4-1553/2

4-1553/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

23 DÉCEMBRE 2009


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME VANLERBERGHE

Art. 28 et 29

Supprimer ces articles.

Justification

La formulation à l'examen rend impossible tout supplément accordé en vertu du régime des prestations familiales garanties pour les enfants qui puisent des droits dans un autre régime étranger ou belge, mais d'un montant inférieur à celui des prestations familiales garanties.

Pour atteindre l'objectif visé par la ministre, il suffit de compléter l'article 8, § 1erbis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 par la disposition suivante, « sauf si le montant résultant de l'application de cet article est supérieur aux montants visés aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées. Le cas échéant, les montants correspondent aux montants des articles 40 et 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Nº 2 DE MME VANLERBERGHE

Art. 43/1 à 43/3 (nouveau)

Au titre 8, chapitre 5, après l'article 43, insérer une section 1/1 contenant les articles 43/1 à 43/3 et intitulée comme suit:

« Section 1/1. Affectation des amendes administratives et pénales — Attribution partielle à l'Office national de sécurité sociale-gestion globale »

Insérer un article 43/1, rédigé comme suit:

« Art. 43/1. — L'administration compétente et l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines versent, à l'issue de chaque trimestre, 90 % du montant perçu des amendes administratives pour les infractions à la législation sociale privant l'ONSS de certains moyens, à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le solde est versé au Trésor. »

Insérer un article 43/2 rédigé comme suit:

« Art. 43/2. — L'administration compétente et l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines versent, à l'issue de chaque trimestre, 50 % du montant perçu des amendes pénales pour les infractions à la législation sociale privant l'ONSS de certains moyens, à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le solde est versé au Trésor. ».

Insérer un article 43/3, rédigé comme suit:

« Art. 43/3. — La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010. ».

Justification

Le projet de loi concernant le Code pénal social voté à la Chambre le 3 décembre 2009 abroge la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales sans prévoir de clé de répartition pour le produit des amendes administratives perçues dans le cadre du droit pénal social. Il en va de même pour les amendes pénales perçues en vertu de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, également abrogée par le projet de loi voté à la Chambre. C'est pourquoi il est proposé d'inscrire cette clé de répartition dans la loi portant des dispositions diverses, en ce qui concerne les amendes administratives, et non plus dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. Nous reproduisons la clé de répartition prévue à l'article 87 du projet de loi, soit 90 % en faveur de l'ONSS Gestion globale et 10 % en faveur du Trésor. La même méthode est appliquée pour les amendes pénales. La clé de répartition prévue en l'espèce est identique à celle fixée à l'article 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, soit 50 % pour l'ONSS Gestion globale et 50 % pour le Trésor.

Dès lors que la clé de répartition du produit des amendes administratives et des amendes pénales perçues pour les infractions à la législation sociale visant à soustraire des moyens à l'ONSS est désormais fixée par le projet de loi à l'examen, l'article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et l'article 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir sont abrogés.

Nº 3 DE MME VANLERBERGHE

Art. 83/1 (nouveau)

Dans le titre 10 intitulé « Emploi », insérer un chapitre 1er/1, nouveau, intitulé « Instauration d'une obligation pour l'employeur de répondre à la candidature d'un demandeur d'emploi » et contenant l'article 83/1, rédigé comme suit:

« Art. 83/1. — La section première de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi est rétablie dans la rédaction suivante:

« Section première. Obligation de répondre aux candidatures

Art. 2. — Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par:

« candidat »: la personne physique qui pose sa candidature en vue d'obtenir un emploi;

« candidature »: la candidature écrite ou orale posée en vue d'obtenir un emploi.

Art. 3. — L'employeur auprès duquel le candidat a posé sa candidature informe le candidat par écrit de la décision prise à son égard.

Cette décision est envoyée par voie électronique, par simple courrier ou par lettre recommandée à la poste dans les trente jours civils qui suivent la réception de la candidature.

Art. 4. — Le candidat exerce son droit d'action devant le tribunal du travail dans les six mois qui suivent l'envoi de sa candidature s'il s'agit d'une candidature écrite, ou dans les six mois qui suivent son offre de service à l'employeur s'il s'agit d'une candidature orale.

Art. 5. — Sans préjudice de l'article 269 et des articles 271 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros:

1º l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne respectent pas l'article 3 de la présente section;

2º tous ceux qui au nom de l'employeur, ses préposés ou mandataires ne respectent pas les dispositions de l'article 3 de la présente section. ».

Justification

S'ils veulent prétendre à une allocation de chômage, les demandeurs d'emploi ont en principe le devoir de rechercher activement du travail et de se tenir disponibles sur le marché de l'emploi. La réglementation relative au chômage prévoit, de surcroît, de lourdes sanctions lorsque le demandeur d'emploi indemnisé refuse un emploi qui répond à son profil. Ces obligations sont valables pendant toute la période de chômage.

Des études menées sur le marché de l'emploi et le chômage montrent que les chances de trouver un emploi diminuent à mesure que la durée du chômage augmente. De même, le comportement du chômeur change généralement pendant la période de chômage. Après plusieurs candidatures sans résultat, il se crée une sorte de réflexe d'autoprotection contre les échecs, qui débouche sur une attitude moins proactive en matière de recherche d'emploi. Le demandeur d'emploi entre alors dans un cercle vicieux: moins le demandeur d'emploi participe à des procédures de recrutement, moins il aura de chances d'être invité à un entretien d'embauche. Ce mécanisme a pour effet d'accroître la durée du chômage et de réduire les chances de décrocher un emploi. On peut principalement attribuer de tels processus au groupe de demandeurs d'emploi que l'on qualifie souvent de « chômeurs découragés ».

Les accompagnateurs sur le marché du travail sont chargés d'aider les demandeurs d'emploi à adopter un comportement efficace de recherche d'un emploi adapté. À cet effet, ils apprennent notamment au chômeur à postuler de manière ciblée les emplois vacants qui sont normalement susceptibles d'offrir des chances de réussite. Le défi le plus important auquel sont confrontés les placeurs consiste cependant à motiver constamment les demandeurs d'emploi afin qu'ils continuent à chercher un emploi même s'ils ont posé plusieurs fois leur candidature sans résultat.

Si l'on veut entretenir et stimuler cette recherche active d'un emploi, il est particulièrement important que le demandeur d'emploi obtienne une réponse à sa candidature. Une explication de la raison pour laquelle la candidature d'un demandeur d'emploi n'a pas été retenue est particulièrement instructive en ce qu'elle lui permet d'être plus efficace, à l'avenir, dans la recherche d'un emploi.

De plus, il est totalement injustifiable que les candidats demeurent dans l'incertitude la plus totale en ce qui concerne la suite donnée à leur candidature. Les demandeurs d'emploi se plaignent fréquemment du fait qu'une grande partie des employeurs ne se donnent même pas la peine de répondre à une candidature écrite ou électronique. Cela témoigne non seulement d'un manque de politesse élémentaire, mais cela est également particulièrement décourageant pour les demandeurs d'emploi. De plus, l'absence de réponse aux lettres de candidature complique non seulement le travail des services de placement, mais a également pour effet que le demandeur d'emploi éprouve plus de difficultés à prouver qu'il a la volonté de travailler et de rechercher activement un emploi.

Dans la CCT nº 38 concernant le recrutement et la sélection des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 6 décembre 1983, les partenaires sociaux ont imposé une série de normes de conduite aux employeurs et aux candidats dans le cadre de la procédure de recrutement et de sélection. Ainsi, les employeurs sont obligés, en vertu de l'article 9 de la CCT nº 38, d'informer les candidats qui répondent aux exigences de la fonction mentionnées dans l'offre d'emploi mais dont la candidature n'a pas été retenue, de la décision prise à leur égard dans un délai raisonnable et par écrit. Cependant, maintenant que cette disposition, contrairement aux articles 1er à 6 et 19 de la CCT nº 38, n'a pas été rendue obligatoire, les employés ne peuvent invoquer cette disposition en cas d'infraction.

Dans la pratique, force est de constater que cette disposition ne suffit pas pour inciter les employeurs à respecter l'obligation de réponse. L'imposition de l'obligation par le biais d'une CCT non contraignante s'étant avérée inopérante, nous estimons qu'il est temps de légiférer. Le présent amendement vise donc à concrétiser l'intention formulée par les partenaires sociaux dans la CCT nº 38.

Le présent amendement tend conférer une force contraignante au principe selon lequel l'employeur est tenu de répondre à toute candidature à une offre d'emploi dans un délai d'un mois. En règle générale, il s'agira d'offres d'emploi que l'employeur a placées dans un journal, dans une revue ou sur un site Internet ou qu'il a transmises à un service de médiation. Toutefois, la loi est applicable même lorsque l'employeur n'a pas publié l'offre d'emploi. L'employeur répond à la candidature par simple lettre, par lettre recommandée ou par courriel. La loi s'applique également en cas de candidature orale, même si, dans ce cas, le problème de la charge de la preuve se pose pour le candidat. Si l'employeur ne respecte pas les dispositions relatives à l'obligation de réponse, le candidat pourra s'adresser au tribunal du travail. Toute infraction de l'employeur sera passible d'une condamnation. Les règles relatives à la charge de la preuve sont celles du droit commun.

Étant donné que les mesures proposées visent à promouvoir l'emploi, elles sont insérées dans la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.

Pour empêcher que l'employeur ne doive conserver éternellement tous les documents relatifs au recrutement et à la sélection qui ont fait suite à la vacance d'emploi, nous proposons de limiter le droit d'action du candidat à six mois à compter de l'envoi de la candidature. La probabilité que l'action ait une suite utile au-delà de ce délai est jugée particulièrement faible.

Nº 4 DE MME VANLERBERGHE

Art. 87

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est abrogé. ».

Justification

Le projet de loi concernant le Code pénal social voté à la Chambre le 3 décembre 2009 abroge la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales sans prévoir de clé de répartition pour le produit des amendes administratives perçues dans le cadre du droit pénal social. Il en va de même pour les amendes pénales perçues en vertu de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, également abrogée par le projet de loi voté à la Chambre. C'est pourquoi il est proposé d'inscrire cette clé de répartition dans le projet de loi portant des dispositions diverses, en ce qui concerne les amendes administratives, et non plus dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. Nous reproduisons la clé de répartition prévue à l'article 87 du projet de loi, soit 90 % en faveur de l'ONSS Gestion globale et 10 % en faveur du Trésor. La même méthode est appliquée pour les amendes pénales. La clé de répartition prévue en l'espèce est identique à celle fixée à l'article 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, soit 50 % pour l'ONSS Gestion globale et 50 % pour le Trésor.

Dès lors que la clé de répartition du produit des amendes administratives et des amendes pénales perçues pour les infractions à la législation sociale visant à soustraire des moyens à l'ONSS est désormais fixée par le projet de loi à l'examen, l'article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et l'article 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir sont abrogés.

Nº 5 DE MME VANLERBERGHE

Art. 90

Dans la disposition sous le 2º du paragraphe 3 proposé, remplacer les mots « suite au congé parental » par les mots « suite à une réduction des prestations de travail en application des sections 3 et 3bis de la présente loi ».

Justification

Les arguments invoqués par la Cour européenne dans son arrêt sur l'indemnité de rupture pour les travailleurs salariés prenant un congé parental à temps partiel s'appliquent à toutes les formes de réduction des prestations de travail en application des sections 3 et 3bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

Nº 6 DE MME VANLERBERGHE

Art. 130/1 et 130/2 (nouveau)

Dans le titre 10, insérer, après l'article 130, un chapitre 11/1 contenant les articles 130/1 et 130/2 et intitulé comme suit:

« CHAPITRE 11/1

Modification de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir »

Art. 130/1. L'article 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir est abrogé.

Art. 130/2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Justification

Le projet de loi introduisant le Code pénal social, voté le 3 décembre 2009 à la Chambre, abroge la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales sans prévoir une clé de répartition du produit des amendes administratives perçues dans le cadre du droit pénal social. Il en va de même pour les amendes pénales perçues sur la base de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir. Cette loi est, elle aussi, abrogée par le projet de loi voté. Il est dès lors proposé, pour ce qui concerne les amendes administratives, de déterminer la clé de répartition dans la loi portant dispositions diverses proprement dite et plus dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. La clé de répartition, prévue à l'article 87 du projet de loi à l'examen, de 90 % pour l'ONSS Gestion globale et de 10 % pour le Trésor est conservée. La même procédure est suivie pour les amendes pénales. La clé de répartition prévue en l'espèce est identique à celle prévue à l'article 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, soit 50 % en faveur de l'ONSS Gestion globale et 50 % en faveur du Trésor.

Dès lors que la clé de répartition du produit des amendes administratives et pénales applicables en cas d'infractions à la législation sociale qui privent l'ONSS de certains moyens est désormais déterminée dans le projet de loi à l'examen, l'article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et l'article 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir sont abrogés.

Myriam VANLERBERGHE.

Nº 7 DE MME PEHLIVAN

Art. 165

Supprimer cet article.

Justification

Cet article permet à nouveau d'octroyer une aide financière aux demandeurs d'asile, ce qui attirera des demandeurs d'asile supplémentaires en Belgique et entraînera de surcroît une charge financière considérable pour les CPAS, alors que le gouvernement fédéral n'a pas prévu de budget complémentaire à cet effet. En outre, cette décision vide totalement la loi sur l'accueil de sa substance et est révélatrice d'une mauvaise gestion du dossier de l'asile.

Fatma PEHLIVAN.