4-1590/1

4-1590/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

6 JANVIER 2010


Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la composition du tribunal du travail et de la cour du travail en cas de litiges portant sur les élections sociales

(Déposée par M. Jurgen Ceder et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Conformément à l'article 81 du Code judiciaire, le tribunal du travail est composé d'un juge professionnel et de deux juges sociaux. Dans les litiges portant sur les élections sociales, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employeur et l'autre au titre de travailleur. Pour de tels litiges, la cour du travail a, elle aussi, une composition similaire (1) .

Le juge social qui siège en tant que travailleur est nommé par le Roi sur présentation d'une organisation représentative des travailleurs (2) .

Dans les litiges auxquels des organisations représentatives des travailleurs ont un certain intérêt ou auxquels elles sont parties, par exemple dans le cas d'actions portant sur leur statut de monopole, l'on peut donc sérieusement s'interroger sur leur impartialité supposée.

Il est cependant non seulement question de partialité en cas de partialité objective établie, mais aussi en cas de partialité subjective: tel est le cas lorsque le soupçon qu'un juge ne pourra statuer de manière impartiale est éveillé auprès du justiciable.

Conformément aux articles 828 et suivants du Code judiciaire, les parties peuvent certes engager une procédure en récusation du (des) juge(s), mais la jurisprudence nous apprend qu'il n'est que rarement voire jamais donné suite à cette demande dans les affaires relatives aux élections sociales (3) . On se fonde à chaque fois sur l'impartialité de principe du conseiller social.

Par suite du refus manifeste des cours supérieures de reconnaître la partialité potentielle des juges non professionnels, nous souhaitons modifier la composition du tribunal du travail en cas de litiges portant sur les élections sociales. Le remplacement des juges non professionnels par trois juges professionnels permettra de mieux garantir les droits de la défense et, en tout cas, d'écarter tout soupçon de partialité.

Jurgen CEDER.
Anke VAN DERMEERSCH.
Hugo COVELIERS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 81 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:

A) dans l'alinéa 7, les mots « 582, 3º et 4º, » sont supprimés;

B) l'article est complété par l'alinéa suivant:

« Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 582, 3º et 4º, la chambre se compose de trois juges au tribunal du travail. ».

Art. 3

Dans l'article 104 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

A) dans l'alinéa 4, les mots « 582, 3º et 4º, » sont supprimés;

B) l'article est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit:

« Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues à l'article 582, 3º et 4º, sont composées de trois conseillers à la cour du travail. »

16 décembre 2009.

Jurgen CEDER.
Anke VAN DERMEERSCH.
Hugo COVELIERS.

(1) Article 104 du Code judiciaire.

(2) Articles 199 et suivants du Code judiciaire.

(3) Par exemple, Cass., 2 juin 2008 et cour du travail, 29 avril 2008.