4-1553/4

4-1553/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

23 DÉCEMBRE 2009


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

MME FRANSSEN


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 52-2299/1).

Il a été adopté à la Chambre des représentants le 22 décembre 2009. Il a été transmis le 22 décembre 2009 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.

En application de l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui était saisie des Titres VII, VIII et X, a déjà entamé la discussion de ce projet avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission l'a examiné au cours de ses réunions des 14, 16, 18 et 23 décembre 2009 en présence de Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, de Mme Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, de Mme Sabine Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, et de M. Jean-Marc Delizée, secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

A. Exposé introductif de la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

Le chapitre unique du Titre VII Indépendants concerne les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et plus précisément les frais de gestion qu'elles réclament à leurs affiliés.

Les dispositions qui y sont prises font suite au rapport de la Cour des comptes de 2008 relatif au contrôle des caisses d'assurances sociales par les pouvoirs publics.

Ces dispositions mettent en œuvre la recommandation à court terme de la Cour des comptes en matière de transparence, vis-à-vis des indépendants, des frais de gestion inclus dans les cotisations. Des règles précises et contraignantes dans le chef des caisses d'assurances sociales sont ainsi insérées dans l'arrêté royal nº 38.

D'une part, les caisses devront systématiquement informer l'indépendant starter de l'existence de ces frais qui s'ajoutent au montant des cotisations, du mode de calcul de ceux-ci, du montant précis qui lui sera réclamé et, enfin, des services auxquels ces frais de gestion donnent droit.

D'autre part, les caisses devront rappeler l'ensemble de ces informations chaque année lors de l'envoi de l'avis relatif à la cotisation du premier trimestre. De plus, l'ensemble des avis trimestriels devront indiquer clairement et séparément les montants en euros de la cotisation sociale et des frais de gestion.

Enfin, en vue d'anticiper les réponses qui devront être données aux recommandations à moyen terme de la Cour des comptes, la définition des frais de gestion est renforcée par l'insertion d'un lien entre ces frais et le volume de travail des caisses d'assurances sociales et entre ces frais et la qualité des services offerts.

B. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Ce projet de loi rassemble une série de dispositions à prendre en urgence en vue d'assurer le financement de la sécurité sociale, d'adapter sur certains points les réglementations dans les différentes branches de la sécurité sociale, de remédier à quelques imperfections ponctuelles et de régler la relation entre les secrétariats sociaux agréés, les prestataires de services sociaux et l'ONSS.

A. En ce qui concerne le financement, le projet comprend les dispositions suivantes:

1. Dispositions qui doivent garantir, améliorer et moderniser la perception des cotisations sociales:

Les deux chapitres suivants visent à assurer la perception des cotisations sociales.

— Le chapitre 1er prévoit, d'une part, que le délai de prescription de la perception des cotisations de sécurité sociale par l'ONSSAPL, si les déclarations sont introduites par un prestataire de services, est porté à nouveau à sept ans et, d'autre part, que l'ONSSAPL peut, à l'instar de l'ONSS, interrompre la prescription.

— Au chapitre 8, il est précisé que l'ONSS peut désormais interrompre par lettre recommandée la prescription des actions à l'égard des entrepreneurs et des sous-traitants qui agissent comme cocontractant du donneur d'ordre.

— Le chapitre 10 vise la modernisation de la perception des cotisations des salariés prépensionnés et les réglementations « Canada Dry ». Désormais, la perception et la déclaration du prélèvement total des cotisations des travailleurs salariés sur une indemnisation complémentaire, en cas de prépension conventionnelle ou dans le cas de certaines allocations de sécurité sociale, sont faites par le débiteur. Les organismes de paiement des allocations sociales, qui en sont partiellement chargés aujourd'hui, n'en seront donc plus responsables.

L'ONEM ou un autre organisme de paiement d'allocations doit aujourd'hui retenir 3 % de l'allocation sociale qu'il octroie. Ce montant est versé à l'ONSS. Le débiteur doit ensuite retenir 3,5 % sur l'allocation complémentaire qu'il paie au travailleur salarié. Le débiteur doit verser cette retenue à l'Office national des pensions.

Désormais, le débiteur veillera à verser directement les deux retenues à l'ONSS.

2. Le chapitre 5 comprend des dispositions qui doivent sécuriser le financement alternatif de la sécurité sociale.

D'une part, on prévoit ici qu'en cas d'insuffisance des recettes TVA pour payer le financement alternatif prévu dans la loi, le montant dû par l'État fédéral à la sécurité sociale sera prélevé sur le précompte professionnel. Cette modification est purement technique, mais nécessaire.

D'autre part, dans l'AIP 2009-2010, les partenaires sociaux ont pris acte du fait que le fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées — prévu lors d'un précédent accord — n'avait jamais pu être mis en place et ont proposé d'utiliser les moyens en question pour mener des politiques d'activation des demandeurs d'emploi avec une capacité de travail diminuée. Ce changement est devenu réalité dès le début de l'année 2009. La modification de loi proposée ici adapte la législation relative au financement alternatif à cette nouvelle réalité.

B. En ce qui concerne les diverses branches de la sécurité sociale, le projet de loi comprend les dispositions suivantes:

1. Pour ce qui est des maladies professionnelles, le chapitre 2 prévoit que la mission que le Fonds des maladies professionnelles (FMP) a reçue, dans le cadre de son rôle préventif, consistant à donner des conseils aux employeurs qui le souhaitent sur certains ateliers ou postes de travail où des problèmes de risques de maladies pourraient avoir lieu, est élargie aux employeurs qui ne sont pas soumis aux lois coordonnées, comme la SNCB et certaines institutions publiques.

2. Concernant les allocations familiales, le chapitre 3 comprend diverses dispositions.

— Premièrement, une disposition qui fait suite à la mesure prise dans le régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants, qui assure une majoration des montants de base des allocations familiales. Cette mesure entraîne, dans certaines configurations familiales particulières, le paiement de montants d'allocations familiales plus importants dans le régime des travailleurs indépendants que dans le régime des travailleurs salariés. À l'égard du régime des prestations familiales garanties, cette mesure peut aboutir à introduire une véritable distorsion puisqu'elle peut amener un travailleur salarié à revendiquer un paiement complémentaire à charge dudit régime des prestations familiales garanties. Or, ce dernier régime, par nature, est appelé à intervenir à titre résiduaire. L'octroi de montants complémentaires par le régime des prestations familiales garanties doit être supprimé. Cette mesure permettra de rétablir une nécessaire cohérence dans l'intervention des différents régimes belges d'allocations familiales.

— Une deuxième adaptation concerne une modification à la réglementation consécutive à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 mars 2009 concernant une discrimination dans les exceptions à la condition de résidence de 5 ans dans le cadre des prestations familiales garanties (PFG). Cette modification a été proposée par le Comité de gestion de l'Onafts. Pour l'application des PFG, la condition de séjour légal est supprimée pour les enfants qui ont la nationalité belge.

— Une troisième modification vise à compléter les dispositions relatives à l'octroi des allocations familiales en cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe.

Les nouvelles dispositions apportent dorénavant une solution au cas où quelqu'un veut procéder à l'adoption plénière de l'enfant (adoptif) de son conjoint ou partenaire cohabitant de même sexe. Dans cette hypothèse, lorsque les deux parents (naturel et adoptif) remplissent les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, ce dernier sera ouvert en priorité par le plus âgé de ces parents. Une solution identique est applicable en ce qui concerne la désignation de la personne qui peut percevoir les allocations familiales (qualifiée d'allocataire par la loi).

3. Le chapitre 4 comprend deux mesures relatives à l'assurance des soins de santé et des allocations.

— D'une part, l'on détermine le mode de calcul de l'allocation qui doit être octroyée à partir du 1er janvier 2010 aux salariées enceintes qui, dans le cadre d'une mesure de protection de la maternité, exercent un travail adapté avec perte de salaire jusqu'à la sixième semaine qui précède la date présumée d'accouchement. Cela s'inscrit dans la reprise de l'écartement par l'INAMI.

— D'autre part, en vue de garantir le pouvoir d'achat de certains titulaires invalides pendant la crise économique que nous traversons actuellement, il est opportun de prévoir l'octroi d'une prime de rattrapage annuelle. Cette mesure a également été proposée par les partenaires sociaux dans le cadre du dernier accord interprofessionnel. Cette prime consiste en un montant forfaitaire de 61,5258 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et sera octroyée avec les allocations du mois de mai aux invalides qui sont reconnus incapables de travailler depuis plus de cinq ans.

C. Ce projet de loi vise aussi à rectifier une imperfection constatée dans la législation.

— Une première adaptation concerne la date d'entrée en vigueur de la Commission de règlement de la relation de travail. Beaucoup a déjà été écrit sur cette commission, mais comme susmentionné, elle pourra finalement démarrer ses travaux en 2010. Le chapitre 6 comprend cette modification.

— Une deuxième modification concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale. Le chapitre 9 corrige une faute qui se trouvait dans la législation en 2005 et qui a eu pour effet que certains travailleurs frontaliers ont payé injustement ces dernières années cette cotisation spéciale.

D. Enfin, le chapitre 7 règle quelques aspects importants relatifs à la définition, aux responsabilités et au contrôle des secrétariats sociaux agréés et des créateurs de services sociaux.

— Le premier objectif est de définir clairement les différents types de mandataires et leurs obligations en matière de sécurité sociale. Deux types de mandataires sont identifiés: les secrétariats sociaux agréés et les prestataires de services sociaux.

— Le deuxième objectif est l'introduction de ce qu'on appelle « le mandat historique ». Il concerne les règles et principes qui sont fixés pour gérer à travers le temps les relations entre les institutions de sécurité sociale, les employeurs et leurs secrétariats sociaux ou prestataires de services. Au moment de la transition vers un autre mandataire, des accords clairs doivent en effet être conclus concernant la délimitation des responsabilités des différents acteurs.

— Enfin, un troisième objectif qui fait partie du projet de loi à l'examen concerne l'instauration d'un baromètre de qualité. Ce baromètre de qualité doit permettre aux secrétariats sociaux agréés de corriger eux-mêmes leur politique là où cela s'avère nécessaire et à l'Office de juger de façon objective si l'ajustement en question a lieu de façon consciencieuse ou s'il doit prendre des initiatives pour assister et conseiller les secrétariats sociaux agréés.

C. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

La ministre indique que le projet contient de nombreuses dispositions techniques. Le premier chapitre du titre X apporte une modification purement technique à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. Le chapitre 2 porte sur la communication en cas de licenciement collectif en application de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs. Le chapitre 3 propose un régime qui entraînera une simplification administrative au niveau de la perception des amendes administratives qui sont infligées aux employeurs.

Le chapitre 4 propose de modifier le paiement des cotisations patronales pour les entreprises comptant moins de dix travailleurs, en ce qui concerne le mode de calcul pour les entreprises qui entrent en ligne de compte. Dorénavant, au lieu de se baser sur la situation au 30 juin, on calculera une moyenne sur toute l'année de manière à tenir compte des fluctuations saisonnières.

Le chapitre 5 modifie le mode de calcul de l'indemnité de rupture en cas de réduction des prestations de travail due à la prise d'un congé parental. Désormais, le calcul se basera sur le salaire du mois précédant le congé. Le chapitre 6 contient une modification légale permettant aussi au secteur non-marchand d'être effectivement représenté au sein du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie. Cette modification répond à une directive de l'Organisation internationale du travail.

Les dispositions du chapitre 7 s'inscrivent dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans le but de prendre également en compte désormais le critère de l'appartenance à une organisation syndicale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Le chapitre 8 porte sur la réduction des cotisations sociales des travailleurs qui, en vertu de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, réduisent la durée du travail pour éviter des licenciements. Le chapitre 9 comprend plusieurs modifications techniques apportées au fonctionnement des caisses de vacances. Le chapitre 10 est lui aussi de nature technique et précise la date d'entrée en vigueur de dispositions relatives au maintien des aides à l'emploi en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur. Enfin, le chapitre 11 exécute un accord dans le secteur non-marchand, plus précisément en ce qui concerne le délai de préavis applicable.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Vanlerberghe se réfère aux dispositions du chapitre 3 du titre X concernant les amendes administratives. Le 3 décembre 2009, la Chambre des représentants a voté le projet de loi introduisant le Code pénal social. Ce projet de loi abroge la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, mais sans prévoir de clé de répartition des recettes des amendes administratives perçues dans le cadre du droit pénal social. Il fait de même avec la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, qui concerne les amendes pénales.

Durant les discussions qui ont eu lieu à la Chambre des représentants, il est apparu, d'une part, que la ministre de l'Emploi propose une répartition des recettes des amendes administratives perçues dans le cadre de la loi du 30 juin 1971, à partir du 1er janvier 2010. La proposition de loi à l'examen prévoit pour sa part que la plus grande partie de ces recettes est versée à la sécurité sociale, seule une petite partie étant affectée aux voies et moyens de l'État. D'autre part, on approuve aussi un amendement au projet de loi sur le Code pénal social, qui prévoit que ces recettes sont intégralement affectées aux voies et moyens. La ministre de l'Emploi n'était manifestement pas au courant et n'a pas pu donner de réponse concluante de nature à faire toute la lumière sur cette question. La ministre peut-elle à présent faire la clarté sur ce point ? L'intervenante espère en tout cas que la solution prévoyant l'affectation des recettes des amendes administratives à la sécurité sociale, sera maintenue. Ce serait du reste logique.

La ministre relève que cette discussion n'a aucun rapport avec les dispositions du projet de loi portant des dispositions diverses. Elle reconnaît toutefois que la problématique du Code pénal social nécessite un examen approfondi et qu'une clé de répartition devra être fixée. Cela n'ôte rien au fait que les dispositions relatives à la simplification de la perception des amendes administratives doivent être adoptées sans modification.

Mme Vanlerberghe constate qu'il subsiste une contradiction entre les dispositions du projet de loi portant des dispositions diverses et le projet de loi introduisant le Code pénal social. Quelles sont les dispositions qui subsisteront ? On ne peut pas adopter ces deux projets parce qu'ils sont en contradiction l'un avec l'autre. Qu'adviendra-t-il du produit des amendes administratives ? Elle espère en tout cas que ces recettes alimenteront la sécurité sociale, mais toute la question est de savoir si le projet de loi portant des dispositions diverses primera celui introduisant le Code pénal social.

M. Procureur s'interroge sur l'article 92 en vertu duquel la loi fixe des critères objectifs d'admission au sein du Conseil national du travail pour les organisations de travailleurs. Parmi ces critères, figure l'exigence d'avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des travailleurs. Cela signifie-t-il que les syndicats devraient se constituer officiellement sous la forme d'associations alors qu'aujourd'hui, ils ne sont que des associations de fait ?

La ministre répond que l'exigence de l'objet statutaire n'a pas de conséquence sur la forme juridique que doivent prendre les organisations représentatives. Toutes les organisations qui existent aujourd'hui ont des règles prévoyant leur objet, leur mode de fonctionnement, etc.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Articles 28 et 29

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-1553/2) qui vise à supprimer les articles 28 et 29.

La formulation à l'examen rend impossible tout supplément accordé en vertu du régime des prestations familiales garanties pour les enfants qui puisent des droits dans un autre régime étranger ou belge, mais d'un montant inférieur à celui des prestations familiales garanties.

Pour atteindre l'objectif visé par la ministre, il suffit de compléter l'article 8, § 1erbis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 par la disposition suivante: « sauf si le montant résultant de l'application de cet article est supérieur aux montants visés aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées. Le cas échéant, les montants correspondent aux montants des articles 40 et 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. »

Articles 43/1 à 43/3 (nouveaux)

Mme Vanlerberghe dépose un amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 4-1553/2) visant à insérer une section 2 (nouvelle) comprenant les articles 43/1 à 43/3 (nouveaux). Cette section serait intitulée « Affectation des amendes administratives et pénales — Allocation partielle à l'Office national de sécurité sociale — Gestion globale. »

La membre rappelle la discussion qui a déjà été menée à ce sujet. Le 3 décembre a été adopté à la Chambre le projet de loi relatif au Code pénal social. Une clé de répartition a alors été supprimée par le biais d'un amendement, de sorte que la destination du produit des amendes administratives n'est plus précisée. Le présent amendement vise à insérer la clé de répartition du produit des amendes administratives dans la présente loi portant des dispositions diverses en lieu et place de la loi du 30 juin 1971 concernant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. L'auteur de l'amendement insiste pour que la situation soit clarifiée.

Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, reconnaît qu'il existe un problème au niveau des textes. Le gouvernement est occupé à examiner de quelle manière rectifier la situation en faisant une distinction entre les amendes administratives et les amendes pénales. Un amendement pourrait par exemple être apporté au Code pénal social évoqué par le Sénat, mais cela impliquerait évidemment un retour du projet de loi à la Chambre. Il s'agit en tout état de cause de rechercher la voie la plus efficace pour atteindre l'objectif qui est de tirer des amendes administratives des moyens nouveaux pour la sécurité sociale.

La disposition relative aux prestations familiales garanties répond à une demande du Comité de gestion. Celui-ci a soulevé un problème dû au financement actuel du régime résiduaire pour le différentiel. Un ayant-droit dans le régime des salariés qui n'a pas de revenu supérieur à ceux prévus dans le régime des prestations garanties pourrait exiger le paiement de la différence entre le montant indépendant et le montant salarié plus bas. Cette situation pourrait par exemple se produire en cas d'entrée suivie d'une sortie très rapide du marché du travail ainsi qu'en cas d'allocations familiales payées sur la base d'une réglementation étrangère. On veut protéger le régime salarié qui serait amené, dans ce cadre, à devoir de nouveau financer le régime résiduaire pour assumer le différentiel dont la ministre vient de parler.

L'amendement est certes compréhensible puisque la disposition semble une marche arrière par rapport à la situation actuelle. Dans certaines situations, le régime sera en effet moins favorable à l'avenir. Mais il faut aussi protéger le régime salarié d'une lourdeur en termes de cotisations qui lui serait préjudiciable.

Mme Vanlerberghe insiste pour qu'une solution soit trouvée au problème évoqué par le deuxième amendement. D'autres amendements déposés par des membres de la majorité ne lui paraissent pas poursuivre le même objectif que celui annoncé par la ministre.

Articles 46 à 48

Mme Vanlerberghe renvoie à la délégation prévue aux articles 46 à 48 concernant la Commission de règlement de la relation de travail. Le 1er janvier 2010, une commission de litiges sera installée, laquelle sera en mesure de déterminer s'il est question du phénomène de faux indépendants ou d'une relation entre employeurs et travailleurs. Les modalités concrètes doivent être définies par un arrêté royal, ce qui n'est peut-être plus possible d'ici au 1er janvier 2010, à moins que l'arrêté royal en question ne soit déjà prêt à être publié. La ministre peut-elle le confirmer ? Quel est le contenu dudit arrêté royal ? L'échéance du 1er janvier 2010 est-elle tenable ?

Mme Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, confirme que deux projets d'arrêtés royaux sont pratiquement prêts. L'un porte sur des matières normatives et l'autre sur des matières administratives. Les avis nécessaires seront demandés le plus tôt possible en vue d'une entrée en vigueur dans les meilleurs délais. Il peut s'agir du 1er janvier à son sens.

Article 83/1 (nouveau)

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 4-1553/2) visant à insérer un article 83/1 dans un chapitre 1er/1 nouveau intitulé « Instauration d'une obligation pour l'employeur de répondre à la candidature d'un demandeur d'emploi ». Cet amendement a pour but de stimuler le demandeur d'emploi à continuer à chercher activement un emploi. En outre, une explication de la raison pour laquelle la candidature d'un demandeur d'emploi n'a pas été retenue est particulièrement instructive en ce qu'elle lui permet d'être plus efficace, à l'avenir, dans la recherche d'un emploi.

Article 87

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 4-1553/2) qui tend à remplacer l'article 87. Cette modification est nécessaire dans le cadre des dispositions relatives aux amendes administratives.

Article 90

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 4-1553/2) visant à remplacer, dans l'article 90, les mots « suite au congé parental » par les mots « à la suite d'une réduction des prestations de travail en application des sections 3 et 3bis de la présente loi ». Les arguments invoqués par la Cour européenne dans son arrêt sur l'indemnité de rupture pour les travailleurs salariés prenant un congé parental à temps partiel s'appliquent à toutes les formes de réduction des prestations de travail en application des sections 3 et 3bis de la loi de redressement du 22 janvier 2001.

Articles 131/1 et 131/2 (nouveaux)

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 4-1553/2) visant à insérer les articles 131/1 et 131/2 dans un nouveau chapitre 11/1 intitulé « Modification de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir ». Ces ajouts sont nécessaires dans le cadre des dispositions relatives aux amendes administratives.

Mme Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi, se dit également favorable à une obligation de réponse dans le chef de l'employeur. Le gouvernement a tenté de rédiger un amendement en ce sens, lequel aurait inscrit le principe dans la loi et renvoyé au Roi pour les modalités d'exécution. Cependant, il n'a pas été possible d'arriver à un consensus au sein de la majorité. Il faudra une discussion plus approfondie avec les partenaires.

En ce qui concerne les amendes administratives, il y a en effet un problème dû à l'abrogation de la loi du 30 juin 1971 par le projet de loi relatif au Code pénal social qui a été adopté à la Chambre. Une solution consisterait à supprimer, par voie d'amendement déposé au Sénat, la disposition du Code qui abroge la loi de 1971. Il y a en tout cas un accord sur le principe au sein de la majorité, la seule question concerne la voie législative la plus adéquate pour atteindre le résultat visé.

Enfin, l'article 90 fait suite à l'arrêt de la Cour européenne de Justice qui ne concerne que les congés parentaux. Pour les autres types de congés, les partenaires sociaux doivent être consultés. Une initiative législative sera prise ultérieurement sur la base de leur avis.

V. VOTES

Les amendements nos 1 à 6 sont rejetés par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'ensemble des articles envoyés en commission, du projet de loi portant des dispositions diverses a été adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, La présidente,
Cindy FRANSSEN. Nahima LANJRI.