4-1594/1

4-1594/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

7 JANVIER 2010


Proposition de loi modifiant le mécanisme de sanction qui frappe le dépassement du cumul autorisé de la pension de retraite avec un revenu professionnel

(Déposée par Mme Els Schelfhout et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. Contexte général

La Belgique est un État-providence, qui tente de garantir le bien-être et la prospérité des citoyens, notamment par le biais du système de sécurité sociale. Étant donné que notre sécurité sociale ne peut se maintenir que dans la mesure où un maximum de gens ont et conservent un emploi, il est fondamental de sauvegarder l'emploi. De nombreuses mesures sont prises pour réaliser cet objectif. Toutefois, un changement de mentalité devra également intervenir, entre autres chez nos aînés. Il n'est plus un secret pour personne que les gens devront travailler plus longtemps pour pouvoir financer le système de la sécurité sociale et, en particulier, le régime légal des pensions.

La présente proposition de loi cible les personnes ayant atteint l'âge de la pension qui bénéficient déjà d'une pension et qui souhaitent continuer à exercer des activités professionnelles. Actuellement, ces personnes ne peuvent percevoir qu'un revenu d'appoint limité (sur lequel nous reviendrons plus en détail ci-après). De nombreux retraités vivent au bord du seuil de pauvreté et ont donc souvent besoin d'un appoint financier. D'autres se sentent bien à leur travail et aimeraient continuer à travailler afin de pouvoir maintenir des contacts sociaux et de se sentir utiles et valorisés par le travail qu'ils effectuent.

Les auteurs de la présente proposition de loi estiment qu'il faut mettre progressivement un terme à la limitation du cumul. Le présent texte est une première étape en ce sens, et concerne les sanctions applicables en cas de non-respect de la limitation de cumul.

La présente initiative illustre bien l'importance que l'on attache à l'emploi et elle contribue au changement de mentalité dans le domaine de l'emploi des personnes plus âgées. En outre, ces personnes, qui bénéficient d'une pension de retraite, paient des cotisations sur leurs revenus complémentaires. Leurs activités professionnelles leur permettent de rester impliquées dans la vie sociale et de faire partie intégrante de la société active. On ne peut donc que se réjouir qu'elles demeurent actives sur le marché du travail.

La problématique du vieillissement est bien connue. En conséquence du baby-boom qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale et de la hausse de l'espérance de vie, la proportion de seniors dans la population augmente. Cela pose problème dans le contexte actuel, car notre régime légal de pensions est financé par la population active, dont la part diminue par rapport à celle des seniors. Il faudra mener un débat approfondi pour prendre à bras-le-corps cette question de société préoccupante. En effet, de nombreuses personnes — déjà pensionnées ou approchant de l'âge de la retraite — s'inquiètent au sujet de leur pension.

En modifiant le mécanisme de sanctions en cas de dépassement du plafond, on indique que la perception d'un revenu complémentaire n'est pas sanctionnée. Cette étape contribue à un changement de mentalité susceptible d'accroître le taux d'emploi des seniors. Les avantages sociaux qu'entraîne la poursuite de l'activité professionnelle ont déjà été soulignés. Il s'agit d'un aspect non négligeable dans notre société caractérisée par un isolement croissant des personnes âgées.

Les auteurs sont convaincus qu'une meilleure réglementation en matière de cumul d'une pension de retraite avec un revenu complémentaire pour les personnes ayant atteint l'âge de la retraite permettrait de relever le taux d'emploi des travailleurs âgés, ce qui, selon eux, serait bénéfique aussi bien aux groupes concernés qu'aux pouvoirs publics. Des revenus supplémentaires du travail génèrent des recettes plus élevées pour la sécurité sociale et pour le Trésor public. Ils stimulent par ailleurs la consommation, ce qui favorise la croissance économique.

2. Situation en ce qui concerne le cumul d'une pension et de revenus du travail

Les personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ne peuvent exercer qu'à certaines conditions des activités professionnelles générant des revenus professionnels.

Tout d'abord, une déclaration préalable des activités professionnelles doit être faite auprès de l'organisme compétent: l'Office national des pensions pour les salariés (ONP), l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) pour ces derniers et le Service des pensions du secteur public (SdPSP) pour les fonctionnaires. Cette obligation de déclaration ne s'applique pas aux personnes de plus de 65 ans qui exercent une activité professionnelle et qui bénéficient déjà d'une pension.

En outre, les revenus professionnels annuels ne peuvent pas dépasser un certain montant.

Le revenu maximal du travail qu'un parent proche peut percevoir dépend de l'âge de l'intéressé (inférieur ou supérieur à 65 ans), de l'existence éventuelle de charges de famille et du statut de l'intéressé (salarié ou indépendant). Le gouvernement actuel a récemment décidé d'augmenter les plafonds en matière de cumul de pensions de retraite et de survie et de revenus du travail. Ces augmentations étaient toutefois plus substantielles pour les personnes qui continuent à travailler au-delà de l'âge légal de la pension, à savoir 65 ans (+25 %) que pour les personnes de moins de 65 ans qui bénéficient uniquement d'une pension de survie (+8 %).

Cette différence en pourcentage est liée non seulement à l'ampleur des enveloppes respectives mais aussi à la crainte de créer un nouveau piège à l'emploi pour les personnes de moins de 65 ans bénéficiant d'une pension de survie. Cette crainte a aussi été formulée de la manière suivante dans l'accord de gouvernement Leterme Ier du 18 mars 2008: « Le gouvernement poursuivra l'extension de l'activité autorisée pour les bénéficiaires d'une pension de retraite qui ont atteint l'âge légal de la pension. Une première impulsion a été donnée par la décision du conclave budgétaire de relever ces limites de 25 %. Les limites de cumul de la pension de survie seront également augmentées, sans que cela puisse mener à un piège à l'inactivité. Le délai pour l'introduction de la demande d'une pension de survie sera prolongé. ».

Schématiquement, les montants limites autorisés se présentent comme suit:

Revenus complémentaires autorisés pour les bénéficiaires d'une pension de retraite:

avant l'âge de la retraite à partir de l'âge de la retraite
travailleur salarié (rémunération brute)
— sans enfant à charge
— avec enfant(s) à charge
— 7 421,57 euros
— 11 132,37 euros
— 21 436,50 euros
— 26 075,00 euros
travailleur indépendant (revenus nets imposables)
— sans enfant à charge
— avec enfant(s) à charge
— 5 937,26 euros
— 8 905,89 euros
— 17 149,19 euros
— 20 859,97 euros

Si un retraité bénéficie de revenus professionnels complémentaires qui dépassent les montants limites autorisés précités de plus de 15 %, le paiement de sa pension est entièrement suspendu pour l'année civile concernée. Si ses revenus professionnels dépassent le montant limite autorisé de moins de 15 %, le paiement de sa pension est réduit proportionnellement au pourcentage de dépassement du montant limite autorisé annuellement.

3. Quelques chiffres

Il n'est pas aisé d'obtenir des données chiffrées concernant le cumul d'une pension et d'un revenu professionnel. Les quelques chiffres ci-dessous ont été obtenus par le biais d'une question écrite (nº 4-3039).

Salariés Secteur public
Nombre de suspensions complètes 2006: 736
2007: 892
2008: 1 530
Nombre de suspensions au prorata 2006: 1 966
2007: 1 671
2008: 240
Nombre de pensionnés qui cumulent 2006: 26 259
2007: 29 100
2008: 35 027
2008: 13 542
Nombre de notifications de dette 2006: 3 196 (± 10,5 millions €)
2007: 2 843 (± 10,2 millions €)
2008: 2 896 (± 12,9 millions €)
2008: ± 40,7 millions €

4. Proposition de loi

Selon les auteurs de la proposition de loi, la réglementation en matière de pension de retraite n'est plus adaptée à nos conditions de vie modernes. Les retraités qui souhaitent percevoir des revenus complémentaires dépassant de plus de 15 % le plafond en matière de travail autorisé perdent toute leur pension. Les auteurs estiment qu'il s'agit là d'une atteinte trop radicale au revenu des retraités ayant atteint l'âge de la pension; ils plaident dès lors pour une suppression beaucoup plus progressive de la pension de retraite et de la pension de survie.

La proposition de loi s'articule autour de deux axes.

[1] En premier lieu, elle prévoit que les personnes bénéficiant d'une pension de retraite qui ont déjà atteint l'âge de la pension peuvent se procurer des revenus professionnels supplémentaires illimités. En effet, elles ont eu une carrière complète et on ne peut pas les empêcher de continuer à travailler. Leur pension est un droit acquis auquel on ne peut pas toucher.

[2] Les limites actuelles — qui prévoient la suspension complète de la pension si les plafonds sont dépassés de plus de 15 % et la suspension de la pension au prorata en cas de dépassement de moins de 15 % des plafonds — sont maintenues pour les personnes qui bénéficient d'une pension de retraite mais n'ont pas encore atteint l'âge de la pension. En effet, l'objectif ne saurait être d'inciter à la fois les personnes à prendre leur retraite anticipée et à continuer à travailler.

Les auteurs tiennent à souligner que ces mesures ne constituent qu'un premier pas. Ainsi qu'ils l'ont exposé ci-dessus, il sera nécessaire d'ouvrir un débat approfondi afin d'appréhender la problématique du vieillissement de manière globale et de pouvoir mener une politique intégrée garantissant le bien-être et la prospérité de la population.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article prévoit d'appliquer la réglementation relative au cumul d'une pension avec des revenus professionnels selon deux axes pour les travailleurs salariés. La réglementation sur le cumul relative aux travailleurs salariés est définie à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. Les modifications sont dès lors apportées à cet article.

Il est tout d'abord prévu que les personnes qui bénéficient d'une pension de retraite et qui ont déjà atteint l'âge de la retraite peuvent percevoir un revenu d'appoint sans aucune restriction. Cette disposition est prévue à l'article 2, 1º, de la présente proposition de loi par l'insertion d'un nouveau paragraphe. Il en résulte que les limitations actuellement prévues dans l'arrêté royal doivent être supprimées, ce qui est fait à l'article 2, 2º, de la proposition de loi.

De plus, l'actuelle règle des 15 % est maintenue pour les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite mais qui bénéficient déjà d'une pension de retraite. Ce point est réglé dans l'article 2, 3º, de la proposition de loi.

Article 3

Par analogie avec l'article précédent, cet article articule le régime du cumul d'une pension et d'un revenu professionnel applicable aux travailleurs indépendants autour de deux axes. Le régime de cumul des indépendants est réglé à l'article 107, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite des travailleurs indépendants.

Article 4

Cet article articule, en ce qui concerne les fonctionnaires, la réglementation relative au cumul d'une pension et de revenus professionnels autour de deux axes. Ce cumul est réglé, pour ce qui est des fonctionnaires, par les articles 4, 6 et 7 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. La réglementation relative aux fonctionnaires est structurée différemment de celles applicables aux salariés ou aux indépendants. Cet article de la proposition de loi fait dès lors l'objet d'un commentaire approfondi.

En premier lieu, il est disposé que les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite et qui bénéficient d'une pension de retraite peuvent acquérir des revenus complémentaires sans aucune restriction. Cette règle est inscrite à l'article 4, 1º, de la présente proposition de loi qui insère un nouveau paragraphe. Il en résulte que les restrictions actuellement prévues dans l'arrêté royal doivent être supprimées. C'est ce que prévoit l'article 4, 2º, de la proposition de loi.

La règle actuelle des 15 % est maintenue pour les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite et qui bénéficient d'une pension de retraite. C'est ce que prévoit l'article 4, 3º, de la proposition de loi.

Els SCHELFHOUT.
Wouter BEKE.
Dirk CLAES.
Sabine de BETHUNE.
Nahima LANJRI.
Hugo VANDENBERGHE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Tony VAN PARYS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 2, remplacé et modifié par les arrêtés royaux du 14 novembre 2002 et du 21 août 2008, il est inséré, avant le A., un AA. rédigé comme suit:

« AA. Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est autorisé à exercer une activité professionnelle sans aucune restriction. »;

2º la phrase liminaire du § 2, A, est remplacée par ce qui suit:

« Le bénéficiaire d'une pension de survie qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est autorisé, moyennant déclaration préalable et aux conditions visées au présent paragraphe: »;

3º la phrase liminaire du § 4 est remplacée par ce qui suit:

« Si les revenus professionnels dépassent, selon le cas, les montants fixés au § 2, B, éventuellement majorés conformément au § 3: ».

Art. 3

Dans l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 2, remplacé et modifié par les arrêtés royaux du 14 novembre 2002 et du 21 août 2008, il est inséré, avant le A., un AA. rédigé comme suit:

« AA. Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui a atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas, est autorisé à exercer une activité professionnelle sans aucune restriction. »;

2º la phrase liminaire du § 2, A, est remplacée par ce qui suit:

« Le bénéficiaire d'une pension de survie qui a atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas, est autorisé, moyennant déclaration préalable et aux conditions visées au présent paragraphe: »;

3º la phrase liminaire du § 4 est remplacée par ce qui suit:

« Si les revenus professionnels dépassent, selon le cas, les montants fixés au § 2, B, éventuellement majorés conformément au § 3: ».

Art. 4

Dans la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'article 4, remplacé et modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 2002, du 13 décembre 2006 et du 1er septembre 2008, il est inséré, avant le § 1er, un A rédigé comme suit:

« A. Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui a atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas, est autorisé à exercer une activité professionnelle sans aucune restriction. »;

2º la phrase liminaire de l'article 4, § 1er, est remplacée par ce qui suit:

« Pour les années civiles postérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est autorisée: »;

3º dans l'article 4, § 7, alinéas 1er et 2, entre les mots « au § 1er » et les mots « ou au § 5 » sont insérés les mots « , à l'exclusion de la pension de survie ».

1er juillet 2009.

Els SCHELFHOUT.
Wouter BEKE.
Dirk CLAES.
Sabine de BETHUNE.
Nahima LANJRI.
Hugo VANDENBERGHE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Tony VAN PARYS.