspond mieux à la réalité législative et, pour une bonne part, sociologique, belge.
Le secrétaire d'État rappelle que cette question a déjà fait l'objet d'une discussion précédemment, dans un autre contexte. Il est vrai qu'en l'occurrence, la formulation du texte néerlandais est plus exacte. Une traduction littérale du mot « ouders » se heurte à l'objection que le terme français « parents » a, en tout cas dans l'une de ses acceptions, une portée plus large qui renvoie à la notion plus générale de parenté. L'expression « père et mère » figure en bien d'autres endroits du Code civil, et son interprétation ne suscite aucun problème d'interprétation dans le chef des magistrats.
Par ailleurs, le Code civil utilise aussi le mot « parent » dans son acception générique. Si l'on utilise ici le terme « parent » dans un sens restrictif, il faudra revoir toutes les dispositions de ce Code où ce mot figure. Sinon, le Code comportera des dispositions qui utilisent des termes différents pour viser une réalité identique, ou l'inverse.
Mme Taelman sait que ce problème se pose déjà dans d'autres textes. Nombreuses en effet sont les dispositions du Code civil qui emploient cette terminologie. Étant donné qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de droit pénal — lequel doit être interprété de manière stricte — le juge procèdera interprétera les dispositions en question selon l'esprit de la loi. Le terme « ouders » est le terme approprié et la Cour constitutionnelle a déjà mis l'accent elle aussi sur la nécessité d'employer le terme neutre. Peut-être pourrait-on introduire une définition dans la loi.
Le secrétaire d'État ajoute qu'une autre possibilité consisterait à mettre « père » et « mère » au pluriel.
M. Mahoux rappelle qu'il a déposé une proposition de loi tendant à modifier la terminologie dans un contexte bien précis, où le secrétaire d'État a adopté la même attitude, plaidant pour la non-modification du texte en se fondant sur les mêmes motifs.
Faut-il dès lors déposer une proposition de loi de portée générale, précisant la portée des termes père et mère pour toutes les dispositions où ils figurent ?
Le secrétaire d'État répond que la seule solution satisfaisante lui paraît être celle qui ne jette pas le trouble et qui soit cohérente dans un même code. Soit on apporte une modification partout où cela est nécessaire pour assurer une véritable cohérence, soit on maintient la terminologie actuelle, qui ne suscite pas de difficulté d'interprétation.
Mme Taelman est d'accord pour dire qu'il faudra adapter la terminologie, mais comprend que l'on ne pourra pas le faire du jour au lendemain, sans réfléchir à l'uniformité de la terminologie dans le Code civil.
Mme Thibault suggère de recourir à la formule « père et/ou mère ».
M. Mahoux persiste à penser qu'il doit y avoir moyen de trouver un équivalent français au mot « ouders », fût-il moins concis qu'en néerlandais.
L'intervenant signale en outre que si l'on utilise le terme « parent », il ne peut exister aucune ambiguïté sur la portée de ce mot, car tant le titre du projet que ses dispositions précisent explicitement que l'on vise les contributions alimentaires des parents « au profit de leurs enfants », ce qui renvoie clairement au sens restrictif du terme « parents ».
Le secrétaire d'État répète qu'aujourd'hui, la terminologie « père et mère » existe déjà dans le Code civil, et que son interprétation ne suscite pas de difficulté d'interprétation de la part des magistrats.
M. Mahoux répond que l'on dispose de trop peu de recul dans l'application de la loi aux couples de même sexe pour pouvoir dire si cela pose ou non problème.
Le secrétaire d'État réplique que le divorce n'est pas un problème spécifique aux couples hétérosexuels.
M. Mahoux demande que le secrétaire d'État fournisse la jurisprudence relative au divorce des couples homosexuels, afin de pouvoir vérifier comment la loi leur est appliquée.
Mme Taelman propose que M. Mahoux dépose un amendement à ce sujet.
En ce qui concerne les observations du Conseil supérieur de la Justice, le secrétaire d'État présente la note suivante:
A. Avis du Conseil supérieur de la Justice
1. avis positif
— Le CSJ ne critique en rien la philosophie de la proposition et épingle de manière positive les avancées faites par cette proposition non seulement sur les mesures précises relevées ci-après mais également par absence de critiques plus approfondies:
a) sur le calcul des parts contributives
« le mérite de la présente proposition de loi est d'avoir opté pour cette troisième approche (définir des paramètres objectifs auxquels la décision du juge est soumise). Cela réduit considérablement l'écart actuel inacceptable qui existe entre différentes décisions judiciaires dans des litiges similaires. Ceci ne fait que renforcer l'égalité juridique entre les citoyens ainsi que la prévisibilité du fonctionnement judiciaire ce qui devrait permettre d'éviter de nombreux conflits et tensions entre les parents et d'améliorer la recherche de solutions amiable » (p. 4 et 5)
b) sur les frais extraordinaires
« la proposition de loi (...) entend à juste titre introduire une distinction entre frais ordinaires et frais extraordinaires et également définir ces frais extraordinaires » (p. 5)
2. Avis critiques et recommandations
2.1. sur la notion de « facultés »
— Le CSJ recommande de modifier le terme utilisé en néerlandais en le remplaçant par le mot « mogelijkheden »
Avis du secrétaire d'État à la politique des familles
Le CSJ ne semble pas avoir compris la notion de « facultés » que nous avons voulu introduire
Il s'agit effectivement de ce que nous avons appelé tant les moyens financiers que non financiers comme le temps consacré par un des parents pour s'occuper des enfants.
« La répartition du coût de l'enfant au prorata des revenus des parents peut, le cas échéant aussi être nuancée. Le code civil n'utilise pas le terme revenus ni mêmes ressources, mais le mot « facultés »: pour rencontrer de manière large tous les moyens mis en œuvre par les parents « on pourrait en effet soutenir qu'un parent, ... ne disposerait d'aucune faculté financière de contribuer à l'entretien de l'enfant, mais uniquement, le cas échéant, de faculté en temps, en énergie et en affection, ses maigres ressources pouvant tout juste servir à assurer son propre entretien » (DANDOY Nathalie: « Vers une méthode de calcul des contributions alimentaires pour enfants ? in RTDF 2006/2 p. 475)
Il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'aspect matériel de la contribution des pères et mères mais prendre en compte aussi tout l'investissement temps et énergie, accueil, disponibilité d'un des parents (ex: quand un des parents, enseignant, consacre tout son temps de congé et vacances à s'occuper des enfants pour permettre à l'autre parent de se consacrer à son travail et de ne pas mettre les enfants dans de multiples stages ou un parent qui s'occupe entièrement de l'aspect médical d'une maladie et/ou handicap de l'enfant avec tout ce que cela comporte de temps et d'énergie)
Le projet de loi précise clairement (comme l'a souligné le Gezinsbond, ce que le Code Civil entend dans l'article 203 § 1 par « middelen » (moyens): La version française du projet de loi donne une signification identique au terme « facultés »: « Tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants ». Vu cette précision, il n'est plus nécessaire de remplacer le terme néerlandais « middelen » par « mogelijkheden ». Le projet de loi rend l'article 203 suffisamment clair
2.2. sur la définition des « frais extraordinaires »
— Le CSJ estime que la définition fait appel à des notions difficiles à expliciter et sans doute dès lors sujettes à interprétations de la jurisprudence et source de conflits entre autres pour les notions « nécessaires » et « imprévisibles »
— Le CSJ propose donc la définition suivante:
« dépenses exceptionnelles et raisonnables résultant d'événements fortuits ou inhabituels et dépassant le budget ordinaire consacré à l'entretien de l'enfant, tel que visé à l'article 203§ 1 CC »
Avis du secrétaire d'État à la politique des familles
On peut admettre la notion de « dépenses raisonnables » car elle permet d'être proche de la situation de chaque famille et d'appréhender les réalités financières de chaque parent.
Par contre, les notions de dépenses nécessaires et imprévisibles semblent importantes. (il vaudrait mieux utiliser « et » que « ou »)
En effet, lorsqu'un couple se sépare alors que les enfants sont à l'école primaire, ou même avant, toutes les dépenses de l'adolescence ou du jeune âge adulte sont imprévisibles mais bien nécessaires (comment savoir si son enfant fera l'université, une école d'architecture, l'enseignement professionnel avec des besoins de matériel spécifique, aura besoin d'un appareil dentaire, de soins psychologiques ou autres, d'un kot universitaire, d'un séjour à l'étranger pour un stage de langues ou Erasmus ou si malheureusement il faudra faire face à une maladie grave ou une opération ? ?)
— Le CSJ propose de supprimer la référence à « l'entretien quotidien de l'enfant » dans la définition des frais extraordinaires car il estime que ce terme apparaît trop restrictif vu la définition large des besoins de l'enfant visé à l'article 203§ 1 du Code civil. Il préfère parler de « dépassant le budget ordinaire consacré à l'entretien de l'enfant, tel que visé à l'article 203 § 1er du CC »
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Pas d'opposition à cette modification puisqu'elle ne modifie pas le concept même si les frais exceptionnels sont là pour pallier les dépenses supplémentaires du quotidien mais ne reprend peut-être pas de façon assez large le budget à consacrer à l'entretien de l'enfant.
— Le CSJ recommande d'ajouter le paragraphe suivant: « Le parent qui est tenu d'engager des frais extraordinaires au profit de l'enfant peut en réclamer le montant à l'autre parent, dans la mesure déterminée par le juge, moyennant une concertation préalable (excepté en cas de nécessité urgente) et une présentation des pièces justificatives ». Ce texte explicite l'alinéa 3 de l'article 1321§ 1er (« modalités de l'engagement des frais extraordinaires »).
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Sur le fond; entièrement d'accord, mais l'article 1321 prévoit déjà cette précision des modalités qui sont bien entendu indispensables dans chaque jugement
2.3. sur le compte « enfant »
— le CSJ critique la mise en place d'un « compte enfants »: « imposer ce compte enfant risque de faire naître davantage de problèmes et de discussions que de solutions et ne pourrait être une plus-value que pour constituer une provision pour frais extraordinaires et d'obtenir l'assurance que l'argent sur le compte servira effectivement aux besoins des enfants.
— Le CSJ est également opposé à la spécification précise des modalités d'utilisation de ce compte
— Par contre le CSJ souhaite prévoir un versement mensuel sur ce compte pour permettre l'assise de poursuites pour abandon de famille sur pied de l'article 319bis du Code pénal.
— Le CSJ, dans ses recommandations, propose de modifier l'article 203bis, § 4, alinéa 2 de la manière suivante:
« Dans ce cas, le juge peut déterminer:
• le montant provisionnel de la part du (des) parent(s) dans les frais extraordinaires pour l'enfant ainsi que les avantages sociaux (à l'exception des allocations familiales) qui reviennent à l'enfant et qui doivent être versés tous les mois sur le compte;
• la manière dont il peut être disposé de l'argent versé sur ce compte;
• le surplus éventuel de ces sommes doit revenir à l'enfant, au plus tôt à sa majorité ou, au plus tard lorsque la formation est achevée. »
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— Cette proposition de modification vient changer considérablement l'idée développée dans la proposition.
En effet, le compte ne viserait plus que les frais extraordinaires
Ce n'est pas du tout dans ce sens qu'a été pensé la loi.
Dans cette hypothèse, il faudrait rediscuter complètement l'idée même du compte et sa philosophie.
— Faut-il « imposer » ou proposer le compte aux parties ?
— Faut-il le faire pour toutes les contributions payées par chacun des parents ou uniquement pour « provisionner » les frais extraordinaires ?
— Faut-il tout simplement légiférer sur la question ou si le compte est souhaité par les deux parents, ils le mettront en place par eux-mêmes et en délimiteront les règles ?
Le texte tel qu'il a été voté à la Chambre doit être maintenu si le Sénat veut garder l'idée d'un compte enfant décidé par jugement
2.4. sur la délégation de sommes (203ter)
— Le CSJ critique l'automaticité de la délégation de sommes si le débiteur de contributions ne s'acquitte pas à deux reprises de son obligation.
La critique vient de ce que le débiteur peut être de bonne foi et que la notification à l'employeur ne puisse avoir des conséquences importantes sur l'emploi du débiteur.
L'octroi du titre de délégation devrait rester à l'appréciation du juge
Avis du secrétaire d'État à la politique des familles
Bien que l'idée était celle de l'automaticité, il y aurait peut être lieu de la nuancer en permettant au juge, en fonction des circonstances propres et exceptionnelles à la cause de ne pas décider de cette délégation ou de la nuancer, mais en maintenant un principe d'automaticité sauf exception motivée
2.5. sur l'indexation automatique
— Le CSJ ne critique pas l'indexation automatique des contributions mais souhaite que la date soit uniforme pour tout le monde, soit le 1er janvier de chaque année
Avis du secrétaire d'État à la politique des familles
Fixons alors le 1er janvier de chaque année sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre précédent.
2.6. Article 1321 nouveau
Ressources des parents:
— Le CSJ recommande de
• prévoir une obligation dans le chef des contrôles des contributions de délivrer le dernier avertissement extrait de rôle
Avis du secrétaire d'État à la politique des familles: semble trop intrusif si c'est automatique Nous sommes dans un cadre civil et non pas dans une procédure inquisitoire !
• modifier le terme « facultés » en nl:
Avis du secrétaire d'État à la politique des familles: NON (voir plus haut)
• ajouter à l'article 1034bis CJ une disposition obligeant de joindre à la requête introductive les documents relatifs aux revenus lorsqu'il s'agit d'une demande alimentaire
Avis du secrétaire d'État à la politique des familles
C'est souvent le débiteur d'aliments et donc le plus souvent le défendeur qui refuse de produire ses pièces et rarement le demandeur.
Frais ordinaires des enfants
— le CSJ recommande que
le juge doive préciser quel parent bénéfice de l'avantage fiscal pour éviter l'impraticabilité de cette disposition.
Avis du secrétaire d'État à la politique des familles
Cela ne tient pas compte des déductions pour paiement de contributions alimentaires et les avantages fiscaux qui en découlent pour le parent débiteur d'aliments (et d'autres avantages découlant de la domiciliation).
Ces éléments doivent entrer en ligne de compte dans le calcul des contributions alimentaires car le bénéfice peut être non négligeable et cela augmente chez le parent débiteur la capacité contributive.
Il faudrait alors obliger le juge à indiquer toutes les déductions fiscales permises par chacun des parents.
2.7. Commission:
— Le CSJ ne critique pas l'idée d'une commission mais uniquement le § 3.
— Le CSJ
• souhaite: associer l'Institut National des Statistiques aux travaux de la Commission.
Avis du secrétaire d'État à la politique des familles
Bonne idée mais cela ne doit pas être spécialement indiqué dans la loi.
— le CSJ veut supprimer le § 3 de l'article 1322.
Le pouvoir du Roi de fixer « un mode de calcul » sans qu'aucune indication ne soit donnée sur les modalités d'exécution amène une insécurité juridique.
Avis du secrétaire d'État à la politique des familles
La commission ne sera mise en place que si la nécessité s'en fait sentir après une première analyse et évaluation des jurisprudences et usages des tribunaux suite à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cette commission serait composée de professionnels du droit de la famille qui permettraient, grâce à leurs compétences et expériences, comme aux Pays-Bas, d'avoir une vision plus précise de l'évolution du coût de l'enfant et des besoins financiers des familles, éclairées entre autres par les statistiques de l'Institut national.
La commission émettrait des recommandations qui seraient soumises à évaluation annuelle déposée auprès des ministres compétents (Justice et Famille) et du Parlement qui a toutes prérogatives.
Les recommandations ne seraient qu'indicatives et mises à la disposition des magistrats et professionnels du droit de la famille (notaires, avocats, médiateurs)
Le juge peut toujours s'en écarter.
2.8. Modification de l'article 209 du Code civil (non visé par la loi)
— Le CSJ propose d'insérer un alinéa 2 à l'article 209 du Code civil, par analogie à l'article 1288 du Code judiciaire :
« Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, les parts contributives fixées par le tribunal peuvent être révisées par le juge compétent ».
Le CSJ estime qu'il y a lieu d'éviter l'insécurité juridique et toute source de conflit en permettant la modification en cas de « circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties ».
C'est également cette formule qui a été insérée pour les dispositions transitoires de la loi (article 16).
Avis du secrétaire d'État à la politique des familles
Il faudrait prévoir une règle intégrée à l'article 203bis qui stipule que la contribution peut être modifiée chaque fois qu'elle ne correspond plus (éventuellement de manière significative) aux besoins de l'enfant ou à la proportion des revenus des parents. Il faudrait également le prévoir lorsque la contribution est fixée par convention.
Plusieurs amendements techniques sont déposés eu égard à l'avis et à la note (cf. supra).
IV. Discussion des articles
Article 1/1
Amendement nº 16
MM. Mahoux et Collignon déposent l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 4-1357/4) visant à insérer un nouvel article 1/1 dans le projet de loi.
Les auteurs proposent d'insérer un article 202bis dans le Code civil afin de définir la notion de « père et mère » pour tenir compte de l'introduction dans notre législation du mariage de personnes de même sexe et de l'adoption par des parents de même sexe.
M. Mahoux renvoie à la discussion générale. Il pense que l'amendement clarifie les choses par rapport à la terminologie obsolète utilisée dans le Code civil. Il ne faudrait en effet pas que des débiteurs alimentaires dans un couple de même sexe puissent se soustraire à leurs obligations en raison de l'utilisation de la notion de « père et mère » dans le projet de loi à l'examen.
Le secrétaire d'État partage l'objectif de l'amendement. Il pense cependant qu'il faudrait faire une analyse globale de toutes les dispositions du Code civil pour voir quelles expressions et notions devraient être actualisées pour tenir compte des nouvelles réalités légales en matière de mariage et d'adoption.
Il plaide pour une approche plus globale afin de modifier de manière cohérente l'ensemble du Code civil. On devrait confier ce travail à la section de législation du Conseil d'État car une modification ponctuelle telle que proposée dans l'amendement n'est pas sans risques.
Mme Taelman suggère d'envoyer un courrier au Conseil d'État pour demander d'adapter la terminologie là où cela s'avère nécessaire. Cette démarche a déjà été effectuée par le passé dans un autre contexte.
Mme Defraigne se rallie à la position du secrétaire l'État. Intervenir de façon ponctuelle, c'est risquer de mettre en péril un équilibre qui a fait ses preuves au fil des décennies même si elle souscrit à la préoccupation légitime des auteurs de l'amendement. Elle soutient l'idée de confier ce travail à la section de législation du Conseil d'État.
Article 2
Amendement nº 1
M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-1357/2) visant à assurer une meilleure concordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 203, § 3, proposé du Code civil.
Le gouvernement soutient cet amendement qui est de nature technique.
Article 3
Amendement nº 2
M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 4-1357/2) visant à assurer une meilleure concordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 203bis, § 3, alinéa 3, proposé du Code civil.
Le gouvernement soutient cet amendement qui est de nature technique.
Amendement nº 14
M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 4-1357/4) afin de préciser, dans l'article 203bis, § 4, alinéa 2, 2, proposé, que les contributions et avantages sociaux doivent être versés mensuellement. L'amendement fait suite à une remarque du Conseil supérieur de la Justice (voir doc. Sénat nº 4-1357/3).
Le gouvernement se rallie à la modification proposée.
Article 4
Amendement nº 15
M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 4-1357/4) afin de préciser, dans l'article 203ter, alinéa 2, proposé, que le juge conserve un pouvoir d'appréciation lorsque le parent créancier d'aliments introduit une demande d'autorisation de percevoir à la suite d'une défaillance à deux reprises du parent débiteur d'aliments.
M. Van Den Driessche pense que le texte, tel qu'il est rédigé, aboutit à un automatisme dans le chef du juge qui se verrait obligé d'accorder l'autorisation de percevoir sans pouvoir tenir compte des circonstances particulières de la cause. L'amendement fait suite à une remarque du Conseil supérieur de la Justice (voir doc. Sénat nº 4-1357/3).
Le gouvernement soutient cet amendement.
Article 11/1 (Art. 12 du texte adopté)
Amendement nº 6
Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 4-1357/2) visant à insérer un article 11/1 (nouveau) dans le projet de loi.
Les auteurs proposent de modifier l'article 1280, alinéa 6, du Code judiciaire afin de permettre le recours à l'autorisation de percevoir dans le cadre de procédures de référé, alors qu'à l'heure actuelle, les parties sont obligées de recourir à des procédures de saisie-exécution par voie d'huissier qui sont très onéreuses.
Mme Defraigne pense que l'amendement offre une procédure beaucoup plus souple pour le créancier d'aliments qui sera également mieux protégé. Il sera possible, sur la base d'une simple notification du greffe, de récupérer plus aisément les créances alimentaires.
M. Mahoux demande si la procédure proposée offre les mêmes garanties que la signification par exploit d'huissier, que l'on touche le débiteur d'aliments. Il est en effet essentiel que le débiteur reçoive la notification recommandée faite par le greffe.
Le secrétaire d'État souligne que le plus grand problème en cas de non-paiement de pensions alimentaires et de parts contributives, c'est l'attente. Le créancier perd rapidement plusieurs mois, ce qui augmente le risque de ne pas récupérer ce qui est dû. Par ailleurs, l'arriéré et les frais d'exécution ne font qu'augmenter la frustration de chacune des parties et envenimer le conflit.
Le projet de loi vise à offrir une plus grande sécurité juridique dans la fixation des parts contributives car il assure une plus grande transparence des montants desdites parts. Le montant des parts contributives étant mieux expliqué, il sera dès lors mieux accepté. Si l'on veut en outre se donner un maximum de sécurité quant au paiement effectif des parts contributives, il est bon de trouver des solutions souples et peu onéreuses telles que proposées dans l'amendement.
Article 13 (Art. 14 du texte adopté)
Amendement nº 10
M. Destexhe dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 4-1357/2) qui vise à apporter les modifications suivantes à l'article 1321, § 1er, proposé, du Code judiciaire:
a) remplacer le 1º par ce qui suit:
« 1º les besoins de l'enfant en fonction de l'environnement social et économique dans lequel il évolue; ».
b) insérer un 3º/1 rédigé comme suit:
« 3º/1 la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le juge en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil; ».
Il est renvoyé à la justification écrite.
Le gouvernement ne soutient pas cet amendement.
Amendement nº 7
Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 4-1357/2) visant à supprimer le 2º dans l'article 1321, § 2, proposé du Code judiciaire.
Il est renvoyé à la justification écrite.
Le gouvernement ne soutient pas cet amendement.
Article 14 (Art. 15 du texte adopté)
Amendement nº 8
Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 4-1357/2) visant à supprimer l'article.
Il est renvoyé à la justification écrite.
Le gouvernement ne soutient pas cet amendement.
Amendement nº 12 et sous-amendement nº 13
M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 4-1357/4) visant à remplacer l'article 1322, § 2, proposé.
M. Van Den Driessche souligne que les communautés et régions doivent être associées à la commission des contributions alimentaires. L'amendement s'inscrit parfaitement dans la logique du fédéralisme de collaboration prôné par le groupe de l'orateur.
M. Mahoux comprend qu'il soit intéressant d'associer d'autres niveaux de pouvoir au sein de la commission à installer. Il demande cependant si le parlement fédéral peut, dans une loi fédérale, prévoir qu'un représentant des entités fédérées siégera au sein de la commission des contributions alimentaires. Ne faudrait-il pas consulter les entités fédérées sur ce point ou conclure un accord de coopération ?
L'intervenant pense que toute décision qui serait prise par le législateur fédéral ne peut, au risque d'outrepasser ses pouvoirs, imposer des obligations aux entités fédérées. Il pense que le législateur fédéral ne peut d'autorité décider que les communautés seront représentées dans un organe.
Le secrétaire d'État comprend la remarque. Les entités fédérées ont été consultées quant à la solution proposée dans l'amendement. Elles n'ont pas soulevé d'objections spécifiques.
Le projet à l'examen prévoit un mécanisme en deux temps. Lors de la première étape, il est prévu que les décisions de justice relatives aux contributions alimentaires devront mentionner l'explication de la fixation du montant de la part contributive. La seconde étape est la création éventuelle d'une commission qui mettra à disposition des grilles de calcul des contributions.
Lors des discussions à la Chambre, des représentants des communautés, qui avaient développé un véritable know how en la matière, ont été entendus. Si la commission des contributions alimentaires voit le jour, il n'est pas concevable que l'ensemble des travaux et du know how développés par les communautés ne soient pas pris en compte. Ce serait une erreur de ne pas se nourrir de toute l'expérience acquise par une série d'institutions et d'organismes relevant des entités fédérées.
Le ministre pense que l'amendement s'inscrit parfaitement dans cette philosophie.
M. Mahoux estime que l'amendement soulève un problème de compétence. Il semble de bon sens, comme l'a déclaré le secrétaire d'État, d'inviter à un moment donné les communautés à participer aux travaux de la commission car cela relève de leurs compétences. On ne peut cependant prévoir des obligations à charge des communautés et des régions. L'orateur demande que l'on consulte le Conseil d'État sur l'amendement nº 12 afin de s'assurer que le législateur fédéral est compétent pour adopter une telle disposition.
Mme Thibaut dépose un sous-amendement à l'amendement nº 12 (amendement nº 13, doc; Sénat nº 4-1357/4) afin de remplacer les mots « outre un représentant de chaque entité fédérée concernée par les matières familiales » par les mots « outre trois représentants d'associations qui défendent les familles et les parents confrontés aux questions d'hébergement des enfants et de créances alimentaires, ainsi que deux représentants de CPAS et un représentant du SECAL ».
Mme Thibaut constate que l'amendement nº 12 introduit un flou en termes de compétences en ce qu'il prévoit d'impliquer les communautés et les régions dans la commission des contributions alimentaires. Le sous-amendement qu'elle a déposé prévoit l'apport de personnes du terrain qui ont une expérience concrète en matière de contributions alimentaires.
L'oratrice souligne que l'instauration d'une commission des contributions alimentaires représente une nette avancée. Elle rappelle que l'objectif initial était de fixer dans la loi des grilles de calcul des contributions alimentaires. La mise en place d'une commission était une solution de compromis qui s'était dégagée à la Chambre des représentants comme un premier pas vers la création de grilles. Or, il semble aujourd'hui que même la création de la commission des contributions alimentaires pose problème. La commission s'apparente à un vœu pieux. Elle regrette que l'on adopte une solution qui soit en net recul par rapport aux intentions initiales des auteurs qui voulaient objectiver le calcul des contributions alimentaires.
M. Collignon pense qu'il serait plus simple d'en rester au texte adopté par la Chambre des représentants et qui délègue au Roi la compétence pour déterminer la composition et le fonctionnement de la commission des contributions alimentaires.
M. Vandenberghe souligne que l'actuelle répartition des compétences résulte de la loi spéciale. En l'occurrence, il est clair qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème de composition de la commission: en soi, la matière concernée peut déjà poser la question des compétences. La discussion est de nature non pas juridique, mais politique. Pour le groupe de l'intervenant, l'implication des Communautés constitue un point politique essentiel.
Le secrétaire d'État rappelle la genèse du texte à l'examen. Il était au départ favorable à l'inscription d'une grille de calcul des contributions alimentaires dans la loi. À la suite des nombreuses auditions qui ont été organisées à la Chambre des représentants, un compromis s'est dégagé entre les partisans d'une grille de calcul obligatoire inscrite dans la loi et ceux qui défendaient l'idée qu'aucune contrainte ne pouvait être imposée aux magistrats.
Le compromis consiste à imposer dans un premier temps une meilleure justification et une meilleure motivation des décisions de justice en obligeant les magistrats à expliquer comment ils avaient fixé le montant des parts contributives.
Cependant, si ce système ne devait pas s'avérer suffisant, il a semblé important de prévoir la possibilité de créer une commission qui serait chargée d'établir des recommandations en vue de développer les bons modes de calcul des contributions alimentaires. Il est assez normal que les entités fédérées, qui ont développé un véritable savoir-faire en matière de coût de l'enfant, puissent être consultées et apporter leur valeur ajoutée dans ce processus. Le coût de l'enfant est en effet un élément fondamental dans la détermination des contributions alimentaires.
L'intervenant rappelle que le projet de loi à l'examen représente une réelle avancée législative dans l'objectivation des contributions alimentaires. Le texte permettra de réduire de nombreuses frustrations lors de la fixation des contributions alimentaires et de réduire par conséquent les conflits au sein de familles qui traversent des situations difficiles.
M. Mahoux répond qu'il soutient l'objectif d'objectivation du calcul des contributions alimentaires. Le problème est cependant de savoir si le parlement fédéral peut déterminer, par voie législative, la composition d'un organe dans lequel des représentants des entités fédérées devront siéger. Il n'a aucune difficulté sur l'esprit de l'amendement nº 12. C'est par contre un problème sur le plan institutionnel.
M. Vandenberghe se réfère à son exposé précédent dans lequel il a clairement exprimé son point de vue politique. La Belgique est un État fédéral. La matière concernée n'est de toute évidence pas une matière purement fédérale. Pour de telles initiatives prises dans le cadre du pouvoir judiciaire (relevant du fédéral mais) touchant à des matières défédéralisées, le fait que les autorités fédérales associent au processus les autorités compétentes constitue une garantie. Cela ne peut que favoriser la qualité de l'administration. Le pouvoir fédéral peut instaurer un système légal et instituer une commission qui serait ouverte aux entités fédérées, par exemple. Celles-ci seraient invitées à participer aux travaux de la commission, ce qui leur permettrait de peser sur les avis donnés au pouvoir judiciaire. Juridiquement, les entités fédérées ne peuvent pas y être contraintes; elles seraient donc libres d'accepter ou non l'invitation qui leur est faite.
Mme Taelman demande si un compromis ne peut pas être trouvé en adaptant la formulation de l'amendement, tout en restant fidèle à son esprit. Il faudrait peut-être le rédiger comme suit: « Le Roi détermine la composition de la commission et invite les entités fédérées à participer ... ».
Le secrétaire d'État pense qu'il existe un large consensus pour considérer que les régions et communautés peuvent apporter une plus-value dans le cadre des discussions qui auront lieu au sein de la commission des contributions alimentaires. Pour éviter tout problème de compétence, on pourrait, comme le propose la préopinante, prévoir que les entités fédérées seraient invitées à faire partie de la commission, libre à ces autorités de décider de participer ou non aux travaux.
Amendement nº 18
À la suite de la discussion, Mme Frémault et consorts déposent l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 4-1357/4) qui propose de remplacer le § 2 comme suit: « Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe. Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de la dite commission. ».
Mme Thibault pense que le libellé permet une interprétation très variable quant à la manière dont les entités fédérées seront représentées au sein de la commission. Cela pourrait très bien être un fonctionnaire qui n'a pas de compétence particulière en matière de créances alimentaires.
Le secrétaire d'État répond que c'est de la responsabilité des entités fédérées de désigner la personne qui les représentera au sein de la commission.
Article 15 (Art. 16 du texte adopté)
Amendement nº 3
M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 4-1357/2) visant à modifier la phrase liminaire de l'article.
Le gouvernement soutient cet amendement qui est de nature technique.
Amendement nº 11
Mmes Defraigne et Crombé-Berton déposent l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 4-1357/4) visant à remplacer, dans l'article 1322/1, proposé, les mots « contribution alimentaire » par les mots « pension alimentaire ».
Le gouvernement se rallie à cet amendement.
Article 16 (Art. 17 du texte adopté)
Amendement nº 4
M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 4-1357/2) visant à apporter diverses modifications techniques afin d'en clarifier la portée.
Le gouvernement se rallie à cet amendement.
Article 17 (Art. 18 du texte adopté)
Amendement nº 5
M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 4-1357/2) visant à remplacer l'article par ce qui suit: « La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 1321, § 2, 2º, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 13, entre en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge du mode de calcul prévu à l'article 1322 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 14. »
Le gouvernement soutient cet amendement.
Amendement nº 9
Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 4-1357/2) visant à supprimer les mots « , à l'exception de l'article 1321, § 2, 2º, du Code judiciaire tel qu'il a été modifié par l'article 13 qui est d'application deux mois après la publication du mode de calcul prévu à l'article 1322 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 14. ».
Il est renvoyé à la justification écrite.
M Mahoux a pris bonne note des précisions données par le secrétaire d'État à propos de la signification qu'il convient de donner aux termes « père et mère ». L'orateur demande que cette déclaration soit confirmée lors de la discussion du projet en séance plénière.
Le secrétaire d'État confirme qu'il en sera ainsi.
Le précédent intervenant déclare qu'il retire dès lors son amendement nº 16, afin d'éviter que son rejet ne puisse être interprété comme un désaccord sur son contenu par ceux qui ont une compréhension restrictive des termes « père et mère ».
Mme Taelman confirme qu'il sera demandé au Conseil d'État d'examiner globalement la terminologie concernée.
V. Votes
L'amendement nº 16 de MM. Mahoux et Collignon est retiré.
L'amendement nº 1 de M. Vandenberghe et consorts est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Les amendements nos 2 et 14 de M. Vandenberghe et consorts sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 15 de M. Vandenberghe et consorts est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 6 de Mme Defraigne et consorts est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 10 de M. Destexhe est rejeté par 10 voix contre 1.
L'amendement nº 7 de Mme Defraigne et consorts est retiré.
L'amendement nº 18 de Mme Fremault et consorts est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 8 de Mme Defraigne et consorts est retiré.
L'amendement nº 12 de M. Vandenberghe et consorts est retiré.
L'amendement nº 13 de Mme Thibaut est retiré.
L'amendement nº 17 de M. Van Den Driessche est retiré.
L'amendement nº 3 de M. Vandenberghe et consorts est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 11 de Mmes Defraigne et Crombé-Berton est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 4 de M. Vandenberghe et consorts est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 5 de M. Vandenberghe et consorts est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 9 de Mme Defraigne et consorts est retiré.
L'ensemble du projet de loi amendé est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.
Le rapporteur, | La présidente, |
Hugo VANDENBERGHE. | Martine TAELMAN. |