4-1583/1

4-1583/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

4 JANVIER 2010


Proposition de loi relative au sort des dettes alimentaires dans le cadre d'un règlement collectif de dettes et à l'instauration de mesures permettant un recouvrement effectif des créances alimentaires par le Service des créances alimentaires

(Déposée par Mme Els Schelfhout et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi est à mettre en corrélation avec la proposition de loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du Service public fédéral (SPF) Finances, en vue d'améliorer la situation des bénéficiaires d'une créance d'aliments, que Mme Els Schelfhout a déposée au Sénat (doc. Sénat, nº 4-1379/1 — 2008/2009). Cette proposition, qui vise à faciliter l'accès au SECAL et à imputer les frais d'un recouvrement par celui-ci au débiteur d'aliments, a pour but de compléter la présente proposition.

A. Contexte juridique des dettes alimentaires

L'article 203 du Code civil dispose que les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants. L'obligation vaut en principe jusqu'à la majorité de l'enfant, mais elle se poursuit au-delà de celle-ci si la formation de l'enfant n'est pas encore achevée. L'article 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 prévoit, lui aussi, que c'est aux parents qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant sur les plans tant physique, mental et spirituel que moral et social (1) . Ils doivent le faire dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers. L'autorité (l'État partie à la Convention) prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents.

Un conjoint peut également avoir droit à une pension alimentaire à charge de son ex-partenaire. Si rien n'a été convenu entre les deux partenaires à ce sujet, c'est au juge qu'il incombe de se prononcer sur l'octroi d'une pension alimentaire (2) . Le juge fixe le montant de la pension alimentaire en tenant compte de l'état de besoin de l'époux bénéficiaire (3) . La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du débiteur d'aliments et ne peut avoir une durée supérieure à celle du mariage (4) .

Il existe encore d'autres formes d'obligations alimentaires telles que l'obligation alimentaire entre beaux-parents et beaux-enfants, l'obligation alimentaire entre adoptant et adopté, l'obligation alimentaire à charge de la succession, etc. Toutefois, nous ne nous y attarderons pas dans le cadre des présents développements car cela nous mènerait trop loin.

Le non-respect de l'obligation alimentaire par le débiteur d'aliments est qualifié infraction (5) . Le débiteur d'aliments qui, ayant été condamné par une décision judiciaire ne pouvant plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, omet pendant plus de deux mois de s'acquitter de cette obligation, peut être condamné pour le délit d'« abandon de famille ».

B. Règlement collectif de dettes

La procédure de règlement collectif de dettes a été introduite dans le Code judiciaire par la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis (6) .

La nouvelle réglementation légale devait apporter une réponse au problème du surendettement et redonner des perspectives d'avenir aux personnes qui y sont confrontées.

Elle prévoit ce qui suit (7) . Toute personne physique, qui n'a pas la qualité de commerçant, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge compétent une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes (8) .

La décision judiciaire d'admissibilité du règlement collectif de dettes fait naître une situation de concours entre les créanciers du requérant, laquelle situation de concours entraîne à son tour la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant (9) . Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues (par exemple saisie-arrêt). Les saisies déjà pratiquées conservent leur caractère conservatoire. Le tribunal désigne un médiateur de dettes. Dans la requête, le requérant doit donner un aperçu complet de sa situation financière et y mentionner l'ensemble des créanciers. La décision d'admissibilité est notifiée aux créanciers sous pli judiciaire par le greffe. Ces derniers doivent établir dans le mois une déclaration de créance à l'intention du médiateur de dettes. Celui-ci attribue au requérant un pécule qui est au moins égal au montant n'entrant pas en considération dans le cadre d'une saisie sur salaire en application des articles 1409 et 1412 du Code judiciaire.

Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable. Les créanciers et certaines instances (le fisc, l'ONSS, les caisses d'assurances sociales, etc.) peuvent accorder une remise de dettes totale ou partielle. Le plan de règlement amiable doit être approuvé par toutes les parties intéressées. S'il ne l'est pas, le médiateur de dettes le consigne dans un procès-verbal qu'il transmet au juge.

Ce dernier peut alors dresser lui-même un plan de règlement judiciaire contenant les mesures suivantes: le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais; la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal et la remise totale ou partielle des interêts moratoires, indemnités et frais. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le requérant (le débiteur) d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement des dettes.

Si les mesures précitées ne suffisent pas pour assainir la situation financière, le juge peut encore ordonner d'autres mesures, comme la remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes: tous les biens saisissables sont réalisés et le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers. Les obligations alimentaires en cours font toutefois exception à la règle et peuvent être payées sans que l'égalité des créanciers soit respectée. En outre, le juge ne peut pas accorder de remise pour les dettes alimentaires non encore échues, ni pour les dettes constituées d'indemnités accordées en la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction, ni pour les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite (le juge peut déroger à cette règle en cas d'excusabilité).

S'il apparaît qu'aucun plan de règlement amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le juge peut accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement. Les exceptions prévues dans le cadre du plan de règlement judiciaire s'appliquent également en l'espèce. La remise de dettes peut être assortie de mesures d'accompagnement et est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision. Cette dernière peut être révoquée pendant cinq ans.

Le juge peut révoquer la décision d'admissibilité du règlement collectif de dettes ou du plan de règlement amiable/judiciaire s'il apparaît que le requérant (le débiteur) n'a pas agi de bonne foi (10) . Le juge peut être saisi par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe. En cas de révocation, les voies d'exécution individuelles sont rétablies.

C. Recouvrement par le Service des créances alimentaires (SECAL)

Lorsqu'un créancier d'aliments fait appel au SECAL, ce dernier agit pour le compte et au nom du créancier d'aliments. Lorsque ce service a payé des avances sur pensions alimentaires, il est subrogé de plein droit au créancier d'aliments, à concurrence du montant des avances, pour la perception et le recouvrement de la créance alimentaire (11) . Le SECAL procède au recouvrement des montants dus par voie de contrainte au plus tôt un mois après la notification du recouvrement (12) . Après cette signification, le SECAL peut, par lettre recommandée à la poste, procéder à une saisie-arrêt exécution (13) et il peut également opposer à des tiers une décision judiciaire de délégation de salaire obtenue précédemment par le créancier d'aliments, de sorte que les tiers débiteurs ne puissent effectuer des paiements libératoires qu'auprès du service en question (14) .

Il apparaît toutefois que le SECAL rencontre certaines difficultés légales pour recouvrer efficacement les avances octroyées et les arriérés (cf. infra). Ces difficultés se traduisent également par des montants concrets. Le total des sommes à recouvrer par le SECAL s'élève ainsi actuellement à quelque 168,8 millions d'euros, alors que le total des sommes obtenues n'est que de 23,7 millions d'euros (15) .

D. Portée de la proposition

Les dettes alimentaires occupent une place particulière dans notre société.

L'égalité des créanciers constitue un des principes de base du règlement collectif de dettes. Toutefois, les dettes alimentaires diffèrent fondamentalement des autres dettes, ce qui justifie une distinction entre ces catégories de dettes. Appliquer des règles identiques à une situation différente est tout aussi injuste et discriminatoire que d'appliquer des règles différentes à une situation identique.

Dans le cas du créancier d'aliments — sauf dans l'hypothèse d'une pension alimentaire conventionnelle — le tribunal lui a octroyé préalablement une pension alimentaire parce qu'il a estimé, sur la base de données objectives, que ce dernier se trouvait dans un état de besoin. Le créancier d'aliments dépend principalement de la pension alimentaire pour assurer sa subsistance, ce qui le distingue d'autres créanciers tels qu'un opérateur téléphonique, une société de crédit, un bailleur, le fisc, etc. La situation financière de ces derniers est généralement plus confortable que celle du créancier d'aliments, dont les finances seront davantage mises à mal par le défaut de paiement. Dans de nombreux cas, le créancier d'aliments devra même recourir à l'aide sociale pour pouvoir rester à flot financièrement. Il est quand même socialement inacceptable que le contribuable fasse les frais d'un manquement du débiteur d'aliments.

Les dettes alimentaires se distinguent des autres dettes en ce qu'elles sont étroitement liées à la solidarité familiale. La famille et le ménage sont les pierres angulaires de notre société et constituent un modèle de vie commune qui n'est certainement pas dépassé en 2009. Il s'impose néanmoins de redonner souffle à ces valeurs et à ces normes familiales. Dans une société qui évolue toujours plus vite, les individus ont plus que jamais besoin de la sécurité et de la stabilité que la famille est en mesure de leur offrir. La solidarité familiale n'implique cependant pas uniquement des droits mais aussi des devoirs familiaux qu'il faut respecter. La pension alimentaire, qui est une forme de solidarité familiale, figure au nombre de ces devoirs. En l'espèce, il incombe au législateur d'indiquer clairement que le non-respect de cette obligation familiale n'est pas acceptable socialement. Le législateur a toujours accordé une grande importance au paiement des pensions alimentaires, au point de qualifier le non-paiement d'infraction (cf. supra). Il s'agit donc d'une obligation qui touche à l'ordre public.

En outre, en ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant, la Belgique s'est formellement engagée, en tant qu'État contractant, à prendre toutes les mesures appropriées afin de garantir le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes qui en sont financièrement responsables, tant sur son territoire qu'à l'étranger. L'auteur estime que le recouvrement au profit de l'enfant n'est pas suffisamment garanti en cas de règlement collectif de dettes, d'autant plus que le juge a la possibilité de remettre les arriérés de dettes alimentaires.

Le texte de la loi de juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis formule lui-même l'objectif de la loi. L'article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine. Le législateur a toutefois oublié de mentionner dans la formulation de l'objectif que les personnes qui ne font plus partie du ménage du requérant, mais envers lesquelles une obligation d'entretien existe, ont droit, elles aussi, à une vie conforme à la dignité humaine. L'on pense, par exemple, aux enfants ou à l'ex-conjoint(e) du requérant (débiteur). Le non-paiement des pensions alimentaires (qui est généralement bien antérieur à l'introduction de la demande de règlement collectif de dettes) peut également causer d'importants problèmes financiers aux enfants et à l'ex-conjoint(e) du requérant et les contraindre à recourir à l'aide sociale.

Une étude sur la pauvreté révèle que pas moins de 36 % des parents isolés vivent sous le seuil de pauvreté (16) . Quand on sait que la pression fiscale exercée en Belgique sur les isolés actifs est l'une des plus fortes au monde, on se demande pourquoi un isolé séparé se donnerait encore la peine de chercher du travail. Du fait des divers avantages dont bénéficient les allocataires, un chômeur isolé, qui peut de surcroît assurer lui-même la garde de ses enfants, se trouve généralement dans une meilleure situation qu'un isolé actif qui doit trouver un accueil extrascolaire. Selon une étude du Steunpunt Gelijkekansenbeleid, les parents isolés qui ont une faible capacité de revenus sont particulièrement exposés au piège à l'emploi (17) . Les femmes peu qualifiées qui ont de jeunes enfants, qui ont une expérience du travail limitée voire inexistante et qui restent isolées pendant longtemps, sont celles qui risquent le plus de tomber dans la pauvreté (18) . Pareille situation hypothèque aussi les perspectives de développement des enfants et leurs chances d'accéder à l'enseignement supérieur. Les enfants de parents isolés, et principalement de mères isolées, sont proportionnellement bien moins nombreux à suivre l'enseignement supérieur que les enfants de familles biparentales (19) .

Si l'on veut donner une crédibilité suffisante à notre appareil judiciaire, il faut que l'État de droit démocratique veille à ce que les décisions de justice soient aussi effectivement mises à exécution. Ne pas agir de la sorte contribuerait en effet à créer ou à renforcer un sentiment de non-droit dans notre société. Un État de droit moderne digne de ce nom ne peut fonctionner légitimement que lorsque le pouvoir exécutif donne effectivement suite aux décisions du pouvoir judiciaire.

La réglementation actuelle en matière de règlement collectif de dettes est également en contradiction avec la ratio legis des règles prévues à l'article 1412 du Code judiciaire en matière de saisie sur salaire et de créance alimentaire. Cet article prévoit que les limitations en matière de saisie ne sont pas applicables lorsque la saisie est opérée en raison d'obligations alimentaires. En effet, la totalité du revenu est saisissable ou susceptible de délégation lorsqu'il est question d'une créance alimentaire. Or, le règlement collectif de dettes vide pour ainsi dire ces règles de leur substance, les voies d'exécution individuelles étant en effet suspendues. Il n'est tout de même pas logique d'admettre que le revenu du débiteur d'aliments soit intégralement saisissable et que cette règle ne soit plus applicable dans le cadre d'un règlement collectif de dettes. Il est dès lors permis de considérer cette réglementation comme une invitation manifeste, pour le débiteur, à organiser son insolvabilité, ce qu'il fera d'ailleurs régulièrement dans la pratique.

Pour les motifs précités, la proposition de loi prévoit que les créanciers d'aliments n'entreront plus en concours avec les autres créanciers en cas de règlement collectif de dettes. Contrairement à ce qui prévaut actuellement, dans la procédure de règlement collectif de dettes, cette règle s'applique non seulement aux pensions alimentaires futures, mais aussi aux arriérés. Le juge ne pourra plus non plus remettre les arriérés de pensions alimentaires dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire ou d'une remise de dettes totale. La proposition de loi prévoit que les créanciers d'aliments devront être payés par priorité par le requérant (débiteur) sur les moyens encore disponibles, ou sur les recettes à venir pour le cas où le débiteur redeviendrait solvable.

Les modifications suivantes sont proposées pour améliorer l'efficacité des perceptions et recouvrements effectués par le SECAL:

Une sanction est prévue dans le cas où le débiteur d'aliments omet de réagir dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la demande d'intervention prévue par l'article 8 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. Dans un tel cas, les éléments énoncés dans la demande d'intervention sont réputés correspondre à la réalité. Le débiteur d'aliments peut encore les contester après l'expiration du délai de réponse de quinze jours s'il établit l'existence d'un cas de force majeure ou d'une mauvaise foi de la part du créancier d'aliments. L'on songe par exemple à une maladie de longue durée ou à l'hypothèse dans laquelle le créancier d'aliments déclare délibérément des arriérés plus élevés que ceux auxquels il a droit. La notification de la demande d'intervention énonce explicitement, dans un langage simple et compréhensible pour le débiteur d'aliments, séparément du reste du texte, dans une police de caractères suffisamment grande et en gras, les conséquences d'une absence de réaction à la notification dans le délai de quinze jours.

Il ressort en effet du rapport de la Commission d'évaluation du SECAL qu'environ un tiers des débiteurs d'aliments ne réagissent pas à temps, bien qu'ils disposent parfois de preuves de paiement. Le SECAL ne peut passer outre à ces preuves étant donné que le juge les acceptera en cas de recours. Cela entraîne souvent des pertes de temps considérables, et il faut parfois recommencer une partie de la procédure de demande (20) . La sanction prévue par l'article proposé permettra d'accélérer considérablement l'avancement des dossiers au sein du SECAL.

L'article 10, § 2, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances dispose que la notification par laquelle le SECAL informe le débiteur d'aliments qu'il procède à la perception et au recouvrement en lieu et place du créancier d'aliments tient lieu, le cas échéant, de mise en demeure. Il est inséré, dans l'article 10, § 2, un alinéa 3 nouveau visant à faire en sorte que la notification valant mise en demeure fasse également courir le délai de calcul des intérêts de retard. Pour le calcul de ces intérêts, on se base sur le taux d'intérêt légal en matière civile. Le SECAL propose lui-même d'insérer une telle disposition afin d'éviter d'éventuelles discussions (21) .

À l'article 16 de la même loi, le § 2 est abrogé. Les possibilités de recouvrement du créancier d'aliments et du SECAL sont ainsi mises sur un pied d'égalité. L'article 1412 du Code judiciaire dispose que les limites salariales, prévues par l'article 1409 du même Code, en dessous desquelles aucune saisie ne peut être pratiquée ne s'appliquent pas lorsque la saisie est pratiquée en raison d'obligations alimentaires. L'article 16, § 2, de la loi du 21 février 2003 empêche le SECAL d'effectuer un recouvrement en dessous des limites du revenu d'intégration. Deux problèmes se posent à cet égard. Premièrement, le revenu d'intégration varie selon la situation personnelle du débiteur d'aliments et il est pratiquement impossible pour le SECAL de déterminer lui-même le montant du revenu d'intégration. Deuxièmement, il se peut que le débiteur d'aliments bénéficie, auprès de différents organismes, d'indemnités ou allocations dont les montants pris séparément sont inférieurs au revenu d'intégration mais, pris ensemble, dépassent le revenu d'intégration (22) . Enfin, il s'avère que le SECAL ne parvient pas, notamment en raison de cette limitation, à recouvrer un pourcentage élevé d'avances payées et d'arriérés (23) . C'est pour ces raisons que l'article supprime la limitation prévue à l'article 16, § 2, de la loi en question.

Il est inséré un article 13/1, nouveau, créant la base légale qui permet au SECAL d'accorder un plan d'apurement au débiteur d'aliments. En effet, il est plus avantageux, dans certains cas, de prévoir un plan d'apurement offrant au débiteur d'aliments un plus long délai pour rembourser au SECAL les avances payées et les arriérés (24) . Il est vrai qu'en pareil cas, un recouvrement forcé ne produira probablement pas l'effet escompté. Pour le SECAL, il va de soi qu'il vaut mieux recevoir quelque chose, fût-ce un montant minime, plutôt que rien du tout. L'octroi d'un plan d'apurement est soumis à des exigences précises. Le Service des créances alimentaires ne peut proposer un plan d'apurement au débiteur d'aliments que s'il satisfait aux conditions suivantes:

1º le débiteur d'aliments n'a pas fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;

2º le débiteur d'aliments n'a pas organisé son insolvabilité;

3º le débiteur d'aliments n'a pas fait sciemment de fausses déclarations;

4º il existe une perspective réaliste que les avances et les arriérés puissent être remboursés dans un délai raisonnable.

Si le débiteur d'aliments ne respecte pas le plan d'apurement, le Service des créances alimentaires a évidemment toujours la possibilité de recouvrer les avances et les arriérés de manière forcée par le biais d'une contrainte. Le ministre des Finances est autorisé à définir les modalités d'octroi, d'exécution et de résiliation du plan d'apurement.

E. Initiative parlementaire visant à objectiver le calcul des contributions alimentaires

Le 11 juin 2009, la Chambre des représentants a adopté, après l'avoir amendé en commission, le projet de loi visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants (25) . Après amendement, le texte définitif a été complété par une disposition (art. 4, nouveau) insérant un article 203ter rédigé comme suit (26) :

« Art. 203ter. À défaut pour le débiteur de satisfaire aux obligations régies par les articles 203, 203bis, 205, 207, 336 ou 353-14, du présent Code ou à l'engagement pris en vertu de l'article 1288, alinéa 1er, 3º, du Code judiciaire ou d'une convention notariée ou homologuée entre parties, le créancier peut, sans préjudice du droit des tiers, pour la fixation du montant de la pension et pour l'exécution du jugement, se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers.

En tout état de cause, le juge accorde l'autorisation lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à son obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent le dépôt de la requête. »

Cet article prévoit que le juge accorde une autorisation de délégation de salaire lorsque le débiteur d'aliments a négligé de payer la pension alimentaire pendant deux mois au cours d'une période de douze mois (27) . En cas de délégation de salaire, la pension alimentaire due est versée directement au créancier d'aliments par le débiteur du débiteur d'aliments (généralement son employeur).

Les règles suggérées dans la proposition de loi viennent compléter le projet de loi précité.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Modification du Code judiciaire

Article 2

Cet article exclut les dettes alimentaires du concours de dettes en cas de décision d'admissibilité du règlement collectif de dettes. De cette manière, les voies d'exécution du créancier d'aliments ne sont pas suspendues et de nouvelles voies d'exécution peuvent éventuellement être introduites. Lors de l'établissement du projet de plan de règlement amiable, le médiateur de dettes devra tenir compte du fait que les dettes alimentaires sont prioritaires et doivent être payées avant les autres dettes.

En outre, cet article permet au requérant du règlement collectif de dettes de payer désormais non seulement les dettes alimentaires encore à échoir, mais aussi les arriérés de dettes alimentaires en cas de règlement collectif de dettes. Le requérant (débiteur) est même obligé de payer ces dettes alimentaires, y compris en cas d'admission au règlement collectif de dettes (28) .

Article 3

Lorsque le juge impose des mesures complémentaires sous la forme d'une remise de dettes, tous les biens saisissables du requérant (débiteur) sont réalisés. Le solde des dettes fait l'objet d'un plan de règlement qui doit être respecté, sauf pour les dettes alimentaires en cours. Celles-ci doivent être payées par le requérant (débiteur) sans tenir compte du plan de règlement. L'article proposé prévoit que cette exception concerne désormais aussi les arriérés de dettes alimentaires.

La possibilité qu'a le juge d'accorder une remise pour les dettes alimentaires est ainsi limitée. Le Code judiciaire prévoit actuellement que seules les dettes alimentaires non échues ne peuvent pas faire l'objet d'une remise par le juge. En vertu de l'article proposé, il en ira désormais de même pour les arriérés de dettes alimentaires.

Modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Article 4

Cet article prévoit une sanction au cas où le débiteur d'aliments omet de réagir dans le délai de 15 jours suivant la notification de la demande d'intervention visée à l'article 8 de la loi du 21 février 2003. Les éléments mentionnés dans la demande d'intervention sont censés correspondre à la réalité. Le débiteur d'aliments peut encore contester ces éléments indiqués dans la demande d'intervention après l'expiration du délai de 15 jours s'il démontre l'existence d'un cas de force majeure ou la mauvaise foi du créancier d'aliments. L'on songe par exemple à une maladie de longue durée ou à l'hypothèse dans laquelle le créancier d'aliments déclare délibérément des arriérés plus élevés que ceux auxquels il peut prétendre. Les conséquences d'une absence de réaction à la notification dans le délai de 15 jours sont indiquées explicitement dans la notification de la demande d'intervention, dans un langage simple et compréhensible pour le débiteur d'aliments, séparément du reste du texte, dans une police de caractères suffisamment grande et en gras.

Il ressort en effet du rapport de la Commission d'évaluation du SECAL qu'environ un tiers des débiteurs d'aliments ne réagissent pas à temps, bien qu'ils disposent parfois de preuves de paiement. Le SECAL ne peut passer outre à ces preuves étant donné que le juge les acceptera en cas de recours. Cela entraîne souvent des pertes de temps considérables et il faut parfois recommencer une partie de la procédure de demande (29) . La sanction prévue par l'article proposé permettra d'accélérer considérablement l'avancement des dossiers au sein du SECAL.

Article 5

L'article 10, § 2, prévoit que la notification par laquelle le SECAL, informe le débiteur d'aliments qu'il procède à la perception et au recouvrement en lieu et place du créancier d'aliments vaut mise en demeure le cas échéant.

L'alinéa proposé vise à faire en sorte que la notification valant mise en demeure ait également pour effet de faire courir le délai prévu pour le calcul des intérêts de retard. Ceux-ci sont calculés sur la base du taux d'intérêt légal en matière civile. Le SECAL propose lui-même d'ajouter pareille disposition afin d'éviter les discussions éventuelles (30) .

Article 6

Le § 2 de l'article 16 est supprimé. Les possibilités de recouvrement du créancier d'aliments et du SECAL sont ainsi mises sur un pied d'égalité. L'article 1412 du Code judiciaire dispose que les limites salariales, prévues par l'article 1409 du même Code, en dessous desquelles aucune saisie ne peut être pratiquée, ne s'appliquent pas lorsque la saisie est pratiquée en raison d'obligations alimentaires. L'article 16, § 2, de la loi en question empêche le SECAL d'effectuer un recouvrement en dessous des limites du revenu d'intégration. Deux problèmes se posent à cet égard. Premièrement, le revenu d'intégration varie selon la situation personnelle du débiteur d'aliments et il est pratiquement impossible pour le SECAL de déterminer lui-même le montant du revenu d'intégration. Deuxièmement, il se peut que le débiteur d'aliments bénéficie auprès de différents organismes, d'indemnités ou d'allocations dont les montants pris séparément sont inférieurs au revenu d'intégration mais, pris ensemble, dépassent le revenu d'intégration (31) . Enfin, il s'avère que le SECAL ne parvient pas, notamment en raison de cette limitation, à recouvrer un pourcentage élevé d'avances et d'arriérés (32) . C'est pour ces raisons que l'article supprime la limitation prévue à l'article 16, § 2, de la loi du 21 février 2003.

Article 7

Il est inséré dans la loi un nouvel article 13/1 créant la base légale qui permet au SECAL d'accorder un plan d'apurement au débiteur d'aliments. En effet, il est plus avantageux, dans certains cas, de prévoir un plan d'apurement offrant au débiteur d'aliments un plus long délai pour rembourser au SECAL les avances payées et les arriérés (33) . Il est vrai qu'en pareil cas, un recouvrement forcé ne produira probablement pas l'effet escompté. Pour le SECAL, il va de soi qu'il vaut mieux recevoir quelque chose, fût-ce un montant minime, plutôt que rien du tout. L'octroi d'un plan d'apurement est soumis à des exigences précises. Le Service des créances alimentaires ne peut proposer un plan d'apurement au débiteur d'aliments que si:

1º le débiteur d'aliments n'a pas fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;

2º le débiteur d'aliments n'a pas organisé son insolvabilité;

3º le débiteur d'aliments n'a pas fait sciemment de fausses déclarations;

4º il existe une perspective réaliste que les avances et les arriérés puissent être remboursés dans un délai raisonnable.

Si le débiteur d'aliments ne respecte pas le plan d'apurement, le Service des créances alimentaires récupère évidemment la possibilité de recouvrer les avances et les arriérés de manière forcée au moyen d'une contrainte.

Els SCHELFHOUT.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Wouter BEKE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 1675/7 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, les mots « , sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires, » sont insérés entre les mots « la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers » et les mots « et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts »;

2º dans le § 3, deuxième tiret, les mots « mais à l'exception des arriérés de celle-ci » sont supprimés.

Art. 3

Dans l'article 1675/13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « en cours » sont supprimés;

2º dans le § 3, premier tiret, les mots « non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire » sont supprimés.

Art. 4

L'article 8 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Si le débiteur d'aliments ne démontre pas, sauf en cas de force majeure ou de mauvaise foi du créancier d'aliments, qu'il a exécuté régulièrement la décision judiciaire ou la convention visée à l'article 1288, 3º ou 4º, du Code judiciaire ou que le titre de la créance alimentaire invoqué par le créancier d'aliments n'est plus actuel, les éléments indiqués dans la demande sont censés correspondre à la réalité. Cette obligation légale est mentionnée explicitement au bas de la lettre recommandée dans un langage simple et compréhensible pour le débiteur d'aliments, séparément du reste du texte, dans une police de caractères suffisamment grande et en gras. »

Art. 5

L'article 10, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La notification visée à l'alinéa 1er fait courir le délai pour le calcul des intérêts de retard. Ceux-ci sont calculés sur la base du taux d'intérêt légal en matière civile. »

Art. 6

Dans l'article 16 de la même loi, le § 2 est abrogé.

Art. 7

Il est inséré dans la même loi un article 13/1 rédigé comme suit:

« Art. 13/1. Le Service des créances alimentaires peut proposer un plan d'apurement au débiteur d'aliments si:

1º le débiteur d'aliments n'a pas fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;

2º le débiteur d'aliments n'a pas organisé son insolvabilité;

3º le débiteur d'aliments n'a pas fait sciemment de fausses déclarations;

4º il existe une perspective réaliste que les avances et les arriérés puissent être remboursés dans un délai raisonnable.

Si le débiteur d'aliments ne respecte pas le plan d'apurement visé à l'alinéa 1er, le Service des créances alimentaires récupère son droit de recouvrement conformément à l'article 13. »

26 octobre 2009.

Els SCHELFHOUT.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Wouter BEKE.

(1) Article 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1984: « 1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. 3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement. 4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un État autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés. »

(2) Article 301, § 2, du Code civil.

(3) Article 301, § 3, du Code civil.

(4) Article 301, § 4, du Code civil.

(5) Article 391bis du Code pénal: « Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes. »

(6) Moniteur belge du 31 juillet 1998.

(7) Il s'agit d'une présentation succincte — et qui ne prétend pas être exhaustive — des règles de procédure pertinentes dans le cadre de la présente proposition de loi.

(8) Article 1675/2 du Code judiciaire.

(9) L'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire prévoit l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge, d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine et d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci.

(10) L'article 1675/15 du Code judiciaire prévoit que la révocation peut être prononcée dans les cas suivants: le débiteur a remis des documents inexacts, ne respecte pas ses obligations, a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif, a organisé son insolvabilité, a fait sciemment de fausses déclarations et a accompli des actes frauduleux au détriment d'un créancier.

(11) Article 12 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.

(12) Ibid., article 13.

(13) Ibid., article 14.

(14) Ibid., article 15.

(15) Commission d'évaluation du SECAL, Rapport d'évaluation 2008, pp. 42-44.

(16) B. Cantillon, « Armoede in België: over meten, weten, voelen en handelen », In: De gids op maatschappelijk gebied, 99:3(2008), p. 4-12.

(17) Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Consortium Université d'Anvers et Université d'Hasselt, De loopbanen en loopbaankansen van alleenstaande ouders, 2008, p. 72, http://www.steunpuntgelijkekansen.be/main.aspx ?c=*SGK&n=59943.

(18) Ibidem, p. 77.

(19) S. Groenez, I. Van Den Brande et I. Nicaise, Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs — Een verkennend onderzoek op de Panelstudie van Belgische Huishoudens (étude demandée par le ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, dans le cadre du programme « Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek »), 2003, p. 41.

(20) Commission d'évaluation du SECAL, Rapport d'évaluation 2008, p. 55.

(21) Ibid.

(22) Ibid., p. 56.

(23) Commission d'évaluation du SECAL, Rapport d'évaluation 2008, p. 51.

(24) Commission d'évaluation du SECAL, Rapport d'évaluation 2008, p. 55.

(25) Pour le texte initial de la proposition de loi, voir: Doc. parl., Chambre, no 52-899/001. Au moment de la rédaction de la présente proposition de loi, le projet de loi était encore en discussion au Sénat.

(26) Doc. parl., Chambre, no 52-899/006.

(27) Le droit à une intervention du SECAL est soumis à la même condition.

(28) Voir: S. Brouwers, « Alimentatie », in: APR, 2009, p. 94-95, note marginale 172.

(29) Commission d'évaluation du SECAL, Rapport d'évaluation 2008, p. 55.

(30) Ibid.

(31) Ibid., p. 54.

(32) Ibid., p. 51.

(33) Ibid., p. 55.