4-1552/2 | 4-1552/2 |
17 DÉCEMBRE 2009
Nº 1 DE M. CROMBEZ
Art. 121
Insérer un point b)/1 rédigé comme suit:
« b) /1. Le § 1er, alinéa 5, est complété par la phrase suivante:
« Ce report reste toutefois d'application aux dépenses visées à l'alinéa 1er, 2º, 3º et 3ºbis, quelle que soit la date de la première occupation de l'habitation. ». »
Justification
Cet amendement tend à permettre le report aux trois prochains exercices imposables de la réduction d'impôt pour investissements dans des panneaux solaires, des chauffe-eau solaires et des systèmes de production d'énergie géothermique, même si ces investissements sont réalisés dans de nouvelles constructions de moins de cinq ans.
La loi de relance économique de début 2009 prévoit un étalement de la réduction d'impôt pour les investissements économiseurs d'énergie sur une période de quatre ans (l'année même + 3), lorsque le plafond prévu pour la réduction est dépassé. Cette disposition s'applique uniquement aux habitations de plus de cinq ans.
Le gouvernement supprime maintenant la réduction d'impôt pour tous les investissements économiseurs d'énergie lors de la construction d'un bâtiment neuf (de moins de cinq ans), mais il instaure une exception pour les panneaux solaires, les chauffe-eau solaires et les systèmes de production d'énergie géothermique.
Il nous paraît dès lors logique que cette exception soit étendue à la mesure de la loi de relance économique qui permet le report de la réduction.
Nº 2 DE M. CROMBEZ
Art. 127/1 (nouveau)
Insérer un article 127/1 rédigé comme suit:
« Art. 127/1. — Dans l'article 192, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008, les mots « dont le contribuable a eu la pleine propriété pendant une période ininterrompue d'un an au moment de la réalisation et » sont insérés entre les mots « réalisées sur des actions ou parts » et les mots « dont les revenus éventuels ».
Justification
Pour lutter contre la spéculation, l'auteur de cet amendement souhaite qu'à l'avenir, les plus-values réalisées sur des actions ou parts ne soient exonérées d'impôt que dans le cas où le contribuable a eu la pleine propriété de ces actions ou parts pendant une période ininterrompue d'un an.
Nº 3 DE M. CROMBEZ
Art. 132/1 (nouveau)
Insérer un article 132/1 rédigé comme suit:
« Art. 132/1. — L'article 205octies du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par un 6º rédigé comme suit:
« 6º les établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er, du présent Code, les entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2º, h, du présent Code et les entreprises d'investissement visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. ».
Justification
Le présent amendement vise à exclure les établissements de crédit, les entreprises d'assurances et les entreprises d'investissement de la déduction fiscale pour capital à risque.
Nº 4 DE M. CROMBEZ
Art. 132/2 (nouveau)
Insérer un article 132/2 rédigé comme suit:
« Art. 132/2. — Dans le Titre III, Chapitre II, section IV, Sous-section IIIter, du même Code, est inséré un article 205decies rédigé comme suit:
« Art. 205decies. — Pour l'application de la déduction pour capital à risque visée à l'article 205bis, tout acte ou opération qui a pour objectif ou pour effet d'augmenter les capitaux propres visés à l'article 205ter, § 1er, alinéa 1er, ou de diminuer les éléments visés à l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, a) et b), § 2, § 3, § 4 et 5, sont inopposables à l'administration fiscale, sauf s'il est démontré qu'ils répondent à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, et n'ont dès lors pas pour seul objectif de diminuer le revenu imposable. ». »
Justification
Cet amendement introduit une disposition anti-abus spécifique à la déduction pour capital à risque. Il vise à recentrer la mesure sur son réel objectif, plutôt qu'elle ne soit détournée à des fins purement fiscales. C'est ainsi, notamment, que les augmentations de fonds propres donneront légitimement droit à la déduction, pour autant qu'il s'agisse de réels investissements et pas du résultat de constructions artificielles ne répondant à aucun besoin, ni économique ni financier. La technique retenue est celle de l'inopposabilité à l'administration des actes ou opérations qui ne poursuivent qu'un objectif fiscal. Cette technique s'apparente à celle qui est déjà employée à l'article 344 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), qui constitue une disposition générale anti-abus, mais qui suppose que l'on puisse qualifier d'au moins deux manières un ou plusieurs actes (formant une même opération). Selon l'auteur, cette disposition générale ne trouvant pas nécessairement à s'appliquer à tous les montages observés en matière d'intérêts notionnels, une disposition spécifique apparaît nécessaire.
Nº 5 DE M. CROMBEZ
Art. 134
Dans l'alinéa 3 du texte proposé, remplacer la phrase « Cette liste est mise à jour par arrêté royal » par la phrase « Cette liste est mise à jour par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Nº 6 DE M. CROMBEZ
Art. 164 à 172
Supprimer ces articles.
Nº 7 DE M. CROMBEZ
Art. 177/1 (nouveau)
Dans le titre 9, Chapitre 1er, insérer un article 177/1 rédigé comme suit:
« Art. 177/1. — Dans l'article 14 de la même loi, il est inséré un § 8/1 rédigé comme suit:
« § 8/1. Les versements effectués par les exploitants nucléaires en exécution du § 8 du présent article ne constituent pas, dans leur chef, des frais déductibles à l'impôt des sociétés. ». ».
Justification
Cet amendement tend à ne pas considérer les versements effectués par les exploitants nucléaires comme des frais déductibles à l'impôt des sociétés.
Nº 8 DE M. CROMBEZ
Art. 178
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 178. — Dans l'article 22bis de la même loi, les mots « alinéas 1 à 5 » sont remplacés par les mots « alinéas 1 à 6 ». ».
Justification
Cet amendement tend à ce que l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 ne soit pas applicable aux amendes établies par la Commission des provisions nucléaires en vertu des alinéas précédents.
Nº 9 DE M. CROMBEZ
Art. 179
Remplacer le § 3 par ce qui suit:
« § 3. Ce fonds prendra la forme d'une société anonyme de droit public. ».
Justification
La société anonyme de droit public est une forme juridique apportant un plus grand contrôle comptable, via notamment la Cour des comptes, qu'une société coopérative.
Nº 10 DE M. CROMBEZ
Art. 181
Insérer un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
« § 1er/1. Les versements effectués par les exploitants nucléaires en exécution du § 1er du présent article ne constituent pas, dans leur chef, des frais déductibles à l'impôt des sociétés. ».
Justification
Cet amendement tend à ne pas considérer les versements effectués par les exploitants nucléaires comme des frais déductibles à l'impôt des sociétés.
Nº 11 DE M. CROMBEZ
Art. 182
Au § 2, entre le mot « comptera » et le mot « quatre », insérer les mots suivants: « , sur un total de sept administrateurs maximum, ».
Justification
Le présent amendement vise à garantir l'indépendance du fonds vis-à-vis des producteurs d'électricité d'origine nucléaire, ainsi que l'utilisation des moyens du fonds au service de la politique énergétique décidée par le gouvernement.
Nº 12 DE M. CROMBEZ
Art. 183
Compléter cet article par l'alinéa suivant:
« Le ministre communique ces rapports aux chambres législatives, au plus tard quinze jours à compter de leur réception. ».
Nº 13 DE M. CROMBEZ
Titre 9 — Chapitre 3 (nouveau)
Dans le titre 9, insérer un chapitre 3, contenant les articles 184/1 à 184/6, rédigé comme suit:
« Chapitre 3 — Modification de la législation relative à la régularisation des prix du gaz naturel et de l'électricité
Art. 184/1. L'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois des 16 juillet 2001, 20 mars 2003, 1er juin 2005 et 20 juillet 2006, est complété par ce qui suit:
« 50º. « acteur dominant du marché »: entreprise de gaz naturel qui importe ou achète plus de 37 % de tout le gaz naturel acheté en Belgique en vue de sa livraison sur le marché belge. La part de l'entreprise dans la totalité du gaz naturel produit et acheté et distribué en Belgique est définie par la commission. ».
Art. 184/2. Dans l'article 15/10 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois des 20 mars 2003 et 1er juin 2005, les mots « après avis de » sont chaque fois remplacés par les mots « sur proposition de ».
Art. 184/3. Il est inséré dans la même loi un article 15/10bis rédigé comme suit:
« Art. 15/10bis: Sur la proposition de la commission, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux pour les acteurs dominants du marché en ce qui concerne l'importation et l'achat de gaz naturel pour la livraison sur le marché belge, tels que visés à l'article 1er, 50º.
La commission veille à ce que ces prix maximaux profitent aux clients résidentiels et professionnels finaux sous la forme d'une baisse des tarifs. À cet effet, tous les acteurs, personnes physiques ou morales établies ou non en Belgique, du marché du gaz naturel transmettront à la commission, dans les délais demandés par la commission, des informations périodiques en vue du suivi du fonctionnement du marché, de la concurrence et des aspects techniques et tarifaires du marché du gaz naturel. La commission peut procéder, sur les lieux, au contrôle des renseignements et de l'information qui lui ont été fournis.
La commission peut imposer une amende administrative en cas de non-respect ou d'observation insuffisante de cette obligation d'information et des délais prévus. L'amende pécuniaire ne peut être inférieure à 2 500 euros ni supérieure à 3 % du chiffre d'affaires réalisé par la personne concernée sur le marché belge du gaz naturel pendant le dernier exercice clôturé. L'amende pécuniaire est perçue au profit du Trésor par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. »
Art. 184/4. L'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 14 janvier 2003, 20 mars 2003, 1er juin 2005, 20 juillet 2005, 20 juillet 2006 et 16 mars 2007, est complété comme suit:
« 41º. « acteur dominant du marché »: entreprise disposant sur le territoire belge d'une capacité de production d'électricité supérieure à 37 % de la capacité de production belge. La capacité de production de l'entreprise et des entreprises y associées et liées est définie par la commission. »
Art. 184/5. Dans l'article 20 de la même loi, modifié par les lois du 20 mars 2003 et du 20 juillet 2005, les mots « après avis de » sont remplacés par les mots « sur proposition de ».
Art. 184/6. Il est inséré dans la même loi un article 20bis rédigé comme suit:
« Article 20bis. Sur la proposition de la commission, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux pour les acteurs dominants du marché en ce qui concerne la production d'électricité pour le marché belge, tels que visés à l'article 2, 41º.
La commission veille à ce que ces prix maximaux profitent aux clients résidentiels et professionnels finaux sous la forme d'une baisse des tarifs. À cet effet, tous les acteurs, personnes physiques ou morales établies ou non en Belgique, du marché de l'électricité transmettront à la commission, dans les délais demandés par celle-ci, des informations périodiques en vue du suivi du fonctionnement du marché, de la concurrence et des aspects techniques et tarifaires du marché de l'électricité. La commission peut procéder, sur les lieux, au contrôle des renseignements et de l'information qui lui ont été fournis.
La commission peut imposer une amende administrative en cas de non-respect ou d'observation insuffisante de cette obligation d'information et des délais prévus. L'amende pécuniaire ne peut être inférieure à 2 500 euros ni supérieure à 3 % du chiffre d'affaires réalisé par la personne concernée sur le marché belge de l'électricité pendant le dernier exercice clôturé. L'amende pécuniaire est perçue au profit du Trésor par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. »
Justification
Voir doc. Sénat, nº 4-45/1, développements.
Nº 14 DE M. CROMBEZ
Titre 9 — Chapitre 4 (nouveau)
Dans le titre 9, insérer un chapitre 4, contenant les articles 184/7 à 184/28, rédigé comme suit:
« Chapitre 4 — Modification des taxes fédérales sur l'électricité et le gaz, visant à garantir le bon fonctionnement du marché libéralisé de l'énergie en Belgique, à lutter contre une trop forte concentration des marchés pour la production d'électricité et de gaz naturel, à assurer l'indépendance des entreprises de transport d'électricité et de gaz naturel et à sécuriser les provisions constituées en vue du démantèlement des centrales nucléaires en Belgique.
Section 1
Dispositions générales
Art. 184/7. À l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « loi sur l'électricité », et modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1. Il est inséré un 30ºbis, rédigé comme suit:
« 30ºbis « administrateur, indépendant des producteurs et des fournisseurs d'électricité »: tout administrateur qui
— répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des sociétés et
— n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise qui produit, achète ou fournit de l'électricité ou au service d'une entreprise liée;
— n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur. »
2. Cet article est complété comme suit:
« 41º « acteur dominant du marché »: entreprise qui dispose sur le territoire belge d'une capacité de production d'électricité supérieure à 4 000 MW. La capacité de production de l'entreprise et des entreprises qui y sont associées et liées est déterminée par la commission. »
Art. 184/8. À l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée « loi sur le gaz », et modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1. Il est inséré un 45ºbis, rédigé comme suit:
« 45ºbis « administrateur, indépendant des fournisseurs de gaz naturel »: tout administrateur qui
— répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des sociétés et
— n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise qui produit, achète ou fournit du gaz naturel ou au service d'une entreprise liée;
— n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise d'électricité au sens de l'article 2, 15ºter, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
— n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur »;
2. Cet article est complété comme suit:
« 52º « acteur dominant du marché »: entreprise de gaz naturel qui importe ou achète plus de 37 % de tout le gaz naturel acheté en Belgique en vue de sa livraison sur le marché belge. La part de l'entreprise dans la totalité du gaz naturel produit et acheté et distribué en Belgique est définie par la commission. ».
Section 2
Modification de taxes fédérales sur l'électricité et le gaz
Art. 184/9. À l'article 15/10, § 2, de la loi sur le gaz, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 184/10. L'article 15/10, § 2, alinéa 4, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante:
« Sur la proposition de la commission, le Roi arrête les règles relatives à la fixation de ce coût et de l'intervention en faveur des opérateurs du marché concernés en vue de la prise en charge de celui-ci. »
Art. 184/11. L'article 21bis de la loi sur l'électricité, modifié par la loi du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 21bis — § 1er. Il est instauré une « taxe sur l'électricité produite au moyen de centrales au charbon et de centrales nucléaires qui ont été amorties sur le marché protégé », en vue de financer certaines obligations de service public, une compensation de la perte de revenus des communes à la suite de la libéralisation du marché de l'électricité et les coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et du gaz. La commission assure la perception de cette taxe.
§ 2. Par centrales au charbon, on entend les centrales qui utilisent comme combustible le charbon, le coke et le lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704. Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent article sont ceux figurant dans le règlement CEE nº 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement CEE nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs. Si ces centrales utilisent aussi d'autres combustibles que le charbon, la production d'électricité à partir du charbon est calculée au prorata.
Par centrales nucléaires, on entend des centrales de production d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires.
Les centrales au charbon et les centrales nucléaires sont considérées comme amorties dans le marché protégé si elles ont été mises en production avant le 1er janvier 1987.
§ 3. Le taux de la taxe, visée au § 1er, est de 23 %. L'assiette de cette taxe correspond au produit de l'électricité produite sur une base annuelle par la différence entre le prix de gros de l'électricité et le coût de la production d'électricité, majoré d'une marge bénéficiaire équitable. La taxe est calculée selon les formules suivantes:
WPTc = 0,23 * MWh * (WS — (Pc * (1 + M)))
WPTn = 0,23 * MWh * (WS — (Pn * (1 + M)))
Dans ces formules, WPTc représente la taxe sur la production d'électricité à partir de centrales au charbon, visée au § 2, WPTn la taxe sur la production d'électricité à partir de centrales nucléaires, visée au § 2, MWh la production annuelle d'électricité, exprimée en mégawattheures, WS le prix de gros de l'électricité exprimé en euros par mégawattheure, Pc le prix de production exprimé en euros par mégawattheure pour la production d'électricité à partir de charbon, Pn le prix de production exprimé en euros par mégawattheure pour la production d'électricité à partir de centrales nucléaires, et M une marge équitable destinée à rémunérer les capitaux investis.
§ 4. Le prix de gros WS de l'électricité, visé au § 3, est fixé par la commission dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, sur la base du prix moyen de l'électricité sur le marché belge pendant les 12 mois précédant le calcul. Sur la proposition de la commission, le Roi peut définir des règles particulières relatives à la fixation du prix de gros. Tant que la commission n'a pas fixé de prix de gros, le prix de gros WS est fixé à 58 euros par mégawattheure.
§ 5. Le coût Pc de la production d'électricité à partir de charbon, majoré d'une marge équitable M, telle que visée au § 3, est fixé à 33 euros par mégawattheure au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 6. Le coût Pn de la production d'électricité à partir de centrales nucléaires, majoré d'une marge équitable M, telle que visée au § 3, est fixé à 21 euros par mégawattheure au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 7. Un producteur d'électricité exploitant des centrales visées au § 2 peut, dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, demander à la commission de modifier le prix de production Pc ou Pn, visé au § 3, utilisé pour le calcul de la taxe pour l'année suivant celle de la demande. Il introduit sa demande auprès de la commission et lui fournit les éléments nécessaires justifiant la structure de coûts de la production d'électricité. La commission peut procéder à un contrôle des comptes sur place. Sur proposition de la commission, le Roi peut définir des règles particulières relatives à la fixation du coût de production. Sur proposition de la commission, le Roi fixe une marge équitable M, telle que visée au § 3, destinée à rémunérer les capitaux investis.
§ 8. Les exploitants des centrales visées au § 2 transmettent tous les trois mois à la commission, par lettre recommandée, un aperçu de leurs centrales indiquant la quantité produite d'électricité par centrale en mégawattheures au cours des trois mois précédents. Pour ce qui est des centrales à charbon, si d'autres combustibles que le charbon y sont utilisés, la production d'électricité à partir de charbon est calculée au prorata.
§ 9. Dans les trente jours civils de la réception de l'aperçu visé au § 8, la commission fixe:
1º la quantité d'électricité produite par centrale en mégawattheures au cours des trois mois précédents;
2º la taxe due;
3º le cas échéant, les prix de production Pc et Pn conformément au § 7.
Dans les trois jours ouvrables de la décision, celle-ci est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur de la taxe, et mentionne les possibilités de recours.
§ 10. Sans préjudice de l'application de l'article 89bis du Code d'instruction criminelle, la commission peut:
1º accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de sa mission;
2º faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.
§ 11. À peine de déchéance, le débiteur de la taxe peut, dans les trente jours civils de la réception de la décision, introduire auprès de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours administratif motivé contre la décision.
§ 12. Le débiteur de la taxe peut contester la décision dans les faits et quant au fond par tous moyens de droit commun, à l'exception du serment. Sous peine de non-recevabilité, il joint à sa requête en contestation copie de l'aperçu, la décision, ainsi que toutes les pièces utiles pour statuer sur le recours et il indique également s'il souhaite être entendu.
§ 13. Le directeur général de la direction générale Énergie statue dans un délai de soixante jours civils sur le recours. Si aucun jugement n'est intervenu dans ce délai, le recours est censé avoir été accepté.
§ 14. Dans les trois jours ouvrables suivant l'échéance du délai visé au § 13, la décision de la commission est signifiée au débiteur de la taxe par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'informations quant à la poursuite de la procédure.
§ 15. La commission transmet, dans les trois jours ouvrables de la réception, toute décision définitive au Service public fédéral Finances. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la décision visée au § 14, le receveur des Domaines fait parvenir un avis de paiement au débiteur de la taxe.
L'avis de paiement mentionne l'assiette de la taxe, le montant à payer, le mode de calcul, la date d'échéance pour le paiement et les formalités à remplir.
Le montant de la taxe doit avoir été acquitté au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'avis de paiement a été envoyé.
Si le paiement n'a pas lieu dans le délai visé à l'alinéa précédent, des intérêts sont dus d'office, calculés au taux d'intérêt légal, pour la totalité de la durée du retard, et les sommes dues seront récupérées par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État.
§ 16. Le débiteur de la taxe ou le tiers peut, en application des dispositions du Code judiciaire, intenter une action en justice devant le tribunal de première instance contre la contrainte.
L'action en justice n'a pas d'effet suspensif, à moins que le débiteur de la taxe ou le tiers ne demande que l'exécution de la contrainte soit suspendue et que le tribunal, avant dire droit, n'ordonne la suspension, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision visée aux §§ 9 et 11 et que l'exécution immédiate de la contrainte risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. Le tribunal statue toute affaire cessante sur la demande de suspension.
§ 17. Si l'action en justice est acceptée, les montants dus sont majorés des intérêts calculés au taux d'intérêt légal, à partir du premier jour du mois suivant celui de la date du paiement jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de la date du remboursement.
§ 18. Les membres du personnel de la commission sont liés par le secret professionnel. La confidentialité des données individuelles, obtenues dans le cadre de la présente loi, est assurée. Toute utilisation des données recueillies à d'autres fins que celles visées par la présente loi est interdite.
Toute infraction à l'alinéa premier est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables.
§ 19. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende d'un euro vingt cents à quatre cent nonante-cinq euros septante-huit cents ou d'une de ces peines seulement ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations effectuées par le fonctionnaire en vertu de la présente loi, refusent de lui donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées au § 1er. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
§ 20. La commission peut enjoindre au débiteur de la taxe ou au tiers de se conformer aux §§ 9 et 11 dans un délai fixé par elle. Si l'intéressé reste en défaut à l'expiration du délai, le fonctionnaire peut, l'intéressé entendu ou dûment convoqué, lui infliger une amende administrative. L'amende s'élève au double de la taxe due conformément au § 3. Elle est recouvrée par le Service public fédéral Finances au profit des tarifs visés à l'article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. ».
Art. 184/12. À l'article 21ter de la même loi, modifié par la loi du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1. au § 1er, le mot « fournisseurs » est remplacé par les mots « exploitants des centrales visées à l'article 21bis, § 2, » et les mots « la cotisation fédérale » par les mots « la taxe ».
2. le même § 1er est complété par un 7º et un 8º, libellés comme suit:
« 7º dans un fonds destiné à financer les moyens de fonctionnement du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 6º »;
8º dans le Fonds destiné à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, visé à l'article 22bis, § 5, de la même loi, au titre de cotisation fédérale de compensation. Conformément à la loi spéciale du 13 septembre 2004 modifiant l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le produit de la cotisation est attribué à la région concernée. En vue de cette attribution, le produit est censé être généré à l'endroit où le kWh est consommé pour usage propre par le client final. »;
3. Le § 2 est remplacé comme suit:
« § 2. — Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine:
1º le mode de calcul et les autres modalités de la taxe visée à l'article 21bis, § 1er;
2º les modalités de la gestion de ces fonds par la commission;
3º les modalités de constitution et le montant de la garantie bancaire de bonne fin de paiement constituée par les fournisseurs et appelable à première demande; »
4. les §§ 3, 4 et 5 sont supprimés.
Art. 184/13. L'article 22bis de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 22bis. — § 1er. Il est institué une cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, qui est perçue chaque année sur la base suivante: les 25 000 premiers MWh/an prélevés par point de prélèvement par les clients finals raccordés au réseau de distribution.
§ 2. Il est établi sur l'assiette mentionnée au § 1er un taux d'imposition de:
1º 4,91 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2008;
2º 0 euro/MWh à partir du 1er juillet 2008.
§ 3. La cotisation visée aux paragraphes précédents est perçue par les gestionnaires du réseau de distribution. Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent, sous forme d'une surcharge sur les tarifs de raccordement du réseau de distribution concerné appliquée aux assujettis en fonction du point de prélèvement, répercuter la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité sur leurs clients, qui, à leur tour, peuvent la facturer à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les MWh pour son usage propre.
§ 4. Un Fonds géré par la commission et destiné à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est créé au sein de la commission.
§ 5. Au plus tard le 1er décembre 2007, le gestionnaire du réseau de distribution communique au Fonds le relevé certifié par son réviseur, des données visées au § 1er et de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité due pour l'année 2007. Si le montant final de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dû pour l'année 2007, est supérieur aux paiements visés au § 5, l'excédent est versé au Fonds par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 15 janvier de l'année 2008.
§ 6. Le service public fédéral Finances verse, conformément à l'article 21ter, § 1er, 7º, dans le fonds visé au § 4, au moins les montants suivants au titre de cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité depuis le 1er juillet 2006:
1º 140 millions d'euros par an à partir du 1er juillet 2008;
2º 210 millions d'euros par an à partir du 1er janvier 2009;
3º 70 millions d'euros par an à partir du 1er janvier 2010;
4º 0 euro par an à partir du 1er janvier 2011.
§ 7. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'attribution du produit de la cotisation visée au § 1er. Le Roi détermine, par un même arrêté, l'attribution du produit de la cotisation visée au § 7. Conformément à la loi spéciale du 13 septembre 2004 modifiant l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le produit de la cotisation est attribué à la région concernée, et ce dans la mesure où cette attribution n'excède pas le montant du produit généré dans la région. En vue de cette attribution, le produit est censé être généré à l'endroit où le kWh est consommé pour son usage propre par le client final.
§ 8. La commission est chargée de la gestion et du versement aux communes des sommes destinées à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
Chaque année, avant le 1er mai, la commission fait rapport de la gestion du Fonds au ministre compétent.
Au plus tard à la date du 15 mai, du 15 août, du 15 novembre de l'année t et du 15 février de l'année t+1, la commission verse à chaque fois, directement aux communes, une avance équivalente à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
§ 9. Pour l'application de l'assiette de la cotisation fédérale telle que fixée au § 1er, les gestionnaires de réseaux ferroviaires sont considérés comme un seul point de prélèvement dans chaque Région.
Section 3
Dispositions visant à libéraliser davantage le marché de la production d'électricité en n'octroyant pas d'autorisations en vue de la production d'électricité à partir de sources non renouvelables aux acteurs dominants du marché
Art. 184/14. À l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1/ Le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 31 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante:
« À l'exception des nouvelles installations de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, la construction et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité et la poursuite de l'exploitation d'installations existantes pour lesquelles les régions doivent délivrer un nouveau permis d'environnement en application de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution sont soumises à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition de la commission. »;
2/ Au § 2, il est inséré un 4ºbis rédigé comme suit:
« 4bis. — la « domination du marché » par le demandeur, en particulier si ce dernier et les entreprises qui lui sont associées ou liées disposent d'une part de marché supérieure à 2 700 mégawatts sur le territoire belge. »;
3/ il est inséré un § 2bis rédigé comme suit:
« § 2bis. — Une autorisation ne peut en aucun cas être octroyée à un demandeur qui, au moment de la demande, constitue, avec les entreprises qui lui sont associées ou liées, un acteur dominant du marché, au sens de l'article 2, 43º.
La présente disposition ne s'applique pas aux autorisations concernant les installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ni, pour autant que le champ d'application de l'article 4, § 1er, ait été élargi à cette fin, aux autorisations relatives à la transformation ou à l'adaptation d'installations existantes en vue d'améliorer l'efficacité énergétique ou de réduire l'impact sur l'environnement, sans que la puissance électrique de l'installation existante puisse augmenter de plus de 25 MW ou 10 %. ».
Section 4
Dispositions visant à libéraliser davantage le marché de la fourniture d'électricité par la mise aux enchères de capacités de production virtuelles
Art. 184/15. Il est inséré dans la même loi un article 7bis rédigé comme suit:
« Art. 7bis. — § 1. Tout acteur dominant du marché au sens de l'article 2, 41º, de la présente loi, met aux enchères une partie de sa capacité de production sur le territoire sous la forme de capacités de production virtuelles. La capacité de production installée de l'acteur dominant du marché est fixée par la commission.
Au cours du premier trimestre qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, tout acteur dominant met aux enchères 1 500 MW sous la forme de capacités de production virtuelles. La capacité de production cumulative mise aux enchères augmente de 500 MW par trimestre jusqu'à ce que la totalité de la capacité de production installée de l'acteur dominant du marché soit inférieure à 4 000 MW.
La mise aux enchères est soumise à des règles de transparence, de non-discrimination et de confidentialité. Le contrat d'achat de ces capacités de production virtuelles consiste en une option sur l'achat, auprès de l'acteur dominant du marché concerné, d'une capacité maximale d'électricité X, pendant une période Y de trois mois, six mois, un an, deux ans ou trois ans, à un prix Z par kWh.
Au cours de la durée Y du contrat, l'acheteur a le droit d'exiger de l'acteur dominant du marché une quantité d'électricité d'une capacité maximale X. Le planning journalier d'exercice des options doit faire l'objet d'une nomination conformément aux règles de l'accès au réseau. La partie dominante du marché reçoit les données agrégées de même que le planning de l'énergie électrique à livrer sur le réseau de transport.
§ 2. Le prix des capacités de production virtuelles X est fixé par une mise aux enchères, organisée sous le contrôle de la commission. La capacité de production est attribuée au plus offrant, du moment qu'il souscrit à 85 % des options offertes. Le prix du kWh Z est fixé au préalable par la commission sur la base du coût marginal. Les acheteurs paient à l'acteur dominant du marché au prix par kWh Z l'électricité qui leur est livrée.
§ 3. L'électricité est livrée sur le réseau de transmission par l'acteur dominant sur le marché.
§ 4. Les capacités virtuelles de base représentent 66 % de l'offre et les capacités virtuelles de pointe 34 %.
§ 5. La commission est chargée du contrôle de la mise aux enchères des capacités de production virtuelles. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la mise aux enchères des capacités de production virtuelles.
§ 6. À compte du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur du marché d'échange de blocs d'énergie, visé à l'article 18, 3º, de la présente loi, l'acteur dominant sur le marché, agissant en acheteur et en vendeur, offrira chaque jour, auprès du gestionnaire du réseau, conformément à un contrat conclu avec celui-ci après avis de la commission, de l'énergie électrique d'une puissance moyenne de 500 MW, en observant une répartition maximale, fixée par contrat, entre les ordres d'achat et de vente. ».
Section 5
Dispositions visant à libéraliser davantage le marché de la fourniture de gaz par la mise aux enchères de contrats d'achat de gaz
Art. 184/16. Un article 15/9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur le gaz, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006:
« Art. 15/9bis. — § 1er. Chaque acteur dominant du marché, au sens de l'article 1er, 50º, de la présente loi, met aux enchères une partie de ses droits contractuels pour l'achat de gaz naturel en vue de la distribution sur le marché belge. La quantité totale de gaz naturel distribué sur le marché belge est fixée par la commission.
Au cours du premier trimestre qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque acteur dominant met aux enchères 10 % des droits contractuels pour le gaz naturel destiné à être distribué sur le marché belge. La quantité totale des droits contractuels à mettre aux enchères augmente de 5 % par trimestre jusqu'à ce qu'une part totale de 35 % du marché belge soit atteinte.
La mise aux enchères est soumise à des règles de transparence, de non-discrimination et de confidentialité. Le contrat d'achat de cette fourniture de gaz consiste en une option sur l'achat d'un volume maximal X de gaz naturel auprès de l'acteur dominant du marché concerné, durant une période Y de trois mois, six mois, un an, deux ans ou trois ans.
Au cours de la durée Y du contrat, l'acheteur a le droit d'exiger de l'acteur dominant du marché une quantité de gaz de volume maximal X.
§ 2. Le prix de la fourniture de gaz est fixé par une mise aux enchères, organisée par la commission. La quantité de gaz est attribuée au plus offrant, pour autant qu'il souscrive à 85 % des options offertes. Les acheteurs paient le gaz naturel fourni au prix du marché. La commission fixe le prix du marché.
§ 3. Le gaz naturel est livré sur le réseau de transport par l'acteur dominant sur le marché.
§ 4. Si l'acteur dominant distribue différents types de gaz naturel sur le marché belge, la proportion des quantités de gaz naturel mises aux enchères conformément au § 1er doit être identique à la proportion des différents types distribués sur le marché belge par l'acteur dominant.
§ 5. L'acteur dominant du marché offre des contrats de gaz naturel aussi longtemps que la quantité mise aux enchères est inférieure à 25 % de la quantité de gaz naturel vendu en Belgique et qu'il reste l'acteur dominant du marché au sens de l'article 1er, 52º.
§ 6. La commission est chargée d'organiser la mise aux enchères du gaz naturel. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur proposition de la commission, les modalités de la mise aux enchères du gaz naturel. ».
Section 6
Dispositions garantissant l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport
Art. 184/17. À l'article 9 de la loi sur l'électricité, remplacé par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1/ Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs. Il est en outre composé exclusivement d'administrateurs indépendants par rapport aux producteurs et aux fournisseurs de gaz naturel, et pour moitié au moins d'administrateurs indépendants. La commission donne un avis conforme sur l'indépendance des administrateurs indépendants visés à l'article 2, 30º, au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire du réseau. En plus de leur indépendance, ces administrateurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique. ».
2/ Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit:
« § 2bis. — Après le 1er octobre 2006, les producteurs, les titulaires d'une autorisation de fourniture ou les intermédiaires ou les entreprises liées ou associées aux entreprises concernées peuvent posséder, seuls ou conjointement, 24,99 % au maximum du capital du gestionnaire du réseau et 24,99 % au maximum des actions assorties d'un droit de vote. Les statuts du gestionnaire du réseau ne peuvent octroyer de droits particuliers aux producteurs, aux titulaires d'une autorisation de fourniture ou aux intermédiaires ni aux entreprises liées ou associées aux entreprises concernées. ».
Section 7
Dispositions garantissant l'indépendance du titulaire de l'autorisation de transport de gaz naturel et l'application, par celui-ci, de principes de « bonne administration »
Art. 184/18. L'article 8, § 4, alinéa 1er, point 1, de la loi sur le gaz, abrogé par la loi du 29 avril 1999 et rétabli par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par la disposition suivante:
« 1 le gestionnaire qui est chargé de la gestion du réseau de transport de gaz naturel, pour un délai renouvelable de vingt ans; ».
Art. 184/19. À l'article 8/3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1. Le § 1er est remplacé comme suit:
« § 1er. — Le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs indépendants par rapport aux fournisseurs de gaz naturel. Il est en outre composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs, à l'exception de l'administrateur délégué, et pour la moitié au moins d'administrateurs indépendants. Ces derniers sont choisis en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique.
Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe.
La société ne peut détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise de fourniture, de distribution, associée ou liée. »;
2. il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit:
« § 1erbis. — Le 1er janvier 2006, les entreprises de gaz naturel, les entreprises qui leur sont liées, les producteurs d'électricité, les entreprises d'électricité visées à l'article 2, 15ºter, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ou les intermédiaires ou les entreprises liées ou associées aux entreprises concernées peuvent, seuls ou conjointement, posséder 24,99 % au maximum du capital de la société et 24,99 % au maximum des actions assorties d'un droit de vote. Les statuts de la société ne peuvent octroyer de droits particuliers aux producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou aux entreprises liées ou associées aux entreprises concernées. ».
Art. 184/20. Il est inséré dans la même loi un article 8/3bis rédigé comme suit:
« Art. 8/3bis. — La société doit, à l'exception de deux titres, posséder, directement ou indirectement, la totalité du capital de et des droits de vote liés aux titres émis par:
1º toute filiale assurant totalement ou partiellement, sur demande de la société, la gestion du réseau de transport visée à l'article 8;
2º toute filiale propriétaire de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport.
Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, faite par la société et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la commission.
§ 2. Les droits et obligations conférés à la société en vertu de la loi sont applicables à chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, 1º. Les compétences dont dispose la commission vis-à-vis du titulaire de l'autorisation de transport conformément à la présente loi ou en vertu de celle-ci s'appliquent également à chacune des filiales visées au § 1er.
§ 3. Les conseils d'administration et les comités de direction de la société et de chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, sont composés des mêmes membres. Le ministre peut, sur proposition de la commission, permettre des exceptions à ce principe, si celles-ci s'avèrent nécessaires à la direction efficace de la société et de ses filiales et qu'elles ne menacent pas l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport.
Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel de la société à l'égard de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, et inversement. Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel d'une filiale déterminée, visée au § 1er, premier alinéa, à l'égard d'une autre filiale visée au § 1er, premier alinéa. ».
Art. 184/21. Il est inséré dans la même loi un article 8/3ter rédigé comme suit:
« Art. 8/3ter. — Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission et en concertation avec la société, le Roi définit:
1º les exigences en matière d'indépendance du personnel de la société à l'égard d'entreprises de fourniture, de distribution, associées ou liées, d'intermédiaires ou d'actionnaires principaux;
2º les précautions à prendre par la société en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau;
3º des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau. ».
Art. 184/22. Il est inséré dans la même loi un article 8/3quater rédigé comme suit:
« Art. 8/3quater. Sur proposition de la commission et après concertation avec le titulaire de l'autorisation de transport, le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci.
Le règlement technique définit notamment:
1º les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau de transport de conduites directes, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectés, d'usines ou de terminaux de traitement ou de terminaux d'atterrage final;
2º les règles opérationnelles auxquelles le titulaire de l'autorisation de transport est soumis dans sa gestion technique du transport de gaz;
3º le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production d'électricité qui utilisent la cogénération;
4º les services auxiliaires que le titulaire de l'autorisation de transport doit mettre en place;
5º les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au titulaire de l'autorisation de transport, en ce compris les données relatives à l'étude prospective. ».
Section 8
Dispositions visant à fusionner la gestion du réseau de transport et de transit de gaz, d'installation de stockage de gaz et d'installation de GNL
Art. 184/23. À l'article 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1/ le 7º est remplacé par ce qui suit:
« 7º « transport de gaz »: le transport de gaz au moyen d'installations de transport aux fins de fourniture à des clients (mais ne comprenant pas la fourniture), y compris l'activité qui consiste à effectuer le transport de gaz naturel sans distribution ni fourniture de gaz naturel sur le territoire belge »;
2/ le 7ºbis est abrogé;
Art. 184/24. À l'article 15/14, § 2, 9º, de la même loi, les mots « de transit » sont supprimés.
Art. 184/25. L'article 15/5quinquies de la même loi est abrogé.
Section 9
Dispositions visant à affecter les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées aux investissements en énergie produite à partir de sources renouvelables
Art. 184/26. À l'article 14 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, sont apportées les modifications suivantes:
1/ le § 1er est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. — La société de provisionnement nucléaire peut prêter, au taux pratiqué dans le marché pour des crédits industriels, la contre-valeur des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à hauteur de maximum 75 % du montant total de ces provisions, aux exploitants de centrales de production d'électricité à partir de sources renouvelables ou à partir d'installations de cogénération de qualité situées en Belgique qui peuvent être considérés comme des débiteurs de bonne qualité selon les critères visés au § 2. »;
2/ aux §§ 2 et 4, les mots « exploitant nucléaire » sont chaque fois remplacés par les mots « exploitant de centrales de production d'électricité à partir de sources renouvelables ou à partir d'installations de cogénération de qualité situées en Belgique. ».
Art. 184/27. Aux articles 15 et 16 de la même loi, les mots « exploitant nucléaire » sont chaque fois remplacés par les mots « exploitant de centrales de production d'électricité à partir de sources renouvelables ou à partir d'installations de cogénération de qualité situées en Belgique ».
Section 10
Dispositions finales
Art. 184/28. Un article 26 rédigé comme suit est inséré dans la loi sur le gaz, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006:
« Art. 26. — § 1er. Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
§ 2. À cette fin, Il peut:
1º modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2º modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3º modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4º adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises. ».
Justification
Voir doc. Sénat, nº 4-240/1, développements.
Nº 15 DE M. CROMBEZ
Dans l’article 134, insérer après l’alinéa 5 un alinéa nouveau rédigé comme suit:
« Ce seuil de 10 % sera évalué chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2010. En fonction de cette évaluation, le pourcentage pourra être adapté aux nouvelles circonstances. »
Justification
Lors du débat en commission, il est apparu que l’objectif était de toute manière d’évaluer régulièrement le niveau de ce pourcentage. Étant donné que ce point est de la plus haute importance, nous estimons qu’il est nécessaire que cette évaluation soit également inscrite dans la loi proprement dite.
John CROMBEZ. |
Nº 16 DE MME VANLERBERGHE
Art. 102 à 104
Supprimer ces articles.
Justification
La mesure proposée est contre-productive, parce qu'elle établit de manière linéaire un impôt sur les réserves des ALE ayant des activités classiques et sur celles des ALE ayant des activités de titres-services. Elle risque dès lors de mettre en péril l'occupation structurelle des travailleurs groupes-cibles que ces agences occupent et/ou les conditions de travail en vigueur pour ces travailleurs (par exemple, en matière d'encadrement et d'accompagnement).
Le Roi se voit attribuer un pouvoir illégitimement large d'imposer de manière supplémentaire un seul type d'entreprise de titres-services.
En outre, cette mesure intervient à un moment où toute autorité, en ce compris les autorités locales, devrait miser de manière maximale sur l'emploi. Les ALE et les autorités locales devraient précisément être incitées à affecter, encore plus qu'aujourd'hui, leurs moyens aux initiatives locales en faveur de l'emploi.
Nº 17 DE MME VANLERBERGHE
Art. 105
Supprimer cet article.
Justification
La mesure proposée équivaut à une augmentation linéaire des coûts salariaux sans s'attaquer au fond du problème de la sous-déclaration des accidents du travail. Cette sous-déclaration peut avoir des conséquences dramatiques pour les victimes d'un accident du travail, auxquelles la cotisation proposée qui touchera chaque entreprise ne changera rien.
Nº 18 DE MME VANLERBERGHE
Art. 110/1 (nouveau)
Insérer un article 110/1 (nouveau) rédigé comme suit:
« Art. 110/1. — Les recettes supplémentaires de cotisations générées par l'adaptation des cotisations visée aux articles 107 et 108 sont affectées au fonds visé par la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement. ».
Justification
L'adaptation proposée des cotisations perçues sur les indemnités complémentaires octroyées aux prépensionnés ou aux pseudo-prépensionnés générera, d'après les estimations, un supplément de recettes de 12 millions d'euros.
Cela fait déjà trois années consécutives que le gouvernement actuel n'alimente plus le fonds de vieillissement.
L'affectation de ce supplément de recettes au fonds constituerait à tout le moins un apport symbolique de nature à justifier quelque peu la mesure proposée, qui engendre en réalité une augmentation du coût des prépensions.
Nº 19 DE MME VANLERBERGHE
Art. 108/1 et 108/2 (nouveau)
Au titre 7, insérer un chapitre 6, intitulé « Chapitre 6. Extension du congé parental » et comprenant les articles 108/1 et 108/2, rédigés comme suit:
« Art. 108/1. — Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, les mots « trois », « six » et « quinze » sont remplacés respectivement par les mots « quatre », huit » et « vingt ».
Art. 108/2. — « L'adaptation visée à l'article 109 produit ses effets le 1er janvier 2012. Si les partenaires sociaux au sein du Conseil national du travail concluent avant cette date un accord unanime mettant en œuvre le Framework Agreement on Parental Leave, conclu entre les partenaires sociaux le 18 juin 2009, et la directive portant application de cet accord, adoptée par le Conseil européen du 30 novembre 2009, la mise en œuvre de cet accord se substituera à la modification visée à l'article 109 ».
Justification
Le 18 juin 2009, les interlocuteurs sociaux européens ont conclu une CCT européenne sur le congé parental, adaptant la directive 96/34/CE, adaptée par la directive 97/75/CE. Cette convention prévoit, entre autres, de porter la durée du congé parental de trois à quatre mois.
Le 30 novembre 2009, le Conseil européen a marqué son accord sur un projet de directive portant application de la CCT précitée.
Les États membres ont maintenant deux ans pour transposer cet accord dans leur législation nationale.
Le présent amendement tend à assurer cette transposition.
Si les partenaires sociaux, au sein du CNT, parviennent avant le 1er janvier 2012 à un accord unanime sur une adaptation alternative dont ils estiment qu'elle constitue une transposition fidèle de la CCT européenne précitée ayant acquis force de directive, la mise en œuvre de cet accord se substituera à la présente adaptation.
Nº 20 DE MME VANLERBERGHE
Art. 113/3 à 113/20 (nouveau)
Au titre 7, insérer un chapitre 7 intitulé « Amélioration du statut des travailleurs sur le plan du droit du travail » et contenant les articles 113/3 à 113/20, rédigés comme suit:
« Art. 113/3. — Dans l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le § 2, alinéa 3, les mots « la rémunération visée aux articles 52, 70, 71 et 112 » sont remplacés par les mots « la rémunération visée aux articles 31bis et 112 »;
2º dans le § 4, les mots « la rémunération visée aux articles 52, 70, 71, 112, 119.10 et 119.12 » sont remplacés par les mots « la rémunération visée aux articles 31bis, 112, 119.10 et 119.12 »;
3º dans le § 6, les mots « la rémunération prévue aux articles 52, 70, 71, 112, 119.10 et 119.12 » sont remplacés par les mots « la rémunération prévue aux articles 31bis, 112, 119.10 et 119.12 ».
Art. 113/4. — Dans la même loi, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit:
« Art. 31bis. — § 1er. Le travailleur conserve le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.
En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée à l'alinéa 1er n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de ladite rémunération.
Toutefois, la rémunération visée à l'alinéa 1er est due:
1º pour la partie de la période de trente ou quatorze jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue à l'alinéa 1er durant la période de trente ou quatorze jours;
2º lorsque le travailleur établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.
§ 2. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée au § 1er n'est pas due au travailleur:
1º qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
2º dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise. »
Art. 113/5. — Dans la même loi, il est inséré un article 31ter rédigé comme suit:
« Art. 31ter. — § 1er. En cas d'incapacité de travail due à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, par dérogation aux articles 22 et 25 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux articles 34 et 35 des lois coordonnées précitées du 3 juin 1970, l'entreprise d'assurances ou le Fonds des accidents du travail visés aux articles 49 et 58 de la loi sur les accidents du travail, ainsi que le Fonds des maladies professionnelles visé à l'article 4 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles, sont tenus de verser à l'employeur les indemnités journalières dues au travailleur pour la période visée à l'article 31bis, § 1er.
Dans ce cas, les cotisations prévues par l'article 43 de la loi précitée du 10 avril 1971 et par l'article 42 des lois coordonnées précitées du 3 juin 1970 ne sont pas dues.
L'employeur est tenu de verser au travailleur les indemnités journalières afférentes soit aux journées d'inactivité habituelle de l'entreprise, soit aux journées de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 50 ou de l'article 51.
Les indemnités visées à l'alinéa précédent sont assimilées à une rémunération pour l'application des dispositions relatives à la sécurité sociale.
§ 2. L'employeur dispose, contre les tiers responsables des accidents, des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles qui ont occasionné une suspension de l'exécution du contrat au sens de l'article 31bis, § 1er, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou en vertu d'une convention individuelle ou collective de travail.
§ 3. En cas d'incapacité de travail de la travailleuse résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des périodes de congé ou d'interruption de travail fixées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les dispositions de l'article 31bis, § 1er, sont applicables. ».
Art. 113/6. — L'article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 53. Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des conditions supplémentaires à celles prévues par l'article 31, § 2.
La commission paritaire fait connaître son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite. À l'expiration de ce délai, une décision peut être prise. ».
Art. 113/7. — Dans l'article 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, les mots « fixés par les dispositions des articles 28, 2º, 30, 30ter, 49, 51, 52, 54 et 55 » sont remplacés par les mots « fixés par les dispositions des articles 28, 2º, 30, 30ter, 31bis, 31ter, 49 et 51 ».
Art. 113/8. — Dans l'article 57 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, les mots « définies aux articles 27, 29, 30, 30ter, 49 à 52, 54 et 55 » sont remplacés par les mots « définies aux articles 27, 29, 30, 30ter, 31bis, 31ter, 49 à 51 ».
Art. 113/9. — Dans l'article 77 de la même loi, les mots « visée aux articles 70, 71 et 72 » sont remplacés par les mots « visée à l'article 31bis, § 1er ».
Art. 113/10. — Dans l'article 91 de la même loi, les mots « Sans préjudice des dispositions des articles 70 à 73 et 76 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des dispositions des articles 31bis et 31ter, § 3 ».
Art. 113/11. — L'article 112 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 112. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, le domestique conserve le droit à sa rémunération normale pendant une période de trente jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail.
En cas d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, l'article 31ter, § 1er, alinéas 1er et 2, est applicable à cette rémunération. ».
Art. 113/12. — Dans l'article 119.9 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, les mots « la rémunération visée aux articles 52, 54, 55, 70, 71, 73, 119.10 et 119.12 » sont remplacés par les mots « la rémunération visée aux articles 31bis, 31ter, 119.10 et 119.12 ».
Art. 113/13. — Dans l'article 119.10, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, les mots « fixés par les dispositions des articles 51, 52, 54 et 55 » sont remplacés par les mots « fixés par les dispositions des articles 31bis et 31ter ».
Art. 113/14. — Dans la même loi sont abrogés:
1º l'article 52;
2º l'article 54;
3º l'article 55;
4º les articles 70 à 76;
5º l'article 119.10, § 1er;
6º l'article 119.12, § 1er.
Art. 113/15. — L'article 95 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres est abrogé.
Art. 113/16. — § 1er. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats en cours et ne visent que les travailleurs salariés tombés en incapacité de travail après l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Les arrêtés pris en exécution de l'ancien article 53, alinéa 1er, 3º, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés pris en exécution du nouvel article 53.
Art. 113/17. — L'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est remplacé par ce qui suit:
« Art. 59. § 1er. Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le premier jour du mois suivant le mois de sa notification.
§ 2. Le délai de préavis est fixé à trois mois lorsque le congé est donné par l'employeur.
Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.
Si le congé est donné par l'ouvrier, les délais de préavis prévus aux alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder trois mois.
Le délai de préavis est calculé en fonction de l'ancienneté acquise au moment où ce délai de préavis prend cours. »
Art. 113/18. — Dans l'article 60 de la loi précitée, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « un an » et les mots « sept jours » sont remplacés par les mots « un mois ».
Art. 113/19. — Dans l'article 64, alinéa 2, de la loi précitée, les mots « sept jours » sont remplacés par les mots « un mois ».
Art. 113/20. — Dans la loi précitée, il est inséré un article 64bis rédigé comme suit:
« Art. 64bis. L'ouvrier auquel l'employeur a donné congé dans les conditions fixées à l'article 59 peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit. Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéas 2 à 4.
Nonobstant toute convention contraire, ce préavis est d'un mois. ».
Justification
Le présent amendement tend à faire mieux correspondre le statut des ouvriers à celui des employés.
Il concerne la suppression du jour de carence, une assimilation en matière de salaire mensuel garanti et l'augmentation du délai de préavis.
Les articles 108/3 à 108/16 règlent les deux premiers aspects.
Ils visent, d'une part, à supprimer le jour de carence pour les ouvriers et, d'autre part, à instaurer le maintien de la rémunération des ouvriers en incapacité de travail pour une durée de trente jours.
En fait, la suppression du jour de carence vise ni plus ni moins à éliminer une stigmatisation dépassée des travailleurs manuels. De nombreuses commissions paritaires ont d'ailleurs déjà conclu des CCT qui suppriment le jour de carence ou limitent le nombre de jours de cette nature.
Des différences inadmissibles subsistent également entre les ouvriers et les employés en matière de rémunération garantie en cas d'incapacité de travail. Conformément à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux contrats de travail, la rémunération garantie aux ouvriers en cas d'incapacité de travail est limitée à sept jours en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
En vertu des articles 71 et 72 de la même loi, la même période limitée s'applique aux employés engagés à l'essai ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour l'exécution d'un travail nettement défini de trois mois maximum.
Les partenaires sociaux ont déjà tenté de résorber, respectivement par la CCT 12bis (ouvriers) et la CCT 13bis (employés susvisés), une partie de la différence par rapport aux autres employés (lesquels ont droit, en vertu de l'article 70, à trente jours de rémunération à charge de l'employeur).
Néanmoins, ces CCT n'éliminent pas complètement les disparités existantes.
En vertu de ces CCT, le régime se présente schématiquement comme suit:
L'ouvrier ayant un mois de service au moins
L'ouvrier ayant un mois de service au moins perçoit, durant les 30 premiers jours calendriers d'incapacité, la rémunération suivante:
Période | Partie de la rémunération normale | |
à charge de l'employeur | à charge de la mutuelle (AMI) | |
du 1er au 7e jour | 100 % | |
du 8e au 14e jour | 85,88 % | |
du 15e au 30e jour | 25,88 % de la partie de la rémunération qui ne dépasse pas le plafond fixé par l'AMI; 85,88 % de la rémunération qui dépasse ce plafond | 60 % (limitée à un plafond fixé par le régime AMI) |
Lorsque l'incapacité de travail survient au cours de la période d'essai, l'employé ne continue à avoir droit à sa rémunération garantie dans les mêmes conditions que celles prévues pour les ouvriers. Il en va de même lorsque l'employé est engagé pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois.
Dans ces cas, l'employé sera donc indemnisé de la manière suivante:
Période | Partie de la rémunération normale | |
à charge de l'employeur | à charge de la mutuelle (AMI) | |
du 1er au 7e jour | 100 % | |
du 8e au 14e jour | 86,93 % | |
du 15e au 30e jour | 26,93 % de la partie de la rémunération qui ne dépasse pas le plafond fixé par l'AMI; 86,93 % de la rémunération qui dépasse ce plafond | 60 % (limitée à un plafond fixé par le régime AMI) |
L'application de ces CCT (dans les paragraphes suivants, nous nous limiterons à la CCT 12bis) donne lieu, en pratique, à une série de situations complexes et injustes.
Conformément à l'actuel article 52 de la loi relative aux contrats de travail, un ouvrier a donc droit à sa rémunération (avec une nuance pour le jour de carence) pendant sa première semaine d'incapacité de travail. Pendant la deuxième semaine, il touche de son employeur 85,88 % de sa rémunération brute. Ce pourcentage est obtenu en partant du principe qu'une cotisation personnelle de 13,07 % est normalement prélevée sur la rémunération à 108 % (100 — (108*13,07 %) = 85,88). L'ONSS ne traite pas ce montant comme une rémunération soumise à cotisation. Par conséquent, le bonus à l'emploi ne s'y applique donc pas non plus. Contrairement à ce qui prévaut pour un employé qui perçoit une rémunération modeste, où les cotisations normales sont prélevées sur la rémunération mensuelle garantie mais où il y a également application du bonus à l'emploi, on part donc du principe que, chez un ouvrier, des cotisations sociales personnelles de 14,12 euros sont automatiquement prélevées sur une rémunération brute de 100 euros. D'un point de vue fiscal (précompte professionnel), ce montant est de nouveau considéré comme une rémunération.
Du 15e au 30e jour, l'ouvrier perçoit 60 % de la rémunération plafonnée de l'assurance-maladie ainsi qu'un supplément de 25,88 % de l'employeur. Ce dernier lui verse également 85,88 % de la partie qui dépasse le plafond de rémunération de l'assurance-maladie. Indépendamment du fait que les revenus de l'ouvrier doivent provenir de différentes sources, ces montants font également l'objet d'un traitement fiscal différent. Et pour ces jours également, le raisonnement implicite est que tout ouvrier paierait 13,07 % de cotisations sociales sur 108 % de la rémunération brute.
En vue d'éliminer cette discrimination totalement injustifiée entre ouvriers et employés, le présent amendement généralise au profit de l'ensemble des travailleurs salariés les règles relatives au salaire garanti en cas d'incapacité de travail, qui s'appliquent aujourd'hui aux employés occupés en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, en ce compris les règles applicables en cas de « rechute » et d'incapacités résultant de la participation à des manifestations sportives ou d'incapacités dues à une faute grave du travailleur.
Aujourd'hui, ces règles sont déjà applicables aux ouvriers également (du moins en ce qui concerne l'application de la rémunération hebdomadaire garantie); le principe n'est donc pas vraiment neuf.
De même, si l'incapacité de travail résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les règles qui s'appliquent déjà aux employés (en ce compris le remboursement partiel des assureurs légaux ou du FAT ou du FMP, possibilité d'intenter une action contre des tiers) sont généralisées. Il ne s'agit pas non plus d'un principe nouveau dans la mesure où les dispositions qui s'appliquaient déjà aux sept premiers jours d'incapacité de travail s'appliquent désormais aux trente premiers jours de cette même incapacité.
Les articles 108/17 à 108/20 prévoient un allongement du délai de préavis pour les ouvriers.
Le délai de préavis applicable aux ouvriers est ainsi porté au niveau du délai en vigueur pour les employés inférieurs, ce dernier étant équivalent au délai minimum prévu pour les autres employés.
Le délai de préavis que l'employeur doit respecter pour les ouvriers a été fixé, en vertu de l'article 59 de la loi relative aux contrats de travail, à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur. Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.
L'article 60 de la même loi permet même de réduire le délai de préavis à sept jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois de service ininterrompu dans la même entreprise.
La CCT 75 du 20 décembre 1999 a porté ces délais de préavis à:
1º 35 jours pour les ouvriers qui comptent de 6 mois à moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2º 42 jours pour les ouvriers qui comptent de 5 ans à moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3º 56 jours pour les ouvriers qui comptent de 10 ans à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4º 84 jours pour les ouvriers qui comptent de 15 ans à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5º 112 jours pour les ouvriers qui comptent 20 ans d'ancienneté ou plus dans l'entreprise.
Une modification de l'article 59 de la loi sur le travail a étendu l'application de ces délais aux ouvriers auxquels la loi sur les CCT ne s'applique pas.
Nul ne peut nier que ces délais de préavis n'atteignent pas leur objectif s'ils visent à permettre à chaque ouvrier de trouver un emploi équivalent à son emploi précédent compte tenu de son ancienneté, de son âge, de sa fonction et de sa rémunération.
Ce sont précisément ceux dont la sécurité d'existence est la plus menacée en cas de licenciement qui bénéficient, dans notre droit du travail, d'une protection déplorablement faible.
Ces délais de préavis trop courts nous apparaissent d'autant plus injustes que nous savons que les employeurs disposent en Belgique, pour les ouvriers, d'un outil de flexibilité unique qu'ils utilisent: le chômage temporaire.
Le présent amendement vise à mettre un terme à cette injustice criante.
Le délai minimum de préavis est porté à trois mois pour les ouvriers qui ont été employés de un à cinq ans par leur employeur, ce délai étant ensuite prolongé de trois mois par période de cinq années d'ancienneté.
Pour les ouvriers employés depuis moins d'un an, un préavis réduit d'un mois reste possible.
Nº 21 DE MME VANLERBERGHE
Art. 113/21 à 113/25 (nouveaux)
Sous le titre 7 insérer un chapitre 8, intitulé « Instauration d'une responsabilité solidaire entre le donneur d'ordre et le sous-traitant pour le paiement des dettes salariales » et contenant les articles 113/21 et 113/25 rédigés comme suit:
« Définitions et champ d'application
Art. 113/21. — Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1o contrat d'entreprise: le contrat par lequel un sous-traitant s'engage à effectuer un travail déterminé à un prix convenu pour le donneur d'ordre, en dehors de tout lien de subordination;
2º donneur d'ordre: la personne qui, à l'exception d'une personne physique pour ses besoins privés, fait appel à un ou plusieurs sous-traitants dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et ce, directement ou par le biais d'un intermédiaire ne participant pas directement à l'exécution du travail défini dans le contrat d'entreprise;
3º sous-traitant: la personne qui s'engage vis-à-vis du donneur d'ordre à effectuer un travail dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et ce, directement ou par le biais d'un intermédiaire ne participant pas directement à l'exécution du travail défini dans le contrat d'entreprise;
4º employeur: le sous-traitant qui fait appel à un travailleur pour la réalisation du travail prévu dans un contrat d'entreprise;
5º travailleur: la personne qui, en vertu d'un contrat de travail, effectue des prestations de travail contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne, à savoir l'employeur;
6º dettes sociales:
a) la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris les indemnités payées directement ou indirectement comme pécule de vacances, auxquelles le travailleur a droit en vertu du contrat de travail conclu avec l'employeur;
b) les cotisations correspondantes aux fonds de sécurité d'existence qui peuvent donner lieu au paiement d'un avantage aux travailleurs;
c) les sommes correspondantes dues à l'Office national de sécurité sociale, en ce compris les cotisations, les cotisations assimilées, les cotisations de solidarité, les suppléments de cotisation et les intérêts.
Art. 113/22. — La présente loi s'applique au donneur d'ordre qui fait appel, directement ou par le biais d'un intermédiaire, à un ou plusieurs sous-traitants pour effectuer, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, un travail correspondant aux activités définies par le Roi sur proposition de l'organe paritaire compétent.
Si l'organe paritaire compétent ne formule pas de proposition dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi exerce le pouvoir qui Lui est conféré par l'alinéa précédent après avis de ce même organe.
L'organe paritaire consulté communique son avis dans les deux mois suivant la demande qui lui en a été faite, à défaut de quoi il sera passé outre.
Sanctions civiles
Art. 113/23. — § 1er — En cas de non-paiement des dettes sociales par l'employeur, le donneur d'ordre est tenu au paiement de ces dettes, à condition qu'elles portent:
1º sur les périodes d'emploi effectives effectuées dans le cadre du contrat d'entreprise par les travailleurs;
2º la responsabilité est limitée à un montant de maximum 10 000 euros par travailleur, majoré des montants visés à l'article 2, 6º, b) et c). Ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base cité dans la loi, multiplié par le nouvel indice des prix à la consommation et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine supérieure. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge et entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été adaptés.
§ 2. Le donneur d'ordre qui est tenu au paiement des dettes sociales en vertu du § 1er se libère de ces dettes conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, pour l'application desquelles il est considéré comme employeur dans les limites fixées au § 1er.
En cas de concours de plusieurs créanciers requérant l'application de la responsabilité solidaire, la dette contractée en faveur du travailleur, visée à l'article 2, 6º, a), a toujours priorité sur les autres dettes visées à l'article 2, 6º, b) et c). Les autres créanciers peuvent prétendre à une part égale, quel que soit l'encours de la dette.
Contrôle
Art. 113/24. — Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi contrôlent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Dans le cadre du présent chapitre, ils peuvent exiger du donneur d'ordre la production de tous les documents ou supports d'information contenant les données visées à l'article 4, en faire des copies, se les faire délivrer gratuitement par le donneur d'ordre ou les saisir contre accusé de réception.
Entrée en vigueur
Art. 113/25. — Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. ».
Justification
Bien que le travail au noir « classique » constitue encore et toujours une part importante de la fraude sociale, les services d'inspection constatent ces dernières années qu'une main-d'œuvre bon marché de plus en plus importante est recrutée à l'étranger et déversée sur le marché belge du travail (détachée en Belgique) sans que les conditions de travail, de rémunération et d'emploi prévues en Belgique soient appliquées. Souvent, la législation relative aux documents sociaux n'est pas non plus respectée.
On constate très régulièrement des abus où des travailleurs étrangers travaillent dans notre pays pour un salaire de misère et dans des conditions de travail scandaleuses.
Non seulement ces différentes formes de fraude portent atteinte à notre tissu socioéconomique, mais elles faussent également la concurrence au détriment des entreprises de bonne foi en menaçant, à terme, la pérennité de ces entreprises. L'adhésion à l'Union européenne a permis aux entreprises et aux travailleurs issus des nouveaux États membres d'avoir plus facilement accès à notre territoire pour y exercer des activités.
C'est pourquoi le gouvernement précédent avait décidé, en mai 2004, de faire usage de la clause prévue dans le traité d'adhésion lui permettant de suspendre la libre circulation des travailleurs pendant une première période de deux ans.
Lors du prolongement du régime transitoire pour les huit nouveaux États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 (sauf Chypre et Malte), il a été prévu, en mai 2006 (voir l'arrêté royal du 24 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en vue de la prolongation des mesures transitoires qui ont été introduites suite à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne), que le régime transitoire, qui suspend la libre circulation des travailleurs, resterait encore applicable pour une période maximale de trois ans jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux mesures d'accompagnement nécessaires pour permettre aux services d'inspection d'intervenir effectivement contre les abus et la fraude sociale.
Cette possibilité d'un deuxième délai suspensif de trois ans était également prévue dans le traité d'adhésion à l'UE.
Ces mesures d'accompagnement sont les suivantes:
— l'enregistrement préalable de tous les cas d'occupation transfrontalière (LIMOSA);
— la responsabilité solidaire des entrepreneurs principaux ou des donneurs d'ordre en ce qui concerne les conditions de rémunération et de travail des travailleurs étrangers mis à disposition;
— un protocole de coopération conclu entre les différents services d'inspection en vue de la lutte contre les abus en cas d'occupation de main-d'œuvre étrangère;
— un droit d'action pour les organisations des travailleurs et pour les travailleurs étrangers occupés ou ayant été occupés en Belgique.
Pour certaines fonctions (professions critiques), la procédure d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail a cependant été assouplie, de telle sorte qu'il est plus facile d'employer des ressortissants des nouveaux États membres dans des fonctions en pénurie sur le marché belge du travail. Les Régions (et la Communauté germanophone) ont chacune rédigé une liste des professions critiques.
Le 1er janvier 2007, deux autres nouveaux États membres, à savoir la Roumanie et la Bulgarie, ont adhéré à l'Union européenne. Dans le traité d'adhésion, on a repris la même clause que dans le traité relatif au précédent élargissement en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs.
On a également repris, pour ces deux États membres, les mêmes dispositions que pour les huit autres nouveaux États membres (voir l'arrêté royal du 19 décembre 2006 modifiant, à la suite de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers).
La libre circulation des travailleurs a par conséquent été suspendue jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux mesures d'accompagnement précitées.
L'assouplissement de la procédure d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail a également été prévue pour ces deux États membres. Bien sûr, les délais des régimes transitoires sont différents pour eux.
Lors de la précédente législature, les mesures une, trois et quatre de l'énumération précitée ont été exécutées et traduites dans les textes de loi nécessaires.
Il n'a pas été possible de finaliser le quatrième volet à temps.
Depuis, le nouveau gouvernement a visiblement renoncé à toute initiative en la matière. Le gouvernement est néanmoins favorable, dans le même temps, à une ouverture plus générale de notre marché du travail, y compris à l'égard des travailleurs issus de pays situés en dehors de l'Union européenne (en tout cas pour les professions critiques).
Nous estimons toutefois que ce quatrième volet relatif à la responsabilité solidaire du donneur d'ordre en ce qui concerne le respect des conditions de rémunération et de travail en vigueur est essentiel pour lutter contre le dumping social.
C'est pourquoi nous proposons, par le biais du présent amendement, d'insérer dans le titre VII de la loi-programme, un chapitre 6ter, intitulé « Instauration d'une responsabilité solidaire entre le donneur d'ordre et le sous-traitant pour le paiement des dettes salariales ».
Cette mesure est d'autant plus urgente que les arrêtés royaux précités prévoient que les dispositions suspensives cessent d'exister respectivement le 31 décembre 2008 et le 30 avril 2009 !
Il est important de constater que le présent amendement de loi définit une série de notions qui s'appliquent aux dispositions qu'elle propose. Ces définitions sont différentes de celles en vigueur pour l'application d'autres législations (par exemple, pour l'application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).
C'est ainsi que, pour l'application du présent chapitre, un « sous-traitant » est toute personne physique ou morale qui exerce des activités dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le « donneur d'ordre » est la personne qui fait appel à un ou plusieurs des ces sous-traitants dans le cadre d'un contrat d'entreprise.
Le donneur d'ordre est solidairement responsable des dettes sociales, à savoir la rémunération (plafonnée à 10 000 euros par travailleur), les cotisations correspondantes aux fonds de sécurité d'existence et les cotisations de sécurité sociale correspondantes, pour tous les travailleurs qui effectuent des travaux pour lui dans le cadre d'un contrat d'entreprise.
Il peut échapper à cette responsabilité solidaire en effectuant et en conservant un enregistrement, qui permet d'identifier les sous-traitants et les travailleurs associés à l'exécution des travaux et d'attribuer ces travailleurs aux employeurs associés à l'exécution des travaux. Cet enregistrement doit s'effectuer quotidiennement, afin de permettre un contrôle de toutes les parties concernées à chaque stade de l'exécution des travaux.
Le Roi détermine les données qui doivent être enregistrées afin d'atteindre l'objectif précité, ainsi que les modalités d'actualisation et de conservation de celles-ci.
Il désigne également les fonctionnaires chargés de contrôler le respect de ces dispositions. Ces fonctionnaires doivent pouvoir accéder aux données précitées.
Nous considérons que cet « enregistrement des présences » permet de contrôler plus efficacement le respect des législations sociales et du travail et évite dès lors le dumping social. En cas de constat de non-respect, des contrôles de suivi ciblés peuvent ainsi être effectués. Ces données permettent par ailleurs de déterminer plus correctement les salaires et cotisations liés aux activités.
Cette réglementation est applicable aux activités définies par le Roi sur proposition des commissions paritaires concernées. Si ces commissions n'ont pas formulé de proposition dans les six mois de l'entrée en vigueur de ces dispositions, le Roi définit les activités après avis. Cet avis doit être rendu par les commissions paritaires concernées dans un délai de deux mois à compter de la demande.