4-1575/1

4-1575/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

22 DÉCEMBRE 2009


Proposition de loi visant à modifier les titres 1er, 2 et 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et visant à l'introduction d'une prime de crise

(Déposée par M. Johan Vande Lanotte et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les ouvriers et les employés ne pouvant pas être les victimes de l'action tardive et incohérente du gouvernement, nous déposons nous-même la partie du projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et visant à l'introduction d'un prime de crise.

Johan VANDE LANOTTE.
Myriam VANLERBERGHE.
Fatma PEHLIVAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE Ier — Modification des titres 1er, 2 et 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise

Art. 2

Dans l'article 353bis/2 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 19 juin 2009, les mots « avant le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots « avant que la sous-section 8 du titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, cesse d'être en vigueur ».

Art. 3

Dans l'article 13, alinéa 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les mots « le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots « à partir du 1er juillet 2010 ».

Art. 4

L'article 14, § 4, de la même loi est modifié comme suit:

1º à l'alinéa 1er, le 1º est remplacé par la disposition suivante:

« 1º l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 15 % au moins de son chiffre d'affaires ou de sa production au cours de l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée au cours du ou des autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise. La preuve de la baisse du chiffre d'affaires, est attestée par les déclarations à la TVA des trimestres concernés; »;

2º l'alinéa 1er est complété par un 3º, rédigé comme suit:

« 3º L'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 15 % au moins au cours de l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée au cours du ou des autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise. »;

3º entre les alinéas 1er et 2 est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit:

« La diminution substantielle des commandes, visée à l'alinéa 1er, 3º, doit:

1º affecter toutes les commandes de l'entreprise;

2º être obtenue par une pondération en fonction de l'importance des diverses commandes et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs;

3º être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la TVA de tous les trimestres concernés, à titre indicatif, contient aussi tous les documents qui démontrent la diminution des commandes requises et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise. »;

4º dans l'ancien alinéa 2, devenu l'alinéa 3, la seconde phrase est supprimée;

5º un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit:

« Les règles et modalités déterminées par le Roi en application de l'alinéa précédent et relatives à la diminution substantielle de 20 % au moins de son chiffre d'affaires ou de sa production, sont aussi applicables aux autres diminutions substantielles visées au 1º. ».

Art. 5

Dans le chapitre 1er du titre 2 de la même loi, un article 14bis est inséré, rédigé comme suit:

« Art. 14bis. § 1. La durée d'un plan d'entreprise est automatiquement prolongée dans les conditions suivantes:

1º l'employeur est lié au 31 décembre 2009 par un plan d'entreprise visé à l'article 14, § 2, qui remplit les conditions de l'article 14, § 3;

2º la durée de validité prévue du plan d'entreprise va au-delà de la date du 31 décembre 2009 ou est liée à la durée de validité des mesures du présent chapitre.

La durée de validité du plan d'entreprise est prolongée jusqu'à la date prévue dans le plan d'entreprise introduit, mais se termine au plus tard à la date à laquelle ce titre cesse d'être d'application.

Le directeur général du service des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'entreprise concernée de la prolongation automatique avec mention de la date de fin de validité du plan d'entreprise et du montant du supplément visé à l'article 23, § 7 qui doit être respecté par l'entreprise. Il informe également la Commission visée à l'article 14, § 3, de la prolongation.

§ 2. La durée d'un plan d'entreprise est prolongée, à la demande de l'entreprise, dans les conditions suivantes:

1º l'employeur est lié au 31 décembre 2009 par un plan d'entreprise visé à l'article 14, § 2, qui remplit les conditions de l'article 14, § 3;

2º La demande est adressée par lettre recommandée au directeur général du service des relations collectives du travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

3º la demande mentionne la date adaptée de fin du plan.

La durée de validité du plan d'entreprise est prolongée jusqu'à la date prévue dans la demande de prolongation mais se termine au plus tard à la date à laquelle ce titre cesse d'être d'application.

Le directeur général du service des relations collectives du travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'entreprise concernée de la prolongation avec mention de la date de fin de validité du plan d'entreprise et du montant du supplément visé à l'article 23, § 7 qui doit être respecté par l'entreprise. Il informe également la Commission visée à l'article 14, § 3, de la prolongation.

§ 3. La commission visée à l'article 14, § 3, octroie pour les plans d'entreprises visés à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3º, une dérogation au montant minimum visé à l'article 23, § 7, alinéa 3, si les conditions suivantes sont remplies:

1º l'entreprise a conclu un accord sur ce point avec tous les travailleurs de l'entreprise;

2º l'entreprise démontre qu'une concertation a effectivement eu lieu avec tous les travailleurs de l'entreprise.

La commission visée à l'article 14, § 3, peut octroyer pour les plans d'entreprises visés à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 2º et 3º, une dérogation au montant minimum visé à l'article 23, § , alinéa 3, si la Commission l'estime raisonnable. Cette décision doit être prise à l'unanimité. ».

Art. 6

À l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1º dans le § 7, l'alinéa 1er est complété par les mots:

« ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers. »;

2º le § 7, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit:

« Sans préjudice de l'alinéa 1er, et à défaut de convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968, le montant minimum du supplément est fixé à 5 euros par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du chapitre 3. ».

Art. 7

Dans l'article 28, l'alinéa 1er, de la même loi, les mots « le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots « à partir du 1er juillet 2010 ».

Art. 8

Dans l'article 31 de la même loi, les mots « le 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « le 30 juin 2010 ».

Art. 9

Dans l'article 1er, § 3bis, de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et aux certains travailleurs qui ont été victime d'une restructuration, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, l'alinéa 4 est remplacé comme suit:

« Le présent paragraphe s'applique uniquement aux travailleurs licenciés consécutivement à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de la licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. ».

Art. 10

L'article 28/1bis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, est remplacé comme suit:

« Art. 28/1bis. L'article 28/1 est également applicable aux travailleurs licenciés consécutivement à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de la licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. ».

Art. 11

Dans l'article 28/5 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

« La convention collective de travail doit clairement mentionner les dates de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours. La date de début ne peut pas précéder le jour de l'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise ni se situer après la date à laquelle le titre 1 précité, cesse d'être en vigueur. La date de fin doit précéder la date à laquelle le titre précité, cesse d'être en vigueur. La convention collective de travail ne peut pas contenir de disposition par laquelle elle peut être prorogée par tacite reconduction. ».

Art. 12

Dans l'article 15/1, § 3, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, l'alinéa 7 est remplacé comme suit:

« Le présent paragraphe est uniquement applicable aux travailleurs licenciés consécutivement à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite du licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. ».

Art. 13

Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 pris en exécution de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit:

« Le chapitre 3 cesse d'être en vigueur à la même date que le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.

Le chapitre VIII du titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, cesse d'être en vigueur à la même date que le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. ».

Art. 14

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 déterminant les conditions et les modalités relatives au paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés, les mots « le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots « à la même date que le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise ».

Art. 15

Le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions suivantes:

— l'article 1, § 3bis, alinéa 4, de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et aux certains travailleurs qui ont été victime d'une restructuration;

— l'article 28/1bis et l'article 28/5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

— l'article 15/1, § 3, l'alinéa 7, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations;

— l'article 18, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 28 juin 2009 pris en exécution de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

— l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 déterminant les conditions et les modalités relatives au paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés.

Art. 16

L'article 3 de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 déterminant le critère de reconnaissance comme entreprise en difficulté sur la base d'une diminution des commandes, en exécution de l'article 14, § 4, alinéa 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, est abrogé.

Art. 17

L'article 108, § 1, 1º de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est complété in fine comme suit:

« — aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. ».

Art. 18

Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2009 sauf les articles 4, 5, 6 et 16 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010 et l'article 17 qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.

CHAPITRE II — Prime de crise

Art. 19

Le présent chapitre est applicable aux travailleurs liés par un contrat de travail d'ouvrier au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à leur employeur.

Ce chapitre ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et à leurs employeurs exclus de l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 20

Tout ouvrier dont le contrat de travail est résilié sans motif grave par son employeur, avec ou sans respect d'un délai de préavis, a droit à une prime forfaitaire de crise de 1666 euros. Ce montant est exonéré des impôts sur les revenus.

Cette prime forfaitaire de crise est exclue de la notion de rémunération tant pour ce qui concerne l'application de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier par la loi portant des dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008, que pour l'application de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi portant des dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008.

Lorsque l'ouvrier est occupé en exécution d'un contrat de travail à temps partiel au sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, cette prime forfaitaire de crise est réduite en proportion de ses prestations prévues dans le contrat de travail.

La proportion est calculée par rapport à un travailleur à temps plein tel que défini à l'article 2, 3º, de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel.

L'alinéa précédent s'applique également aux montants visés à l'article 5.

Art. 21

L'article 20 n'est pas applicable lorsque le contrat de travail d'ouvriers est résilié:

— pendant la période d'essai;

— en vue de la pension;

— en vue de la prépension;

— dans le cadre d'une restructuration si l'ouvrier peut s'inscrire auprès de la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

Art. 22

En cas de résiliation visée à l'article 20, alinéa 1er, le congé doit être notifié par l'employeur par lettre recommandée à la poste sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou par exploit d'huissier.

La présente disposition ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 37, § 1er, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 23

L'employeur paie, au moment où le contrat de travail prend fin, une part de la prime forfaitaire de crise visée à l'article 20 égale à 555 euros.

L'Office national de l'Emploi paie les 1 111 euros restants.

En cas de non-respect de l'article 22, l'employeur est tenu de payer l'intégralité de la prime forfaitaire visée à l'article 20.

Art. 24

§ 1er. L'employeur est dispensé de payer sa part de prime forfaitaire de crise s'il est satisfait à une des conditions suivantes:

— l'ouvrier s'est vu appliquer en 2010 une mesure de réduction collective ou individuelle de réduction du temps de travail prévue au titre 1er ou au titre 2, chapitre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses pour faire face à la crise;

— l'exécution du contrat de travail d'ouvrier a été suspendue en 2010 en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pendant un nombre de jour équivalent, en fonction de son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt ans d'ancienneté au moment de la notification de son préavis et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt ans d'ancienneté au moment de la notification de son préavis.

S'il est satisfait à une des conditions prévues à l'alinéa 1er, l'entièreté de la prime forfaitaire de crise est payée par l'Office national de l'Emploi.

§ 2. La commission visée à l'article 14, § 3, de la loi du 19 juin portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, peut octroyer pour les entreprises de moins de 10 travailleurs une dérogation au paiement par l'employeur du paiement de la prime forfaitaire de crise visée à l'article 23, alinéa 1er. Cette dérogation peut être octroyée à la demande de l'employeur pour autant que l'entreprise visée connaisse des difficultés économiques. Le Roi déterminera par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités précises de cette dérogation. Il définira également par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il y a lieu d'entendre par « difficultés économiques » et la manière de déterminer le nombre de 10 travailleurs susvisé.

Art. 25

L'Office national de l'Emploi est chargé de payer les primes forfaitaires de crise prévues aux articles 23 et 24.

Le Roi détermine les modalités et délais de paiement de cette indemnité par l'Office national de l'Emploi, ainsi que les documents qui doivent être introduits pour permettre ce paiement.

Les institutions de sécurité sociales sont tenues de fournir à l'Office national de l'Emploi toute information nécessaire à l'exécution de sa mission.

Art. 26

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux congés notifiés, conformément à l'article 22, entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010.

Art. 27

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Johan VANDE LANOTTE.
Myriam VANLERBERGHE.
Fatma PEHLIVAN.