4-1587/1

4-1587/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

5 JANVIER 2010


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les revenus étrangers soumis à la réserve de progressivité

(Déposée par M. Wouter Beke et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les habitants du Royaume sont assujettis à l'impôt des personnes physiques sur leurs revenus perçus dans le monde entier. Si un revenu est d'origine étrangère, en principe, l'État de la source revendique également l'imposition de ce revenu. Pour prévenir la double imposition, les États concluent des conventions internationales afin des régler leur pouvoir d'imposition respectif.

Dans la mesure où l'impôt sur les personnes physiques belge se caractérise par un taux progressif, la plupart des conventions prévoient une réserve de progressivité. Les revenus étrangers sont par conséquent pris en compte dans le calcul du taux progressif applicable aux revenus imposables en Belgique. La progressivité de l'impôt sur les personnes physiques est ainsi maintenue, que le pouvoir d'imposition attribué à la Belgique concerne l'intégralité ou une partie seulement des revenus perçus de par le monde.

L'application des taux progressifs est de plus en plus battue en brèche dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) par les taux forfaitaires mentionnés à l'article 171 du CIR 1992. Si la globalisation du revenu n'est pas plus avantageuse, les revenus mentionnés à l'article 171 du CIR 1992 sont imposables distinctement, de manière à ce qu'ils soient soumis à un taux forfaitaire. Si ces mêmes revenus sont d'origine étrangère, ils sont également pris en compte pour l'application des taux progressifs.

C'est notamment le cas en ce qui concerne les indemnités de préavis. Les indemnités de plus de 615 euros (hors index), payées, contractuellement ou non, ensuite de la cessation du travail ou de la rupture d'un contrat de travail, sont imposées au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale (article 171, 5º, a), du CIR 1992).

En revanche, les indemnités de préavis étrangères sont entièrement prises en compte pour la détermination de l'impôt suivant le taux progressif.

La circulaire administrative nº AAF/2004/0313 (AAF 8/2004), numéros 63 à 65, du 28 avril 2004 précise ce qu'il en est des indemnités de dédit versées aux Pays-Bas (1) :

« Les résidents de la Belgique à qui leur employeur néerlandais alloue une indemnité de dédit ont la possibilité, soit de se faire verser comptant cette indemnité, soit d'opter pour que l'employeur la verse à une institution d'assurance en tant que prime dans le cadre d'une assurance-vie visant à la constitution d'une rente.

Les conséquences fiscales du paiement comptant de l'indemnité de dédit sont les suivantes:

Lorsque l'indemnité de dédit est payée comptant, le pouvoir d'imposition appartient aux Pays-Bas, en tant qu'État d'activité, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention.

Conformément à l'article 23, paragraphe 1er, a), de la Convention, ce revenu est exempté d'impôt en Belgique pour autant qu'il soit effectivement imposé aux Pays-Bas. Selon cette même disposition, la Belgique peut tenir compte de ce revenu exempté pour déterminer le taux d'imposition applicable aux autres revenus imposables en Belgique (exemption avec réserve de progressivité). Ce revenu doit par conséquent être mentionné dans la déclaration belge à l'impôt des personnes physiques en tant que revenu d'origine étrangère.

Si l'intéressé opte pour le paiement comptant de l'indemnité de dédit, cette indemnité est donc en principe imposable aux Pays-Bas et la Belgique ne peut en tenir compte que pour l'application de la réserve de progressivité. »

Il s'ensuit que l'application en droit interne d'une clause de « réserve de progessivité » dans les conventions internationales n'a de sens que dans le cas où, conformément au droit interne, ces revenus, s'ils étaient d'origine belge, seraient également imposables au taux progressif.

Eu égard à la crise actuelle, il est indiqué de supprimer cette différence de traitement dans les meilleurs délais, en particulier pour ce qui est des indemnités de dédit perçues par les travailleurs frontaliers belges.

Wouter BEKE.
Elke TINDEMANS.
Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les loi du 10 août 2001 et du 27 décembre 2005, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« Les revenus visés à l'article 171 ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'impôt au sens du présent article lorsqu'ils seraient imposables distinctement s'ils n'étaient pas exonérés en vertu d'une convention internationale. ».

Art. 3

La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.

5 novembre 2009.

Wouter BEKE.
Elke TINDEMANS.
Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.

(1) www.fisconet.fgov.be (Fiscalité/Impôts sur les revenus/Directives et commentaires adminsitratifs/Circulaires/Impôt des personnes physiques).